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CA Montpellier, 3e ch. civ., 15 janvier 2026, n° 21/05102

MONTPELLIER

Arrêt

Autre

CA Montpellier n° 21/05102

15 janvier 2026

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 15 JANVIER 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05102 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDWN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 05 JUILLET 2021

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 9]

N° RG 18/03107

APPELANTE :

S.A.S. SODAI

[Adresse 2],

[Adresse 10]

[Localité 7]

Représentée par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et sur l'audience par Me Hervé PASTOR, avocat au barreau de ST ETIENNE

INTIMEES :

SCI EST WEST prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER et sur l'audience par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

[Adresse 3]

[Localité 8]

et

S.A.R.L. [K] ARCHITECTURE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentées par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 28 Octobre 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre et M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Courant 2016, la maîtrise d''uvre d'un projet d'édification d'un immeuble à usage industriel à Saint Sériès a été confiée par la SCI Est West à la SARL [K] Architecture, architecte assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF).

Le marché de travaux a été confié dans un premier temps à la SAS Ponsonnaille qui, en avril 2017, a contacté la SAS Sodai afin d'intervenir en sous-traitance pour la pose de cloisons de distribution et de doublage de l'usine.

Par jugement du 21 août 2017, la SAS Ponsonnaille a été placée en liquidation judiciaire et a été en conséquence remplacée suivant contrat du 22 juillet 2017 par la SAS Calta Ponso pour réaliser le marché de travaux.

Dans un second temps, par contrat du 20 juillet 2017, la SAS Calta Ponso a régularisé la sous-traitance de la SAS Sodai pour un montant de 82 224 euros hors taxes. La SAS Sodai a exécuté ses prestations de sous-traitance dans le cadre de ce contrat.

En décembre 2017, la SAS Calta Ponso a résilié le contrat de marché de travaux du 22 juillet 2017 conclu avec la SCI Est West puis, par jugement du 26 mars 2018, la SAS Calta Ponso a été placée en liquidation judiciaire.

Se plaignant d'impayés, la SAS Sodai a, par acte d'huissier de justice du 28 mai 2017, assigné la SCI Est West en paiement sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975.

Par actes d'huissier de justice des 15 novembre et 2 juin 2020, la SAS Sodai a assigné la SARL [K] Architecture et la MAF en intervention forcée.

Par jugement du 5 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :

- Débouté la SAS Sodai de ses demandes ;

- Déclaré sans objet l'appel en garantie contre la SARL [K] Architecture et la MAF ;

- Débouté la SCI Est West de sa demande reconventionnelle au fond contre la SAS Sodai ;

- Condamné la SCI Est West de à payer à la SARL [K] Architecture une somme de 4 609,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2018;

- Condamné la SAS Sodai à payer :

* à la SCI Est West une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* à la SARL [K] Architecture et à la MAF ensemble une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejeté toute autre demande ;

- Ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration au greffe du 6 août 2021, la SAS Sodai a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions reçues par le greffe le 28 octobre 2021, la SAS Sodai demande notamment à la cour d'appel de :

- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a écarté l'application de la loi du 31 décembre 1975 compte tenu des clauses du CCAP du marché principal entre la SCI Est West et Calta Ponso et écarté la demande indemnitaire de la SAS Sodai vis-à-vis de la SCI Est West ;

- Condamner la SCI Est West à indemniser l'entier préjudice de la SAS Sodai;

- Condamner la SCI Est West à payer à la SAS Sodai la somme de 51 469,72 euros à titre de dommages et intérêts ;

- Débouter la SCI Est West de ses prétentions, fins et conclusions contraires et confirmer en tout état de cause le rejet de sa demande reconventionnelle ;

- Condamner la SCI Est West, ou qui mieux devra la SARL [K] Architecture et la MAF à payer à la SAS Sodai une indemnité de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la SCP Lafont Carillo Chaigneau sur son affirmation de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions reçues par le greffe le 20 avril 2022, la SCI Est West demande notamment à la cour d'appel de :

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS Sodai de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'application de la loi du 31 décembre 1975 ;

- Débouter intégralement la SAS Sodai de ses demandes, fins et conclusions;

- Condamner la SAS Sodai à verser à la SCI Est West la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens ;

Subsidiairement :

- Débouter intégralement la SAS Sodai de ses demandes, fins et conclusions;

En tout état de cause :

- Dire irrecevable la demande reconventionnelle de la SARL [K] et subsidiairement la dire infondée ;

- Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamnée la SCI Est West à verser à la SARL [K] Architecture la somme de 4 609,80 euros ;

