CA Rouen, ch. civ. et com., 15 janvier 2026, n° 25/00217
ROUEN
Arrêt
Autre
N° RG 25/00217 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J3P2
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 15 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2024002224
Tribunal de commerce de Rouen du 16 décembre 2024
APPELANTE :
SCI BRADAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT - GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Grégoire LECLERC de la SELARL YANNICK ENAULT- GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [Z] [D] [H]
né le 01janvier 1994 à [Localité 13] Afghanistan
[Adresse 15]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représenté et assisté par Me Claire BROUILLER de la SELEURL MBC AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [A] [F]
né le 20 Avril 1977 à [Localité 14] (MAROC)
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Charles DUFLO de la SELEURL JURI LEXIA, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 7] du 22/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 16])
Monsieur [X] [C]
né le 06 février 1976 à [Localité 17] (Maroc)
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Non constitué bien que régulièrement assigné par voie de commissaire de justice le 23 avril 2025 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 novembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 06 novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 15 janvier 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 26 mars 2018, la S.C.I. Bradal a consenti à la S.A.R.L. Golden Gate un bail commercial dans un local situé à [Localité 16] [Adresse 2] pour y exercer une activité de restauration sur place ou à emporter, moyennant un loyer mensuel de 2.100 euros hors taxes.
La société Golden Gate était alors détenue par M [T] [Y], M [A] [F] et M [C] [X].
Le 6 décembre 2019, ces trois associés ont cédé la totalité de leurs parts au profit de Mme [K] [J] et M [W] [J].
M [Z] [H] a été nommé gérant de la société par acte du 13 mai 2022.
Le 13 juin 2022, la société Bradal a fait délivrer à la société Golden Gate un commandement de payer et le 17 septembre 2022, elle a fait assigner ladite société, MM [F] et [Y] devant le juge des référés aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire. MM [B] et [Y] ont fait assigner en intervention forcée les époux [J] aux fins de se voir garantis.
Par ordonnance de référé du 21 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de Rouen a homologué l'accord pris par la société Bradal et la société Golden Gate portant sur un calendrier d'apurement de la dette de la locataire.
La société Golden Gate n'a pas respecté ses engagements.
Par actes d'huissier des 7, 11 et 20 décembre 2023, la société Bradal a fait assigner MM [Z] [H], [A] [F] et [C] [X] devant le tribunal de commerce de Rouen, notamment afin de les voir condamner à régler à la société Bradal les loyers impayés, une indemnité d'occupation ainsi que l'indemnisation de son préjudice financier.
Par jugement du 16 décembre 2025, le tribunal de commerce de Rouen a :
- débouté la société Bradal de la totalité de ses demandes à l'encontre de Messieurs [A] [F], [Z] [D] [H], [C] [X] ;
- condamné la société Bradal aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 101,69 euros ;
- condamné la société Bradal à régler la somme de 1.500 euros à Monsieur [A] [F] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Bradal à régler la somme de 1.500 euros à Monsieur [Z] [D] [H] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Bradal a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 janvier 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 15 avril 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la société Bradal qui demande à la cour de :
- annuler à défaut infirmer, réformer le jugement rendu le 16 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Rouen en ce qu'il a :
* débouté la société Bradal de la totalité de ses demandes à l'encontre de Messieurs [A] [F], [Z] [D] [H], [C] [X] ;
* condamné la société Bradal aux dépens et à verser Messieurs [F] [A], [H] [Z], chacun, 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
- déclarer recevable et bien fondée la société Bradal en son appel du jugement rendu le 16 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Rouen.
Y faisant droit,
- réformer ;
- condamner Messieurs [F] [A], [H] [Z] et [X] [C] à régler solidairement à la société Bradal au titre du préjudice financier résultant de leur responsabilité personnelle en qualités de gérants :
* 64.354,52 euros, sauf à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, somme arrêtée au 10 octobre 2023 ;
* 6.435,45 euros au titre des loyers et charges impayés ;
* 3.157 euros à titre d'indemnité d'occupation ou à défaut des loyers et charges à compter du 10 octobre 2023 majoré de 10 % ;
- les condamner à 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- outre la somme de 8.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
- ordonner qu'à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l'hypothèse où l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, toutes les sommes retenues par ce dernier en application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007, portant modification du décret n° 96/1080 du 12 décembre 1986, sur le tarif des commissaires de justice, soient supportées par les débiteurs.
