CA Paris, Pôle 5 - ch. 10, 15 janvier 2026, n° 24/15291
PARIS
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15291 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7FR
Décision déférée à la Cour : Jugement 15 Mai 2020-TJ de [Localité 10] - RG n° 18/07754
Arrêt du 11 Avril 2022 - Cour d'appel de Paris - RG n° 20/11629
Arrêt du 19 Juin 2024 - Cour de Cassation - Pourvoi n° N 22-16.843 - Arrêt n° 371 F-D
DEMANDERESSE
LA DIRECTRICE RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'IDF ET DU DÉPARTEMENT DE [Localité 10]
Pôle Fiscal Parisien 1
Pôle Juridictionnel Judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [N]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assisté de Me Cédulie BOULAY de la SCP CANIS LE VAILLANT AVOCATS, substituant Me Xavier CANIS de la SCP CANIS LE VAILLANT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R136
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5
Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Mme Solène LORANS, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Xavier BLANC dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Sonia JHALLI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Xavier BLANC, président de la chambre 10 du pôle 5 et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Par une lettre du 8 mars 2016, à la suite de la transmission par le procureur de la République de [Localité 9], sur le fondement de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, d'informations selon lesquelles M. [O] [N] aurait détenu depuis 2005 quatre comptes dans les livres de la société HSBC Private Bank, en Suisse, la direction nationale des vérifications de situations fiscales l'a interrogé, sur le fondement de l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales, sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs placés sur ces comptes. Estimant insuffisante la réponse fournie par une lettre du 25 avril 2016, l'administration fiscale l'a mis en demeure, par une lettre du 6 juin 2016, d'apporter des précisions sur différents points. M. [N] a répondu à cette mise en demeure par une lettre du 5 juillet 2016.
2. Par une proposition de rectification du 9 août 2016, considérant que M. [N] n'avait pas justifié de l'origine des avoirs en cause, l'administration fiscale l'a informé qu'elle mettait en 'uvre la procédure de taxation d'office de ces avoirs aux droits de mutation à titre gratuit, en application des articles L. 71 du livre des procédures fiscales et 755 du code général des impôts, dont il résultait un rappel de droits d'enregistrement d'un montant de 656 254 euros.
3. En dépit des observations de M. [N], l'administration fiscale a maintenu les rappels envisagés.
4. Par un avis du 7 mars 2017, ces rappels ont été mis en recouvrement.
5. Sa réclamation formée par une lettre du 3 juillet 2017, complétée par une lettre du 5 juillet 2017, ayant été rejetée par l'administration fiscale par une décision du 18 avril 2018, M. [N] l'a assignée le 13 juin 2018 devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Paris en décharge des rappels de droits de mutation mis en recouvrement à son encontre.
6. Par un jugement du 15 mai 2020, le tribunal a statué comme suit :
« Prononce la décharge des impositions mises en recouvrement le 7 mars 2017, selon avis de mise en recouvrement n° 7580234 54050 28/02/20l7 05922 à hauteur de la somme de 652.254 euros en droits ;
Condamne l'administration fiscale à payer à monsieur [O] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'administration fiscale aux dépens ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision. »
7. Pour statuer ainsi, après avoir écarté les moyens de procédure invoqués par M. [N], le tribunal a retenu que, par un jugement du 16 février 2018, le tribunal correctionnel de Paris, devant lequel M. [N] était poursuivi des chefs de fraude fiscale et de blanchiment de fraude fiscale pour s'être partiellement soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu et de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2010 à 2012 et de la contribution exceptionnelle sur la fortune au titre de l'année 2012, ainsi que pour avoir dissimulé les fonds provenant de ces délits en les plaçant sur les quatre comptes ouverts dans les livres de la société HSBC Private Bank à Genève, également visés dans la présente procédure, l'a relaxé de l'ensemble de ces délits, au motif qu'il n'était pas établi que M. [N] ait été titulaire des comptes litigieux, et que ces éléments matériels constatés par le juge pénal s'imposaient au juge de l'impôt. Le tribunal a donc prononcé la décharge des impositions supplémentaires mises à la charge de M. [N], pour ce motif de fond.
8. Par une déclaration du 4 août 2020, l'administration fiscale a fait appel de ce jugement. Par des conclusions remises au greffe le 14 décembre 2020, M. [N] en a relevé appel incident.
9. Par un arrêt du 11 avril 2022, cette cour d'appel, autrement composée, a statué comme suit :
« INFIRME le jugement en ce qu'il a prononcé la décharge des impositions, condamné l'Etat aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
CONFIRME la décision administ[r]ative de rejet du 18 avril 2016 ;
CONDAMNE M. [O] [N] aux dépens ;
CONDAMNE M. [O] [N] à payer à l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
10. Pour statuer ainsi, la cour a retenu que les rappels d'impôts supplémentaires couvrent les droits d'enregistrement, au titre de l'année 2016, sur le fondement de l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales et que le jugement correctionnel du 16 février 2018 porte sur les minorations des déclarations d'impôt sur le revenu au titre des années 2009 à 2012, les minorations d'impôts de solidarité sur la fortune au titre des années 2010 à 2012 et la minoration de la contribution exceptionnelle sur la fortune due au titre de l'année 2012, de sorte que l'autorité de la chose jugée ne pouvait être accueillie.
11. Par un arrêt du 19 juin 2024 (Com., 19 juin 2024, n° 22-16.843), rectifié par un arrêt du 10 juillet 2024 (Com., 10 juillet 2024, n° 22-16.843), la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions.
