CA Limoges, ch. soc., 15 janvier 2026, n° 25/00159
LIMOGES
Arrêt
Autre
ARRET N° .
N° RG 25/00159 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVFD
AFFAIRE :
S.A.R.L. UPH CONSTRUCTION Immatriculée au RCS de BRIVE sous le numéro 518 030 960, prise en la personne son gérant.
C/
M. [E] [R] [P]
OJLG
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Grosse délivrée à Me Franck DELEAGE, Me Pierre-luc DELAGE, le 15-01-2026
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
---==oOo==---
ARRET DU 15 JANVIER 2026
---===oOo===---
Le QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
S.A.R.L. UPH CONSTRUCTION Immatriculée au RCS de BRIVE sous le numéro 518 030 960, prise en la personne son gérant., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-luc DELAGE de la SAS SOJEC, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d'une décision rendue le 21 FEVRIER 2025 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Monsieur [E] [R] [P]
né le 29 Août 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Franck DELEAGE de la SELARL FRANCK DELEAGE, avocat au barreau de BRIVE
INTIME
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 Novembre 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2025.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Consiller et de Madame Johanne PERRIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
---==oO§Oo==---
LA COUR
---==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
La société UPH Construction exerce une activité de constructeur de maisons individuelles.
M. [R] [Y] [P] exerçait à titre d'entrepreneur individuel l'activité d'agent immobilier, inscrit au RCS de Brive jusqu'au 24 janvier 2014, date de sa radiation au registre.
Il a été inscrit au registre spécial des agent commerciaux (ci-après RSAC) entre le 15 octobre 2007 et le 24 janvier 2014.
Par acte sous seings privés du 1er février 2018, la société UPH Construction a confié à M. [P] un mandat aux fins de la représenter dans la commercialisation de biens immobiliers à construire, en contrepartie du versement d'honoraires équivalent à 3,50 % du prix de vente hors taxe des biens, hors assurance dommages ouvrage.
Aux termes de ce contrat, M. [P] s'est engagé à justifier auprès de son mandant de son inscription au RSAC.
Par lettre recommandée du 27 février 2024, la société UPH Construction a notifié à M. [P] la rupture du contrat de mandat.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 3 avril 2024, modifié par lettre du 04 avril 2024, M. [P] a requis auprès de son mandant le versement d'une somme de 62.830€ à titre d'indemnité de rupture
Le 03 mai 2024, la société UPH Construction a refusé de verser cette indemnité, à raison des fautes commises par le mandataire ayant justifié la résiliation du contrat.
Par exploit du 03 juin 2024, M. [P] a saisi le tribunal de commerce de Brive aux fins d'obtenir la condamnation de la société UPH Construction à lui verser les sommes de : 62 830 € à titre d'indemnité légale de fin de contrat, 5.267,22 € à titre d'indemnité de préavis, ainsi que 2.868,26 € en paiement d'une facture n°34082022 du 29 mars 2024.
Par jugement du 21 février 2025, le tribunal de commerce de Brive la Gaillarde a :
Jugé que la rupture du contrat d'agent de M. [R] [Y] [P] par la SARL UPH CONSTRUCTION le 27 février 2024 ouvre droit au paiement des sommes suivantes :
63.206,70 € au titre de l'indemnité légale de fin de contrat
2.418,60 € (5.267,22 € à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis, minorée de 2.848,62 € au titre de compensation des créances respectives) ;
Condamné la SARL UPH CONSTRUCTION auxdites sommes au profit de M. [R] [Y] [P] ;
Condamné la SARL UPH CONSTRUCTION à payer au profit de M. [R] [Y] [P] la somme de 2.868,26 € au titre du solde dû de la facture n°34082022 du 29 mars 2024 ;
Débouté la SARL UPH CONSTRUCTION de ses demandes reconventionnelles ;
Condamné la SARL UPH CONSTRUCTION au paiement de la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l'exécution provisoire sur l'ensemble du jugement à intervenir conformément à l'article 515 du code de procédure civile ;
Condamné la SARL UPH CONSTRUCTION aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 €.
Par déclaration du 07 mars 2025, la société UPH Construction a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 septembre 2025, la société UPH Construction demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 février 2025 entre les parties par le Tribunal de Commerce de Brive, en ce qu'il a :
Jugé que la rupture du contrat d'agent de M. [R] [Y] [P] par la SARL UPH CONSTRUCTION le 27 février 2024 ouvre droit au paiement des sommes suivantes :
63.206,70 € au titre de l'indemnité légale de fin de contrat
2.418,60 € (5.267,22 € à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis, minorée de 2.848,62 € au titre de compensation des créances respectives) ;
Condamné la SARL UPH CONSTRUCTION auxdites sommes au profit de M. [R] [Y] [P] ;
Condamné la SARL UPH CONSTRUCTION à payer au profit de M. [R] [Y] [P] la somme de 2.868,26 € au titre du solde dû de la facture n°34082022 du 29 mars 2024 ;
Débouté la SARL UPH CONSTRUCTION de ses demandes reconventionnelles ;
Condamné la SARL UPH CONSTRUCTION au paiement de la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l'exécution provisoire sur l'ensemble du jugement à intervenir conformément à l'article 515 du code de procédure civile ;
Condamné la SARL UPH CONSTRUCTION aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 €.
