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CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 14 janvier 2026, n° 25/03067

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/03067

14 janvier 2026

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 14 JANVIER 2026

(n° /2026 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03067 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2PU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 novembre 2024 - Tribunal de commerce de BOBIGNY - RG n° 2023F00930

APPELANT

Maître [Z] [L], en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. C.D.D,

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté et assisté de Me Jean-Noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : F0178,

INTIMÉE

S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

[Adresse 2]

[Localité 3]

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 552 120 222,

Représentée et assistée de Me Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB05,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Raoul CARBONARO, président de chambre,

Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère,

Caroline TABOUROT, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Raoul CARBONARO, président, et par Liselotte FENOUIL , greffière présente lors de la mise à disposition.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement en date du 15 septembre 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert à l'encontre de la SARL C.D.D. une procédure de liquidation judiciaire et désigné Me [Z] [L] en qualité de liquidateur. Celle-ci a sollicité de la Société Générale la clôture du compte de la société et la restitution du solde. Le 31 octobre 2022, après clôture du compte, la Société Générale a restitué à Me [Z] [L] ès qualités la somme de 12 321,09 euros.

Le 22 février 2023 le liquidateur met en demeure la Société Générale de lui restituer la somme de 112 035, 74 euros qui correspondrait à des mouvements au débit et crédit intervenus sur le compte de la SARL C.D.D. à compter de la date du jugement de liquidation judiciaire.

Par jugement du 5 novembre 2024, le tribunal de commerce de Bobigny :

Reçoit Me [Z] [L], liquidateur judiciaire de la SARL C.D.D. en sa demande ;

Condamne la Société Générale à payer à Me [Z] [L], liquidateur judiciaire de la SARL C.D.D. la somme de 17 600 euros, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 23 février 2023, et déboute Me [Z] [L] liquidateur judiciaire de la SARL C.D.D. du surplus de sa demande en principal ;

Condamne la Société Générale à payer à la Me [Z] [L] liquidateur judiciaire de la SARL C.D.D. la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Condamne la Société Générale aux dépens ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 Euros TTC (dont 11,60 euros de TVA).

Par déclaration formée par voie électronique le 5 février 2026, Me [Z] [L], es qualités, a interjeté appel du jugement.

Par conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2025, Me [Z] [L] demande à la cour de :

Déclarer Me [Z] [L] en sa qualité de liquidateur à la liquidation de la SARL C.D.D. tant recevable que bien fondée en son appel ;

Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 5 novembre 2024 en ce qu'il a condamné la Société Générale à payer à Me [Z] [L], en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL C.D.D., la somme en principal de 17 600 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023, ainsi qu'à celle de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 5 novembre 2024 en ce qu'il a débouté Me [Z] [L], en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL C.D.D., du surplus de sa demande principale ;

En conséquence et statuant à nouveau,

Condamner la Société Générale à payer à Me [Z] [L] ès qualités la somme totale en principal de 99 714,65 euros, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 23 février 2023, date de réception de la mise en demeure ;

Débouter la Société Générale de l'intégralité de ses demandes ;

Condamner la Société Générale à payer à la SARL C.D.D. ès qualités la somme complémentaire de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELAS Denovo - Me Jean Noel Couraud, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2025, la Société Générale demande à la cour de :

Débouter Me [Z] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL C.D.D. de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

Confirmer le jugement en date du 5 novembre 2024, rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en toutes ses dispositions ;

Et y ajoutant,

Condamner Me [Z] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL C.D.D. à payer à la Société Générale la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Me [Z] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL C.D.D. en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP Martins Sevin agissant par Me Sevin conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 novembre 2025.

