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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 15 janvier 2026, n° 25/03437

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 25/03437

15 janvier 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT DÉFÉRÉ

DU 15 JANVIER 2026

Rôle N° RG 25/03437 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOR7L

[E] [B]

C/

S.A.S.U. VAR INTERIM

S.E.L.A.R.L. MJ [T]

Copie exécutoire délivrée

le : 15 janvier 2026

à :

Me Alain-David POTHET

Me Isabelle FICI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la chambre 3-3 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 2024/9857.

APPELANT

Monsieur [E] [B]

exerçant en qualité de maçon à titre personnel

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Alain-David POTHET substitué par Me Joseph-André POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

INTIMEES

S.E.L.A.R.L. MJ [T] prise en la personne de Me [V] [T] es qualité de mandataire judiciaire de la société VAR INTERIM

représentée par son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 2]

représentée par Me Isabelle FICI substituée par Me DIOP de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assistée de Me Laura CUERVO de l'AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

S.A.S.U. VAR INTERIM

représentée par son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 3]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme CESARO PAUTROT, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente rapporteure

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026,

Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement en date du 13 mars 2023 par lequel le tribunal de commerce de Fréjus a :

- déclaré l'intervention volontaire de Me [T] en qualité de mandataire judiciaire à l'instance recevable,

- déclaré la demande de la société Var Intérim recevable, et la créance liquide, certaine et exigible,

- condamné M. [E] [B] au paiement de la somme de 22 439,95 euros TTC correspondant aux factures n° 1997 en date du 31/10/2019 d'un montant de 6 048 euros, n°2101 en date du 30/11/2019 d'un montant dc 14 879,95 euros, n°2195 en date du 31/12/2019 d'un montant de 1 512 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure adressée le 3 février 2020,

- condamné M. [E] [B] à verser à la société Var Intérim la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [E] [B] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,

- condamné M. [E] [B] aux entiers dépens de l'instance ;

Vu l'appel relevé le 30 juillet 2024 par M. [B] ;

Vu l'ordonnance en date du 6 mars 2025 aux termes de laquelle la magistrate de la mise en état de la chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

- déclaré recevables les conclusions notifiées par la voie électronique le 29 novembre 2024, au fond et en incident, par la Selarl MJ [T] ès qualités de mandataire judiciaire de la Sasu Var Intérim, intimée ;

- déclaré recevables les conclusions en incident transmises par la Selarl MJ [T] intervenue volontairement ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sasu Var Intérim ;

Statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours,

- ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel conformément à l'article 524 du code de procédure civile ;

- dit qu'elle pourra y être réinscrite, sauf péremption, sur justification de l'exécution de la décision attaquée entre les mains de la Selarl MJ [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sasu Var Intérim, seule habilitée à la recevoir dans l'exercice des droits et intérêts patrimoniaux de cette société ;

- condamné M. [E] [B] à payer à la Selarl MJ [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sasu Var Intérim une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'incident ;

- condamné M. [E] [B] à payer les dépens de l'incident ;

Vu la requête en déféré déposée le 20 mars 2025 ;

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, par lesquelles M. [E] [B] demande à la cour de :

Vu l'article 916 du code de procédure civile,

- déclarer recevable la requête en déféré contre l'ordonnance d'incident rendue par en date du 6 mars 2025,

- infirmer l'ordonnance d'incident du 6 mars 2025,

Et de ce chef,

- déclarer irrecevables les conclusions de Me [V] [T] signifiées le 29 novembre 2024 en qualité de mandataire de la société Var Intérim,

- déclarer irrecevable la demande d'incident de Maître [V] [T], liquidateur de la société Var Intérim,

- condamner la Selarl MJ [T] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- la condamner aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, par lesquelles la Selarl MJ [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Var Intérim, désigné à cette fonction par jugement du 13 décembre 2022, prise en la personne de Me [V] [T], demande à la cour de :

- déclarer irrecevable la demande de M. [B] consistant à voir « déclarer irrecevable la demande d'incident de Maître [V] [T], liquidateur de la société Var Intérim »,

- confirmer l'ordonnance d'incident rendue par le conseiller de la mise en état le 6 mars 2025,

Et de ce chef,

- débouter M. [B] de toutes ses demandes, fins de non-recevoir et conclusions,

- ordonner la radiation du rôle de la présente affaire n° 24/09857 pour défaut d'exécution par M. [B] du jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 13 mars 2023,

- déclarer recevables les conclusions d'intimé signifiées le 29 novembre 2024,

- condamner M. [B] à payer à la Selarl MJ [T] ès qualités la somme 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [B] aux entiers dépens ;

SUR CE

L'appelant précise que le déféré est limité à la seule partie juridictionnelle de l'ordonnance du 6 mars 2025 et ne conteste pas que la mesure de radiation du rôle est insusceptible de recours. Il indique que son recours porte sur la recevabilité des conclusions et des conclusions de l'incident qui émanent, selon lui, d'un représentant sans qualité.

Ces deux points ont été soumis à la magistrate de la mise en état, laquelle a statué par l'ordonnance déférée sur la recevabilité des conclusions d'intimée, tant au fond que d'incident.

