CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 14 janvier 2026, n° 24/20559
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 14 JANVIER 2026
(n° /2026, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/20559 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKP4V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 novembre 2024 - Tribunal de commerce de PARIS - RG n° J202400065
APPELANTE
S.C.P. BTSG, prise en la personne de Me [E] [K], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société EDITIONS DE BOCCARD en liquidation judiciaire,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,
Représentée par Me Nicolas MONTADIER de la SELARL MARIGNY AVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0711,
Assistée de Me Maxence AUDEGOND de la SELARL MARIGNY AVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0711,
INTIMÉES
S.A.S. OLINDA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 819 489 626,
S.A.I. QONTO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 880 118 765,
Représentées par Me Audrey LAZIMI de la SELEURL AUDREY LAZIMI AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, toque : L0245,
Assistées de Me Hadrien DE LAURISTON BOUBERS de l'AARPI JEANTET, avocat au barreau de PARIS, toque : T04,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre,
Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère,
Madame Caroline TABOUROT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Raoul CARBONARO, président de chambre , et par Liselotte FENOUIL , greffière présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL Editions de Boccard, au capital de 88 676,30 euros a pour activité « tout commerce d'édition, diffusion, librairie, impression publicitaire d'ouvrages ».
Par jugement du 29 avril 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire et a procédé à la désignation de la SCP BTSG², prise en la personne de Me [E] [K], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur.
Le liquidateur judiciaire de la société SARL Editions de Boccard a découvert que celle-ci disposait d'un compte ouvert auprès de la Banque Qonto et a constaté que des opérations étaient intervenues postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception et par courriel du 19 juillet 2022, la SCP BTSG², ès qualités, a rappelé à la Banque Qonto les dispositions de l'article L. 641-9 alinéa 1 du code de commerce et a constaté qu'en méconnaissance de ce principe la banque avait laissé la dirigeante dessaisie mouvementer le compte bancaire tant au débit qu'au crédit et l'invitait en conséquence à lui restituer, ès qualités, la somme de 100 647,30 euros.
Par assignation signifiée le 12 décembre 2022 à la société Qonto, le liquidateur de la société Editions de Boccard a saisi le tribunal de commerce de Paris aux fins de restitution de cette somme. Le défendeur a, par des conclusions du 8 mars 2023, soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir à l'encontre de la société Qonto au motif que seule la société Olinda était titulaire de l'activité bancaire du groupe, nonobstant l'appellation commerciale Qonto.
Par assignation signifiée le 24 avril 2023 à la SAS Olinda, le liquidateur de la société Editions de Boccard a saisi le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 14 novembre 2024, le tribunal a débouté la SCP BTSG² ès qualités de sa demande de restitution de la somme de 100 647,30 euros au motif que, tout en constatant le règlement de sommes prohibées par l'article L. 641-9 du code de commerce, le liquidateur judiciaire n'aurait pas sollicité le remboursement des sommes payées au titre du compte additionnel, la demande portant selon le tribunal uniquement sur la demande de compte principal.
Par déclaration au greffe du 3 décembre 2024, la SCP BTSG² ès qualités a interjeté appel de ce jugement.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2025, la société BTSG², ès qualités de mandataire liquidateur de la société Editions de Boccard, demande à la cour, au visa de l'article L. 641-9 alinéa 1 du code de commerce, des articles 514 et 700 du code de procédure civile, de l'article 367 du code de procédure civile et de l'article 126 du code de procédure civile de :
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 novembre 2024 en ce qu'il a :
' Débouté la SCP BTSG², prise en la personne de Me [E] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Editions de Boccard, de sa demande de restitution de la somme de 100 647,30 euros ;
' Condamné la SCP BTSG², prise en la personne de Me [E] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Editions de Boccard, à payer à la société Olinda la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné la SCP BTSG², prise en la personne de Me [E] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Editions de Boccard, à payer à la société Qonto la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné la SCP BTSG², prise en la personne de Me [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Editions de Boccard, aux dépens,
Et statuant à nouveau :
- Juger inopposable à la SCP BTSG², prise en la personne de Me [E], [K], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société Editions de Boccard, l'ensemble des débits constatés tant sur le compte principal que sur le compte additionnel de la société Editions de Boccard ouverts dans les livres de la société Olinda ;
- Condamner la société Olinda à payer à la SCP BTSG², prise en la personne de Me [E] [K], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société Editions de Boccard, la somme de 100 647,30 euros ;
- Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 19 juillet 2022 ;
En tout état de cause :
' Condamner la société Olinda à payer à la somme de 4 500 euros à la SCP BTSG², prise en la personne de Me [E], [K], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société Editions de Boccard au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la société Olinda aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2025, la SA Qonto et la SAS Olinda demandent à la cour, au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, et des articles L. 312-2, L. 511-1, L. 521-1, L. 522-1, L. 522-4 du code monétaire et financier, de :
À titre principal,
- Confirmer le jugement rendu le 14 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Paris (RG J2024000658) en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause :
- Condamner le liquidateur au paiement de la somme de 5 000 euros à chacune des sociétés Olinda et Qonto au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le liquidateur aux entiers dépens de première instance et d'appel.
