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Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 13, 15 janvier 2026, n° 25/09652

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/09652

15 janvier 2026

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 15 JANVIER 2026

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/09652 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOJY

Décision déférée à la Cour : Décision du 28 Avril 2025 -Conseil de l'ordre des avocats du barreau de PARIS

APPELANT :

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Mme Florence LIFCHITZ, substitute générale

INTIMES :

Monsieur [C] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Comparant et assisté par Me Patrick KLUGMAN de l'AARPI Grinal Klugman Aumont & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R026

LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS

[Adresse 3]

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008

LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS en qualité de représentant de l'ordre

[Adresse 3]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre

- Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

- Mme Estelle MOREAU, Conseillère

- Mme Patricia ANSELMINI, Conseillère

- Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD

MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Florence LIFCHITZ, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.

DÉBATS : à l'audience tenue le 18 Décembre 2025, ont été entendus :

- Mme Nicole COCHET, en son rapport ;

- M. [C] [P] a accepté que l'audience soit publique ;

- Mme Florence LIFCHITZ, substitute du Procureur Général, en ses observations ;

- Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;

- Me Patrick KLUGMAN assistant M. [C] [P], en ses observations ;

- M. [C] [P], ayant eu la parole en dernier.

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

* * *

Ayant obtenu son certificat d'aptitude à la profession d'avocat en octobre 2024, M. [C] [P] alors âgé de 48 ans, a sollicité son inscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau de Paris, demande à laquelle la commission de l'exercice professionnel du barreau de Paris a donné un avis défavorable en raison de son passé pénal, avant que la formation administrative du conseil de l'ordre statuant par arrêté du 28 avril 2025 ne l'accepte, considérant que l'intéressé avait donné les preuves d'un amendement suffisant pour qu'il puisse être exceptionnellement fait abstraction à son égard des dispositions de l'article 11-4°de la loi du 31 décembre 1971.

Par déclaration au greffe du 3 juin 2025, le procureur général a fait appel de cette décision.

Dans ses écritures communiquées en temps utile et visées par le greffe le 18 décembre 2025, qu'il soutient oralement à l'audience, le procureur général demande à la cour :

- de dire son recours recevable,

- d'infirmer l'arrêté dont appel acceptant la demande d'inscription de M. [P],

- de rejeter en conséquence la demande d'inscription de ce dernier.

Dans ses conclusions en réponse communiquées en temps utile, visées par le greffe le 15 septembre puis à nouveau le 18 décembre 2025, et développées oralement à l'audience, M. [C] [P] demande à la cour de :

- déclarer irrecevable le recours du procureur général,

- à défaut, le rejeter,

- confirmer en tout état de cause la décision dont appel.

Le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et le bâtonnier de l'ordre, qui n'ont pas pris d'écritures, déclarent oralement s'en remettre à la décision de la cour.

M. [P] a eu la parole en dernier.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel

M. [P] soutient que l'appel est irrecevable pour avoir été formé tardivement, puisque la décision dont appel, rendue le 28 avril 2025, a donné lieu le jour même à l'établissement d'un courrier de notification adressé en recommandé avec accusé de réception du 3 mai suivant, qu'il a lui-même reçu le 5 mai 2025 et que le procureur général n'a donc pu que recevoir dans le même délai, en sorte qu'il ne peut utilement invoquer le cachet interne portant la date du 14 mai 2025 apposé sur l'enveloppe auquel il demande à la cour de se référer comme preuve de ce que le délai d'appel n'aurait commencé à courir qu'à cette date.

Le délai d'appel en la matière est d'un mois et il ne court qu'à compter de la date de la notification, entendue comme celle à laquelle le titulaire du droit d'appel a ou devrait avoir connaissance de la décision.

Le fait que M. [P] ait eu en mains la décision dès le 5 mai 2025, prouvé par le certificat de remise qu'il produit, ne vaut preuve de cette date de réception effective qu'en ce qui le concerne. Pour le ministère public, indépendamment de la date éventuelle - ignorée - de l'arrivée de la lettre recommandée au bureau du courrier du parquet général, la notification ne peut être considérée comme effective qu'à la date à laquelle la décision a été portée à la connaissance du service compétent pour en interjeter appel, soit en l'espèce celle à laquelle l'enveloppe contenant la décision a reçu le cachet dateur 'cour d'appel de Paris- service professions judiciaires', soit le 14 mai 2025.

L'appel formé le 3 juin suivant, soit dans le délai légal d'un mois ayant commencé à courir le 14 mai 2025, est donc recevable.

Sur le fond

Le conseil de l'ordre a retenu que M. [P] avait fait la preuve, dans l'établissement de sa demande d'inscription, de la plus complète transparence quant à sa situation pénale, qu'il n'avait fait l'objet d'aucune condamnation depuis le jugement du 29 juillet 2014, et qu'il avait exprimé des regrets sincères pour les infractions commises. Il a également relevé qu'après sa dernière condamnation, bien que n'étant pas bachelier, il s'était orienté avec succès vers des études en droit, qu'il a conduites pendant 10 ans en parallèle à une activité professionnelle, trois de ses enseignants et plusieurs avocats ayant rédigé des attestations à son soutien, tout en s'investissant fortement dans une association d'aide et soutien à des enfants en difficulté, dont les responsables attestent également en sa faveur.