Et statuant de nouveau,
A titre principal
Annuler le contrat de mandat du 1er février 2018 à défaut d'inscription de M. [P] au registre spécial des agents commerciaux,
Juger que le contrat de mandat du 1er février 2018 ne peut produire aucun effet entre les parties, à défaut d'inscription de M. [P] au registre spécial des agents commerciaux,
Juger que M. [P] n'a pas la qualité d'agent commercial,
A titre subsidiaire,
Juger que M. [P] a commis des fautes graves qui le prive de toute indemnité de résiliation,
A titre très subsidiaire,
Juger que l'indemnité de résiliation ne saurait excéder la somme de 24.086,52 €, représentant une année de commissions calculée sur la base de l'ensemble de la durée du contrat,
En tout état de cause
Débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner M. [P] à lui restituer la somme de 2.848,62 € correspondant à des avances sur des commissions qui se sont révélées indues,
Condamner M. [P] à lui verser la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,
Condamner M. [P] aux dépens de première instance et d'appel.
La société UPH Construction soutient que le contrat conclu le 1er février 2018 était nul, et de nul effet, eu égard au défaut d'inscription de M. [P] sur le RSAC.
Or, le contrat prévoyait expressément sa nullité à défaut de justification de son inscription, ladite inscription constituant une condition essentielle du contrat.
Selon elle, sa demande n'est pas prescrite puisqu'elle n'a eu connaissance de ce défaut que le 1er mai 2024.
Elle n'a ainsi pas pu confirmer le contrat, et ne l'a pas volontairement exécuté en connaissance du défaut précité.
En tout état de cause, aucune indemnité de résiliation n'est dûe à M. [P], qui a commis une faute grave au sens de l'article L.134-13 du code du commerce, en :
proférant des menaces, insultes et violences dans les locaux de la société UPH Construction le 13 décembre 2023, ce dont il est démontré par de multiples attestations ;
en réalisant un rendez-vous client le 20 janvier 2023 sous l'emprise de l'alcool, puis en étant agressif avec un client le 26 octobre 2023.
Ces fautes rendaient impossible le maintien du lien contractuel eu égard à la dégradation de l'image de la société UPH Construction.
La société conteste avoir connu des difficultés économiques, et affirme qu'il ne peut lui être reproché d'avoir sanctionné son représentant qu'après la période de fin d'année de décembre 2023.
Elle souligne que les termes de la lettre de rupture du contrat de mandat ne fixent pas les limites du litige, et qu'elle pouvait ainsi préciser ultérieurement par écrit les raisons ayant conduit à la rupture, déjà explicitées oralement au mandataire.
Le préavis accordé à M. [P] ne peut suffire à écarter la faute grave commise par lui.
Subsidiairement, la société UPH Construction soutient que la faute de M. [P] devra être prise en compte pour limiter son indemnité de résiliation à la somme de 24 086,52 €.
Elle sollicite la restitution de commissions versées au mandataire, pour lesquelles les ventes ont échouées, conformément aux termes du contrat de mandat, et réfute avoir accepté qu'il conserve ces commissions.
La société UPH Construction sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a commis une erreur matérielle en la condamnant par deux fois au titre de la facture du 29 mars 2024, d'abord en versement de la somme et ensuite en compensation de créance à hauteur de cette même somme.
Aux termes de ses dernières conclusions du 1er juillet 2025, M. [P] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Jugé que la rupture du contrat d'agent de M. [R] [Y] [P] par la SARL UPH CONSTRUCTION le 27 février 2024 ouvre droit au paiement des sommes suivantes :
63.206,70 € au titre de l'indemnité légale de fin de contrat
5.267,22 € à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis,;
Condamné la société UPH CONSTRUCTION auxdites sommes au profit de M. [P].
Condamné la société UPH CONSTRUCTION à payer au profit de M. [P]. la somme de 2868,26 € au titre du solde dû de la facture du 29 mars 2024 n° 34082022.
Réformer ce jugement en ce qu'il a :
Fait droit à la demande en répétition du paiement des 3 factures établies par M. [P] ([F], [M] et [X]).
Fixé le montant à répéter a la somme de 5716,88 €.
Statuant à nouveau
Débouter la société UPH CONSTRUCTION de sa demande en paiement de la somme de 5716,88 € pour les 3 dossiers de 2021 ([F], [M] et [X]),
Débouter la société UPH CONSTRUCTION de sa demande de compensation,
Condamner la société UPH CONSTRUCTION au paiement de la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société UPH CONSTRUCTION aux dépens en ce compris les frais d'exécution de la décision à intervenir.
M. [P] soutient être bien-fondé à obtenir l'indemnité de résiliation prévue à l'article L 134-12 du code de commerce.
Il affirme que le contrat n'est pas nul, malgré son absence d'inscription au RSAC, le mandant l'ayant exécuté pendant six années, renonçant ainsi à se prévaloir d'une potentielle nullité sur ce fondement.
En tout état de cause, l'action sur ce fondement est prescrite, puisque présentée plus de cinq ans après la conclusion du contrat, date après laquelle la société UPH Construction a pu connaitre des faits lui permettant de s'en prévaloir.
Selon M. [P], la société UPH Construction ne peut lui reprocher aucune faute grave faute d'en avoir fait mention dans sa lettre de résiliation, cette lettre 'fixant les limites du litige' tel qu'en droit du travail.