SUR CE

Moyens des parties :

Me [Z] [L], liquidateur de la SARL C.D.D. expose que le dessaisissement prévu à l'article L. 641-9 du code de commerce s'impose, par l'effet des dispositions de l'article R. 621-4 du même code, de manière rétroactive à 0 heure au jour du jugement de liquidation judiciaire ; il s'agit de dispositions d'ordre public ; les actes accomplis par le débiteur au mépris du dessaisissement sont inopposables à la procédure collective ; cette règle s'applique de manière générale à tous les cocontractants du débiteur, et donc notamment aux établissements bancaires ; il n'existe aucune exception au principe de l'inopposabilité en faveur des tiers de bonne foi ; l'examen des relevés bancaires du compte n° 30003 04002 00020369041 26 ouvert par la SARL C.D.D. auprès de la banque laisse apparaître, sur la période du 15 au 30 septembre 2022, postérieure à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, 41 opérations de débit et crédit d'un montant total de 112 035,74 euros ; ces opérations sont inopposables à la procédure collective par l'effet du dessaisissement ; les sommes portées au crédit du compte bancaire postérieurement à la liquidation judiciaire sont affectées à la globalité des créanciers, et non au compte courant ; sa demande est cantonnée au remboursement enregistré sur le compte bancaire à compter du 15 septembre 2022, date de la liquidation judiciaire de la société ; le paiement de créances antérieures est prohibé par le jeu des dispositions de l'article L.622-7 du code de commerce, applicables en liquidation judiciaire par l'effet de l'article L.641-3 ; il n'existe pas de types d'actes échappant à la règle absolue de l'inopposabilité.

La Société Générale réplique que Me [Z] [L] ne prend pas en compte les faits de l'espèce, et choisit délibérément d'ignorer le fait que certaines opérations figurant sur les relevés bancaires correspondent à des opérations contrepassées et s'annulant donc, ou à des opérations fictives de retraitement ; la contrepassation est une écriture comptable permettant de neutraliser une opération précédemment enregistrée, en inscrivant une écriture inverse de montant équivalent ; cette opération rétablit incontestablement la situation comptable antérieure à l'enregistrement litigieux, sans toutefois effacer matériellement l'historique des opérations ; ainsi, les effets juridiques et financiers de l'opération initiale se trouvent annulés ; ces écritures de régularisation traduisent comptablement l'inefficacité juridique des opérations concernées et permettent de préserver l'intégrité du patrimoine du débiteur, tel qu'il doit être appréhendé au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire ; faire droit à la demande reviendrait à un enrichissement sans cause de la procédure ; le crédit de la somme de 24 921,60 euros le 21 septembre 2022 et à la même date le débit la somme de 22 610,75 euros, intitulés VIREMENT LJ sans pour autant d'ailleurs que l'opération passée au débit corresponde comme le libellé de l'opération le laisse penser à un virement effectué au profit de Me [Z] [L] ; cette somme correspond au cumul des débits post jugement d'ouverture, qui ont été recrédités sur le compte de la société, afin de rétablir la situation comptable au jour du jugement d'ouverture ; plusieurs débits correspondant à des opérations régulièrement réalisées antérieurement au jugement d'ouverture, de même que 32 202,23 euros en crédit.

Réponse de la cour :

Selon l'article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens et interdiction de tout règlement, les actes de disposition effectués postérieurement à ce jugement étant inopposables à la procédure collective. Il résulte de l'article L. 133-6 du code monétaire et financier qu'une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution et qu'ainsi, l'émetteur d'un ordre de paiement dispose des fonds dès la date à laquelle il consent à cette opération (Com., 30 juin 2021, pourvoi n° 20-18.759).

L'article R. 621-4 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article R. 641-1 du même code, prévoit que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire prend effet à compter de sa date et que le dessaisissement se produit dès la première heure du jour où est prononcée la liquidation judiciaire.

S'agissant du paiement de chèques, il convient de vérifier que le chèque n'a pas été émis, donc créé et remis au bénéficiaire, avant l'ouverture de la procédure collective. Celle-ci ne peut remettre en question le transfert de la provision qui a déjà eu lieu au profit du porteur et qui lui est acquise, à la condition qu'elle ait été maintenue jusqu'à l'encaissement (Com., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-15.315, Bull., n° 18).

En l'espèce, le jugement de liquidation judiciaire de la SARL C.D.D. a été prononcé le 15 septembre 2022 et il prend effet le jour même à 0 heure.

Dès lors, les opérations de paiement effectués sur le compte bancaire détenu par la société à la Société Générale sont inopposables à la liquidation.

