CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 14 janvier 2026, n° 24/05784
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 14 JANVIER 2026
(n° / 2026 , 19 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05784 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEZA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2024 - Tribunal de commerce de Paris - RG n° 2022/03511
APPELANT
M. [E] [N]
De nationalité française
Né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7] (92)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté et assisté de Me Laurent WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1053,
INTIMÉE
S.A.S. [Localité 6] COMPANY FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 514 233 196,
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assistée par Me Fanny GOURDON, avocate au barreau de PARIS, toque : P253,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre,
Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère ,
Madame Caroline TABOUROT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, et par Liselotte FENOUIL greffière, présente, lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 17 Juillet 2014, M. [E] [N] s'est vu proposer par M. [P] [U], président de la Société Corcoran, elle-même « Président » de la Société [Localité 6] & Company France, de devenir « partner » au sein de la Société [Localité 6] & Company, société holding basée au Luxembourg, dont la Société [Localité 6] & Company France est une filiale. Cette société est spécialisée dans le conseil en stratégie dans le secteur des services financiers (banque et assurance). Le mémorandum signé par M. [E] [N] et M. [P] [U] en sa qualité de président de la Société [Localité 6] & Company France prévoyait que M. [E] [N] travaille pour la Société [Localité 6] & Company France et perçoive une rémunération de cette dernière moyennant des honoraires perçus par le biais d'une société qui devait être créée. Il était convenu une clause de confidentialité et d'exclusivité de service au profit de la société et l'interdiction d'exercer une autre occupation professionnelle même non concurrente susceptible d'impacter opérationnellement son activité au sein du cabinet.
En 2015, M. [E] [N] est entré au capital de la Société [Localité 6] & Company, société de droit luxembourgeois. Il a signé le 29 septembre 2016 une promesse d'achat en son nom personnel de 9 400 actions de la Société [Localité 6] & Company (Luxembourg). Le même jour il signe une convention de cession de 2 600 actions de la Société [Localité 6] & Company avec la SARL Poséidon Consulting. Le 18 décembre 2017, il promet d'acquérir en son nom 2 800 autres actions. Le 8 novembre 2017, il est proposé à M. [O] [I] d'acquérir des parts sociales de la Société [Localité 6] & Company (Luxembourg)
A la suite d'un projet de restructuration, qui aboutira à la liquidation amiable de la Société [Localité 6] & Company, M. [E] [N] écrit le 23 mai 2018 en indiquant vouloir se retirer, ce qu'il confirme par courriel du 10 octobre 2018.
La liquidation amiable de la Société [Localité 6] & Company a été votée au cours de l'année 2018. M. [E] [N], qui était bénéficiaire d'une promesse d'acquisition supplémentaire de titres, n'a pu l'exercer. Il est alors devenu associé de la Société [Localité 6] & Company France aux côtés des deux fondateurs détenant à eux deux 82,4% du capital. Il détient à compter du 31 décembre 2018 3 524 actions sur 20 000.
De vives tensions sont survenues à compter du premier semestre 2019 entre l'équipe dirigeante de la Société [Localité 6] & Company France (M. [P] [U] et M. [J] [S], associés majoritaires) et M. [E] [N], notamment lorsqu'il a été envisagé d'augmenter le capital, ce dernier exprimant de vives réserves dans un courriel du 21 mai 2019 sur la dilution du capital, le sort des actions initialement détenues, l'obligation de les détenir via une société et la clause de non concurrence. Il proteste le 19 juin 2019 sur le schéma capitalistique. Il confirme sa position le 17 juin 2019.
Parallèlement, il a travaillé pour le compte de la Société [Localité 6] & Company France au travers d'une convention d'assistance et de conseil, conclue le 17 juillet 2014 entre la société et Actema Consulting, société de portage salarial. La convention a été résiliée par la Société [Localité 6] & Company France le 1er juillet 2019.
Le 6 juin 2019, le représentant légal de la Société [Localité 6] & Company France fait convoquer une assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire devant se tenir au Cabinet de son conseil, le 19 juin 2019. La convocation à l'assemblée générale n'étant pas conforme aux dispositions de l'article 21 des statuts, l'assemblée générale mixe ordinaire et extraordinaire est purement et simplement ajournée.
Une nouvelle assemblée générale a été convoquée et s'est tenue le 2 juillet 2019, pour mettre en 'uvre une augmentation de capital à la suite de l'entrée d'un nouvel actionnaire, personne morale. La convention de portage conclue entre la Société ACTEMA et la Société [Localité 6] & Company France a été résiliée le 1er juillet 2019.
Des tentatives de trouver des solutions amiables se sont soldées par des échecs.
Une nouvelle assemblée générale des actionnaires s'est tenue le 10 décembre 2019 afin de modifier la disposition des statuts relative à l'exclusion d'un associé, en prétextant d'une mise en conformité desdits statuts avec les dispositions de la loi du 19 juillet 2019 concernant la mise en 'uvre de la procédure d'exclusion d'un associé.
Une troisième assemblée générale des actionnaires s'est tenue le 28 février 2020 pour exclure définitivement M. [E] [N] de la Société [Localité 6] & Company France. La convocation porte la date du 14 février 2020.
La notification de l'exclusion de M. [E] [N] s'est faite par lettre recommandée avec avis de réception du vendredi 13 mars 2020, réceptionnée le samedi 14 mars 2020, en période de crise sanitaire. Le 26 mars 2020, la Société [Localité 6] & Company France annonçait l'émission de deux virements en règlement du rachat des droits d'associé de M. [E] [N], à la suite du prononcé de son exclusion. Dès le 30 mars 2020, elle a procédé au virement de différentes sommes correspondant au rachat des titres, malgré l'opposition manifestée par M. [E] [N].
Par acte d'huissier du 4 juillet 2022, M. [E] [N] assigné la Société [Localité 6] & Company France demandant l'annulation des assemblées générales. Il conteste ainsi l'entrée au capital d'un nouvel associé, la société Ben Consulting dans le cadre d'une augmentation de capital qui lui a été réservée (AG du 2 juillet 2019), la modification de la clause d'exclusion statutaire (AG du 10 décembre 2019) et, enfin, son exclusion et le rachat de ses titres (AG du 28 février 2020).
Par jugement du 12 janvier 2024, le tribunal de commerce de Paris :
Dit prescrite l'action de M. [E] [N] en nullité de l'assemblée générale mixte extraordinaire et ordinaire du 2 Juillet 2019 ;
Déboute M. [E] [N] de ses demandes d'annulation des assemblées générales des 10 décembre 2019 et 28 février 2020 et de ses demandes subséquentes à ce titre ;
Déboute M. [E] [N] de toutes ses autres demandes ;
Condamne M. [E] [N] à payer à la Société [Localité 6] & Company France la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes leurs demandes, autres plus amples ou contraires ;
Condamne M. [E] [N] aux entiers dépens.
M. [E] [N] a interjeté appel de ce jugement par sept déclarations formées par voie électronique le 18 mars 2024.
Les dossiers ont été joints en cours de procédure sous le premier numéro.
Par conclusions n° 4 notifiées par RPVA le 21 octobre 2025, M. [E] [N] demande à la cour de :
Le recevoir en ses conclusions ;
Le déclarer recevable et bien fondé ;
sur l'appel principal
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris, le 12 Janvier 2024, en ce qu'il a :
Dit prescrite l'action de M. [E] [N] en nullité de l'assemblée générale mixte extraordinaire et ordinaire du 2 juillet 2019 ;
Débouté M. [E] [N] de ses demandes d'annulation des assemblées générales des 10 décembre 2019 et 28 février 2020 et de ses demandes subséquentes à ce titre ;
Débouté M. [E] [N] de toutes ses autres demandes ;
Condamné M. [E] [N] à payer à la Société [Localité 6] & Company France la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
I - Concernant l'AGMOE du 2 juillet 2019 :
Juger non prescrite l'action introduite contre l'assemblée générale mixe du 2 juillet 2019 (puisque le procès-verbal en question a été enregistré le 31 juillet 2019 auprès de la Recette des Impôts à Paris et déposé auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris le 14 novembre 2019, l'action ayant bien été introduite dans le délai de 3 ans de l'article L. 235-9 du code de commerce, à compter du dépôt et de la publicité dudit procès-verbal litigieux auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, M. [E] [N] n'ayant jamais été en possession dudit procès-verbal litigieux, avant cette date, et ne pouvant introduire la moindre action sans être en possession dudit procès-verbal) ;
Juger que la prescription de droit commun de 3 ans de L. 235-9 alinéa 1er du code de commerce concernant la nullité d'une résolution supprimant un droit préférentiel de souscription pour défaut d'inscription à l'ordre du jour s'applique, l'augmentation de capital, irrégulière depuis sa mise en 'uvre, ne pouvant donc pas avoir lieu, et ne pouvant pas être couverte par une prescription abrégée, en vertu de l'indivisibilité de l'opération projetée qui existe entre la procédure de suppression du droit préférentiel de souscription avec inscription régulière à l'ordre du jour de l'assemblée générale (1ère étape) soumise à la prescription de trois ans de l'article précité et l'augmentation de capital qui en découle (2ème étape) ;
Juger, concernant la résolution n° 5, qu'il n'existe aucun élément dans la convocation à l'assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire ni même dans le projet de résolution concernant le fait que l'augmentation de capital est réservée exclusivement à un ou des associés ayant la personnalité morale uniquement et/ou interdite à tout associé personne physique ;
Juger que la résolution n° 5 contrevient également aux statuts de la Société [Localité 6] & Company France qui n'ont jamais exclu la qualité d'associé à une personne physique ;
Juger que la décision de supprimer le droit préférentiel de souscription d'associé de M. [E] [N] ne figure pas à l'ordre du jour concernant la résolution n° 6 ;
Juger qu'à peine de nullité de la décision d'augmentation de capital réservée, la suppression du droit préférentiel de souscription doit être soumise au vote de l'assemblée par une résolution spécifique dont le projet doit être expressément inscrit à l'ordre du jour, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
En conséquence :
Annuler purement et simplement les résolutions 5 et 6 de la décision de l'assemblée générale mixe extraordinaire et ordinaire de la Société [Localité 6] & Company France datée du 2 juillet 2019 ainsi que toutes les résolutions qui découlent de cette demande d'annulation, avec toutes les conséquences de droit ;
Juger que la Société Ben Consulting n'a pas de qualité d'associé aux termes de l'assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire datée du 2 juillet 2019 ;
II - Concernant l'AG du 10 décembre 2019
Juger que M. [E] [N] est toujours associé à la date du 2 juillet 2019 ainsi qu'à la date du 10 décembre 2019, les deux assemblées générales mixtes ordinaires des 2 juillet 2019 et 10 décembre 2019 devant être frappées de nullité ;
Juger, concernant la modification de l'article 24 des statuts de la Société [Localité 6] & Company France dans leur version du 28 mars 2019, que ladite modification ne pouvait se faire qu'à l'unanimité, s'agissant d'une disposition statutaire déjà en vigueur avant l'entrée en vigueur de la loi du loi n° 2019 486 du 22 mai 2019 et de l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 ;
En conséquence :
Annuler la décision de l'assemblée générale ordinaire de la Société [Localité 6] & Company France du 10 décembre 2019, avec toutes les conséquences de droit ;
III - Concernant l'AGMOE du 28 février 2020
Juger que la Société Ben Consulting n'a pas de qualité d'associé aux termes de l'assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire du 28 février 2020 ;
Juger que les faits invoqués à l'appui de la procédure d'exclusion mise en 'uvre à l'encontre de M. [E] [N] ne sont aucunement rapportés sur le fondement de l'article 9 du code de procédure civile ;
Juger que le vote de l'exclusion de M. [E] [N] ne s'est pas fait à l'unanimité conformément aux dispositions de l'article 24 des statuts en vigueur au 28 mars 2019 ;
En conséquence :
Annuler la décision de l'assemblée générale ordinaire de la Société [Localité 6] & Company France du 28 février 2020 à 15 heures, avec toutes les conséquences de droit ;
Faire injonction à la Société [Localité 6] & Company France de communiquer tous les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires, et plus particulièrement :
Le procès-verbal du 28 février 2020 ;
Tous les autres procès-verbaux des assemblées générales ordinaires, extraordinaires ou mixtes qui se sont tenues postérieurement au 28 février 2020 ;
et ce sous astreinte journalière de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Déclarer inopposables à M. [E] [N] toutes les décisions prises par l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des associés de la Société [Localité 6] & Company France ;
Donner acte à M. [E] [N] de ce qu'il :
fait toutes réserves concernant la fixation des rémunérations, les éventuels dividendes votés et distribués, les conventions réglementées ;
sollicite la restitution de toutes les sommes précitées versées à compter du 2 juillet 2019 avec intérêt légal à compter de la délivrance de la présente assignation.
