CA Douai, ch. 2 sect. 1, 15 janvier 2026, n° 23/04825
DOUAI
Arrêt
Autre
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 15/01/2026
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 23/04825 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFOR
Jugement (N° 23/05600) rendu le 20 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [S] [G]
né le 23 Février 1971 à [Localité 9]
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
SASU Chantilly Sport
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentés par Me David Lacroix, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉES
SARL Ajilink [L]-cabooter de Chanaud, prise en la personne de Me [A] [L], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SA [G] selon jugement du tribunal de commerce de Lille métropole du 03 juillet 2023
ayant son siège social [Adresse 4]
SCP BTSG² prise en la personne de Me [N] [V], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SA [G] selon jugement du tribunal de commerce de Lille métropole du 03 juillet 2023
dont le siège social est sis [Adresse 5]
SA [G], prise en la personne de son représentant légal, société en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 03 juillet 2023
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentées par Me David-Franck Pawletta, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 22 octobre 2025 tenue par Carole Catteau magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
GREFFIER LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mélanie Roussel
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026 après prorogation du délibéré en date du 18 décembre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Mélanie Roussel, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 octobre 2025
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SA [G] a été créée par M. et Mme [M] le 26 janvier 1980 et elle avait pour activité principale l'électricité industrielle.
Cette société est propriétaire d'un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 10] comprenant des bâtiments à usage de commerce, de bureaux et d'entrepôts dont certains ont été donnés en location.
Dans le courant de l'année 2015, la gouvernance de la société [G] a été confiée à l'un des fils des époux [M], M. [S] [G], jusqu'à ce que sa révocation soit sollicitée par ses parents et ses s'urs, Mmes [J] et [D] [G], dans un contexte de graves dissensions familiales.
A compter du 31 décembre 2021, en l'absence de renouvellement des mandats de ses administrateurs, à l'exception de celui de M. [S] [G], la société [G] s'est retrouvée dépourvue de conseil d'administration.
Suivant ordonnance du 30 juin 2022, après avoir été saisi par Mme [W] [G] née [C], Mme [J] [G] et Mme [D] [G], le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole a désigné la SELAS BMA Administrateurs judiciaires prise en la personne de Maître [K] [E] en qualité de mandataire ad hoc de la société [G] avec pour mission de convoquer une assemblée générale des actionnaires aux fins notamment de nommer de nouveaux administrateurs outre de décider de la révocation du mandat d'administrateur de M. [S] [G].
Suivant décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés du 20 septembre 2022, la société [G] a nommé trois nouveaux administrateurs et Mme [W] [M], Mme [J] [G] et Mme [D] [G]. Elle a également décidé de la révocation de M. [S] [G] de son mandat d'administrateur de la société.
Par décision du 3 octobre 2022, le conseil d'administration de la société [G] a quant à lui révoqué M. [S] [G] de ses fonctions de directeur général de la société.
Mme [J] [G] a été nommée présidente et Mme [D] [G], directrice générale de cette société.
Après avoir découvert que des marchandises et divers effets étaient entreposés dans une partie des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 10], et pensant qu'ils étaient occupés par la société Domoviel, la société [G] l'a mise en demeure suivant courrier recommandé du 11 janvier 2023 de reprendre l'ensemble de ses biens.
Par courrier du 12 janvier 2023 la société Le Chantilly Sport, présidée par M. [S] [G], lui a répondu qu'elle était elle-même locataire de plusieurs locaux dans cet ensemble immobilier et que l'ensemble des matériels présents était sa propriété.
Par acte du 3 mars 2023, la société [G], estimant que la société la société Le Chantilly Sport était occupante sans droit ni titre de ces locaux, l'a assignée devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins d'obtenir l'enlèvement des effets stockés.
La société Le Chantilly Sport a produit dans cette instance un bail commercial sous seing privé daté du 1er septembre 2022 qu'elle a affirmé avoir conclu avec la société [G]. La société [G] a indiqué ne pas avoir eu connaissance de ce contrat. Par ordonnance contradictoire du 25 mai 2023, accueillant sur ce point la prétention de la demanderesse, le juge des référés a ordonné à la société Le Chantilly Sport de remettre à la société [G] un exemplaire original dudit contrat.
La société Le Chantilly Sport a interjeté appel de cette décision.
Parallèlement, et après avoir été autorisée par une ordonnance présidentielle du 16 juin 2023, la société [G] a assigné à jour fixe la société Le Chantilly Sport suivant acte du 22 juin 2023 devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir dire nul et de nul effet le bail commercial du 1er septembre 2022, voir condamner la société Le Chantilly Sport à une indemnité pour son occupation des lieux à compter du 1er septembre 2022 et voir mettre en 'uvre une astreinte afin d'imposer l'évacuation des biens et effets personnels de cette société.
Durant le cours de cette instance, la société [G] a été placée en redressement judiciaire suivant jugement d'ouverture du tribunal de commerce de Lille Métropole du 3 juillet 2023. La société Ajilink-[L] Cabooter-de Chanaud prise en la personne de Maître [A] [L] (ci-après Maître [A] [L]), a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire et la SCP BTSG, prise en la personne d'[N] [V] (ci-après Maître [N] [V]), en qualité de mandataire judiciaire. Ils sont intervenus volontairement à l'instance.
Par jugement contradictoire du 20 octobre 2023 le tribunal a statué en ces termes':
- déboute la SA [G] de sa demande aux 'ns de voir rejeter toutes les conclusions et pièces signi'ées et versées aux débats par les défendeurs,
- déboute la SASU Le Chantilly Sport et [S] [G] de leur exception d'incompétence du tribunal judiciaire de Lille au pro't du tribunal de commerce de Lille métropole,
En conséquence,
- se déclare compétent,
- déclare nul et de nul effet le bail commercial daté du 1er septembre 2022, conclu entre la SA [G] et la société Le Chantilly Sport,
- condamne la société Le Chantilly Sport à payer à la SA [G] et à la société Ajilink-[L] Cabooter-de Chanaud prise en la personne de Me [A] [L], es qualité d'administrateur judiciaire de la SA [G], ensemble, une indemnité d'occupation d'un montant de 2'200 euros par mois à compter du 1er septembre 2022 jusqu'à son évacuation effective des locaux objets du bail annulé en date du 1er septembre 2022,
- ordonne à la société Le Chantilly Sport de débarrasser tous les biens mobiliers, objets et détritus qui encombrent les locaux objets du bail annulé en date du 1er septembre 2022 dans le délai de 45 jours à compter de la signi'cation du présent jugement et astreinte provisoire de 350 euros par jour de retard passé ce délai pendant 3 mois,
- dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte,
- déboute les demandeurs de leur demande de dommages-intérêts à l'encontre de [S] [G],
- condamne in solidum la société Le Chantilly Sport et [S] [G], qui succombent, aux entiers dépens de l'instance,
- condamne in solidum la société Le Chantilly Sport et [S] [G] à payer à la société [G] et à la société Ajilink-[L] Cabooter-de Chanaud prise en la personne de Me [A] [L], es qualité d'administrateur judiciaire de la SA [G], ensemble, la somme de 4'500 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens exposés par cette dernière,
- rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit a titre provisoire.
Par déclaration au greffe du 30 octobre 2023, la société Le Chantilly Sport et M. [S] [G] ont relevé appel de cette décision. La société [G], Maître [A] [L] et Maître [N] [V] ès qualités ont formé appel incident par conclusions remises le 24 avril 2024.