- Débouter en toute hypothèse la SARL [K] Architecture de sa demande de compensation ;

- Condamner in solidum la SARL [K] Architecture avec la MAF à relever et garantir intégralement la SCI Est West de toute condamnation mise à sa charge au profit de la SAS Sodai ;

- Débouter la SARL [K] Architecture et la MAF de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

En toute hypothèse :

- Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la SCI Est West de sa demande reconventionnelle à l'encontre de la SAS Sodai ;

Statuer à nouveau, et :

- Condamner la SAS Sodai à verser à la SCI Est West la somme de 13 831,20 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice ;

- Débouter la SAS Sodai du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner tout succombant in solidum à verser à la SCI Est West la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- Ordonner la restitution des sommes versées par la SCI Est West au titre de l'exécution du jugement de première instance ;

- Condamner la SARL [K] Architecture à restituer la somme de 4 749 euros qui lui a été versée par la SCI Est West au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance.

Dans leurs dernières conclusions, remises au greffe le 20 janvier 2022, la SARL [K] Architecture et la MAF demandent notamment à la cour d'appel de :

- Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions par motifs propres ou adoptés et y ajouter la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Au principal :

- Confirmer la décision déférée et débouter la SCI Est West de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

Plus subsidiairement :

- Confirmer la décision déférée et débouter la SCI Est West de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de l'architecte ainsi que de son assureur;

Reconventionnellement :

- Confirmer la décision déférée et condamner la SCI Est West au paiement de la somme de 4 609,80 euros assortie des intérêts moratoires de droit depuis la date d'émission de la facture ;

- Dire et juger au subsidiaire que si, par extraordinaire, la moindre condamnation était prononcée à l'encontre des concluantes, alors ladite créance viendra en compensation des sommes ainsi dégagées ;

En toute hypothèse ;

- Confirmer la décision déférée et débouter la SAS Sodai de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, celle-ci ne pouvant invoquer quelconques manquements de la part de la maîtrise d'ouvrage et ne justifiant à aucun moment ni du principe, ni de l'étendue de son préjudice ;

- Condamner tout succombant au paiement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Sur la responsabilité de la SCI Est West sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975 :

La société Sodai se prévaut en l'espèce des dispositions d'ordre public de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et en particulier de l'article 14-1 aux termes duquel le maître de l'ouvrage, dans le cadre de marché de travaux de bâtiment, doit mettre le cas échéant en demeure l'entrepreneur principal de s'acquitter de ses obligations lorsqu'il a connaissance de la présence d'un sous-traitant sur le chantier n'ayant pas fait l'objet de la procédure d'agrément.

Avant d'examiner si l'article 14-1 est applicable en l'espèce, il convient au préalable de rappeler qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 invoquée par la société Sodai, ' la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage'.

Par conséquent, pour qu'il y ait sous-traitance au sens de la loi du 31 décembre 1975, il est indispensable que deux types de contrats soient successivement passés:

- d'une part, le marché principal passé entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur principal ;

- d'autre part et par la suite, le sous-traité passé entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant ;

L'existence d'un contrat de sous-traitance implique donc la succession de deux contrats distincts, le contrat de sous-traitance étant nécessairement postérieur au contrat principal, n'ayant vocation que de permettre la bonne exécution du contrat liant l'entrepreneur principal avec le maître de l'ouvrage.

Or, en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l'acte d'engagement entre l'entrepreneur principal, la société Calta Ponso, et le maître de l'ouvrage, la SCI Est West est intervenu le 22 juillet 2017 alors que le contrat de sous-traitance entre la société Calta Ponso et la société Sodai est daté du 20 juillet 2017.

Par conséquent, le contrat de sous-traitance a été passé avant le contrat principal, ce qui contrevient à l'évidence aux dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 et plus généralement à la nature même du contrat de sous-traitance dont l'existence est liée à l'existence d'un contrat d'entreprise initial, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

En l'absence de contrat d'entreprise antérieur à son intervention, la société Sodai ne peut en conséquence se prévaloir de l'existence d'un contrat de sous-traitance et ne peut donc invoquer les dispositions de l'article 14 -1 de la loi du 31 décembre 1975 pour engager la responsabilité de la SCI Est West.

Elle sera donc déboutée de sa demande présentée à ce titre, le jugement étant confirmé sur ce point par substitution de motifs.

Sur la demande reconventionnelle de la SCI Est West :

La SCI Est West sollicite la condamnation de la société Sodai à lui payer une somme de 13 831,20 euros au titre des travaux de reprise sur le fondement de l'article 1240 du code civil, faisant valoir que l'ouvrage réalisé par cette dernière est affecté de nombreuses malfaçons.