Ordonner la modification subséquente des statuts de la Société [Localité 6] & Company France dans les quinze jours de la signification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, le représentant légal de la Société [Localité 6] & Company France devant remettre lesdits statuts directement entre les mains de M. [E] [N] ;
Ordonner la publicité des statuts modifiés de la Société [Localité 6] & Company France dans les quinze jours de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris ;
Condamner la Société [Localité 6] & Company France à payer à M. [E] [N] la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice subi, sauf à parfaire ;
Ordonner la capitalisation des intérêts sur toutes les sommes versées, et ce dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Sur la demande reconventionnelle de la Société [Localité 6] & Company France :
Juger que la demande présentée par la Société [Localité 6] & Company France tendant à obtenir la mise en conformité de son profil « LinkedIn » par M. [E] [N] est irrecevable puisqu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel ;
Condamner la Société [Localité 6] & Company France à payer à M. [E] [N] la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de l'instance.
Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la Société [Localité 6] & Company France ;
Débouter la Société [Localité 6] & Company France de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 octobre 2025, la Société [Localité 6] & Company France demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Débouter M. [E] [N] de ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant :
Dire que l'appel interjeté par M. [E] [N] a dégénéré en abus ;
Condamner en conséquence M. [E] [N] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de procédure ;
Déclarer recevable et fondée la Société [Localité 6] & Company France en sa demande au titre de la modification de la page personnelle sur le réseau social LinkedIn et condamner M. [E] [N] à modifier la date de cessation de ses relations de Partner avec la Société [Localité 6] & Company France sur sa page personnelle sur le réseaux social LinkedIn ;
Ordonner de procéder à ladite modification sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Dire que la faculté de liquider ladite astreinte sera de la compétence du Juge de l'Exécution de [Localité 8] ;
Condamner M. [E] [N] au paiement de la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [E] [N] aux entiers dépens.
Le dossier a été plaidé le 22 octobre 2025.
SUR CE,
Sur l'assemblée générale du 2 juillet 2019 :
Moyens des parties :
M. [E] [N] expose qu'en application de l'article L. 235-9 du code de commerce, dès lors que le procès-verbal litigieux de l'assemblée générale de la Société [Localité 6] & Company France n'a jamais été dressé et signé à la date du 2 juillet 2019 mais a posteriori, entre le 5 juillet 2019 et le 31 juillet 2019, a minima et qu'il n'existe aucun écrit faisant office de procès-verbal de l'assemblée générale constatant les votes et la suppression du droit préférentiel de souscription à la date du 2 juillet 2019, jour de ladite assemblée générale, et que son enregistrement a été effectué le 31 juillet 2019 et son dépôt au Registre du commerce et des sociétés le 14 novembre 2019 il y a eu dissimulation entraînant une impossibilité d'agir ; dès lors la prescription n'a pas commencé à courir avant la publication ; relativement à la lettre de l'article L. 125-9 du code de commerce, la prescription abrégée des augmentations de capital ne s'applique pas dans ce cas, de sorte que, par défaut, c'est une prescription de trois ans qui s'applique ; la contestation du procès-verbal litigieux a bien été élevée dans le délai de 3 ans, a fortiori si l'on retient la date d'enregistrement dudit procès-verbal (31 juillet 2019) qui a conféré date certaine audit procès-verbal puisqu'il n'existe aucun procès-verbal de l'assemblée ayant date certaine avant cette date mais que des projets et ou ébauches de procès-verbal, différents de surcroît.
Il ajoute, s'agissant de la résolution n°5 qu'il n'existe aucun élément dans la convocation à l'assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire, ni même dans le projet de résolution, concernant le fait que l'augmentation de capital est réservée exclusivement à un ou des associés ayant la personnalité morale uniquement et/ou interdite à tout associé personne physique, alors qu'il est pourtant expressément prévu dans les statuts que : « ['] La convocation ['] doit faire apparaître clairement le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites » ; ce projet de résolution tout comme la résolution n° 5 contreviennent également aux dispositions des statuts de la Société [Localité 6] & Company France qui n'ont jamais exclu la qualité d'associé à une personne physique.
S'agissant de la résolution n°6, il précise que le libellé de l'ordre du jour était tout aussi imprécis ; la preuve de la mise à disposition du rapport spécial préalable du commissaire aux comptes relatif à la suppression du droit préférentiel de souscription n'est pas rapportée ; l'assemblée générale des actionnaires ne pouvait par conséquent pas procéder au vote de la suppression de son droit préférentiel de souscription, comme cela est consigné dans le deuxième projet de procès-verbal de l'assemblée, ce qui invalide ou rend nulle ladite résolution ; la cour de cassation a rappelé qu'à peine de nullité de la décision d'augmentation de capital réservée, la suppression du droit préférentiel de souscription doit être soumise au vote de l'assemblée par une résolution spécifique dont le projet doit être expressément inscrit à l'ordre du jour (Cf. Cass. com., 25 Septembre 2012, n° 1117.256) ; ce moyen invalide ainsi totalement l'assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire du 2 juillet 2019, à savoir toutes les résolutions qui découlent de cette sixième résolution.
En réplique aux conclusions adverses, il indique qu'il ne semble pas possible aux statuts de renvoyer la définition des motifs de l'exclusion à un pacte extrastatutaire qui n'existe pas en l'espèce ; si, durant les négociations, il a été question de constituer une société, aucune clause n'a été insérée dans les statuts, ni aucune convention signée ; la société ne l'a jamais mis en demeure de régulariser sa situation ; il n'est aucunement rapporté de preuve d'un abus de droit ; il avait le droit de solliciter des explications ; la société n'a jamais été paralysée.
La Société [Localité 6] & Company France réplique que les délibérations contestées ont toutes trait à une décision d'augmentation de capital soumise, comme telle, à un régime particulier ; l'action de M. [E] [N] initiée le 4 juillet 2022 est donc prescrite, voire doublement prescrite tant au regard du régime spécial que du régime général des actions en nullité des délibérations sociales ; selon l'article L. 235-9 du code de commerce la prescription spéciale de l'article L. 225-149-3 du même code est de trois mois à compter de l'assemblée générale suivant la décision d'augmentation de capital ; l'assemblée générale suivant celle ayant voté l'augmentation de capital date du 10 décembre 2019 ; le délai de prescription a donc commencé à courir à cette date, de sorte que l'action en nullité des délibérations du 2 juillet 2019 est prescrite depuis le 10 mars 2020 ; les décisions adoptées le 2 juillet 2019 ont fait l'objet de deux convocations successives, la précédente AG Mixte convoquée pour le 19 juin 2019 ayant été reportée à la demande de l'appelant ; à l'occasion de cette précédente AG Mixte l'intéressé s'était vu communiquer l'intégralité du texte des résolutions ; le fait que M. [E] [N] se soit, à plusieurs reprises, « réservé le droit de contester ultérieurement ces décisions » dans ses courriers, ne saurait valoir ni suspension, ni interruption de ce délai de prescription ; au contraire, cela ne fait que souligner sa parfaite connaissance des délibérations qu'il conteste aujourd'hui et, en conséquence, le caractère manifestement abusif de sa demande en nullité.
Elle ajoute, s'agissant de la prescription de l'action en nullité de la non-inscription à l'ordre du jour de la décision de supprimer le droit préférentiel de souscription d'associé, qu'elle n'en est pas moins prescrite au regard du régime général des actions en nullité des délibérations sociales ; l'assemblée générale au cours de laquelle fut votée la suppression du droit préférentiel de souscription s'est déroulée le 2 juillet 2019 ; en application du délai de prescription prévu par le code de commerce, l'action se prescrivait donc le 1er juillet 2022 ; l'action introduite par M. [E] [N] date du 4 juillet 2022. ; elle est donc également prescrite ; s'agissant du cas d'espèce, l'appelant avait d'autant plus connaissance du contenu de l'AG litigieuse qu'il a été convoqué par deux fois à celle-ci mais, en plus, y a assisté et, encore, y a occupé le rôle de scrutateur ; affirmer en conséquence que sa connaissance des deux délibérations litigieuses devrait être reportée à la publication du PV de l'AG à laquelle il a assisté et été régulièrement convoqué est donc mal fondé en fait et en droit ; l'exception de dissimulation est donc utilisée avec la plus grande mauvaise foi, étant de surcroît rappelé que l'exception de dissimulation connaît une application très stricte par la cour de cassation ; cette prescription s'étend à l'ensemble des résolutions qui sont issues de la décision d'augmentation de capital litigieuse de sorte que la cour devra limiter l'examen des demandes de nullités postérieures aux seules résolutions qui n'en sont pas la conséquence.
Réponse de la cour :
L'article L. 235-9 du code de commerce, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2004-64 du 24 juin 2004, applicable au cours de la prescription alléguée, dispose que :
« Les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l'article L. 235-6.
Toutefois, l'action en nullité d'une fusion ou d'une scission de sociétés se prescrit par six mois à compter de la date de la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par l'opération.
L'action en nullité fondée sur l'article L. 225-149-3 se prescrit par trois mois à compter de la date de l'assemblée générale suivant la décision d'augmentation de capital. »
L'article L 227-1 du code de commerce, dans sa version issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, applicable à la date de l'assemblé générale, dispose que :
« Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception des articles L. 224-2, L. 225-17 à L. 225-102-2, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243 et du I de l'article L. 233-8, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet. »
L'article L. 225-149-3, dans sa version issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, applicable au litige énonce :
« Les rapports et les formalités mentionnés à l'article L. 225-129-2, au second alinéa de l'article L. 225-131, aux 1° et 2° de l'article L. 225-136, aux articles L. 225-138, L. 225-142 et L. 225-143, au dernier alinéa de l'article L. 225-144, aux articles L. 225-145 à L. 225-147, au second alinéa de l'article L. 225-148, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 225-149 et à l'article L. 225-149-2 peuvent donner lieu à une injonction de faire suivant les modalités définies aux articles L. 238-1 et L. 238-6.
Sont nulles les décisions prises en violation du premier alinéa des articles L. 225-129 et L. 225-129-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 225-129-2, du premier alinéa de l'article L. 225-129-6, de la première phrase du premier alinéa et du second alinéa de l'article L. 225-130, du premier alinéa de l'article L. 225-131, du deuxième alinéa de l'article L. 225-132 et du dernier alinéa de l'article L. 225-147.
Peuvent être annulées les décisions prises en violation de l'article L. 233-32 ainsi que les décisions prises en violation des dispositions de la présente sous-section 1 autres que celles mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
Les articles L. 225-127 et L. 225-128, le premier alinéa des articles L. 225-132 et L. 225-135, l'article L. 225-140 et le premier alinéa de l'article L. 225-148 ne sont pas soumis au présent article. »
L'article L 225-105 du code de commerce étant inapplicable, il convient de se référer aux dispositions de l'article 21 des statuts, dans leur version applicable lors de l'assemblée générale, qui stipule que :
« La convocation indique notamment les jour, heure et lieu ainsi que l'ordre du jour de la réunion dont le libellé doit faire apparaître clairement le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites ;
(')
Seules les questions inscrites à l'ordre du jour sont mises en délibération à moins que les associés soient tous présents et décident d'un commun accord de statuer sur d'autres questions. »
La convocation à l'assemblée générale mixte du 2 juillet 2019 a été adressée avec le texte des résolutions par courrier du 20 juin 2019 de Maître Arnaud Chatillon, avocat au barreau de Paris. Ce courrier a été remis le 26 juin à son destinataire (Pièces 32 - 1 à 9 du dossier de la Société [Localité 6] & Company France).
L'ordre du jour complet mentionne la résolution n° 5 relative à l'augmentation de capital augmenté de 20 000 actions à 26 6544 actions, par l'émission de 6544 actions nouvelles de un euro chacune de valeur nominale au prix unitaire de 30,80 euros, prime d'émission de 29,80 euros incluse, à libérer intégralement à la souscription, en numéraire par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société.
Le projet de sixième résolution précise la suppression du droit préférentiel de souscription uniquement pour Corcoran et HDK et réserve l'augmentation de capital à une société à créer par M. [E] [N] à hauteur de 1 510 actions et à Ben Consulting à hauteur de 5034 actions, le tout par compensation. Elle porte le constat de la libération du capital par compensation et agrée les sociétés.
Les résolutions suivantes avaient pour objet d'augmenter le capital social à 100 000 euros par incorporation à celui-ci de la somme de 73 456 euros à prélever sur la prime d'émission de l'augmentation de capital décidée par les résolutions précédentes, répartie au prorata des parts sociales détenues.