12. La Cour de cassation a notamment retenu qu'en se déterminant par les motifs cités au point 10, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la décision de relaxe dont avait bénéficié M. [N] n'était pas fondée sur des constatations de fait du juge pénal qui s'imposaient à elle, la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision.
13. Par une déclaration du 16 août 2024, l'administration fiscale a saisi cette cour, désignée comme juridiction de renvoi.
14. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 14 février 2025, l'administration fiscale demande à la cour de :
« Vu l'article 1355 du code civil,
Vu l'article 755 du code général des impôts,
Vu les articles L. 23 C et L. 77 du livre des procédures fiscales,
INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 15 mai 2020 (RG 18/07754) en ce qu'il :
'Prononce la décharge des impositions mises en recouvrement le 7 mars 2017, selon avis de mise en recouvrement n° 7580234 54050 28/02/2077 05922 à hauteur de la somme de 652.254 euros en droits ;
Condamne l'administration fiscale à payer à monsieur [O] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'administration fiscale aux dépens.'
Et, statuant à nouveau
Sur les rappels afférents à la taxation aux droits de mutation à titre gratuit des avoirs figurant sur les comptes à l'étranger non déclarés à l'administration fiscale :
JUGER régulière la procédure d'imposition concernant l'imposition supplémentaire mise à la charge de Monsieur [O] [N] au titre des droits de mutation à titre gratuit de l'année 2016 ;
JUGER les rappels fondés en fait et en droit ;
CONFIRMER la décision administrative de rejet du 18 avril 2018 ;
DÉBQUTER Monsieur [O] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Sur l'appel incident :
DÉBOUTER Monsieur [O] [N] de sa demande d'infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 15 mai 2020 en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de reconnaissance de vices de procédure concernant l'application de l'article L. 76 B du LPF ;
En toute hypothèse :
CONDAMNER Monsieur [O] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNER Monsieur [O] [N] à verser à l'État la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. »
15. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 11 avril 2025, M. [N] demande à la cour de :
« Vu la jurisprudence et des articles 755, 777 et 1649 A du Code Général des Impôts et L 23 C et L 76 B du Livre des Procédures Fiscales,
- Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 15 mai 2020 en ce qu'il a reconnu l'autorité de la chose jugée au pénal ;
- Constater l'erreur de droit de l'Administration fiscale quant à l'application des dispositions de l'article 755 du CGI et dire que les rappels notifiés ne pas fondés ;
- Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 15 mai 2020 en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de reconnaissance de vices de procédure concernant l'application de l'article L 76 B du LPF ;
- Confirmer la décharge des droits d'enregistrement mis à la charge de Monsieur [O] [N] ;
- Condamner l'Administration fiscale aux entiers dépens d'appel et confirmer la condamnation de l'Administration fiscale aux dépens de première instance ;
- Condamner l'Administration fiscale à verser à Monsieur [O] [N] la somme de 15 000 € au titre des frais exposés pour les besoins de la procédure conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. »
16. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
17. L'administration fiscale demande l'infirmation du jugement, en demandant à la cour d'écarter les moyens de procédure et les moyens de fond invoqués par M. [N] et, en conséquence, de rejeter la demande formée par ce dernier de décharge des droits d'enregistrement mis en recouvrement.
18. Devant la cour, au soutien de cette demande de décharge, M. [N] invoque deux moyens de fond, tirés de ce qu'il ne serait pas établi, d'une part, qu'il était titulaire des comptes litigieux et, d'autre part, que ces comptes auraient fait l'objet d'une utilisation, et un moyen de procédure, tiré de ce que l'administration fiscale aurait manqué à son obligation de lui communiquer les documents sur lesquels elle fondait sa proposition de rectification.
19. Les moyens seront examinés dans l'ordre ainsi proposé par M. [N].
Sur le bien-fondé de la taxation d'office
20. En premier lieu, les articles 1649 A, alinéa 2, du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 et 344 A de l'annexe III du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 91-150 du 7 février 1991, disposent :
- article 1649 A, alinéa 2 :
« Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. [...] »
- article 344 A de l'annexe III :
« I.- Les comptes à déclarer en application du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces.
II.- Les personnes physiques joignent la déclaration de compte à la déclaration annuelle de leurs revenus. Chaque compte à usage privé, professionnel ou à usage privé et professionnel doit être mentionné distinctement. [...]
III.- La déclaration de compte mentionnée au II porte sur le ou les comptes ouverts, utilisés ou clos, au cours de l'année ou de l'exercice par le déclarant, l'un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à ce foyer.
Un compte est réputé avoir été utilisé par l'une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu'elle soit titulaire du compte ou qu'elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d'une personne ayant la qualité de résident. »
21. En deuxième lieu, les articles L. 23 C du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, et L. 71 de ce livre, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-464 du 3 juin 2013, disposent :
- article L. 23 C :
« Lorsque l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article 1649 A ou à l'article 1649 AA du code général des impôts n'a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, l'administration peut demander, indépendamment d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, à la personne physique soumise à cette obligation de fournir dans un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d'assurance-vie.