***
La clôture de l'instruction, après report, a été prononcée le 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes au regard de leur caractère nouveau
Moyens des parties :
Les sociétés Olinda et Qonto soutiennent que la demande du liquidateur constitue une prétention nouvelle en ce que sa demande, en première instance, ne portait que sur le compte principal, soit sur le compte 849, et non sur le compte secondaire, soit le compte 323.
La SCP BTSG², ès qualités, réplique que la demande du liquidateur porte sur la reconstitution de l'actif de la société Editions de Boccard irrégulièrement prélevé des comptes bancaires de cette dernière postérieurement à l'ouverture de la procédure collective et ce, contrairement à l'obligation faite aux établissements bancaires de clôturer les comptes dès l'ouverture de la procédure. Il conclut que les premiers juges étaient exactement saisis des mêmes prétentions que celles soulevées en appel, à savoir la condamnation de la société Olinda au paiement de la somme de 100 647,30 euros en restitution d'un versement prohibé.
Réponse de la cour :
L'article 561 du code de procédure civile dispose que L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
L'article 564 précise qu'A peine d'irrecevabilité d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation de fait ».
Il est ajouté par l'article 565 du même code que Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En matière de procédure collective, n'est pas nouvelle l'action du liquidateur en remboursement des sommes prélevées par le défendeur sur les fonds sociaux et faisant suite à l'action en extension de la procédure collective, l'une comme l'autre tendant à la reconstitution de l'actif.
En l'espèce, il apparaît que, dans ses conclusions de première instance et au sein de ses prétentions récapitulatives, le liquidateur judiciaire sollicite expressément la condamnation de la société Olinda au paiement de la somme de 100 647,30 euros, cette somme ayant quittée le patrimoine de la société Editions de Boccard.
Aucune demande spécifique n'est formée par le liquidateur concernant l'un ou l'autre des comptes bancaires de la société Editions de Boccard ouverts dans les livres de la banque, la demande tendant tant en première instance qu'à hauteur d'appel à la restitution des sommes litigieuses en ce que les mouvements constatés postérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, tels que ceux-ci ont été énoncés au sein des prétentions récapitulatives de première instance et qui sont identiques à celles soulevées en appel, étaient prohibés.
Aussi, convient-il de rejeter la fin de non-recevoir et de déclarer recevables les demandes de la SCP BTSG², ès qualités.
Sur la restitution des paiements
Moyens des parties :
La SCP BTSG², ès qualités, soutient que la banque Qonto ayant autorisé des mouvements sur le compte bancaire de la société Editions de Boccard, qu'il s'agisse du compte principal ou du compte additionnel, postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire, celle-ci sera condamnée à les restituer au profit de la liquidation judiciaire, et ce en vertu de l'article L. 641-9 alinéa 1 du code de commerce posant le principe du dessaisissement du débiteur de ses droits et de sa faculté à effectuer des règlements et de l'interdiction pour la banque d'exécuter des ordres que le dirigeant pourrait passer en fraude.
Les sociétés Olinda et Qonto, poursuivant le rejet de la demande de restitution des fonds, répliquent que les débits du compte sont des virements de compte à compte, c'est-à dire des virements du compte principal vers le compte secondaire, soit des virements internes à la SARL Editions de Boccard, de sorte que la banque n'avait pas à les bloquer ; que la règle selon laquelle les opérations de débit du compte bancaire effectuées par le débiteur en violation sont inopposables à la procédure collective imposant à l'établissement de crédit de restituer au liquidateur les sommes portées au débit, n'est pas applicable à la société Qonto, en ce qu'elle n'est pas un établissement de crédit mais un établissement de paiement, au sens de l'article L. 522-1 du code monétaire et financier. Elles exposent enfin que les sommes litigieuses n'ont pas quitté le patrimoine de la société Editions de Boccard.