Statuant sur l'appel formé par la société Le Chantilly Sport de l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Lille Métropole du 25 mai 2023, la cour d'appel a réformé cette décision en toutes ses dispositions et a débouté la société [G], son administrateur judiciaire, Maître [A] [L], et son mandataire judiciaire, Maître [N] [V], de leur demande tendant à voir ordonner à la société Le Chantilly Sport de remettre un exemplaire original du bail en litige.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 25 septembre 2025, la société Le Chantilly Sport et M. [S] [G] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [G] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [S] [G],
- l'infirmer pour le surplus,
- débouter la société [G] de l'intégralité de ses prétentions,
Très subsidiairement,
- fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 1'500 euros par mois et ce jusqu'au 4 mars 2024, date de restitution de la clé,
- condamner la société [G] à leur payer chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile'une somme de 1'500 euros,
- condamner la société [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 13 octobre 2025, la société [G], Maître [A] [L] et Maître [N] [V], ès qualités demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du 20 octobre 2023 en ce qu'il a :
- confirmé la compétence du tribunal judiciaire sur le présent litige,
- déclaré nul et de nul effet le bail commercial daté du 1 er septembre 2022 conclu entre la SA
[G] et la société Le Chantilly Sport,
- condamné la société Le Chantilly Sport à payer une indemnité d'occupation d'un montant de 2'200 euros par mois à compter du 1er septembre 2022,
- ordonné à la société Le Chantilly Sport de débarrasser tous les biens mobiliers, objet et détritus,
qui encombrent les locaux objets du bail sous astreinte,
- condamné in solidum la société Le Chantilly Sport et M. [S] [G] aux entiers dépens de première instance et à la somme de 4'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SA [G] et la société Ajilink-[L] Cabooter-de Chanaud prise en la personne de Me [A] [L], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SA [G] de leur demande de condamnation de M. [S] [G] à payer la somme de 20'000 euros au titre du préjudice causé à la SA [G],
Statuant à nouveau de ce chef,
- condamner M. [S] [G] in personam à la somme de 20'000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice causé à la SA [G],
Pour le surplus et en cause d'appel :
- dire et juger que l'indemnité d'occupation de 2'200 euros sera due jusqu'à la date de restitution des clefs du local intervenue par lettre officielle du 4 mars 2024,
- condamner la société Le Chantilly Sport à la somme de 10'000 euros (à parfaire) en réparation du préjudice subi en l'absence de désencombrement effectif de tous les biens mobiliers, objets et détritus encombrant les locaux objets du bail et dont les clés ont été restituées par lettre officielle le 4 mars 2024,
En tout état de cause
- débouter M. [S] [G] et la SAS Le Chantilly Sport de toutes leurs demandes fins et conclusions,
- condamner in solidum la société Le Chantilly Sport et M. [S] [G] à leur payer la somme de 5'000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties visées ci-avant pour l'exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
***
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2025 et l'affaire a reçu fixation à l'audience de plaidoirie du 22 septembre 2025. A l'ouverture des débats, la cour a indiqué aux parties qu'elle entendait relever d'office l'irrecevabilité des conclusions notifiées par les intimés le 17 octobre 2025, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrecevabilité des conclusions notifiées par les intimés postérieurement à l'ordonnance de clôture
Il résulte des articles 802 et 907 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable au litige compte tenu de la date de la déclaration d'appel qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
En l'espèce, et par application de ces dispositions, les conclusions notifiées par la société [G], Maître [A] [L] et Maître [N] [V] ès qualités le 17 octobre 2025, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture du 15 octobre 2025, seront déclarées irrecevables.
Sur la compétence du tribunal judiciaire de Lille
Dans leur déclaration d'appel, la société Le Chantilly Sport et M. [S] [G] ont contesté les chefs du dispositif du jugement par lesquels le tribunal les a déboutés de leur exception d'incompétence du tribunal judiciaire de Lille au profit du tribunal de commerce de Lille Métropole et a retenu sa compétence.
La cour observe qu'ils ne formulent plus aucune prétention à ce titre dans leurs dernières conclusions et ils ne soutiennent plus cette exception de procédure qu'ils sont réputés avoir abandonnée par application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statuant que sur les dernières conclusions déposées.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce que la société Le Chantilly Sport et M. [S] [G] ont été déboutés de leur exception d'incompétence et en ce que le tribunal s'est déclaré compétent.
Sur la nullité du bail commercial en date du 1er septembre 2022
Il résulte de l'article L. 225-38 du code de commerce que dans une société anonyme, toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration. Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée.
Cet article soumet également à l'autorisation préalable du conseil d'administration les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.
Toutefois, par application de l'article L. 225-39 de ce code, ces dispositions ne sont applicables ni aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ni aux conventions conclues entre deux sociétés dont l'une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de l'autre selon les modalités que cet article énonce.
L'article L. 225-42 de ce même code dispose quant à lui que sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions visées à l'article L. 225-38 et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société. L'action en nullité se prescrit par trois ans, à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée.
1) ' Sur la nécessité d'une autorisation préalable du conseil d'administration de la société [G]
Au soutien de leur critique du jugement dont appel, la société Le Chantilly Sport et M. [S] [G] font tout d'abord valoir qu'à la date de la signature du contrat, M. [S] [G], qui était alors le directeur général et l'unique administrateur de la société, disposait des pouvoirs de signer le bail litigieux et d'engager la société.
Ils exposent ensuite pour s'opposer à la nullité du contrat invoquée que l'activité de la société [G] consistait notamment à exploiter l'ensemble immobilier qu'elle avait acquis et qu'en conséquence la signature d'un bail constituait une opération courante qui ne nécessitait pas l'autorisation préalable du conseil d'administration'ainsi qu'il est prévu par l'article L. 225-49 du code de commerce. Ils soutiennent également que le contrat a été conclu dans des conditions normales dans la mesure où la clause prévoyant une franchise de loyer est une clause classique. Ils estiment que le fait que la société [G] n'ait perçu aucun loyer ni aucune indemnité d'occupation du preneur ne peut constituer une conséquence dommageable dès lors elle dispose d'une créance de loyer à l'égard de la société Le Chantilly Sport et que la preuve du caractère irrécouvrable de cette créance n'est pas rapportée.
Enfin, ils estiment que le bail s'est au contraire révélé profitable dans la mesure où les lieux étaient mis à disposition d'autres sociétés qui en jouissaient déjà partiellement de sorte que la mise à disposition du local à la société Le Chantilly Sport n'a été elle aussi que partielle malgré le loyer mis à sa charge.
La société [G], Maître [A] [L] et Maître [N] [V] ès qualités pour leur part font valoir que le bail litigieux s'inscrit dans un cadre frauduleux destiné à créer un droit fictif au profit de la société Le Chantilly Sport, son existence n'ayant été découverte qu'à l'occasion de l'instance en référé, sans que l'original de cet acte ne soit jamais produit et alors que sa date est en outre incertaine.
Ils affirment que la nullité de ce contrat s'impose en ce qu'il a été conclu entre M. [S] [G], à l'époque membre de la société [G] mais également président de la société Le Chantilly Sport, sans autorisation du conseil d'administration, lequel à cette date était vacant, alors qu'il s'agissait d'un acte qui engageait financièrement la société.
La société [G], Maître [A] [L] et Maître [N] [V] ès qualités considèrent que ce bail causait nécessairement un préjudice à la société [G] dès lors qu'elle n'a perçu aucun loyer pour l'occupation d'un local de 700 m² au coeur d'une zone industrielle et que la franchise de loyer consentie en contrepartie de travaux d'aménagement intérieur n'avait en réalité pas de contrepartie pour le preneur qui occupait un local uniquement destiné à du stockage.
Sur ce,
Le bail commercial litigieux, daté 1er septembre 2022, dont seule une copie est produite, a été signé par la société [G], représentée par M. [S] [G] et la société Le Chantilly Sport, également représentée par M. [S] [G]. Il comporte en en-tête le nom et les coordonnées de la société Sergic Entreprises.