Lorsque la personne a répondu de façon insuffisante aux demandes d'informations ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. »
- article L. 71 :
« En l'absence de réponse ou à défaut de réponse suffisante aux demandes d'informations ou de justifications prévues à l'article L. 23 C dans les délais prévus au même article, la personne est taxée d'office dans les conditions prévues à l'article 755 du code général des impôts. [...] »
22. En troisième lieu, l'article 755 du code général des impôts, dans sa rédaction issue du décret du 3 juin 2013, dispose :
« Les avoirs figurant sur un compte ou un contrat d'assurance-vie étranger et dont l'origine et les modalités d'acquisition n'ont pas été justifiées dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales sont réputés constituer, jusqu'à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti, à la date d'expiration des délais prévus au même article L. 23 C, aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé mentionné au tableau III de l'article 777.
Ces droits sont calculés sur la valeur la plus élevée connue de l'administration des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d'assurance-vie au cours des dix années précédant l'envoi de la demande d'informations ou de justifications prévue à l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales, diminuée de la valeur des avoirs dont l'origine et les modalités d'acquisition ont été justifiées. »
23. En quatrième lieu, il résulte du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil que cette autorité s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé, et que cette autorité interdit au juge civil de retenir comme établi le fait qui ne l'a pas été par le juge pénal.
24. En l'espèce, l'administration fiscale fonde les rappels de droits d'enregistrement mis en recouvrement le 7 mars 2017 à l'encontre de M. [N] sur la détention par celui-ci, à compter de l'année 2005, de quatre comptes bancaires ouverts dans les livres de la société HSBC Private Bank en Suisse, rattachés au profil client 44225BJ, qui présentaient, selon l'administration fiscale, un solde de 2 931 501 dollars US en novembre 2006.
25. Or, comme le relève le jugement attaqué, par un jugement du 16 février 2018, dont il n'est pas contesté qu'il a acquis un caractère définitif, le tribunal correctionnel de Paris a relaxé M. [N] des délits de fraude fiscale et de blanchiment de fraude fiscale qui lui étaient reprochés.
26. Devant le tribunal correctionnel, M. [N] était plus précisément prévenu, d'une part, de s'être frauduleusement soustrait, entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2013, à l'établissement et au paiement partiel de l'impôt sur le revenu, de l'impôt de solidarité sur la fortune et de la contribution exceptionnelle sur la fortune, en souscrivant des déclarations minorées en matière d'impôt sur le revenu dû au titre des années 2009 à 2012, en matière d'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre des années 2010 à 2012 et pour ce qui concerne la contribution exceptionnelle sur la fortune due au titre de l'année 2012, et, d'autre part, d'avoir apporté son concours, entre le 1er janvier 2009 et le 26 novembre 2014, à des opérations de placement ou de dissimulation du produit direct ou indirect de ce délit, en plaçant et en dissimulant des fonds provenant de ce délit sur quatre comptes bancaires associés ouverts dans les livres de la société HSBC Private Bank à Genève. Mme [D] [N], son épouse, et MM. [R] et [A] [N], ses frères, étaient également poursuivis devant le tribunal, la première du chef de fraude fiscale et les deux derniers du chef de blanchiment.
27. Il résulte des motifs du jugement correctionnel qu'étaient notamment soumis à l'appréciation de cette juridiction les éléments de preuve sur lesquels l'administration fonde les rappels de droit d'enregistrement mis en recouvrement le 7 mars 2017 et qu'elle a annexés à sa réponse du 18 octobre 2016 aux observations du contribuable, parmi lesquels une fiche de synthèse individuelle qui a fait l'objet d'une exploitation par un procès-verbal de la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale du 2 janvier 2014 et selon laquelle M. [N] aurait été « titulaire », au sein de l'établissement genevois de la société HSBC Private Bank, du profil client 44225 BJ auquel auraient été associés quatre comptes bancaires présentant, en février 2007, un solde s'élevant à 2 920 257,86 dollars US. Il en résulte en particulier que les comptes bancaires sur lesquels il était reproché à M. [N], devant le tribunal correctionnel, d'avoir placé et dissimulé des fonds sont les mêmes que ceux que M. [N] aurait omis de déclarer en méconnaissance de l'obligation prévue à l'article 1649 A du code général des impôts.
