CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 15 janvier 2026, n° 22/08589
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Ex-tr-im Fret International Orient-europe (SARL)
Défendeur :
Orkun Uluslarasi Nakliyat Ihracat Ve Ticaret Limited Sirketi (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Renard
Conseillers :
Mme Soudry, Mme Ranoux-Julien
Avocats :
Me Regnier, Me Cusinato, Me Mariani, Me Chuquet, Me Bal
FAITS ET PROCEDURE
La société EX-TR-IM fret international orient Europe (ci-après la société Extrim) exerce une activité de commissionnaire agréé en douane, mandataire fiscal et toutes opérations commerciales nationales et internationales. Elle a pour gérante Mme [V].
Mme [V] est également gérante de la société Sogeca- Gestion et Catering (ci-après société Sogeca) qui exerce l'activité d'agent maritime et de commissionnaire en douane.
La société Orkun Uluslarasi Nakliyat Ihracat Ve Ticaret limited (ci-après la société Orkun), qui a son siège social en Turquie, exerce une activité de transport, import et export de marchandises. Elle disposait d'un établissement à la Seyne sur Mer jusqu'au mois de septembre 2019 et a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 27 septembre 2019.
En 2011, la société Un Roro a ouvert une ligne maritime régulière entre le port de [Localité 10] en Turquie et le port de [Localité 4] à [Localité 9] (83).
Depuis 2014, la société Extrim agissait en qualité de transitaire maritime pour le compte de la société Orkun.
En 2019, la société DFDS, qui avait racheté la société Un Roro en 2018, a remplacé la ligne maritime [Localité 10]/[Localité 4] par la ligne [Localité 6] (Turquie)/[Localité 11] (34).
Par acte du 22 novembre 2019, la société Extrim a assigné la société Orkun devant le tribunal de commerce de Marseille en indemnisation en invoquant le caractère brutal de la rupture des relations commerciales établies ainsi que son caractère fautif et vexatoire.
Par jugement du 29 mars 2022, le tribunal de commerce de Marseille s'est déclaré territorialement et matériellement compétent et a :
- Débouté la société Extrim de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamné la société Extrim à payer à la société Orkun la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la procédure ;
- Laissé les dépens à la charge de la société Extrim ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement.
Par déclaration du 28 avril 2022, la société Extrim a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- Débouté la société Extrim de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamné la société Extrim à payer à la société Orkun la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la procédure ;
- Laissé les dépens à la charge de la société Extrim ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées par la voie électronique le 25 janvier 2023, la société Extrim demande, au visa des dispositions de l'article 442-1-II° du code de commerce, de :
- Déclarer recevable et bien-fondé l'appel interjeté par la société Extrim et y faisant droit ;
À titre principal,
- Infirmer le jugement du 29 mars 2022 du tribunal de commerce de Marseille en ce qu'il a :
* Constaté que la rupture de la relation commerciale à l'initiative de la société Orkun revêt le caractère de la force majeure au sens de l'article 1148 du code civil ;
* Débouté la société Extrim de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamné la société Extrim à payer à la société Orkun la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnées par la procédure ;
* Laissé les dépens à la charge de la société Extrim ;
* Ordonné l'exécution provisoire ;
* Rejeté le surplus de toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions de jugement ;
Et statuant à nouveau,
- Juger que la société Orkun s'est rendue coupable d'une rupture de relation commerciale établie à l'encontre de la société Extrim ;
- Juger que cette rupture brutale engage la responsabilité de la société Orkun à l'égard de la société Extrim ;
En conséquence,
- Condamner la société Orkun au paiement d'une somme de 86 004 euros en réparation du préjudice subi consécutivement à la brutalité de la rupture par la société Extrim ;
- Condamner la société Orkun au paiement d'une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice distinct causé par le caractère particulièrement fautif déloyal et vexatoire de la société Orkun ;
- Condamner la société Orkun au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la société Extrim ;
- Condamner la société Orkun aux entiers dépens de l'instance ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution ;
- Débouter la société Orkun des fins de son appel incident, et de toute prétention contraire au présent dispositif ;
En tout état de cause,
- Débouter la société Orkun de toutes demandes, fins ou conclusions contraires au présent dispositif.
