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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 14 janvier 2026, n° 24/15682

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Look At Sciences (SARL)

Défendeur :

Université

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Douillet

Conseillers :

Mme Renard, Mme Distinguin

Avocats :

Me De La Taille, Me De Azevedo, Me Guyonnet, Me Félix

TJ Paris, 3e ch. 3e sect., du 6 oct. 201…

6 octobre 2017

EXPOSÉ DU LITIGE

La société LOOK AT SCIENCES se présente comme une société de production spécialisée dans le documentaire scientifique ayant acquis dans son domaine une certaine notoriété. Elle est la productrice d'un film documentaire intitulé '[N] et la relativité générale : une histoire singulière', destiné à la télévision et co-écrit par MM. [E], [D] et [V] ' ce dernier en étant en outre le réalisateur ', avec lesquels des contrats de cession des droits d'exploitation du film ont été signés. Une version (courte) de ce documentaire a été diffusée à la télévision le 19 novembre 2015.

L'institut [5] (I[5]) est une école au sein de l'Université [6] (ci-après l'U[6]), ayant le statut d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel tel que prévu par décret n° 90-196 du 28 février 1990. Cet institut a pour missions, sous la double tutelle de l'U[6] et du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), la recherche en mathématiques et en physique théorique, le développement des interactions des mathématiques avec les autres disciplines et la participation aux formations doctorales dans les disciplines concernées.

A l'occasion du centenaire de la théorie de la relativité générale d'[W] [N] en 2015, l'I[5] a décidé d'organiser une exposition sur le sujet et de proposer le documentaire '[N] et la relativité générale : une histoire singulière' présenté comme un film de haute qualité scientifique à destination du grand public, réalisé par le responsable du service audiovisuel de l'U[6], M. [V].

Le 16 mars 2015, la société LOOK AT SCIENCES, producteur, a conclu avec M. [V], auteur et réalisateur, un contrat de 'production d'une oeuvre audiovisuelle originale, contrat d'écriture, de cession de droits d'auteur et de réalisateur-technicien' prévoyant, en son article 13, qu'aucune des deux parties ne pourrait exploiter les rushs non montés, sans autorisation expresse et préalable de l'autre.

Par contrat du 22 juin 2015, la société LOOK AT SCIENCES, en qualité de producteur, a conclu avec l'U[6], agissant pour le compte de l'I[5], une convention de cession des droits d'exploitation non commerciale sur le film, pour une durée illimitée, à compter de la date de son achèvement.

Considérant que l'édition et la distribution par l'I[5] de vidéogrammes reproduisant le documentaire '[N] et la relativité générale : une histoire singulière', ainsi que l'exploitation des rushes sous la rubrique 'Bonus' du DVD, la présentation, à l'occasion du centenaire de la relativité générale, d'une exposition organisée entre les 19 novembre 2015 et 19 février 2016 intitulée '[N] et la relativité générale : une histoire singulière' dans le cadre de laquelle les vidéogrammes précités ont été distribués gratuitement au public et les rushs projetés, et enfin, la distribution des vidéogrammes en cause dans le cadre d'un jeu concours organisé par le magazine Ciel et espace portaient atteinte à ses droits, la société LOOK AT SCIENCES a obtenu l'autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de l'I[5]. Les opérations de saisie-contrefaçon ont eu lieu le 18 février 2016.

Le 11 mars 2016, l'I[5] a communiqué à l'huissier de justice les documents comptables relatifs à l'exploitation reprochée, soit un bon de commande de 1 000 DVD ainsi qu'un devis de création graphique de la jaquette du DVD qu'il a reconnu avoir distribué gratuitement aux visiteurs de l'exposition.

Par acte d'huissier de justice du 18 mars 2016, la société LOOK AT SCIENCES a fait assigner l'U[6] devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d'auteur, responsabilité contractuelle, concurrence déloyale et parasitisme.

Par jugement contradictoire rendu le 6 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :

déclaré la société LOOK AT SCIENCES irrecevable à agir en contrefaçon au titre des prises de vues non montées [i.e. des rushs] du tournage du documentaire intitulé '[N] et la relativité générale : une histoire singulière',

débouté la société LOOK AT SCIENCES de ses demandes en contrefaçon de droits d'auteur fondées sur l'exploitation par l'UNIVERSITE [6] du documentaire '[N] et la relativité générale : une histoire singulière',

débouté la société LOOK AT SCIENCES de ses demandes au titre de la responsabilité contractuelle,

débouté la société LOOK AT SCIENCES de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,

débouté l'UNIVERSITE [6] de ses demandes reconventionnelles au titre des droits d'archives nécessaires à l'exploitation du documentaire '[N] et la relativité générale : une histoire singulière', des frais supportés par elle dans le cadre de la production dudit documentaire et du préjudice d'image invoqué résultant des diffusions du film sur YouTube,

rejeté les demandes présentées par la société LOOK AT SCIENCES visant à voir condamner l'UNIVERSITE [6] à la garantir contre toute demande de paiement de la société Getty Images au titre de l'exploitation par celle-ci du documentaire '[N] et la relativité générale : une histoire singulière' et des bonus du dit documentaire,

condamné la société LOOK AT SCIENCES à verser à l'UNIVERSITE [6] une somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société LOOK AT SCIENCES aux dépens qui seront recouvrés par la SCP Granrut conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par arrêt rendu le 17 mai 2019, la cour d'appel de Paris a :

confirmé la décision entreprise en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

rejeté toutes autres demandes des parties contraires à la motivation,

condamné la société LOOK AT SCIENCES aux dépens et au paiement à l'établissement [7] UNIVERSITE, venant aux droits de l'U[6], d'une somme complémentaire de 3 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur le pourvoi formé par la société LOOK AT SCIENCES, la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 16 juin 2021, a notamment :

cassé et annulé l'arrêt rendu le 17 mai 2019 par la cour d'appel de Paris, mais seulement :

en ce qu'il a déclaré la société LOOK AT SCIENCES irrecevable à agir sur le fondement de l'article L. 215-1 du code de la propriété intellectuelle, au titre des prises de vues non montées du tournage,

et en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la société LOOK AT SCIENCES sur le fondement de la responsabilité contractuelle,

remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles,

condamné l'établissement [7] UNIVERSITE aux dépens et au paiement à la société LOOK AT SCIENCES de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Cour de cassation a jugé :

