CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 14 janvier 2026, n° 24/08738
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 14 JANVIER 2026
(n° /2026 , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08738 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNAL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 avril 2024 - Juge de la mise en état de [Localité 14] - RG n° 22/10101
APPELANTS
M. [O] [M] , en qualité de commissaire à l'éxécution du plan de la société BETCI,
[Adresse 9]
[Localité 13]
S.A.S. FACEA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
[Adresse 1]
[Localité 11]
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 428 819 106,
Représentés et assistés de Me Aude BARATTE de l'AARPI STERU - BARATTE, avocate au barreau de PARIS, toque : D1029,
INTIMÉES
SAS MAXIMILIEN 25 , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 10]
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 830 638 847,
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la selarl bdl avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480,
Assistée de Me Cécile GAUVRY, avocate au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substituant Me Stéphane MIGNE de la sas BDO AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON,
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en qualité d'assureur responsabilité civile de la société BETCI,
[Adresse 6]
[Localité 2] (BELGIQUE)
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 842 689 556
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34,
Société d'assurance à forme mutuelle L'AUXILIAIRE, agisant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité ,
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocate au barreau de PARIS, toque : L0010,
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES :
S.E.L.A.S. BL ET ASSOCIÉS, prise en la personne de Me [Y] [R] , en qualité d'administrateur judiciaire de la société FACEA,
[Adresse 5]
[Localité 12]
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 898 429 816,
Maître [O] [M], en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. FACEA,
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentés et assistés de Me Aude BARATTE de l'AARPI STERU - BARATTE, avocate au barreau de PARIS, toque : D1029,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère
Madame Caroline TABOUROT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président, et par Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Maximilien 25, propriétaire d'un ensemble immobilier composé de bureaux sis [Adresse 4] à [Localité 15] (92), a souhaité transformer ces bureaux en plateaux bruts pour des logements et élever un nouvel immeuble sur la parcelle. Elle a confié la maîtrise d''uvre à deux sociétés distinctes mais complémentaires : le cabinet d'architectes La Soda et le bureau d'études techniques Betci.
Arguant de manquements contractuels de la société Betci, la société Maximilien 25 a résilié le contrat de maîtrise d''uvre en cours de chantier.
Par assignation en date du 15 octobre 2019, la SAS Maximilien 25 a saisi en référé le président du tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir une expertise judiciaire et il a été fait droit à sa demande d'expertise.
Par jugement en date du 04 août 2020, publié au BODACC le 13 août 2020, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Betci et désigné la SELARL [T] B Langet en qualité d'administrateur judiciaire et Me [M] [O] en qualité de Mandataire judiciaire.
Par un jugement également en date du 4 août 2020 publié au BODACC le 13 août 2020, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Facea et désigné la SELARL [T] B Langet en qualité d'administrateur judiciaire et Me [M] [O] en qualité de mandataire judiciaire.
Le rapport d'expertise a été déposé le 2 septembre 2021 concluant à un préjudice subi par la société Maximilien 25 d'un montant de 542 473,34 euros.
Le 13 octobre 2021 le tribunal de commerce de Créteil arrêtait un plan de sauvegarde au bénéfice de la société Betci et nommait Me [M] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement du même jour le tribunal de commerce arrêtait un plan de sauvegarde au bénéfice de la société Facea et nommait Me [M] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Suivant traité de fusion absorption en date du 8 novembre 2021 et à effet au 31 décembre 2021, la société Facea a absorbé la société Betci.
Après avoir été relevé de la forclusion par ordonnance du juge-commissaire du 24 novembre 2021, la société Maximilien 25 a déclaré sa créance au passif de la société Betci entre les mains de Me [M] le 9 décembre 2021 pour la somme de 674 880,25 euros à titre chirographaire.
Me [M] ès qualités a contesté la déclaration de créance par courrier recommandé du 20 janvier 2022 en indiquant que la fixation d'une créance indemnitaire relève de la compétence du juge du fond. De plus la créance invoquée est susceptible d'être garantie par l'assurance responsabilité de la société Betci.
Cette contestation a eu pour conséquence :
D'une part l'assignation par actes d'huissier en date des 22 et 23 septembre 2022, 5 octobre 2022 de la société Facea, la SA QBE Insurance Europe Limited et la SA L'Auxiliaire devant le tribunal judiciaire de Bobigny par la société Maximilien 25 pour voir condamner la société Facea venant aux droits de la société Betci et ses assureurs, l'Auxiliaire et QBE au paiement d'une somme de 1 412 751,10 euros à titre de dommages et intérêts. Les défendeurs n'ayant pas constitué, l'affaire a été fixée.
D'autre part la convocation des parties devant le juge-commissaire à l'audience du 16 novembre 2022.
A cette audience le juge-commissaire a demandé la régularisation de la procédure au fond initiée par la SAS Maximilien 25 par l'appel en cause de Me [M] ès qualités dans cette procédure avant le 7 décembre 2022, ce que la société Maximilien 25 a effectué par acte d'huissier de justice du 24 novembre 2022.
Le juge-commissaire a alors ordonné le sursis à statuer sur l'admission de la créance par ordonnance du 7 décembre 2022 dans l'attente de la procédure engagée sur le fond.
Les défendeurs ayant alors constitué avocat, l'ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état a été révoquée et l'affaire défixée.
La SAS Facea et Me [M] ès qualités ont saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir.
Par ordonnance du 22 avril 2024 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a débouté la SAS Facea et Me [M] ès qualités de leur fin de non-recevoir, réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et renvoyé l'affaire à la mise en état pour conclusions des défendeurs.
La SAS Facea et Me [M] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Betci ont interjeté appel par déclaration en date du 6 mai 2024.
Par jugement en date du 2 juillet 2025 du tribunal de commerce de Créteil, le plan de continuation de la société Facea a été résolu et la société a été placée en redressement judiciaire. Me [O] [M], commissaire à l'exécution du plan de la société Betci, représentante légale de la SAS Facea, et mandataire judiciaire de la SAS Facea, et la SELAS BL et Associés, administrateur judiciaire de la SAS Facea ont demandé la révocation de l'ordonnance de clôture, de ce fait.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le13 octobre 2025, la société Facea, Me [M] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et intervenant volontaire en qualité de mandataire judiciaire la SELARL BL & Associés, intervenant volontairement ès qualités d'administrateur judiciaire, demandent à la cour de :
Vu l'article L. 622-21 du code de commerce,
Recevoir l'intervention volontaire de la SELAS BL & Associés prise en la personne de Me [R], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Facea, et de Me [O] [M] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Facea,
Mettre hors de cause Me [O] [M] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Betci,
Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir formulée par les appelants, et débouté ces derniers de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Prononcer l'irrecevabilité des demandes de condamnation formulées à l'encontre de la société Facea,
Débouter les intimés de toute demande formée à l'encontre de la société Facea, de Me [R] et de Me [M] ès qualités d'administrateur et de mandataire judiciaire de la société Facea,
Condamner la société Maximilien 25 au versement au profit de la société Facea et de Me [M] ès qualités d'administrateur et de mandataire judiciaire de la société Facea de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Maximilien 25 aux dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, la SAS Maximilien 25 demande à la cour de :
Dire et juger recevable et bien fondée la SAS Maximilien 25,
Débouter purement et simplement la société Facea, la SELAL BL& Associés prise en la personne de M [Y] [R] ès qualités et Me [O] [M] ès qualités de leur appel,
Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Facea et Me [M],
Condamner la société Facea, la SELAL BL& Associés prise en la personne de M [Y] [R] ès qualités et Me [O] [M] ès qualités à verser chacun à la SAS Maximilien 25 la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Facea, la SELAL BL& Associés prise en la personne de M [Y] [R] ès qualités et Me [O] [M] ès qualités aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 8 août 2024 la société d'assurance L'Auxiliaire demande à la cour de :
Donner acte à L'Auxiliaire qu'elle se rapporte à justice sur la demande d'irrecevabilité soulevée par la société Facea et Maître [M] à l'encontre des demandes de la société Maximilien 25,
Rejeter toutes demandes formées à l'encontre de l'Auxiliaire.
QBE Insurance Europe Limited n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 novembre 2025.
SUR CE,
La société Facea ayant absorbé la société Betci et Me [M] étant désormais le mandataire judiciaire de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de cette société, il y a lieu de le mettre hors de cause en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Betci.
Moyens des parties :
La société Facea, la SELARL BL & Associés, es qualités, et Me [M] ès qualités exposent que, contrairement à ce qu'affirme la société Maximilien 25 et ce qu'a retenu le juge de la mise en état, la société Facea n'est pas une société in bonis mais une société ayant fait l'objet d'un jugement d'ouverture de procédure de sauvegarde ; elle est placée désormais en redressement judiciaire suite à la résolution du plan ; la demande de la société Maximilien 25 tend à la condamnation de Facea alors que la créance de Maximilien 25 est une créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective de Betci et est une créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective de Facea intervenue le même jour ; la fusion intervenue ne peut remettre en cause la nature de créance antérieure.