Vu les conclusions du 11 juillet 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de Monsieur [Z] [D] [H] qui demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Rouen ayant débouté la société Bradal de l'ensemble de ses demandes dirigées contre Monsieur [H], ès qualités de gérant de la société Golden Gate ;
- débouter la société Bradal de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société Bradal à verser à Monsieur [H] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Bradal aux entiers dépens, avec faculté de recouvrement direct pour Maître Claire Brouiller conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 29 juillet 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de Monsieur [A] [F] qui demande à la cour de :
- confirmer dans son intégralité le jugement rendu le 16 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Rouen en ce qu'il a :
* débouté la société Bradal de la totalité de ses demandes à l'encontre de Messieurs [A] [F], [Z] [D] [H] et [C] [X] ;
* condamné la société Bradal aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 101,69 euros ;
* condamné la société Bradal à régler la somme de 1.500 euros à Monsieur [A] [F] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société Bradal à régler la somme de 1.500 euros à Monsieur [Z] [D] [H] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
- débouter la société Bradal de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société Bradal à payer à la société Juri Lexia, prise en la personne de Maître Charles Duflo, la somme de 3.000 euros en application de l'article 37 de la Loi n° 91647 du 10 juillet 1991 ;
- condamner la société Bradal aux entiers dépens d'appel comprenant les frais éventuels d'une future exécution.
Monsieur [C] [X] n'a pas constitué avocat. L'assignation d'avoir à comparaître devant la cour lui a été délivrée en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. L'arrêt sera rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties
La SCI Bradal soutient que :
* l'ordonnance de référé du 21 mars 2023 a conféré force exécutoire à l'accord et constitue un titre exécutoire ; les gérants associés ne pouvaient ignorer l'existence de la dette de leur société ; ils n'ont pas cru devoir faire diligence et régler la créance selon l'échéancier homologué ; ils n'ont jamais eu l'intention de régler quoi que ce soit ;
* la violation des termes de l'ordonnance de référé constitue une faute grave imputable aux gérants MM [F] , [H] et [X] ; leur responsabilité personnelle est engagée ; ils ont commis une faute séparable de leurs fonctions ;
* cette faute intentionnelle d'une particulière gravité lui cause un préjudice qui doit être intégralement réparé sur le patrimoine personnel des intimés.
M [F] fait valoir que :
* il n'est plus gérant de la société Golden Gate depuis le 6 décembre 2019 ; il n'est aucunement concerné par les demandes de la SCI Bradal ;
* la SCI Bradal ne justifiant ni du droit ni de la qualité pour agir à son encontre, elle est donc dépourvue de tout intérêt à agir à son encontre.
M [H] soutient que :
* la SCI Bradal n'établit, ni même ne laisse présumer, qu'il aurait agi dans une intention de nuire à la SCI ou de se soustraire frauduleusement aux obligations issues du protocole homologué ;
* il a participé de bonne foi à la négociation et à la signature du protocole du 14 février 2023, homologué le 21 mars 2023 ; il n'a jamais contesté la créance de la SCI Bradal, ni opposé de refus d'exécution ;
* les retards d'exécution sont directement liés à un sinistre suivi d'un contentieux indemnitaire qui a donné lieu à un jugement contre Abeille Assurances démontrant que la société Golden Gate espérait un désintéressement réel ;
* l'ouverture d'une procédure de sauvegarde par jugement du 21 mai 2024 confirme l'existence de démarches sérieuses de redressement, incompatibles avec toute volonté frauduleuse ou dilatoire ; le plan adopté organise les modalités de remboursement des créances déclarées ;
* aucune faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions de gérant ne peut lui être reprochée.
Réponse de la cour
Conformément à l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il résulte des articles L 223-22 et L 223-23 du code de commerce, que le gérant d'une société à responsabilité limitée est responsable individuellement envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion et que la prescription de cette action en responsabilité est de trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation.
La responsabilité personnelle du gérant d'une société à responsabilité limitée à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute détachable de ses fonctions.