Au préalable, il convient de constater que contrairement à ce que soutient la SCI Est West, il existe bien un procès-verbal de réception établi le 5 février 2018 par l'architecte, Monsieur [K], les sociétés Calta Ponso et Sodai ayant été convoquées par ce dernier à la réunion de réception.

Il résulte du contrat de sous-traitance que les travaux confiés à la société Sodai étaient limités aux lots platrerie et cloison froide, ces travaux ayant donné lieu à des réserves à la réception ( tôle de finition avec complément d'isolation à poser en jonction avec toiture).

Force est de constater que nonobstant le procès-verbal de constat du 6 décembre 2017, les désordres invoqués par la SCI Est West n'ont fait l'objet d'aucune réserve à la réception, étant relevé en outre que les devis et factures versés aux débats par le maître de l'ouvrage au titre de la reprise et/ou de l'achèvement du lot confié à la société Sodai ne permettent pas, en l'absence de toute mesure d'expertise diligentée antérieurement à cette reprise, d'imputer de façon suffisamment probante les désordres invoqués par le maître de l'ouvrage au sous-traitant.

Dans ces conditions, la demande reconventionnelle formée par la SCI Est West sera rejetée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le solde d'honoraires de l'architecte :

La SCI Est West fait tout d'abord valoir l'absence de lien suffisant entre la demande reconventionnelle de la SARL [K] aux fins de paiement de son solde d'honoraires et la demande principale formulée par la société Sodai agissant en qualité de sous-traitant et sollicitant le solde du paiement de son marché.

Aux termes de l'article 70 alinéa 1 du code de procédure civile ' Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant '.

En l'espèce, il convient de relever que dans le cadre du dispositif de ses conclusions, la SCI Est West demande à la cour de retenir la responsabilité contractuelle de la SARL [K] Architecture, faisant valoir que cette dernière a manqué à son obligation de conseil et d'information à son égard et sollicite que l'architecte soit condamné, in solidum avec son assureur, à la relever et garantir intégralement de toute condamnation mise à sa charge au profit de la société Sodai.

Compte tenu de ces demandes, il y a lieu de considérer qu'il existe un lien suffisant entre la demande reconventionnelle et la demande principale dès lors que la responsabilité de l'architecte et sa garantie à l'égard du maître de l'ouvrage est recherchée par ce dernier au titre de sa mission et que la demande reconventionnelle de l'architecte repose justement sur l'exécution de ses prestations dans le cadre de cette mission.

Le moyen tiré de l'absence de lien suffisant de la demande reconventionnelle avec la demande principale sera donc rejeté.

Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la SCI Est West, il ressort des pièces versées aux débats que l'architecte a bien procédé , après avoir convoqué les sociétés Calta Ponso et Sodai, à la réception des travaux le 5 février 2018, la société Sodai étant présente, le procès-verbal de réception prévoyant une prochaine réunion le 27 mars 2018 pour la levée des réserves.

S'agissant de l'absence d'établissement des DGD par l'architecte, il ressort du procès-verbal de réception que la société Calta Ponso a abandonné le chantier, de même que l'entreprise Frankie Plomberie et l'entreprise Sodai n'est pas intervenue, de sorte que les réserves n'ont pas été levées.

Le procès-verbal de réception indique que suite à ces défaillances successives, le maître de l'ouvrage a repris, postérieurement à la réception, les travaux avec d'autres entreprises, ces travaux intervenant en dehors de la mission de l'architecte et postérieurement à la fin de cette dernière.

Enfin, force est de constater que la SCI Est West ne contestait pas le bien fondé du solde d'honoraires réclamé par l'architecte, écrivant dans un courrier du 28 mai 2018, suite à la mise en demeure adressée par l'architecte, ' Bref, il n'est pas question de ne pas payer ta prestation, j'ai besoin d'un délai que je ne suis pas capable de définir '.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas démontré que la SARL [K] n'aurait pas achevé sa mission, le maître de l'ouvrage reconnaissant en tout état de cause le bien fondé du solde d'honoraires réclamé.

Par conséquent, la SCI Est West sera condamnée à payer à la SARL [K] le paiement de la note d'honoraires établie le 2 février 2018 et s'élevant à la somme de 4 609,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2018.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Rejette le moyen tiré de l'absence de lien suffisant de la demande reconventionnelle avec la demande principale ;

Condamne la société Sodai à payer à la SCI Est West la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel;

Condamne la SCI Est West à payer à la SARL [K] Architecture et à la MAF la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;

Condamne la société Sodai aux entiers dépens d'appel.

Le greffier, Le président,

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