Ils ajoutent que l'article L. 622-21 du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; la circonstance qu'un plan de sauvegarde ait été adopté ne modifie pas cette règle ; la sanction d'une demande formulée en violation des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce est l'irrecevabilité de la demande que le juge doit le cas échéant relever d'office ; ainsi, en l'espèce aucune action n'a été initiée avant le jugement d'ouverture de Betci et qu'en conséquence l'action engagée postérieurement est irrecevable, nonobstant la transmission universelle du patrimoine intervenue entre Betci et Facea qui rend cette dernière débitrice des dettes de la société absorbée ; la société Maximilien 25 aurait dû suivre la procédure de vérification du passif, et ne pourra le cas échéant obtenir une fixation de sa créance au passif de Facea que si elle reprend une telle procédure, si cela est encore envisageable.
Ils exposent qu'un second motif rend la demande irrecevable s'agissant de la demande de condamnation de la société Maximilien 25 qui excède le montant figurant dans la déclaration de créance régularisée par cette dernière.
La société Maximilien 25 expose que la société Betci a commis des manquements contractuels dans l'exécution du contrat conclu avec elle, dont elle demande réparation ; en application de la fusion entre la société Facea et la société Betci et l'absorption de la deuxième par la première, la société absorbante reprend à sa charge les dettes de la société absorbée et doit ainsi régler chaque créancier de la société absorbée inscrit au plan de sauvegarde ou de redressement dans les conditions prévues par ce dernier ; la société Facea est une société in bonis depuis que son plan de redressement a été arrêté par le jugement du 13 octobre 2021 ; dès lors la sauvegarde de la société Facea est sans conséquence sur ses obligations à l'égard de la société Maximilien 25 compte tenu de la fusion-absorption des créances et dettes du Betci ; la société Facea doit assumer les obligations contractuelles valablement souscrites par la société Betci, l'ordonnance du juge de la mise en état devant dès lors être confirmée.
Elle ajoute qu'elle a déclaré sa créance après avoir été relevée de la forclusion par ordonnance du juge-commissaire du 24 novembre 2021 ; ensuite par courrier recommandé du 20 janvier 2022 Me [M] ès qualités a contesté le montant de la créance en invoquant le fait que la fixation d'une créance indemnitaire relevait de la compétence du juge du fond et que la créance invoquée était susceptible d'être garantie par l'assurance responsabilité civile de la société Betci ; la créance sur le principe n'est pas remise en cause ; le juge-commissaire n'est pas compétent pour arrêter le quantum de la créance, ni pour statuer sur la garantie des assureurs de la société Betci au moment de l'exécution du contrat litigieux ; Me [M] désormais soulève l'irrecevabilité de ses demandes alors que l'ordonnance du juge-commissaire qui a constaté qu'une procédure était pendante devant le tribunal judiciaire de Bobigny et a sursis à statuer n'a souffert d'aucun recours et est définitive ; dès lors la société Facea et Me [M] ès qualités ne peuvent plus tenter de contester l'existence de la créance de la SAS Maximilien 25 puisqu'elle a été définitivement reconnue par le juge-commissaire le 16 novembre 2022 la discussion ne pouvant porter que sur le montant de cette créance.
Elle soutient enfin avoir respecté toutes les obligations résultant des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, critiquant les jurisprudences produites aux débats par la société Facea et faisant valoir la jurisprudence constante aux termes de laquelle dès lors que le créancier a régularisé la procédure au fond à l'égard du mandataire judiciaire et qu'il a déclaré sa créance le juge du fond saisi doit se prononcer d'office sur l'existence et le montant de ladite créance, peu important que les conclusions du créancier aient tendu à une condamnation au paiement.
Réponse de la Cour :
L'article L. 622-21 paragraphe I du code de commerce, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, applicable au litige, dispose :
« I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant:
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; »
Il en résulte que le créancier ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant, autrement qu'en la déclarant et en se soumettant à la procédure normale de vérification du passif. Cette interdiction constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause et dont le caractère d'ordre public impose également au juge de la relever d'office.
Sauf effet d'un jugement sur opposition à l'ouverture d'une procédure collective à l'égard d'un créancier, la fusion-absorption emporte la transmission universelle du patrimoine de la personne morale absorbée à la personne morale absorbante. La publication du traité de fusion-absorption et celle de la radiation de la société absorbée au registre du commerce et des sociétés, dont l'effet est de rendre ces opérations opposables aux tiers, sont sans conséquence sur l'origine de la créance détenue par le créancier. Elle n'a donc pas pour effet de faire revivre son droit de poursuite individuel (Com., 28 juin 2017, pourvoi n° 15-27.605 ; cf. interprétation a contrario Com., 7 octobre 2020, pourvoi n° 19-14.755).
Les créances antérieures au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société absorbée continuent donc d'obéir au même régime. En l'espèce, la créance invoquée par la société Maximilien 25 a été déclarée le 9 décembre 2021 au mandataire de la procédure de sauvegarde de la société Betci. Evaluée dans le rapport d'expertise déposé le 2 septembre 2021 concluant à un préjudice subi par la société Maximilien 25 d'un montant de 542 473,34 euros, elle se rapporte bien à une période antérieure au jugement d'ouverture.
La fusion-absorption de Betci par Facea a pris effet le 31 décembre 2021. La créance a donc été reprise par Facea dans le cadre du traité de fusion et ne peut donc suivre le régime des créances nées postérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde à son bénéfice.
En outre, en application de l'article L. 622-26 du code de commerce, le fait que le créancier ait été omis par le débiteur et ne figure pas dans le plan n'est pas de nature à changer la nature de sa créance et de lui permettre d'agir au fond en condamnation, mais ne fait que lui permettre de demander le relevé de forclusion et la modification éventuelle du plan afin de participer à la répartition des dividendes, le droit de poursuite individuelle ne reprenant, en cas de non-admission, qu'à l'expiration du plan.
La société a demandé le relevé de forclusion et obtenu celui-ci par ordonnance du juge-commissaire du 24 novembre 2021.
La procédure de sauvegarde de Facea, société absorbante, a été convertie en redressement judicaire par jugement du 2 juillet 2025.
La demande formée par la société Maximilien 25 devant le tribunal judiciaire de Bobigny, résultant de la signification d'assignations par actes d'huissier en date des 22 et 23 septembre 2022, 5 octobre 2022 de la société Facea, la SA QBE Insurance Europe Limited et la SA L'Auxiliaire, porte sur la demande de condamnation de la société Facea venant aux droits de la société Betci et ses assureurs, l'Auxiliaire et QBE au paiement d'une somme de 1 412 751,10 euros à titre de dommages et intérêts.
Ainsi, la société Maximilien 25 ne peut donc revendiquer avoir retrouvé un droit de poursuite individuelle à la date de la délivrance de son assignation.
Il appartient dès lors au juge saisi de l'instance au fond de vérifier l'existence de la déclaration de créance par le créancier antérieurement à sa saisine, de disposer de l'ordonnance du juge-commissaire statuant sur la demande d'admission de la créance afin de vérifier si ce dernier a renvoyé le déclarant à le saisir au fond et la mise en cause dans l'assignation des organes de la procédure.
En l'espèce, les assignations saisissant le tribunal judiciaire de Bobigny ont été délivrées antérieurement à la décision de relevé de forclusion du juge-commissaire.
L'ordonnance du juge commissaire du 7 décembre 2022 n'a aucun impact sur la régularité de la procédure devant le tribunal judiciaire dès lors qu'opérant le constat d'une instance en cours, elle ne statuait pas sur l'admission ou le rejet de la créance et n'est donc pas revêtue de l'autorité de la chose jugée. Elle ne fait donc pas obstacle à la contestation de la recevabilité de la saisine du juge du fond.
A cet égard, saisi par une des parties, un juge-commissaire a le droit, sans excéder ses pouvoirs, de rétracter sur le constat d'une absence d'instance en cours au jour de la rétractation (Com., 4 juillet 2018, pourvoi n° 16-28.276).
En conséquence, à la date de délivrance des assignations, la société Maximilien 25 n'avait pas retrouvé son droit de poursuite individuelle et l'ordonnance du juge commissaire était insusceptible de régulariser l'irrecevabilité des demandes dirigées contre Facea.
Il s'en suit que les demandes faites par la société Maximilien 25 dans le cadre de son assignation devant le tribunal sont irrecevables.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée.
