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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 14 janvier 2026, n° 25/11956

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/11956

14 janvier 2026

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 14 JANVIER 2026

(n° / 2026 , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/11956 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLU3B

Décision déférée à la Cour : Sur pourvoi en cassation du 12 Juin 2025 ( Arrêt n° 585 F-B, Pourvoi n° N 22-24.111) de l'arrêt du 2 juin 2022 de la chambre 9 du pôle 5 de la cour d'appel de Paris ( RG 21/14567) sur renvoi après cassation du 20 mai 2021 ( Arrêt n° 452 F-D, Pourvoi n° M 19-26.076) de l'arrêt de la chambre 8 du pôle 5 de la cour d'appel de Paris du 29 octobre 2019 (RG 17/19473) sur appel des ordonnances

du 27 septembre 2017 du juge commissaire du Tribunal de commerce de Paris ( RG 2017007567 - RG 2017007568).

APPELANTE

S.C.I. BD, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 9]

[Localité 2]

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 411 998 156,

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151,

Assistée de Me Julien FRANCOIS de l'AARPI GÉRALD MALLE - CLAIRE TITRAN - JULIEN FRANCOIS, avocat au barreau de LILLE,

INTIMÉES

S.E.L.A.S. ETUDE [P], en remplacement de la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [M] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société POOL, désignée par jugement du tribunal de commerce de PARIS du 19 avril 2016,

[Adresse 10]

[Localité 4]

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 840 214 191,

Représentée et assistée de Me Valérie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479,

Société POOL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

[Adresse 7]

[Localité 5]

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 316 677 103,

Signification : à tiers présent au domicile le 08/09/2025

Non constituée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 décembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre,

Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère,

Madame Caroline TABOUROT, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA

ARRÊT :

- Rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Raoul CARBONARO, président de chambre, et par Liselotte FENOUIL , greffière présente lors de la mise à disposition.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SCCV Vendôme a été placée en redressement judiciaire le 7 juillet 1995 puis en liquidation judiciaire le 13 octobre 1995.

Le 28 août 1995, la banque Hervet Créditerme a déclaré une créance d'un montant de 1 710 516,40 euros, correspondant aux sommes dues au titre de trois prêts, qui a été admise à titre hypothécaire puis, suivant acte authentique du 13 février 1997, a cédé sa créance à la SCI BD.

Par acte authentique du 13 février 1997, la banque Herbet Créditerme a cédé sa créance à la société civile immobilière (SCI) BD dirigée par M. [X] [N], exerçant la profession de mandataire judiciaire.

Par jugement du 5 février 2004 devenu irrévocable, M. [O] a été condamné par le tribunal de grande instance de Lille, en sa qualité d'associé détenteur de 12 % du capital de la SCCV Vendôme, à payer à la SCI BD la somme de 205 261 euros, outre les intérêts conventionnels à compter du 7 juin 1995.

En exécution de ce jugement, la SCI BD a fait procéder, le 27 janvier 2005, à une saisie-attribution et à une saisie des droits d'associés de M. [O] entre les mains de la SARL Pool, gérée par M. [O].

Après avoir retenu que la SARL Pool avait, en qualité de tiers saisi, manqué à son obligation de renseignement, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris l'a condamnée, par jugement du 12 janvier 2006 devenu définitif, à payer à la SCI BD une somme de 300 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2005.

Par jugement du tribunal correctionnel de Lille du 20 novembre 2006, devenu définitif,

M. [N] a été reconnu coupable de corruption passive pour avoir usé de sa qualité de mandataire liquidateur en vue d'acquérir la créance détenue par la banque Hervet Créditerme sur la SCCV Vendôme à moindre prix, en se servant de la SCI BD comme d'une société écran.

Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Douai du 3 juillet 2008 contre lequel le pourvoi intenté a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 9 septembre 2009.

Par jugement du 31 août 2011, le tribunal de grande instance d'Arras a retenu que les décisions ayant force de chose jugée validaient la cession de créance intervenue le 13 février 1997 au profit de la SCI BD, et l'a autorisé à poursuivre le recouvrement de cette créance notamment contre M. [Y] [O]. Le jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Douai du 6 septembre 2012.