. en ce qui concerne les droits du producteur de vidéogrammes : que la cour d'appel, en déclarant la société LOOK AT SCIENCES irrecevable à agir au titre de l'exploitation des rushs, au motif qu'elle n'a pas recueilli l'autorisation du réalisateur et que le producteur d'un vidéogramme de l'oeuvre audiovisuelle ne peut détenir plus de droits que le producteur de l'oeuvre sur des épreuves de tournage non montées, a méconnu les droits dont le producteur est titulaire en tant que producteur des rushs, tels que prévu par l'article L. 215-1 du code de la propriété intellectuelle ;

. en ce qui concerne la responsabilité contractuelle de l'Université :

. et au visa des articles 1134 alinéa 3 et 1135 du code civil (ancienne rédaction), qu'en rejetant les demandes de la société LOOK AT SCIENCES au motif que l'exploitation des rushs par l'Université ne peut caractériser une inexécution fautive dès lors qu'il n'y a pas de dispositions relatives à une cession de droits d'exploitation des rushs dans le contrat conclu entre le producteur et le réalisateur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'Université n'a pas manqué à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi en exploitant les rushs sans l'autorisation du producteur, alors qu'elle connaissait la nécessité de cette autorisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

. qu'en considérant qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits de propriété du producteur sur les masters dès lors que le contrat conclu avec l'Université prévoit la remise d'une version master du film à l'I[5], sans répondre aux conclusions du producteur qui soutenait que l'Université n'était pas en droit de conserver les matrices des rushs, distinctes des matrices du film achevé, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Dans un arrêt rendu le 18 octobre 2022, la Cour d'appel de Versailles a :

déclaré irrecevable la demande de la société LOOK AT SCIENCES au titre des 'rushes musicaux et graphiques',

déclaré recevable la société LOOK AT SCIENCES en ses demandes au titre de l'exploitation des épreuves de tournage non montées ou rushes dont elle a eu l'initiative et la responsabilité à la première fixation,

rejeté les demandes de la société LOOK AT SCIENCES au titre de l'exploitation des épreuves de tournage non montées ou rushes dont elle a eu l'initiative et la responsabilité à la première fixation fondées sur les dispositions de l'article L.215-1 du code de la propriété intellectuelle,

rejeté les demandes de la société LOOK AT SCIENCES au titre de l'exploitation des épreuves de tournage non montées ou rushes dont elle a eu l'initiative et la responsabilité à la première fixation fondées tant sur les dispositions de la responsabilité civile contractuelle ou délictuelle de [7] UNIVERSITE, venant aux droits de l'UNIVERSITE [6] (U[6]),

confirmé le jugement,

condamné la société LOOK AT SCIENCES aux dépens de la décision cassée et de la présente procédure,

condamné la société LOOK AT SCIENCES à verser à [7] UNIVERSITE, venant aux droits de l'U[6], la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté les demandes de la société LOOK AT SCIENCES de ce chef.

Sur le second pourvoi formé par la société LOOK AT SCIENCES, la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 15 mai 2024, a notamment :

cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société LOOK AT SCIENCES fondées sur les dispositions de l'article L.215-1 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que celles sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre de la conservation de la matrice des rushes,

remis sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris,

condamné l'établissement [7] UNIVERSITE aux dépens,

condamné l'établissement [7] UNIVERSITE à payer à la société LOOK AT SCIENCES la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Cour de cassation a jugé :

. qu'en rejetant les demandes du producteur au titre de l'exploitation des rushs par l'Université, au motif qu'il ne démontre pas avoir obtenu l'autorisation du réalisateur d'utiliser ou d'exploiter ces rushs ni, partant, que ses droits ont été violés, alors que la convention conclue avec le réalisateur ne privait pas le producteur de son droit d'interdire l'exploitation des rushes sans son autorisation, la cour d'appel a violé l'article L. 215-1 du code de la propriété intellectuelle ;

. qu'en rejetant les demandes du producteur au titre de la responsabilité contractuelle de l'Université liée à la conservation de la matrice des rushes au motif que la convention de cession du 22 juin 2015 (entre le producteur et l'Université) ne prévoit aucune disposition relativement à l'utilisation des rushes, mais sans répondre aux conclusions du producteur selon lesquelles l'Université n'était pas en droit de conserver les matrices des rushs, distinctes des matrices du film achevé, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'obligation de motiver sa décision conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Le 27 août 2024, la société LOOK AT SCIENCES a saisi cette cour d'appel désignée comme cour de renvoi.

Dans ses dernières conclusions transmises le 20 juin 2025, la société LOOK AT SCIENCES demande à la cour de :

Vu les articles L.111-1, L.112-1 et L.111-3 du code de la propriété intellectuelle,

Vu l'article L. 215-1 du code de la propriété intellectuelle,

Vu l'article L.132-23 du code la propriété intellectuelle,

Vu l'article 1355 du code civil,

Vu l'article 564 du code de procédure civile,

Vu l'article 1930 du code civil,

Vu les articles 1134 et 1135 du code civil dans leur version antérieure au 1er octobre 2016,

Vu l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016,

Vu les articles L.331-1-3 et L.335-4 du code la propriété intellectuelle,

recevoir la société LOOK AT SCIENCES en son appel et l'y déclarer tant recevable que bien fondée,

déclarer la [7] UNIVERSITE mal fondée et irrecevable, et rejeter toutes ses demandes,

infirmer le jugement du 6 octobre 2017 :

en ce qu'il a rejeté la condamnation de [7] UNIVERSITE sollicitée par la société LOOK AT SCIENCES au titre de ses demandes concernant l'archivage et l'exploitation des rushs issus du tournage du film documentaire intitulé « [N] et la relativité générale : une histoire singulière », fondées sur le droit voisin du producteur visé par l'article 215-1 du code de propriété intellectuelle, sur la responsabilité contractuelle, sur le droit réel de propriété des matrices des rushs,

en ce qu'il a condamné la société LOOK AT SCIENCES au paiement d'un article 700 du code de procédure civile,

et en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, y compris au titre de l'article 700 CPC,

