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Décisions

CA Pau, 2e ch. sect. 1, 15 janvier 2026, n° 24/00187

PAU

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Domofinance (SA), Futura Internationale (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pellefigues

Conseillers :

M. Darracq, Mme Baylaucq

Avocats :

SCP Jean Luc Schnerb - Julie Chateau - Anciennement Daniel Lacla U, Selarl Boulaire, Me Bordenave, SCP Ramahandriarivelo Du Bois - Red

Juge des contentieux de la protection [L…

7 septembre 2023

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES

Suivant contrat conclu hors établissement en date du 10 novembre 2015, M. [K] [T] a commandé à la société Futura internationale (sas) la fourniture, l'installation, les démarches administratives et le raccordement au réseau d'électricité d'une installation de panneaux photovoltaïques intégrée à la toiture de sa maison moyennant le prix de 24.900 euros.

L'opération a été financée par un contrat de crédit affecté souscrit le même jour auprès de la société Domofinance (sa), remboursable en 145 mensualités de 233,80 euros au taux annuel de 4,54'%.

L'installation a été réceptionnée sans réserve.

Les fonds ont été débloqués le 18 décembre 2015

La première échéance du prêt a été prélevée en juillet 2016.

En août 2016, M. [T] a procédé au remboursement anticipé de la totalité du prêt.

Sur la base d'une expertise unilatérale du 4 février 2020, concluant à l'absence d'autofinancement possible de l'opération réalisée, et suivant exploit du 2 décembre 2022, M. [T] a fait assigner par devant le tribunal judiciaire de Pau la société [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Futura internationale et la société Domofinance en annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté sur le fondement des dispositions du code de la consommation.

Le liquidateur judiciaire n'a pas comparu.

Par jugement contradictoire du 7 septembre 2023, le tribunal a':

dit que la demande de M. [T] est irrecevable car prescrite

condamné M. [T] à payer à la société Domofinance la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

condamné M. [T] aux dépens.

Par déclaration faite au greffe de la cour le 15 janvier 2024, M. [T] a relevé appel de ce jugement.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées au liquidateur judiciaire qui n'a pas constitué avocat.

Suivant exploit du 12 mai 2025, M. [T] a fait assigner en intervention forcée la société [Y] désormais prise en qualité de mandataire ad' hoc de la société Futura internationale, désignée à cette fonction par ordonnance du président du tribunal de la procédure collective en date du 18 mars 2025, à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 septembre 2025.

A l'ouverture des débats, et par mention au dossier, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture et fixé la clôture au 13 novembre 2025, à la demande de l'appelant et avec l'accord de l'intimée qui a indiqué ne pas vouloir répliquer aux dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2025.

* * *

Vu l'assignation en intervention forcée du 12 mai 2025 et les dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2025 par M. [T] qui a demandé à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture et d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de':

déclarer recevables ses demandes

prononcer la nulluté du contrat de vente conclu avec la société Futura internationale

prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la société Domofinance

déclarer et juger que la société Domofinance a commis une faute à son préjudice devant entraîner la privation de sa créance de restitution

condamner la société Domofinance à lui verser l'intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises':

24.900 euros correspondant au montant du capital emprunté

10.507,40 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit

5.000 euros au titre du préjudice moral

4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

En tout état de cause de':

prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société Domofinance

condamner la société Domofinance à lui rembourser l'ensemble des intérêts versés au titre de l'exécution normale du contrat jusqu'à parfait paiement et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d'amortissement expurgé desdits intérêts

débouter la société Domofinance et la société Futura internationale de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes

condamner la société Domofinance au dépens.

Vu les denières conclusions signifiées le 19 juillet 2024 à l'intimée défaillante, et les conclusions notifiées le 14 octobre 2025 par la société Domofinance qui a demandé à la cour de':

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

à titre subsidiaire, de condamner M. [T] à lui payer, au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition, la somme de 24.900 euros avec déduction des échéances déjà versées,

débouter M. [T] de ses demandes

en toute hypothèse de le condamner au paiement d'une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

En liminaire, la cour constate que le contrat principal conclu hors établissement en date du 10 novembre 2015 est régi par les articles L 111-1, L 111-2, L121-16 à L 121-24 du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014.

Et, que le contrat de crédit affecté est notamment par les articles L 311-31 et L 311-32 dans leur rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.

Sur la recevabilité des demandes formées contre le vendeur

M. [T] demande la nullité du contrat de vente sur deux fondements juridiques':

- le dol, au visa des articles 1109 et 1116 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016

- l'irrégularité du bon de commande conclu hors établissement qui ne contient pas les informations prescrites à peine de nullité, au visa des articles L 121-17, L 111-1 et R 111-1 du code de la consommation.