Par jugement en date du 23 février 2012, le tribunal de grande instance d'Arras a relaxé la SCI BD et M. [X] [N] des fins de la poursuite diligentées par M. [Y] [O] des chefs de recel, a reçu la partie civile mais l'a déboutée de ses demandes.

La cour d'appel de Paris, par arrêt du 26 mai 2015 devenu définitif, a déclaré inopposable à la liquidation judiciaire de la SCCV Vendôme la créance de la SCI BD résultant de la cession de créance du 13 février 1997, après avoir retenu que cette dernière avait acquis la créance en cause par fraude et à la faveur d'un pacte de corruption.

La SARL Pool a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 novembre 2015 puis en liquidation judiciaire le 19 avril 2016, la SELAFA MJA étant désignée liquidateur avant, le 3 juillet 2018, d'être remplacée par la SELAS Etude [P].

Le 20 janvier 2016, la SCI BD a déclaré au passif de la SARL Pool une créance se décomposant comme suit :

- une créance privilégiée de 496 848,59 euros, comprenant le montant en principal de la condamnation prononcée à son profit contre la SARL Pool le 12 janvier 2006 (300 000 euros) et les intérêts au taux légal dont cette condamnation était assortie (196 848,59 euros);

- une créance chirographaire de 14 437,45 euros, représentant les frais irrépétibles et dépens résultant des condamnations prononcées par le juge de l'exécution à l'occasion des procédures d'exécution forcée engagées pour recouvrer la créance consacrée par le jugement du 12 janvier 2006.

Le liquidateur a fait savoir à la SCI BD, par courriers des 16 et 23 novembre 2016, que les deux créances étaient contestées.

Le juge-commissaire a rejeté les créances déclarées par deux ordonnances du 27 septembre 2017 portant les numéros 2017007567 (créance de 14 437,45 euros) et 2017007568 (créance de 496 848,59 euros) en se fondant sur le caractère frauduleux de la cession de créance du 13 février 1997.

Par deux déclarations distinctes du 20 octobre 2017, la SCI BD a relevé appel de l'ordonnance n° 2017007567 (RG 17/19474) et de l'ordonnance n° 2017007568 (RG 17/19473).

Par arrêt du 29 octobre 2019, la cour :

Ordonne la jonction des instances enregistrées au répertoire général sous les numéros 17/19473 et 17/19474 ;

Confirme les deux ordonnances du juge-commissaire 27 septembre 2017 (n° 2017007567 et n° 2017007568) ;

Condamne la SCI BD à payer à la SELAS Etude [P], en qualité de liquidateur de la SARL Pool, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI BD aux dépens, dont distraction au profit de Me Valérie Dutreuilh, avocate, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par un arrêt du 20 mai 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 29 octobre 2019.

La Cour de cassation a en outre condamné les sociétés Pool et Etude [P] en la personne de Me [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pool aux dépens. Elle a rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Cour de cassation a d'abord rappelé que l'autorité de la chose jugée par une décision civile n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement ou a été tranché dans son dispositif et que les décisions pénales ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de celui auquel le fait est imputé.

La Cour a ensuite relevé que pour rejeter les créances déclarées par la SCI BD au passif de la société Pool, l'arrêt retient que les créances sont fondées sur la condamnation de la société Pool prononcée par des juridictions civiles à raison d'un manquement de cette dernière à ses obligations de tiers saisi alors que la SCI BD poursuivait le recouvrement de la créance résultant de la condamnation de M. [O] tenu en tant qu'associé de la société Vendôme à lui payer une partie du passif et que l'arrêt retient que la créance en cause trouve son origine dans le contrat de cession de la créance détenue par la banque sur la société Vendôme à la SCI BD pour lequel il a été irrévocablement jugé, au pénal, qu'il a été obtenu à la faveur d'un pacte de corruption.