et statuant à nouveau dans cette limite en y ajoutant :

dire que la [7] UNIVERSITE n'est pas cessionnaire des droits d'exploitation des rushs issus du tournage du film documentaire intitulé « [N] et la relativité générale : une histoire singulière »,

dire que la [7] UNIVERSITE n'est pas titulaire d'un droit réel de propriété sur les matrices desdits rushs,

dire que la société LOOK AT SCIENCES est titulaire des droits voisins du producteur de vidéogramme sur les rushs issus du tournage du film documentaire intitulé « [N] et la relativité générale : une histoire singulière », et à ce titre recevable à agir,

dire que la société LOOK AT SCIENCES est propriétaire des matrices de ces dits rushs,

dire qu'en exploitant sans autorisation sous forme d'édition vidéogramme pour un usage privé du public et par projection, les rushs non montées issus du tournage du documentaire intitulé « [N] et la relativité générale : une histoire singulière », la [7] UNIVERSITE a porté atteinte aux droits patrimoniaux ' à savoir aux droits réels de propriété sur la matrice des rushs et aux droits voisins du producteur de vidéogramme sur les rushs ' de la société LOOK AT SCIENCES,

dire [7] UNIVERSITÉ coupable d'acte de contrefaçon en reproduisant et communiquant au public les rushes non montés du Film « [N] et la relativité générale : une histoire singulière », tant sous forme d'édition vidéogramme pour un usage privé du public que par projection dans le cadre de l'exposition éponyme au film ;

dire que [7] UNIVERSITE a adopté un comportement fautif et déloyal dans l'exécution de la convention de cession de droits signée le 22 juin 2015, au préjudice de la société LOOK AT SCIENCES, en raison de la conservation illicite des masters des rushs, qu'elle a utilisés à des fins promotionnelles, sans l'autorisation du producteur, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle,

dire irrecevable et mal fondée, la demande de [7] université visant à se voir reconnaître la qualité de producteur et à tout le moins ses attributs,

dire irrecevable et mal fondée, la demande de [7] UNIVERSITE visant à nier les droits voisins de producteur de LOOK AT SCIENCES et à réduire le montant de son préjudice en déduisant les frais prétendument avancés par [7] UNIVERSITE,

en tout état de cause, et en conséquence :

faire cesser l'atteinte portée aux droits de la société LOOK AT SCIENCES en faisant injonction à la [7] UNIVERSITE :

interdiction de reproduire, publier et diffuser sous forme d'édition vidéogramme destinée à un usage privé du public, et par projection et sous quelque autre forme que ce soit, les prises de vues non montées du tournage (rushs),

arrêt total de toute publication, distribution et diffusion des exemplaires de l'édition vidéogramme du film documentaire « [N] et la relativité générale : une histoire singulière », comprenant les rushs en bonus,

condamner [7] UNIVERSITE en réparation du préjudice subi par la société LOOK AT SCIENCES, à lui verser une indemnité de 45.750 euros au titre de l'atteinte à ses droits patrimoniaux corporels et incorporels, et au titre de l'exécution déloyale et de mauvaise foi de la convention de cession signée le 22 juin 2015,

infirmer toutes les condamnations de la société LOOK AT SCIENCES au titre de l'article 700 devant le tribunal de grande instance de Paris, la cour d'appel de Paris, et la cour d'appel de Versailles, d'un montant total de 18.000 euros,

condamner [7] UNIVERSITE à rembourser les sommes versées au titre des condamnations fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance, en appel devant la cour d'appel de Paris et en renvoi devant la cour d'appel de Versailles,

débouter [7] UNIVERSITE de toutes de ses demandes, aussi bien celles visant à la confirmation du jugement dans la limite de la cassation partielle intervenue, que les demandes supplémentaires à titre principal, subsidiaire, et très subsidiaire, notamment visant à nier ou limiter les droits voisins de producteur, la responsabilité contractuelle de l'université et à nier ou réduire par compensation le préjudice de LOOK AT SCIENCES, ainsi que celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner [7] UNIVERSITE à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me de AZEVEDO sur le fondement de l'article 696 et suivants du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises le 5 septembre 2025, l'établissement [7] UNIVERSITE (ci-après l'Université) demande à la cour de :

dire que LOOK AT SCIENCES n'a pas rempli ses obligations de producteur,

dire que l'U[6], aux droits de laquelle vient [7] UNIVERSITE a financé le tournage et la fixation des épreuves de tournages non montées ou rushes et a conservé les rushes en toute connaissance de cause de LOOK AT SCIENCES et en raison de la défaillance de LOOK AT SCIENCES,

dire que l'U[6], aux droits de laquelle vient [7] UNIVERSITE, a exécuté de bonne foi ses engagements contractuels,

en conséquence, et dans les limites de la cassation partielle intervenue,

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

débouté la société LOOK AT SCIENCES de ses demandes en contrefaçon de droits d'auteur fondée sur l'exploitation par l'U[6] du documentaire "[N] et la relativité générale : une histoire singulière",

débouté la société LOOK AT SCIENCES de ses demandes au titre de la responsabilité contractuelle,

débouté la société LOOK AT SCIENCES de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,

condamné la société LOOK AT SCIENCES à verser à l'U[6], aux droits de laquelle vient [7] UNIVERSITE, une somme de 7.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société LOOK AT SCIENCES aux dépens qui seront recouvrés par la SCP HERALD, anciennement GRANRUT, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

et y ajoutant :

dire que les demandes de LOOK AT SCIENCES sont mal fondées et la débouter de toutes ses demandes,

à titre subsidiaire, constater l'absence de préjudice de LOOK AT SCIENCES et la débouter de l'ensemble de ses demandes,

à titre très subsidiaire, réduire le montant du préjudice allégué par LOOK AT SCIENCES à de plus justes proportions, notamment en déduisant les frais avancés par l'U[6], aux droits de laquelle vient [7] UNIVERSITE, et en limitant l'évaluation à 1.000 euros de dommages et intérêts,

en tout état de cause, condamner LOOK AT SCIENCES à verser à l'U[6], aux droits de laquelle vient [7] UNIVERSITE, la somme de 20. 000 euros supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.