Il affirme que les raisons verbalement évoquées préalablement à la rupture avec son mandant étaient uniquement économiques, et que la rupture a été prononcée pour un motif non inhérent à sa personne et à son comportement.
Il en veut pour preuve notamment qu'il a bénéficié d'un préavis.
Sur les comportements qui lui sont reprochés, il expose :
que l'attestation de M. [U], client de la société UPH Construction, est mensongère, et que ce dernier et sa compagne avaient un comportement agressif,
qu'il n'était pas alcoolisé lors du rendez-vous du 20 janvier 2023, et que le mandataire ne lui avait pas reproché,
que s'il reconnait avoir tenu, le 13 décembre 2023, les propos suivants à l'encontre de M. [G] : 'je te casse les couilles !! Espèce de clochard', 'quand tu as besoin, tu sais être gentil et mielleux, et une fois le service rendu, tu redeviens irrespectueux, 'sors payer le stationnement de la voiture', ainsi qu'avoir jeté une chaise, il n'avait pas jeté cette chaise en direction de M. [G], et cette altercation était justifiée par le comportement de ce dernier. Par ailleurs, le mandataire a toléré son comportement en ne le sanctionnant pas immédiatement.
M. [P] sollicite l'octroi d'une indemnité de préavis, à hauteur de trois mois et non d'un mois puisque le contrat de mandat ne disposait d'aucune durée déterminée.
S'agissant des commissions réclamées par la société UPH Construction sur les ventes [F], [M], et [X], M. [P] soutient que son mandant a volontairement accepté de les lui malgré la rétractation des clients sur l'année 2021, et ne peut donc désormais pas en demander la répétition trois années plus tard puisqu'il a abandonné sa créance.
Il n'est pas justifié des manoeuvres alléguées de Mme [N].
Il sollicite le paiement de sa facture du 29 mars 2024 sans compensation de créances.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
Les parties conviennent que le contrat intitulé 'mandat de partenariat', daté du 1er février 2018, était un contrat d'agent commercial, le mandant (la société UPH Construction) confiant au mandataire (M. [P]) le mandat de le représenter auprès de la clientèle qu'il visite par lui-même en vue de la commercialisation de biens immobiliers individuels à construire.
A la date de la signature de ce contrat, M. [P] n'était plus inscrit au Registre Spécial des Agents Commerciaux puisqu'il en avait été radié le 24 janvier 2014. Il disposait simplement d'un numéro de Siren en qualité d'agent immobilier.
L'article 8 du contrat prévoyait que M. [P] s'engageait à fournir à la société UPH Construction dans les plus brefs délais un document justifiant de son inscription au RSAC, faute de quoi le présent contrat 'serait nul et non avenu et aucune rémunération ne serait due'.
Il est constant qu'à la date à laquelle la société UPH Construction a notifié à M. [P] la rupture de son contrat d'agent commercial, ce dernier n'était toujours pas inscrit sur les registres du RSAC.
Cette carence n'a toutefois pas été mentionnée dans le courrier initial de rupture du 27 février 2024.
La société UPH Construction soutient n'en avoir eu connaissance qu'au mois de mai 2024, lorsqu'elle a demandé un extrait du RSAC.
Cette allégation est inexacte, les dispositions de l'article 8 du contrat démontrant bien au contraire qu'elle avait connaissance du fait qu'à la date de signature du contrat M. [P] n'était pas encore inscrit au RCAS.
La validité d'un contrat d'agent commercial est indépendante de l'inscription de l'agent au RSAC.
Toutefois, les dispositions de l'article L134-16 du code de commerce n'interdisent pas aux parties de subordonner la validité du contrat d'agent commercial à l'immatriculation de l'agent sur le registre spécial.
Dans un tel cas de figure, le défaut d'inscription de l'agent ne constitue pas une nullité de fond du contrat, mais une nullité relative.
M. [P] soulève à bon droit par application des dispositions de l'article 1185 du code civil la prescription de l'exception de nullité soulevée par la société UPH Construction, le contrat ayant été exécuté durant six années par la société UPH Construction.
La demande visant au prononcé de la nullité du contrat est déclarée irrecevable comme prescrite tandis que le contrat produit tous ses effets.
Les dispositions de l'article L134-12 du code de commerce prévoient que en cas de cessation de ses relations contractuelles avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
Selon les dispositions de l'article L134-13 du même code, cette réparation n'est pas due lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial.
Le courrier de rupture du 27 février 2024 ne fait état d'aucun motif de rupture, si ce ne sont 'les raisons évoquées lors de notre échange' et prévoit l'exécution d'un délai de préavis de trente jours.
Les griefs désormais allégués à l'appui de la faute grave ont été développés dans un courrier du 03 mai 2024 dans lequel le mandant répondait à la demande d'indemnité de rupture en évoquant des comportements inacceptables de M. [P] soit:
- son absence d'inscription au RSAC,
- ses alcoolisations récurrentes dans le cadre professionnel, y compris en présence de clients,
- l'agressivité dont il avait fait preuve envers un partenaire de la société, allant jusqu'au jet de chaise, lors d'une altercation du 13 décembre 2023.