La Cour relève enfin que l'arrêt en déduit que, sauf à contrevenir à l'ordre public et à l'autorité absolue de chose jugée au pénal, la SCI BD ne peut se prévaloir de cette cession de créance et, partant, de la créance qu'elle a déclarée à la liquidation judiciaire de la société Pool, nonobstant les condamnations prononcées par des juridictions civiles qui ont consacré cette créance.

La Cour de cassation a considéré que la cour d'appel, en statuant ainsi, alors que le juge pénal n'avait statué que sur le caractère frauduleux de la cession de créance intervenue entre la banque et la SCI BD et que la créance déclarée par la SCI BD au passif de la société Pool résultait de l'inexécution par cette dernière de son obligation de renseignement en qualité de tiers saisi, a méconnu l'étendue de l'autorité de la chose jugée et violé l'article 1355 du code civil et l'article 480 du code de procédure civile et méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée.

Par arrêt du 2 juin 2022, la cour :

Prononce la nullité de la déclaration de saisine,

En conséquence,

Constate son absence de saisine,

Met les dépens de l'instance à la charge de la SCI BD.

Par arrêt du 12 juin 2025, la Cour de cassation casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée. Elle condamne la société Etude [P], en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Pool, et la société Pool aux dépens et rejette la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Cour a retenu au visa des articles 54, 901 et 1033 du code de procédure civile qu'une société, tant qu'elle n'a pas fait choix d'un nouveau siège social, est réputée conserver son siège social au lieu fixé par les statuts et publié au registre du commerce, sous réserve de la preuve de son caractère fictif ou frauduleux. Elle a jugé qu'alors qu'elle avait constaté que l'adresse du siège social indiquée par la SCI BD dans sa déclaration de saisine était celle que mentionnait l'extrait du registre du commerce et des sociétés, ce dont il résultait qu'à défaut de preuve de son caractère fictif ou frauduleux, la SCI BD était réputée domiciliée à cette adresse, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Par déclaration formée par voie électronique le 7 juillet 2025, la SCI BD a sollicité l'inscription de l'affaire au rôle de la cour.

Par conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2015, la SCI BD demande à la cour de :

Infirmer les deux ordonnances du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL Pool près le tribunal de commerce de Paris en date du 27 septembre 2017 en ce qu'elles rejettent en totalité les créances déclarées ;

Statuant à nouveau,

Prononcer l'admission au passif de la SARL Pool, de la créance de la SCI BD à hauteur de 14 437,45 euros ;

Prononcer l'admission, au passif privilégié de la SARL Pool, de la créance de la SCI BD à hauteur de 496 848,59 euros, la créance étant garantie par des nantissements inscrits sur les différents fonds de commerce dépendant de l'actif de la SARL Pool, c'est-à-dire le fonds Motoport du [Adresse 6] à [Adresse 11], le fonds Option 1 du [Adresse 6] à PARIS, le fonds La Casquerie du [Adresse 8], le fonds sis [Adresse 3] à [Adresse 11] et le fonds sis [Adresse 1] ;

Condamner la SELAS Etude [P] ès-qualités de liquidateur de la SARL Pool au paiement de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la SELAS Etude [P] représentée par Me [M] [W], ès qualités de liquidateur de la SARL Pool, aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2025, la SELAS Etude [P], en la personne de Me [M] [W], ès-qualités de liquidateur, de la SARL Pool demande à la cour de :

Dire et juger la SELAS Etude [P], en la personne de Me [M] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Pool, recevable et bien fondée en ses conclusions d'intimée ;

En conséquence,

Constater que la cession de créance est intervenue au profit d'une société en cours d'immatriculation ne disposant d'aucune capacité juridique ;

Dire et juger la SCI BD irrecevable en son action ;

Constater que la cession de créance est constitutive d'une fraude reconnue judiciairement de sorte qu'elle ne peut porter aucun fruit à son auteur à savoir la SCI BD ;

Débouter la SCI BD de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Confirmer les ordonnances querellées en toutes leurs dispositions ;

Rejeter en totalité la déclaration de créance de la SCI BD au passif de la SARL Pool, pour la somme de 496 848,59 euros à titre privilégié ;

Rejeter en totalité la déclaration de créance de la SCI BD au passif de la SARL Pool, pour la somme de 14 437,45 euros à titre chirographaire ;

Condamner la SCI BD au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, dont les frais de timbre, dont distraction au profit de Me Valérie Dutreuilh, avocat au Barreau de Paris.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 novembre 2025.