28. Pour relaxer M. [N] des délits qui lui étaient reprochés, après avoir relevé que, selon la synthèse individuelle jointe à la plainte de l'administration fiscale, le profil client en cause avait été créé le 20 avril 2005, que le titulaire n° 1 (« Account Holder n° 1 ») était [M] [N] [J], la mère de M. [N], jusqu'au décès de celle-ci le [Date décès 2] 2014, que le titulaire n° 2 (« Account Holder n° 2 ») était M. [N] et que les deux frères de ce dernier, [R] et [A], étaient désignés comme mandataires, le tribunal correctionnel a retenu que :
- tant au cours de l'enquête que lors de l'audience, les consorts [N] ont affirmé n'avoir jamais détenu de compte bancaire ou d'avoirs à l'étranger ; ils ont maintenu avec constance n'avoir aucun lien avec les profils bancaires dont l'administration fiscale leur reproche la titularité et, partant, l'absence de déclaration ; ils ont au contraire souligné que leur mère, [M] [J], disposait de toutes les informations figurant sur la synthèse individuelle ;
- les consorts [N] ont décrit le caractère autoritaire de cette dernière et la gestion secrète qu'elle faisait de ses biens ; la complexité des relations familiales a également été rapportée par la femme et les enfants de M. [N] ; si l'administration fiscale a révélé à [P] [N] l'existence de comptes en Suisse, il n'est pas contesté qu'aucun document y afférent ne lui avait été remis lors du contrôle fiscal dont il a fait l'objet ; les trois frères ont relaté la discussion qu'ils avaient eue avec leur mère lorsqu'ils avaient obtenu cette information ainsi que le caractère incontestable, définitif et irrévocable de la négation de [M] [J] quant à l'existence et la titularité d'un quelconque compte en Suisse ;
- aucun détail de nature à identifier formellement les prévenus n'est mentionné dans les comptes-rendus de visite à l'agence HSBC Private Bank de [Localité 8] ; le seul document d'identité référencé dans le profil client étant celui de [M] [J] ;
- les différentes investigations menées n'ont mis en évidence aucune incohérence, d'une part, dans les mouvements d'argent sur les comptes bancaires des prévenus, les explications de M. [N] et de son épouse sur l'usage qu'ils faisaient des espèces remises par leurs clients ne souffrant d'aucune contradiction, et, d'autre part, dans le train de vie des prévenus ;
- la preuve d'aucun déplacement en Suisse, en particulier aux dates des visites figurant dans le registre de l'agence, n'a été rapportée ; au contraire, la défense a produit l'extrait du livre des recettes journalières de M. [N] à la date du 20 avril 2005, l'agenda professionnel de son frère [A] à la date du 9 juin 2005, ainsi qu'une attestation de l'expert-comptable de ce dernier et des extraits de comptabilité tendant à prouver une dépense réalisée dans un restaurant le jour de sa venue prétendue pour une remise de fonds ;
- les perquisitions opérées aux domiciles des prévenus n'ont pas permis de découvrir un quelconque élément permettant d'établir que les consorts [N] seraient liés aux comptes bancaires litigieux ;
ce dont le tribunal déduit qu'il ne résulte pas de la procédure charges suffisantes pour déclarer les prévenus coupables des faits qui leur sont reprochés.
29. En l'état de ces motifs du jugement du 16 février 2018, devenu définitif, pour relaxer M. [N] des délits qui lui étaient reprochés, le tribunal correctionnel s'est nécessairement prononcé sur l'existence du fait, qui forme la base commune de l'action pénale qui lui était soumise et des rappels de droits d'enregistrement contestés devant cette cour, tenant à ce que M. [N] aurait été cotitulaire des comptes ouverts dans les livres de l'établissement genevois de la société HSBC Private Bank et rattachés au profil client 44225 BJ, et a décidé, de manière certaine, que tel n'était pas le cas.
30. Contrairement à ce que soutient l'administration fiscale, il importe peu que le tribunal correctionnel ait retenu, en conclusion de ces motifs, qu'il n'existait pas de charges suffisantes pour déclarer M. [N] coupable des délits qui lui étaient reprochés, dans la mesure où l'emploi de cette formule n'est pas de nature, au regard des motifs qui la précèdent, à laisser subsister un doute sur le fait que ce dernier aurait été cotitulaire des comptes litigieux.
31. De la même manière, il importe peu que la période de prévention des faits pour lesquels M. [N] était poursuivi devant le tribunal correctionnel ait été comprise entre le 1er janvier 2009 et le 26 novembre 2014, tandis que les rappels de droits d'enregistrement sont fondés sur le fait que M. [N] aurait été titulaire des comptes litigieux au cours des dix années précédant l'envoi de la demande d'informations du 8 mars 2016, le solde pris en compte pour le calcul de ces droits étant celui inscrit sur ces comptes au mois de novembre 2006, dès lors, d'une part, que le tribunal s'est prononcé sur la qualité de cotitulaire de ces comptes prêtée à M. [N] depuis leur ouverture en 2005 et, d'autre part et surtout, que l'administration ne soutient pas, et fortiori n'établit pas, que M. [N] aurait été, dans un premier temps, cotitulaire de ces comptes, puis aurait cessé de l'être avant le 1er janvier 2009.
32. Il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent qu'au regard de l'autorité de chose jugée qui s'attache aux motifs par lesquels le tribunal correctionnel a retenu que M. [N] n'était pas cotitulaire des comptes ouverts dans les livres de l'établissement genevois de la société HSBC Private Bank et rattachés au profil client 44225 BJ, sans que M. [N] ait été susceptible d'utiliser ces comptes à un autre titre, l'administration fiscale n'établit pas que ce dernier aurait méconnu l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 A du code général des impôts ni, en conséquence, qu'elle était fondée à mettre en 'uvre la procédure de demande d'informations prévue à l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales puis la procédure de taxation d'office prévue à l'article 755 du code général des impôts.