M. [S] [G] étant administrateur et directeur général de la société [G] mais également président de la société Le Chantilly Sport, cette convention était soumise aux dispositions de l'article L. 225-38 du code de commerce, sauf pour les appelants à établir comme ils le soutiennent en premier lieu qu'elle constituait une opération courante conclue à des conditions normales ainsi qu'il est prévu par l'article suivant.
Les opérations courantes visées par ledit article s'entendent de celles réalisées de manière habituelle par la société, dans le cadre de son activité, c'est-à-dire de son objet social, et par rapport à sa pratique. À ce critère doit être ajoutée la notion d'habitude. Ainsi, les opérations relevant de l'activité sociale, mais ne rentrant pas dans le cadre des actes habituellement conclus, ne présentent pas un tel caractère.
La notion de conditions normales, qui se cumule avec la condition précédente, s'entend pour sa part des conditions qui sont habituellement consenties aux tiers, sans privilège, ni désavantage.
L'activité de la société [G], ainsi qu'elle résulte des extraits d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés versés est ainsi définie': «'Electricité industrielle de directement ou indirectement dans touts pays : toutes opérations d'acquisition, gestion et revente éventuelle de toutes valeurs mobilières et notamment la prise de participation ou d'intérêts par achat, souscription, apport, fusion et toutes valeurs mobilières et biens mobiliers dans toutes entités juridiques avec ou sans personnalité morale toute opération de nature à faciliter, à promouvoir et à développer l'activité des sociétés filiales, toutes prestations de services et en particulier la gestion du personnel administratif et de la trésorerie toutes prestations de service".
La société [G], Maître [A] [L] et Maître [N] [V] ès qualités ne contestent pas que cet objet social permettait à la société [G] d'avoir des locataires commerçants et consécutivement de conclure des baux.
Il n'est toutefois aucunement démontré que l'activité habituelle de la société [G], dont l'objet social s'apparentait davantage à celui d'une société holding, était de conclure des baux, et a fortiori des baux l'engageant pour une durée de neuf années dans les conditions d'un bail commercial.
D'autre part, s'agissant de la seconde condition de l'article L. 225-39 précité, qui est cumulative, le bail en cause, qui a été conclu moyennant le versement d'un loyer annuel de 18'000 euros HT, prévoyait une franchise de loyer jusqu'au 1er janvier 2023 à «'titre de participation du bailleur aux frais de remise en état.'»
Des telles dispositions, si elles ne présentent pas de caractère exceptionnel et peuvent être prévues lorsqu'il existe un avantage négocié, ne constituent cependant pas des conditions normales de fixation du loyer d'un bail commercial, dont le paiement constitue l'obligation essentielle du preneur en contrepartie de son occupation des lieux.
En outre, et comme l'a pertinemment retenu le tribunal, l'accord relatif à une franchise de loyer n'est pas justifié en l'espèce au regard du contenu même du contrat. En effet, si celui-ci contient en annexe l'état récapitulatif et prévisionnel des travaux à réaliser par le bailleur prévu par l'article L.'145-40-2 du code de commerce, ce document ne fait mention que des interventions suivantes :
- un contrôle des installations électriques,
- le nettoyage des abords,
- la vérification du chauffage.
C'est-à-dire des travaux qui ne sont pas susceptibles de priver le locataire de sa jouissance.
La cour ajoute que le contrat précise également que les locaux disposaient d'eau, d'électricité et qu'ils étaient équipés de sanitaires et de chauffage. Il n'est produit aucun état des lieux d'entrée permettant d'en connaître l'état général et aucune disposition figurant dans la copie du contrat versée ne mentionne les travaux de remise en état devant être réalisés par le preneur permettant de justifier la franchise de loyers que M. [S] [G] a consenti à sa société.
Il en résulte que cette convention, qui n'a ni porté sur une opération courante, ni été conclue dans des conditions normales au sens des dispositions de l'article L. 225-38 du code de commerce, devait être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration. En l'absence d'une telle autorisation préalable, sa nullité est encourue si elle a eu des conséquences dommageables pour la société.
2) ' Sur l'existence de conséquences dommageables pour la société [G]
A la date à laquelle le bail a été signé, M. [S] [G], compte tenu de ses qualités, ne pouvait ignorer que la société [G] ne disposait plus de conseil d'administration ni qu'un mandataire ad hoc avait été désigné par une décision du 30 juin 2022 en vue de réunir une assemblée générale devant procéder à la nomination de nouveaux administrateurs mais aussi statuer sur la révocation de son propre mandat d'administrateur.
Il n'est aucunement discuté que la société Le Chantilly Sport n'a versé aucun loyer pour son occupation des lieux depuis le 1er septembre 2022, ni même depuis le 1er janvier 2023 si l'on retient l'existence d'une franchise de loyer dont la contrepartie n'est en réalité pas justifiée.
C'est en conséquence par de justes motifs que le tribunal a retenu que le dommage était caractérisé en ce que la signature de ce bail avait privé la société [G] d'une chance que son représentant, sur autorisation préalable de son conseil d'administration régulièrement élu, conclue un contrat de bail conforme à ses intérêts, avec un locataire solvable, soumis aux garanties de son choix et selon des clauses auxquelles elle aurait librement adhéré.
En outre, l'absence de règlement des loyers causait nécessairement un grief à la société [G] et la société Le Chantilly Sport ne peut utilement soutenir que celle-ci disposerait d'une créance à ce titre alors que la franchise de loyer privait précisément le bailleur d'une partie des loyers dus par le locataire durant quelques mois et qu'à elle seule cette disposition a occasionné un préjudice à l'intimée, auquel s'ajoute le non-paiement des loyers par le preneur.
En conséquence, la décision attaquée doit être approuvée en ce que le tribunal, en raison de la preuve du caractère dommageable du contrat, a déclaré le bail nul et de nul effet depuis le 1er septembre 2022.
Sur le montant de l'indemnité d'occupation mise à la charge de la société Le Chantilly Sport
La société Le Chantilly Sport et M. [S] [G] entendent voir ramener le montant de l'indemnité d'occupation mise à la charge de la première à la somme mensuelle de 1'500 euros, correspondant au montant du loyer, au motif notamment que les locaux étaient encombrés de nombreux objets mobiliers qui ne lui appartenaient pas, lesquels ont été entreposés au fil des années par différentes sociétés du groupe [G], et que compte tenu de cet encombrement il n'aurait pas été possible de les louer à une tierce personne. Ils estiment que consécutivement, l'occupation partielle de la société Le Chantilly Sport n'a pas pu pénaliser la société [G].
Les intimés sollicitent quant à eux la confirmation du jugement en ce que cette indemnité d'occupation a été fixée à la somme mensuelle de 2'200 euros. Ils font valoir que M. [S] [G] était administrateur de la société [G] jusqu'à son éviction en septembre 2022 et qu'il était le gardien et le responsable des entrepôts, de leur contenu et de leur bonne gestion. Ils exposent que ces entrepôts lui ont servi de lieu de stockage et de déchetterie qu'il n'a pas désencombré malgré la décision de justice rendue et ils lui reprochent d'avoir fait preuve d'une certaine nuisance à l'égard de la société [G].
Sur ce, par suite de l'annulation du bail, la société Le Chantilly Sport a occupé les locaux en cause sans droit ni titre et elle doit indemniser la société [G] qui s'est trouvée privée de leur jouissance.
La cour relève que M. [S] [G] déclarait dans le courrier du 12 janvier 2023 qu'il a adressé au conseil de la société [G] après que ce dernier a interrogé la société Domoveil sur son occupation des entrepôts (pièce intimés n°11) que «'l'ensemble des matériels présents dans ces locaux [étaient] la propriété exclusive de [sa] société'». Les appelants ne peuvent dès lors sérieusement soutenir que les biens entreposés n'appartenaient pas à la société Le Chantilly Sport ni que leur présence devait être de nature à réduire le montant de l'indemnité d'occupation mise à sa charge.