SUR CE

Sur la qualité à agir de la SCI BD :

Moyens des parties :

La SCI BD expose que la Cour de cassation juge désormais que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; les personnes qui ont agi au nom ou pour le compte d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits ; ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ; la Cour de cassation juge depuis de nombreuses années que ne sont susceptibles d'être repris par la société après son immatriculation que les engagements expressément souscrits « au nom » ou « pour le compte » de la société ; l'acte de cession de créance allégué n'est pas nul ayant été régularisé par M. [E], qui dispose de la capacité à agir, au nom et pour le compte de la société en formation ; l'acte a par la suite été repris par la SCI BD, en suite de son immatriculation, et confirmé par l'ensemble des parties à l'acte ; non seulement la créance déclarée au passif se fonde sur une décision de justice rendue à l'égard du tiers saisi, qui n'a pas collaboré à la voie d'exécution, et a donc été condamné au paiement d'une somme sur le fondement de l'ancien article 60 du décret du 31 juillet 1992 ; le liquidateur de la SCI BD n'est pas fondé à exciper de la nullité de l'acte de cession de créance auquel il n'est pas partie.

La SELAS Etude [P], en la personne de Me [M] [W], ès-qualités de liquidateur de la SARL Pool expose que par acte notarié en date du 13 février 1997, la banque Hervet Crédit Terme a cédé sa créance détenue à l'encontre de la SCCV Vendôme à la SCI BD, laquelle était alors « en cours d'immatriculation », n'ayant été immatriculée que le 12 mai 1997 ; l'acte a été signé par M. [E], en sa qualité de gérant, et non pas les associés agissant pour le compte de la société en formation ; si l'acte de cession fait mention d'un prétendu mandat des associés, celui-ci n'existe pas et n'a jamais été annexé aux statuts ni transmis dans la présente instance ; aux termes de ses dernières conclusions, l'appelante affirme que l'acte aurait été repris et s'appuie sur l'un des arrêts rendus le 29 novembre 2023 par la Cour de cassation, à l'occasion desquels elle a opéré un revirement de jurisprudence ; l'appelante se borne ici à affirmer que la reprise de l'acte se déduirait de l'attitude de la société une fois immatriculée ; il n'est démontré aucune stipulation à ce titre et la SCI BD est muette sur une reprise formelle de l'engagement litigieux ; le revirement n'exonère aucunement l'appelante de démontrer de manière non équivoque la reprise de l'acte conclu en cours de formation par la société alors qu'elle ne disposait d'aucune personnalité morale à cette date ; en l'état de ses dernières conclusions, elle ne démontre pas à quel titre elle pourrait se prévaloir d'une cession de créance en sa faveur ; la cour d'appel de Versailles a déjà tranché ce point par un arrêt du 29 septembre 2020, aujourd'hui définitif, aux termes duquel elle rappelle que la nullité entachant l'acte de cession de créance du 13 février 1997 est une nullité absolue.

Réponse de la cour :

L'autorité de la chose jugée attachée au jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris du 12 janvier 2006, devenu définitif par suite de sa confirmation par arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 novembre 2006, lui-même définitif, lie la cour sur la recevabilité de la demande et l'intérêt à agir de la SCI BD.

En effet, cette société dispose d'un intérêt propre à faire admettre sa créance fixée par un jugement définitif qui statue sur l'existence de sa créance envers le tiers saisi qui été condamné à payer les causes de la saisie de droits d'associés et valeurs mobilières diligentée selon procès-verbal du 27 janvier 2005, par suite du défaut de déclaration de ses obligations envers les causes de la saisie, la condamnation de la SARL Pool portant sur la somme de 300 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2005.