Il en a déduit que l'attitude du demandeur, sa réussite universitaire, sa loyauté et son engagement associatif 'justifient d'une réelle recipiscience' autorisant son inscription au tableau de l'ordre.

Appelant de cette décision, le procureur général soutient d'abord que la transparence montrée par M. [P] lors de sa demande d'inscription n'est pas particulièrement méritoire, puisqu'il n'a fait en l'espèce que répondre positivement, faute de pouvoir faire autrement, à la question expressément posée dans le formulaire de demande d'inscription sur d'éventuels antécédents pénaux.

Il affirme ensuite que l'ancienneté des condamnations prononcées n'est pas un gage suffisant d'amendement, s'agissant en l'espèce de faits d'une particulière gravité, que l'engagement associatif bénévole de M. [P] auprès d'enfants malades ne suffit pas à justifier de cet amendement, alors qu'il a fait l'objet encore en 2014 d'une comparution immédiate pour participation avec arme à un attroupement, qu'enfin, il ne communique aucune information concernant une activité professionnelle depuis qu'il a obtenu son certificat d'aptitude à la profession d'avocat, concluant du tout que la décision dont appel doit être infirmée, l'intimé ne pouvant prétendre à son inscription en tant qu'avocat.

M. [P] reprend les éléments mis en avant par le conseil de l'ordre pour soutenir que contrairement à sa remise en cause par le procureur général, son amendement est réel et sincère, l'existence de condamnations pénales ne pouvant faire obstacle à toute perspective de réinsertion, en lui interdisant d'exercer la profession d'avocat après ses dix années d'efforts pour obtenir les diplômes nécessaires à cette fin.

Il rappelle que ses condamnations pénales sont anciennes, qu'il en a assumé toutes les conséquences, en particulier en les déclarant lorsqu'il a fait sa demande d'inscription alors que son bulletin n°3 de casier judiciaire n'en portait pas trace, et que ses regrets concernant les faits délictueux qu'elles ont sanctionnés ne peuvent être mis en doute.

Il souligne que sa comparution immédiate du 29 juillet 2014 devant le tribunal correctionnel de Paris constituant sa dernière mise en cause judiciaire, dont la commission administrative du conseil de l'ordre a été spontanément informée par ses soins, s'est soldée par un jugement du même jour qui a annulé les interpellations et toute la procédure subséquente.

Il s'est immédiatement après, en septembre 2014, à 38 ans, lancé dans une capacité en droit, obtenue avec mention 'très bien ' , et a ensuite répondu à toutes les exigences du cursus qu'il avait décidé de suivre et dans lequel il a pleinement réussi, son parcours universitaire déterminé dont attestent ses professeurs, témoignant de sa complète réinsertion, également démontrée par son engagement associatif.

Quant à son parcours professionnel, il a travaillé dans le domaine de l'immobilier auprès de deux agences successives, dont les dirigeants témoignent également de son professionnalisme irréprochable, avant d'intégrer en septembre 2024 un cabinet d'avocat spécialisé en droit immobilier en qualité de juriste salarié, dans la perspective d'en devenir, s'il est inscrit, le collaborateur libéral, plusieurs membres du barreau ayant attesté en sa faveur pour soutenir sa démarche, guidée par sa farouche volonté de devenir avocat.

Il estime en conséquence remplir aujourd'hui toutes les conditions d'honorabilité, de moralité et de probité indispensables à l'exercice de la profession, et l'en priver serait sanctionner de manière disproportionnée des faits anciens qui ont été le déclencheur de son parcours académique et professionnel.

L'article 11 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 prévoit que :

Nul ne peut accéder à la profession d'avocat s'il ne remplit les conditions suivantes:

....4° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.

Il est constant que M. [P] a fait l'objet, à trois reprises, de condamnations pénales, à savoir : à une peine de 2 mois avec sursis pour des faits de violences ayant entraîné une ITT de 8 jours prononcée par un jugement rendu en 1997 qu'il dit ne pouvoir produire en copie compte tenu de son ancienneté, et qui ne l'est pas non plus par le procureur général appelant ; à une peine de 150 jours de travail d'intérêt général pour des faits qualifiés d'extorsion de fonds commis le 28 avril 1998 , prononcée sur comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Paris par jugement du 4 mai 1998 ; enfin à une peine de 15 mois d'emprisonnement assortis d'un sursis total suivant arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 23 février 2010 sur appel d'un jugement du 30 avril 2009, pour des faits d'extorsion de fonds et d'association de malfaiteurs commis de 2005 à janvier 2007.