Par ailleurs, en l'absence de tout état des lieux d'entrée et/ou de tout document permettant d'établir l'état des locaux lors de leur prise de possession, il n'est pas démontré que des objets s'y trouvaient le 1er septembre 2022 et consécutivement que la société Le Chantilly Sport n'aurait eu qu'une jouissance partielle et il lui appartient à elle seule, comme l'a retenu le tribunal, d'indemniser la société [G] à hauteur de la privation de jouissance subie.
Les appelants ne produisant aucune pièce de nature à établir que le montant de l'indemnité d'occupation fixé par le tribunal ne correspondrait pas à la valeur locative des lieux, minoré d'un abattement pour la précarité de l'occupation, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a fixé cette indemnité à la somme mensuelle de 2'200 euros à compter du 1er septembre 2022.
Depuis lors, la société Le Chantilly Sport a restitué les clefs des locaux le 4 mars 2024. Compte tenu de l'évolution du litige en cause d'appel, il sera jugé que cette indemnité d'occupation est due jusqu'à cette date.'
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de l'absence de désencombrement des lieux
Au soutien de sa demande indemnitaire, qui fait suite à la restitution des lieux le 4 mars 2024, la société [G] fait valoir que malgré la décision du tribunal, les entrepôts n'ont pas été intégralement débarrassés par la société Le Chantilly Sport et que cette charge lui incombe personnellement aujourd'hui.
Les appelants, qui contestent que les biens demeurés sur place appartiennent à la société Le Chantilly Sport, soutiennent que la société [G] ne justifie pas du préjudice subi, et notamment qu'elle aurait entrepris des démarches pour vider les entrepôts.
Sur ce, la cour observe que la société Le Chantilly Sport a été condamnée par le tribunal à débarrasser les locaux de tous les biens, objets et détritus qui l'encombraient sous astreinte provisoire de 350 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et pendant un délai de trois mois.
Les appelants ne discutent plus dans leurs dernières écritures que la demande de dommages-intérêts relative au désencombrement des locaux présentée par les intimés, sauf à soutenir dans la discussion que la reprise des lieux par la société [G], sans qu'elle invoque le non-respect de l'exécution provisoire, vaudrait reconnaissance implicite que ces biens n'appartenaient pas à la société Le Chantilly Sport.
Cependant, il a été analysé ci-avant qu'au regard du contenu du courrier de M. [S] [G] du 12 janvier 2023, les appelants ne pouvaient sérieusement soutenir que les biens figurant dans le procès-verbal de constat établi par Maître [F] [P] le 29 novembre 2023 ne leur appartenaient pas, certains documents se trouvaient-ils être au nom de la société Domoveil alors qu'il ne peut être déterminé s'ils n'ont pas été entreposés postérieurement au 1er septembre 2022 et qu'en tout état de cause la société Le Chantilly Sport avait seule la jouissance de ces locaux.
La cour a par ailleurs retenu supra que la preuve de l'état dans lesquels les entrepôts se trouvaient avant l'entrée dans les lieux de la société Le Chantilly Sport n'était pas rapportée.
En conséquence, la société Le Chantilly Sport devait les restituer à leur propriétaire vides de tous biens, objets divers et détritus ainsi qu'il a été jugé par le tribunal, ce qu'elle n'a pas fait au regard du procès-verbal de constat du 29 novembre 2023 évoqué dans son courrier du 4 mars 2024 (pièce intimés n°27).
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a ordonné à la société Le Chantilly Sport de débarasser les locaux sous astreinte.
Par suite de leur restitution, la société [G] réclame désormais l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'absence de désencombrement. Dès lors que divers biens, objets et détritus ont été laissés sur place par la société Le Chantilly Sport, qui n'a pas procédé à leur enlèvement, il en résulte nécessairement un préjudice pour la société [G] dont les locaux restent partiellement occupés par ces objets.
Ce préjudice sera justement réparé par l'octroi de la somme de 1'500 euros à titre de dommages-intérêts, aucune pièce ne permettant d'accueillir la demande présentée par les intimés à hauteur de la somme de 10'000 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts présentée par la société [G]
La société [G], Maître [A] [L] et Maître [N] [V] ès qualités reprochent au premier juge d'avoir statué sur leur demande indemnitaire sur le fondement de l'article 1240 du code civil alors qu'ils fondent leur action sur l'article 225-42 du code de commerce.
Ils font valoir que le préjudice de la société [G] est caractérisé en ce qu'il a existé une volonté spécifique de M. [S] [G] de créer une nuisance au sein de la société rendant impossible la commercialisation d'un entrepôt de plus de 700 m². Ils estiment que ce comportement a été contraire à l'intérêt de la société.
M. [S] [G] conteste toute faute de sa part dès lors qu'il considère que la convention a régulièrement été conclue et que l'autorisation préalable du conseil d'administration n'était pas nécessaire. Il fait valoir que le préjudice allégué par la société [G] ne pourrait consister qu'en une perte de chance de commercialiser l'entrepôt en cause et il affirme que la preuve de ce préjudice n'est pas rapportée.
Sur ce, l'article L. 225-42 du code de commerce dispose que sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions visées à l'article L. 225-38 et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société.
La responsabilité de M. [S] [G], qui était administrateur et directeur général de la société [G], est de nature contractuelle à l'égard de cette société en vertu des mandats dont il était investis et le tribunal ne peut dès lors être approuvé en ce qu'il a fait application de l'article 1240 du code civil pour examiner la prétention de la société [G] à ce titre.
En tout état de cause, ce régime de responsabilité impose lui aussi que soient caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice allégué.
La faute de M. [S] [G] est caractérisée en ce qu'il n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 225-38 du code de commerce lors de la conclusion du bail en litige. La preuve qu'il aurait été animé par une volonté frauduleuse spécifique de nuisance au sein de la société comme il est allégué par les intimés n'est quand à elle pas suffisamment rapportée.
S'agissant du préjudice subi, la société [G] invoque uniquement le fait que le comportement de l'intéressé aurait rendu impossible la commercialisation de l'entrepôt. Cependant, elle ne communique aucune pièce permettant d'établir l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'indemnité d'occupation octroyée, étant observé que les locaux ont été restitués en mars 2024 et qu'il n'est pas justifié qu'ils avaient vocation à être de nouveau proposés à la location ou à la commercialisation, ni qu'ils n'ont pas pu l'être du fait du bail litigieux ou du comportement de l'intéressé.
Aussi y a-t-il lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [G], Maître [A] [L] et Maître [N] [V] ès qualités de leur demande de dommages-intérêts à l'encontre de M.'[S] [G].
