CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 15 janvier 2026, n° 22/14582
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
La Gravelle (SARL)
Défendeur :
Societe Francaise De Transports Gondrand Freres (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Renard
Conseiller :
Mme Ranoux-Julien
Avocats :
Me Baechlin, Me Gautier
FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie de l'appel de deux jugements rendus le 24 septembre 2021 et le 22 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Paris dans une affaire opposant la société La Gravelle à la Société Française de Transports Gondrand Frères (la société Gondrand).
2. Le litige à l'origine de ces décisions porte sur l'indemnisation pour rupture brutale de relations commerciales établies.
3. Depuis 2007, la société La Gravelle a réalisé des prestations de transport pour le compte de la société Gondrand, qui a pour activité l'affrètement et l'organisation de transports.
Le 29 juin 2018, les parties ont conclu un contrat de sous-traitance de prestations de transport. La société La Gravelle a affecté à la société Gondrand un véhicule et un chauffeur.
Le chauffeur de la société La Gravelle, M. [O], dédié à ces prestations, a démissionné en février 2019.
Le 21 février 2019, la société Gondrand a rompu le contrat conclu avec la société La Gravelle, sans préavis et à effet du 1er mars 2019.
M. [O] a été embauché par la société Gondrand le 1er mars 2019.
4. Par acte introductif d'instance du 9 octobre 2019, la société La Gravelle a saisi le tribunal de commerce de Paris de demandes en indemnisation pour rupture brutale des relations commerciales et abus de position dominante.
5. Par jugement du 24 septembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- Rejeté la demande de réouverture des débats, et dit que le jugement au fond serait prononcé le 22 octobre 2021 ;
- Condamné la société La Gravelle à payer à la société Gondrand la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société La Gravelle aux dépens de cette partie de l'instance.
6. Par jugement du 22 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- Dit recevable mais mal fondée l'exception de nullité soulevée par la société Gondrand et l'a rejetée ;
- Rejeté toutes les demandes de la société La Gravelle ;
- Condamné la société La Gravelle à verser la somme de 6 000 euros à la société Gondrand au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- Condamné la société La Gravelle aux dépens de l'instance.
7. La société La Gravelle a interjeté appel de ces deux jugements par déclaration du 1er août 2022, en ce qu'ils ont :
- Rejeté la demande de réouverture des débats et condamné « la société Gondrand à 5000 euros d'article 700 » ;
- Dit recevable mais mal fondée l'exception de nullité soulevée par la société Gondrand et l'a rejetée ;
- Rejeté toutes les demandes de la société La Gravelle de :
* juger que la société Gondrand a rompu brutalement ses relations commerciales avec la société La Gravelle, que le préavis applicable au regard de la durée de la relation contractuelle aurait dû être de six mois ;
* condamner la société Gondrand à payer à la société La Gravelle la somme de 85 301 euros à titre de dommages intérêts sous astreinte ;
* juger que la société Gondrand a commis un abus de position dominante envers son cocontractant ;
* condamner à payer à la société La Gravelle la somme de 144 617 euros à titre de dommages intérêts pour la perte d'exploitation sous astreinte de 400 euros par jour de retard, outre 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société La Gravelle à payer la somme de 6 000 euros à ce titre avec exécution provisoire et aux dépens.