Sur les limites de la saisine de cette cour après la cassation partielle prononcée par l'arrêt de la Cour de cassation du 15 mai 2024

Aux termes de l'article 624 code de procédure civile, « La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ». Et selon l'article 625 du même code, « Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire (..) ».

En application de ces dispositions, les deux questions en débat devant cette cour de renvoi concernent :

l'éventuelle violation des droits de la société LOOK AT SCIENCES, en tant que producteur de vidéogrammes, du fait de l'exploitation des rushs du documentaire par l'Université,

l'éventuelle responsabilité contractuelle de l'Université du fait de la conservation des matrices des rushs (qui sont distinctes de la matrice du film achevé).

L'argumentation et la demande de la société appelante relatives à la reconnaissance de l'atteinte portée à ses droits réels de propriété sur la matrice des rushs n'entrent pas dans le cadre de la saisine de cette cour de renvoi et ne seront donc pas examinés.

Sur la violation des droits de producteur de vidéogrammes de la société LOOK AT SCIENCES au titre de l'exploitation des rushs par l'établissement [7] UNIVERSITE (venant aux droits de l'Université [6])

La société LOOK AT SCIENCES soutient que l'exploitation des rushs, par reproduction en édition vidéogramme et par représentation lors de l'exposition organisée en novembre 2015/ février 2016 intitulée '[N] et la relativité générale : une histoire singulière', constitue une violation de ses droits de producteur de vidéogrammes. Elle fait valoir qu'ainsi que l'a dit la Cour de cassation dans son arrêt du 16 juin 2021, les droits du producteur étant nés de son investissement et de sa responsabilité dans le processus de production et indépendants du droit d'auteur, il importe peu qu'elle n'ait pas obtenu l'autorisation de l'auteur-réalisateur pour exploiter les rushs ; que l'I[5] ne pouvait s'arroger le droit de faire usage des rushs sans son autorisation ; que le contrat du 22 juin 2015 de cession des droits d'exploitation ne mentionne pas les rushs, ni même un droit d'exploitation des rushs ; qu'il en résulte qu'aucune autorisation d'utilisation des rushs n'a été accordée par le producteur à [7] UNIVERSITE ; que l'attestation de M. [V] relative à une acceptation tacite de LOOK AT SCIENCES, rédigée huit ans après le début du contentieux, est sujette à caution et est contrebattue par celle de M. [Y] (auteur de l''uvre graphique).

L'Université soutient que la société LOOK AT SCIENCES ne détient aucun droit d'auteur sur les rushs et que ses droits voisins de producteur de vidéogrammes sont strictement limités. Elle fait valoir qu'en application de l'article L.132-24 du code de la propriété intellectuelle, le réalisateur demeure seul titulaire des droits d'auteur sur les rushes, LOOK AT SCIENCES ne détenant aucun droit de producteur audiovisuel, et partant aucun droit d'auteur, sur les rushs ; que LOOK AT SCIENCES a invoqué sa qualité de producteur de vidéogrammes pour la première fois en 2019 devant la première cour d'appel saisie du litige ; que l'article L.215-1 du code de la propriété intellectuelle ne prévoit aucune présomption de cession au bénéfice du producteur ; qu'en tout état de cause, les droits de la société LOOK AT SCIENCES au titre de l'article L.215-1 sont nécessairement restreints en l'espèce car le second arrêt de la Cour de cassation porte sur un point très limité : la Cour estime que le producteur, qui ne détient pas le droit d'autoriser lui-même l'exploitation des rushs (faute de cession du réalisateur), détient toutefois le « droit d'interdire » l'exploitation des rushs ; que la position de LOOK AT SCIENCES demeure mal fondée car abusive, constituant un refus sans juste motif d'une exploitation normale ; que selon l'article L.211-1 du code de la propriété intellectuelle, « les droits voisins ne portent pas atteinte aux droits des auteurs. En conséquence, aucune disposition du présent titre ne doit être interprétée de manière à limiter l'exercice du droit d'auteur par ses titulaires » ; que M. [V], titulaire des droits d'auteur sur les rushs, a précisément attesté de son accord pour que l'U[6] utilise les rushs en les insérant en bonus du DVD contenant le documentaire ; que M. [V] témoigne de ce que LOOK AT SCIENCES a validé cette utilisation lors des dernières réunions sur le projet ; que la position intransigeante et injustifiée de LOOK AT SCIENCES depuis plus de 8 ans, visant à interdire l'utilisation de ces images dans ce contexte très précis, relève d'un abus de droit et doit conduire au rejet de ses demandes ; que l'U[6], qui est à l'initiative de la production du documentaire et en a financé une partie significative, a dû, du fait du refus du producteur d'utiliser son matériel et ses salles de montage, fournir le matériel ayant servi à fixer les rushs et a conservé ces rushs, et ce, en toute connaissance de cause de LOOK AT SCIENCES qui s'est contentée d'en prendre une copie ; que l'U[6] était en droit de conserver les rushs sur les disques durs qu'elle a elle-même financés et qui correspondent à du matériel lui appartenant ; que LOOK AT SCIENCES n'a donc pas conservé les matrices des rushs au fur et à mesure du tournage en en confiant une copie au réalisateur, comme elle le soutient ; que LOOK AT SCIENCES a failli à ses obligations de producteur en ne fournissant pas le matériel et les studios de montage nécessaires, obligeant l'Université à mettre à disposition du projet d'importants moyens humains (temps de travail de M. [V]) et techniques (prêt de la salle de montage, de matériel et de lieux de tournage, mise à disposition d'un disque dur) pour pallier son désengagement.

Ceci étant exposé, l'article L. 215-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Le producteur de vidéogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l'initiative et la responsabilité de la première fixation d'une séquence d'images sonorisée ou non.

L'autorisation du producteur de vidéogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l'échange ou le louage, ou communication au public de son vidéogramme.

Les droits reconnus au producteur d'un vidéogramme en vertu de l'alinéa précédent, les droits d'auteur et les droits des artistes-interprètes dont il disposerait sur l'oeuvre fixée sur ce vidéogramme ne peuvent faire l'objet de cessions séparées ».