Sur les frais du procès
Compte tenu du sens du présent arrêt, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, la société Le Chantilly Sport et M. [S] [G] seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance d'appel ainsi qu'à payer à la société [G], Maître [A] [L] et Maître [N] [V] ès qualités une indemnité de procédure d'un montant de 4'500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y AJOUTANT
JUGE que l'indemnité d'occupation mise à la charge de la société Le Chantilly Sport est due jusqu'au 1er mars 2024, date de la restitution des locaux';
CONDAMNE la société Le Chantilly Sport à payer à la société [G] la somme de 1'500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence d'enlèvement effectif des mobiliers, objets et détritus encombrant les locaux objets du bail annulé ;
CONDAMNE in solidum la société Le Chantilly Sport et M. [S] [G] aux dépens de l'instance d'appel';
CONDAMNE in solidum la société Le Chantilly Sport et M. [S] [G] à payer à la société [G], la société Ajilink-[L] Cabooter-de Chanaud prise en la personne de Maître [A] [L] en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société [G] et la SCP BTSG, prise en la personne d'[N] [V], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [G] la somme de 4'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 15/01/2026
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 23/04825 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFOR
Jugement (N° 23/05600) rendu le 20 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [S] [G]
né le 23 Février 1971 à [Localité 9]
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
SASU Chantilly Sport
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentés par Me David Lacroix, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉES
SARL Ajilink [L]-cabooter de Chanaud, prise en la personne de Me [A] [L], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SA [G] selon jugement du tribunal de commerce de Lille métropole du 03 juillet 2023
ayant son siège social [Adresse 4]
SCP BTSG² prise en la personne de Me [N] [V], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SA [G] selon jugement du tribunal de commerce de Lille métropole du 03 juillet 2023
dont le siège social est sis [Adresse 5]
SA [G], prise en la personne de son représentant légal, société en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 03 juillet 2023
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentées par Me David-Franck Pawletta, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 22 octobre 2025 tenue par Carole Catteau magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
GREFFIER LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mélanie Roussel
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026 après prorogation du délibéré en date du 18 décembre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Mélanie Roussel, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 octobre 2025
****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SA [G] a été créée par M. et Mme [M] le 26 janvier 1980 et elle avait pour activité principale l'électricité industrielle.
Cette société est propriétaire d'un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 10] comprenant des bâtiments à usage de commerce, de bureaux et d'entrepôts dont certains ont été donnés en location.
Dans le courant de l'année 2015, la gouvernance de la société [G] a été confiée à l'un des fils des époux [M], M. [S] [G], jusqu'à ce que sa révocation soit sollicitée par ses parents et ses s'urs, Mmes [J] et [D] [G], dans un contexte de graves dissensions familiales.
A compter du 31 décembre 2021, en l'absence de renouvellement des mandats de ses administrateurs, à l'exception de celui de M. [S] [G], la société [G] s'est retrouvée dépourvue de conseil d'administration.
Suivant ordonnance du 30 juin 2022, après avoir été saisi par Mme [W] [G] née [C], Mme [J] [G] et Mme [D] [G], le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole a désigné la SELAS BMA Administrateurs judiciaires prise en la personne de Maître [K] [E] en qualité de mandataire ad hoc de la société [G] avec pour mission de convoquer une assemblée générale des actionnaires aux fins notamment de nommer de nouveaux administrateurs outre de décider de la révocation du mandat d'administrateur de M. [S] [G].
Suivant décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés du 20 septembre 2022, la société [G] a nommé trois nouveaux administrateurs et Mme [W] [M], Mme [J] [G] et Mme [D] [G]. Elle a également décidé de la révocation de M. [S] [G] de son mandat d'administrateur de la société.
Par décision du 3 octobre 2022, le conseil d'administration de la société [G] a quant à lui révoqué M. [S] [G] de ses fonctions de directeur général de la société.
Mme [J] [G] a été nommée présidente et Mme [D] [G], directrice générale de cette société.
Après avoir découvert que des marchandises et divers effets étaient entreposés dans une partie des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 10], et pensant qu'ils étaient occupés par la société Domoviel, la société [G] l'a mise en demeure suivant courrier recommandé du 11 janvier 2023 de reprendre l'ensemble de ses biens.
Par courrier du 12 janvier 2023 la société Le Chantilly Sport, présidée par M. [S] [G], lui a répondu qu'elle était elle-même locataire de plusieurs locaux dans cet ensemble immobilier et que l'ensemble des matériels présents était sa propriété.
Par acte du 3 mars 2023, la société [G], estimant que la société la société Le Chantilly Sport était occupante sans droit ni titre de ces locaux, l'a assignée devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins d'obtenir l'enlèvement des effets stockés.
La société Le Chantilly Sport a produit dans cette instance un bail commercial sous seing privé daté du 1er septembre 2022 qu'elle a affirmé avoir conclu avec la société [G]. La société [G] a indiqué ne pas avoir eu connaissance de ce contrat. Par ordonnance contradictoire du 25 mai 2023, accueillant sur ce point la prétention de la demanderesse, le juge des référés a ordonné à la société Le Chantilly Sport de remettre à la société [G] un exemplaire original dudit contrat.
La société Le Chantilly Sport a interjeté appel de cette décision.
Parallèlement, et après avoir été autorisée par une ordonnance présidentielle du 16 juin 2023, la société [G] a assigné à jour fixe la société Le Chantilly Sport suivant acte du 22 juin 2023 devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir dire nul et de nul effet le bail commercial du 1er septembre 2022, voir condamner la société Le Chantilly Sport à une indemnité pour son occupation des lieux à compter du 1er septembre 2022 et voir mettre en 'uvre une astreinte afin d'imposer l'évacuation des biens et effets personnels de cette société.
Durant le cours de cette instance, la société [G] a été placée en redressement judiciaire suivant jugement d'ouverture du tribunal de commerce de Lille Métropole du 3 juillet 2023. La société Ajilink-[L] Cabooter-de Chanaud prise en la personne de Maître [A] [L] (ci-après Maître [A] [L]), a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire et la SCP BTSG, prise en la personne d'[N] [V] (ci-après Maître [N] [V]), en qualité de mandataire judiciaire. Ils sont intervenus volontairement à l'instance.
Par jugement contradictoire du 20 octobre 2023 le tribunal a statué en ces termes':
- déboute la SA [G] de sa demande aux 'ns de voir rejeter toutes les conclusions et pièces signi'ées et versées aux débats par les défendeurs,
- déboute la SASU Le Chantilly Sport et [S] [G] de leur exception d'incompétence du tribunal judiciaire de Lille au pro't du tribunal de commerce de Lille métropole,
En conséquence,
- se déclare compétent,
- déclare nul et de nul effet le bail commercial daté du 1er septembre 2022, conclu entre la SA [G] et la société Le Chantilly Sport,
- condamne la société Le Chantilly Sport à payer à la SA [G] et à la société Ajilink-[L] Cabooter-de Chanaud prise en la personne de Me [A] [L], es qualité d'administrateur judiciaire de la SA [G], ensemble, une indemnité d'occupation d'un montant de 2'200 euros par mois à compter du 1er septembre 2022 jusqu'à son évacuation effective des locaux objets du bail annulé en date du 1er septembre 2022,
- ordonne à la société Le Chantilly Sport de débarrasser tous les biens mobiliers, objets et détritus qui encombrent les locaux objets du bail annulé en date du 1er septembre 2022 dans le délai de 45 jours à compter de la signi'cation du présent jugement et astreinte provisoire de 350 euros par jour de retard passé ce délai pendant 3 mois,
- dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte,
- déboute les demandeurs de leur demande de dommages-intérêts à l'encontre de [S] [G],
- condamne in solidum la société Le Chantilly Sport et [S] [G], qui succombent, aux entiers dépens de l'instance,
- condamne in solidum la société Le Chantilly Sport et [S] [G] à payer à la société [G] et à la société Ajilink-[L] Cabooter-de Chanaud prise en la personne de Me [A] [L], es qualité d'administrateur judiciaire de la SA [G], ensemble, la somme de 4'500 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens exposés par cette dernière,
- rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit a titre provisoire.
Par déclaration au greffe du 30 octobre 2023, la société Le Chantilly Sport et M. [S] [G] ont relevé appel de cette décision. La société [G], Maître [A] [L] et Maître [N] [V] ès qualités ont formé appel incident par conclusions remises le 24 avril 2024.