8. La clôture a été prononcée par ordonnance du 11 septembre 2025.
9. L'affaire a été appelée à l'audience du 9 octobre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
10. Par ses dernières conclusions déposées le 28 août 2022, la société La Gravelle, appelante, demande, au visa des articles L 420-2 et L 442-6 du code de commerce, de :
- Recevoir l'appel et le dire bien fondé ;
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement du 24 septembre 2021 en ce qu'il a :
* Condamné la société La Gravelle à payer à la société Gondrand la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamné la société La Gravelle aux dépens de cette partie de l'instance ;
- Infirmer le jugement du 22 octobre 2021 en ce qu'il a :
* Rejeté toutes les demandes de la société La Gravelle ;
* Condamné la société La Gravelle à verser la somme de 6 000 euros à la société Gondrand au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
* Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
* Condamné la société La Gravelle aux dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau,
- Juger que les agissements de la société Gondrand ont créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, constitutif d'un abus de dépendance économique et à l'origine du préjudice subi par la société La Gravelle ;
- Juger que la rupture des relations commerciales à l'initiative de la société Gondrand présente un caractère brutal ;
- Juger que la durée du préavis aurait dû être d'une durée de 6 mois eu égard à l'ancienneté des relations contractuelles établies et en tout état de cause sans pouvoir être d'une durée inférieure à celle contractuellement prévue, soit 3 mois ;
Par conséquent,
- Condamner la société Gondrand à payer à la société La Gravelle la somme de 85 301 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales ;
- Condamner la société Gondrand à payer à la société La Gravelle la somme de 144 617 euros au titre du préjudice subi du fait de l'abus de position dominante de la société Gondrand ;
- Condamner la société Gondrand au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure ayant donné lieu au jugement du 24 septembre 2021 ;
- Condamner la société Gondrand au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de celle de 6 000 euros au titre de la présente procédure ;
- Condamner « Maître [X] » aux entiers dépens de la première instance et de l'instance à hauteur de cour.
11. Par ses dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2023, la société Gondrand, intimée, demande, au visa des articles L 442-6 et 420-2 du code de commerce, de :
- Confirmer les jugements attaqués en toutes leurs dispositions ;
- Dire et juger que la rupture des relations commerciales établies entre la société Gondrand et la société La Gravelle n'a pas été brutale au sens de l'article 442-6 du code du commerce alors applicable en février 2019 ;
- Dire et juger que la société Gondrand n'a commis aucun abus de position dominante à l'égard de la société La Gravelle ;
En conséquence,
- Débouter la société La Gravelle de l'intégralité de ses demandes indemnitaires non fondées et subsidiairement non justifiées dans leur quantum ;
- Condamner la société La Gravelle à régler à la société Gondrand une somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
12. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en indemnisation d'une rupture brutale de la relation commerciale
Moyens des parties
13. La société La Gravelle, appelante, conclut à la réformation des jugements attaqués en faisant valoir que :
- La société Gondrand a sciemment débauché le salarié de la société La Gravelle dédié à l'exécution du contrat de sous-traitance pour mettre cette dernière en difficulté quant à l'exécution du contrat et créer un déséquilibre significatif constitutif d'un abus de dépendance économique ;
- La société Gondrand a rompu brutalement les relations commerciales sans préavis ;
- Compte tenu de l'ancienneté des relations contractuelles, le préavis aurait dû être d'une durée de 6 mois sans être inférieure à la durée contractuellement prévue de 3 mois ;
- Son préjudice est évalué en considération de la marge brute escomptée durant la période d'insuffisance de préavis.
14. La société Gondrand, intimée, répond que :
- M. [O], mal traité par la société La Gravelle, l'a démarchée après avoir démissionné le 1er février 2019 ;
- Il a été embauché, postérieurement à la rupture du contrat de sous-traitance survenue le 20 février 2019, par contrat conclu le 1er mars 2019 pour une durée déterminée à compter du 4 mars 2019 ;
- Le débauchage allégué n'est pas caractérisé ;
- La société La Gravelle a décidé de ne pas le remplacer et n'a pas revendiqué le respect du préavis contractuel de trois mois ;
- La société La Gravelle ne démontre pas son préjudice.
Réponse de la cour
15. En droit, aux termes de l'article L. 442-6 I 5°du code du commerce, dans sa version applicable au litige, « engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l'application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d'au moins un an dans les autres cas. »
16. En l'espèce, par courriel du 15 février 2019, la société La Gravelle a informé la société Gondrand de la démission à la date du 1er mars 2019 de son chauffeur affecté à l'exécution du contrat de sous-traitance conclu entre les deux sociétés.
17. Il ressort de courriels échangés entre les deux sociétés qu'une réunion s'est tenue le 19 février 2019 pour évoquer le remplacement du chauffeur démissionnaire.
18. Aux termes de son attestation du 20 janvier 2020, Mme [J], salariée de la société Gondrand, a indiqué : « En date du 15 février 2019, j'ai reçu un mail de Mlle [C] m'annonçant la démission de son chauffeur affecté à nos missions ». Elle a relaté que la réunion du 19 février 2019 entre M. [C], Mlle [C] et elle-même s'était terminée sur un accord de fin de relation au 1er mars 2019.
