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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-8, 14 janvier 2026, n° 23/00734

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 23/00734

14 janvier 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 14 JANVIER 2026

N° 2026 / 012

N° RG 23/00734

N° Portalis DBVB-V-B7H-BKT2E

S.A.S.U. LES TOITURES VAROISES

C/

[L] [B]

[F] [N]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Nadine ABDALLAH - MARTIN

Me Jean-Louis BERNARDI

Me Jean Philippe FOURMEAUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de DRAGUIGNAN en date du 14 Décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/03235.

APPELANTE

S.A.S.U. LES TOITURES VAROISES

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

représentée par Me Nadine ABDALLAH-MARTIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Eric ALLIGNE, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [L] [B]

né le 27 Juillet 1973 à [Localité 5] (06), demeurant [Adresse 4], exerçant sous l'enseigne AP MAÇONNERIE

représenté par Me Jean-Louis BERNARDI, membre de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [F] [N]

née le 26 Septembre 1983 à [Localité 7] (83), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean Philippe FOURMEAUX, membre de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Pierre LAROQUE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026.

ARRÊT contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE

Suivant devis daté du 9 janvier 2021, Madame [F] [N] a confié à Monsieur [L] [B], exerçant sous l'enseigne AP MAÇONNERIE, un marché de travaux portant sur la réfection de la toiture de sa maison située [Adresse 1] à [Localité 6] (Var), moyennant le prix de 21.350 euros.

Monsieur [B] a sous-traité l'exécution de ces travaux à l'entreprise LES TOITURES VAROISES.

Une première facture d'acompte d'un montant de 8.030 euros a été émise par cette dernière le 22 août 2021 et réglée directement par le maître de l'ouvrage.

En revanche, la seconde facture d'un montant de 9.060 euros émise le 27 septembre 2021 n'a pas été honorée.

Ce même jour, Madame [M] [E] a requis un huissier de justice à l'effet de constater l'abandon du chantier par la société LES TOITURES VAROISES.

Les travaux ont finalement été achevés par une tierce entreprise.

Par exploits d'huissier délivrés les 20 et 28 avril 2022, la société LES TOITURES VAROISES a assigné Madame [F] [M] [E] et Monsieur [L] [B] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Draguignan pour les entendre condamner solidairement à lui payer la somme principale de 9.060 euros au titre de la facture susdite, outre les intérêts à compter d'une mise en demeure du 4 novembre 2021 et la somme de 900 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Madame [M] [E] a conclu au rejet des demandes formées à son encontre et réclamé reconventionnellement paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Monsieur [B] a successivement conclu :

- à la nullité de l'assignation pour absence d'indication des moyens de droit,

- à l'irrecevabilité de l'action pour défaut de tentative préalable de conciliation ou de médiation,

- et subsidiairement au rejet des demandes formées à son encontre.

Par jugement rendu le 14 décembre 2022, le tribunal a :

- rejeté l'exception de nullité et la fin de non-recevoir invoquées en défense,

- débouté la société LES TOITURES VAROISES de l'ensemble de ses prétentions,

- débouté Madame [M] [E] de sa demande reconventionnelle,

- et condamné la partie demanderesse aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.000 euros au profit de chacun des défendeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société LES TOITURES VAROISES a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 11 janvier 2023 au greffe de la cour.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 10 juin 2024, la société LES TOITURES VAROISES fait valoir :

- que le règlement de la première facture consacre l'existence d'un contrat conclu directement avec le maître de l'ouvrage,

- que lorsque le maître de l'ouvrage a agréé le sous-traitant, il est personnellement tenu des sommes dues à ce dernier par l'entrepreneur principal,

- et qu'en tout état de cause, elle demeure en droit d'exercer contre Madame [M] [E] l'action oblique prévue à l'article 1341-1 du code civil.

Elle ajoute que, postérieurement au prononcé du jugement attaqué, elle a requis un technicien en la personne de M. [R] [D] à l'effet de déterminer la valeur des travaux réalisés sur le chantier avant que celui-ci ne soit interrompu, et qu'il lui reste dû à ce titre une somme de 14.869 euros TTC.

Elle demande en conséquence à la cour d'infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de condamner solidairement Mme [M] [E] et M. [B] à lui payer ladite somme, outre 4.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ses entiers dépens.

Subsidiairement, elle sollicite l'organisation d'une expertise judiciaire aux frais avancés des intimés.

Par conclusions récapitulatives notifiées le 18 juin 2024, Monsieur [L] [B] forme appel incident du chef de jugement ayant rejeté l'exception de nullité de l'assignation et demande à la cour d'accueillir celle-ci en raison de l'absence d'indication des moyens de droit, sur le fondement de l'article 56 du code de procédure civile.

Subsidiairement, il conclut à la confirmation du jugement entrepris aux motifs :

- de l'absence de lien contractuel avec l'appelante,

- du défaut de production d'un devis accepté,

- et de l'abandon du chantier.

Il demande à la cour d'écarter le rapport [D], dépourvu selon lui de toute valeur probante, et s'oppose à une mesure d'expertise judiciaire.

A titre infiniment subsidiaire, il demande à être relevé et garanti de toutes condamnations par Madame [M] [E].