La convocation ne mentionne pas, en cas de refus de M. [E] [N] à acquérir par une société les actions qui lui sont réservées, sa propre renonciation à son droit préférentiel de souscription.
Or, lors de l'assemblée générale, la cinquième résolution de l'assemblée générale du 2 juillet 2019 a été votée dans des termes différents de l'ordre du jour. Il est constaté que M. [E] [N] n'a pas créé sa société à laquelle une partie de l'augmentation de capital a été réservée et cette augmentation est limitée à 5 034 euros. Elle est soumise à la courte prescription de trois mois.
La sixième résolution porte sur la suppression du droit préférentiel de souscription des société Corcoran, HDK et de M. [E] [N] avec réservation de l'augmentation de capital à la société Ben Consulting. Le commun accord des associés pour mettre la question de la suppression du droit préférentiel de M. [E] [N] à l'ordre du jour ne peut se présumer du seul fait de sa présence à l'assemblée générale, dès lors qu'il a voté contre la résolution précédente et celle-ci.
Elle est donc soumise à la prescription triennale (Com., 25 septembre 2012, pourvoi n° 11-17.256, Bull. 2012, IV, n° 172).
Selon les textes précités, le point de départ de la prescription doit donc courir de l'assemblée générale du 2 juillet 2019.
Cependant, la dissimulation entraînant l'impossibilité d'agir permet le report du point de départ de la prescription.
En l'espèce, M. [E] [N] était présent lors de l'assemblée générale du 2 juillet 2019 à laquelle il a été régulièrement convoqué. Il a été destinataire du projet de résolutions. Il en était le scrutateur. S'il critique la convocation du 20 juin 2019 pour être imprécise et les modalités d'établissement et d'enregistrement du procès-verbal de l'assemblée générale, constituant selon lui une dissimulation, cette contestation est inopérante.
En effet, M. [E] [N] n'allègue pas de fraude à ses droits et ne prouve pas qu'il ignorait cette délibération.
En effet, il n'ignorait pas que le but de l'assemblée générale était de faire rentrer un nouveau partenaire, l'ordre du jour étant à cet égard fidèle au échanges antérieurs. L'augmentation de capital a été limitée au montant initialement prévu pour l'apport de Ben Consulting
Il a été présent et a participé effectivement au vote des différentes résolutions, ce qui en établit sa connaissance. Le fait qu'il affirme n'avoir pu les contester immédiatement du fait du défaut de publication du procès-verbal est inopérant, puisqu'en raison de sa présence, l'opposabilité des délibérations auxquelles il a participé est immédiate à son égard du seul fait qu'il est associé.
Au demeurant, dans son courrier du 15 septembre 2019 adressé en LRAR à Maître [K], il ne conteste pas le contenu et le vote des cinquième et sixième résolutions mais leur légalité, ce qui démontre la parfaite connaissance qu'il en avait et l'absence de toute dissimulation.
Dès lors, M. [E] [N] ne se trouvait pas dans l'impossibilité d'agir à compter du 2 juillet 2019.
L'action intentée le 4 juillet 2022 par M. [E] [N] est donc prescrite.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande d'annulation de la décision l'assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire du 10 décembre 2019 à 14 heures :
Moyens des parties :
M. [E] [N] expose que la Société Ben Consulting n'a pas de qualité d'associé en bonne et due forme ; il est toujours associé au sein de la Société [Localité 6] & Company France à la date du 2 juillet 2019 ainsi qu'à la date du 10 décembre 2019 ; il ressort de la version des statuts de la société en vigueur au 28 mars 2019, que les décisions collectives sont prises par un ou plusieurs associés représentant au moins les deux tiers de voix, ce qui ne nécessitait par conséquent aucune mise en conformité des statuts ; la seule raison de cette mise en conformité des statuts était de remettre en cause la question de la majorité requise dans les statuts pour procéder à l'exclusion d'un associé, en l'espèce, la sienne ; l'unanimité des associés était requise ; pour les SAS constituées avant le 21 juillet 2019, le maintien de l'unanimité s'impose en vertu du principe de la survie de la loi ancienne applicable aux contrats en cours ; il s'agit d'un abus de majorité puisque l'insertion d'une telle clause a été décidée dans le seul but de préserver l'intérêt des majoritaires contre celui du minoritaire qui se trouve immédiatement exclu, après son insertion.
La Société [Localité 6] & Company France réplique que la société Ben Consulting est entrée au capital d'[Localité 6] France et a obtenu la qualité d'associé sur délibération de l'assemblée générale du 2 juillet 2019 ; les modifications de l'article 24 des statuts résultent de la volonté des associés d'adapter les statuts aux éventuelles évolutions législatives et d'avoir une clause d'exclusion effective conformément à la loi nouvelle ; la volonté des parties était d'avoir une clause d'exclusion effective et d'éviter un blocage de la société du fait d'un associé minoritaire réfractaire ; cependant, la jurisprudence a considéré qu'une clause d'exclusion supprimant le droit de vote de l'associé exclu est réputée non écrite pour le tout ; en application de cette jurisprudence, la clause prévue à l'article 13 des statuts du 31 décembre 2018 était donc inopérante, contrairement à la commune intention des associés, dont M. [E] [N], lorsqu'ils ont adopté les statuts à fin décembre 2018 ; pour pallier les difficultés rencontrées et la situation conflictuelle nuisible à l'intérêt social, il était nécessaire de rendre à cette clause son effectivité ; la modification statutaire a permis de s'aligner sur les dispositions de l'article L. 227-19 du code de commerce ; la version modifiée de la clause d'exclusion est plus favorable aux associés puisqu'elle fixe un prix de rachat de chacune des actions de l'associé exclu calculé « sur une base et selon des principes identiques à leur valorisation lors de leur souscription ou acquisition par ledit associé » ; la cour de cassation a rappelé que la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 est applicable aux société créées antérieurement.
Réponse de la cour :
La contestation des résolutions relatives à l'entrée au capital social de la Société [Localité 6] & Company France de la société Ben Consulting étant prescrite, ce moyen sera écarté.
L'article 24 des statuts modifiés par l'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2018 prévoit que les décisions collectives ont prises par un ou plusieurs associés représentant au moins les 2/3 des voix sauf notamment pour les décisions portant sur la modification, l'adoption ou la suppression de clauses statutaires visées à l'article R. 262-20 de la loi sur les sociétés commerciales relatives à la transmission des actions et à l'exclusion d'un associé, qui doivent être prises à l'unanimité des associés.
Les dispositions du second alinéa de l'article L. 227-19 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, selon lesquelles les clauses statutaires mentionnées à l'article L. 227-16 de ce code ne peuvent être adoptées ou modifiées que par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts, ont pour objet de régir les effets légaux du contrat de société et sont, par suite, applicables aux sociétés par actions simplifiées créées antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi. Il en résulte qu'elles sont applicables à un litige au sens de l'article 23-2, 1°, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, lorsqu'une décision d'exclusion d'un associé a été prise en application d'une clause statutaire d'exclusion adoptée sur le fondement de l'article L. 227-16 du code de commerce et modifiée à la majorité prévue par les statuts (Com., 12 octobre 2022, pourvoi n° 22-40.013).
Dès lors, l'unanimité n'était plus requise pour la modification statutaire votée sauf à caractériser un abus de droit, la résolution est régulière.
Il résulte de l'article 1844, alinéa 1, du code civil que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter et que les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions que dans les cas prévus par la loi. Si, aux termes de l'article L. 227-16 du code de commerce, les statuts d'une société par actions simplifiée peuvent, dans les conditions qu'ils déterminent, prévoir qu'un associé peut être tenu de céder ses actions, ce texte n'autorise pas les statuts, lorsqu'ils subordonnent cette mesure à une décision collective des associés, à priver l'associé dont l'exclusion est proposée de son droit de participer à cette décision et de voter sur la proposition (Com., 23 octobre 2007, pourvoi n° 06-16.537, Bull. 2007, IV, n° 225). Une telle clause statutaire est réputée non écrite (Com., 9 juillet 2013, pourvoi n° 11-27.235, Bull. 2013, IV, n° 123).
L'article 13 des statuts dans sa rédaction issue de l'assemblée générale extraordinaire du 10 décembre 2019, relatif à l'exclusion d'un associé, exige l'unanimité des associés, l'associé concerné par la procédure ne pouvant pas prendre part au vote et ses actions n'étant pas prises en compte pour le calcul de la majorité.
Cette clause était donc, du fait de sa rédaction, réputée non écrite. Dès lors que les associés avaient initialement convenu d'une telle clause, sa modification pour mise en conformité n'était pas en soi illicite et ne caractérise pas un abus de majorité. En effet, exiger le maintien de l'unanimité aurait pour effet de la rendre ineffective alors que, dans sa rédaction initiale, elle était rédigée de telle sorte qu'aucun blocage ne puisse l'empêcher de jouer, ce qui était la volonté commune des associés.
Le moyen soulevé par M. [E] [N] sera donc rejeté.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande d'annulation de la décision de l'assemblée générale de la Société [Localité 6] & Company France du 28 février 2020 à 15 heures :
Moyens des parties :
M. [E] [N] expose que la société Ben Consulting, agissant par M. [O] [I], son représentant légal, ne pouvait pas voter lors de l'assemblée générale du 28 février 2020, dans la mesure où elle n'est pas associée ; les griefs ayant justifié son exclusion, à savoir l'exercice d'une activité concurrente à celle de la société et des tentatives répétées de débauchage de certains salariés de la société ne sont aucunement rapportés sur le fondement de l'article 9 du code de procédure civile au sens de l'article 1353 du code civil ; il est de jurisprudence constante que l'associé n'est pas, en cette qualité, tenu de s'abstenir d'exercer une activité concurrente de celle de la société ; les statuts ne prévoient aucune clause de non-concurrence ; il n'existe pas de pacte extra-statutaire contenant une telle obligation qui lui soit opposable ; le principe posé est que l'associé doit simplement s'abstenir d'acte de concurrence déloyale.
Il ajoute que la restitution du matériel informatique devait être faite en contrepartie de la récupération par lui-même de ses courriels et éléments personnels restés sur ce matériel informatique ; la société a fait preuve d'une totale déloyauté lors de la reprise de ses effets personnels, le contraignant ainsi à déposer une main courante ; les procédures que la société a diligentées n'ont pas abouti ; ce matériel a été séquestré entre les mains d'un huissier de justice d'un commun accord et n'a jamais été levé.
Il conclut enfin que la société avait d'elle-même résilié la convention de portage qu'elle avait conclue avec la Société ACTEMA à la date du 1er juillet 2019, sans même l'aviser directement et en amont et bien plus sans jamais évoquer une quelconque faute commise par lui-même (du type actes de concurrence déloyale) ; la preuve de ce qu'il collaborait depuis plusieurs mois avec la société Exton consulting, concurrent direct de l'[Localité 6] France en violation totale de son obligation de non-concurrence et de loyauté n'est bien évidemment pas rapportée dans les conditions de l'article 9 du code de procédure civile.
La Société [Localité 6] & Company France réplique que Ben Consulting étant associée pouvait participer au vote ; l'exclusion de M. [E] [N] est intervenue, conformément aux dispositions statutaires, pour un certain nombre de motifs qui lui ont été préalablement notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception le 14 février 2020 ; il ne s'est pas déplacé à cette assemblée générale, pour débattre des motifs de son exclusion ; il lui est reproché un manquement au Protocole Fondateur du 17 juillet 2014 et l'absence de création d'une holding, le blocage systématique de toutes décisions sociales et notamment l'entrée au capital d'un nouvel associé, le refus de restituer le matériel informatique à la suite de la résiliation de la convention d'assistance et de conseil avec Actema, son départ chez un concurrent d'[Localité 6] France, en violation de l'article 13 des statuts, des tentatives de débauchage de ses salariés ; le vote a été conforme aux clauses statutaires.
Réponse de la cour :
Ben Consulting étant actionnaire de la Société [Localité 6] & Company France, l'assemblée générale du 28 février 2020 ne saurait être annulée pour ce motif.
L'article L. 227-16 du code de commerce dispose que :
« Dans les conditions qu'ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu'un associé peut être tenu de céder ses actions.
Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n'a pas procédé à cette cession. »
L'article 13 des statuts, dans leur version du 31 décembre 2018 prévoit notamment l'exclusion d'un associé pour toute infraction ou violation des stipulations qui y sont insérées, en cas de violation des dispositions de l'article 12, ou d'une décision prise par les associés conformément aux dispositions de l'article 20 des statuts. L'article 12 est relatif à la transmission des actions. L'article 20 porte sur les décisions collectives des associés prises sur proposition du Directoire, notamment l'augmentation de capital et les modifications statutaires.