Réponse de la cour :
L'article L. 641-9 alinéa 1 du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
L'établissement bancaire de la société liquidée doit, dès l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, immédiatement faire cesser de mouvementer le compte au débit de la société liquidée et reverser les sommes qu'elle détient sur le compte du liquidateur judiciaire.
En raison du dessaisissement, pour le débiteur en liquidation judiciaire, de l'administration et de la disposition de ses biens à compter de la date du jugement prononçant la liquidation judiciaire, les actes juridiques accomplis par le débiteur sont inopposables à la procédure collective sans aucune exception en faveur des tiers de bonne foi.
De même, un établissement bancaire ne peut compenser ces ordres effectués hors le concours du liquidateur avec des créances que détiendrait l'établissement. En outre, le paiement effectué entre les mains du débiteur expose le contractant à payer une seconde fois entre les mains du liquidateur.
En l'espèce, suivant jugement du 29 avril 2022, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société, et a procédé à la désignation de la SCP BTSG², prise en la personne de Me [E] [K], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur.
A compter de cette date, le débiteur est dessaisi de ses droits et de sa faculté à effectuer des règlements et la banque a interdiction d'exécuter lesdits ordres que le dirigeant pourrait passer en fraude des dispositions de l'article L. 641-9 alinéa 1 du code de commerce.
Or, les relevés du compte de la société Editions de Boccard ouvert dans les livres de la banque Qonto font apparaitre un certain nombre d'écritures comptables postérieures au jugement d'ouverture du 29 avril 2022, pour un montant cumulé de 100 647,30 euros.
Il s'ensuit que l'ensemble de ces règlements ont été réalisés en fraude des droits de la liquidation judiciaire de la société Editions de Boccard et la Banque Qonto doit en assumer la restitution, conformément à la jurisprudence précitée.
En effet, cette trésorerie appartient à la société Editions de Boccard et aurait dû être restituée à l'ouverture de la procédure collective au liquidateur.
Ce qui n'a pas été le cas puisque les sommes ont transité sur un autre compte appartenant à la société Editions de Boccard avant d'être totalement prélevées, sans que la banque Qonto ne bloque les comptes avant septembre 2022 soit 5 mois après l'ouverture de la procédure collective.
S'agissant du moyen opposé par l'intimé tiré du fait qu'il s'agirait de virements internes de comptes ouverts dans les livres de la banque Qonto, il importe peu que la société disposait de plusieurs comptes dans l'établissement bancaire, dans la mesure où les opérations réalisées par la banque n'ont pas permis d'appréhender l'ensemble des sommes au crédit du compte à partir duquel les virements ont été initiés. Ce faisant, la Banque Qonto a contribué à la soustraction de sommes qui revenaient de droit à la liquidation judiciaire de la société Editions de Boccard.
En tout état de cause, la demande de la liquidation judiciaire ne porte pas sur l'un ou l'autre des comptes de la société Editions de Boccard, mais sur l'ensemble des comptes de l'entreprise, qu'il s'agisse du compte principal ou du compte secondaire, dès lors qu'il s'agit de sommes aux débits des comptes de la société.
Il y a dès lors lieu de considérer qu'en vertu de l'article L. 641-9 du code précité, toutes sommes payées par la banque Olinda postérieurement au jugement d'ouverture et venant en déduction des fonds qu'elle détenait pour le compte de la société en procédure, doivent être restituées à la liquidation judiciaire, sans qu'il y ait lieu de rechercher sur quel compte ces règlements ont été réalisés et peu important que les sommes aient fait l'objet d'un virement interne, dès lors que l'obligation de la banque de clôturer les comptes portaient sur les deux comptes et que l'objet de la demande ne porte pas sur l'existence d'un virement interne mais sur la responsabilité de la banque à clôturer les comptes bancaires postérieurement à l'ouverture de la procédure collective.
S'agissant du moyen opposé par l'intimé tiré de la distinction opérée entre un « établissement de crédit » et un « établissement de paiement » sont inopérants, dès lors que les dispositions de l'article L. 641-9 alinéa 1 précité sont d'ordre public et s'imposent même à des tiers de bonne foi.