Il en est ainsi lorsque le gérant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales.
La charge de la preuve de cette faute repose en la cause sur l'appelante qui invoque cette responsabilité personnelle des gérants.
- Sur la demande dirigée à l'encontre de M [A] [F]
A titre liminaire, il convient de relever que M [F] qui invoque dans la partie discussion de ses conclusions une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir à son encontre et pour défaut d'intérêt à agir à son encontre, ne présente aucune prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions de sorte que la cour n'en est pas saisie.
Il est reproché à M. [F] de ne pas avoir réglé la créance de la société Golden Gate selon l'échéancier homologué par l'ordonnance du 21 mars 2023 constituant un titre exécutoire.
L'accord homologué le 21 mars 2023 entre la SCI Brandal et la société Golden Gate a porté sur l'apurement par cette dernière de sa dette de loyers selon les modalités suivantes :
- paiement du loyer courant outre 500 euros par mois sauf juillet et août 2023,
- 15 000 euros fin juillet 2023, 15 000 euros fin octobre 2023, 5 000 euros fin février 2024, 5 000 euros fin mars 2024.
La SCI Bradal expose dans ses conclusions que la société Golden Gate était débitrice au 10 octobre 2023 de la somme de 64 354,52 euros au titre des loyers dus depuis janvier 2022.
Or M [F] établit qu'il a cédé ses parts détenues dans la société Golden Gate aux époux [J] par acte de cession du 6 décembre 2019, date à laquelle il a démissionné de ses fonctions de gérant.
Il s'ensuit que M [F] n'était plus gérant de la société Golden Gate lorsque la dette de loyers a été générée soit à compter de janvier 2022, ni lors de l'homologation de l'accord de paiement entre les deux sociétés le 21 mars 2023 et qu'il ne l'était déjà plus le 17 septembre 2022 lors de l'engagement de la procédure par la SCI Brandal à l'encontre sa locataire et également dirigée contre lui en sa qualité de caution.
M [F] n'étant plus gérant, aucune faute ne peut lui être reprochée en cette qualité dans le défaut d'exécution de l'accord de paiement octroyé à la société Golden Gate par la bailleresse et homologué le 21 mars 2023.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Bradal de sa demande de condamnation dirigée contre M [F].
- Sur la demande dirigée contre M [H]
Ce dernier est le gérant de la société Golden Gate depuis 1er mai 2022 ainsi qu'il ressort du procès-verbal de décision des associés du 13 mai 2022 enregistré au greffe du tribunal de commerce de Rouen le 29 juin 2022. A la date du 22 février 2024, il ressort de l'extrait Kbis de la société Golden Gate qu'il en était toujours le gérant.
Ainsi M [H] était le gérant de la société durant la période au cours de laquelle l'accord du 21 mars 2023 devait recevoir exécution.
La faute imputée à M. [H] est de n'avoir jamais eu l'intention de régler la créance selon l'échéancier homologué, de ne pas l'avoir réglée.
Il ressort des pièces produites par M [H] et notamment d'un rapport d'expertise amiable du 1er octobre 2022 que le local objet du bail commercial a subi le 17 février 2021 un dégât des eaux provenant d'une canalisation commune de l'immeuble, qu'il a été fermé pour permettre des travaux de reprise en fin d'année 2021 et au début de l'année 2022.
De plus, il est justifié, d'une part, de l'ouverture le 21 mai 2024, d'une procédure de sauvegarde de la société Golden Gate à l'initiative de son gérant, M [H], motivée par la dette de loyers, de deuxième part, d'une procédure ayant opposé ladite société à son assureur engagée en février 2023 qui a donné lieu à un jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 29 mai 2024 ayant condamné l'assureur à payer à la société Golden Gate notamment la somme de 21 414,65 euros pour sa perte d'exploitation, de troisième part, de l'adoption d'un plan de sauvegarde le 24 juin 2025 d'une durée de trois années.
Enfin, il ressort de l'extrait du compte locataire versé aux débats par l'appelante que postérieurement à l'accord homologué le 21 mars 2023, la société Golden Gate a réglé son loyer courant.
La SCI Bradal ne conteste pas que le plan de sauvegarde adopté le 24 juin 2025 organise les modalités de remboursement des créances déclarées.
Il s'ensuit que dans ces circonstances établissant les difficultés de la société Golden Gate et la volonté de M [H] de parvenir à un redressement de la société gérée, la SCI Bradal échoue à démontrer que M [H], en sa qualité de gérant de la société débitrice, aurait commis une faute d'une particulière gravité détachable de ses fonctions et susceptible d'engager sa responsabilité personnelle en ne réglant pas l'arriéré de loyer dans la suite de l'accord homologué le 21 mars 2023.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Bradal de sa demande de condamnation dirigée contre M [H].
- Sur la demande dirigée contre M [X]
Ce dernier était défaillant en première instance et n'a pas constitué avocat devant la cour.
La SCI Bradal articule les mêmes moyens à l'appui de ses demandes de condamnation des trois intimés.
Il ressort de l'acte de cessions de parts que M [X] n'est plus gérant de la société Golden Gate depuis le 6 décembre 2019 de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI Bradal de sa demande de condamnation dirigée contre lui.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La SCI Bradal sollicite la condamnation des intimés à lui payer la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts sans développer de moyens à l'appui de cette demande.
De plus, la SCI Bradal étant déboutée de ses prétentions aucune résistance abusive des intimés ne saurait être retenue. Il convient de rejeter la demande.
Sur les demandes accessoires
La SCI Bradal ayant perdu sa cause, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Elle sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et il serait inéquitable que M [H] conserve la totalité des frais irrépétibles engagés en marge des dépens de sorte que la SCI Bradal sera condamnée à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 37 de la loi n°2021- 1729 du 22 décembre 2021 sur l'aide juridictionnelle, « les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre ». Si M [F] qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale présente une demande de condamnation de la SCI Bradal au titre des frais irrépétibles, en application desdites dispositions, il ne justifie pas que ses frais engagés en appel ne sont pas couverts par l'aide apportée par l'État. Il convient dès lors de rejeter sa demande.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SCI Bradal de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne la SCI Bradal aux dépens de l'appel avec faculté de recouvrement direct pour Maître Claire Brouiller conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Bradal à payer à M [H] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel,
Déboute M [F] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 15 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2024002224
Tribunal de commerce de Rouen du 16 décembre 2024
APPELANTE :
SCI BRADAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT - GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Grégoire LECLERC de la SELARL YANNICK ENAULT- GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [Z] [D] [H]
né le 01janvier 1994 à [Localité 13] Afghanistan
[Adresse 15]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représenté et assisté par Me Claire BROUILLER de la SELEURL MBC AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [A] [F]
né le 20 Avril 1977 à [Localité 14] (MAROC)
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Charles DUFLO de la SELEURL JURI LEXIA, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 7] du 22/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 16])
Monsieur [X] [C]
né le 06 février 1976 à [Localité 17] (Maroc)
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Non constitué bien que régulièrement assigné par voie de commissaire de justice le 23 avril 2025 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 novembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 06 novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 15 janvier 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 26 mars 2018, la S.C.I. Bradal a consenti à la S.A.R.L. Golden Gate un bail commercial dans un local situé à [Localité 16] [Adresse 2] pour y exercer une activité de restauration sur place ou à emporter, moyennant un loyer mensuel de 2.100 euros hors taxes.
La société Golden Gate était alors détenue par M [T] [Y], M [A] [F] et M [C] [X].
Le 6 décembre 2019, ces trois associés ont cédé la totalité de leurs parts au profit de Mme [K] [J] et M [W] [J].
M [Z] [H] a été nommé gérant de la société par acte du 13 mai 2022.
Le 13 juin 2022, la société Bradal a fait délivrer à la société Golden Gate un commandement de payer et le 17 septembre 2022, elle a fait assigner ladite société, MM [F] et [Y] devant le juge des référés aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire. MM [B] et [Y] ont fait assigner en intervention forcée les époux [J] aux fins de se voir garantis.
Par ordonnance de référé du 21 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de Rouen a homologué l'accord pris par la société Bradal et la société Golden Gate portant sur un calendrier d'apurement de la dette de la locataire.
La société Golden Gate n'a pas respecté ses engagements.