L'appelant fait grief au jugement entrepris d'avoir déclaré sa demande prescrite, d'une part, en éludant le moyen tiré du dol, et, d'autre part, en retenant que le point de départ de la prescription quinquennale devait être fixé à la date du bon de commande au motif que celui-ci reproduisait les textes légaux relatifs à l'information précontractuelle du consommateur permettant à M. [T] de se convaincre des irrégularités alléguées alors que, selon l'appelant, le point de départ de la prescription doit s'entendre d'une connaissance effective des faits permettant au titulaire de l'action d'agir en justice, au sens du droit de l'Union européenne, de sorte que, profane du droit de la consommation, il n'a pu découvrir les faits litigieux avant la consultation d'un avocat et d'un expert sur la rentabilité de l'installation litigieuse.

Cela posé, il résulte d'abord des articles 1116 et 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 2224 du code civil que le point de départ du délai de prescription quinquennale de l'action en nullité d'un contrat pour dol a pour point de départ le jour où le contractant à découvert l'erreur qu'il allègue.

L'appelante, qui n'a pas demandé d'écarter la loi française, ne démontre pas que le régime de la prescription pour dol, ainsi déterminé, contreviendrait au droit de l'Union européenne alors qu'un délai de cinq ans courant à compter de la découverte effective de l'erreur répond à l'objectif de protection effective des droits du consommateur garanti par le droit de l'Union européenne.

En l'espèce, M. [T] expose que son engagement a été déterminé par la promesse d'autofinancement de l'opération au moyen de la revente de l'électricité, promesse en réalité fondée sur une présentation mensongère de la productivité de l'installation photovoltaïque dont il n'a pu se convaincre qu'en lecture du rapport d'expertise [O] du 4 février 2020, de sorte que son action introduite le 22 décembre 2022 n'est pas prescrite.

Mais, il ressort de la facture de la société EDF OA établie le 3 mai 2017 que M. [T] a conclu un contrat d'achat photovoltaïque du 16 mars 2016 et que le compteur de production affichait au 16 mars 2017 un index nouveau de 3640 kwh, facturé à la somme de 924,20 euros, soit un revenu mensuel de 77,01 euros.

Or, la mensualité du prêt étant de 233,80 euros, M. [T] pouvait, dès cette première facture, et alors que n'est pas alléguée une mise en sommeil exceptionnelle de l'installation au cours de cette première année, constater que l'installation ne pouvait pas s'autofinancer contrairement à la prétendue promesse du vendeur, de sorte que le point de départ de l'action en nullité doit être fixé à la date de cette première facture, et non à la date du rapport d'expertise qui n'a décelé aucun fait nouveau mais confirmé que l'installation était en capacité de générer des revenus mensuels moyens de l'ordre de 79 euros ne permettant pas son autofinancement.

Par conséquent, la demande de nullité du contrat de vente fondée sur le dol est prescrite depuis le 3 mai 2022.

S'agissant du second moyen de nullité, il résulte des articles L 121-17 du code de la consommation, 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 2224 du même code que le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, de manière lisible et compréhensible, les informations mentionnées à l'article L. 121-23 susvisé, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat.

L'appelante, qui n'a pas demandé d'écarter la loi française, ne démontre pas que le régime de la prescription pour méconnaissance de l'information précontractuelle, contreviendrait au droit de l'Union européenne alors qu'un délai de cinq ans courant à compter du jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information répond à l'objectif de protection effective des droits du consommateur garanti par le droit de l'Union européenne.

Contrairement à ce qu'a retenu le jugement entrepris, la seule lecture des conditions générales du contrat de vente, reproduisant les dispositions du code de la consommation applicables au formalisme des contrats conclus hors établissement, ne permettait pas, sans relever aucune circonstance, de caractériser seule la connaissance par M. [T] des vices du bon de commande (voir en ce sens : 1re Civ., 12 mars 2025, pourvoi n° 23-22.043).

Cependant, alors qu'il constatait, à réception de la première facture de revente de l'électricité, que la prétendue promesse d'autofinancement était dolosive, M. [T], a fortiori éclairé par les conditions générales de vente, était en mesure de questionner et de déceler les irrégularités alléguées du bon de commande qui ne mentionnait pas, selon lui, les caractéristiques essentielles de l'installation sur le rendement, les performances et la production d'électricité attendue de l'installation en lien avec son investissement.

Par conséquent, à compter du 3 mai 2017, M. [T] connaissait, ou aurait dû connaître, les faits qui lui permettaient d'agir en nullité du contrat de vente.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'annulation du contrat de vente conclu avec la société Futura internationale.

Sur la recevabilité de l'action en responsabilité contre le prêteur.

M. [T] agit en responsabilité contractuelle du prêteur pour défaut de vérification de la régularité du bon de commande et libération fautive des fonds sans son autorisation, au visa de l'article L 311-31 du code de la consommation.