La SAS Maximilien 25 qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement à la société Facea, la SELAL BL& Associés prise en la personne de M [Y] [R] ès qualités et Me [O] [M] ès qualités, de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour ;
Met hors de cause Me [O] [M] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Betci ;
Reçoit l'intervention volontaire de la SELAS BL & Associés prise en la personne de Me [R], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Facea, et de Me [O] [M] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Facea ;
Infirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny le 22 avril 2024 ;
Statuant à nouveau :
Déclare irrecevable les demandes formées par la SAS Maximilien 25 à l'encontre de la SAS Facea en présence de la SELAS BL & Associés prise en la personne de Me [R], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Facea, et de Me [O] [M] ès qualité de mandataire judiciaire ;
Condamne la SAS Maximilien 25 à payer la SAS Facea, la SELAS BL & Associés prise en la personne de Me [R], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Facea, et de Me [O] [M] ès qualités de mandataire judiciaire la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Maximilien 25 aux dépens.
La société Maximilien 25, propriétaire d'un ensemble immobilier composé de bureaux sis [Adresse 4] à [Localité 15] (92), a souhaité transformer ces bureaux en plateaux bruts pour des logements et élever un nouvel immeuble sur la parcelle. Elle a confié la maîtrise d''uvre à deux sociétés distinctes mais complémentaires : le cabinet d'architectes La Soda et le bureau d'études techniques Betci.
Arguant de manquements contractuels de la société Betci, la société Maximilien 25 a résilié le contrat de maîtrise d''uvre en cours de chantier.
Par assignation en date du 15 octobre 2019, la SAS Maximilien 25 a saisi en référé le président du tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir une expertise judiciaire et il a été fait droit à sa demande d'expertise.
Par jugement en date du 04 août 2020, publié au BODACC le 13 août 2020, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Betci et désigné la SELARL [T] B Langet en qualité d'administrateur judiciaire et Me [M] [O] en qualité de Mandataire judiciaire.
Par un jugement également en date du 4 août 2020 publié au BODACC le 13 août 2020, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Facea et désigné la SELARL [T] B Langet en qualité d'administrateur judiciaire et Me [M] [O] en qualité de mandataire judiciaire.
Le rapport d'expertise a été déposé le 2 septembre 2021 concluant à un préjudice subi par la société Maximilien 25 d'un montant de 542 473,34 euros.
Le 13 octobre 2021 le tribunal de commerce de Créteil arrêtait un plan de sauvegarde au bénéfice de la société Betci et nommait Me [M] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement du même jour le tribunal de commerce arrêtait un plan de sauvegarde au bénéfice de la société Facea et nommait Me [M] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Suivant traité de fusion absorption en date du 8 novembre 2021 et à effet au 31 décembre 2021, la société Facea a absorbé la société Betci.
Après avoir été relevé de la forclusion par ordonnance du juge-commissaire du 24 novembre 2021, la société Maximilien 25 a déclaré sa créance au passif de la société Betci entre les mains de Me [M] le 9 décembre 2021 pour la somme de 674 880,25 euros à titre chirographaire.
Me [M] ès qualités a contesté la déclaration de créance par courrier recommandé du 20 janvier 2022 en indiquant que la fixation d'une créance indemnitaire relève de la compétence du juge du fond. De plus la créance invoquée est susceptible d'être garantie par l'assurance responsabilité de la société Betci.
Cette contestation a eu pour conséquence :
D'une part l'assignation par actes d'huissier en date des 22 et 23 septembre 2022, 5 octobre 2022 de la société Facea, la SA QBE Insurance Europe Limited et la SA L'Auxiliaire devant le tribunal judiciaire de Bobigny par la société Maximilien 25 pour voir condamner la société Facea venant aux droits de la société Betci et ses assureurs, l'Auxiliaire et QBE au paiement d'une somme de 1 412 751,10 euros à titre de dommages et intérêts. Les défendeurs n'ayant pas constitué, l'affaire a été fixée.
D'autre part la convocation des parties devant le juge-commissaire à l'audience du 16 novembre 2022.
A cette audience le juge-commissaire a demandé la régularisation de la procédure au fond initiée par la SAS Maximilien 25 par l'appel en cause de Me [M] ès qualités dans cette procédure avant le 7 décembre 2022, ce que la société Maximilien 25 a effectué par acte d'huissier de justice du 24 novembre 2022.
Le juge-commissaire a alors ordonné le sursis à statuer sur l'admission de la créance par ordonnance du 7 décembre 2022 dans l'attente de la procédure engagée sur le fond.
Les défendeurs ayant alors constitué avocat, l'ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état a été révoquée et l'affaire défixée.
La SAS Facea et Me [M] ès qualités ont saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir.
Par ordonnance du 22 avril 2024 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a débouté la SAS Facea et Me [M] ès qualités de leur fin de non-recevoir, réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et renvoyé l'affaire à la mise en état pour conclusions des défendeurs.
La SAS Facea et Me [M] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Betci ont interjeté appel par déclaration en date du 6 mai 2024.
Par jugement en date du 2 juillet 2025 du tribunal de commerce de Créteil, le plan de continuation de la société Facea a été résolu et la société a été placée en redressement judiciaire. Me [O] [M], commissaire à l'exécution du plan de la société Betci, représentante légale de la SAS Facea, et mandataire judiciaire de la SAS Facea, et la SELAS BL et Associés, administrateur judiciaire de la SAS Facea ont demandé la révocation de l'ordonnance de clôture, de ce fait.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le13 octobre 2025, la société Facea, Me [M] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et intervenant volontaire en qualité de mandataire judiciaire la SELARL BL & Associés, intervenant volontairement ès qualités d'administrateur judiciaire, demandent à la cour de :
Vu l'article L. 622-21 du code de commerce,
Recevoir l'intervention volontaire de la SELAS BL & Associés prise en la personne de Me [R], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Facea, et de Me [O] [M] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Facea,
Mettre hors de cause Me [O] [M] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Betci,
Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir formulée par les appelants, et débouté ces derniers de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Prononcer l'irrecevabilité des demandes de condamnation formulées à l'encontre de la société Facea,
Débouter les intimés de toute demande formée à l'encontre de la société Facea, de Me [R] et de Me [M] ès qualités d'administrateur et de mandataire judiciaire de la société Facea,
Condamner la société Maximilien 25 au versement au profit de la société Facea et de Me [M] ès qualités d'administrateur et de mandataire judiciaire de la société Facea de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Maximilien 25 aux dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, la SAS Maximilien 25 demande à la cour de :
Dire et juger recevable et bien fondée la SAS Maximilien 25,
Débouter purement et simplement la société Facea, la SELAL BL& Associés prise en la personne de M [Y] [R] ès qualités et Me [O] [M] ès qualités de leur appel,
Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Facea et Me [M],
Condamner la société Facea, la SELAL BL& Associés prise en la personne de M [Y] [R] ès qualités et Me [O] [M] ès qualités à verser chacun à la SAS Maximilien 25 la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Facea, la SELAL BL& Associés prise en la personne de M [Y] [R] ès qualités et Me [O] [M] ès qualités aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 8 août 2024 la société d'assurance L'Auxiliaire demande à la cour de :
Donner acte à L'Auxiliaire qu'elle se rapporte à justice sur la demande d'irrecevabilité soulevée par la société Facea et Maître [M] à l'encontre des demandes de la société Maximilien 25,
Rejeter toutes demandes formées à l'encontre de l'Auxiliaire.
QBE Insurance Europe Limited n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 novembre 2025.
SUR CE
La société Facea ayant absorbé la société Betci et Me [M] étant désormais le mandataire judiciaire de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de cette société, il y a lieu de le mettre hors de cause en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Betci.
Moyens des parties :
La société Facea, la SELARL BL & Associés, es qualités, et Me [M] ès qualités exposent que, contrairement à ce qu'affirme la société Maximilien 25 et ce qu'a retenu le juge de la mise en état, la société Facea n'est pas une société in bonis mais une société ayant fait l'objet d'un jugement d'ouverture de procédure de sauvegarde ; elle est placée désormais en redressement judiciaire suite à la résolution du plan ; la demande de la société Maximilien 25 tend à la condamnation de Facea alors que la créance de Maximilien 25 est une créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective de Betci et est une créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective de Facea intervenue le même jour ; la fusion intervenue ne peut remettre en cause la nature de créance antérieure.
Ils ajoutent que l'article L. 622-21 du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; la circonstance qu'un plan de sauvegarde ait été adopté ne modifie pas cette règle ; la sanction d'une demande formulée en violation des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce est l'irrecevabilité de la demande que le juge doit le cas échéant relever d'office ; ainsi, en l'espèce aucune action n'a été initiée avant le jugement d'ouverture de Betci et qu'en conséquence l'action engagée postérieurement est irrecevable, nonobstant la transmission universelle du patrimoine intervenue entre Betci et Facea qui rend cette dernière débitrice des dettes de la société absorbée ; la société Maximilien 25 aurait dû suivre la procédure de vérification du passif, et ne pourra le cas échéant obtenir une fixation de sa créance au passif de Facea que si elle reprend une telle procédure, si cela est encore envisageable.