N'ayant pas été mentionnés dans la lettre de rupture du 27 février 2024, ces griefs, qu'ils soient ou non constitués, ne peuvent constituer une faute grave, l'agent commercial devant connaître dès la lettre de rupture les griefs invoqués contre lui, notamment pour pouvoir y apporter une réponse et faire valoir ses droits.
Ensuite, la faute grave au sens des dispositions de l'article L134-13 du code de commerce est une faute qui porte atteinte à la finalité du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel.
Sur ce point, le fait que la société UPH Construction ait accordé à M. [P] un délai de préavis de trente jours démontre que la poursuite des relations entre les parties était possible.
M. [P] a donc droit au délai de préavis prévu par les dispositions de l'article L134-11 du code de commerce, ainsi qu'à l'indemnité de rupture prévue à l'article L134-12.
S'agissant de l'indemnité de préavis, les dispositions de l'article L134-11 sont d'ordre public et les parties ne pouvaient convenir d'un délai plus court.
Le contrat d'agent commercial s'étant exécuté durant six années, M. [P] a droit à trois mois d'indemnité de préavis, dont le premier juge a pertinemment fixé le solde (M. [P] s'est vu payer un préavis de trente jours) à la somme de 5.627,22 euros.
S'agissant de l'indemnité de rupture prévue par les dispositions de l'article L134-12, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose de la fixer à deux années de commissions calculées sur la base des trois dernières années d'exécution du mandat.
En l'espèce, le mandat d'agent commercial a été exécuté durant six années.
La clientèle apportée par M. [C] est par essence une clientèle volatile, puisqu'il s'agit de particuliers faisant construire une maison individuelle, qui ne renouvelleront pas une telle opération à court ou à moyen terme.
La rupture n'engendre donc pas de perte de clientèle ou de courant d'affaire pour l'agent, dont le préjudice est alors simplement la conséquence de la cessation du contrat et de l'impossibilité de continuer à travailler avec la société UPH Construction.
De la même façon, la société UPH Construction ne continuera pas de bénéficier, après la rupture, de la clientèle apportée par l'agent.
M. [C] est âgé de cinquante ans.
Il ne justifie pas d'investissements particuliers engagés pour développer la clientèle de la société UPH Construction et n'a pas exécuté le mandat de bonne foi puisqu'il ne s'est pas inscrit au registre du RSAC comme il s'y était engagé lors de la signature du contrat.
Les autres griefs, ne figurant pas sur le courrier de rupture, ne peuvent servir de fondement à une minoration de l'indemnité de rupture.
L'indemnité de rupture est fixée à dix-huit mois de commissions calculées sur la base des trois dernières années (total: 94.810,05 euros), soit un montant de 47.405,025 euros.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur la demande de restitution de commissions:
M. [P] ne conteste pas avoir facturé des dossiers [F] pour 1.395 euros, [M] pour 1.346,45 euros et [X] pour 1.188,97 euros puis 1.783,46 euros et avoir vu ses factures être payées.
Il ne conteste pas que ces clients aient par la suite utilisé leur droit de rétractation, ce qui, au terme du mandat de partenariat, devait le conduire à rembourser les sommes lui ayant été payées.
Il soutient que la société UPH Construction aurait été d'accord pour qu'il conserve ces sommes malgré la rétractation des clients, comme en témoignerait:
- le fait que les rétractations, survenues en 2021, n'aient pas conduit à des demandes de remboursement ou de compensation avant 2024, postérieurement à la rupture,
- le fait qu'il ait été payé de ces commissions postérieurement aux rétractations.
La société UPH Construction fait valoir que les factures étaient présentées à une secrétaire comptable qui les payait sans vérifier l'éventuelle rétractation et que seule une vérification approfondie du compte au départ de l'agent commercial a permis de repérer les trop versés tandis que M. [P] verse aux débats une attestation de ladite secrétaire, selon laquelle le compte de M. [P] était à jour lorsqu'elle-même a quitté l'entreprise, en 2022.
La société UPH Construction démontrant avoir contractuellement droit au remboursement des commissions versées dans ces trois dossiers, il appartient à M. [P] de démontre qu'elle a renoncé à ce droit.
Cette démonstration n'est pas apportée, l'attestation de Mme [N] étant trop générale et n'invoquant pas cette renonciation.
La société UPH Construction est ainsi fondée en sa demande de restitution de la somme de 5.713,88 euros.
Elle reconnaît devoir la somme de 2.868,26 euros au titre d'un solde de commission dans un dossier [I]/[A].
Elle soutient que le premier juge l'a condamné par erreur deux fois au paiement de cette somme, la première fois en la compensant avec les sommes devant être restituées par M. [P], la seconde en la condamnant expressément au paiement de cette somme.
Cette analyse n'est pas contestée par M. [P].
Sur les dépens et frais irrépétibles:
La société UPH Construction, qui succombe majoritairement dans son recours, est condamnée aux dépens d'appel.
Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Sarl UPH Construction à payer à M. [R] [Y] [P] la somme de 2.868,26 euros au titre du solde dû sur le dossier [I]/[A].
L'infirme pour le solde.
Condamne la Sarl UPH Construction à payer à M. [P]:
- la somme de 5.267,22 euros à titre de solde d'indemnité de préavis,
- la somme de 47.405,025 euros à titre d'indemnité de rupture.