33. En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens, le jugement sera confirmé en ce qu'il décharge M. [N] des rappels de droits d'enregistrement et des intérêts de retard mis en recouvrement à son encontre le 7 mars 2017.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
34. Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent :
- article 696 :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [...] »
- article 700 :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...] »
35. En application du premier de ces textes, compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne l'Etat aux dépens de la procédure de première instance et l'Etat sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
36. En application du second, le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne l'Etat à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros à titre de remboursement des frais exposés dans le cadre de la procédure de première instance et non compris dans les dépens, l'Etat sera débouté de sa demande de remboursement de tels frais et l'Etat sera condamné à payer à M. [N] la somme complémentaire de 3 000 euros à titre de remboursement de tels frais exposés par celui-ci dans le cadre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne l'Etat aux dépens de la procédure d'appel ;
Déboute l'Etat de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamne sur ce fondement, à payer à M. [O] [N] la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel et non compris dans les dépens ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15291 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7FR
Décision déférée à la Cour : Jugement 15 Mai 2020-TJ de [Localité 10] - RG n° 18/07754
Arrêt du 11 Avril 2022 - Cour d'appel de Paris - RG n° 20/11629
Arrêt du 19 Juin 2024 - Cour de Cassation - Pourvoi n° N 22-16.843 - Arrêt n° 371 F-D
DEMANDERESSE
LA DIRECTRICE RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'IDF ET DU DÉPARTEMENT DE [Localité 10]
Pôle Fiscal Parisien 1
Pôle Juridictionnel Judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [N]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assisté de Me Cédulie BOULAY de la SCP CANIS LE VAILLANT AVOCATS, substituant Me Xavier CANIS de la SCP CANIS LE VAILLANT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R136
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5
Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Mme Solène LORANS, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Xavier BLANC dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Sonia JHALLI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Xavier BLANC, président de la chambre 10 du pôle 5 et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Par une lettre du 8 mars 2016, à la suite de la transmission par le procureur de la République de [Localité 9], sur le fondement de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, d'informations selon lesquelles M. [O] [N] aurait détenu depuis 2005 quatre comptes dans les livres de la société HSBC Private Bank, en Suisse, la direction nationale des vérifications de situations fiscales l'a interrogé, sur le fondement de l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales, sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs placés sur ces comptes. Estimant insuffisante la réponse fournie par une lettre du 25 avril 2016, l'administration fiscale l'a mis en demeure, par une lettre du 6 juin 2016, d'apporter des précisions sur différents points. M. [N] a répondu à cette mise en demeure par une lettre du 5 juillet 2016.
2. Par une proposition de rectification du 9 août 2016, considérant que M. [N] n'avait pas justifié de l'origine des avoirs en cause, l'administration fiscale l'a informé qu'elle mettait en 'uvre la procédure de taxation d'office de ces avoirs aux droits de mutation à titre gratuit, en application des articles L. 71 du livre des procédures fiscales et 755 du code général des impôts, dont il résultait un rappel de droits d'enregistrement d'un montant de 656 254 euros.
3. En dépit des observations de M. [N], l'administration fiscale a maintenu les rappels envisagés.
4. Par un avis du 7 mars 2017, ces rappels ont été mis en recouvrement.
5. Sa réclamation formée par une lettre du 3 juillet 2017, complétée par une lettre du 5 juillet 2017, ayant été rejetée par l'administration fiscale par une décision du 18 avril 2018, M. [N] l'a assignée le 13 juin 2018 devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Paris en décharge des rappels de droits de mutation mis en recouvrement à son encontre.
6. Par un jugement du 15 mai 2020, le tribunal a statué comme suit :
« Prononce la décharge des impositions mises en recouvrement le 7 mars 2017, selon avis de mise en recouvrement n° 7580234 54050 28/02/20l7 05922 à hauteur de la somme de 652.254 euros en droits ;
Condamne l'administration fiscale à payer à monsieur [O] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'administration fiscale aux dépens ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision. »
7. Pour statuer ainsi, après avoir écarté les moyens de procédure invoqués par M. [N], le tribunal a retenu que, par un jugement du 16 février 2018, le tribunal correctionnel de Paris, devant lequel M. [N] était poursuivi des chefs de fraude fiscale et de blanchiment de fraude fiscale pour s'être partiellement soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu et de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2010 à 2012 et de la contribution exceptionnelle sur la fortune au titre de l'année 2012, ainsi que pour avoir dissimulé les fonds provenant de ces délits en les plaçant sur les quatre comptes ouverts dans les livres de la société HSBC Private Bank à Genève, également visés dans la présente procédure, l'a relaxé de l'ensemble de ces délits, au motif qu'il n'était pas établi que M. [N] ait été titulaire des comptes litigieux, et que ces éléments matériels constatés par le juge pénal s'imposaient au juge de l'impôt. Le tribunal a donc prononcé la décharge des impositions supplémentaires mises à la charge de M. [N], pour ce motif de fond.
8. Par une déclaration du 4 août 2020, l'administration fiscale a fait appel de ce jugement. Par des conclusions remises au greffe le 14 décembre 2020, M. [N] en a relevé appel incident.
9. Par un arrêt du 11 avril 2022, cette cour d'appel, autrement composée, a statué comme suit :
« INFIRME le jugement en ce qu'il a prononcé la décharge des impositions, condamné l'Etat aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
CONFIRME la décision administ[r]ative de rejet du 18 avril 2016 ;
CONDAMNE M. [O] [N] aux dépens ;
CONDAMNE M. [O] [N] à payer à l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
10. Pour statuer ainsi, la cour a retenu que les rappels d'impôts supplémentaires couvrent les droits d'enregistrement, au titre de l'année 2016, sur le fondement de l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales et que le jugement correctionnel du 16 février 2018 porte sur les minorations des déclarations d'impôt sur le revenu au titre des années 2009 à 2012, les minorations d'impôts de solidarité sur la fortune au titre des années 2010 à 2012 et la minoration de la contribution exceptionnelle sur la fortune due au titre de l'année 2012, de sorte que l'autorité de la chose jugée ne pouvait être accueillie.
11. Par un arrêt du 19 juin 2024 (Com., 19 juin 2024, n° 22-16.843), rectifié par un arrêt du 10 juillet 2024 (Com., 10 juillet 2024, n° 22-16.843), la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions.