En application de ce texte, qui attribue au producteur de vidéogrammes un droit patrimonial exclusif d'autoriser ou d'interdire la reproduction directe ou indirecte de sa production, comme la mise à disposition ou la communication au public des épreuves de tournage non montées (rushs) dont il a eu l'initiative et la responsabilité de la première fixation, la société LOOK AT SCIENCES, productrice du documentaire '[N] et la relativité générale : une histoire singulière', est fondée à se plaindre des utilisations par l'U[6], aux droits de laquelle vient désormais l'établissement [7] UNIVERSITE (l'Université), des rushs du documentaire, sans son autorisation.

Le fait que le contrat de cession des droits d'exploitation non commerciale du documentaire, conclu le 22 juin 2015 entre la société LOOK AT SCIENCES, productrice, et l'U[6] ne comporte aucune restriction concernant l'usage des rushs par l'Université est indifférent, l'U[6] ne pouvant, en application de l'article L.215-1 précité, utiliser les rushs sans avoir reçu l'autorisation préalable du producteur, et l'absence de toute mention des rushs dans ce contrat atteste qu'aucune autorisation n'a été donnée par la société productrice pour leur utilisation par l'Université.

L'Université invoque l'article L.132-24 du code de la propriété intellectuelle, selon lequel « Le contrat qui lie le producteur aux auteurs d'une oeuvre audiovisuelle, autres que l'auteur de la composition musicale avec ou sans paroles, emporte, sauf clause contraire et sans préjudice des droits reconnus à l'auteur par les dispositions des articles L. 111-3, L. 121-4, L. 121-5, L. 122-1 à L. 122-7, L. 123-7, L. 131-2 à L. 131-7, L. 132-4 et L. 132-7, cession au profit du producteur des droits exclusifs d'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle (') », pour en déduire que l'auteur-réalisateur (M. [V]) n'a cédé ses droits d'auteur que sur l''uvre audiovisuelle terminée mais a conservé ses droits d'auteur sur les rushs et qu'il a ensuite consenti à ce que l'Université utilise ces rushs pour le bonus du DVD. Cependant, l'article L.132-24, qui régit la cession des droits d'exploitation sur une 'uvre par son auteur au producteur dans le cadre d'un contrat de production audiovisuelle, tel celui conclu le 16 mars 2015 entre M. [V] et la société LOOK AT SCIENCES, ne peut priver d'effet l'article L.215-1 précité qui institue, au profit du producteur, un droit exclusif sur sa production, distinct et autonome du droit d'auteur comme le souligne la société appelante. La circonstance que M. [V] n'ait pas cédé à la société productrice ses droits d'auteur sur les rushs par le contrat de production et de cession de droits d'auteur du 16 mars 2015 et le fait que la société LOOK AT SCIENCES n'ait pas reçu l'autorisation de l'auteur-réalisateur d'utiliser ou d'exploiter les rushs conformément à l'article 13 dudit contrat (« Ni le contractant [M. [V]], ni le producteur ne pourront utiliser ou exploiter les rushs non montés, sauf autorisation réciproque expresse et préalable »), sont dès lors sans emport, ne la privant pas de son droit, qu'elle tient de l'article L. 215-1, d'autoriser ou d'interdire à un tiers la reproduction ou la diffusion des rushs du documentaire.

L'Université soutient que M. [V] lui a cependant donné son accord, verbalement ou tacitement, pour qu'elle utilise les rushs dans le bonus du DVD et fournit l'attestation de ce dernier qui indique : « A l'approche de la fin du montage, en août 2015, la fabrication du DVD du film par l'I[5] est évoquée en salle de montage puis en réunion éditoriale en présence de la production Look at sciences, de l'I[5], et du graphiste du film (M. [K] [Y]). La présence de bonus sur le futur DVD du film (') est évoquée pendant cette réunion. Tout le monde est d'accord pour que les bonus soient constitués de scènes coupées du montage du film. J'ai le souvenir d'avoir évoqué plusieurs fois ces bonus avec Look au Science et l'I[5]. Ils faisaient partie de l'esprit global du projet ». Ce témoignage est toutefois réfuté par celui de M. [Y] : « J'ai pris connaissance de l'attestation de M. [F] [V] (') qui me cite (...). A cette réunion jamais il n'a été discuté dans les détails d'une édition DVD du film par l'I[5] et, qui plus est, incorporerait des bonus. Et encore moins avec mes créations graphiques dans cette édition DVD. Si j'avais eu connaissance de la fabrication de ces bonus, j'aurais alors forcément proposé de passer du temps à adapter mes créations pour cette édition, comme je le fais à chaque fois ('). Ou au moins j'aurais donné mon accord moral (') Je n'ai découvert que des mois plus tard l'édition de ce DVD, avec mes créations. Je tiens à préciser que je n'ai donc jamais donné mon accord moral pour leur montage et édition ». En l'état de ces témoignages contradictoires, il ne peut être retenu que l'Université a reçu l'autorisation de M. [V] d'utiliser et d'exploiter les rushs. Dans ces conditions, l'invocation par l'Université de l'article L. 211-1 du code de la propriété intellectuelle (« Les droits voisins ne portent pas atteinte aux droits des auteurs. En conséquence, aucune disposition du présent titre ne doit être interprétée de manière à limiter l'exercice du droit d'auteur par ses titulaires ») s'avère vaine, les droits voisins de producteur de vidéogrammes de la société LOOK AT SCIENCES ne venant aucunement en l'espèce restreindre les droits d'auteur de M. [V] ou leur porter atteinte. Par ailleurs, le courriel de M. [V] du 21 novembre 2015 adressé à l'équipe du projet et indiquant que l'I[5] avait « prévu de fabriquer un DVD de l'exposition, reprenant le film et d'autres éléments scientifiques, pour diffuser dans le cadre de ses activités scientifiques » ne peut être considéré, du fait de la généralité des termes utilisés (« éléments scientifiques ») et de l'absence de réponse de la société productrice, comme la preuve qu'une autorisation a été donnée pour l'utilisation des rushs du documentaire dans un bonus ni que la société LOOK AT SCIENCES aurait été informée d'une telle autorisation.