Statuant sur l'appel formé par la société Le Chantilly Sport de l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Lille Métropole du 25 mai 2023, la cour d'appel a réformé cette décision en toutes ses dispositions et a débouté la société [G], son administrateur judiciaire, Maître [A] [L], et son mandataire judiciaire, Maître [N] [V], de leur demande tendant à voir ordonner à la société Le Chantilly Sport de remettre un exemplaire original du bail en litige.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 25 septembre 2025, la société Le Chantilly Sport et M. [S] [G] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [G] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [S] [G],
- l'infirmer pour le surplus,
- débouter la société [G] de l'intégralité de ses prétentions,
Très subsidiairement,
- fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 1'500 euros par mois et ce jusqu'au 4 mars 2024, date de restitution de la clé,
- condamner la société [G] à leur payer chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile'une somme de 1'500 euros,
- condamner la société [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 13 octobre 2025, la société [G], Maître [A] [L] et Maître [N] [V], ès qualités demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du 20 octobre 2023 en ce qu'il a :
- confirmé la compétence du tribunal judiciaire sur le présent litige,
- déclaré nul et de nul effet le bail commercial daté du 1 er septembre 2022 conclu entre la SA
[G] et la société Le Chantilly Sport,
- condamné la société Le Chantilly Sport à payer une indemnité d'occupation d'un montant de 2'200 euros par mois à compter du 1er septembre 2022,
- ordonné à la société Le Chantilly Sport de débarrasser tous les biens mobiliers, objet et détritus,
qui encombrent les locaux objets du bail sous astreinte,
- condamné in solidum la société Le Chantilly Sport et M. [S] [G] aux entiers dépens de première instance et à la somme de 4'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SA [G] et la société Ajilink-[L] Cabooter-de Chanaud prise en la personne de Me [A] [L], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SA [G] de leur demande de condamnation de M. [S] [G] à payer la somme de 20'000 euros au titre du préjudice causé à la SA [G],
Statuant à nouveau de ce chef,
- condamner M. [S] [G] in personam à la somme de 20'000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice causé à la SA [G],
Pour le surplus et en cause d'appel :
- dire et juger que l'indemnité d'occupation de 2'200 euros sera due jusqu'à la date de restitution des clefs du local intervenue par lettre officielle du 4 mars 2024,
- condamner la société Le Chantilly Sport à la somme de 10'000 euros (à parfaire) en réparation du préjudice subi en l'absence de désencombrement effectif de tous les biens mobiliers, objets et détritus encombrant les locaux objets du bail et dont les clés ont été restituées par lettre officielle le 4 mars 2024,
En tout état de cause
- débouter M. [S] [G] et la SAS Le Chantilly Sport de toutes leurs demandes fins et conclusions,
- condamner in solidum la société Le Chantilly Sport et M. [S] [G] à leur payer la somme de 5'000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties visées ci-avant pour l'exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
***
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2025 et l'affaire a reçu fixation à l'audience de plaidoirie du 22 septembre 2025. A l'ouverture des débats, la cour a indiqué aux parties qu'elle entendait relever d'office l'irrecevabilité des conclusions notifiées par les intimés le 17 octobre 2025, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrecevabilité des conclusions notifiées par les intimés postérieurement à l'ordonnance de clôture
Il résulte des articles 802 et 907 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable au litige compte tenu de la date de la déclaration d'appel qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
En l'espèce, et par application de ces dispositions, les conclusions notifiées par la société [G], Maître [A] [L] et Maître [N] [V] ès qualités le 17 octobre 2025, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture du 15 octobre 2025, seront déclarées irrecevables.
Sur la compétence du tribunal judiciaire de Lille
Dans leur déclaration d'appel, la société Le Chantilly Sport et M. [S] [G] ont contesté les chefs du dispositif du jugement par lesquels le tribunal les a déboutés de leur exception d'incompétence du tribunal judiciaire de Lille au profit du tribunal de commerce de Lille Métropole et a retenu sa compétence.
La cour observe qu'ils ne formulent plus aucune prétention à ce titre dans leurs dernières conclusions et ils ne soutiennent plus cette exception de procédure qu'ils sont réputés avoir abandonnée par application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statuant que sur les dernières conclusions déposées.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce que la société Le Chantilly Sport et M. [S] [G] ont été déboutés de leur exception d'incompétence et en ce que le tribunal s'est déclaré compétent.
Sur la nullité du bail commercial en date du 1er septembre 2022
Il résulte de l'article L. 225-38 du code de commerce que dans une société anonyme, toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration. Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée.
Cet article soumet également à l'autorisation préalable du conseil d'administration les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.
Toutefois, par application de l'article L. 225-39 de ce code, ces dispositions ne sont applicables ni aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ni aux conventions conclues entre deux sociétés dont l'une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de l'autre selon les modalités que cet article énonce.
L'article L. 225-42 de ce même code dispose quant à lui que sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions visées à l'article L. 225-38 et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société. L'action en nullité se prescrit par trois ans, à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée.
1) ' Sur la nécessité d'une autorisation préalable du conseil d'administration de la société [G]
Au soutien de leur critique du jugement dont appel, la société Le Chantilly Sport et M. [S] [G] font tout d'abord valoir qu'à la date de la signature du contrat, M. [S] [G], qui était alors le directeur général et l'unique administrateur de la société, disposait des pouvoirs de signer le bail litigieux et d'engager la société.
Ils exposent ensuite pour s'opposer à la nullité du contrat invoquée que l'activité de la société [G] consistait notamment à exploiter l'ensemble immobilier qu'elle avait acquis et qu'en conséquence la signature d'un bail constituait une opération courante qui ne nécessitait pas l'autorisation préalable du conseil d'administration'ainsi qu'il est prévu par l'article L. 225-49 du code de commerce. Ils soutiennent également que le contrat a été conclu dans des conditions normales dans la mesure où la clause prévoyant une franchise de loyer est une clause classique. Ils estiment que le fait que la société [G] n'ait perçu aucun loyer ni aucune indemnité d'occupation du preneur ne peut constituer une conséquence dommageable dès lors elle dispose d'une créance de loyer à l'égard de la société Le Chantilly Sport et que la preuve du caractère irrécouvrable de cette créance n'est pas rapportée.
Enfin, ils estiment que le bail s'est au contraire révélé profitable dans la mesure où les lieux étaient mis à disposition d'autres sociétés qui en jouissaient déjà partiellement de sorte que la mise à disposition du local à la société Le Chantilly Sport n'a été elle aussi que partielle malgré le loyer mis à sa charge.
La société [G], Maître [A] [L] et Maître [N] [V] ès qualités pour leur part font valoir que le bail litigieux s'inscrit dans un cadre frauduleux destiné à créer un droit fictif au profit de la société Le Chantilly Sport, son existence n'ayant été découverte qu'à l'occasion de l'instance en référé, sans que l'original de cet acte ne soit jamais produit et alors que sa date est en outre incertaine.
Ils affirment que la nullité de ce contrat s'impose en ce qu'il a été conclu entre M. [S] [G], à l'époque membre de la société [G] mais également président de la société Le Chantilly Sport, sans autorisation du conseil d'administration, lequel à cette date était vacant, alors qu'il s'agissait d'un acte qui engageait financièrement la société.
La société [G], Maître [A] [L] et Maître [N] [V] ès qualités considèrent que ce bail causait nécessairement un préjudice à la société [G] dès lors qu'elle n'a perçu aucun loyer pour l'occupation d'un local de 700 m² au coeur d'une zone industrielle et que la franchise de loyer consentie en contrepartie de travaux d'aménagement intérieur n'avait en réalité pas de contrepartie pour le preneur qui occupait un local uniquement destiné à du stockage.
Sur ce,
Le bail commercial litigieux, daté 1er septembre 2022, dont seule une copie est produite, a été signé par la société [G], représentée par M. [S] [G] et la société Le Chantilly Sport, également représentée par M. [S] [G]. Il comporte en en-tête le nom et les coordonnées de la société Sergic Entreprises.