Ils exposent qu'un second motif rend la demande irrecevable s'agissant de la demande de condamnation de la société Maximilien 25 qui excède le montant figurant dans la déclaration de créance régularisée par cette dernière.
La société Maximilien 25 expose que la société Betci a commis des manquements contractuels dans l'exécution du contrat conclu avec elle, dont elle demande réparation ; en application de la fusion entre la société Facea et la société Betci et l'absorption de la deuxième par la première, la société absorbante reprend à sa charge les dettes de la société absorbée et doit ainsi régler chaque créancier de la société absorbée inscrit au plan de sauvegarde ou de redressement dans les conditions prévues par ce dernier ; la société Facea est une société in bonis depuis que son plan de redressement a été arrêté par le jugement du 13 octobre 2021 ; dès lors la sauvegarde de la société Facea est sans conséquence sur ses obligations à l'égard de la société Maximilien 25 compte tenu de la fusion-absorption des créances et dettes du Betci ; la société Facea doit assumer les obligations contractuelles valablement souscrites par la société Betci, l'ordonnance du juge de la mise en état devant dès lors être confirmée.
Elle ajoute qu'elle a déclaré sa créance après avoir été relevée de la forclusion par ordonnance du juge-commissaire du 24 novembre 2021 ; ensuite par courrier recommandé du 20 janvier 2022 Me [M] ès qualités a contesté le montant de la créance en invoquant le fait que la fixation d'une créance indemnitaire relevait de la compétence du juge du fond et que la créance invoquée était susceptible d'être garantie par l'assurance responsabilité civile de la société Betci ; la créance sur le principe n'est pas remise en cause ; le juge-commissaire n'est pas compétent pour arrêter le quantum de la créance, ni pour statuer sur la garantie des assureurs de la société Betci au moment de l'exécution du contrat litigieux ; Me [M] désormais soulève l'irrecevabilité de ses demandes alors que l'ordonnance du juge-commissaire qui a constaté qu'une procédure était pendante devant le tribunal judiciaire de Bobigny et a sursis à statuer n'a souffert d'aucun recours et est définitive ; dès lors la société Facea et Me [M] ès qualités ne peuvent plus tenter de contester l'existence de la créance de la SAS Maximilien 25 puisqu'elle a été définitivement reconnue par le juge-commissaire le 16 novembre 2022 la discussion ne pouvant porter que sur le montant de cette créance.
Elle soutient enfin avoir respecté toutes les obligations résultant des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, critiquant les jurisprudences produites aux débats par la société Facea et faisant valoir la jurisprudence constante aux termes de laquelle dès lors que le créancier a régularisé la procédure au fond à l'égard du mandataire judiciaire et qu'il a déclaré sa créance le juge du fond saisi doit se prononcer d'office sur l'existence et le montant de ladite créance, peu important que les conclusions du créancier aient tendu à une condamnation au paiement.
Réponse de la Cour :
L'article L. 622-21 paragraphe I du code de commerce, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, applicable au litige, dispose :
« I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; »
Il en résulte que le créancier ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant, autrement qu'en la déclarant et en se soumettant à la procédure normale de vérification du passif. Cette interdiction constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause et dont le caractère d'ordre public impose également au juge de la relever d'office.
Sauf effet d'un jugement sur opposition à l'ouverture d'une procédure collective à l'égard d'un créancier, la fusion-absorption emporte la transmission universelle du patrimoine de la personne morale absorbée à la personne morale absorbante. La publication du traité de fusion-absorption et celle de la radiation de la société absorbée au registre du commerce et des sociétés, dont l'effet est de rendre ces opérations opposables aux tiers, sont sans conséquence sur l'origine de la créance détenue par le créancier. Elle n'a donc pas pour effet de faire revivre son droit de poursuite individuel (Com., 28 juin 2017, pourvoi n° 15-27.605 ; cf. interprétation a contrario Com., 7 octobre 2020, pourvoi n° 19-14.755).
Les créances antérieures au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société absorbée continuent donc d'obéir au même régime. En l'espèce, la créance invoquée par la société Maximilien 25 a été déclarée le 9 décembre 2021 au mandataire de la procédure de sauvegarde de la société Betci. Evaluée dans le rapport d'expertise déposé le 2 septembre 2021 concluant à un préjudice subi par la société Maximilien 25 d'un montant de 542 473,34 euros, elle se rapporte bien à une période antérieure au jugement d'ouverture.
La fusion-absorption de Betci par Facea a pris effet le 31 décembre 2021. La créance a donc été reprise par Facea dans le cadre du traité de fusion et ne peut donc suivre le régime des créances nées postérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde à son bénéfice.
En outre, en application de l'article L. 622-26 du code de commerce, le fait que le créancier ait été omis par le débiteur et ne figure pas dans le plan n'est pas de nature à changer la nature de sa créance et de lui permettre d'agir au fond en condamnation, mais ne fait que lui permettre de demander le relevé de forclusion et la modification éventuelle du plan afin de participer à la répartition des dividendes, le droit de poursuite individuelle ne reprenant, en cas de non-admission, qu'à l'expiration du plan.
La société a demandé le relevé de forclusion et obtenu celui-ci par ordonnance du juge-commissaire du 24 novembre 2021.
La procédure de sauvegarde de Facea, société absorbante, a été convertie en redressement judicaire par jugement du 2 juillet 2025.
La demande formée par la société Maximilien 25 devant le tribunal judiciaire de Bobigny, résultant de la signification d'assignations par actes d'huissier en date des 22 et 23 septembre 2022, 5 octobre 2022 de la société Facea, la SA QBE Insurance Europe Limited et la SA L'Auxiliaire, porte sur la demande de condamnation de la société Facea venant aux droits de la société Betci et ses assureurs, l'Auxiliaire et QBE au paiement d'une somme de 1 412 751,10 euros à titre de dommages et intérêts.
Ainsi, la société Maximilien 25 ne peut donc revendiquer avoir retrouvé un droit de poursuite individuelle à la date de la délivrance de son assignation.
Il appartient dès lors au juge saisi de l'instance au fond de vérifier l'existence de la déclaration de créance par le créancier antérieurement à sa saisine, de disposer de l'ordonnance du juge-commissaire statuant sur la demande d'admission de la créance afin de vérifier si ce dernier a renvoyé le déclarant à le saisir au fond et la mise en cause dans l'assignation des organes de la procédure.
En l'espèce, les assignations saisissant le tribunal judiciaire de Bobigny ont été délivrées antérieurement à la décision de relevé de forclusion du juge-commissaire.
L'ordonnance du juge commissaire du 7 décembre 2022 n'a aucun impact sur la régularité de la procédure devant le tribunal judiciaire dès lors qu'opérant le constat d'une instance en cours, elle ne statuait pas sur l'admission ou le rejet de la créance et n'est donc pas revêtue de l'autorité de la chose jugée. Elle ne fait donc pas obstacle à la contestation de la recevabilité de la saisine du juge du fond.
A cet égard, saisi par une des parties, un juge-commissaire a le droit, sans excéder ses pouvoirs, de rétracter sur le constat d'une absence d'instance en cours au jour de la rétractation (Com., 4 juillet 2018, pourvoi n° 16-28.276).
En conséquence, à la date de délivrance des assignations, la société Maximilien 25 n'avait pas retrouvé son droit de poursuite individuelle et l'ordonnance du juge commissaire était insusceptible de régulariser l'irrecevabilité des demandes dirigées contre Facea.
Il s'en suit que les demandes faites par la société Maximilien 25 dans le cadre de son assignation devant le tribunal sont irrecevables.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée.