Condamne M. [R] [Y] [P] à payer à la Sarl UPH Construction la somme de 5.713,88 euros de trop perçu de commissions.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne la société UPH Construction aux dépens d'appel.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
N° RG 25/00159 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVFD
AFFAIRE :
S.A.R.L. UPH CONSTRUCTION Immatriculée au RCS de BRIVE sous le numéro 518 030 960, prise en la personne son gérant.
C/
M. [E] [R] [P]
OJLG
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Grosse délivrée à Me Franck DELEAGE, Me Pierre-luc DELAGE, le 15-01-2026
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
---==oOo==---
ARRET DU 15 JANVIER 2026
---===oOo===---
Le QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
S.A.R.L. UPH CONSTRUCTION Immatriculée au RCS de BRIVE sous le numéro 518 030 960, prise en la personne son gérant., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-luc DELAGE de la SAS SOJEC, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d'une décision rendue le 21 FEVRIER 2025 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Monsieur [E] [R] [P]
né le 29 Août 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Franck DELEAGE de la SELARL FRANCK DELEAGE, avocat au barreau de BRIVE
INTIME
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 Novembre 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2025.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Consiller et de Madame Johanne PERRIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
---==oO§Oo==---
LA COUR
---==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
La société UPH Construction exerce une activité de constructeur de maisons individuelles.
M. [R] [Y] [P] exerçait à titre d'entrepreneur individuel l'activité d'agent immobilier, inscrit au RCS de Brive jusqu'au 24 janvier 2014, date de sa radiation au registre.
Il a été inscrit au registre spécial des agent commerciaux (ci-après RSAC) entre le 15 octobre 2007 et le 24 janvier 2014.
Par acte sous seings privés du 1er février 2018, la société UPH Construction a confié à M. [P] un mandat aux fins de la représenter dans la commercialisation de biens immobiliers à construire, en contrepartie du versement d'honoraires équivalent à 3,50 % du prix de vente hors taxe des biens, hors assurance dommages ouvrage.
Aux termes de ce contrat, M. [P] s'est engagé à justifier auprès de son mandant de son inscription au RSAC.
Par lettre recommandée du 27 février 2024, la société UPH Construction a notifié à M. [P] la rupture du contrat de mandat.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 3 avril 2024, modifié par lettre du 04 avril 2024, M. [P] a requis auprès de son mandant le versement d'une somme de 62.830€ à titre d'indemnité de rupture
Le 03 mai 2024, la société UPH Construction a refusé de verser cette indemnité, à raison des fautes commises par le mandataire ayant justifié la résiliation du contrat.
Par exploit du 03 juin 2024, M. [P] a saisi le tribunal de commerce de Brive aux fins d'obtenir la condamnation de la société UPH Construction à lui verser les sommes de : 62 830 € à titre d'indemnité légale de fin de contrat, 5.267,22 € à titre d'indemnité de préavis, ainsi que 2.868,26 € en paiement d'une facture n°34082022 du 29 mars 2024.
Par jugement du 21 février 2025, le tribunal de commerce de Brive la Gaillarde a :
Jugé que la rupture du contrat d'agent de M. [R] [Y] [P] par la SARL UPH CONSTRUCTION le 27 février 2024 ouvre droit au paiement des sommes suivantes :
63.206,70 € au titre de l'indemnité légale de fin de contrat
2.418,60 € (5.267,22 € à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis, minorée de 2.848,62 € au titre de compensation des créances respectives) ;
Condamné la SARL UPH CONSTRUCTION auxdites sommes au profit de M. [R] [Y] [P] ;
Condamné la SARL UPH CONSTRUCTION à payer au profit de M. [R] [Y] [P] la somme de 2.868,26 € au titre du solde dû de la facture n°34082022 du 29 mars 2024 ;
Débouté la SARL UPH CONSTRUCTION de ses demandes reconventionnelles ;
Condamné la SARL UPH CONSTRUCTION au paiement de la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l'exécution provisoire sur l'ensemble du jugement à intervenir conformément à l'article 515 du code de procédure civile ;
Condamné la SARL UPH CONSTRUCTION aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 €.
Par déclaration du 07 mars 2025, la société UPH Construction a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 septembre 2025, la société UPH Construction demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 février 2025 entre les parties par le Tribunal de Commerce de Brive, en ce qu'il a :
Jugé que la rupture du contrat d'agent de M. [R] [Y] [P] par la SARL UPH CONSTRUCTION le 27 février 2024 ouvre droit au paiement des sommes suivantes :
63.206,70 € au titre de l'indemnité légale de fin de contrat
2.418,60 € (5.267,22 € à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis, minorée de 2.848,62 € au titre de compensation des créances respectives) ;
Condamné la SARL UPH CONSTRUCTION auxdites sommes au profit de M. [R] [Y] [P] ;
Condamné la SARL UPH CONSTRUCTION à payer au profit de M. [R] [Y] [P] la somme de 2.868,26 € au titre du solde dû de la facture n°34082022 du 29 mars 2024 ;
Débouté la SARL UPH CONSTRUCTION de ses demandes reconventionnelles ;
Condamné la SARL UPH CONSTRUCTION au paiement de la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l'exécution provisoire sur l'ensemble du jugement à intervenir conformément à l'article 515 du code de procédure civile ;
Condamné la SARL UPH CONSTRUCTION aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 €.