M. [S] [G] étant administrateur et directeur général de la société [G] mais également président de la société Le Chantilly Sport, cette convention était soumise aux dispositions de l'article L. 225-38 du code de commerce, sauf pour les appelants à établir comme ils le soutiennent en premier lieu qu'elle constituait une opération courante conclue à des conditions normales ainsi qu'il est prévu par l'article suivant.
Les opérations courantes visées par ledit article s'entendent de celles réalisées de manière habituelle par la société, dans le cadre de son activité, c'est-à-dire de son objet social, et par rapport à sa pratique. À ce critère doit être ajoutée la notion d'habitude. Ainsi, les opérations relevant de l'activité sociale, mais ne rentrant pas dans le cadre des actes habituellement conclus, ne présentent pas un tel caractère.
La notion de conditions normales, qui se cumule avec la condition précédente, s'entend pour sa part des conditions qui sont habituellement consenties aux tiers, sans privilège, ni désavantage.
L'activité de la société [G], ainsi qu'elle résulte des extraits d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés versés est ainsi définie': «'Electricité industrielle de directement ou indirectement dans touts pays : toutes opérations d'acquisition, gestion et revente éventuelle de toutes valeurs mobilières et notamment la prise de participation ou d'intérêts par achat, souscription, apport, fusion et toutes valeurs mobilières et biens mobiliers dans toutes entités juridiques avec ou sans personnalité morale toute opération de nature à faciliter, à promouvoir et à développer l'activité des sociétés filiales, toutes prestations de services et en particulier la gestion du personnel administratif et de la trésorerie toutes prestations de service".
La société [G], Maître [A] [L] et Maître [N] [V] ès qualités ne contestent pas que cet objet social permettait à la société [G] d'avoir des locataires commerçants et consécutivement de conclure des baux.
Il n'est toutefois aucunement démontré que l'activité habituelle de la société [G], dont l'objet social s'apparentait davantage à celui d'une société holding, était de conclure des baux, et a fortiori des baux l'engageant pour une durée de neuf années dans les conditions d'un bail commercial.
D'autre part, s'agissant de la seconde condition de l'article L. 225-39 précité, qui est cumulative, le bail en cause, qui a été conclu moyennant le versement d'un loyer annuel de 18'000 euros HT, prévoyait une franchise de loyer jusqu'au 1er janvier 2023 à «'titre de participation du bailleur aux frais de remise en état.'»
Des telles dispositions, si elles ne présentent pas de caractère exceptionnel et peuvent être prévues lorsqu'il existe un avantage négocié, ne constituent cependant pas des conditions normales de fixation du loyer d'un bail commercial, dont le paiement constitue l'obligation essentielle du preneur en contrepartie de son occupation des lieux.
En outre, et comme l'a pertinemment retenu le tribunal, l'accord relatif à une franchise de loyer n'est pas justifié en l'espèce au regard du contenu même du contrat. En effet, si celui-ci contient en annexe l'état récapitulatif et prévisionnel des travaux à réaliser par le bailleur prévu par l'article L.'145-40-2 du code de commerce, ce document ne fait mention que des interventions suivantes :
- un contrôle des installations électriques,
- le nettoyage des abords,
- la vérification du chauffage.
C'est-à-dire des travaux qui ne sont pas susceptibles de priver le locataire de sa jouissance.
La cour ajoute que le contrat précise également que les locaux disposaient d'eau, d'électricité et qu'ils étaient équipés de sanitaires et de chauffage. Il n'est produit aucun état des lieux d'entrée permettant d'en connaître l'état général et aucune disposition figurant dans la copie du contrat versée ne mentionne les travaux de remise en état devant être réalisés par le preneur permettant de justifier la franchise de loyers que M. [S] [G] a consenti à sa société.
Il en résulte que cette convention, qui n'a ni porté sur une opération courante, ni été conclue dans des conditions normales au sens des dispositions de l'article L. 225-38 du code de commerce, devait être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration. En l'absence d'une telle autorisation préalable, sa nullité est encourue si elle a eu des conséquences dommageables pour la société.
2) ' Sur l'existence de conséquences dommageables pour la société [G]
A la date à laquelle le bail a été signé, M. [S] [G], compte tenu de ses qualités, ne pouvait ignorer que la société [G] ne disposait plus de conseil d'administration ni qu'un mandataire ad hoc avait été désigné par une décision du 30 juin 2022 en vue de réunir une assemblée générale devant procéder à la nomination de nouveaux administrateurs mais aussi statuer sur la révocation de son propre mandat d'administrateur.
Il n'est aucunement discuté que la société Le Chantilly Sport n'a versé aucun loyer pour son occupation des lieux depuis le 1er septembre 2022, ni même depuis le 1er janvier 2023 si l'on retient l'existence d'une franchise de loyer dont la contrepartie n'est en réalité pas justifiée.
C'est en conséquence par de justes motifs que le tribunal a retenu que le dommage était caractérisé en ce que la signature de ce bail avait privé la société [G] d'une chance que son représentant, sur autorisation préalable de son conseil d'administration régulièrement élu, conclue un contrat de bail conforme à ses intérêts, avec un locataire solvable, soumis aux garanties de son choix et selon des clauses auxquelles elle aurait librement adhéré.
En outre, l'absence de règlement des loyers causait nécessairement un grief à la société [G] et la société Le Chantilly Sport ne peut utilement soutenir que celle-ci disposerait d'une créance à ce titre alors que la franchise de loyer privait précisément le bailleur d'une partie des loyers dus par le locataire durant quelques mois et qu'à elle seule cette disposition a occasionné un préjudice à l'intimée, auquel s'ajoute le non-paiement des loyers par le preneur.
En conséquence, la décision attaquée doit être approuvée en ce que le tribunal, en raison de la preuve du caractère dommageable du contrat, a déclaré le bail nul et de nul effet depuis le 1er septembre 2022.
Sur le montant de l'indemnité d'occupation mise à la charge de la société Le Chantilly Sport
La société Le Chantilly Sport et M. [S] [G] entendent voir ramener le montant de l'indemnité d'occupation mise à la charge de la première à la somme mensuelle de 1'500 euros, correspondant au montant du loyer, au motif notamment que les locaux étaient encombrés de nombreux objets mobiliers qui ne lui appartenaient pas, lesquels ont été entreposés au fil des années par différentes sociétés du groupe [G], et que compte tenu de cet encombrement il n'aurait pas été possible de les louer à une tierce personne. Ils estiment que consécutivement, l'occupation partielle de la société Le Chantilly Sport n'a pas pu pénaliser la société [G].
Les intimés sollicitent quant à eux la confirmation du jugement en ce que cette indemnité d'occupation a été fixée à la somme mensuelle de 2'200 euros. Ils font valoir que M. [S] [G] était administrateur de la société [G] jusqu'à son éviction en septembre 2022 et qu'il était le gardien et le responsable des entrepôts, de leur contenu et de leur bonne gestion. Ils exposent que ces entrepôts lui ont servi de lieu de stockage et de déchetterie qu'il n'a pas désencombré malgré la décision de justice rendue et ils lui reprochent d'avoir fait preuve d'une certaine nuisance à l'égard de la société [G].
Sur ce, par suite de l'annulation du bail, la société Le Chantilly Sport a occupé les locaux en cause sans droit ni titre et elle doit indemniser la société [G] qui s'est trouvée privée de leur jouissance.
La cour relève que M. [S] [G] déclarait dans le courrier du 12 janvier 2023 qu'il a adressé au conseil de la société [G] après que ce dernier a interrogé la société Domoveil sur son occupation des entrepôts (pièce intimés n°11) que «'l'ensemble des matériels présents dans ces locaux [étaient] la propriété exclusive de [sa] société'». Les appelants ne peuvent dès lors sérieusement soutenir que les biens entreposés n'appartenaient pas à la société Le Chantilly Sport ni que leur présence devait être de nature à réduire le montant de l'indemnité d'occupation mise à sa charge.