La SAS Maximilien 25 qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement à la société Facea, la SELAL BL& Associés prise en la personne de M [Y] [R] ès qualités et Me [O] [M] ès qualités, de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour ;
Met hors de cause Me [O] [M] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Betci ;
Reçoit l'intervention volontaire de la SELAS BL & Associés prise en la personne de Me [R], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Facea, et de Me [O] [M] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Facea ;
Infirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny le 22 avril 2024 ;
Statuant à nouveau :
Déclare irrecevable les demandes formées par la SAS Maximilien 25 à l'encontre de la SAS Facea en présence de la SELAS BL & Associés prise en la personne de Me [R], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Facea, et de Me [O] [M] ès qualité de mandataire judiciaire ;
Condamne la SAS Maximilien 25 à payer la SAS Facea, la SELAS BL & Associés prise en la personne de Me [R], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Facea, et de Me [O] [M] ès qualités de mandataire judiciaire la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Maximilien 25 aux dépens.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Raoul CARBONARO
Président
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 14 JANVIER 2026
(n° /2026 , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08738 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNAL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 avril 2024 - Juge de la mise en état de [Localité 14] - RG n° 22/10101
APPELANTS
M. [O] [M] , en qualité de commissaire à l'éxécution du plan de la société BETCI,
[Adresse 9]
[Localité 13]
S.A.S. FACEA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
[Adresse 1]
[Localité 11]
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 428 819 106,
Représentés et assistés de Me Aude BARATTE de l'AARPI STERU - BARATTE, avocate au barreau de PARIS, toque : D1029,
INTIMÉES
SAS MAXIMILIEN 25 , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 10]
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 830 638 847,
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la selarl bdl avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480,
Assistée de Me Cécile GAUVRY, avocate au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substituant Me Stéphane MIGNE de la sas BDO AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON,
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en qualité d'assureur responsabilité civile de la société BETCI,
[Adresse 6]
[Localité 2] (BELGIQUE)
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 842 689 556
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34,
Société d'assurance à forme mutuelle L'AUXILIAIRE, agisant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité ,
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocate au barreau de PARIS, toque : L0010,
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES :
S.E.L.A.S. BL ET ASSOCIÉS, prise en la personne de Me [Y] [R] , en qualité d'administrateur judiciaire de la société FACEA,
[Adresse 5]
[Localité 12]
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 898 429 816,
Maître [O] [M], en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. FACEA,
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentés et assistés de Me Aude BARATTE de l'AARPI STERU - BARATTE, avocate au barreau de PARIS, toque : D1029,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère
Madame Caroline TABOUROT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président, et par Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Maximilien 25, propriétaire d'un ensemble immobilier composé de bureaux sis [Adresse 4] à [Localité 15] (92), a souhaité transformer ces bureaux en plateaux bruts pour des logements et élever un nouvel immeuble sur la parcelle. Elle a confié la maîtrise d''uvre à deux sociétés distinctes mais complémentaires : le cabinet d'architectes La Soda et le bureau d'études techniques Betci.
Arguant de manquements contractuels de la société Betci, la société Maximilien 25 a résilié le contrat de maîtrise d''uvre en cours de chantier.
Par assignation en date du 15 octobre 2019, la SAS Maximilien 25 a saisi en référé le président du tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir une expertise judiciaire et il a été fait droit à sa demande d'expertise.
Par jugement en date du 04 août 2020, publié au BODACC le 13 août 2020, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Betci et désigné la SELARL [T] B Langet en qualité d'administrateur judiciaire et Me [M] [O] en qualité de Mandataire judiciaire.
Par un jugement également en date du 4 août 2020 publié au BODACC le 13 août 2020, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Facea et désigné la SELARL [T] B Langet en qualité d'administrateur judiciaire et Me [M] [O] en qualité de mandataire judiciaire.
Le rapport d'expertise a été déposé le 2 septembre 2021 concluant à un préjudice subi par la société Maximilien 25 d'un montant de 542 473,34 euros.
Le 13 octobre 2021 le tribunal de commerce de Créteil arrêtait un plan de sauvegarde au bénéfice de la société Betci et nommait Me [M] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement du même jour le tribunal de commerce arrêtait un plan de sauvegarde au bénéfice de la société Facea et nommait Me [M] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Suivant traité de fusion absorption en date du 8 novembre 2021 et à effet au 31 décembre 2021, la société Facea a absorbé la société Betci.
Après avoir été relevé de la forclusion par ordonnance du juge-commissaire du 24 novembre 2021, la société Maximilien 25 a déclaré sa créance au passif de la société Betci entre les mains de Me [M] le 9 décembre 2021 pour la somme de 674 880,25 euros à titre chirographaire.
Me [M] ès qualités a contesté la déclaration de créance par courrier recommandé du 20 janvier 2022 en indiquant que la fixation d'une créance indemnitaire relève de la compétence du juge du fond. De plus la créance invoquée est susceptible d'être garantie par l'assurance responsabilité de la société Betci.
Cette contestation a eu pour conséquence :
D'une part l'assignation par actes d'huissier en date des 22 et 23 septembre 2022, 5 octobre 2022 de la société Facea, la SA QBE Insurance Europe Limited et la SA L'Auxiliaire devant le tribunal judiciaire de Bobigny par la société Maximilien 25 pour voir condamner la société Facea venant aux droits de la société Betci et ses assureurs, l'Auxiliaire et QBE au paiement d'une somme de 1 412 751,10 euros à titre de dommages et intérêts. Les défendeurs n'ayant pas constitué, l'affaire a été fixée.
D'autre part la convocation des parties devant le juge-commissaire à l'audience du 16 novembre 2022.
A cette audience le juge-commissaire a demandé la régularisation de la procédure au fond initiée par la SAS Maximilien 25 par l'appel en cause de Me [M] ès qualités dans cette procédure avant le 7 décembre 2022, ce que la société Maximilien 25 a effectué par acte d'huissier de justice du 24 novembre 2022.
Le juge-commissaire a alors ordonné le sursis à statuer sur l'admission de la créance par ordonnance du 7 décembre 2022 dans l'attente de la procédure engagée sur le fond.
Les défendeurs ayant alors constitué avocat, l'ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état a été révoquée et l'affaire défixée.
La SAS Facea et Me [M] ès qualités ont saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir.
Par ordonnance du 22 avril 2024 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a débouté la SAS Facea et Me [M] ès qualités de leur fin de non-recevoir, réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et renvoyé l'affaire à la mise en état pour conclusions des défendeurs.
La SAS Facea et Me [M] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Betci ont interjeté appel par déclaration en date du 6 mai 2024.
Par jugement en date du 2 juillet 2025 du tribunal de commerce de Créteil, le plan de continuation de la société Facea a été résolu et la société a été placée en redressement judiciaire. Me [O] [M], commissaire à l'exécution du plan de la société Betci, représentante légale de la SAS Facea, et mandataire judiciaire de la SAS Facea, et la SELAS BL et Associés, administrateur judiciaire de la SAS Facea ont demandé la révocation de l'ordonnance de clôture, de ce fait.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le13 octobre 2025, la société Facea, Me [M] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et intervenant volontaire en qualité de mandataire judiciaire la SELARL BL & Associés, intervenant volontairement ès qualités d'administrateur judiciaire, demandent à la cour de :
Vu l'article L. 622-21 du code de commerce,
Recevoir l'intervention volontaire de la SELAS BL & Associés prise en la personne de Me [R], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Facea, et de Me [O] [M] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Facea,
Mettre hors de cause Me [O] [M] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Betci,
Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir formulée par les appelants, et débouté ces derniers de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Prononcer l'irrecevabilité des demandes de condamnation formulées à l'encontre de la société Facea,
Débouter les intimés de toute demande formée à l'encontre de la société Facea, de Me [R] et de Me [M] ès qualités d'administrateur et de mandataire judiciaire de la société Facea,
Condamner la société Maximilien 25 au versement au profit de la société Facea et de Me [M] ès qualités d'administrateur et de mandataire judiciaire de la société Facea de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Maximilien 25 aux dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, la SAS Maximilien 25 demande à la cour de :
Dire et juger recevable et bien fondée la SAS Maximilien 25,
Débouter purement et simplement la société Facea, la SELAL BL& Associés prise en la personne de M [Y] [R] ès qualités et Me [O] [M] ès qualités de leur appel,
Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Facea et Me [M],
Condamner la société Facea, la SELAL BL& Associés prise en la personne de M [Y] [R] ès qualités et Me [O] [M] ès qualités à verser chacun à la SAS Maximilien 25 la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Facea, la SELAL BL& Associés prise en la personne de M [Y] [R] ès qualités et Me [O] [M] ès qualités aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 8 août 2024 la société d'assurance L'Auxiliaire demande à la cour de :
Donner acte à L'Auxiliaire qu'elle se rapporte à justice sur la demande d'irrecevabilité soulevée par la société Facea et Maître [M] à l'encontre des demandes de la société Maximilien 25,
Rejeter toutes demandes formées à l'encontre de l'Auxiliaire.
QBE Insurance Europe Limited n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 novembre 2025.
SUR CE,
La société Facea ayant absorbé la société Betci et Me [M] étant désormais le mandataire judiciaire de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de cette société, il y a lieu de le mettre hors de cause en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Betci.
Moyens des parties :
La société Facea, la SELARL BL & Associés, es qualités, et Me [M] ès qualités exposent que, contrairement à ce qu'affirme la société Maximilien 25 et ce qu'a retenu le juge de la mise en état, la société Facea n'est pas une société in bonis mais une société ayant fait l'objet d'un jugement d'ouverture de procédure de sauvegarde ; elle est placée désormais en redressement judiciaire suite à la résolution du plan ; la demande de la société Maximilien 25 tend à la condamnation de Facea alors que la créance de Maximilien 25 est une créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective de Betci et est une créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective de Facea intervenue le même jour ; la fusion intervenue ne peut remettre en cause la nature de créance antérieure.