12. La Cour de cassation a notamment retenu qu'en se déterminant par les motifs cités au point 10, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la décision de relaxe dont avait bénéficié M. [N] n'était pas fondée sur des constatations de fait du juge pénal qui s'imposaient à elle, la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision.
13. Par une déclaration du 16 août 2024, l'administration fiscale a saisi cette cour, désignée comme juridiction de renvoi.
14. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 14 février 2025, l'administration fiscale demande à la cour de :
« Vu l'article 1355 du code civil,
Vu l'article 755 du code général des impôts,
Vu les articles L. 23 C et L. 77 du livre des procédures fiscales,
INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 15 mai 2020 (RG 18/07754) en ce qu'il :
'Prononce la décharge des impositions mises en recouvrement le 7 mars 2017, selon avis de mise en recouvrement n° 7580234 54050 28/02/2077 05922 à hauteur de la somme de 652.254 euros en droits ;
Condamne l'administration fiscale à payer à monsieur [O] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'administration fiscale aux dépens.'
Et, statuant à nouveau
Sur les rappels afférents à la taxation aux droits de mutation à titre gratuit des avoirs figurant sur les comptes à l'étranger non déclarés à l'administration fiscale :
JUGER régulière la procédure d'imposition concernant l'imposition supplémentaire mise à la charge de Monsieur [O] [N] au titre des droits de mutation à titre gratuit de l'année 2016 ;
JUGER les rappels fondés en fait et en droit ;
CONFIRMER la décision administrative de rejet du 18 avril 2018 ;
DÉBQUTER Monsieur [O] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Sur l'appel incident :
DÉBOUTER Monsieur [O] [N] de sa demande d'infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 15 mai 2020 en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de reconnaissance de vices de procédure concernant l'application de l'article L. 76 B du LPF ;
En toute hypothèse :
CONDAMNER Monsieur [O] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNER Monsieur [O] [N] à verser à l'État la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. »
15. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 11 avril 2025, M. [N] demande à la cour de :
« Vu la jurisprudence et des articles 755, 777 et 1649 A du Code Général des Impôts et L 23 C et L 76 B du Livre des Procédures Fiscales,
- Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 15 mai 2020 en ce qu'il a reconnu l'autorité de la chose jugée au pénal ;
- Constater l'erreur de droit de l'Administration fiscale quant à l'application des dispositions de l'article 755 du CGI et dire que les rappels notifiés ne pas fondés ;
- Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 15 mai 2020 en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de reconnaissance de vices de procédure concernant l'application de l'article L 76 B du LPF ;
- Confirmer la décharge des droits d'enregistrement mis à la charge de Monsieur [O] [N] ;
- Condamner l'Administration fiscale aux entiers dépens d'appel et confirmer la condamnation de l'Administration fiscale aux dépens de première instance ;
- Condamner l'Administration fiscale à verser à Monsieur [O] [N] la somme de 15 000 € au titre des frais exposés pour les besoins de la procédure conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. »
16. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
17. L'administration fiscale demande l'infirmation du jugement, en demandant à la cour d'écarter les moyens de procédure et les moyens de fond invoqués par M. [N] et, en conséquence, de rejeter la demande formée par ce dernier de décharge des droits d'enregistrement mis en recouvrement.
18. Devant la cour, au soutien de cette demande de décharge, M. [N] invoque deux moyens de fond, tirés de ce qu'il ne serait pas établi, d'une part, qu'il était titulaire des comptes litigieux et, d'autre part, que ces comptes auraient fait l'objet d'une utilisation, et un moyen de procédure, tiré de ce que l'administration fiscale aurait manqué à son obligation de lui communiquer les documents sur lesquels elle fondait sa proposition de rectification.
19. Les moyens seront examinés dans l'ordre ainsi proposé par M. [N].
Sur le bien-fondé de la taxation d'office
20. En premier lieu, les articles 1649 A, alinéa 2, du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 et 344 A de l'annexe III du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 91-150 du 7 février 1991, disposent :
- article 1649 A, alinéa 2 :
« Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. [...] »
- article 344 A de l'annexe III :
« I.- Les comptes à déclarer en application du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces.
II.- Les personnes physiques joignent la déclaration de compte à la déclaration annuelle de leurs revenus. Chaque compte à usage privé, professionnel ou à usage privé et professionnel doit être mentionné distinctement. [...]
III.- La déclaration de compte mentionnée au II porte sur le ou les comptes ouverts, utilisés ou clos, au cours de l'année ou de l'exercice par le déclarant, l'un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à ce foyer.
Un compte est réputé avoir été utilisé par l'une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu'elle soit titulaire du compte ou qu'elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d'une personne ayant la qualité de résident. »
21. En deuxième lieu, les articles L. 23 C du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, et L. 71 de ce livre, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-464 du 3 juin 2013, disposent :
- article L. 23 C :
« Lorsque l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article 1649 A ou à l'article 1649 AA du code général des impôts n'a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, l'administration peut demander, indépendamment d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, à la personne physique soumise à cette obligation de fournir dans un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d'assurance-vie.