Aux termes de ses dernières conclusions comportant appel incident et déposées par voie électronique le 26 octobre 2022, la société Orkun demande, au visa des articles 547, 550, 901, 906, 908, 909 et 910-1, 910 alinéa 1 du code de procédure civile, de l'ancien article L.442-6, 1, 5ème du code de commerce, de l'ancien article 1148 et l'article 1231 du code civil, de :
- Déclarer l'appel principal irrecevable, sinon non-fondé ;
- Débouter la société Extrim de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille en date du 29 mars 2022 en ce qu'il
* S'est déclaré territorialement et matériellement compétent ;
* Rejeté pour le surplus tout autre demande, fins et conclusions de la société Orkun contraires aux dispositions du présent jugement ;
- Réformer et statuer à nouveau ;
- Recevoir l'appel incident de la société Orkun et le déclarer fondé ;
- Constater l'absence d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la société intimée au jour de l'assignation ;
- Prononcer l'inapplicabilité de l'article L. 442-6 I 5º du code de commerce au litige ;
- Débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions de ce seul chef ;
- Confirmer le jugement rendu en première instance pour le surplus ;
En tout état de cause,
- Condamner la société Extrim à payer la somme de 15 000 euros à la société Orkun sur base de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel ;
- La condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Chuquet.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mai 2025.
La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la pièce n°18 produite par la société Orkun
Selon l'article 802 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 907 du même code :
« Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut plus être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. »
Par message du 10 juin 2025, la société Orkun a demandé d'accueillir sa pièce n° 18, ou d'ordonner « la réouverture de l'instruction ».
Cependant, cette pièce a été produite postérieurement à l'ordonnance de clôture, et n'a pas pu faire l'objet d'un débat contradictoire.
Au regard de la longueur de la procédure et de l'ancienneté indiquée de cette pièce, aucune cause grave n'est justifiée pour ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture.
Il convient de déclarer irrecevable la production de cette pièce n°18 par la société Orkun.
Sur la compétence du tribunal de commerce de Marseille
La société Extrim sollicite la confirmation du jugement du chef de la compétence.
La société Orkun sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il s'est déclaré territorialement et matériellement compétent et a formé un appel incident.
Cependant, dans les motifs de ses conclusions (page 3), la société Orkun conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne le fondement juridique de la rupture brutale de la relation commerciale. Elle ne désigne aucune juridiction compétente et ne développe aucun moyen au soutien d'une incompétence.
Il est retenu qu'elle ne soutient pas sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il s'est déclaré compétent.
Sur la loi applicable
La société Extrim soutient que l'article L. 442-1 II° du code de commerce est applicable, et non pas l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, dès lors que la rupture a eu lieu le 11 août 2019. Elle ajoute que la société Orkun disposait d'un établissement à la Seyne sur Mer immatriculé au registre du commerce et des sociétés pendant toute la durée de la relation commerciale et que cet établissement n'a été fermé puis radié que postérieurement à la rupture des relations.
La société Orkun répond que seules les dispositions issues de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce sont applicables dès lors que l'ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 ayant instauré l'article L. 442-1 II° du code de commerce n'est pas applicable à une relation contractuelle supposée être établie depuis 2014, peu important la date de la rupture. Elle considère que l'action en responsabilité pour rupture brutale des relations commerciales est de nature contractuelle et non de nature délictuelle.
Elle fait valoir que l'action en responsabilité fondée sur l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce suppose que l'auteur de la rupture soit immatriculé au répertoire des métiers, ce qui n'est pas son cas, qu'elle ne dispose que d'un établissement en France qui ne jouit pas d'une personnalité morale, et que l'action en justice a été introduite après la fermeture et la radiation de son établissement français.
Les parties ne discutent pas l'application de la loi française au présent litige mais s'opposent sur l'application dans le temps de l'article L. 442-1 II du code de commerce tel qu'issu des dispositions de l'ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019.
Aux termes de l'article L.442-6 I 5º du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019, « engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l'application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d'au moins un an dans les autres cas. »
L'article L.442-6 I 5º a été remplacé par l'article L.442-1 II du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019, qui dispose que :
«Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
L'ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019, entrée en vigueur le 26 avril 2019, ne prévoit pas de dispositions transitoires s'agissant des pratiques restrictives.