Par actes d'huissier des 7, 11 et 20 décembre 2023, la société Bradal a fait assigner MM [Z] [H], [A] [F] et [C] [X] devant le tribunal de commerce de Rouen, notamment afin de les voir condamner à régler à la société Bradal les loyers impayés, une indemnité d'occupation ainsi que l'indemnisation de son préjudice financier.
Par jugement du 16 décembre 2025, le tribunal de commerce de Rouen a :
- débouté la société Bradal de la totalité de ses demandes à l'encontre de Messieurs [A] [F], [Z] [D] [H], [C] [X] ;
- condamné la société Bradal aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 101,69 euros ;
- condamné la société Bradal à régler la somme de 1.500 euros à Monsieur [A] [F] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Bradal à régler la somme de 1.500 euros à Monsieur [Z] [D] [H] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Bradal a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 janvier 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 15 avril 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la société Bradal qui demande à la cour de :
- annuler à défaut infirmer, réformer le jugement rendu le 16 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Rouen en ce qu'il a :
* débouté la société Bradal de la totalité de ses demandes à l'encontre de Messieurs [A] [F], [Z] [D] [H], [C] [X] ;
* condamné la société Bradal aux dépens et à verser Messieurs [F] [A], [H] [Z], chacun, 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
- déclarer recevable et bien fondée la société Bradal en son appel du jugement rendu le 16 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Rouen.
Y faisant droit,
- réformer ;
- condamner Messieurs [F] [A], [H] [Z] et [X] [C] à régler solidairement à la société Bradal au titre du préjudice financier résultant de leur responsabilité personnelle en qualités de gérants :
* 64.354,52 euros, sauf à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, somme arrêtée au 10 octobre 2023 ;
* 6.435,45 euros au titre des loyers et charges impayés ;
* 3.157 euros à titre d'indemnité d'occupation ou à défaut des loyers et charges à compter du 10 octobre 2023 majoré de 10 % ;
- les condamner à 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- outre la somme de 8.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
- ordonner qu'à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l'hypothèse où l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, toutes les sommes retenues par ce dernier en application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007, portant modification du décret n° 96/1080 du 12 décembre 1986, sur le tarif des commissaires de justice, soient supportées par les débiteurs.
Vu les conclusions du 11 juillet 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de Monsieur [Z] [D] [H] qui demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Rouen ayant débouté la société Bradal de l'ensemble de ses demandes dirigées contre Monsieur [H], ès qualités de gérant de la société Golden Gate ;
- débouter la société Bradal de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société Bradal à verser à Monsieur [H] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Bradal aux entiers dépens, avec faculté de recouvrement direct pour Maître Claire Brouiller conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 29 juillet 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de Monsieur [A] [F] qui demande à la cour de :
- confirmer dans son intégralité le jugement rendu le 16 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Rouen en ce qu'il a :
* débouté la société Bradal de la totalité de ses demandes à l'encontre de Messieurs [A] [F], [Z] [D] [H] et [C] [X] ;
* condamné la société Bradal aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 101,69 euros ;
* condamné la société Bradal à régler la somme de 1.500 euros à Monsieur [A] [F] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société Bradal à régler la somme de 1.500 euros à Monsieur [Z] [D] [H] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
- débouter la société Bradal de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société Bradal à payer à la société Juri Lexia, prise en la personne de Maître Charles Duflo, la somme de 3.000 euros en application de l'article 37 de la Loi n° 91647 du 10 juillet 1991 ;
- condamner la société Bradal aux entiers dépens d'appel comprenant les frais éventuels d'une future exécution.
Monsieur [C] [X] n'a pas constitué avocat. L'assignation d'avoir à comparaître devant la cour lui a été délivrée en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. L'arrêt sera rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties
La SCI Bradal soutient que :
* l'ordonnance de référé du 21 mars 2023 a conféré force exécutoire à l'accord et constitue un titre exécutoire ; les gérants associés ne pouvaient ignorer l'existence de la dette de leur société ; ils n'ont pas cru devoir faire diligence et régler la créance selon l'échéancier homologué ; ils n'ont jamais eu l'intention de régler quoi que ce soit ;
* la violation des termes de l'ordonnance de référé constitue une faute grave imputable aux gérants MM [F] , [H] et [X] ; leur responsabilité personnelle est engagée ; ils ont commis une faute séparable de leurs fonctions ;
* cette faute intentionnelle d'une particulière gravité lui cause un préjudice qui doit être intégralement réparé sur le patrimoine personnel des intimés.