Ils ajoutent que l'article L. 622-21 du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; la circonstance qu'un plan de sauvegarde ait été adopté ne modifie pas cette règle ; la sanction d'une demande formulée en violation des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce est l'irrecevabilité de la demande que le juge doit le cas échéant relever d'office ; ainsi, en l'espèce aucune action n'a été initiée avant le jugement d'ouverture de Betci et qu'en conséquence l'action engagée postérieurement est irrecevable, nonobstant la transmission universelle du patrimoine intervenue entre Betci et Facea qui rend cette dernière débitrice des dettes de la société absorbée ; la société Maximilien 25 aurait dû suivre la procédure de vérification du passif, et ne pourra le cas échéant obtenir une fixation de sa créance au passif de Facea que si elle reprend une telle procédure, si cela est encore envisageable.
Ils exposent qu'un second motif rend la demande irrecevable s'agissant de la demande de condamnation de la société Maximilien 25 qui excède le montant figurant dans la déclaration de créance régularisée par cette dernière.
La société Maximilien 25 expose que la société Betci a commis des manquements contractuels dans l'exécution du contrat conclu avec elle, dont elle demande réparation ; en application de la fusion entre la société Facea et la société Betci et l'absorption de la deuxième par la première, la société absorbante reprend à sa charge les dettes de la société absorbée et doit ainsi régler chaque créancier de la société absorbée inscrit au plan de sauvegarde ou de redressement dans les conditions prévues par ce dernier ; la société Facea est une société in bonis depuis que son plan de redressement a été arrêté par le jugement du 13 octobre 2021 ; dès lors la sauvegarde de la société Facea est sans conséquence sur ses obligations à l'égard de la société Maximilien 25 compte tenu de la fusion-absorption des créances et dettes du Betci ; la société Facea doit assumer les obligations contractuelles valablement souscrites par la société Betci, l'ordonnance du juge de la mise en état devant dès lors être confirmée.
Elle ajoute qu'elle a déclaré sa créance après avoir été relevée de la forclusion par ordonnance du juge-commissaire du 24 novembre 2021 ; ensuite par courrier recommandé du 20 janvier 2022 Me [M] ès qualités a contesté le montant de la créance en invoquant le fait que la fixation d'une créance indemnitaire relevait de la compétence du juge du fond et que la créance invoquée était susceptible d'être garantie par l'assurance responsabilité civile de la société Betci ; la créance sur le principe n'est pas remise en cause ; le juge-commissaire n'est pas compétent pour arrêter le quantum de la créance, ni pour statuer sur la garantie des assureurs de la société Betci au moment de l'exécution du contrat litigieux ; Me [M] désormais soulève l'irrecevabilité de ses demandes alors que l'ordonnance du juge-commissaire qui a constaté qu'une procédure était pendante devant le tribunal judiciaire de Bobigny et a sursis à statuer n'a souffert d'aucun recours et est définitive ; dès lors la société Facea et Me [M] ès qualités ne peuvent plus tenter de contester l'existence de la créance de la SAS Maximilien 25 puisqu'elle a été définitivement reconnue par le juge-commissaire le 16 novembre 2022 la discussion ne pouvant porter que sur le montant de cette créance.
Elle soutient enfin avoir respecté toutes les obligations résultant des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, critiquant les jurisprudences produites aux débats par la société Facea et faisant valoir la jurisprudence constante aux termes de laquelle dès lors que le créancier a régularisé la procédure au fond à l'égard du mandataire judiciaire et qu'il a déclaré sa créance le juge du fond saisi doit se prononcer d'office sur l'existence et le montant de ladite créance, peu important que les conclusions du créancier aient tendu à une condamnation au paiement.
Réponse de la Cour :
L'article L. 622-21 paragraphe I du code de commerce, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, applicable au litige, dispose :
« I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant:
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; »
Il en résulte que le créancier ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant, autrement qu'en la déclarant et en se soumettant à la procédure normale de vérification du passif. Cette interdiction constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause et dont le caractère d'ordre public impose également au juge de la relever d'office.
Sauf effet d'un jugement sur opposition à l'ouverture d'une procédure collective à l'égard d'un créancier, la fusion-absorption emporte la transmission universelle du patrimoine de la personne morale absorbée à la personne morale absorbante. La publication du traité de fusion-absorption et celle de la radiation de la société absorbée au registre du commerce et des sociétés, dont l'effet est de rendre ces opérations opposables aux tiers, sont sans conséquence sur l'origine de la créance détenue par le créancier. Elle n'a donc pas pour effet de faire revivre son droit de poursuite individuel (Com., 28 juin 2017, pourvoi n° 15-27.605 ; cf. interprétation a contrario Com., 7 octobre 2020, pourvoi n° 19-14.755).
Les créances antérieures au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société absorbée continuent donc d'obéir au même régime. En l'espèce, la créance invoquée par la société Maximilien 25 a été déclarée le 9 décembre 2021 au mandataire de la procédure de sauvegarde de la société Betci. Evaluée dans le rapport d'expertise déposé le 2 septembre 2021 concluant à un préjudice subi par la société Maximilien 25 d'un montant de 542 473,34 euros, elle se rapporte bien à une période antérieure au jugement d'ouverture.
La fusion-absorption de Betci par Facea a pris effet le 31 décembre 2021. La créance a donc été reprise par Facea dans le cadre du traité de fusion et ne peut donc suivre le régime des créances nées postérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde à son bénéfice.
En outre, en application de l'article L. 622-26 du code de commerce, le fait que le créancier ait été omis par le débiteur et ne figure pas dans le plan n'est pas de nature à changer la nature de sa créance et de lui permettre d'agir au fond en condamnation, mais ne fait que lui permettre de demander le relevé de forclusion et la modification éventuelle du plan afin de participer à la répartition des dividendes, le droit de poursuite individuelle ne reprenant, en cas de non-admission, qu'à l'expiration du plan.
La société a demandé le relevé de forclusion et obtenu celui-ci par ordonnance du juge-commissaire du 24 novembre 2021.
La procédure de sauvegarde de Facea, société absorbante, a été convertie en redressement judicaire par jugement du 2 juillet 2025.
La demande formée par la société Maximilien 25 devant le tribunal judiciaire de Bobigny, résultant de la signification d'assignations par actes d'huissier en date des 22 et 23 septembre 2022, 5 octobre 2022 de la société Facea, la SA QBE Insurance Europe Limited et la SA L'Auxiliaire, porte sur la demande de condamnation de la société Facea venant aux droits de la société Betci et ses assureurs, l'Auxiliaire et QBE au paiement d'une somme de 1 412 751,10 euros à titre de dommages et intérêts.
Ainsi, la société Maximilien 25 ne peut donc revendiquer avoir retrouvé un droit de poursuite individuelle à la date de la délivrance de son assignation.
Il appartient dès lors au juge saisi de l'instance au fond de vérifier l'existence de la déclaration de créance par le créancier antérieurement à sa saisine, de disposer de l'ordonnance du juge-commissaire statuant sur la demande d'admission de la créance afin de vérifier si ce dernier a renvoyé le déclarant à le saisir au fond et la mise en cause dans l'assignation des organes de la procédure.
En l'espèce, les assignations saisissant le tribunal judiciaire de Bobigny ont été délivrées antérieurement à la décision de relevé de forclusion du juge-commissaire.
L'ordonnance du juge commissaire du 7 décembre 2022 n'a aucun impact sur la régularité de la procédure devant le tribunal judiciaire dès lors qu'opérant le constat d'une instance en cours, elle ne statuait pas sur l'admission ou le rejet de la créance et n'est donc pas revêtue de l'autorité de la chose jugée. Elle ne fait donc pas obstacle à la contestation de la recevabilité de la saisine du juge du fond.
A cet égard, saisi par une des parties, un juge-commissaire a le droit, sans excéder ses pouvoirs, de rétracter sur le constat d'une absence d'instance en cours au jour de la rétractation (Com., 4 juillet 2018, pourvoi n° 16-28.276).
En conséquence, à la date de délivrance des assignations, la société Maximilien 25 n'avait pas retrouvé son droit de poursuite individuelle et l'ordonnance du juge commissaire était insusceptible de régulariser l'irrecevabilité des demandes dirigées contre Facea.
Il s'en suit que les demandes faites par la société Maximilien 25 dans le cadre de son assignation devant le tribunal sont irrecevables.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée.
La SAS Maximilien 25 qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement à la société Facea, la SELAL BL& Associés prise en la personne de M [Y] [R] ès qualités et Me [O] [M] ès qualités, de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour ;
Met hors de cause Me [O] [M] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Betci ;
Reçoit l'intervention volontaire de la SELAS BL & Associés prise en la personne de Me [R], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Facea, et de Me [O] [M] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Facea ;
Infirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny le 22 avril 2024 ;
Statuant à nouveau :
Déclare irrecevable les demandes formées par la SAS Maximilien 25 à l'encontre de la SAS Facea en présence de la SELAS BL & Associés prise en la personne de Me [R], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Facea, et de Me [O] [M] ès qualité de mandataire judiciaire ;
Condamne la SAS Maximilien 25 à payer la SAS Facea, la SELAS BL & Associés prise en la personne de Me [R], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Facea, et de Me [O] [M] ès qualités de mandataire judiciaire la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Maximilien 25 aux dépens.
La société Maximilien 25, propriétaire d'un ensemble immobilier composé de bureaux sis [Adresse 4] à [Localité 15] (92), a souhaité transformer ces bureaux en plateaux bruts pour des logements et élever un nouvel immeuble sur la parcelle. Elle a confié la maîtrise d''uvre à deux sociétés distinctes mais complémentaires : le cabinet d'architectes La Soda et le bureau d'études techniques Betci.
Arguant de manquements contractuels de la société Betci, la société Maximilien 25 a résilié le contrat de maîtrise d''uvre en cours de chantier.
Par assignation en date du 15 octobre 2019, la SAS Maximilien 25 a saisi en référé le président du tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir une expertise judiciaire et il a été fait droit à sa demande d'expertise.
Par jugement en date du 04 août 2020, publié au BODACC le 13 août 2020, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Betci et désigné la SELARL [T] B Langet en qualité d'administrateur judiciaire et Me [M] [O] en qualité de Mandataire judiciaire.
Par un jugement également en date du 4 août 2020 publié au BODACC le 13 août 2020, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Facea et désigné la SELARL [T] B Langet en qualité d'administrateur judiciaire et Me [M] [O] en qualité de mandataire judiciaire.
Le rapport d'expertise a été déposé le 2 septembre 2021 concluant à un préjudice subi par la société Maximilien 25 d'un montant de 542 473,34 euros.
Le 13 octobre 2021 le tribunal de commerce de Créteil arrêtait un plan de sauvegarde au bénéfice de la société Betci et nommait Me [M] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement du même jour le tribunal de commerce arrêtait un plan de sauvegarde au bénéfice de la société Facea et nommait Me [M] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Suivant traité de fusion absorption en date du 8 novembre 2021 et à effet au 31 décembre 2021, la société Facea a absorbé la société Betci.
Après avoir été relevé de la forclusion par ordonnance du juge-commissaire du 24 novembre 2021, la société Maximilien 25 a déclaré sa créance au passif de la société Betci entre les mains de Me [M] le 9 décembre 2021 pour la somme de 674 880,25 euros à titre chirographaire.
Me [M] ès qualités a contesté la déclaration de créance par courrier recommandé du 20 janvier 2022 en indiquant que la fixation d'une créance indemnitaire relève de la compétence du juge du fond. De plus la créance invoquée est susceptible d'être garantie par l'assurance responsabilité de la société Betci.
Cette contestation a eu pour conséquence :
D'une part l'assignation par actes d'huissier en date des 22 et 23 septembre 2022, 5 octobre 2022 de la société Facea, la SA QBE Insurance Europe Limited et la SA L'Auxiliaire devant le tribunal judiciaire de Bobigny par la société Maximilien 25 pour voir condamner la société Facea venant aux droits de la société Betci et ses assureurs, l'Auxiliaire et QBE au paiement d'une somme de 1 412 751,10 euros à titre de dommages et intérêts. Les défendeurs n'ayant pas constitué, l'affaire a été fixée.
D'autre part la convocation des parties devant le juge-commissaire à l'audience du 16 novembre 2022.
A cette audience le juge-commissaire a demandé la régularisation de la procédure au fond initiée par la SAS Maximilien 25 par l'appel en cause de Me [M] ès qualités dans cette procédure avant le 7 décembre 2022, ce que la société Maximilien 25 a effectué par acte d'huissier de justice du 24 novembre 2022.
Le juge-commissaire a alors ordonné le sursis à statuer sur l'admission de la créance par ordonnance du 7 décembre 2022 dans l'attente de la procédure engagée sur le fond.
Les défendeurs ayant alors constitué avocat, l'ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état a été révoquée et l'affaire défixée.
La SAS Facea et Me [M] ès qualités ont saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir.
Par ordonnance du 22 avril 2024 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a débouté la SAS Facea et Me [M] ès qualités de leur fin de non-recevoir, réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et renvoyé l'affaire à la mise en état pour conclusions des défendeurs.
La SAS Facea et Me [M] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Betci ont interjeté appel par déclaration en date du 6 mai 2024.
Par jugement en date du 2 juillet 2025 du tribunal de commerce de Créteil, le plan de continuation de la société Facea a été résolu et la société a été placée en redressement judiciaire. Me [O] [M], commissaire à l'exécution du plan de la société Betci, représentante légale de la SAS Facea, et mandataire judiciaire de la SAS Facea, et la SELAS BL et Associés, administrateur judiciaire de la SAS Facea ont demandé la révocation de l'ordonnance de clôture, de ce fait.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le13 octobre 2025, la société Facea, Me [M] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et intervenant volontaire en qualité de mandataire judiciaire la SELARL BL & Associés, intervenant volontairement ès qualités d'administrateur judiciaire, demandent à la cour de :
Vu l'article L. 622-21 du code de commerce,
Recevoir l'intervention volontaire de la SELAS BL & Associés prise en la personne de Me [R], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Facea, et de Me [O] [M] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Facea,
Mettre hors de cause Me [O] [M] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Betci,
Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir formulée par les appelants, et débouté ces derniers de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Prononcer l'irrecevabilité des demandes de condamnation formulées à l'encontre de la société Facea,
Débouter les intimés de toute demande formée à l'encontre de la société Facea, de Me [R] et de Me [M] ès qualités d'administrateur et de mandataire judiciaire de la société Facea,
Condamner la société Maximilien 25 au versement au profit de la société Facea et de Me [M] ès qualités d'administrateur et de mandataire judiciaire de la société Facea de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Maximilien 25 aux dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, la SAS Maximilien 25 demande à la cour de :
Dire et juger recevable et bien fondée la SAS Maximilien 25,
Débouter purement et simplement la société Facea, la SELAL BL& Associés prise en la personne de M [Y] [R] ès qualités et Me [O] [M] ès qualités de leur appel,
Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Facea et Me [M],
Condamner la société Facea, la SELAL BL& Associés prise en la personne de M [Y] [R] ès qualités et Me [O] [M] ès qualités à verser chacun à la SAS Maximilien 25 la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Facea, la SELAL BL& Associés prise en la personne de M [Y] [R] ès qualités et Me [O] [M] ès qualités aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 8 août 2024 la société d'assurance L'Auxiliaire demande à la cour de :
Donner acte à L'Auxiliaire qu'elle se rapporte à justice sur la demande d'irrecevabilité soulevée par la société Facea et Maître [M] à l'encontre des demandes de la société Maximilien 25,
Rejeter toutes demandes formées à l'encontre de l'Auxiliaire.
QBE Insurance Europe Limited n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 novembre 2025.
SUR CE
La société Facea ayant absorbé la société Betci et Me [M] étant désormais le mandataire judiciaire de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de cette société, il y a lieu de le mettre hors de cause en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Betci.
Moyens des parties :
La société Facea, la SELARL BL & Associés, es qualités, et Me [M] ès qualités exposent que, contrairement à ce qu'affirme la société Maximilien 25 et ce qu'a retenu le juge de la mise en état, la société Facea n'est pas une société in bonis mais une société ayant fait l'objet d'un jugement d'ouverture de procédure de sauvegarde ; elle est placée désormais en redressement judiciaire suite à la résolution du plan ; la demande de la société Maximilien 25 tend à la condamnation de Facea alors que la créance de Maximilien 25 est une créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective de Betci et est une créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective de Facea intervenue le même jour ; la fusion intervenue ne peut remettre en cause la nature de créance antérieure.
Ils ajoutent que l'article L. 622-21 du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; la circonstance qu'un plan de sauvegarde ait été adopté ne modifie pas cette règle ; la sanction d'une demande formulée en violation des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce est l'irrecevabilité de la demande que le juge doit le cas échéant relever d'office ; ainsi, en l'espèce aucune action n'a été initiée avant le jugement d'ouverture de Betci et qu'en conséquence l'action engagée postérieurement est irrecevable, nonobstant la transmission universelle du patrimoine intervenue entre Betci et Facea qui rend cette dernière débitrice des dettes de la société absorbée ; la société Maximilien 25 aurait dû suivre la procédure de vérification du passif, et ne pourra le cas échéant obtenir une fixation de sa créance au passif de Facea que si elle reprend une telle procédure, si cela est encore envisageable.