Le déféré est donc recevable.

* L'appelant invoque l'irrecevabilité des conclusions notifiées le 29 novembre 2024 par l'intimé et l'irrecevabilité de l'incident de radiation pour défaut de qualité. Il fait valoir que la Selarl MJ [T] est intervenue en qualité de mandataire de judiciaire lors de la première instance, ce que le jugement mentionne expressément, sans qu'il soit question de liquidation judiciaire ni de changement de qualité. Il relève que seul le liquidateur d'une société en liquidation judiciaire a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers et soutient que les actes accomplis par Me [T] en qualité de mandataire judiciaire, alors qu'il était dessaisi de cette fonction, lui sont inopposables comme dépourvus de toute valeur juridique. Il considère que l'intervention du liquidateur au mois de février 2025 est tardive et n'a pu régulariser la procédure.

La Selarl MJ [T] réplique que M. [B] a fait état de la liquidation judiciaire en cours de délibéré devant les premiers juges et l'a intimée en qualité de mandataire judiciaire. Elle prétend que suivre le raisonnement de l'appelant conduirait à rendre l'appel irrecevable et que M. [B] tente en réalité d'exploiter des prétendues irrecevabilités qu'il a lui-même provoquées par sa déclaration d'appel. Elle fait valoir que l'absence de mention du liquidateur dans l'acte d'appel et les écritures ne figure pas parmi les vices de fond de l'article 177 du code de procédure civile de sorte que l'erreur n'affecte pas la capacité à agir. Elle affirme avoir qualité pour solliciter la radiation d'appel en raison de la non-exécution de la décision frappée d'appel, que le dessaisissement du débiteur s'impose à M. [B], et que seule la Selarl MJ [T] a qualité pour recevoir paiement des condamnations prononcées. Elle rappelle, en outre, être intervenue volontairement à l'instance et avoir conclu dans le délai de trois mois.

En application des dispositions d'ordre public de l'article L.641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens présentant un caractère principalement patrimonial, tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée.

Ainsi, à compter du prononcé de la liquidation judiciaire, le débiteur est représenté par le liquidateur qui exerce les droits et actions concernant le patrimoine du débiteur. Ce dernier ne peut alors, notamment, effectuer aucun paiement, ni procéder au recouvrement de ses créances, ni exercer les actions en justice y afférentes.

En l'espèce, selon acte extrajudiciaire du 4 avril 2022, la société Var Intérim a assigné M. [B] en paiement, à titre principal, de la somme de 22 439,95 euros.

Par jugement du 11 avril 2022, elle a été placée en sauvegarde judiciaire, puis par jugement du 13 décembre 2022, postérieurement aux débats devant les juges consulaires, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire. La Selarl MJ [T], initialement mandataire judiciaire, a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement du 13 mars 2023, le tribunal de commerce de Fréjus a déclaré l'intervention volontaire de Me [T] en qualité dc mandataire judiciaire recevable, déclaré la demande de la société Var Intérim recevable, condamné M. [B] à payer à la société Var Intérim la somme de 22.439,95 euros au titre de trois factures, la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Dans sa déclaration d'appel, M. [B], qui connaissait la situation juridique de la société Var intérim mise en liquidation judiciaire ainsi qu'il résulte du courrier de son conseil du 16 janvier 2023, a intimé la société Var Intérim et la Selarl MJ [T] ès qualités de mandataire judiciaire.

Le 10 septembre 2024, il a remis ses conclusions d'appelant, dirigées contre la société Var Intérim et la Selarl MJ [T] toujours ès qualités de mandataire judiciaire, aux fins d'infirmation du jugement.

Le 29 novembre 2024, la Selarl MJ [T] a remis, d'une part, des conclusions au fond, d'autre part, des conclusions d'incident aux fins de radiation de l'appel.

Elle a parfaitement respecté le délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile selon lequel l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

L'erreur dans la désignation du représentant d'une personne morale ne constitue qu'une irrégularité pour vice de forme qui ne saurait avoir pour effet de rendre irrecevables les conclusions d'intimée, laquelle disposait de la capacité pour agir.

De surcroît, l'article 554 du code de procédure civile dispose que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

L'article 910 du code de procédure civile prévoit que l'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.

Par conclusions du 4 février 2025, la Selarl MJ [T] est intervenue volontairement à l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Var Intérim et a conclu dans le délai précité.

L'intégralité des conclusions de la Selarl MJ [T], que ce soit au fond et en incident, sont recevables, de sorte que l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

Par ailleurs, la mesure de radiation ne peut être remise en cause en tant que mesure d'administration judiciaire.

M. [B] sera condamné aux dépens et à verser une indemnité complémentaire au titre des frais exposés par la Selarl MJ [T] pour faire valoir sa défense devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par défaut

Déclare la requête en déféré recevable ;

Confirme l'ordonnance du 6 mars 2025 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [E] [B] aux dépens du déféré ;

Condamne M. [E] [B] à verser à la Selarl MJ [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande ;

La greffière La présidente

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