Et statuant de nouveau,
A titre principal
Annuler le contrat de mandat du 1er février 2018 à défaut d'inscription de M. [P] au registre spécial des agents commerciaux,
Juger que le contrat de mandat du 1er février 2018 ne peut produire aucun effet entre les parties, à défaut d'inscription de M. [P] au registre spécial des agents commerciaux,
Juger que M. [P] n'a pas la qualité d'agent commercial,
A titre subsidiaire,
Juger que M. [P] a commis des fautes graves qui le prive de toute indemnité de résiliation,
A titre très subsidiaire,
Juger que l'indemnité de résiliation ne saurait excéder la somme de 24.086,52 €, représentant une année de commissions calculée sur la base de l'ensemble de la durée du contrat,
En tout état de cause
Débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner M. [P] à lui restituer la somme de 2.848,62 € correspondant à des avances sur des commissions qui se sont révélées indues,
Condamner M. [P] à lui verser la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,
Condamner M. [P] aux dépens de première instance et d'appel.
La société UPH Construction soutient que le contrat conclu le 1er février 2018 était nul, et de nul effet, eu égard au défaut d'inscription de M. [P] sur le RSAC.
Or, le contrat prévoyait expressément sa nullité à défaut de justification de son inscription, ladite inscription constituant une condition essentielle du contrat.
Selon elle, sa demande n'est pas prescrite puisqu'elle n'a eu connaissance de ce défaut que le 1er mai 2024.
Elle n'a ainsi pas pu confirmer le contrat, et ne l'a pas volontairement exécuté en connaissance du défaut précité.
En tout état de cause, aucune indemnité de résiliation n'est dûe à M. [P], qui a commis une faute grave au sens de l'article L.134-13 du code du commerce, en :
proférant des menaces, insultes et violences dans les locaux de la société UPH Construction le 13 décembre 2023, ce dont il est démontré par de multiples attestations ;
en réalisant un rendez-vous client le 20 janvier 2023 sous l'emprise de l'alcool, puis en étant agressif avec un client le 26 octobre 2023.
Ces fautes rendaient impossible le maintien du lien contractuel eu égard à la dégradation de l'image de la société UPH Construction.
La société conteste avoir connu des difficultés économiques, et affirme qu'il ne peut lui être reproché d'avoir sanctionné son représentant qu'après la période de fin d'année de décembre 2023.
Elle souligne que les termes de la lettre de rupture du contrat de mandat ne fixent pas les limites du litige, et qu'elle pouvait ainsi préciser ultérieurement par écrit les raisons ayant conduit à la rupture, déjà explicitées oralement au mandataire.
Le préavis accordé à M. [P] ne peut suffire à écarter la faute grave commise par lui.
Subsidiairement, la société UPH Construction soutient que la faute de M. [P] devra être prise en compte pour limiter son indemnité de résiliation à la somme de 24 086,52 €.
Elle sollicite la restitution de commissions versées au mandataire, pour lesquelles les ventes ont échouées, conformément aux termes du contrat de mandat, et réfute avoir accepté qu'il conserve ces commissions.
La société UPH Construction sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a commis une erreur matérielle en la condamnant par deux fois au titre de la facture du 29 mars 2024, d'abord en versement de la somme et ensuite en compensation de créance à hauteur de cette même somme.
Aux termes de ses dernières conclusions du 1er juillet 2025, M. [P] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Jugé que la rupture du contrat d'agent de M. [R] [Y] [P] par la SARL UPH CONSTRUCTION le 27 février 2024 ouvre droit au paiement des sommes suivantes :
63.206,70 € au titre de l'indemnité légale de fin de contrat
5.267,22 € à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis,;
Condamné la société UPH CONSTRUCTION auxdites sommes au profit de M. [P].
Condamné la société UPH CONSTRUCTION à payer au profit de M. [P]. la somme de 2868,26 € au titre du solde dû de la facture du 29 mars 2024 n° 34082022.
Réformer ce jugement en ce qu'il a :
Fait droit à la demande en répétition du paiement des 3 factures établies par M. [P] ([F], [M] et [X]).
Fixé le montant à répéter a la somme de 5716,88 €.
Statuant à nouveau
Débouter la société UPH CONSTRUCTION de sa demande en paiement de la somme de 5716,88 € pour les 3 dossiers de 2021 ([F], [M] et [X]),
Débouter la société UPH CONSTRUCTION de sa demande de compensation,
Condamner la société UPH CONSTRUCTION au paiement de la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société UPH CONSTRUCTION aux dépens en ce compris les frais d'exécution de la décision à intervenir.
M. [P] soutient être bien-fondé à obtenir l'indemnité de résiliation prévue à l'article L 134-12 du code de commerce.
Il affirme que le contrat n'est pas nul, malgré son absence d'inscription au RSAC, le mandant l'ayant exécuté pendant six années, renonçant ainsi à se prévaloir d'une potentielle nullité sur ce fondement.
En tout état de cause, l'action sur ce fondement est prescrite, puisque présentée plus de cinq ans après la conclusion du contrat, date après laquelle la société UPH Construction a pu connaitre des faits lui permettant de s'en prévaloir.
Selon M. [P], la société UPH Construction ne peut lui reprocher aucune faute grave faute d'en avoir fait mention dans sa lettre de résiliation, cette lettre 'fixant les limites du litige' tel qu'en droit du travail.