Ils exposent qu'un second motif rend la demande irrecevable s'agissant de la demande de condamnation de la société Maximilien 25 qui excède le montant figurant dans la déclaration de créance régularisée par cette dernière.
La société Maximilien 25 expose que la société Betci a commis des manquements contractuels dans l'exécution du contrat conclu avec elle, dont elle demande réparation ; en application de la fusion entre la société Facea et la société Betci et l'absorption de la deuxième par la première, la société absorbante reprend à sa charge les dettes de la société absorbée et doit ainsi régler chaque créancier de la société absorbée inscrit au plan de sauvegarde ou de redressement dans les conditions prévues par ce dernier ; la société Facea est une société in bonis depuis que son plan de redressement a été arrêté par le jugement du 13 octobre 2021 ; dès lors la sauvegarde de la société Facea est sans conséquence sur ses obligations à l'égard de la société Maximilien 25 compte tenu de la fusion-absorption des créances et dettes du Betci ; la société Facea doit assumer les obligations contractuelles valablement souscrites par la société Betci, l'ordonnance du juge de la mise en état devant dès lors être confirmée.
Elle ajoute qu'elle a déclaré sa créance après avoir été relevée de la forclusion par ordonnance du juge-commissaire du 24 novembre 2021 ; ensuite par courrier recommandé du 20 janvier 2022 Me [M] ès qualités a contesté le montant de la créance en invoquant le fait que la fixation d'une créance indemnitaire relevait de la compétence du juge du fond et que la créance invoquée était susceptible d'être garantie par l'assurance responsabilité civile de la société Betci ; la créance sur le principe n'est pas remise en cause ; le juge-commissaire n'est pas compétent pour arrêter le quantum de la créance, ni pour statuer sur la garantie des assureurs de la société Betci au moment de l'exécution du contrat litigieux ; Me [M] désormais soulève l'irrecevabilité de ses demandes alors que l'ordonnance du juge-commissaire qui a constaté qu'une procédure était pendante devant le tribunal judiciaire de Bobigny et a sursis à statuer n'a souffert d'aucun recours et est définitive ; dès lors la société Facea et Me [M] ès qualités ne peuvent plus tenter de contester l'existence de la créance de la SAS Maximilien 25 puisqu'elle a été définitivement reconnue par le juge-commissaire le 16 novembre 2022 la discussion ne pouvant porter que sur le montant de cette créance.
Elle soutient enfin avoir respecté toutes les obligations résultant des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, critiquant les jurisprudences produites aux débats par la société Facea et faisant valoir la jurisprudence constante aux termes de laquelle dès lors que le créancier a régularisé la procédure au fond à l'égard du mandataire judiciaire et qu'il a déclaré sa créance le juge du fond saisi doit se prononcer d'office sur l'existence et le montant de ladite créance, peu important que les conclusions du créancier aient tendu à une condamnation au paiement.
Réponse de la Cour :
L'article L. 622-21 paragraphe I du code de commerce, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, applicable au litige, dispose :
« I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; »
Il en résulte que le créancier ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant, autrement qu'en la déclarant et en se soumettant à la procédure normale de vérification du passif. Cette interdiction constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause et dont le caractère d'ordre public impose également au juge de la relever d'office.
Sauf effet d'un jugement sur opposition à l'ouverture d'une procédure collective à l'égard d'un créancier, la fusion-absorption emporte la transmission universelle du patrimoine de la personne morale absorbée à la personne morale absorbante. La publication du traité de fusion-absorption et celle de la radiation de la société absorbée au registre du commerce et des sociétés, dont l'effet est de rendre ces opérations opposables aux tiers, sont sans conséquence sur l'origine de la créance détenue par le créancier. Elle n'a donc pas pour effet de faire revivre son droit de poursuite individuel (Com., 28 juin 2017, pourvoi n° 15-27.605 ; cf. interprétation a contrario Com., 7 octobre 2020, pourvoi n° 19-14.755).
Les créances antérieures au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société absorbée continuent donc d'obéir au même régime. En l'espèce, la créance invoquée par la société Maximilien 25 a été déclarée le 9 décembre 2021 au mandataire de la procédure de sauvegarde de la société Betci. Evaluée dans le rapport d'expertise déposé le 2 septembre 2021 concluant à un préjudice subi par la société Maximilien 25 d'un montant de 542 473,34 euros, elle se rapporte bien à une période antérieure au jugement d'ouverture.
La fusion-absorption de Betci par Facea a pris effet le 31 décembre 2021. La créance a donc été reprise par Facea dans le cadre du traité de fusion et ne peut donc suivre le régime des créances nées postérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde à son bénéfice.
En outre, en application de l'article L. 622-26 du code de commerce, le fait que le créancier ait été omis par le débiteur et ne figure pas dans le plan n'est pas de nature à changer la nature de sa créance et de lui permettre d'agir au fond en condamnation, mais ne fait que lui permettre de demander le relevé de forclusion et la modification éventuelle du plan afin de participer à la répartition des dividendes, le droit de poursuite individuelle ne reprenant, en cas de non-admission, qu'à l'expiration du plan.
La société a demandé le relevé de forclusion et obtenu celui-ci par ordonnance du juge-commissaire du 24 novembre 2021.
La procédure de sauvegarde de Facea, société absorbante, a été convertie en redressement judicaire par jugement du 2 juillet 2025.
La demande formée par la société Maximilien 25 devant le tribunal judiciaire de Bobigny, résultant de la signification d'assignations par actes d'huissier en date des 22 et 23 septembre 2022, 5 octobre 2022 de la société Facea, la SA QBE Insurance Europe Limited et la SA L'Auxiliaire, porte sur la demande de condamnation de la société Facea venant aux droits de la société Betci et ses assureurs, l'Auxiliaire et QBE au paiement d'une somme de 1 412 751,10 euros à titre de dommages et intérêts.
Ainsi, la société Maximilien 25 ne peut donc revendiquer avoir retrouvé un droit de poursuite individuelle à la date de la délivrance de son assignation.
Il appartient dès lors au juge saisi de l'instance au fond de vérifier l'existence de la déclaration de créance par le créancier antérieurement à sa saisine, de disposer de l'ordonnance du juge-commissaire statuant sur la demande d'admission de la créance afin de vérifier si ce dernier a renvoyé le déclarant à le saisir au fond et la mise en cause dans l'assignation des organes de la procédure.
En l'espèce, les assignations saisissant le tribunal judiciaire de Bobigny ont été délivrées antérieurement à la décision de relevé de forclusion du juge-commissaire.
L'ordonnance du juge commissaire du 7 décembre 2022 n'a aucun impact sur la régularité de la procédure devant le tribunal judiciaire dès lors qu'opérant le constat d'une instance en cours, elle ne statuait pas sur l'admission ou le rejet de la créance et n'est donc pas revêtue de l'autorité de la chose jugée. Elle ne fait donc pas obstacle à la contestation de la recevabilité de la saisine du juge du fond.
A cet égard, saisi par une des parties, un juge-commissaire a le droit, sans excéder ses pouvoirs, de rétracter sur le constat d'une absence d'instance en cours au jour de la rétractation (Com., 4 juillet 2018, pourvoi n° 16-28.276).
En conséquence, à la date de délivrance des assignations, la société Maximilien 25 n'avait pas retrouvé son droit de poursuite individuelle et l'ordonnance du juge commissaire était insusceptible de régulariser l'irrecevabilité des demandes dirigées contre Facea.
Il s'en suit que les demandes faites par la société Maximilien 25 dans le cadre de son assignation devant le tribunal sont irrecevables.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée.
La SAS Maximilien 25 qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement à la société Facea, la SELAL BL& Associés prise en la personne de M [Y] [R] ès qualités et Me [O] [M] ès qualités, de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour ;
Met hors de cause Me [O] [M] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Betci ;
Reçoit l'intervention volontaire de la SELAS BL & Associés prise en la personne de Me [R], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Facea, et de Me [O] [M] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Facea ;
Infirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny le 22 avril 2024 ;
Statuant à nouveau :
Déclare irrecevable les demandes formées par la SAS Maximilien 25 à l'encontre de la SAS Facea en présence de la SELAS BL & Associés prise en la personne de Me [R], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Facea, et de Me [O] [M] ès qualité de mandataire judiciaire ;
Condamne la SAS Maximilien 25 à payer la SAS Facea, la SELAS BL & Associés prise en la personne de Me [R], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Facea, et de Me [O] [M] ès qualités de mandataire judiciaire la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Maximilien 25 aux dépens.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Raoul CARBONARO
Président