Par ailleurs, en l'absence de tout état des lieux d'entrée et/ou de tout document permettant d'établir l'état des locaux lors de leur prise de possession, il n'est pas démontré que des objets s'y trouvaient le 1er septembre 2022 et consécutivement que la société Le Chantilly Sport n'aurait eu qu'une jouissance partielle et il lui appartient à elle seule, comme l'a retenu le tribunal, d'indemniser la société [G] à hauteur de la privation de jouissance subie.
Les appelants ne produisant aucune pièce de nature à établir que le montant de l'indemnité d'occupation fixé par le tribunal ne correspondrait pas à la valeur locative des lieux, minoré d'un abattement pour la précarité de l'occupation, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a fixé cette indemnité à la somme mensuelle de 2'200 euros à compter du 1er septembre 2022.
Depuis lors, la société Le Chantilly Sport a restitué les clefs des locaux le 4 mars 2024. Compte tenu de l'évolution du litige en cause d'appel, il sera jugé que cette indemnité d'occupation est due jusqu'à cette date.'
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de l'absence de désencombrement des lieux
Au soutien de sa demande indemnitaire, qui fait suite à la restitution des lieux le 4 mars 2024, la société [G] fait valoir que malgré la décision du tribunal, les entrepôts n'ont pas été intégralement débarrassés par la société Le Chantilly Sport et que cette charge lui incombe personnellement aujourd'hui.
Les appelants, qui contestent que les biens demeurés sur place appartiennent à la société Le Chantilly Sport, soutiennent que la société [G] ne justifie pas du préjudice subi, et notamment qu'elle aurait entrepris des démarches pour vider les entrepôts.
Sur ce, la cour observe que la société Le Chantilly Sport a été condamnée par le tribunal à débarrasser les locaux de tous les biens, objets et détritus qui l'encombraient sous astreinte provisoire de 350 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et pendant un délai de trois mois.
Les appelants ne discutent plus dans leurs dernières écritures que la demande de dommages-intérêts relative au désencombrement des locaux présentée par les intimés, sauf à soutenir dans la discussion que la reprise des lieux par la société [G], sans qu'elle invoque le non-respect de l'exécution provisoire, vaudrait reconnaissance implicite que ces biens n'appartenaient pas à la société Le Chantilly Sport.
Cependant, il a été analysé ci-avant qu'au regard du contenu du courrier de M. [S] [G] du 12 janvier 2023, les appelants ne pouvaient sérieusement soutenir que les biens figurant dans le procès-verbal de constat établi par Maître [F] [P] le 29 novembre 2023 ne leur appartenaient pas, certains documents se trouvaient-ils être au nom de la société Domoveil alors qu'il ne peut être déterminé s'ils n'ont pas été entreposés postérieurement au 1er septembre 2022 et qu'en tout état de cause la société Le Chantilly Sport avait seule la jouissance de ces locaux.
La cour a par ailleurs retenu supra que la preuve de l'état dans lesquels les entrepôts se trouvaient avant l'entrée dans les lieux de la société Le Chantilly Sport n'était pas rapportée.
En conséquence, la société Le Chantilly Sport devait les restituer à leur propriétaire vides de tous biens, objets divers et détritus ainsi qu'il a été jugé par le tribunal, ce qu'elle n'a pas fait au regard du procès-verbal de constat du 29 novembre 2023 évoqué dans son courrier du 4 mars 2024 (pièce intimés n°27).
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a ordonné à la société Le Chantilly Sport de débarasser les locaux sous astreinte.
Par suite de leur restitution, la société [G] réclame désormais l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'absence de désencombrement. Dès lors que divers biens, objets et détritus ont été laissés sur place par la société Le Chantilly Sport, qui n'a pas procédé à leur enlèvement, il en résulte nécessairement un préjudice pour la société [G] dont les locaux restent partiellement occupés par ces objets.
Ce préjudice sera justement réparé par l'octroi de la somme de 1'500 euros à titre de dommages-intérêts, aucune pièce ne permettant d'accueillir la demande présentée par les intimés à hauteur de la somme de 10'000 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts présentée par la société [G]
La société [G], Maître [A] [L] et Maître [N] [V] ès qualités reprochent au premier juge d'avoir statué sur leur demande indemnitaire sur le fondement de l'article 1240 du code civil alors qu'ils fondent leur action sur l'article 225-42 du code de commerce.
Ils font valoir que le préjudice de la société [G] est caractérisé en ce qu'il a existé une volonté spécifique de M. [S] [G] de créer une nuisance au sein de la société rendant impossible la commercialisation d'un entrepôt de plus de 700 m². Ils estiment que ce comportement a été contraire à l'intérêt de la société.
M. [S] [G] conteste toute faute de sa part dès lors qu'il considère que la convention a régulièrement été conclue et que l'autorisation préalable du conseil d'administration n'était pas nécessaire. Il fait valoir que le préjudice allégué par la société [G] ne pourrait consister qu'en une perte de chance de commercialiser l'entrepôt en cause et il affirme que la preuve de ce préjudice n'est pas rapportée.
Sur ce, l'article L. 225-42 du code de commerce dispose que sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions visées à l'article L. 225-38 et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société.
La responsabilité de M. [S] [G], qui était administrateur et directeur général de la société [G], est de nature contractuelle à l'égard de cette société en vertu des mandats dont il était investis et le tribunal ne peut dès lors être approuvé en ce qu'il a fait application de l'article 1240 du code civil pour examiner la prétention de la société [G] à ce titre.
En tout état de cause, ce régime de responsabilité impose lui aussi que soient caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice allégué.
La faute de M. [S] [G] est caractérisée en ce qu'il n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 225-38 du code de commerce lors de la conclusion du bail en litige. La preuve qu'il aurait été animé par une volonté frauduleuse spécifique de nuisance au sein de la société comme il est allégué par les intimés n'est quand à elle pas suffisamment rapportée.
S'agissant du préjudice subi, la société [G] invoque uniquement le fait que le comportement de l'intéressé aurait rendu impossible la commercialisation de l'entrepôt. Cependant, elle ne communique aucune pièce permettant d'établir l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'indemnité d'occupation octroyée, étant observé que les locaux ont été restitués en mars 2024 et qu'il n'est pas justifié qu'ils avaient vocation à être de nouveau proposés à la location ou à la commercialisation, ni qu'ils n'ont pas pu l'être du fait du bail litigieux ou du comportement de l'intéressé.
Aussi y a-t-il lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [G], Maître [A] [L] et Maître [N] [V] ès qualités de leur demande de dommages-intérêts à l'encontre de M.'[S] [G].
Sur les frais du procès
Compte tenu du sens du présent arrêt, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, la société Le Chantilly Sport et M. [S] [G] seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance d'appel ainsi qu'à payer à la société [G], Maître [A] [L] et Maître [N] [V] ès qualités une indemnité de procédure d'un montant de 4'500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y AJOUTANT
JUGE que l'indemnité d'occupation mise à la charge de la société Le Chantilly Sport est due jusqu'au 1er mars 2024, date de la restitution des locaux';
CONDAMNE la société Le Chantilly Sport à payer à la société [G] la somme de 1'500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence d'enlèvement effectif des mobiliers, objets et détritus encombrant les locaux objets du bail annulé ;
CONDAMNE in solidum la société Le Chantilly Sport et M. [S] [G] aux dépens de l'instance d'appel';
CONDAMNE in solidum la société Le Chantilly Sport et M. [S] [G] à payer à la société [G], la société Ajilink-[L] Cabooter-de Chanaud prise en la personne de Maître [A] [L] en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société [G] et la SCP BTSG, prise en la personne d'[N] [V], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [G] la somme de 4'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente