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Décisions

CA Lyon, 1re ch. civ. A, 15 janvier 2026, n° 23/09704

LYON

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Infirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Wyon

Conseillers :

M. Seitz, M. Gauthier

Avocats :

Me Tricoire, Me Barrie

CA Lyon n° 23/09704

14 janvier 2026

La société Cabinet [W] [B] et associés (la société) et Mme [N] [V] ont conclu par acte du 28 février 2019 un contrat de collaboration libérale à effet du 27 mai suivant. Mme [V] a mis fin à ce contrat par courrier du 11 janvier 2021 et, après un délai de prévenance réduit à un mois suivant accord des parties, a quitté le cabinet le 10 février 2022.

Par courriers du 16 février 2022, Mme [V] faisait savoir à M. [W] [B] que deux clients du cabinet entendaient lui confier la défense de leurs intérêts et sollicitait la communication de leurs dossiers.

Suivant requête du 22 juillet 2022, M. [W] [B] agissant pour le cabinet a saisi la Bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Lyon afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 1240 du code civil et des principes essentiels de la profession d'avocat,

- la condamnation de Mme [V] à verser à la société :

- une indemnité de 162'000 € au titre de la perte de chance de réaliser un gain dans les deux dossiers détournés de manière déloyale et anti confraternelle,

- une indemnité de 5000 € en réparation de son préjudice moral,

- une indemnité de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

le tout avec intérêts légaux à compter de la présente demande,

- que soit ordonnée la publication de la décision à intervenir dans le journal des barreaux aux frais de Mme [V] et l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

L'audience de conciliation du 17 octobre suivant est restée vaine.

La Selarl [B] a saisi Mme la Bâtonnière du barreau de Lyon d'une demande d'arbitrage par courrier du 31 mars 2023.

Par décision du 29 novembre 2023, Mme la Bâtonnière de l'ordre des avocats a condamné Mme [V] à payer à la société la somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral, et a rejeté le surplus des demandes des parties.

Mme [N] [V] a relevé appel de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception du 21 décembre 2023 reçue au greffe de la cour le 26.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 décembre 2024 par lettres recommandées avec avis de réception dûment signés.

À l'audience, se référant expressément à ses dernières écritures et au visa des articles 142 et suivants du décret n° 91 - 1197 du 27 novembre 1991 et de l'article 1240 du code civil, Mme [N] [V] demande à la cour de :

- juger qu'elle n'a commis aucune faute civile ou déontologique à l'encontre du cabinet [W] [B] et associés

- réformer en conséquence la décision de Mme la Bâtonnière de l'ordre les avocats en date du 28 [en réalité, 29] novembre 2023

- débouter le cabinet [W] [B] et associés de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner le cabinet [W] [B] et associés à lui payer la somme de 4800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle conteste avoir commis une faute civile en exécutant déloyalement le contrat de collaboration et un détournement de clientèle constitutif de concurrence déloyale.

S'agissant du premier grief, elle conteste avoir porté atteinte au lien pouvant exister entre les clients et le cabinet, avoir cherché à évincer celui-ci, avoir eu un logo dédié et fait observer qu'elle a quitté le cabinet le 10 février 2022 et que le fait qu'elle ait pris contact avec l'un de ses contradicteurs le 11 février n'est pas constitutif d'une faute.

Elle affirme qu'elle n'a pas commis de manquement aux règles professionnelles lorsqu'elle a succédé au cabinet [B] dans deux dossiers, notamment en informant les clients concernés de son départ du cabinet.

S'agissant du second grief, elle soutient que la preuve du détournement de clientèle alléguée n'est pas rapportée, qu'au surplus M. [B] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice, aucun honoraire de résultat n'étant stipulé dans les conventions qui le liaient aux clients et aucun préjudice moral n'étant justifié.

La Selarl Cabinet [W] [B] et associés (ci-après la société) s'est également référée expressément à ses dernières écritures (conclusions n°2) et, au visa des articles 142 et suivants du décret n° 91 - 1197 du 27 novembre 1991, de l'article 1240 du code civil et des principes essentiels de la profession d'avocat, demande à la cour de :

- à titre préalable, faire sommation à Mme [V] de produire :

- tous les éléments permettant de connaître le montant des indemnités perçues de l'Oniam par Mme [S], et notamment le procès-verbal de transaction ou le jugement mettant un terme au litige,

- le protocole d'accord signé entre M. [P] et la compagnie Axa portant sur une somme de l'ordre de 98'000 euros, l'assignation délivrée à la requête des consorts [P] au docteur [K] et à la compagnie d'assurances ainsi que la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse mettant un terme au litige,

- les factures éditées par Mme [V] dans les dossiers [S] et [P].