Il affirme que les raisons verbalement évoquées préalablement à la rupture avec son mandant étaient uniquement économiques, et que la rupture a été prononcée pour un motif non inhérent à sa personne et à son comportement.
Il en veut pour preuve notamment qu'il a bénéficié d'un préavis.
Sur les comportements qui lui sont reprochés, il expose :
que l'attestation de M. [U], client de la société UPH Construction, est mensongère, et que ce dernier et sa compagne avaient un comportement agressif,
qu'il n'était pas alcoolisé lors du rendez-vous du 20 janvier 2023, et que le mandataire ne lui avait pas reproché,
que s'il reconnait avoir tenu, le 13 décembre 2023, les propos suivants à l'encontre de M. [G] : 'je te casse les couilles !! Espèce de clochard', 'quand tu as besoin, tu sais être gentil et mielleux, et une fois le service rendu, tu redeviens irrespectueux, 'sors payer le stationnement de la voiture', ainsi qu'avoir jeté une chaise, il n'avait pas jeté cette chaise en direction de M. [G], et cette altercation était justifiée par le comportement de ce dernier. Par ailleurs, le mandataire a toléré son comportement en ne le sanctionnant pas immédiatement.
M. [P] sollicite l'octroi d'une indemnité de préavis, à hauteur de trois mois et non d'un mois puisque le contrat de mandat ne disposait d'aucune durée déterminée.
S'agissant des commissions réclamées par la société UPH Construction sur les ventes [F], [M], et [X], M. [P] soutient que son mandant a volontairement accepté de les lui malgré la rétractation des clients sur l'année 2021, et ne peut donc désormais pas en demander la répétition trois années plus tard puisqu'il a abandonné sa créance.
Il n'est pas justifié des manoeuvres alléguées de Mme [N].
Il sollicite le paiement de sa facture du 29 mars 2024 sans compensation de créances.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
Les parties conviennent que le contrat intitulé 'mandat de partenariat', daté du 1er février 2018, était un contrat d'agent commercial, le mandant (la société UPH Construction) confiant au mandataire (M. [P]) le mandat de le représenter auprès de la clientèle qu'il visite par lui-même en vue de la commercialisation de biens immobiliers individuels à construire.
A la date de la signature de ce contrat, M. [P] n'était plus inscrit au Registre Spécial des Agents Commerciaux puisqu'il en avait été radié le 24 janvier 2014. Il disposait simplement d'un numéro de Siren en qualité d'agent immobilier.
L'article 8 du contrat prévoyait que M. [P] s'engageait à fournir à la société UPH Construction dans les plus brefs délais un document justifiant de son inscription au RSAC, faute de quoi le présent contrat 'serait nul et non avenu et aucune rémunération ne serait due'.
Il est constant qu'à la date à laquelle la société UPH Construction a notifié à M. [P] la rupture de son contrat d'agent commercial, ce dernier n'était toujours pas inscrit sur les registres du RSAC.
Cette carence n'a toutefois pas été mentionnée dans le courrier initial de rupture du 27 février 2024.
La société UPH Construction soutient n'en avoir eu connaissance qu'au mois de mai 2024, lorsqu'elle a demandé un extrait du RSAC.
Cette allégation est inexacte, les dispositions de l'article 8 du contrat démontrant bien au contraire qu'elle avait connaissance du fait qu'à la date de signature du contrat M. [P] n'était pas encore inscrit au RCAS.
La validité d'un contrat d'agent commercial est indépendante de l'inscription de l'agent au RSAC.
Toutefois, les dispositions de l'article L134-16 du code de commerce n'interdisent pas aux parties de subordonner la validité du contrat d'agent commercial à l'immatriculation de l'agent sur le registre spécial.
Dans un tel cas de figure, le défaut d'inscription de l'agent ne constitue pas une nullité de fond du contrat, mais une nullité relative.
M. [P] soulève à bon droit par application des dispositions de l'article 1185 du code civil la prescription de l'exception de nullité soulevée par la société UPH Construction, le contrat ayant été exécuté durant six années par la société UPH Construction.
La demande visant au prononcé de la nullité du contrat est déclarée irrecevable comme prescrite tandis que le contrat produit tous ses effets.
Les dispositions de l'article L134-12 du code de commerce prévoient que en cas de cessation de ses relations contractuelles avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
Selon les dispositions de l'article L134-13 du même code, cette réparation n'est pas due lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial.
Le courrier de rupture du 27 février 2024 ne fait état d'aucun motif de rupture, si ce ne sont 'les raisons évoquées lors de notre échange' et prévoit l'exécution d'un délai de préavis de trente jours.
Les griefs désormais allégués à l'appui de la faute grave ont été développés dans un courrier du 03 mai 2024 dans lequel le mandant répondait à la demande d'indemnité de rupture en évoquant des comportements inacceptables de M. [P] soit:
- son absence d'inscription au RSAC,
- ses alcoolisations récurrentes dans le cadre professionnel, y compris en présence de clients,
- l'agressivité dont il avait fait preuve envers un partenaire de la société, allant jusqu'au jet de chaise, lors d'une altercation du 13 décembre 2023.
N'ayant pas été mentionnés dans la lettre de rupture du 27 février 2024, ces griefs, qu'ils soient ou non constitués, ne peuvent constituer une faute grave, l'agent commercial devant connaître dès la lettre de rupture les griefs invoqués contre lui, notamment pour pouvoir y apporter une réponse et faire valoir ses droits.