En tout état de cause, il réclame paiement d'une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre ses entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives notifiées le 15 novembre 2024, Madame [F] [N] soutient pour sa part qu'il existe bien un contrat de sous-traitance entre M. [B] et la société LES TOITURES VAROISES, mais qu'elle-même n'est pas en revanche contractuellement liée à cette dernière. Elle ajoute que l'appelante a abandonné le chantier et que les travaux ont été achevés par une tierce entreprise dans le cadre d'un nouveau contrat de sous-traitance.

Elle considère pareillement que le rapport [D] est dépourvu de toute valeur probante et s'oppose à une mesure d'expertise judiciaire.

Elle demande principalement à la cour :

- de déclarer irrecevable la demande en paiement de la somme de 14.869 euros, comme étant nouvelle en cause d'appel,

- de confirmer le jugement déféré,

- y ajoutant, de condamner l'appelante à lui verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Subsidiairement, elle demande à être relevée et garantie de toutes condamnations par M. [B] et réclame contre ce dernier paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre ses dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 octobre 2025.

DISCUSSION

Sur l'exception de nullité de l'assignation :

Selon l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation doit notamment contenir à peine de nullité un exposé des moyens en fait et en droit. Il s'agit d'une nullité de forme qui ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, conformément à l'article 114 du même code.

En l'espèce, la demande formée contre M. [B] par la société LES TOITURES VAROISES était clairement fondée sur le contrat de sous-traitance conclu entre les parties et l'intimé ne démontre pas que, du fait de l'absence de visa des textes applicables dans le corps de l'assignation, il aurait été empêché d'organiser utilement sa défense, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité invoquée de ce chef.

Sur l'action dirigée contre Mme [N] :

Il est constant que, suivant devis accepté le 9 janvier 2021, Mme [M] [E] a conclu avec M. [B] un contrat d'entreprise portant sur la réfection de la toiture de sa maison.

D'autre part, aux termes d'une attestation datée du 26 novembre 2021, M. [B] a reconnu que la société LES TOITURES VAROISES était son sous-traitant pour l'exécution de ce marché, de sorte qu'il ne peut soutenir le contraire dans le cadre de la présente instance.

La loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 définit la sous-traitance comme l'opération par laquelle l'entrepreneur principal confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise conclu avec le maître de l'ouvrage.

En vertu de son article 3, l'entrepreneur principal doit faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement par le maître de l'ouvrage, ces deux conditions étant cumulatives. A défaut, l'entrepreneur principal reste néanmoins tenu envers le sous-traitant, mais ce dernier est en revanche irrecevable à exercer contre le maître de l'ouvrage l'action directe en paiement prévue à l'article 12.

S'il peut être soutenu qu'en acquittant la première facture présentée par la société LES TOITURES VAROISES Mme [N] aurait tacitement accepté la personne du sous-traitant, il n'est pas établi en revanche que le maître de l'ouvrage ait agréé ses conditions de paiement, de sorte que l'appelante ne dispose pas d'une action directe à son encontre.

D'autre part, l'article 14-1, qui impose au maître de l'ouvrage ayant connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 de mettre en demeure l'entrepreneur principal de s'acquitter de celles-ci, n'est pas applicable à la personne physique qui fait construire, ou a fortiori rénover, un logement pour l'occuper elle-même, comme tel est le cas en l'espèce.

Enfin, la société LES TOITURES VAROISES ne dispose pas à l'encontre de Mme [M] [E] de l'action oblique prévue à l'article 1341-1 du code civil, faute de démontrer la carence de l'entrepreneur principal dans l'exercice de ses droits et actions vis-à-vis du maître de l'ouvrage.

Sur l'action dirigée contre M. [B] :

En droit, il est constant que le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat, dont il ne peut s'exonérer qu'en démontrant l'existence d'une cause étrangère ou d'un cas de force majeure.

Il résulte du constat d'huissier dressé le 27 septembre 2021 que l'entreprise LES TOITURES VAROISES a quitté le chantier avant la fin des travaux.

L'appelante soutient qu'elle était en droit de suspendre son intervention faute de règlement de sa deuxième facture d'acompte. Cependant, elle ne justifie pas avoir convenu avec M [B] d'un calendrier de paiement rendant celle-ci exigible.

En outre, sa demande nouvelle en paiement formée en cause d'appel, bien que recevable en vertu de l'article 566 du code de procédure civile, repose uniquement sur un rapport d'expertise de M. [R] [D] dépourvu de toute valeur probante, dès lors que ce technicien a été requis par l'une des parties, qu'il a procédé de manière non contradictoire et qu'il ne s'est pas même rendu sur le chantier, se limitant à une analyse des documents fournis par sa cliente.

Enfin, une mesure d'expertise judiciaire n'apparaît pas de nature à éclairer la cour puisque que les travaux ont été entre-temps achevés par une tierce entreprise, la société 2LRENOV, ainsi qu'il est établi par une facture datée du 11 octobre 2022.

Faute d'avoir exécuté son obligation, la société sous-traitante doit être déboutée de son action en paiement dirigée contre l'entrepreneur principal.

Pour les motifs qui précèdent, et ceux non contraires du premier juge, le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société LES TOITURES VAROISES de l'ensemble de ses prétentions.

La décision sera également confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [M] [E] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts, dès lors que l'exercice par la société LES TOITURES VAROISES de son droit d'agir en justice n'a pas dégénéré en abus.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne la société LES TOITURES VAROISES aux dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à verser à chacune des parties intimées une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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