- En tout état de cause

- confirmer la décision critiquée en ce qu'elle a condamné Mme [V] à verser au cabinet [W] [B] et associés une indemnité de 5000 euros en réparation de son préjudice moral,

- Réformer cette décision en ce qu'elle a rejeté toutes les autres demandes du cabinet [W] [B] et associés,

En conséquence, et statuant de nouveau :

- juger que Mme [V] a commis des agissements déloyaux et anti confraternels qui engagent sa responsabilité vis-à-vis du cabinet comme concourant aux préjudices causés à ce dernier;

- condamner Mme [V] à verser au cabinet [W] [B] et associés :

- une indemnité de 162'000 euros sauf à parfaire, au titre de la perte de chance de réaliser un gain dans les dossiers [S] et [P] détournés de manière déloyale et anti confraternelle,

le tout outre intérêts légaux à compter de la requête initiale à l'indemnisation du préjudice commercial adressée à Mme la Bâtonnière le 27 juillet 2022 ;

- condamner Mme [V] à verser au cabinet [W] [B] et associés une indemnité de 6000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner la publication de la décision à intervenir dans le journal des Barreaux aux frais de Mme [V].

Elle fait essentiellement valoir que les éléments factuels et notamment le courriel adressé par Mme [V] au conseil de la société AXA le 11 février 2022 l'informant de son intervention à titre personnel dans le dossier sans préciser qu'elle succédait au cabinet, alors qu'elle effectuait le dernier jour de son contrat, constituent des actes positifs et démontrent la réalité des griefs qu'elle invoque et notamment des agissements constitutifs de concurrence déloyale.

Elle pointe la confusion opérée auprès des clients par la suppression du logo du cabinet dans les échanges de mails, qui datent pour certains du mois d'octobre 2021, l'initiative prise par Mme [V] d'informer les clients de son départ et de l'inciter à la suivre avant le terme de son préavis, son départ en emportant les éléments composant les dossiers des clients qui n'avaient pas encore dessaisi de cabinet de leurs intérêts.

Elle considère que la prise en charge de ses dossiers par Mme [V] postérieurement à son départ constitue des actes de concurrence déloyale qui justifient l'indemnisation de son préjudice commercial.

Le dossier de la procédure a été communiqué à Mme la Procureur Générale qui par soit-transmis du 27 novembre 2024 communiqué le jour même aux parties, a indiqué ne formuler aucune observation.

MOTIVATION

Les parties s'accordent sur le fait que la démission de Mme [V] est devenue effective le 11 février 2022, soit un mois après la date du courrier de la collaboratrice, portant la date du 11 janvier 2021 (en réalité 2022), celle-ci justifiant que par courriel du 10 février à 17 h 57, Mme [E] [B] lui a confirmé qu'elle ne travaillerait pas le vendredi 11 février 2022 et serait rémunérée pour cette journée.

- sur l'exécution du contrat de collaboration

La société fait valoir que les circonstances précédant la rupture de contrat de collaboration et le comportement postérieur des parties doivent être loyaux, que seul le cabinet « patron » est en droit de juger des moyens qu'il souhaite utiliser pour informer ses clients du départ d'un collaborateur, et que le fait pour un avocat collaborateur de prendre l'initiative de communiquer ses coordonnées personnelles aux clients avant son départ du cabinet constitue une faute.

Elles excipe de la confusion opérée auprès des clients par Mme [V] en supprimant le logo du cabinet dans ses échanges de mails, et en ne faisant plus apparaître que son seul nom.

Il lui incombe de rapporter la preuve de cette affirmation. Or, si elle produit un logo du cabinet portant le nom de Mme [V], elle ne démontre nullement que celle-ci l'utilisait, aucun courriel adressé par Mme [V] aux clients du cabinet et portant ce logo n'étant versé aux débats. La cour relève à cet égard que les courriels datant d'octobre 2021 cités dans les écritures de la société ne sont pas produits. La suppression alléguée du logo n'est en conséquence nullement établie.

Par ailleurs, la cour observe que le contrat de collaboration ne prévoyait pas que Mme [V] devait utiliser le logo du cabinet.

Ainsi que celle-ci le fait valoir, les courriels adressés par Mme [V] dans le cadre professionnel comportent à la suite de son prénom et de son nom qui figurent sur la première ligne du courriel réservée à l'expéditeur la mention 'CABINET [W] [B]' en majuscules, de sorte qu'ils satisfont aux prescriptions de l'article 132 du décret du 27 novembre 1991 aux termes duquel le collaborateur agissant dans l'exercice de ses activités professionnelles doit indiquer, outre son propre nom, le nom de l'avocat pour le compte duquel il agit.