M [F] fait valoir que :
* il n'est plus gérant de la société Golden Gate depuis le 6 décembre 2019 ; il n'est aucunement concerné par les demandes de la SCI Bradal ;
* la SCI Bradal ne justifiant ni du droit ni de la qualité pour agir à son encontre, elle est donc dépourvue de tout intérêt à agir à son encontre.
M [H] soutient que :
* la SCI Bradal n'établit, ni même ne laisse présumer, qu'il aurait agi dans une intention de nuire à la SCI ou de se soustraire frauduleusement aux obligations issues du protocole homologué ;
* il a participé de bonne foi à la négociation et à la signature du protocole du 14 février 2023, homologué le 21 mars 2023 ; il n'a jamais contesté la créance de la SCI Bradal, ni opposé de refus d'exécution ;
* les retards d'exécution sont directement liés à un sinistre suivi d'un contentieux indemnitaire qui a donné lieu à un jugement contre Abeille Assurances démontrant que la société Golden Gate espérait un désintéressement réel ;
* l'ouverture d'une procédure de sauvegarde par jugement du 21 mai 2024 confirme l'existence de démarches sérieuses de redressement, incompatibles avec toute volonté frauduleuse ou dilatoire ; le plan adopté organise les modalités de remboursement des créances déclarées ;
* aucune faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions de gérant ne peut lui être reprochée.
Réponse de la cour
Conformément à l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il résulte des articles L 223-22 et L 223-23 du code de commerce, que le gérant d'une société à responsabilité limitée est responsable individuellement envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion et que la prescription de cette action en responsabilité est de trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation.
La responsabilité personnelle du gérant d'une société à responsabilité limitée à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute détachable de ses fonctions.
Il en est ainsi lorsque le gérant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales.
La charge de la preuve de cette faute repose en la cause sur l'appelante qui invoque cette responsabilité personnelle des gérants.
- Sur la demande dirigée à l'encontre de M [A] [F]
A titre liminaire, il convient de relever que M [F] qui invoque dans la partie discussion de ses conclusions une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir à son encontre et pour défaut d'intérêt à agir à son encontre, ne présente aucune prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions de sorte que la cour n'en est pas saisie.
Il est reproché à M. [F] de ne pas avoir réglé la créance de la société Golden Gate selon l'échéancier homologué par l'ordonnance du 21 mars 2023 constituant un titre exécutoire.
L'accord homologué le 21 mars 2023 entre la SCI Brandal et la société Golden Gate a porté sur l'apurement par cette dernière de sa dette de loyers selon les modalités suivantes :
- paiement du loyer courant outre 500 euros par mois sauf juillet et août 2023,
- 15 000 euros fin juillet 2023, 15 000 euros fin octobre 2023, 5 000 euros fin février 2024, 5 000 euros fin mars 2024.
La SCI Bradal expose dans ses conclusions que la société Golden Gate était débitrice au 10 octobre 2023 de la somme de 64 354,52 euros au titre des loyers dus depuis janvier 2022.
Or M [F] établit qu'il a cédé ses parts détenues dans la société Golden Gate aux époux [J] par acte de cession du 6 décembre 2019, date à laquelle il a démissionné de ses fonctions de gérant.
Il s'ensuit que M [F] n'était plus gérant de la société Golden Gate lorsque la dette de loyers a été générée soit à compter de janvier 2022, ni lors de l'homologation de l'accord de paiement entre les deux sociétés le 21 mars 2023 et qu'il ne l'était déjà plus le 17 septembre 2022 lors de l'engagement de la procédure par la SCI Brandal à l'encontre sa locataire et également dirigée contre lui en sa qualité de caution.
M [F] n'étant plus gérant, aucune faute ne peut lui être reprochée en cette qualité dans le défaut d'exécution de l'accord de paiement octroyé à la société Golden Gate par la bailleresse et homologué le 21 mars 2023.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Bradal de sa demande de condamnation dirigée contre M [F].