Contrairement à ce que soutient la société Orkun, hors champ du droit de l'Union européenne, l'action en rupture brutale des relations commerciales établies est de nature délictuelle.
La responsabilité extracontractuelle est soumise à la loi en vigueur au jour du fait générateur de responsabilité.
En l'espèce, il n'est pas discuté que la rupture a eu lieu postérieurement à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, le 26 avril 2019, de sorte que les dispositions de l'article L. 442-IIº du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019, qui n'imposent pas une inscription de l'auteur de la rupture au registre du commerce et des sociétés français, sont applicables.
Sur la rupture brutale de la relation commerciale établie
La société Extrim se prévaut d'une relation commerciale établie avec la société Orkun depuis 2014 et invoque le caractère brutal de la rupture au cours de l'été 2019.
La société Orkun dénie toute relation établie avec la société Extrim en faisant valoir qu'elle avait recours, au port de [Localité 4], à d'autres transitaires que la société Orkun, et notamment à la société Bosphore International. Elle affirme que ses relations avec la société Extrim n'étaient que ponctuelles, sans exclusivité, et qu'il n'y avait pas de flux d'affaires continu.
La relation commerciale, pour être établie au sens des dispositions de l'article L. 442-II, doit présenter un caractère suivi, stable et habituel. Le critère de la stabilité s'entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial.
Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il est versé aux débats les preuves (livres comptables, comptes transitaires, factures et courriels) d'une relation régulière et continue entre les sociétés Extrim et Orkun du mois d'août 2014 et à l'été 2019.
Les parties s'opposent sur la date de la rupture. La société Extrim fait valoir qu'elle a appris fortuitement, par courriel du 11 août 2019, que la société Orkun avait décidé de ne plus recourir à ses services en qualité de transitaire, tandis que la société Orkun affirme que les relations se sont poursuivies jusqu'au mois de septembre 2019, date à laquelle elle a été contrainte de fermer son établissement au port de [Localité 4] en raison de la fermeture de la ligne maritime entre Pendik et [Localité 7] par l'armateur DFDS. La société Orkun fait valoir que le courriel dont se prévaut la société Extrim ne peut être constitutif de la rupture alléguée dès lors qu'il est adressé à la société Sogeca et non à la société Extrim, qu'il émane d'un simple salarié et que les relations se sont poursuivies au-delà du 11 août 2019.
Il est produit aux débats un courriel du 11 août 2019 adressé à la société Sogeca émanant de « Ufuk Basturk », dont la qualité au sein de la société Orkun n'est pas établie, indiquant : « Hello, Yes Orkun management choose to continue with Bosphore from now on. They will be our new agency in [Localité 13] port. », qui peut être ainsi traduit : « Bonjour, Oui la direction d'Orkun a décidé de continuer avec Bosphore à partir de maintenant. Ils seront notre agent au port de [Localité 13]. »
Ce courriel, qui n'est pas adressé à la société Extrim et dont il n'est aucunement démontré qu'il émane d'un représentant habilité de la société Orkun ne saurait caractériser la rupture des relations commerciales établies entre la société Orkun et la société Extrim.
D'autres pièces des débats (comptes transitaires, facture émise le 11 septembre 2019 pour des connaissements des 2, 5 et 11 septembre 2019) démontrent que les relations se sont poursuivies jusqu'au mois de septembre 2019, date de la fermeture de l'établissement de la société Orkun à la Seyne sur Mer résultant de l'extrait du registre du commerce et des sociétés produit aux débats.
La société Orkun affirme que cette fermeture est liée à l'arrêt de la ligne maritime entre la Turquie et le port de [Localité 4]. Elle fait valoir que les prestations ont diminué à partir de l'été 2019 en raison de rotations moindres effectuées par l'armateur DFDS sur le port de [Localité 4], avant leur arrêt total au mois d'octobre 2019 et leur remplacement par des rotations vers le port de [Localité 11]. Elle soutient que le changement de la ligne maritime était imprévisible et irrésistible de la part de l'armateur et qu'il constitue un cas de force majeure. Elle ajoute qu'en matière de transit de marchandises, les relations d'affaires concernent toujours un port déterminé dans la mesure où les prestations et les tarifs, notamment douaniers, diffèrent d'un port à l'autre, que la relation d'affaires avec la société Extrim ne pouvait donc être reportée sur le port de [Localité 11], que la société Extrim n'a effectué aucune proposition en ce sens, que la société Extrim, comme tous les opérateurs du port de [Localité 4], avait été alertée du départ imminent de l'armateur DFDS et donc de la fermeture de la liaison maritime Pendik-[Localité 13] au profit du port de [Localité 11].