Aucun manquement aux principes professionnels et aucune faute contractuelle de Mme [V] ne sont en conséquence démontrés sur ce point.

La société reproche également à Mme [V] d'avoir pris contact avec les clients sans son accord et avant son départ afin de leur faire savoir qu'elle quittait le cabinet, afin de les inciter à la suivre.

Elle en veut pour preuve une lettre de Mme [V] à Mme la Bâtonnière du 16 février 2022 dans laquelle son ex-collaboratrice écrit : 'lors d'échanges avec ces clients (note de la cour: M. [P] et Mme [S]) dans le cadre de leurs dossiers de droit médical, je leur ai indiqué que je quittais le cabinet [B] le 11 février 2022, à titre informatif. Ces derniers ont émis le souhait que je poursuive mon travail dans leur dossier, dans la mesure où ce sont des dossiers lourds sur le plan humain. Ces derniers ne souhaitaient pas tout recommencer avec un nouvel avocat.'

La société se prévaut du fait que Mme [V] a contacté le conseil de la compagnie d'assurances qui intervenait dans le dossier de M. [P] par courriel du 11 février 2022 à 16h46 pour l'informer de son intervention à titre personnel dans cette procédure, sans préciser qu'elle succédait au cabinet [W] [B] et en transmettant le dernier avis d'imposition du client ainsi que ses nouvelles coordonnées. Elle ajoute n'avoir été dessaisie du dossier [P] que le 16 février suivant, et soutient que ce contact pris avant même le terme du préavis démontre que Mme [V] a réalisé des actes positifs visant à détourner les clients alors qu'elle était encore collaboratrice du cabinet.

Mme [V] répond qu'il n'est nullement démontré un démarchage ou une sollicitation de sa part auprès des clients et que les courriels qu'elle a adressés à ces clients ne dénotent aucune déloyauté. Elle précise que M. [W] [B] lui avait interdit d'informer les clients de la cessation de leur collaboration et qu'aucun acte positif de cette nature ne lui est reproché. Elle fait également valoir que le principe même qu'elle ait succédé au cabinet [W] [B] dans deux dossiers n'est en soi pas constitutif d'une faute déontologique.

Sur ce,

M. [W] [B] produit une fiche relative aux règles à respecter lors du départ d'un collaborateur dont il résulte qu'il revient au cabinet d'informer les clients du départ du collaborateur, et qu'il est vivement recommandé d'organiser une communication concertée autour du départ pour les clients que le collaborateur suit en autonomie.

Il résulte par ailleurs de l'article 14.4.3 du RIN qu'après la rupture de contrat, il incombe au cabinet de mettre en place une réponse automatique aux courriers électroniques adressés à l'ex-collaborateur indiquant les nouvelles coordonnées de ce dernier.

Il résulte du courriel du 15 février 2022 à 10h24 signé par 'le cabinet' sans autre précision à Mme [X] de la société AXA en réponse au courriel envoyé par cette dernière à Mme [V] le 11 février 2022 qu'à cette date, le cabinet [W] [B] utilisait encore l'adresse de courriel au nom de Mme [V], et n'avait donc pas mis en place la réponse automatique exigée par le RIN (pièce société [B] n°32).

La société relate avoir interdit à Mme [V] d'informer les clients de son départ du cabinet et indique n'avoir pas eu le temps, à la date de son courrier du 16 février 2022, de faire savoir à M. [P] et Mme [S] et aux autres clients que Mme [V] ne faisait plus partie du cabinet (sa pièce n°1).

En l'espèce, il incombe à la société de rapporter la preuve que Mme [V] a volontairement oeuvré auprès M. [P] et Mme [S] avant la rupture du contrat dans le but de les inciter à la suivre.

Les courriels produits par l'ex-collaboratrice, qu'elle a adressés à quatre clients du cabinet entre le 17 janvier et le 10 février 2022 et dont l'un, du 27 janvier 2022, constituait une réponse à Mme [S], sont strictement professionnels et ne comportent aucune indication relative à son départ ni une quelconque ambiguïté ou sollicitation. Il en va de même des courriels produits par le cabinet [W] [B] (ses pièces 27 à 30). Aucun autre élément n'est produit par la société intimée de nature à justifier que Mme [V] aurait pris contact avec ces clients dans le but de les détourner du cabinet [B] et de leur faire intégrer sa clientèle personnelle. La société [W] [B] reproche à Mme [V] d'avoir communiqué à ces deux clients son numéro de téléphone portable, ce que conteste cette dernière qui affirme que Monsieur [W] [B] lui-même était l'auteur de la communication, entre le 15 octobre 2020 et le 18 mars 2021, alors qu'elle était en congé de maternité, afin qu'elle puisse un point sur ces dossiers avec ces clients qu'elle suivait. Quoi qu'il en soit, il n'est pas même démontré que les clients [P] et [S] détenaient le numéro de téléphone portable de Mme [V].