L'appelant fait grief d'avoir déclaré son action prescrite au motif que les faits invoqués à l'appui de l'action en responsabilité du prêteur pouvaient être découverts soit à la date de signature du contrat de crédit affecté le 10 novembre 2015, soit à la date du déblocage des fonds le 18 décembre 2015 alors que, selon l'appelant, le point de départ d'une action en responsabilité se situe à la date de la connaissance effective du préjudice subi, dans toute son ampleur ou son aggravation, mais encore du fait générateur de responsabilité.

Cela posé, il est constant que l'absence d'annulation ou de résolution du contrat principal n'interdit pas à l'emprunteur de se prévaloir des dispositions de l'article L 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Par ailleurs, il résulte de l'article 2224 du code civil que le point de départ de la prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.

Et, en application de l'article L 110-4 du code de la consommation, l'action en responsabilité contre un commerçant se prescrit par cinq ans.

En l'espèce, le dommage né d'une libération fautive des fonds, en violation de l'article L 311-31 du code de la consommation, est réalisé et révélé à l'emprunteur au plus tard à la date de la première échéance du prêt.

Il ressort de l'historique du compte que la première échéance du prêt a été réglée le 5 juillet 2016 et que, dès le 11 août 2016, M. [T] a procédé au remboursement anticipé du prêt.

Par conséquent, le point de départ de l'action en responsabilité pour libération fautive des fonds doit être situé, au plus tard, au 5 juillet 2016.

Et, le dommage né du défaut de vérification de la régularité du bon de commande est révélé à M. [T] au plus tard à la date de la première facture de rachat de l'électricité révélant l'erreur dolosive alléguée sur la rentabilité de l'installation financée et interrogeant la régularité formelle du bon de commande notamment sur les caractéristiques essentielles de l'installation.

Par conséquent le point de départ de l'action en responsabilité pour défaut de vérification de la régularité du bon de commande doit être fixé au plus tard le 3 mai 2017.

Il s'ensuit que l'action en responsabilité dirigée contre la société Domofinance est irrecevable comme prescrite.

En définitive, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré M. [T] irrecevable en ses demandes tant contre le vendeur que contre le prêteur.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

M. [T] fait valoir, à hauteur d'appel, que la société Domofinance a manqué à son obligation légale de mise en garde, outre le défaut de consultation du FICP, au visa de l'article L 312-14 du code de la consommation, ainsi qu'à son obligation de conseil en finançant des installations dont elle ne pouvait ignorer le caractère ruineux.

Les moyens articulés par l'appelant sont confus quant à leurs effets juridiques puisque si la déchéance du droit aux intérêts contractuels sanctionne, notamment, le manquement à l'obligation légale de vérification de la solvabilité et de mise en garde de l'emprunteur, le manquement à l'obligation de conseil visée par l'appelant relève de la responsabilité contractuelle de droit commun qui, en application de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, se résout en dommages et intérêts.

En tout état de cause, les deux actions dirigées contre un commerçant se prescrivent par cinq ans en application de l'article L 110-4 du code de commerce.

Le point de départ de l'action en déchéance du droit aux intérêts, pour défaut de mise en garde et de vérification de la solvabilité, y compris la consultation du FICP, de M. [T], peut être reporté à la date de la première échéance impayée révélant l'inadéquation du prêt aux capacités de l'emprunteur.

En l'espèce, M. [T] a réglé la première échéance et procédé au remboursement anticipé du prêt en août 2016, de sorte que, en tout état de cause, le point de départ de son action ne peut être postérieur à cette date à laquelle M. [T] a pu apprécier l'éventuelle inadaptation du prêt souscrit.

Le point de départ de l'action en «'responsabilité'» pour défaut de conseil doit être fixé en l'espèce à la date de la première facture de rachat de l'électricité du 3 mai 2017.

Dans tous les cas, les actions de M. [T] sont donc prescrites.

M. [T] fait également valoir que la société Domofinance ne rapporte pas la preuve que le crédit qu'il a souscrit a été distribué par un professionnel, compétent et formé conformément aux dispositions du code de la consommation ensemble le code monétaire et financier

L'appelant ne précise pas le fondement légal de sa demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non respect de ces dispositions.

En réalité, la méconnaissance de l'obligation de formation de l'intermédiaire de crédit, notamment prévue à l'article L 311-8 alinéa 3 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au prêt dont s'agit, constitue une infraction pénale qui n'est pas assortie d'une sanction civile de déchéance du droit aux intérêts.

La demande doit donc être rejetée.

Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.

M. [T] sera condamné aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

y ajoutant,

DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels,

DEBOUTE M. [T] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts pour défaut de formation de l'intermédiaire de crédit,

CONDAMNE M. [T] aux dépens d'appel,

CONDAMNE M. [T] à payer à la société Domofinance une indemnité complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Monsieur MAGESTE, Greffier, suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

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