L'article 13 des statuts modifiés régulièrement le 10 décembre 2019 expose que l'exclusion d'un associé peut résulter de toute infraction ou violation des stipulations des présents statuts notamment du non-respect des dispositions de l'article 12, de l'exercice direct ou indirect d'une activité concurrente de celle de la société ou d'une décision prise par les associés conformément aux dispositions de l'article 20 des statuts.
Ainsi, saisi d'une contestation d'une délibération portant exclusion d'un associé, la juridiction saisie doit constater et préciser à quelles règles statutaires l'associé exclu a contrevenu (Com., 25 janvier 2017, pourvoi n° 15-14.754) ou si les motifs visés dans la délibération votée sont réels.
En l'espèce, la collectivité des associés pouvait décider de voter des griefs motivant l'exclusion à la suite d'une décision du directoire de la société.
Les griefs adressés le même jour que la convocation ont trait à la violation de la convention de partenariat pour défaut de constitution d'une société et le refus opposé de le faire dans le cadre de l'augmentation de capital, le blocage des décisions sociales, notamment l'entrée de Ben Consulting, le refus de remettre les ordinateurs remis par la société dans le cadre de la convention de partenariat, la violation d'obligations de loyauté des associés.
S'agissant de la violation des engagements pris dans le cadre de l'accord du 17 juillet 2014, le mémorandum signé par M. [E] [N] et M. [P] [U] en sa qualité de président de la Société [Localité 6] & Company France prévoyait que M. [E] [N] travaille pour la Société [Localité 6] & Company France et perçoive une rémunération de cette dernière moyennant des honoraires perçus par le biais d'une société que ce dernier devait créer. Il était convenu une clause de confidentialité et d'exclusivité de service au profit de la société et l'interdiction d'exercer une autre occupation professionnelle même non concurrente susceptible d'impacter opérationnellement son activité au sein du cabinet.
La clause relative à la constitution de la société par M. [E] [N] dans la Société [Localité 6] & Company n'a pas été respectée d'un commun accord entre les parties, dès lors que les échanges postérieurs et les promesses d'achat d'actions ont été émises à son nom et qu'une convention de portage a été mise en place. Les actionnaires de la Société [Localité 6] & Company France ont en outre accepté de l'agréer lors de la dissolution de la Société [Localité 6] & Company. Aucun grief ne peut donc être fait pour l'inexécution du mémorandum concernant la constitution du capital.
Le projet de pacte d'actionnaire n'ayant pas abouti, il ne saurait être reproché une quelconque violation des dispositions qu'il contient qui n'ont aucune valeur contractuelle.
Le refus de M. [E] [N] de voter les résolutions présentées n'a provoqué aucun blocage de la gestion de la société et ne saurait servir de base à une révocation. Il n'est pas prouvé de violation des dispositions de l'article 20 des statuts, relatives aux décisions collectives des associés sur proposition du Directoire dès lors que les votes de M. [E] [N] ont procédé da la logique d'une violation de ses droits, pour défaut d'insertion d'une délibération exprès sur sa renonciation au droit de préférence dans le cadre de l'assemblée générale du 2 juillet 2019 et du refus corrélatif d'avaliser toute décision contraire à ses intérêts d'associé. S'il n'a pu faire valoir l'annulation de la première résolution, du fait de la prescription, le fait est qu'il n'a pas renoncé expressément au droit préférentiel de souscription contrairement à ce qu'exigent les dispositions du code de commerce et que la résolution qui ne peut être remise en cause porte atteinte à ses droits. Aucune intention maligne de sa part ne saurait donc lui être reprochée.
Relativement au grief de violation d'une clause de non concurrence, le protocole du 17 juillet 2014, préalable à l'entrée de M. [E] [N] au capital de la Société [Localité 6] & Company, la holding dissoute, prévoit une clause de non concurrence, qui est reprise dans les statuts de la Société [Localité 6] & Company France modifiés par l'assemblée générale extraordinaire du 10 décembre 2019. Dans le cadre général des dispositions statutaires applicables le 31 décembre 2018 et le cadre rénové par l'assemblée générale du 10 décembre 2019, les actionnaires avaient le droit de délibérer sur l'impact de la violation par M. [E] [N] de ses engagements pris dans le mémorandum.
L'analyse de la clause fait apparaître que celle-ci n'est stipulée que dans le cadre de la relation professionnelle entre M. [E] [N] et la Société [Localité 6] & Company France. Rien n'est précisé en cas de cessation de la collaboration. Le 1er juillet 2019, la convention est résiliée à la demande de la Société [Localité 6] & Company France, à effet immédiat avec maintien de la rémunération du cocontractant sur un préavis de trois mois. La clause de non concurrence du mémorandum n'a donc plus vocation à s'appliquer. La clause de non concurrence insérée en décembre 2019 ne prévoit qu'elle ne produit effet qu'entre un associé et la société. Elle cesse donc de produire effet au moment de l'exclusion.
Relativement au défaut de loyauté, la société reproche l'absence de restitution du matériel informatique à la suite de la résiliation de la convention d'assistance et de conseil avec la Société ACTEMA, la demande en ayant été faite le 3 septembre 2019. Cette restitution ne s'est opérée que le 11 juin 2020 lors de l'audience de plaidoirie sur l'assignation en référé signifiée le 21 février 2020. Il sera souligné que le 5 juillet 20119, M. [E] [N] acceptait de remettre les ordinateurs, sans poser de conditions. Le 9 juillet, il se plaint qu'il n'a pas pu faire le tri de ses courriels suite à la fermeture de son compte de messagerie. Le 17 juillet, M. [E] [N] se présente à la société et un blocage s'opère, l'intéressé ayant pris des documents professionnels de la Société [Localité 6] & Company France dans son déménagement, ce qui a contraint la société à exiger un tri, et ayant effacé des fichiers professionnels de la société sur son ordinateur. La société a refusé de poursuivre et a fait une proposition de stockage du matériel qui a été refusée. M. [E] [N] répond qu'il s'estimait en droit de conserver ses documents de travail annotés. Le refus de M. [E] [N] persistera jusqu'à l'audience de référé, malgré des sommations de la Société [Localité 6] & Company France.
Le retard pris à restituer le matériel est une violation de la clause de non concurrence dès lors que la société n'était pas en mesure de vérifier le contenu des ordinateurs et le maintien sur les disques durs de données relatives à son fonctionnement et à la clientèle. Elle caractérise un fait de déloyauté que la société pouvait légitimement invoquer.
Toujours au titre du défaut de loyauté, le 14 février 2020, la société écrit à M. [E] [N] pour lui reprocher notamment sa collaboration avec le cabinet Exton Consulting, un concurrent direct et la tentative de débauchage de certains de ses salariés pour rejoindre ce cabinet. En réponse, l'intéressé fait valoir l'absence de clause de non concurrence insérée dans les statuts antérieurs et l'absence de tentative de débauchage.
Sur ces points, M. [A] [Z] atteste dans un courriel du 20 janvier 2020 avoir déjeuné avec M. [E] [N] le 12 novembre 2019 qui lui a proposé de le rejoindre auprès du Cabinet Exton Consulting. Il en est de même de M. [F] [W] approché le 22 octobre puis les 8 et 29 novembre 2019.
Il résulte de ces correspondances électroniques que M. [E] [N] travaillait pour le Cabinet Exton Consulting qui exerce une activité de conseil stratégique au secteur financier, en banque de détail, assurances (retraite et prévoyance), moyens de paiement et crédit à la consommation. Cette activité est à rapprocher de celle de la Société [Localité 6] & Company France qui a pour objet toutes activités de conseil aux entreprises, conseil en stratégie, conseil en fusions acquisitions, conseil en management, assistance des entreprises dans le cadre de leur développement et en particulier pour la recherche de partenaires, la négociation d'accords financiers, industriels et commerciaux, le conseil en ressources humaines en matière administrative, notamment.
Les activités sont donc concurrentes. La Société [Localité 6] & Company France démontre que M. [E] [N] a une relation professionnelle suivie avec cette société sur la période courant du mois de novembre 2019 jusqu'au moins mai 2021, puisque le 3 février 2023, date de l'édition de sa pièce n° 39, il est présenté comme travaillant pour Exton Consulting au bureau de [Localité 8].
La déloyauté de M. [E] [N], visée par la délibération prise en application de l'article 20 des statuts est démontrée par la tentative de débauchage de salariés et l'exercice d'une activité concurrente sur la période couverte par la clause de non concurrence statutaire.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes de M. [E] [N] :
Moyens des parties :
M. [E] [N] expose qu'en conséquence des annulations, il doit être fait droit à sa demande de communication de procès-verbaux ; le comportement de la Société [Localité 6] & Company France est constitutif d'une faute.
La Société [Localité 6] & Company France réplique que M. [E] [N] étant exclu de la société depuis le 28 février 2020, et ayant perdu de ce fait sa qualité d'associé il n'y a plus aucun droit ; en conséquence, la demande de communication des procès-verbaux des assemblées générales qui se sont tenues après l'assemblée générale du 28 février 2020 ne pourra qu'être rejetée par la cour ; M. [E] [N] ne peut sérieusement prétendre au versement de 60 000 euros au titre de dommages et intérêts dès lors qu'il succombe dans la démonstration des conditions pourtant nécessaires et indispensables à l'engagement de la responsabilité d'[Localité 6] France.
Réponse de la cour :
L'article L. 225-117 du code de commerce énonce que :
« Tout actionnaire a le droit, à toute époque, d'obtenir communication des documents visés à l'article L. 225-115 et concernant les trois derniers exercices, ainsi que des procès-verbaux et feuilles de présence des assemblées tenues au cours de ces trois derniers exercices. »
Les décisions des assemblées générales contestées n'étant pas annulées, et M. [E] [N] ayant valablement été exclu de la société, sa demande doit être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts :
Moyens des parties :
La Société [Localité 6] & Company France expose que c'est donc bien aux seules fins de créer une incertitude sur la composition du capital social d'[Localité 6], incertitude étrangère au sort de son exclusion, que M. [E] [N] sollicite l'annulation de délibérations à propos desquelles il sait être largement prescrit ; de ce fait, il entend maintenir [Localité 6] sous sa pression le temps d'un contentieux qu'il sait voué à l'échec mais qu'il allonge délibérément ; la cour ne pourra que sanctionner une telle attitude et par conséquent condamner celui-ci au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de procédure et, ce, sans préjudice de l'amende civile qui pourrait être prononcée par ailleurs
M. [E] [N] réplique que ses demandes étant justifiées, il n'a commis aucune faute.
Réponse de la cour :
La Société [Localité 6] & Company France ne démontrant pas que l'action diligentée par M. [E] [N] ait dégénéré en abus de droit sera déboutée de sa demande.
Sur la mise en conformité du site LinkedIn :
Moyens des parties :
La Société [Localité 6] & Company France expose que la demande s'inscrit dans le prolongement des prétentions originaires soumises au tribunal et se justifie d'autant plus depuis le jugement prononcé par le tribunal ; qu'[E] [N], nonobstant la cessation du contrat de prestation qui le liait à [Localité 6] en date du 30 septembre 2019 et son exclusion régulière du capital d'[Localité 6] le 28 février 2020 se présentait toujours sur le réseau social LinkedIn comme « Partner » d'[Localité 6] & Company ; cette mention est donc fausse et n'a d'autre but que de tenter de dissimuler aux juridictions sociales et commerciales saisies de ses contentieux son activité réelle et créer ainsi un préjudice artificiel.
M. [E] [N] réplique que cette demande est nouvelle et irrecevable.
Réponse de la cour :
L'article 566 du code de procédure civile dispose :
« Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »
L'article 567 du même code énonce que :
« Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel. »
En application de l'article 70 du même code, elles doivent avoir un lien suffisant avec les demandes originaires.
En l'espèce, la demande de suppression des informations professionnelles sur LinkedIn n'est pas le complément nécessaire de la prétention défendue devant le premier juge, à savoir la validité des résolutions votées en assemblée générale et n'en constitue pas l'accessoire.