L'abus par la société LOOK AT SCIENCES de son droit voisin de producteur de vidéogrammes n'est pas établi, l'Université ne démontrant pas l'existence à son encontre d'une faute révélatrice d'un exercice anormal, disproportionné ou malveillant de son droit tiré de l'article L.215-1 du code de la propriété intellectuelle. Il est en outre observé que la sanction de l'abus du droit d'agir est la condamnation de l'auteur de l'abus à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil et qu'aucune demande à ce titre n'est formulée par l'Université.

Il n'est pas contesté que l'Université [6] (U[6]), aujourd'hui [7] UNIVERSITE, a exploité, sans autorisation de la société LOOK AT SCIENCES, les rushs non montés issus du tournage du documentaire '[N] et la relativité générale : une histoire singulière' en les reproduisant dans le bonus du DVD qui a été remis gratuitement au public lors de l'exposition et lors d'un jeu concours organisé avec le magazine Ciel et espace, et en les représentant au public dans le cadre de l'exposition éponyme. Elle a ainsi porté atteinte aux droits voisins de producteur de vidéogrammes de la société LOOK AT SCIENCES sur les rushs et ce faisant, commis des actes de contrefaçon à son préjudice.

Sur la responsabilité contractuelle de l'Université au titre de la conservation des matrices des rushs

La société LOOK AT SCIENCES soutient que l'Université a adopté un comportement fautif et déloyal dans l'exécution du contrat du 22 juin 2015 les liant et a ainsi engagé sa responsabilité en application des articles 1134 alinéa 3 et 1135 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause, antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Elle fait valoir que l'Institut [5] (I[5]), qui disposait contractuellement, en vertu de l'article 3.3 du contrat, d'un droit d'archivage du master du film aux fins d'exploitation promotionnelle, a également archivé les rushs du film, dont il s'est servi pour faire la promotion de ses activités, dépassant ainsi le cadre contractuel établi ; qu'il n'a jamais été contesté que l'I[5], en la personne de M. [V], son préposé, a conservé les masters des rushs ; que l'Université ne peut nouvellement se prétendre productrice du film et ainsi propriétaire des matrices des rushs, ce moyen nouveau étant irrecevable et se heurtant à l'autorité de la chose jugée par la cour d'appel de Versailles ; que cette argumentation est en outre non fondée dès lors que seule LOOK AT SCIENCES a véritablement entrepris la production du documentaire en prenant les décisions relatives à l'embauche de l'équipe, à l'acquisition des droits d'auteur, à l'organisation du tournage et à la livraison du film, que c'est le chef opérateur vidéo du film, M. [B], engagé par LOOK AT SCIENCES, qui a copié les rushs du film ainsi qu'il en atteste, et que le documentaire a été tourné avec le matériel et les équipes techniques mises à disposition par LOOK AT SCIENCES, en sa qualité de producteur, conformément au budget qu'elle a obtenu pour ce film ; que de même, l'I[5] a contrevenu à ses obligations contractuelles et engagé la responsabilité de l'Université en distribuant les vidéogrammes dans le cadre du jeu concours du magazine payant Ciel et espace, ce qui relève d'un partenariat pour la promotion de ses activités.

L'Université oppose qu'elle a respecté les termes de la convention de cession du 22 juin 2015 ; que cette convention ne comporte aucune restriction concernant les rushs, les parties n'ayant pas repris la clause relative à ces derniers figurant dans le contrat de cession de droits d'auteur conclu avec l'auteur-réalisateur ; qu'en application de l'article 1 de la convention, l'Université ne saurait donc être tenue des engagements pris entre le producteur et le réalisateur à ce sujet ; que LOOK AT SCIENCES était informée de l'existence d'un bonus scientifique devant figurer sur le DVD (courriel et attestation de M. [V] confirmant que « tout le monde est d'accord pour que les bonus soient constitués de scènes coupées du montage du film ») ; que c'est à la demande et avec l'accord de LOOK AT SCIENCES que les rushs ont été stockés dans les locaux de l'Université, cette conservation par l'Université étant au demeurant conforme à l'engagement contractuel du producteur de remettre une version master du film à l'établissement (article 3.3 de la convention) ; que LOOK AT SCIENCES s'est contentée de prendre une copie des rushs ; que l'Université a respecté les termes du contrat en limitant la diffusion du documentaire et de son bonus aux activités d'enseignement et de recherche, conformément à l'article 6 de la convention autorisant une exploitation non commerciale, la diffusion des DVD (environ 60 exemplaires) s'étant faite gratuitement, dans le cadre d'une exposition scientifique ouverte au public, et l'utilisation des rushs, non séparée du film, s'inscrivant dans une finalité purement universitaire et non lucrative ; qu'elle a agi de bonne foi, dans le respect du cadre contractuel et des usages convenus ; que les accusations de mauvaise foi de LOOK AT SCIENCES sont infondées et offensantes au regard de l'investissement humain et financier consenti par l'Université pour la réalisation et la divulgation du documentaire.

Ceci étant exposé, selon l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. (...) Elles doivent être exécutées de bonne foi ». Et selon l'article 1135 du même code, dans cette même ancienne version, « Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ».

En l'espèce, la convention de cession de droits conclu le 22 juin 2015 entre l'U[6] et la société LOOK AT SCIENCES, producteur, prévoit en son article 3.3 : « Éléments à transmettre à l'U[6] et droits d'exploitation promotionnelle

Le producteur s'engage à remettre à l'établissement une version master du film en version française ainsi que 5 DVD en version française du film au plus tard dans les 30 jours suivant la fin de la production du film.

Le producteur certifie que l'ensemble des éléments promotionnels pourront être reproduits et représentés par les établissements, en intégralité ou en partie, en tous formats, en toute langue et toutes versions, sur les sites internet des établissements ou celui d'un de ses partenaires.

L'U[6] utilisera ces éléments dans le cadre d'une exploitation non commerciale, notamment dans le cadre d'un archivage, de la promotion et la valorisation du film, et plus largement dans le cadre de la promotion et la valorisation de leurs activités, pendant une durée illimitée à compter de leur livraison ».