19. Mme [T], salariée de la société Gondrand, a attesté le 15 janvier 2020 les faits suivants : « M. [C] m'a contactée le 15 février 2019 pour m'annoncer que son chauffeur, M. [O], lui a fait part de sa démission. Il n'avait pas de solution de remplacement à me proposer dans l'immédiat et au vu du volume de fret décroissant, nous avons convenu de cesser notre collaboration à l'issue du préavis du chauffeur, le 1er mars 2019 ».
20. Il résulte de ces deux attestations qu'à l'issue de la réunion tenue le 19 février 2019, les deux sociétés ont convenu de mettre fin à leur relation au 1er mars 2019.
21. Par lettre recommandée du 21 février 2019 adressée à la société La Gravelle, la société Gondrand a écrit : « Faisant suite à notre entrevue du 19 février 2019 et au vu des diverses alternatives que vous nous avez proposées du fait du départ de votre chauffeur démissionnaire, nous avons décidé de mettre un terme au contrat de sous-traitance transport sans préavis, en date du 1er mars 2019, au retour de mission de votre personnel roulant ».
22. La société la Gravelle n'a pas contesté les termes de cette lettre après sa réception.
23. M. [O] a expliqué, aux termes d'une attestation non datée, avoir démissionné en raison de difficultés rencontrées avec la société La Gravelle concernant le paiement de son salaire et le décompte de ses congés.
24. Un contrat de travail à durée déterminée a été conclu le 1er mars 2019 entre la société Gondrand et M. [O] du 4 mars 2019 au 5 mai 2019.
25. La société La Gravelle ne démontre pas l'existence d'un débauchage prémédité de M. [O] par la société Gondrand qui ne ressort pas de ces éléments.
26. A la suite de la démission de M. [O], la société la Gravelle n'a pas proposé de solution pour poursuivre ses prestations de sous-traitance, et a accepté la rupture de la relation avec la société Gondrand à la date du 1er mars 2019, sans respect du préavis contractuel de trois mois qu'elle n'était pas en mesure d'exécuter.
27. La rupture, ainsi convenue par les parties, n'a donc pas été brutale.
28. En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société La Gravelle en indemnisation de ce chef.
Sur la demande en indemnisation pour abus de position dominante
Moyens des parties
29. La société La Gravelle, appelante, conclut à la réformation des jugements attaqués en faisant valoir que :
- La société Gondrand, par la rupture brutale des relations commerciales, a volontairement mis en 'uvre une politique anticoncurrentielle afin de favoriser sa propre structure au détriment de la société La Gravelle et a voulu l'évincer ;
- Son préjudice est évalué sur la base du chiffre d'affaires moyen réalisé avec la société Gondrand.
30. La société Gondrand, intimée, répond que :
- Elle a n'a jamais tenté de soumettre la société La gravelle à des relations commerciales injustifiées et n'a commis aucun abus de position dominante, alors que la société La Gravelle lui a imposé de nouvelles conditions tarifaires en 2018 ;
- Ni la faute ni le préjudice allégués ne sont établis.
Réponse de la cour
31. En droit, l'article L. 420-2 du code de commerce, dans sa version applicable au litige, dispose :
« Est prohibée, dans les conditions prévues à l'article L. 420-1, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées.
Est en outre prohibée, dès lors qu'elle est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées au I de l'article L. 442-6 ou en accords de gamme. »
32. En l'espèce, il résulte des débats et des pièces versées au dossier que la rupture n'a pas été brutale et que l'allégation de la société La Gravelle d'un débauchage de son salarié, M. [O], par la société Gondrand, n'est pas démontrée. La société La Gravelle n'établit aucune politique anticoncurrentielle mise en 'uvre par la société Gondrand, se contentant de ses propres allégations.
33. En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société La Gravelle en indemnisation de ce chef.
Sur les frais du procès
34. La société La Gravelle, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
35. Les jugements seront confirmés en leurs dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
35. Il apparaît équitable de condamner la société La Gravelle à payer à la société Gondrand la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la société La Gravelle à ce titre sera rejetée.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
Confirme les jugements attaqués des 24 septembre 2021 et 22 octobre 2021 du tribunal de commerce de Paris en toutes leurs dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société La Gravelle aux dépens ;
Condamne la société La Gravelle à payer à la Société Française de Transports Gondrand Frères la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.