S'agissant enfin du moyen tiré du fait que les sommes n'auraient pas quitté le patrimoine de la société Editions de Boccard, force est de constater que la somme totale de 100 647,30 euros a été virée du compte 849 vers le compte 323 pour être ensuite intégralement prélevée, sortant ainsi du patrimoine de la société Editions de Boccard.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la banque Qonto aurait dû, à l'instar de tout tiers détenant des sommes appartenant à la liquidation judiciaire, bloquer les dépenses réalisées par la dirigeante et reverser les sommes détenues au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire ainsi que les sommes réceptionnées, le cas échéant, par la suite.
Il s'ensuit que les paiements effectués par le débiteur sont inopposables à la procédure de liquidation judiciaire et exposent la société Olinda à procéder au versement de l'intégralité des fonds initialement présents au sein de l'actif.
En conséquence, la société Olinda, filiale opérative de la banque Qonto, doit être condamnée à verser la somme de 100 647,30 euros à la liquidation judiciaire de la société Editions de Boccard au titre des mouvements constatés sur le compte bancaire de ladite société ouvert dans ses livres postérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2022, conformément à l'article 1344-1 du code civil.
Aussi, convient-il d'infirmer le jugement de ce chef.
Sur les frais de la procédure
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et les autres frais et honoraires.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la société Olinda, partie succombante.
Enfin, le sens de la présente décision conduit à condamner la société Olinda au paiement à la SCP BTSG², ès qualités, d'une indemnité de 4 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare inopposable à la SCP BTSG², prise en la personne de Me [E], [K], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société Editions de Boccard, l'ensemble des débits constatés postérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Editions de Boccard tant sur le compte principal que sur le compte additionnel ouverts dans les livres de la SAS Olinda ;
Condamne la SAS Olinda à payer à la SCP BTSG², prise en la personne de Me [E] [K], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société Editions de Boccard, la somme de 100 647,30 euros ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 19 juillet 2022 ;
Condamner la SAS Olinda à payer à la somme de 4 500 euros à la SCP BTSG², prise en la personne de Me [E], [K], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société Editions de Boccard, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SAS Olinda aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Raoul CARBONARO
Président
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 14 JANVIER 2026
(n° /2026, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/20559 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKP4V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 novembre 2024 - Tribunal de commerce de PARIS - RG n° J202400065
APPELANTE
S.C.P. BTSG, prise en la personne de Me [E] [K], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société EDITIONS DE BOCCARD en liquidation judiciaire,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,
Représentée par Me Nicolas MONTADIER de la SELARL MARIGNY AVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0711,
Assistée de Me Maxence AUDEGOND de la SELARL MARIGNY AVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0711,
INTIMÉES
S.A.S. OLINDA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 819 489 626,
S.A.I. QONTO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 880 118 765,
Représentées par Me Audrey LAZIMI de la SELEURL AUDREY LAZIMI AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, toque : L0245,
Assistées de Me Hadrien DE LAURISTON BOUBERS de l'AARPI JEANTET, avocat au barreau de PARIS, toque : T04,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre,
Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère,
Madame Caroline TABOUROT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Raoul CARBONARO, président de chambre , et par Liselotte FENOUIL , greffière présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL Editions de Boccard, au capital de 88 676,30 euros a pour activité « tout commerce d'édition, diffusion, librairie, impression publicitaire d'ouvrages ».
Par jugement du 29 avril 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire et a procédé à la désignation de la SCP BTSG², prise en la personne de Me [E] [K], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur.
Le liquidateur judiciaire de la société SARL Editions de Boccard a découvert que celle-ci disposait d'un compte ouvert auprès de la Banque Qonto et a constaté que des opérations étaient intervenues postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception et par courriel du 19 juillet 2022, la SCP BTSG², ès qualités, a rappelé à la Banque Qonto les dispositions de l'article L. 641-9 alinéa 1 du code de commerce et a constaté qu'en méconnaissance de ce principe la banque avait laissé la dirigeante dessaisie mouvementer le compte bancaire tant au débit qu'au crédit et l'invitait en conséquence à lui restituer, ès qualités, la somme de 100 647,30 euros.