Si en vertu de ces stipulations, dont il n'y a pas lieu d'interpréter la portée au regard du contrat du 16 mars 2015 conclu entre l'auteur-réalisateur et la société productrice, l'Université était autorisée à conserver la matrice du film, qui devait lui être remise, afin d'en faire une exploitation non commerciale, il n'en était pas de même des matrices des rushs. Il a été dit qu'il ne peut être déduit du courriel de M. [V] du 21 novembre 2015 et de son attestation, contredite par celle de M. [Y], que l'utilisation des rushs dans le bonus du DVD avait été autorisée par l'auteur-réalisateur et que le producteur avait connaissance d'une telle autorisation. La circonstance, à la supposer avérée, que l'Université ait fourni le matériel pour stocker les rushs sur des disques durs lui appartenant ne pouvait l'autoriser à conserver les matrices des rushs et à les utiliser ensuite pour reproduire et représenter ces rushs.

Or, elle a conservé les matrices des rushs et, sans y être autorisée, en a fait usage en incluant les rushs dans le bonus du DVD qui a été distribué gratuitement lors de l'exposition et offert dans le cadre du jeu concours organisé avec le magazine Ciel et espace, et en les projetant au public lors de ladite exposition, ce qui outrepassait le cadre de l'accord conclu entre les parties.

L'Université a ainsi commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité envers la société LOOK AT SCIENCES.

Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a débouté la société LOOK AT SCIENCES de ses demandes au titre de la responsabilité contractuelle de l'Université.

La société LOOK AT SCIENCES conclut, au visa de l'article 564 du code de procédure civile,

à l'irrecevabilité de « la demande de la [7] UNIVERSITE visant à se voir reconnaître la qualité de producteur et à tout le moins ses attributs ». Force est cependant de constater que l'Université ne forme pas une telle demande, se bornant à soutenir, pour combattre la demande formée au titre de sa responsabilité contractuelle, qu'elle a en réalité financé le tournage et la fixation des épreuves de tournage des rushs et a conservé les rushs en toute connaissance de cause de sa partenaire et en raison de la défaillance de celle-ci. La fin de non-recevoir manque donc en fait.

Sur les mesures de réparation

Sur la demande indemnitaire

La société LOOK AT SCIENCES réclame une somme de 45 750 € au titre à la fois de l'atteinte à ses droits de producteur de vidéogrammes et de l'exécution déloyale de la convention du 22 juin 2015 par l'Université. Elle fait valoir que le vidéogramme du film édité par l'Université a été pressé à 1 000 exemplaires et que 61 minutes de rushs non montés dans le film (consistant en des interviews de personnalités scientifiques illustres) ont été reproduites en rubrique bonus sur ce vidéogramme, ainsi que diffusées dans le cadre de l'exposition pendant trois mois du 19 novembre 2015 au 19 février 2016 ; que son préjudice du fait de l'usage illicite de 61 minutes de rushs non montés s'élève à la somme de 47 750 euros décomposée comme suit : sous vidéogramme : 36 600 euros au tarif d'archive de 600 euros la minute (tarif de référence Getty Images) ; par projection : 9 150 euros au tarif d'archive de 150 euros par minute (tarif Getty Images) ; que les tarifs de Getty Images sont des tarifs ajustés à l'exploitation de 1000 DVD non vendus, et à la projection non commerciale ; que LOOK AT SCIENCES, qui est une société commerciale dont les recettes sont issues de la vente de ses documentaires, des archives et des interviews dont elle détient les droits, est fondée à solliciter le prix de son autorisation conformément aux usages et aux prix du marché ; que bien que les rushs utilisés en bonus de l'édition vidéogramme litigieuse et lors de la projection pendant l'exposition, sont toutes des séquences non incluses dans le documentaire, et donc inédites, LOOK AT SCIENCES ne sollicite pas l'application du tarif pour les archives inédites des bonus, beaucoup plus élevé (1 200 € ou 650 €) ; que l'Université ne peut contester les sommes réclamées au motif qu'elle a en partie financé les rushs, alors qu'elle n'est nullement copropriétaire des rushs pour avoir décidé de limiter son investissement à l'achat des seuls droits non commerciaux du film ; que la demande de compensation de l'Université au titre des moyens humains et techniques mis à disposition est irrecevable, sa demande de remboursement des frais engagés ayant été définitivement rejetée.

L'Université oppose que le préjudice invoqué n'est ni établi, ni valablement quantifié et que les demandes de LOOK AT SCIENCES ne sont pas proportionnées au caractère résiduel du litige, tel qu'il résulte des deux cassations partielles. Elle fait valoir que la demande indemnitaire relative aux rushs est formée à partir de tarifs d'archives de l'agence privée Getty Images alors que les rushs ne sont pas des images d'archives, mais bien des images « fraîches », tournées par M. [V] dans le cadre de la réalisation du documentaire ; que l'ensemble de la réalisation du documentaire a été cofinancé par l'U[6], qui a même fourni le matériel de stockage des images et les ressources pour le montage, afin de pallier la carence du producteur ; que l'application d'un tarif commercial d'archives anciennes, voire étrangères, à des images récentes et financées par l'U[6] en raison de sa propre participation au budget de la production est non pertinente ; que Getty Images est un distributeur dont les tarifs incluent sa marge de distributeur, et tous les droits (droits d'auteurs et droits voisin, droit à l'image éventuel, etc) associés à ces images ; que LOOK AT SCIENCES ne peut prétendre qu'à l'indemnisation de son seul droit voisin de producteur de vidéogramme ; que l'U[6] n'a pas à indemniser LOOK AT SCIENCES pour l'utilisation d'images qu'elle a elle-même

financées, au-delà de ses obligations contractuelles ; que les tarifs invoqués ne correspondent en rien à l'hypothèse d'une exploitation très limitée (60 DVD distribués) et non commerciale (projection gratuite en bibliothèque, remise gratuite des DVD) pour promouvoir les activités de recherche d'une institution publique ; que les rushs non montés, non étalonnés et non mixés n'ont pas de valeur commerciale ; que l'appelante sollicite une indemnisation totale qui revient à trois fois le prix de cession des droits sur le documentaire ; que la demande d'interdiction d'exploitation du documentaire et des rushs n'est pas justifiée ; qu'en tout état de cause, la somme réclamée doit être réduite à de plus justes proportions, sans pouvoir dépasser 1 000 €, compte tenu de la contribution de près de 70.000 € de l'U[6], dont 36.000 € qu'elle a dû prendre en charge pour compenser la défaillance du producteur, ce qui a permis la réalisation, le montage et l'achèvement du documentaire.