Lorsque la personne a répondu de façon insuffisante aux demandes d'informations ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. »
- article L. 71 :
« En l'absence de réponse ou à défaut de réponse suffisante aux demandes d'informations ou de justifications prévues à l'article L. 23 C dans les délais prévus au même article, la personne est taxée d'office dans les conditions prévues à l'article 755 du code général des impôts. [...] »
22. En troisième lieu, l'article 755 du code général des impôts, dans sa rédaction issue du décret du 3 juin 2013, dispose :
« Les avoirs figurant sur un compte ou un contrat d'assurance-vie étranger et dont l'origine et les modalités d'acquisition n'ont pas été justifiées dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales sont réputés constituer, jusqu'à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti, à la date d'expiration des délais prévus au même article L. 23 C, aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé mentionné au tableau III de l'article 777.
Ces droits sont calculés sur la valeur la plus élevée connue de l'administration des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d'assurance-vie au cours des dix années précédant l'envoi de la demande d'informations ou de justifications prévue à l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales, diminuée de la valeur des avoirs dont l'origine et les modalités d'acquisition ont été justifiées. »
23. En quatrième lieu, il résulte du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil que cette autorité s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé, et que cette autorité interdit au juge civil de retenir comme établi le fait qui ne l'a pas été par le juge pénal.
24. En l'espèce, l'administration fiscale fonde les rappels de droits d'enregistrement mis en recouvrement le 7 mars 2017 à l'encontre de M. [N] sur la détention par celui-ci, à compter de l'année 2005, de quatre comptes bancaires ouverts dans les livres de la société HSBC Private Bank en Suisse, rattachés au profil client 44225BJ, qui présentaient, selon l'administration fiscale, un solde de 2 931 501 dollars US en novembre 2006.
25. Or, comme le relève le jugement attaqué, par un jugement du 16 février 2018, dont il n'est pas contesté qu'il a acquis un caractère définitif, le tribunal correctionnel de Paris a relaxé M. [N] des délits de fraude fiscale et de blanchiment de fraude fiscale qui lui étaient reprochés.
26. Devant le tribunal correctionnel, M. [N] était plus précisément prévenu, d'une part, de s'être frauduleusement soustrait, entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2013, à l'établissement et au paiement partiel de l'impôt sur le revenu, de l'impôt de solidarité sur la fortune et de la contribution exceptionnelle sur la fortune, en souscrivant des déclarations minorées en matière d'impôt sur le revenu dû au titre des années 2009 à 2012, en matière d'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre des années 2010 à 2012 et pour ce qui concerne la contribution exceptionnelle sur la fortune due au titre de l'année 2012, et, d'autre part, d'avoir apporté son concours, entre le 1er janvier 2009 et le 26 novembre 2014, à des opérations de placement ou de dissimulation du produit direct ou indirect de ce délit, en plaçant et en dissimulant des fonds provenant de ce délit sur quatre comptes bancaires associés ouverts dans les livres de la société HSBC Private Bank à Genève. Mme [D] [N], son épouse, et MM. [R] et [A] [N], ses frères, étaient également poursuivis devant le tribunal, la première du chef de fraude fiscale et les deux derniers du chef de blanchiment.
27. Il résulte des motifs du jugement correctionnel qu'étaient notamment soumis à l'appréciation de cette juridiction les éléments de preuve sur lesquels l'administration fonde les rappels de droit d'enregistrement mis en recouvrement le 7 mars 2017 et qu'elle a annexés à sa réponse du 18 octobre 2016 aux observations du contribuable, parmi lesquels une fiche de synthèse individuelle qui a fait l'objet d'une exploitation par un procès-verbal de la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale du 2 janvier 2014 et selon laquelle M. [N] aurait été « titulaire », au sein de l'établissement genevois de la société HSBC Private Bank, du profil client 44225 BJ auquel auraient été associés quatre comptes bancaires présentant, en février 2007, un solde s'élevant à 2 920 257,86 dollars US. Il en résulte en particulier que les comptes bancaires sur lesquels il était reproché à M. [N], devant le tribunal correctionnel, d'avoir placé et dissimulé des fonds sont les mêmes que ceux que M. [N] aurait omis de déclarer en méconnaissance de l'obligation prévue à l'article 1649 A du code général des impôts.