S'agissant du virement de 18 000 euros passé dans les écritures le 15 septembre 2022, faute de démontrer que l'ordre de virement est antérieur à la date de la liquidation la Société Générale échoue à démontrer le caractère opposable de ce paiement, la date du consentement du débiteur à l'opération n'étant pas établie antérieurement à cette date.

S'agissant du chèque de 2 800 euros débité le 15 septembre 2022, sa date de valeur au 14 septembre 2022 démontre qu'il a été tiré à une date antérieure à l'ouverture de la procédure. Cette opération est donc opposable à la liquidation.

S'agissant de la somme de 100 euros débitée le 23 septembre 2022, la banque allègue d'un avis à tiers détenteur antérieur au jugement d'ouverture, sans le produire, de telle sorte que la date de l'opération est inconnue. Le débit est donc inopposable à la procédure de liquidation.

La somme de 3 496,63 euros a été recréditée le 20 septembre 2022 suite à l'annulation d'un chèque n° 105 émis le 19 juillet 2022 pour un mauvais montant saisi. La banque a débité la somme de 3 096,63 euros le 19 septembre 2025, correspondant à ce chèque émis antérieurement à la procédure. Ce montant, correspondant à la remise antérieure à l'ouverture de la procédure de liquidation de la provision, est donc opposable à celle-ci.

Dès lors, la somme de 18 100 euros correspondant au virement litigieux et à l'avis à tiers détenteur doit être rajoutée au crédit.

Le jour de la liquidation à 0 heures, le solde était créditeur de 418,86 euros. Le même jour, la DRFIP verse la somme de 22 191,89 euros, soit un solde créditeur de 22 610,75 euros. Ultérieurement, le compte est crédité de 9 992,96 euros provenant de la DRFIP, du montant d'un chèque annulé de 3 496,63 euros, du débit lié à l'avis à tiers détenteur de 100 euros. Relativement au chèque, le crédit sera limité à la différence entre le crédit et le montant réel du chèque, soit 400 euros. La somme de 100 euros, déjà créditée ne sera pas comptée deux fois.

Doivent être ajoutés au crédit les paiements postérieurs à la liquidation par carte bancaire pour 1 024,93 euros.

S'agissant des frais bancaires postérieurs à la liquidation et du prélèvement rejeté, ceux-ci ne sont pas opposables à la procédure et doivent donc faire l'objet d'un crédit pour 220,73 euros.

Le montant à restituer par la Société Générale au liquidateur du fait de l'inopposabilité des opérations postérieures à la liquidation est donc de 51 930,51 euros.

La somme de 24921,60 euros créditée le 22 septembre correspond aux montants du virement de 18 000 euros, du chèque de 3 096,63 euros et du chèque de 2 800 euros auxquels s'ajoutent les paiements par carte bancaires annulés. Il ne convient donc pas de la compter une nouvelle fois au crédit. Le débit de 22 610,75 euros correspond au solde du compte à l'ouverture de la procédure outre le premier virement de la DRFIP. Dès lors que la cour a déjà pris en compte dans son calcul ces sommes, elles ne doivent donc pas être intégrées dans le calcul.

La banque a restitué en raison de l'inopposabilité établie 12 321,09 euros au titre du solde du compte. Elle doit le complément, soit la somme de 39 609,42 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023, date de réception par la banque de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception

Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point et confirmé sur la condamnation au titre des frais irrépétibles.

La société Générale qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour :

Confirme le jugement du 5 novembre 2024 du tribunal de commerce de Bobigny en qu'il condamne la SA Société Générale à payer à Me [Z] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société C.D.D. la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau ;

Condamne la SA Société Générale à payer à [I] [Z] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société C.D.D. la somme de 39 609,42 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023 ;

Y ajoutant ;

Condamne la SA Société Générale à payer à [I] [Z] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société C.D.D. la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA Société Générale aux dépens ;

Autorise la SELAS Denovo, à recouvrer contre la Société Générale ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision.

Liselotte FENOUIL

Greffière

Raoul CARBONARO

Président

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