Les causes de la saisie reposaient sur un jugement définitif du tribunal de grande instance de Lille du 5 février 2004 condamnant M. [C] [Y] [O] à payer à la SCI BD la somme de 205 261,95 euros avec intérêts conventionnels à compter du 7 juin 1995, car confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Douai du 30 septembre 2010 ayant fait l'objet d'un pourvoi rejeté par arrêt de la troisième chambre civile de la cour de cassation du 17 avril 2013.

Dès lors que la créance de la SCI BD sur la SARL Pool n'est pas directement issue de la cession de créance mais du jugement du juge de l'exécution.

Le débat relatif à la régularité de la reprise par la SCI BD des engagements pris en son nom au jour de la signature de la cession de créance par son gérant est donc sans objet.

La prétention tirée de l'irrecevabilité de la demande de la SCI BD sera donc rejetée.

Sur le fond

Moyens des parties :

La SCI BD expose que le motif de contestation évoqué et notifié par le mandataire liquidateur tient en l'existence d'une instance en cours ; le Juge commissaire en rejetant la créance au motif que cette dernière résulterait de man'uvres frauduleuses excède donc manifestement ses pouvoirs ; il n'existe au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL Pool aucune instance en cours entre celle-ci et la société BD portant sur les créances déclarées au passif ; par ailleurs, le juge-commissaire doit apprécier le caractère sérieux ou non de la contestation, celui-ci n'ayant le pouvoir de statuer sur les créances qu'en l'absence de contestation sérieuse ; les créances qu'elle a déclarées au passif par reposent sur des décisions de justice définitives ayant autorité de chose jugée, qui condamnent la SARL Pool au paiement des sommes déclarées au passif ; la contestation soulevée par la SARL Pool et son liquidateur, se heurte à l'autorité de la chose jugée ; par ailleurs, la créance alléguée est celle qui résulte de l'application de l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution ; le tiers-saisi, totalement étranger à la relation de droit entre le créancier porteur d'un titre exécutoire et le débiteur principal, a fait obstacle à l'exécution d'une mesure d'exécution qui ne le regarde pas, et il est sanctionné pour cela ; il n'a aucune qualité pour discuter de la pertinence du titre exécutoire qui a entraîné la saisie ; c'est la faute commise par le tiers-saisi qui oblige celui-ci envers le créancier poursuivant, et l'étendue de son obligation est fixée par la loi au montant de la créance due ; les créances déclarées au passif de la SARL Pool ne sont pas des créances cédées à la SCI BD dans le cadre d'un pacte de corruption, mais elles résultent, pour reprendre les mots de la Cour de cassation, de l'inexécution par cette société de son obligation de renseignements en qualité de tiers-saisi ; la fraude, ainsi que l'a dorénavant jugé la Cour de cassation, n'a pas d'incidence sur cette créance, laquelle a été reconnue par une décision de justice passée en force de chose jugée.