Par assignation signifiée le 12 décembre 2022 à la société Qonto, le liquidateur de la société Editions de Boccard a saisi le tribunal de commerce de Paris aux fins de restitution de cette somme. Le défendeur a, par des conclusions du 8 mars 2023, soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir à l'encontre de la société Qonto au motif que seule la société Olinda était titulaire de l'activité bancaire du groupe, nonobstant l'appellation commerciale Qonto.
Par assignation signifiée le 24 avril 2023 à la SAS Olinda, le liquidateur de la société Editions de Boccard a saisi le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 14 novembre 2024, le tribunal a débouté la SCP BTSG² ès qualités de sa demande de restitution de la somme de 100 647,30 euros au motif que, tout en constatant le règlement de sommes prohibées par l'article L. 641-9 du code de commerce, le liquidateur judiciaire n'aurait pas sollicité le remboursement des sommes payées au titre du compte additionnel, la demande portant selon le tribunal uniquement sur la demande de compte principal.
Par déclaration au greffe du 3 décembre 2024, la SCP BTSG² ès qualités a interjeté appel de ce jugement.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2025, la société BTSG², ès qualités de mandataire liquidateur de la société Editions de Boccard, demande à la cour, au visa de l'article L. 641-9 alinéa 1 du code de commerce, des articles 514 et 700 du code de procédure civile, de l'article 367 du code de procédure civile et de l'article 126 du code de procédure civile de :
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 novembre 2024 en ce qu'il a :
' Débouté la SCP BTSG², prise en la personne de Me [E] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Editions de Boccard, de sa demande de restitution de la somme de 100 647,30 euros ;
' Condamné la SCP BTSG², prise en la personne de Me [E] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Editions de Boccard, à payer à la société Olinda la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné la SCP BTSG², prise en la personne de Me [E] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Editions de Boccard, à payer à la société Qonto la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné la SCP BTSG², prise en la personne de Me [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Editions de Boccard, aux dépens,
Et statuant à nouveau :
- Juger inopposable à la SCP BTSG², prise en la personne de Me [E], [K], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société Editions de Boccard, l'ensemble des débits constatés tant sur le compte principal que sur le compte additionnel de la société Editions de Boccard ouverts dans les livres de la société Olinda ;
- Condamner la société Olinda à payer à la SCP BTSG², prise en la personne de Me [E] [K], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société Editions de Boccard, la somme de 100 647,30 euros ;
- Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 19 juillet 2022 ;
En tout état de cause :
' Condamner la société Olinda à payer à la somme de 4 500 euros à la SCP BTSG², prise en la personne de Me [E], [K], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société Editions de Boccard au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la société Olinda aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2025, la SA Qonto et la SAS Olinda demandent à la cour, au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, et des articles L. 312-2, L. 511-1, L. 521-1, L. 522-1, L. 522-4 du code monétaire et financier, de :
À titre principal,
- Confirmer le jugement rendu le 14 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Paris (RG J2024000658) en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause :
- Condamner le liquidateur au paiement de la somme de 5 000 euros à chacune des sociétés Olinda et Qonto au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le liquidateur aux entiers dépens de première instance et d'appel.
***
La clôture de l'instruction, après report, a été prononcée le 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes au regard de leur caractère nouveau
Moyens des parties :
Les sociétés Olinda et Qonto soutiennent que la demande du liquidateur constitue une prétention nouvelle en ce que sa demande, en première instance, ne portait que sur le compte principal, soit sur le compte 849, et non sur le compte secondaire, soit le compte 323.
La SCP BTSG², ès qualités, réplique que la demande du liquidateur porte sur la reconstitution de l'actif de la société Editions de Boccard irrégulièrement prélevé des comptes bancaires de cette dernière postérieurement à l'ouverture de la procédure collective et ce, contrairement à l'obligation faite aux établissements bancaires de clôturer les comptes dès l'ouverture de la procédure. Il conclut que les premiers juges étaient exactement saisis des mêmes prétentions que celles soulevées en appel, à savoir la condamnation de la société Olinda au paiement de la somme de 100 647,30 euros en restitution d'un versement prohibé.
Réponse de la cour :
L'article 561 du code de procédure civile dispose que L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
L'article 564 précise qu'A peine d'irrecevabilité d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation de fait ».
Il est ajouté par l'article 565 du même code que Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En matière de procédure collective, n'est pas nouvelle l'action du liquidateur en remboursement des sommes prélevées par le défendeur sur les fonds sociaux et faisant suite à l'action en extension de la procédure collective, l'une comme l'autre tendant à la reconstitution de l'actif.