Elle doit donc être déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes :
M. [E] [N] qui succombe sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
CONFIRME le jugement du 12 janvier 2024 du tribunal de commerce de Paris ;
Y AJOUTANT :
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande présentée par la Société [Localité 6] & Company France tendant à obtenir la mise en conformité de son profil « LinkedIn » par M. [E] [N] ;
DÉBOUTE la Société [Localité 6] & Company France de sa demande de condamnation de M. [E] [N] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de procédure ;
CONDAMNE M. [E] [N] à payer à la Société [Localité 6] & Company France la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [E] [N] aux dépens.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Raoul CARBONARO
Président
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 14 JANVIER 2026
(n° / 2026 , 19 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05784 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEZA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2024 - Tribunal de commerce de Paris - RG n° 2022/03511
APPELANT
M. [E] [N]
De nationalité française
Né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7] (92)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté et assisté de Me Laurent WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1053,
INTIMÉE
S.A.S. [Localité 6] COMPANY FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 514 233 196,
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assistée par Me Fanny GOURDON, avocate au barreau de PARIS, toque : P253,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre,
Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère ,
Madame Caroline TABOUROT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, et par Liselotte FENOUIL greffière, présente, lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 17 Juillet 2014, M. [E] [N] s'est vu proposer par M. [P] [U], président de la Société Corcoran, elle-même « Président » de la Société [Localité 6] & Company France, de devenir « partner » au sein de la Société [Localité 6] & Company, société holding basée au Luxembourg, dont la Société [Localité 6] & Company France est une filiale. Cette société est spécialisée dans le conseil en stratégie dans le secteur des services financiers (banque et assurance). Le mémorandum signé par M. [E] [N] et M. [P] [U] en sa qualité de président de la Société [Localité 6] & Company France prévoyait que M. [E] [N] travaille pour la Société [Localité 6] & Company France et perçoive une rémunération de cette dernière moyennant des honoraires perçus par le biais d'une société qui devait être créée. Il était convenu une clause de confidentialité et d'exclusivité de service au profit de la société et l'interdiction d'exercer une autre occupation professionnelle même non concurrente susceptible d'impacter opérationnellement son activité au sein du cabinet.
En 2015, M. [E] [N] est entré au capital de la Société [Localité 6] & Company, société de droit luxembourgeois. Il a signé le 29 septembre 2016 une promesse d'achat en son nom personnel de 9 400 actions de la Société [Localité 6] & Company (Luxembourg). Le même jour il signe une convention de cession de 2 600 actions de la Société [Localité 6] & Company avec la SARL Poséidon Consulting. Le 18 décembre 2017, il promet d'acquérir en son nom 2 800 autres actions. Le 8 novembre 2017, il est proposé à M. [O] [I] d'acquérir des parts sociales de la Société [Localité 6] & Company (Luxembourg)
A la suite d'un projet de restructuration, qui aboutira à la liquidation amiable de la Société [Localité 6] & Company, M. [E] [N] écrit le 23 mai 2018 en indiquant vouloir se retirer, ce qu'il confirme par courriel du 10 octobre 2018.
La liquidation amiable de la Société [Localité 6] & Company a été votée au cours de l'année 2018. M. [E] [N], qui était bénéficiaire d'une promesse d'acquisition supplémentaire de titres, n'a pu l'exercer. Il est alors devenu associé de la Société [Localité 6] & Company France aux côtés des deux fondateurs détenant à eux deux 82,4% du capital. Il détient à compter du 31 décembre 2018 3 524 actions sur 20 000.
De vives tensions sont survenues à compter du premier semestre 2019 entre l'équipe dirigeante de la Société [Localité 6] & Company France (M. [P] [U] et M. [J] [S], associés majoritaires) et M. [E] [N], notamment lorsqu'il a été envisagé d'augmenter le capital, ce dernier exprimant de vives réserves dans un courriel du 21 mai 2019 sur la dilution du capital, le sort des actions initialement détenues, l'obligation de les détenir via une société et la clause de non concurrence. Il proteste le 19 juin 2019 sur le schéma capitalistique. Il confirme sa position le 17 juin 2019.
Parallèlement, il a travaillé pour le compte de la Société [Localité 6] & Company France au travers d'une convention d'assistance et de conseil, conclue le 17 juillet 2014 entre la société et Actema Consulting, société de portage salarial. La convention a été résiliée par la Société [Localité 6] & Company France le 1er juillet 2019.
Le 6 juin 2019, le représentant légal de la Société [Localité 6] & Company France fait convoquer une assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire devant se tenir au Cabinet de son conseil, le 19 juin 2019. La convocation à l'assemblée générale n'étant pas conforme aux dispositions de l'article 21 des statuts, l'assemblée générale mixe ordinaire et extraordinaire est purement et simplement ajournée.
Une nouvelle assemblée générale a été convoquée et s'est tenue le 2 juillet 2019, pour mettre en 'uvre une augmentation de capital à la suite de l'entrée d'un nouvel actionnaire, personne morale. La convention de portage conclue entre la Société ACTEMA et la Société [Localité 6] & Company France a été résiliée le 1er juillet 2019.
Des tentatives de trouver des solutions amiables se sont soldées par des échecs.
Une nouvelle assemblée générale des actionnaires s'est tenue le 10 décembre 2019 afin de modifier la disposition des statuts relative à l'exclusion d'un associé, en prétextant d'une mise en conformité desdits statuts avec les dispositions de la loi du 19 juillet 2019 concernant la mise en 'uvre de la procédure d'exclusion d'un associé.
Une troisième assemblée générale des actionnaires s'est tenue le 28 février 2020 pour exclure définitivement M. [E] [N] de la Société [Localité 6] & Company France. La convocation porte la date du 14 février 2020.
La notification de l'exclusion de M. [E] [N] s'est faite par lettre recommandée avec avis de réception du vendredi 13 mars 2020, réceptionnée le samedi 14 mars 2020, en période de crise sanitaire. Le 26 mars 2020, la Société [Localité 6] & Company France annonçait l'émission de deux virements en règlement du rachat des droits d'associé de M. [E] [N], à la suite du prononcé de son exclusion. Dès le 30 mars 2020, elle a procédé au virement de différentes sommes correspondant au rachat des titres, malgré l'opposition manifestée par M. [E] [N].
Par acte d'huissier du 4 juillet 2022, M. [E] [N] assigné la Société [Localité 6] & Company France demandant l'annulation des assemblées générales. Il conteste ainsi l'entrée au capital d'un nouvel associé, la société Ben Consulting dans le cadre d'une augmentation de capital qui lui a été réservée (AG du 2 juillet 2019), la modification de la clause d'exclusion statutaire (AG du 10 décembre 2019) et, enfin, son exclusion et le rachat de ses titres (AG du 28 février 2020).
Par jugement du 12 janvier 2024, le tribunal de commerce de Paris :
Dit prescrite l'action de M. [E] [N] en nullité de l'assemblée générale mixte extraordinaire et ordinaire du 2 Juillet 2019 ;
Déboute M. [E] [N] de ses demandes d'annulation des assemblées générales des 10 décembre 2019 et 28 février 2020 et de ses demandes subséquentes à ce titre ;
Déboute M. [E] [N] de toutes ses autres demandes ;
Condamne M. [E] [N] à payer à la Société [Localité 6] & Company France la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes leurs demandes, autres plus amples ou contraires ;
Condamne M. [E] [N] aux entiers dépens.
M. [E] [N] a interjeté appel de ce jugement par sept déclarations formées par voie électronique le 18 mars 2024.
Les dossiers ont été joints en cours de procédure sous le premier numéro.
Par conclusions n° 4 notifiées par RPVA le 21 octobre 2025, M. [E] [N] demande à la cour de :
Le recevoir en ses conclusions ;
Le déclarer recevable et bien fondé ;
sur l'appel principal
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris, le 12 Janvier 2024, en ce qu'il a :
Dit prescrite l'action de M. [E] [N] en nullité de l'assemblée générale mixte extraordinaire et ordinaire du 2 juillet 2019 ;
Débouté M. [E] [N] de ses demandes d'annulation des assemblées générales des 10 décembre 2019 et 28 février 2020 et de ses demandes subséquentes à ce titre ;
Débouté M. [E] [N] de toutes ses autres demandes ;
Condamné M. [E] [N] à payer à la Société [Localité 6] & Company France la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
I - Concernant l'AGMOE du 2 juillet 2019 :
Juger non prescrite l'action introduite contre l'assemblée générale mixe du 2 juillet 2019 (puisque le procès-verbal en question a été enregistré le 31 juillet 2019 auprès de la Recette des Impôts à Paris et déposé auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris le 14 novembre 2019, l'action ayant bien été introduite dans le délai de 3 ans de l'article L. 235-9 du code de commerce, à compter du dépôt et de la publicité dudit procès-verbal litigieux auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, M. [E] [N] n'ayant jamais été en possession dudit procès-verbal litigieux, avant cette date, et ne pouvant introduire la moindre action sans être en possession dudit procès-verbal) ;
Juger que la prescription de droit commun de 3 ans de L. 235-9 alinéa 1er du code de commerce concernant la nullité d'une résolution supprimant un droit préférentiel de souscription pour défaut d'inscription à l'ordre du jour s'applique, l'augmentation de capital, irrégulière depuis sa mise en 'uvre, ne pouvant donc pas avoir lieu, et ne pouvant pas être couverte par une prescription abrégée, en vertu de l'indivisibilité de l'opération projetée qui existe entre la procédure de suppression du droit préférentiel de souscription avec inscription régulière à l'ordre du jour de l'assemblée générale (1ère étape) soumise à la prescription de trois ans de l'article précité et l'augmentation de capital qui en découle (2ème étape) ;
Juger, concernant la résolution n° 5, qu'il n'existe aucun élément dans la convocation à l'assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire ni même dans le projet de résolution concernant le fait que l'augmentation de capital est réservée exclusivement à un ou des associés ayant la personnalité morale uniquement et/ou interdite à tout associé personne physique ;
Juger que la résolution n° 5 contrevient également aux statuts de la Société [Localité 6] & Company France qui n'ont jamais exclu la qualité d'associé à une personne physique ;
Juger que la décision de supprimer le droit préférentiel de souscription d'associé de M. [E] [N] ne figure pas à l'ordre du jour concernant la résolution n° 6 ;
Juger qu'à peine de nullité de la décision d'augmentation de capital réservée, la suppression du droit préférentiel de souscription doit être soumise au vote de l'assemblée par une résolution spécifique dont le projet doit être expressément inscrit à l'ordre du jour, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
En conséquence :
Annuler purement et simplement les résolutions 5 et 6 de la décision de l'assemblée générale mixe extraordinaire et ordinaire de la Société [Localité 6] & Company France datée du 2 juillet 2019 ainsi que toutes les résolutions qui découlent de cette demande d'annulation, avec toutes les conséquences de droit ;
Juger que la Société Ben Consulting n'a pas de qualité d'associé aux termes de l'assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire datée du 2 juillet 2019 ;
II - Concernant l'AG du 10 décembre 2019
Juger que M. [E] [N] est toujours associé à la date du 2 juillet 2019 ainsi qu'à la date du 10 décembre 2019, les deux assemblées générales mixtes ordinaires des 2 juillet 2019 et 10 décembre 2019 devant être frappées de nullité ;
Juger, concernant la modification de l'article 24 des statuts de la Société [Localité 6] & Company France dans leur version du 28 mars 2019, que ladite modification ne pouvait se faire qu'à l'unanimité, s'agissant d'une disposition statutaire déjà en vigueur avant l'entrée en vigueur de la loi du loi n° 2019 486 du 22 mai 2019 et de l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 ;
En conséquence :
Annuler la décision de l'assemblée générale ordinaire de la Société [Localité 6] & Company France du 10 décembre 2019, avec toutes les conséquences de droit ;
III - Concernant l'AGMOE du 28 février 2020
Juger que la Société Ben Consulting n'a pas de qualité d'associé aux termes de l'assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire du 28 février 2020 ;
Juger que les faits invoqués à l'appui de la procédure d'exclusion mise en 'uvre à l'encontre de M. [E] [N] ne sont aucunement rapportés sur le fondement de l'article 9 du code de procédure civile ;
Juger que le vote de l'exclusion de M. [E] [N] ne s'est pas fait à l'unanimité conformément aux dispositions de l'article 24 des statuts en vigueur au 28 mars 2019 ;
En conséquence :
Annuler la décision de l'assemblée générale ordinaire de la Société [Localité 6] & Company France du 28 février 2020 à 15 heures, avec toutes les conséquences de droit ;
Faire injonction à la Société [Localité 6] & Company France de communiquer tous les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires, et plus particulièrement :
Le procès-verbal du 28 février 2020 ;
Tous les autres procès-verbaux des assemblées générales ordinaires, extraordinaires ou mixtes qui se sont tenues postérieurement au 28 février 2020 ;
et ce sous astreinte journalière de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Déclarer inopposables à M. [E] [N] toutes les décisions prises par l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des associés de la Société [Localité 6] & Company France ;
Donner acte à M. [E] [N] de ce qu'il :
fait toutes réserves concernant la fixation des rémunérations, les éventuels dividendes votés et distribués, les conventions réglementées ;
sollicite la restitution de toutes les sommes précitées versées à compter du 2 juillet 2019 avec intérêt légal à compter de la délivrance de la présente assignation.