La SELAS Etude [P], en la personne de Me [M] [W], ès-qualités de liquidateur de la SARL Pool expose que la cession de créance du 13 février 1997 est entachée d'une fraude, le prix payé étant sans proportion avec la créance cédée ; il existe, à cet égard, un principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, régulièrement réaffirmé par la jurisprudence , ayant vocation à éviter que le juge pénal ne soit démenti par le juge civil ; ce principe s'impose dans le cadre de la présente procédure ; le motif d'inopposabilité de la créance au passif de la SARL Pool ne découle donc qu'indirectement de la décision pénale puisque celle-ci ayant sanctionné l'acte à l'origine de la saisie on voit mal comment l'appelante pourrait se prévaloir d'une créance détenue sur un tiers saisi en vertu d'un acte annulé ; or, cette interprétation qui est factuelle doit être celle de la cour de céans à l'appui de l'adage Fraus omnia corrumpit ; en conséquence, dès lors que la créance ne peut plus être recouvrée à l'encontre du débiteur principal qu'est la SCCV Vendôme, qu'elle ne peut davantage l'être à l'encontre d'un tiers au seul motif que celui-ci a manqué à ses obligations déclaratives en qualité de tiers saisi ; la SARL Pool justifiait ainsi en application de l'article 60 de la Loi du 31 juillet 1992 d'un motif légitime puisque l'acte sur lequel s'appuyait la SCI BD était manifestement frauduleux ce qui a d'ailleurs été confirmé ; l'existence d'une fraude fait obstacle à un paiement de la SCI BD par la société cédée (SCCV Vendôme) qui découlerait de la cession litigieuse ; il en va forcément de même si le paiement de cette créance cédée est effectué par l'associé de la société cédée (M. [Y] [O]), ou encore, par un tiers (Pool) ; or, l'admission de la créance de la SCI BD au passif de la SARL Pool aurait pour conséquence de donner droit à répartition, la créance étant de nature privilégiée et des actifs ayant été réalisés par la SELAS Etude [P] ès-qualités ; une admission au passif conduirait ainsi un paiement, et donc à permettre à la SCI BD de recueillir le fruit d'une fraude.

Réponse de la cour :

L'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil reste attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l'innocence de celui à qui le fait est imputé.

L'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose que :

« Le tiers qui sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur (...) ».

Il a été définitivement jugé que la cession de créance sur la SCCV Vendôme était affectée d'un pacte de corruption entre le gérant de la SCI BD, M. [N], et la banque Hervet Créditerme. La créance déclarée par la SCI BD dans la procédure collective de la SARL Pool a été prononcée à la suite de la saisie-attribution pratiquée par la SCI BD au préjudice de M. [I], entre les mains de la société Pool, en application des dispositions précitées.

Toutefois, le juge pénal n'a statué que sur le caractère frauduleux de la cession de créance intervenue entre la banque et la SCI BD.

Dès lors, la créance déclarée par la SCI BD dans la procédure collective de la SARL Pool ne trouve pas directement son origine dans la cession de créance frauduleuse mais résulte de la condamnation de cette dernière par jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris du 12 janvier 2006, confirmé par arrêt de la présente cour en date du 9 novembre 2006, qui, en sa qualité de tiers saisi, n'a pas rempli son obligation de déclaration.

En conséquence, le juge-commissaire ne pouvait refuser l'admission de la créance déclarée par la SCI BD au vu d'un titre définitif qui ne faisait donc pas l'objet d'une contestation en cours.

La SCI a inscrit un nantissement sur le fonds de commerce et ses accessoires de la SARL Pool le 2 avril 2014, selon le bordereau du greffe du tribunal de commerce de Lille, pour la somme de 300 000 euros en principal et pour sûreté de la somme de 471 758,22 euros, un deuxième sur le fonds de la SARL Pool, établissement Motoport, pour les mêmes sommes, un troisième sur le fonds de la SARL Pool, établissement « La Casquerie » pour les mêmes sommes et un quatrième sur le fonds de la SARL Pool, établissement « Option 1 » pour les mêmes sommes, selon bordereau du greffe du tribunal de commerce de Paris datés du 2 avril 2014.

Il y a donc lieu par voie d'infirmation d'admettre la créance de la SCI BD, à titre privilégié pour la somme de 496 848,59 euros et à titre chirographaire pour la somme de 14437,45 euros, correspondant aux dépens.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire. Les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

INFIRME les ordonnances du 27 septembre 2017 portant les numéros 2017007567 (créance de 14 437,45 euros) et 2017007568 (créance de 496 848,59 euros) du juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris ;

STATUANT à nouveau :

ADMET la créance de la SCI BD au passif de la liquidation de la SARL Pool, à titre privilégié pour la somme de 496 848,59 euros et à titre chirographaire pour la somme de 14437,45 euros, correspondant aux dépens ;

DÉBOUTE chacune des parties de leurs demandes respectives formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.

Liselotte FENOUIL

Greffière

Raoul CARBONARO

Président

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