La cour ne peut d'autre part déduire du fait que Mme [V] a contacté le conseil de la société AXA le 11 février 2022, soit le dernier jour du contrat de collaboration, et alors qu'elle avait quitté le cabinet puisqu'elle était dispensée de travailler ce jour-là, que Mme [V] avait au préalable man'uvré dans le but d'accaparer la clientèle de Mme [S].

Le courrier de Me Pollard, avocat associé du Cabinet [B] relatant que M. [B] a expressément interdit à Mme [V], le lendemain de sa démission, d'informer les clients de son départ, que curieusement, à compter de cette interdiction, Mme [V] a systématiquement fermé la porte de son bureau pendant le mois de préavis et que postérieurement à son départ, plusieurs clients [note de la cour : dont les noms et le nombre ne sont pas précisés] ont indiqué au cabinet qu'ils avaient été personnellement informés du départ de Mme [V], ce qui les avait profondément déstabilisés et inquiétés, ne constitue pas une preuve suffisante de ce que Mme [V] aurait, elle-même, pris l'initiative d'informer certains clients du cabinet de son prochain (p. 33 de la société).

Enfin, la société fait valoir que qu'à compter du 5 janvier 2022, date d'envoi de la seconde réclamation à la compagnie AXA, Mme [V] a été particulièrement active dans la gestion du dossier de Mme [S], alors qu'elle savait qu'elle allait quitter le cabinet prochainement, ce dont témoignent ses courriels (p 24 à 30 de la société).

Toutefois, la cour constate que M. [B] lui-même, à cette période, s'est montré très diligent à la suite d'un courriel de la société Axa du 11 janvier à 16 h 48, en rédigeant dès le 13 janvier un courrier pour Mme [S]. Celle-ci y a répondu le 14 janvier, date à laquelle elle a reçu ce courrier par mail, en demandant par courriel à être éclairée sur plusieurs points.

Il n'est dans ces conditions pas révélateur d'une hâte suspecte de sa part que Mme [V] ait adressé à Mme [S] un courriel moins d'une heure plus tard pour l'informer de ce qu'elle lui répondrait le lundi suivant 17 janvier, et qu'à réception d'un nouveau courriel de Mme [S] le 27 janvier 2022 elle ait répondu le même jour pour lui annoncer une conversation téléphonique le lendemain, en vue de faire le point.

En conclusion, l'information de son prochain départ divulguée à ces deux clients, que Mme [V] reconnaît, dans des conditions et à une date qui ne sont pas établies et alors que les dossiers étaient actifs à cette période, ne saurait constituer, en l'absence de plus amples éléments sur le contexte dans lequel cette information a été donnée, la preuve d'une faute déontologique ou une exécution fautive du contrat de collaboration de la part de la collaboratrice, pas plus d'ailleurs que d'un processus de démarchage organisé et prémédité.

Enfin, la société ne démontre pas que les pièces transmises à la société AXA par Mme [V] par le courriel du 11 février 2022 à 16 h 46 aient été remises au cabinet avant cette date, et que celle-ci ait quitté la société en les emportant.

En conséquence, la preuve d'une faute commise par Mme [V] dans l'exécution de son contrat de collaboration n'étant pas rapportée, la cour infirmera la décision déférée en ce qu'elle a retenu le contraire et l'a condamnée à verser des dommages et intérêts à la société [W] [B] en réparation du préjudice s'en ensuivant.

- sur la concurrence déloyale

Il résulte de ce qui précède que la société ne démontre pas que Mme [V] se soit rendue coupable d'un démarchage et d'un détournement à l'égard de deux clients du cabinet, ni d'un quelconque autre acte constitutif de concurrence déloyale.

En conséquence, la cour réformera la décision critiquée et la société [W] [B] sera déboutée de ses demandes indemnitaires, ainsi que de sa demande tendant à ce qu'il soit fait sommation à Mme [V] de produire des éléments matériels, celle-ci tendant à établir le montant de son préjudice matériel, de même que de sa demande de publication de la présente décision.

Le cabinet [W] [B] sera condamné aux dépens de la présente procédure civile, s'il s'en révèle, ainsi qu'au paiement à Mme [V] d'une somme de 4800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme la décision rendue par Mme la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Lyon le 29 novembre 2023,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute la Selarl Cabinet [W] [B] et associés de toutes ses demandes ;

La condamne aux dépens et au paiement à Mme [V] d'une somme de 4.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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