En l'espèce, il apparaît que, dans ses conclusions de première instance et au sein de ses prétentions récapitulatives, le liquidateur judiciaire sollicite expressément la condamnation de la société Olinda au paiement de la somme de 100 647,30 euros, cette somme ayant quittée le patrimoine de la société Editions de Boccard.
Aucune demande spécifique n'est formée par le liquidateur concernant l'un ou l'autre des comptes bancaires de la société Editions de Boccard ouverts dans les livres de la banque, la demande tendant tant en première instance qu'à hauteur d'appel à la restitution des sommes litigieuses en ce que les mouvements constatés postérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, tels que ceux-ci ont été énoncés au sein des prétentions récapitulatives de première instance et qui sont identiques à celles soulevées en appel, étaient prohibés.
Aussi, convient-il de rejeter la fin de non-recevoir et de déclarer recevables les demandes de la SCP BTSG², ès qualités.
Sur la restitution des paiements
Moyens des parties :
La SCP BTSG², ès qualités, soutient que la banque Qonto ayant autorisé des mouvements sur le compte bancaire de la société Editions de Boccard, qu'il s'agisse du compte principal ou du compte additionnel, postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire, celle-ci sera condamnée à les restituer au profit de la liquidation judiciaire, et ce en vertu de l'article L. 641-9 alinéa 1 du code de commerce posant le principe du dessaisissement du débiteur de ses droits et de sa faculté à effectuer des règlements et de l'interdiction pour la banque d'exécuter des ordres que le dirigeant pourrait passer en fraude.
Les sociétés Olinda et Qonto, poursuivant le rejet de la demande de restitution des fonds, répliquent que les débits du compte sont des virements de compte à compte, c'est-à dire des virements du compte principal vers le compte secondaire, soit des virements internes à la SARL Editions de Boccard, de sorte que la banque n'avait pas à les bloquer ; que la règle selon laquelle les opérations de débit du compte bancaire effectuées par le débiteur en violation sont inopposables à la procédure collective imposant à l'établissement de crédit de restituer au liquidateur les sommes portées au débit, n'est pas applicable à la société Qonto, en ce qu'elle n'est pas un établissement de crédit mais un établissement de paiement, au sens de l'article L. 522-1 du code monétaire et financier. Elles exposent enfin que les sommes litigieuses n'ont pas quitté le patrimoine de la société Editions de Boccard.
Réponse de la cour :
L'article L. 641-9 alinéa 1 du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
L'établissement bancaire de la société liquidée doit, dès l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, immédiatement faire cesser de mouvementer le compte au débit de la société liquidée et reverser les sommes qu'elle détient sur le compte du liquidateur judiciaire.
En raison du dessaisissement, pour le débiteur en liquidation judiciaire, de l'administration et de la disposition de ses biens à compter de la date du jugement prononçant la liquidation judiciaire, les actes juridiques accomplis par le débiteur sont inopposables à la procédure collective sans aucune exception en faveur des tiers de bonne foi.
De même, un établissement bancaire ne peut compenser ces ordres effectués hors le concours du liquidateur avec des créances que détiendrait l'établissement. En outre, le paiement effectué entre les mains du débiteur expose le contractant à payer une seconde fois entre les mains du liquidateur.
En l'espèce, suivant jugement du 29 avril 2022, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société, et a procédé à la désignation de la SCP BTSG², prise en la personne de Me [E] [K], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur.
A compter de cette date, le débiteur est dessaisi de ses droits et de sa faculté à effectuer des règlements et la banque a interdiction d'exécuter lesdits ordres que le dirigeant pourrait passer en fraude des dispositions de l'article L. 641-9 alinéa 1 du code de commerce.
Or, les relevés du compte de la société Editions de Boccard ouvert dans les livres de la banque Qonto font apparaitre un certain nombre d'écritures comptables postérieures au jugement d'ouverture du 29 avril 2022, pour un montant cumulé de 100 647,30 euros.
Il s'ensuit que l'ensemble de ces règlements ont été réalisés en fraude des droits de la liquidation judiciaire de la société Editions de Boccard et la Banque Qonto doit en assumer la restitution, conformément à la jurisprudence précitée.
En effet, cette trésorerie appartient à la société Editions de Boccard et aurait dû être restituée à l'ouverture de la procédure collective au liquidateur.