Il n'est pas discutable que les faits ainsi retenus à l'encontre de M. [P] par les juridictions pénales contreviennent lourdement aux exigences de probité et d'honorabilité attendues d'un prétendant à l'avocature.

Pour autant, il est admis qu'avant de refuser l'inscription, les instances confrontées à une telle situation doivent rechercher si le candidat, par son attitude ultérieure, a pu faire la démonstration d'un amendement qui, en lui faisant recouvrer l'état de probité et d'honorabilité exigé par le texte susvisé, lui permettrait d'accéder à la profession d'avocat nonobstant les condamnations antérieurement prononcées.

La transparence dont a fait preuve M. [P] vis à vis du conseil de l'ordre est un premier élément à mettre à son crédit, puisque les condamnations pénales dont il a fait état en renseignant ce point du formulaire d'inscription ne figurant pas ou plus à son bulletin de casier judiciaire n°3, il aurait pu être tenté de les passer sous silence, ce qu'il n'a pas fait, de même qu'il a spontanément porté à la connaissance de l'autorité ordinale la comparution immédiate dont il a fait l'objet en 2014 dont le procureur général fait à tort état, la procédure en question ayant été annulée par le tribunal par jugement du 28 avril 2014 en raison de l'irrégularité des interpellations qui en étaient l'origine.

Si la qualification des faits pour lesquels M. [P] a été à trois reprises condamné est certes grave,

le quantum des condamnations prononcées, au moins pour les deux premières, deux mois d'emprisonnement avec sursis pour les violences en 1997, 150 heures de TIG en 1998 pour la première extorsion de fonds, en relativise l'importance effective.

Quant à la troisième, pour extorsion de fonds et association de malfaiteurs, l'arrêt du 23 février 2010 s'il confirme le jugement du 30 avril 2009 sur les préventions retenues, explique aussi l'inscription de cette poursuite visant six coprévenus dont M. [P] dans le contexte d'un système d'extorsion beaucoup plus vaste, ce dernier s'y étant trouvé impliqué du fait de ses relations régulières avec trois coprévenus reconnus comme les concepteurs du système et de son rôle d'intermédiaire pour le 'recouvrement' d'une dette prétendue à l'égard d'une seule des nombreuses victimes du système global, mais nullement en tant qu'organisateur, sa condamnation à 15 mois d'emprisonnement ayant d'ailleurs été assortie intégralement du sursis.

En toute hypothèse, il s'agit de faits très anciens, ayant pris fin pour les derniers d'entre eux en janvier 2007, sans qu'aucun comportement pénalement répréhensible de M. [P] ait été relevé depuis cette date.

En septembre 2014, M. [P], âgé de 38 ans, non bachelier, a entrepris à la base - la capacité en droit - une formation juridique qu'il a suivie jusqu'à acquérir au bout de dix années d'études le certificat lui permettant d'accéder à la profession d'avocat, après obtention d'une licence et d'un master I mention 'justice, procès et procédure' et deux années passées à l'Ecole de formation du barreau à laquelle il a accédé en 2022.

Il a en parallèle constamment travaillé au sein d'agences immobilières dont les dirigeants soulignent son comportement professionnel irréprochable, en vue d'acquérir une connaissance du domaine de l'immobilier qui lui a permis d'intégrer en septembre 2024, en tant que juriste salarié, un cabinet d'avocat spécialisé en cette matière, dans la perspective d'en devenir, une fois avocat, le collaborateur à part entière.

Il ne s'agit pas là seulement du cursus d'un étudiant brillant mais celui d'une personne fermement déterminée à mettre un terme aux errements ayant marqué le début de sa vie d'adulte pour s'inscrire dans une voie honorable que couronnerait l'accès à la profession qu'il ambitionne d'exercer, plusieurs enseignants et avocats - attestations de Mme [E] [X] et de M. [O] [I] et de Mes [T] [J], [W] [D] et [A] [B] - faisant état par écrit de ses regrets sincères sur sa vie antérieure chaotique marquée par des fréquentations nocives, ainsi que de la force de sa motivation et de leurs certitudes sur la totale rectitude de son comportement actuel et à venir.

Parallèlement à ce cursus académique et professionnel, l'engagement humain très actif de M. [P] depuis 2016, en tant que bénévole, dans les missions de l'association 'les rois du monde' dédiée au soutien d'enfants malades et en difficulté, marque une volonté d'utilité sociale qui confirme l'authenticité de son amendement.

En considération de cet ensemble d'éléments favorables, la cour, en accord avec l'appréciation du conseil de l'ordre, juge que l'évolution et le comportement actuel de M. [P] effacent ses manquements antérieurs à l'honneur et à la probité et légitiment par conséquent son inscription au tableau de l'ordre du barreau de Paris.

La décision dont appel est donc confirmée.

Les dépens resteront à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

La cour

Dit l'appel du procureur général près la cour d'appel de Paris recevable,

Le dit infondé,

Confirme l'arrêté dont appel,

Met les dépens à la charge de l'Etat.

LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE

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