Ordonner la modification subséquente des statuts de la Société [Localité 6] & Company France dans les quinze jours de la signification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, le représentant légal de la Société [Localité 6] & Company France devant remettre lesdits statuts directement entre les mains de M. [E] [N] ;
Ordonner la publicité des statuts modifiés de la Société [Localité 6] & Company France dans les quinze jours de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris ;
Condamner la Société [Localité 6] & Company France à payer à M. [E] [N] la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice subi, sauf à parfaire ;
Ordonner la capitalisation des intérêts sur toutes les sommes versées, et ce dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Sur la demande reconventionnelle de la Société [Localité 6] & Company France :
Juger que la demande présentée par la Société [Localité 6] & Company France tendant à obtenir la mise en conformité de son profil « LinkedIn » par M. [E] [N] est irrecevable puisqu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel ;
Condamner la Société [Localité 6] & Company France à payer à M. [E] [N] la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de l'instance.
Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la Société [Localité 6] & Company France ;
Débouter la Société [Localité 6] & Company France de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 octobre 2025, la Société [Localité 6] & Company France demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Débouter M. [E] [N] de ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant :
Dire que l'appel interjeté par M. [E] [N] a dégénéré en abus ;
Condamner en conséquence M. [E] [N] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de procédure ;
Déclarer recevable et fondée la Société [Localité 6] & Company France en sa demande au titre de la modification de la page personnelle sur le réseau social LinkedIn et condamner M. [E] [N] à modifier la date de cessation de ses relations de Partner avec la Société [Localité 6] & Company France sur sa page personnelle sur le réseaux social LinkedIn ;
Ordonner de procéder à ladite modification sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Dire que la faculté de liquider ladite astreinte sera de la compétence du Juge de l'Exécution de [Localité 8] ;
Condamner M. [E] [N] au paiement de la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [E] [N] aux entiers dépens.
Le dossier a été plaidé le 22 octobre 2025.
SUR CE,
Sur l'assemblée générale du 2 juillet 2019 :
Moyens des parties :
M. [E] [N] expose qu'en application de l'article L. 235-9 du code de commerce, dès lors que le procès-verbal litigieux de l'assemblée générale de la Société [Localité 6] & Company France n'a jamais été dressé et signé à la date du 2 juillet 2019 mais a posteriori, entre le 5 juillet 2019 et le 31 juillet 2019, a minima et qu'il n'existe aucun écrit faisant office de procès-verbal de l'assemblée générale constatant les votes et la suppression du droit préférentiel de souscription à la date du 2 juillet 2019, jour de ladite assemblée générale, et que son enregistrement a été effectué le 31 juillet 2019 et son dépôt au Registre du commerce et des sociétés le 14 novembre 2019 il y a eu dissimulation entraînant une impossibilité d'agir ; dès lors la prescription n'a pas commencé à courir avant la publication ; relativement à la lettre de l'article L. 125-9 du code de commerce, la prescription abrégée des augmentations de capital ne s'applique pas dans ce cas, de sorte que, par défaut, c'est une prescription de trois ans qui s'applique ; la contestation du procès-verbal litigieux a bien été élevée dans le délai de 3 ans, a fortiori si l'on retient la date d'enregistrement dudit procès-verbal (31 juillet 2019) qui a conféré date certaine audit procès-verbal puisqu'il n'existe aucun procès-verbal de l'assemblée ayant date certaine avant cette date mais que des projets et ou ébauches de procès-verbal, différents de surcroît.
Il ajoute, s'agissant de la résolution n°5 qu'il n'existe aucun élément dans la convocation à l'assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire, ni même dans le projet de résolution, concernant le fait que l'augmentation de capital est réservée exclusivement à un ou des associés ayant la personnalité morale uniquement et/ou interdite à tout associé personne physique, alors qu'il est pourtant expressément prévu dans les statuts que : « ['] La convocation ['] doit faire apparaître clairement le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites » ; ce projet de résolution tout comme la résolution n° 5 contreviennent également aux dispositions des statuts de la Société [Localité 6] & Company France qui n'ont jamais exclu la qualité d'associé à une personne physique.
S'agissant de la résolution n°6, il précise que le libellé de l'ordre du jour était tout aussi imprécis ; la preuve de la mise à disposition du rapport spécial préalable du commissaire aux comptes relatif à la suppression du droit préférentiel de souscription n'est pas rapportée ; l'assemblée générale des actionnaires ne pouvait par conséquent pas procéder au vote de la suppression de son droit préférentiel de souscription, comme cela est consigné dans le deuxième projet de procès-verbal de l'assemblée, ce qui invalide ou rend nulle ladite résolution ; la cour de cassation a rappelé qu'à peine de nullité de la décision d'augmentation de capital réservée, la suppression du droit préférentiel de souscription doit être soumise au vote de l'assemblée par une résolution spécifique dont le projet doit être expressément inscrit à l'ordre du jour (Cf. Cass. com., 25 Septembre 2012, n° 1117.256) ; ce moyen invalide ainsi totalement l'assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire du 2 juillet 2019, à savoir toutes les résolutions qui découlent de cette sixième résolution.
En réplique aux conclusions adverses, il indique qu'il ne semble pas possible aux statuts de renvoyer la définition des motifs de l'exclusion à un pacte extrastatutaire qui n'existe pas en l'espèce ; si, durant les négociations, il a été question de constituer une société, aucune clause n'a été insérée dans les statuts, ni aucune convention signée ; la société ne l'a jamais mis en demeure de régulariser sa situation ; il n'est aucunement rapporté de preuve d'un abus de droit ; il avait le droit de solliciter des explications ; la société n'a jamais été paralysée.
La Société [Localité 6] & Company France réplique que les délibérations contestées ont toutes trait à une décision d'augmentation de capital soumise, comme telle, à un régime particulier ; l'action de M. [E] [N] initiée le 4 juillet 2022 est donc prescrite, voire doublement prescrite tant au regard du régime spécial que du régime général des actions en nullité des délibérations sociales ; selon l'article L. 235-9 du code de commerce la prescription spéciale de l'article L. 225-149-3 du même code est de trois mois à compter de l'assemblée générale suivant la décision d'augmentation de capital ; l'assemblée générale suivant celle ayant voté l'augmentation de capital date du 10 décembre 2019 ; le délai de prescription a donc commencé à courir à cette date, de sorte que l'action en nullité des délibérations du 2 juillet 2019 est prescrite depuis le 10 mars 2020 ; les décisions adoptées le 2 juillet 2019 ont fait l'objet de deux convocations successives, la précédente AG Mixte convoquée pour le 19 juin 2019 ayant été reportée à la demande de l'appelant ; à l'occasion de cette précédente AG Mixte l'intéressé s'était vu communiquer l'intégralité du texte des résolutions ; le fait que M. [E] [N] se soit, à plusieurs reprises, « réservé le droit de contester ultérieurement ces décisions » dans ses courriers, ne saurait valoir ni suspension, ni interruption de ce délai de prescription ; au contraire, cela ne fait que souligner sa parfaite connaissance des délibérations qu'il conteste aujourd'hui et, en conséquence, le caractère manifestement abusif de sa demande en nullité.
Elle ajoute, s'agissant de la prescription de l'action en nullité de la non-inscription à l'ordre du jour de la décision de supprimer le droit préférentiel de souscription d'associé, qu'elle n'en est pas moins prescrite au regard du régime général des actions en nullité des délibérations sociales ; l'assemblée générale au cours de laquelle fut votée la suppression du droit préférentiel de souscription s'est déroulée le 2 juillet 2019 ; en application du délai de prescription prévu par le code de commerce, l'action se prescrivait donc le 1er juillet 2022 ; l'action introduite par M. [E] [N] date du 4 juillet 2022. ; elle est donc également prescrite ; s'agissant du cas d'espèce, l'appelant avait d'autant plus connaissance du contenu de l'AG litigieuse qu'il a été convoqué par deux fois à celle-ci mais, en plus, y a assisté et, encore, y a occupé le rôle de scrutateur ; affirmer en conséquence que sa connaissance des deux délibérations litigieuses devrait être reportée à la publication du PV de l'AG à laquelle il a assisté et été régulièrement convoqué est donc mal fondé en fait et en droit ; l'exception de dissimulation est donc utilisée avec la plus grande mauvaise foi, étant de surcroît rappelé que l'exception de dissimulation connaît une application très stricte par la cour de cassation ; cette prescription s'étend à l'ensemble des résolutions qui sont issues de la décision d'augmentation de capital litigieuse de sorte que la cour devra limiter l'examen des demandes de nullités postérieures aux seules résolutions qui n'en sont pas la conséquence.
Réponse de la cour :
L'article L. 235-9 du code de commerce, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2004-64 du 24 juin 2004, applicable au cours de la prescription alléguée, dispose que :
« Les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l'article L. 235-6.
Toutefois, l'action en nullité d'une fusion ou d'une scission de sociétés se prescrit par six mois à compter de la date de la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par l'opération.
L'action en nullité fondée sur l'article L. 225-149-3 se prescrit par trois mois à compter de la date de l'assemblée générale suivant la décision d'augmentation de capital. »
L'article L 227-1 du code de commerce, dans sa version issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, applicable à la date de l'assemblé générale, dispose que :
« Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception des articles L. 224-2, L. 225-17 à L. 225-102-2, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243 et du I de l'article L. 233-8, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet. »
L'article L. 225-149-3, dans sa version issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, applicable au litige énonce :
« Les rapports et les formalités mentionnés à l'article L. 225-129-2, au second alinéa de l'article L. 225-131, aux 1° et 2° de l'article L. 225-136, aux articles L. 225-138, L. 225-142 et L. 225-143, au dernier alinéa de l'article L. 225-144, aux articles L. 225-145 à L. 225-147, au second alinéa de l'article L. 225-148, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 225-149 et à l'article L. 225-149-2 peuvent donner lieu à une injonction de faire suivant les modalités définies aux articles L. 238-1 et L. 238-6.
Sont nulles les décisions prises en violation du premier alinéa des articles L. 225-129 et L. 225-129-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 225-129-2, du premier alinéa de l'article L. 225-129-6, de la première phrase du premier alinéa et du second alinéa de l'article L. 225-130, du premier alinéa de l'article L. 225-131, du deuxième alinéa de l'article L. 225-132 et du dernier alinéa de l'article L. 225-147.
Peuvent être annulées les décisions prises en violation de l'article L. 233-32 ainsi que les décisions prises en violation des dispositions de la présente sous-section 1 autres que celles mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
Les articles L. 225-127 et L. 225-128, le premier alinéa des articles L. 225-132 et L. 225-135, l'article L. 225-140 et le premier alinéa de l'article L. 225-148 ne sont pas soumis au présent article. »
L'article L 225-105 du code de commerce étant inapplicable, il convient de se référer aux dispositions de l'article 21 des statuts, dans leur version applicable lors de l'assemblée générale, qui stipule que :
« La convocation indique notamment les jour, heure et lieu ainsi que l'ordre du jour de la réunion dont le libellé doit faire apparaître clairement le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites ;
(')
Seules les questions inscrites à l'ordre du jour sont mises en délibération à moins que les associés soient tous présents et décident d'un commun accord de statuer sur d'autres questions. »
La convocation à l'assemblée générale mixte du 2 juillet 2019 a été adressée avec le texte des résolutions par courrier du 20 juin 2019 de Maître Arnaud Chatillon, avocat au barreau de Paris. Ce courrier a été remis le 26 juin à son destinataire (Pièces 32 - 1 à 9 du dossier de la Société [Localité 6] & Company France).
L'ordre du jour complet mentionne la résolution n° 5 relative à l'augmentation de capital augmenté de 20 000 actions à 26 6544 actions, par l'émission de 6544 actions nouvelles de un euro chacune de valeur nominale au prix unitaire de 30,80 euros, prime d'émission de 29,80 euros incluse, à libérer intégralement à la souscription, en numéraire par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société.
Le projet de sixième résolution précise la suppression du droit préférentiel de souscription uniquement pour Corcoran et HDK et réserve l'augmentation de capital à une société à créer par M. [E] [N] à hauteur de 1 510 actions et à Ben Consulting à hauteur de 5034 actions, le tout par compensation. Elle porte le constat de la libération du capital par compensation et agrée les sociétés.
Les résolutions suivantes avaient pour objet d'augmenter le capital social à 100 000 euros par incorporation à celui-ci de la somme de 73 456 euros à prélever sur la prime d'émission de l'augmentation de capital décidée par les résolutions précédentes, répartie au prorata des parts sociales détenues.
La convocation ne mentionne pas, en cas de refus de M. [E] [N] à acquérir par une société les actions qui lui sont réservées, sa propre renonciation à son droit préférentiel de souscription.
Or, lors de l'assemblée générale, la cinquième résolution de l'assemblée générale du 2 juillet 2019 a été votée dans des termes différents de l'ordre du jour. Il est constaté que M. [E] [N] n'a pas créé sa société à laquelle une partie de l'augmentation de capital a été réservée et cette augmentation est limitée à 5 034 euros. Elle est soumise à la courte prescription de trois mois.
La sixième résolution porte sur la suppression du droit préférentiel de souscription des société Corcoran, HDK et de M. [E] [N] avec réservation de l'augmentation de capital à la société Ben Consulting. Le commun accord des associés pour mettre la question de la suppression du droit préférentiel de M. [E] [N] à l'ordre du jour ne peut se présumer du seul fait de sa présence à l'assemblée générale, dès lors qu'il a voté contre la résolution précédente et celle-ci.
Elle est donc soumise à la prescription triennale (Com., 25 septembre 2012, pourvoi n° 11-17.256, Bull. 2012, IV, n° 172).
Selon les textes précités, le point de départ de la prescription doit donc courir de l'assemblée générale du 2 juillet 2019.
Cependant, la dissimulation entraînant l'impossibilité d'agir permet le report du point de départ de la prescription.
En l'espèce, M. [E] [N] était présent lors de l'assemblée générale du 2 juillet 2019 à laquelle il a été régulièrement convoqué. Il a été destinataire du projet de résolutions. Il en était le scrutateur. S'il critique la convocation du 20 juin 2019 pour être imprécise et les modalités d'établissement et d'enregistrement du procès-verbal de l'assemblée générale, constituant selon lui une dissimulation, cette contestation est inopérante.
En effet, M. [E] [N] n'allègue pas de fraude à ses droits et ne prouve pas qu'il ignorait cette délibération.
En effet, il n'ignorait pas que le but de l'assemblée générale était de faire rentrer un nouveau partenaire, l'ordre du jour étant à cet égard fidèle au échanges antérieurs. L'augmentation de capital a été limitée au montant initialement prévu pour l'apport de Ben Consulting
Il a été présent et a participé effectivement au vote des différentes résolutions, ce qui en établit sa connaissance. Le fait qu'il affirme n'avoir pu les contester immédiatement du fait du défaut de publication du procès-verbal est inopérant, puisqu'en raison de sa présence, l'opposabilité des délibérations auxquelles il a participé est immédiate à son égard du seul fait qu'il est associé.
Au demeurant, dans son courrier du 15 septembre 2019 adressé en LRAR à Maître [K], il ne conteste pas le contenu et le vote des cinquième et sixième résolutions mais leur légalité, ce qui démontre la parfaite connaissance qu'il en avait et l'absence de toute dissimulation.
Dès lors, M. [E] [N] ne se trouvait pas dans l'impossibilité d'agir à compter du 2 juillet 2019.
L'action intentée le 4 juillet 2022 par M. [E] [N] est donc prescrite.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande d'annulation de la décision l'assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire du 10 décembre 2019 à 14 heures :
Moyens des parties :
M. [E] [N] expose que la Société Ben Consulting n'a pas de qualité d'associé en bonne et due forme ; il est toujours associé au sein de la Société [Localité 6] & Company France à la date du 2 juillet 2019 ainsi qu'à la date du 10 décembre 2019 ; il ressort de la version des statuts de la société en vigueur au 28 mars 2019, que les décisions collectives sont prises par un ou plusieurs associés représentant au moins les deux tiers de voix, ce qui ne nécessitait par conséquent aucune mise en conformité des statuts ; la seule raison de cette mise en conformité des statuts était de remettre en cause la question de la majorité requise dans les statuts pour procéder à l'exclusion d'un associé, en l'espèce, la sienne ; l'unanimité des associés était requise ; pour les SAS constituées avant le 21 juillet 2019, le maintien de l'unanimité s'impose en vertu du principe de la survie de la loi ancienne applicable aux contrats en cours ; il s'agit d'un abus de majorité puisque l'insertion d'une telle clause a été décidée dans le seul but de préserver l'intérêt des majoritaires contre celui du minoritaire qui se trouve immédiatement exclu, après son insertion.
La Société [Localité 6] & Company France réplique que la société Ben Consulting est entrée au capital d'[Localité 6] France et a obtenu la qualité d'associé sur délibération de l'assemblée générale du 2 juillet 2019 ; les modifications de l'article 24 des statuts résultent de la volonté des associés d'adapter les statuts aux éventuelles évolutions législatives et d'avoir une clause d'exclusion effective conformément à la loi nouvelle ; la volonté des parties était d'avoir une clause d'exclusion effective et d'éviter un blocage de la société du fait d'un associé minoritaire réfractaire ; cependant, la jurisprudence a considéré qu'une clause d'exclusion supprimant le droit de vote de l'associé exclu est réputée non écrite pour le tout ; en application de cette jurisprudence, la clause prévue à l'article 13 des statuts du 31 décembre 2018 était donc inopérante, contrairement à la commune intention des associés, dont M. [E] [N], lorsqu'ils ont adopté les statuts à fin décembre 2018 ; pour pallier les difficultés rencontrées et la situation conflictuelle nuisible à l'intérêt social, il était nécessaire de rendre à cette clause son effectivité ; la modification statutaire a permis de s'aligner sur les dispositions de l'article L. 227-19 du code de commerce ; la version modifiée de la clause d'exclusion est plus favorable aux associés puisqu'elle fixe un prix de rachat de chacune des actions de l'associé exclu calculé « sur une base et selon des principes identiques à leur valorisation lors de leur souscription ou acquisition par ledit associé » ; la cour de cassation a rappelé que la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 est applicable aux société créées antérieurement.
Réponse de la cour :
La contestation des résolutions relatives à l'entrée au capital social de la Société [Localité 6] & Company France de la société Ben Consulting étant prescrite, ce moyen sera écarté.
L'article 24 des statuts modifiés par l'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2018 prévoit que les décisions collectives ont prises par un ou plusieurs associés représentant au moins les 2/3 des voix sauf notamment pour les décisions portant sur la modification, l'adoption ou la suppression de clauses statutaires visées à l'article R. 262-20 de la loi sur les sociétés commerciales relatives à la transmission des actions et à l'exclusion d'un associé, qui doivent être prises à l'unanimité des associés.
Les dispositions du second alinéa de l'article L. 227-19 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, selon lesquelles les clauses statutaires mentionnées à l'article L. 227-16 de ce code ne peuvent être adoptées ou modifiées que par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts, ont pour objet de régir les effets légaux du contrat de société et sont, par suite, applicables aux sociétés par actions simplifiées créées antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi. Il en résulte qu'elles sont applicables à un litige au sens de l'article 23-2, 1°, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, lorsqu'une décision d'exclusion d'un associé a été prise en application d'une clause statutaire d'exclusion adoptée sur le fondement de l'article L. 227-16 du code de commerce et modifiée à la majorité prévue par les statuts (Com., 12 octobre 2022, pourvoi n° 22-40.013).
Dès lors, l'unanimité n'était plus requise pour la modification statutaire votée sauf à caractériser un abus de droit, la résolution est régulière.
Il résulte de l'article 1844, alinéa 1, du code civil que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter et que les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions que dans les cas prévus par la loi. Si, aux termes de l'article L. 227-16 du code de commerce, les statuts d'une société par actions simplifiée peuvent, dans les conditions qu'ils déterminent, prévoir qu'un associé peut être tenu de céder ses actions, ce texte n'autorise pas les statuts, lorsqu'ils subordonnent cette mesure à une décision collective des associés, à priver l'associé dont l'exclusion est proposée de son droit de participer à cette décision et de voter sur la proposition (Com., 23 octobre 2007, pourvoi n° 06-16.537, Bull. 2007, IV, n° 225). Une telle clause statutaire est réputée non écrite (Com., 9 juillet 2013, pourvoi n° 11-27.235, Bull. 2013, IV, n° 123).
L'article 13 des statuts dans sa rédaction issue de l'assemblée générale extraordinaire du 10 décembre 2019, relatif à l'exclusion d'un associé, exige l'unanimité des associés, l'associé concerné par la procédure ne pouvant pas prendre part au vote et ses actions n'étant pas prises en compte pour le calcul de la majorité.
Cette clause était donc, du fait de sa rédaction, réputée non écrite. Dès lors que les associés avaient initialement convenu d'une telle clause, sa modification pour mise en conformité n'était pas en soi illicite et ne caractérise pas un abus de majorité. En effet, exiger le maintien de l'unanimité aurait pour effet de la rendre ineffective alors que, dans sa rédaction initiale, elle était rédigée de telle sorte qu'aucun blocage ne puisse l'empêcher de jouer, ce qui était la volonté commune des associés.
Le moyen soulevé par M. [E] [N] sera donc rejeté.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande d'annulation de la décision de l'assemblée générale de la Société [Localité 6] & Company France du 28 février 2020 à 15 heures :
Moyens des parties :
M. [E] [N] expose que la société Ben Consulting, agissant par M. [O] [I], son représentant légal, ne pouvait pas voter lors de l'assemblée générale du 28 février 2020, dans la mesure où elle n'est pas associée ; les griefs ayant justifié son exclusion, à savoir l'exercice d'une activité concurrente à celle de la société et des tentatives répétées de débauchage de certains salariés de la société ne sont aucunement rapportés sur le fondement de l'article 9 du code de procédure civile au sens de l'article 1353 du code civil ; il est de jurisprudence constante que l'associé n'est pas, en cette qualité, tenu de s'abstenir d'exercer une activité concurrente de celle de la société ; les statuts ne prévoient aucune clause de non-concurrence ; il n'existe pas de pacte extra-statutaire contenant une telle obligation qui lui soit opposable ; le principe posé est que l'associé doit simplement s'abstenir d'acte de concurrence déloyale.
Il ajoute que la restitution du matériel informatique devait être faite en contrepartie de la récupération par lui-même de ses courriels et éléments personnels restés sur ce matériel informatique ; la société a fait preuve d'une totale déloyauté lors de la reprise de ses effets personnels, le contraignant ainsi à déposer une main courante ; les procédures que la société a diligentées n'ont pas abouti ; ce matériel a été séquestré entre les mains d'un huissier de justice d'un commun accord et n'a jamais été levé.
Il conclut enfin que la société avait d'elle-même résilié la convention de portage qu'elle avait conclue avec la Société ACTEMA à la date du 1er juillet 2019, sans même l'aviser directement et en amont et bien plus sans jamais évoquer une quelconque faute commise par lui-même (du type actes de concurrence déloyale) ; la preuve de ce qu'il collaborait depuis plusieurs mois avec la société Exton consulting, concurrent direct de l'[Localité 6] France en violation totale de son obligation de non-concurrence et de loyauté n'est bien évidemment pas rapportée dans les conditions de l'article 9 du code de procédure civile.
La Société [Localité 6] & Company France réplique que Ben Consulting étant associée pouvait participer au vote ; l'exclusion de M. [E] [N] est intervenue, conformément aux dispositions statutaires, pour un certain nombre de motifs qui lui ont été préalablement notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception le 14 février 2020 ; il ne s'est pas déplacé à cette assemblée générale, pour débattre des motifs de son exclusion ; il lui est reproché un manquement au Protocole Fondateur du 17 juillet 2014 et l'absence de création d'une holding, le blocage systématique de toutes décisions sociales et notamment l'entrée au capital d'un nouvel associé, le refus de restituer le matériel informatique à la suite de la résiliation de la convention d'assistance et de conseil avec Actema, son départ chez un concurrent d'[Localité 6] France, en violation de l'article 13 des statuts, des tentatives de débauchage de ses salariés ; le vote a été conforme aux clauses statutaires.
Réponse de la cour :
Ben Consulting étant actionnaire de la Société [Localité 6] & Company France, l'assemblée générale du 28 février 2020 ne saurait être annulée pour ce motif.
L'article L. 227-16 du code de commerce dispose que :
« Dans les conditions qu'ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu'un associé peut être tenu de céder ses actions.
Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n'a pas procédé à cette cession. »
L'article 13 des statuts, dans leur version du 31 décembre 2018 prévoit notamment l'exclusion d'un associé pour toute infraction ou violation des stipulations qui y sont insérées, en cas de violation des dispositions de l'article 12, ou d'une décision prise par les associés conformément aux dispositions de l'article 20 des statuts. L'article 12 est relatif à la transmission des actions. L'article 20 porte sur les décisions collectives des associés prises sur proposition du Directoire, notamment l'augmentation de capital et les modifications statutaires.
L'article 13 des statuts modifiés régulièrement le 10 décembre 2019 expose que l'exclusion d'un associé peut résulter de toute infraction ou violation des stipulations des présents statuts notamment du non-respect des dispositions de l'article 12, de l'exercice direct ou indirect d'une activité concurrente de celle de la société ou d'une décision prise par les associés conformément aux dispositions de l'article 20 des statuts.
Ainsi, saisi d'une contestation d'une délibération portant exclusion d'un associé, la juridiction saisie doit constater et préciser à quelles règles statutaires l'associé exclu a contrevenu (Com., 25 janvier 2017, pourvoi n° 15-14.754) ou si les motifs visés dans la délibération votée sont réels.
En l'espèce, la collectivité des associés pouvait décider de voter des griefs motivant l'exclusion à la suite d'une décision du directoire de la société.
Les griefs adressés le même jour que la convocation ont trait à la violation de la convention de partenariat pour défaut de constitution d'une société et le refus opposé de le faire dans le cadre de l'augmentation de capital, le blocage des décisions sociales, notamment l'entrée de Ben Consulting, le refus de remettre les ordinateurs remis par la société dans le cadre de la convention de partenariat, la violation d'obligations de loyauté des associés.
S'agissant de la violation des engagements pris dans le cadre de l'accord du 17 juillet 2014, le mémorandum signé par M. [E] [N] et M. [P] [U] en sa qualité de président de la Société [Localité 6] & Company France prévoyait que M. [E] [N] travaille pour la Société [Localité 6] & Company France et perçoive une rémunération de cette dernière moyennant des honoraires perçus par le biais d'une société que ce dernier devait créer. Il était convenu une clause de confidentialité et d'exclusivité de service au profit de la société et l'interdiction d'exercer une autre occupation professionnelle même non concurrente susceptible d'impacter opérationnellement son activité au sein du cabinet.
La clause relative à la constitution de la société par M. [E] [N] dans la Société [Localité 6] & Company n'a pas été respectée d'un commun accord entre les parties, dès lors que les échanges postérieurs et les promesses d'achat d'actions ont été émises à son nom et qu'une convention de portage a été mise en place. Les actionnaires de la Société [Localité 6] & Company France ont en outre accepté de l'agréer lors de la dissolution de la Société [Localité 6] & Company. Aucun grief ne peut donc être fait pour l'inexécution du mémorandum concernant la constitution du capital.
Le projet de pacte d'actionnaire n'ayant pas abouti, il ne saurait être reproché une quelconque violation des dispositions qu'il contient qui n'ont aucune valeur contractuelle.
Le refus de M. [E] [N] de voter les résolutions présentées n'a provoqué aucun blocage de la gestion de la société et ne saurait servir de base à une révocation. Il n'est pas prouvé de violation des dispositions de l'article 20 des statuts, relatives aux décisions collectives des associés sur proposition du Directoire dès lors que les votes de M. [E] [N] ont procédé da la logique d'une violation de ses droits, pour défaut d'insertion d'une délibération exprès sur sa renonciation au droit de préférence dans le cadre de l'assemblée générale du 2 juillet 2019 et du refus corrélatif d'avaliser toute décision contraire à ses intérêts d'associé. S'il n'a pu faire valoir l'annulation de la première résolution, du fait de la prescription, le fait est qu'il n'a pas renoncé expressément au droit préférentiel de souscription contrairement à ce qu'exigent les dispositions du code de commerce et que la résolution qui ne peut être remise en cause porte atteinte à ses droits. Aucune intention maligne de sa part ne saurait donc lui être reprochée.
Relativement au grief de violation d'une clause de non concurrence, le protocole du 17 juillet 2014, préalable à l'entrée de M. [E] [N] au capital de la Société [Localité 6] & Company, la holding dissoute, prévoit une clause de non concurrence, qui est reprise dans les statuts de la Société [Localité 6] & Company France modifiés par l'assemblée générale extraordinaire du 10 décembre 2019. Dans le cadre général des dispositions statutaires applicables le 31 décembre 2018 et le cadre rénové par l'assemblée générale du 10 décembre 2019, les actionnaires avaient le droit de délibérer sur l'impact de la violation par M. [E] [N] de ses engagements pris dans le mémorandum.
L'analyse de la clause fait apparaître que celle-ci n'est stipulée que dans le cadre de la relation professionnelle entre M. [E] [N] et la Société [Localité 6] & Company France. Rien n'est précisé en cas de cessation de la collaboration. Le 1er juillet 2019, la convention est résiliée à la demande de la Société [Localité 6] & Company France, à effet immédiat avec maintien de la rémunération du cocontractant sur un préavis de trois mois. La clause de non concurrence du mémorandum n'a donc plus vocation à s'appliquer. La clause de non concurrence insérée en décembre 2019 ne prévoit qu'elle ne produit effet qu'entre un associé et la société. Elle cesse donc de produire effet au moment de l'exclusion.
Relativement au défaut de loyauté, la société reproche l'absence de restitution du matériel informatique à la suite de la résiliation de la convention d'assistance et de conseil avec la Société ACTEMA, la demande en ayant été faite le 3 septembre 2019. Cette restitution ne s'est opérée que le 11 juin 2020 lors de l'audience de plaidoirie sur l'assignation en référé signifiée le 21 février 2020. Il sera souligné que le 5 juillet 20119, M. [E] [N] acceptait de remettre les ordinateurs, sans poser de conditions. Le 9 juillet, il se plaint qu'il n'a pas pu faire le tri de ses courriels suite à la fermeture de son compte de messagerie. Le 17 juillet, M. [E] [N] se présente à la société et un blocage s'opère, l'intéressé ayant pris des documents professionnels de la Société [Localité 6] & Company France dans son déménagement, ce qui a contraint la société à exiger un tri, et ayant effacé des fichiers professionnels de la société sur son ordinateur. La société a refusé de poursuivre et a fait une proposition de stockage du matériel qui a été refusée. M. [E] [N] répond qu'il s'estimait en droit de conserver ses documents de travail annotés. Le refus de M. [E] [N] persistera jusqu'à l'audience de référé, malgré des sommations de la Société [Localité 6] & Company France.
Le retard pris à restituer le matériel est une violation de la clause de non concurrence dès lors que la société n'était pas en mesure de vérifier le contenu des ordinateurs et le maintien sur les disques durs de données relatives à son fonctionnement et à la clientèle. Elle caractérise un fait de déloyauté que la société pouvait légitimement invoquer.
Toujours au titre du défaut de loyauté, le 14 février 2020, la société écrit à M. [E] [N] pour lui reprocher notamment sa collaboration avec le cabinet Exton Consulting, un concurrent direct et la tentative de débauchage de certains de ses salariés pour rejoindre ce cabinet. En réponse, l'intéressé fait valoir l'absence de clause de non concurrence insérée dans les statuts antérieurs et l'absence de tentative de débauchage.
Sur ces points, M. [A] [Z] atteste dans un courriel du 20 janvier 2020 avoir déjeuné avec M. [E] [N] le 12 novembre 2019 qui lui a proposé de le rejoindre auprès du Cabinet Exton Consulting. Il en est de même de M. [F] [W] approché le 22 octobre puis les 8 et 29 novembre 2019.
Il résulte de ces correspondances électroniques que M. [E] [N] travaillait pour le Cabinet Exton Consulting qui exerce une activité de conseil stratégique au secteur financier, en banque de détail, assurances (retraite et prévoyance), moyens de paiement et crédit à la consommation. Cette activité est à rapprocher de celle de la Société [Localité 6] & Company France qui a pour objet toutes activités de conseil aux entreprises, conseil en stratégie, conseil en fusions acquisitions, conseil en management, assistance des entreprises dans le cadre de leur développement et en particulier pour la recherche de partenaires, la négociation d'accords financiers, industriels et commerciaux, le conseil en ressources humaines en matière administrative, notamment.
Les activités sont donc concurrentes. La Société [Localité 6] & Company France démontre que M. [E] [N] a une relation professionnelle suivie avec cette société sur la période courant du mois de novembre 2019 jusqu'au moins mai 2021, puisque le 3 février 2023, date de l'édition de sa pièce n° 39, il est présenté comme travaillant pour Exton Consulting au bureau de [Localité 8].
La déloyauté de M. [E] [N], visée par la délibération prise en application de l'article 20 des statuts est démontrée par la tentative de débauchage de salariés et l'exercice d'une activité concurrente sur la période couverte par la clause de non concurrence statutaire.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes de M. [E] [N] :
Moyens des parties :
M. [E] [N] expose qu'en conséquence des annulations, il doit être fait droit à sa demande de communication de procès-verbaux ; le comportement de la Société [Localité 6] & Company France est constitutif d'une faute.
La Société [Localité 6] & Company France réplique que M. [E] [N] étant exclu de la société depuis le 28 février 2020, et ayant perdu de ce fait sa qualité d'associé il n'y a plus aucun droit ; en conséquence, la demande de communication des procès-verbaux des assemblées générales qui se sont tenues après l'assemblée générale du 28 février 2020 ne pourra qu'être rejetée par la cour ; M. [E] [N] ne peut sérieusement prétendre au versement de 60 000 euros au titre de dommages et intérêts dès lors qu'il succombe dans la démonstration des conditions pourtant nécessaires et indispensables à l'engagement de la responsabilité d'[Localité 6] France.
Réponse de la cour :
L'article L. 225-117 du code de commerce énonce que :
« Tout actionnaire a le droit, à toute époque, d'obtenir communication des documents visés à l'article L. 225-115 et concernant les trois derniers exercices, ainsi que des procès-verbaux et feuilles de présence des assemblées tenues au cours de ces trois derniers exercices. »
Les décisions des assemblées générales contestées n'étant pas annulées, et M. [E] [N] ayant valablement été exclu de la société, sa demande doit être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts :
Moyens des parties :
La Société [Localité 6] & Company France expose que c'est donc bien aux seules fins de créer une incertitude sur la composition du capital social d'[Localité 6], incertitude étrangère au sort de son exclusion, que M. [E] [N] sollicite l'annulation de délibérations à propos desquelles il sait être largement prescrit ; de ce fait, il entend maintenir [Localité 6] sous sa pression le temps d'un contentieux qu'il sait voué à l'échec mais qu'il allonge délibérément ; la cour ne pourra que sanctionner une telle attitude et par conséquent condamner celui-ci au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de procédure et, ce, sans préjudice de l'amende civile qui pourrait être prononcée par ailleurs
M. [E] [N] réplique que ses demandes étant justifiées, il n'a commis aucune faute.
Réponse de la cour :
La Société [Localité 6] & Company France ne démontrant pas que l'action diligentée par M. [E] [N] ait dégénéré en abus de droit sera déboutée de sa demande.
Sur la mise en conformité du site LinkedIn :
Moyens des parties :
La Société [Localité 6] & Company France expose que la demande s'inscrit dans le prolongement des prétentions originaires soumises au tribunal et se justifie d'autant plus depuis le jugement prononcé par le tribunal ; qu'[E] [N], nonobstant la cessation du contrat de prestation qui le liait à [Localité 6] en date du 30 septembre 2019 et son exclusion régulière du capital d'[Localité 6] le 28 février 2020 se présentait toujours sur le réseau social LinkedIn comme « Partner » d'[Localité 6] & Company ; cette mention est donc fausse et n'a d'autre but que de tenter de dissimuler aux juridictions sociales et commerciales saisies de ses contentieux son activité réelle et créer ainsi un préjudice artificiel.
M. [E] [N] réplique que cette demande est nouvelle et irrecevable.
Réponse de la cour :
L'article 566 du code de procédure civile dispose :
« Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »
L'article 567 du même code énonce que :
« Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel. »
En application de l'article 70 du même code, elles doivent avoir un lien suffisant avec les demandes originaires.
En l'espèce, la demande de suppression des informations professionnelles sur LinkedIn n'est pas le complément nécessaire de la prétention défendue devant le premier juge, à savoir la validité des résolutions votées en assemblée générale et n'en constitue pas l'accessoire.
Elle doit donc être déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes :
M. [E] [N] qui succombe sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
CONFIRME le jugement du 12 janvier 2024 du tribunal de commerce de Paris ;
Y AJOUTANT :
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande présentée par la Société [Localité 6] & Company France tendant à obtenir la mise en conformité de son profil « LinkedIn » par M. [E] [N] ;
DÉBOUTE la Société [Localité 6] & Company France de sa demande de condamnation de M. [E] [N] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de procédure ;
CONDAMNE M. [E] [N] à payer à la Société [Localité 6] & Company France la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [E] [N] aux dépens.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Raoul CARBONARO
Président