La société Extrim réplique que la fermeture de l'escale maritime Pendik-[Localité 13] par l'armateur DFDS ne constitue pas un cas de force majeure permettant une absence de préavis. Elle souligne que l'évènement allégué est intervenu le 2 octobre 2019, soit deux mois après la notification de la rupture le 11 août 2019, et de manière imprévisible, de sorte que la société Orkun ne pouvait en avoir connaissance au moment de la rupture. Elle fait valoir que si l'événement était prévisible, comme le prétend la société Orkun, elle aurait dû l'en informer et observer un préavis. Elle ajoute que la fermeture de l'escale de [Localité 13] et le déroutement de la liaison vers le port de [Localité 11], n'excluaient pas la possibilité pour la société Orkun de continuer d'entretenir des relations depuis le port de [Localité 11].
La règle de l'article L. 442-1 II du code de commerce du code de commerce, ne souffre d'exception qu'en cas de force majeure ou d'inexécution par l'autre partie de ses obligations, suffisamment grave pour justifier la rupture unilatérale immédiate de la relation.
Seul un événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution est constitutif d'un cas de force majeure. La force majeure peut justifier une rupture immédiate des relations commerciales établies si l'exécution des obligations devient impossible, à condition d'être imprévisible, irrésistible et extérieure aux parties.
Il résulte des articles de presse et des attestations versées aux débats que la dernière escale à [Localité 4] de la ligne Un Roro reliant [Localité 13] à [Localité 10] a eu lieu le 29 septembre 2019, la société DFDS, propriétaire de la compagnie, ayant décidé de transférer la totalité de son activité à [Localité 11] où elle bénéficie d'un terminal ferroviaire. Ce transfert a fait suite à la réduction des rotations sur le port de [Localité 13] à deux par semaine au lieu de trois à compter du mois de juillet 2019. Il est également démontré que le 16 août 2019, l'unique salarié de la société Orkun à [Localité 8] a démissionné de son poste de responsable d'agence avec un préavis d'un mois, soit le 16 septembre 2019. Dans un communiqué du 27 septembre 2019, la société Worms, société de transport et de logistique, a informé ses clients qu'elle ne pourrait plus prendre en charge les conteneurs à l'export depuis le port de [Localité 13].
La relation entre la société Extrim et la société Orkun était liée au transport maritime de marchandises acheminées ou partant du port de [Localité 4].
La cause de l'arrêt du trafic vers ce port était imprévisible et irrésistible lors de la conclusion du contrat. La diminution puis la rupture des relations résultent de circonstances indépendantes de la volonté de la société Orkun, la démission du responsable d'agence et la fermeture de la ligne maritime Pendik/[Localité 13].
En conséquence, compte tenu de cet évènement de force majeure, la société Orkun n'engage pas sa responsabilité pour rupture brutale des relations commerciales établies avec la société Extrim. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation sur ce fondement.
Sur la demande de dommages et intérêts complémentaire
La société Extrim invoque un préjudice résultant des circonstances brusques et vexatoires de la rupture.
La société Orkun oppose l'absence de faute de sa part.
Il résulte des éléments du débats qu'aucune faute ou abus n'est caractérisé à l'encontre de la société Orkun. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts sur ce point.
Sur la demande d'exécution provisoire
Cette demande est sans objet dans la mesure où, en application de l'article 579 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation n'est pas suspensif d'exécution.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Extrim succombe à l'instance. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées. La société Extrim sera condamnée aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable de condamner la société Extrim à payer à la société Orkun la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel. La demande de la société Extrim sera rejetée.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
Déclare irrecevable la production de la pièce n°18 par la société Orkun Uluslarasi Nakliyat Ihracat Ve Ticaret limited ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 29 mars 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société EX-TR-IM fret international orient Europe à verser à la société Orkun Uluslarasi Nakliyat Ihracat Ve Ticaret limited la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société EX-TR-IM fret international orient Europe au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société EX-TR-IM fret international orient Europe aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.