- Sur la demande dirigée contre M [H]
Ce dernier est le gérant de la société Golden Gate depuis 1er mai 2022 ainsi qu'il ressort du procès-verbal de décision des associés du 13 mai 2022 enregistré au greffe du tribunal de commerce de Rouen le 29 juin 2022. A la date du 22 février 2024, il ressort de l'extrait Kbis de la société Golden Gate qu'il en était toujours le gérant.
Ainsi M [H] était le gérant de la société durant la période au cours de laquelle l'accord du 21 mars 2023 devait recevoir exécution.
La faute imputée à M. [H] est de n'avoir jamais eu l'intention de régler la créance selon l'échéancier homologué, de ne pas l'avoir réglée.
Il ressort des pièces produites par M [H] et notamment d'un rapport d'expertise amiable du 1er octobre 2022 que le local objet du bail commercial a subi le 17 février 2021 un dégât des eaux provenant d'une canalisation commune de l'immeuble, qu'il a été fermé pour permettre des travaux de reprise en fin d'année 2021 et au début de l'année 2022.
De plus, il est justifié, d'une part, de l'ouverture le 21 mai 2024, d'une procédure de sauvegarde de la société Golden Gate à l'initiative de son gérant, M [H], motivée par la dette de loyers, de deuxième part, d'une procédure ayant opposé ladite société à son assureur engagée en février 2023 qui a donné lieu à un jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 29 mai 2024 ayant condamné l'assureur à payer à la société Golden Gate notamment la somme de 21 414,65 euros pour sa perte d'exploitation, de troisième part, de l'adoption d'un plan de sauvegarde le 24 juin 2025 d'une durée de trois années.
Enfin, il ressort de l'extrait du compte locataire versé aux débats par l'appelante que postérieurement à l'accord homologué le 21 mars 2023, la société Golden Gate a réglé son loyer courant.
La SCI Bradal ne conteste pas que le plan de sauvegarde adopté le 24 juin 2025 organise les modalités de remboursement des créances déclarées.
Il s'ensuit que dans ces circonstances établissant les difficultés de la société Golden Gate et la volonté de M [H] de parvenir à un redressement de la société gérée, la SCI Bradal échoue à démontrer que M [H], en sa qualité de gérant de la société débitrice, aurait commis une faute d'une particulière gravité détachable de ses fonctions et susceptible d'engager sa responsabilité personnelle en ne réglant pas l'arriéré de loyer dans la suite de l'accord homologué le 21 mars 2023.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Bradal de sa demande de condamnation dirigée contre M [H].
- Sur la demande dirigée contre M [X]
Ce dernier était défaillant en première instance et n'a pas constitué avocat devant la cour.
La SCI Bradal articule les mêmes moyens à l'appui de ses demandes de condamnation des trois intimés.
Il ressort de l'acte de cessions de parts que M [X] n'est plus gérant de la société Golden Gate depuis le 6 décembre 2019 de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI Bradal de sa demande de condamnation dirigée contre lui.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La SCI Bradal sollicite la condamnation des intimés à lui payer la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts sans développer de moyens à l'appui de cette demande.
De plus, la SCI Bradal étant déboutée de ses prétentions aucune résistance abusive des intimés ne saurait être retenue. Il convient de rejeter la demande.
Sur les demandes accessoires
La SCI Bradal ayant perdu sa cause, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Elle sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et il serait inéquitable que M [H] conserve la totalité des frais irrépétibles engagés en marge des dépens de sorte que la SCI Bradal sera condamnée à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 37 de la loi n°2021- 1729 du 22 décembre 2021 sur l'aide juridictionnelle, « les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre ». Si M [F] qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale présente une demande de condamnation de la SCI Bradal au titre des frais irrépétibles, en application desdites dispositions, il ne justifie pas que ses frais engagés en appel ne sont pas couverts par l'aide apportée par l'État. Il convient dès lors de rejeter sa demande.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SCI Bradal de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne la SCI Bradal aux dépens de l'appel avec faculté de recouvrement direct pour Maître Claire Brouiller conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Bradal à payer à M [H] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel,
Déboute M [F] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,