Ce qui n'a pas été le cas puisque les sommes ont transité sur un autre compte appartenant à la société Editions de Boccard avant d'être totalement prélevées, sans que la banque Qonto ne bloque les comptes avant septembre 2022 soit 5 mois après l'ouverture de la procédure collective.
S'agissant du moyen opposé par l'intimé tiré du fait qu'il s'agirait de virements internes de comptes ouverts dans les livres de la banque Qonto, il importe peu que la société disposait de plusieurs comptes dans l'établissement bancaire, dans la mesure où les opérations réalisées par la banque n'ont pas permis d'appréhender l'ensemble des sommes au crédit du compte à partir duquel les virements ont été initiés. Ce faisant, la Banque Qonto a contribué à la soustraction de sommes qui revenaient de droit à la liquidation judiciaire de la société Editions de Boccard.
En tout état de cause, la demande de la liquidation judiciaire ne porte pas sur l'un ou l'autre des comptes de la société Editions de Boccard, mais sur l'ensemble des comptes de l'entreprise, qu'il s'agisse du compte principal ou du compte secondaire, dès lors qu'il s'agit de sommes aux débits des comptes de la société.
Il y a dès lors lieu de considérer qu'en vertu de l'article L. 641-9 du code précité, toutes sommes payées par la banque Olinda postérieurement au jugement d'ouverture et venant en déduction des fonds qu'elle détenait pour le compte de la société en procédure, doivent être restituées à la liquidation judiciaire, sans qu'il y ait lieu de rechercher sur quel compte ces règlements ont été réalisés et peu important que les sommes aient fait l'objet d'un virement interne, dès lors que l'obligation de la banque de clôturer les comptes portaient sur les deux comptes et que l'objet de la demande ne porte pas sur l'existence d'un virement interne mais sur la responsabilité de la banque à clôturer les comptes bancaires postérieurement à l'ouverture de la procédure collective.
S'agissant du moyen opposé par l'intimé tiré de la distinction opérée entre un « établissement de crédit » et un « établissement de paiement » sont inopérants, dès lors que les dispositions de l'article L. 641-9 alinéa 1 précité sont d'ordre public et s'imposent même à des tiers de bonne foi.
S'agissant enfin du moyen tiré du fait que les sommes n'auraient pas quitté le patrimoine de la société Editions de Boccard, force est de constater que la somme totale de 100 647,30 euros a été virée du compte 849 vers le compte 323 pour être ensuite intégralement prélevée, sortant ainsi du patrimoine de la société Editions de Boccard.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la banque Qonto aurait dû, à l'instar de tout tiers détenant des sommes appartenant à la liquidation judiciaire, bloquer les dépenses réalisées par la dirigeante et reverser les sommes détenues au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire ainsi que les sommes réceptionnées, le cas échéant, par la suite.
Il s'ensuit que les paiements effectués par le débiteur sont inopposables à la procédure de liquidation judiciaire et exposent la société Olinda à procéder au versement de l'intégralité des fonds initialement présents au sein de l'actif.
En conséquence, la société Olinda, filiale opérative de la banque Qonto, doit être condamnée à verser la somme de 100 647,30 euros à la liquidation judiciaire de la société Editions de Boccard au titre des mouvements constatés sur le compte bancaire de ladite société ouvert dans ses livres postérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2022, conformément à l'article 1344-1 du code civil.
Aussi, convient-il d'infirmer le jugement de ce chef.
Sur les frais de la procédure
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et les autres frais et honoraires.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la société Olinda, partie succombante.
Enfin, le sens de la présente décision conduit à condamner la société Olinda au paiement à la SCP BTSG², ès qualités, d'une indemnité de 4 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare inopposable à la SCP BTSG², prise en la personne de Me [E], [K], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société Editions de Boccard, l'ensemble des débits constatés postérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Editions de Boccard tant sur le compte principal que sur le compte additionnel ouverts dans les livres de la SAS Olinda ;
Condamne la SAS Olinda à payer à la SCP BTSG², prise en la personne de Me [E] [K], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société Editions de Boccard, la somme de 100 647,30 euros ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 19 juillet 2022 ;
Condamner la SAS Olinda à payer à la somme de 4 500 euros à la SCP BTSG², prise en la personne de Me [E], [K], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société Editions de Boccard, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SAS Olinda aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Raoul CARBONARO
Président