Ceci étant exposé, la société LOOK AT SCIENCES sollicite une somme globale de 47 750 euros pour indemniser son préjudice résultant de la violation de ses droits de producteur de vidéogrammes, constitutive de contrefaçon, et de la faute contractuelle commise par l'Université.

Selon l'article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

1° Les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;

3° Et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte aux droits.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire (') supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ».

Il est constant que 1 000 DVD incorporant les rushs litigieux comme bonus ont été commandés par l'Université et que seulement 60 ont été distribués gratuitement aux visiteurs de l'exposition. Il est constant également que les rushs litigieux portent sur des interviews de personnalités scientifiques (M. [P], prix Nobel de physique en 2020, Mme [X], prix de physique fondamental 2018, M. [I], physicien, professeur à l'Institut des hautes études scientifiques, M. [O], physicien, directeur de recherche au CNRS) et représentent 61 minutes du DVD ' le documentaire étant lui-même d'une durée de 52 minutes ' et qu'ils ont été diffusés intégralement dans le cadre de l'exposition qui s'est tenue pendant trois mois, du 19 novembre 2015 au 19 février 2016.

L'Université soutient à juste raison que l'appelante ne saurait baser sa demande sur les tarifs « archives » de l'agence Getty Images, célèbre agence de photographie et banque d'images américaine, qui est distributeur d'images dont elle n'est pas la productrice, et dont les tarifs incluent sa marge de distributrice et tous les droits (droits d'auteurs et droits voisins, droit à l'image éventuels') associés à ces images.

Si l'Université a été irrévocablement déboutée de sa demande de remboursement de frais supportés par elle dans le cadre de la production du documentaire (salaires de M. [V], prêt de matériel, frais de montage'), il reste qu'elle a contribué à la réalisation de ce documentaire, en ce compris les rushs litigieux, conformément à ce qui est stipulé dans le préambule du contrat du 22 juin 2015 (« L'I[5], école interne de l'U[6], souhaite contribuer à la réalisation de cette 'uvre à des fins de valorisation scientifique et pédagogique »). Le contrat de cession de droits conclus entre l'Université et la société LOOK AT SCIENCES le 22 juin 2015 prévoyait à ce titre un apport de la première à hauteur de 20 000 euros hors taxes.

Enfin, l'exploitation des rushs par l'Université s'inscrit dans une démarche non commerciale (remise gratuite des DVD, projection gratuite lors de l'exposition), afin de promouvoir les activités de recherche d'une institution publique.

La cour dispose ainsi des éléments lui permettant de fixer à la somme de 9 150 € l'indemnité devant réparer le préjudice subi par la société LOOK AT SCIENCES (120 € x 61 minutes, soit 7 320 € au titre de l'insertion des rushs dans le DVD + 30 € x 61 minutes, soit 1 830 € au titre de la projection des rushs lors de l'exposition).

Sur la demande complémentaire d'injonction aux fins de cessation des faits litigieux

Il sera ordonné à l'Université de cesser la poursuite des faits litigieux, comme précisé au dispositif.

Sur les dépens, les frais irrépétibles et la demande de la société LOOK AT SCIENCES de remboursement par l'Université des sommes versées au titre des condamnations fondées sur l'article 700 du code de procédure civile

L'Université, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les dépens des arrêts cassés partiellement de la cour d'appel de Paris (du 17 mai 2019) et de la cour d'appel de Versailles (du 18 octobre 2022), dont distraction au profit de Me DE AZEVEDO, avocate, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, et elle gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant infirmées.

La somme qui doit être mise à la charge de l'Université au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société LOOK AT SCIENCES peut être équitablement fixée à 20 000 €.

L'Université remboursera en outre à la société LOOK AT SCIENCES le montant des condamnations mises à sa charge par les arrêts de la cour d'appel de Paris et de la cour d'appel de Versailles au titre de l'article 700 du code de procédure civile (soit, respectivement, 3000 € et 8 000 €). En ce qui concerne la condamnation prononcée à ce titre par le jugement, le présent arrêt ouvre droit à la restitution de la somme versée en exécution du jugement au titre des frais irrépétibles de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de remboursement de l'appelante.

PAR CES MOTIFS,

Statuant dans les limites de la cassation partielle résultant de l'arrêt de la Cour de cassation du 15 mai 2024 ;

Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la société LOOK AT SCIENCES de ses demandes au titre de la responsabilité contractuelle et en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance ;

Dit que l'établissement [7] UNIVERSITE a porté atteinte aux droits voisins de producteur de vidéogrammes de la société LOOK AT SCIENCES sur les rushs du film documentaire '[N] et la relativité générale : une histoire singulière', et ainsi commis des actes de contrefaçon à son préjudice, et qu'elle a en outre commis une faute contractuelle dans l'exécution du contrat du 22 juin 2015 les liant ;

Condamne l'établissement [7] UNIVERSITE à payer à la société LOOK AT SCIENCES la somme de 9 150 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;

Fait interdiction à l'établissement [7] UNIVERSITE de reproduire, publier et diffuser sous forme d'édition vidéogramme destinée à un usage privé du public, et par projection et sous quelque autre forme que ce soit, les prises de vues non montées du tournage (rushs) du film documentaire « [N] et la relativité générale : une histoire singulière » et lui ordonne l'arrêt total de toute publication, distribution et diffusion des exemplaires de l'édition du vidéogramme comprenant les rushs en bonus ;

Condamne l'établissement [7] UNIVERSITE à rembourser à la société LOOK AT SCIENCES le montant des condamnations mises à sa charge par les arrêts de la cour d'appel de Paris du 17 mai 2019 et de la cour d'appel de Versailles du 18 octobre 2022 au titre de l'article 700 du code de procédure civile (respectivement 3000 € et 8 000 €) ;

Condamne l'établissement [7] UNIVERSITE aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les dépens des arrêts cassés partiellement de la cour d'appel de Paris du 17 mai 2019 et de la cour d'appel de Versailles du 18 octobre 2022, dont distraction au profit de Me DE AZEVEDO, avocate, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne l'établissement [7] UNIVERSITE à payer à la société LOOK AT SCIENCES la somme de 20 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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