28. Pour relaxer M. [N] des délits qui lui étaient reprochés, après avoir relevé que, selon la synthèse individuelle jointe à la plainte de l'administration fiscale, le profil client en cause avait été créé le 20 avril 2005, que le titulaire n° 1 (« Account Holder n° 1 ») était [M] [N] [J], la mère de M. [N], jusqu'au décès de celle-ci le [Date décès 2] 2014, que le titulaire n° 2 (« Account Holder n° 2 ») était M. [N] et que les deux frères de ce dernier, [R] et [A], étaient désignés comme mandataires, le tribunal correctionnel a retenu que :
- tant au cours de l'enquête que lors de l'audience, les consorts [N] ont affirmé n'avoir jamais détenu de compte bancaire ou d'avoirs à l'étranger ; ils ont maintenu avec constance n'avoir aucun lien avec les profils bancaires dont l'administration fiscale leur reproche la titularité et, partant, l'absence de déclaration ; ils ont au contraire souligné que leur mère, [M] [J], disposait de toutes les informations figurant sur la synthèse individuelle ;
- les consorts [N] ont décrit le caractère autoritaire de cette dernière et la gestion secrète qu'elle faisait de ses biens ; la complexité des relations familiales a également été rapportée par la femme et les enfants de M. [N] ; si l'administration fiscale a révélé à [P] [N] l'existence de comptes en Suisse, il n'est pas contesté qu'aucun document y afférent ne lui avait été remis lors du contrôle fiscal dont il a fait l'objet ; les trois frères ont relaté la discussion qu'ils avaient eue avec leur mère lorsqu'ils avaient obtenu cette information ainsi que le caractère incontestable, définitif et irrévocable de la négation de [M] [J] quant à l'existence et la titularité d'un quelconque compte en Suisse ;
- aucun détail de nature à identifier formellement les prévenus n'est mentionné dans les comptes-rendus de visite à l'agence HSBC Private Bank de [Localité 8] ; le seul document d'identité référencé dans le profil client étant celui de [M] [J] ;
- les différentes investigations menées n'ont mis en évidence aucune incohérence, d'une part, dans les mouvements d'argent sur les comptes bancaires des prévenus, les explications de M. [N] et de son épouse sur l'usage qu'ils faisaient des espèces remises par leurs clients ne souffrant d'aucune contradiction, et, d'autre part, dans le train de vie des prévenus ;
- la preuve d'aucun déplacement en Suisse, en particulier aux dates des visites figurant dans le registre de l'agence, n'a été rapportée ; au contraire, la défense a produit l'extrait du livre des recettes journalières de M. [N] à la date du 20 avril 2005, l'agenda professionnel de son frère [A] à la date du 9 juin 2005, ainsi qu'une attestation de l'expert-comptable de ce dernier et des extraits de comptabilité tendant à prouver une dépense réalisée dans un restaurant le jour de sa venue prétendue pour une remise de fonds ;
- les perquisitions opérées aux domiciles des prévenus n'ont pas permis de découvrir un quelconque élément permettant d'établir que les consorts [N] seraient liés aux comptes bancaires litigieux ;
ce dont le tribunal déduit qu'il ne résulte pas de la procédure charges suffisantes pour déclarer les prévenus coupables des faits qui leur sont reprochés.
29. En l'état de ces motifs du jugement du 16 février 2018, devenu définitif, pour relaxer M. [N] des délits qui lui étaient reprochés, le tribunal correctionnel s'est nécessairement prononcé sur l'existence du fait, qui forme la base commune de l'action pénale qui lui était soumise et des rappels de droits d'enregistrement contestés devant cette cour, tenant à ce que M. [N] aurait été cotitulaire des comptes ouverts dans les livres de l'établissement genevois de la société HSBC Private Bank et rattachés au profil client 44225 BJ, et a décidé, de manière certaine, que tel n'était pas le cas.
30. Contrairement à ce que soutient l'administration fiscale, il importe peu que le tribunal correctionnel ait retenu, en conclusion de ces motifs, qu'il n'existait pas de charges suffisantes pour déclarer M. [N] coupable des délits qui lui étaient reprochés, dans la mesure où l'emploi de cette formule n'est pas de nature, au regard des motifs qui la précèdent, à laisser subsister un doute sur le fait que ce dernier aurait été cotitulaire des comptes litigieux.
31. De la même manière, il importe peu que la période de prévention des faits pour lesquels M. [N] était poursuivi devant le tribunal correctionnel ait été comprise entre le 1er janvier 2009 et le 26 novembre 2014, tandis que les rappels de droits d'enregistrement sont fondés sur le fait que M. [N] aurait été titulaire des comptes litigieux au cours des dix années précédant l'envoi de la demande d'informations du 8 mars 2016, le solde pris en compte pour le calcul de ces droits étant celui inscrit sur ces comptes au mois de novembre 2006, dès lors, d'une part, que le tribunal s'est prononcé sur la qualité de cotitulaire de ces comptes prêtée à M. [N] depuis leur ouverture en 2005 et, d'autre part et surtout, que l'administration ne soutient pas, et fortiori n'établit pas, que M. [N] aurait été, dans un premier temps, cotitulaire de ces comptes, puis aurait cessé de l'être avant le 1er janvier 2009.
32. Il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent qu'au regard de l'autorité de chose jugée qui s'attache aux motifs par lesquels le tribunal correctionnel a retenu que M. [N] n'était pas cotitulaire des comptes ouverts dans les livres de l'établissement genevois de la société HSBC Private Bank et rattachés au profil client 44225 BJ, sans que M. [N] ait été susceptible d'utiliser ces comptes à un autre titre, l'administration fiscale n'établit pas que ce dernier aurait méconnu l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 A du code général des impôts ni, en conséquence, qu'elle était fondée à mettre en 'uvre la procédure de demande d'informations prévue à l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales puis la procédure de taxation d'office prévue à l'article 755 du code général des impôts.
33. En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens, le jugement sera confirmé en ce qu'il décharge M. [N] des rappels de droits d'enregistrement et des intérêts de retard mis en recouvrement à son encontre le 7 mars 2017.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
34. Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent :
- article 696 :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [...] »
- article 700 :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...] »
35. En application du premier de ces textes, compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne l'Etat aux dépens de la procédure de première instance et l'Etat sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
36. En application du second, le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne l'Etat à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros à titre de remboursement des frais exposés dans le cadre de la procédure de première instance et non compris dans les dépens, l'Etat sera débouté de sa demande de remboursement de tels frais et l'Etat sera condamné à payer à M. [N] la somme complémentaire de 3 000 euros à titre de remboursement de tels frais exposés par celui-ci dans le cadre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne l'Etat aux dépens de la procédure d'appel ;
Déboute l'Etat de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamne sur ce fondement, à payer à M. [O] [N] la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel et non compris dans les dépens ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,