Ensuite, la faute grave au sens des dispositions de l'article L134-13 du code de commerce est une faute qui porte atteinte à la finalité du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel.
Sur ce point, le fait que la société UPH Construction ait accordé à M. [P] un délai de préavis de trente jours démontre que la poursuite des relations entre les parties était possible.
M. [P] a donc droit au délai de préavis prévu par les dispositions de l'article L134-11 du code de commerce, ainsi qu'à l'indemnité de rupture prévue à l'article L134-12.
S'agissant de l'indemnité de préavis, les dispositions de l'article L134-11 sont d'ordre public et les parties ne pouvaient convenir d'un délai plus court.
Le contrat d'agent commercial s'étant exécuté durant six années, M. [P] a droit à trois mois d'indemnité de préavis, dont le premier juge a pertinemment fixé le solde (M. [P] s'est vu payer un préavis de trente jours) à la somme de 5.627,22 euros.
S'agissant de l'indemnité de rupture prévue par les dispositions de l'article L134-12, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose de la fixer à deux années de commissions calculées sur la base des trois dernières années d'exécution du mandat.
En l'espèce, le mandat d'agent commercial a été exécuté durant six années.
La clientèle apportée par M. [C] est par essence une clientèle volatile, puisqu'il s'agit de particuliers faisant construire une maison individuelle, qui ne renouvelleront pas une telle opération à court ou à moyen terme.
La rupture n'engendre donc pas de perte de clientèle ou de courant d'affaire pour l'agent, dont le préjudice est alors simplement la conséquence de la cessation du contrat et de l'impossibilité de continuer à travailler avec la société UPH Construction.
De la même façon, la société UPH Construction ne continuera pas de bénéficier, après la rupture, de la clientèle apportée par l'agent.
M. [C] est âgé de cinquante ans.
Il ne justifie pas d'investissements particuliers engagés pour développer la clientèle de la société UPH Construction et n'a pas exécuté le mandat de bonne foi puisqu'il ne s'est pas inscrit au registre du RSAC comme il s'y était engagé lors de la signature du contrat.
Les autres griefs, ne figurant pas sur le courrier de rupture, ne peuvent servir de fondement à une minoration de l'indemnité de rupture.
L'indemnité de rupture est fixée à dix-huit mois de commissions calculées sur la base des trois dernières années (total: 94.810,05 euros), soit un montant de 47.405,025 euros.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur la demande de restitution de commissions:
M. [P] ne conteste pas avoir facturé des dossiers [F] pour 1.395 euros, [M] pour 1.346,45 euros et [X] pour 1.188,97 euros puis 1.783,46 euros et avoir vu ses factures être payées.
Il ne conteste pas que ces clients aient par la suite utilisé leur droit de rétractation, ce qui, au terme du mandat de partenariat, devait le conduire à rembourser les sommes lui ayant été payées.
Il soutient que la société UPH Construction aurait été d'accord pour qu'il conserve ces sommes malgré la rétractation des clients, comme en témoignerait:
- le fait que les rétractations, survenues en 2021, n'aient pas conduit à des demandes de remboursement ou de compensation avant 2024, postérieurement à la rupture,
- le fait qu'il ait été payé de ces commissions postérieurement aux rétractations.
La société UPH Construction fait valoir que les factures étaient présentées à une secrétaire comptable qui les payait sans vérifier l'éventuelle rétractation et que seule une vérification approfondie du compte au départ de l'agent commercial a permis de repérer les trop versés tandis que M. [P] verse aux débats une attestation de ladite secrétaire, selon laquelle le compte de M. [P] était à jour lorsqu'elle-même a quitté l'entreprise, en 2022.
La société UPH Construction démontrant avoir contractuellement droit au remboursement des commissions versées dans ces trois dossiers, il appartient à M. [P] de démontre qu'elle a renoncé à ce droit.
Cette démonstration n'est pas apportée, l'attestation de Mme [N] étant trop générale et n'invoquant pas cette renonciation.
La société UPH Construction est ainsi fondée en sa demande de restitution de la somme de 5.713,88 euros.
Elle reconnaît devoir la somme de 2.868,26 euros au titre d'un solde de commission dans un dossier [I]/[A].
Elle soutient que le premier juge l'a condamné par erreur deux fois au paiement de cette somme, la première fois en la compensant avec les sommes devant être restituées par M. [P], la seconde en la condamnant expressément au paiement de cette somme.
Cette analyse n'est pas contestée par M. [P].
Sur les dépens et frais irrépétibles:
La société UPH Construction, qui succombe majoritairement dans son recours, est condamnée aux dépens d'appel.
Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Sarl UPH Construction à payer à M. [R] [Y] [P] la somme de 2.868,26 euros au titre du solde dû sur le dossier [I]/[A].
L'infirme pour le solde.
Condamne la Sarl UPH Construction à payer à M. [P]:
- la somme de 5.267,22 euros à titre de solde d'indemnité de préavis,
- la somme de 47.405,025 euros à titre d'indemnité de rupture.
Condamne M. [R] [Y] [P] à payer à la Sarl UPH Construction la somme de 5.713,88 euros de trop perçu de commissions.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne la société UPH Construction aux dépens d'appel.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.