Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 8, 16 janvier 2026, n° 25/04424

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/04424

16 janvier 2026

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRÊT DU 16 JANVIER 2026

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04424 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6JU

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Janvier 2025 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 14] - RG n° 24/54422

APPELANTE

Société REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 18]

[Localité 1]/ITALIE

Représentée par Me Claire BASSALERT de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : R142

Ayant pour avocat plaidant Me Massimo ARGAN, avocat au barreau de Paris

INTIMÉES

S.A.S. CMG SPORTS CLUB agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 9]

S.A.S. CLUB CHAMPS ELYSEES agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 9]

Représentées par Me Virginie DELANNOY de l'AARPI PREMIERE LIGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0292

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 novembre 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:

Florence LAGEMI, Président de chambre,

Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,

Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES

ARRÊT :

- Contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition

***

Par acte sous seing privé du 27 août 2008, la société Reale Mutua di Assicurazioni (ci-après désignée la société Reale Mutua) a renouvelé le contrat de bail commercial consenti à la société Club Med Gym, devenue société CMG Sports Club, portant sur des locaux situés [Adresse 7] à [Localité 15], pour une durée de neuf années à compter du 1er novembre 2007, moyennant le paiement d'un loyer annuel de 256.000 euros hors charges et hors taxes, payable trimestriellement et d'avance.

Des loyers étant demeurés impayés, la bailleresse a fait délivrer, par exploit du 16 juillet 2019, un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par acte du 16 juillet 2019, la société CMG Sports Club a fait assigner la société Reale Mutua devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir prononcer la nullité du commandement de payer.

Selon un traité d'apport partiel d'actifs signé le 28 novembre 2019, la société CMG Sports Club a apporté à la société Club Champs Elysées les éléments d'actif et de passif composant le club de sport situé dans l'immeuble litigieux, dont le droit au bail, et ce à effet au 31 décembre 2019.

Par acte d'huissier de justice du 15 mai 2021, la société Club Champs Elysées a fait assigner la société Reale Mutua devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris en fixation du loyer du bail renouvelé.

Par jugement rendu le 12 mars 2024, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris a notamment fixé à la somme annuelle en principal de 170.871,60 euros hors charges et hors taxes, à compter du 1er juillet 2017, le loyer du bail renouvelé.

Faisant valoir une modification des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la société Club Champs Elysées a, par acte d'huissier de justice du 7 janvier 2022, fait assigner la société Reale Mutua devant le juge des loyers commerciaux afin que le loyer révisé au 19 avril 2021 soit fixé à la somme de 74.000 euros hors charges et hors taxes.

Par jugement du 7 mai 2024, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris a notamment fixé le loyer révisé le 19 avril 2021 à la somme annuelle en principal de 113.914, 40 euros hors charges et hors taxes.

Des loyers étant demeurés impayés, la bailleresse a fait délivrer aux sociétés CMG Sports Club et Club Champs Elysées, le 5 mars 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire puis les a assignées, par actes du 18 juin 2024, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé.

Parallèlement, la société Reale Mutua a fait délivrer aux sociétés CMG Sports Club et Club [Adresse 10] Elysées, par actes du 11 mars 2024, un commandement d'exécuter les obligations d'exploitation, d'entretien et d'ameublement des locaux, visant la clause résolutoire.

C'est dans ces conditions que, par actes du 18 juin 2024, la société Reale Mutua a fait assigner les sociétés CMG Sports Club et Club [Adresse 10] Elysées devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins notamment de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion et paiement de la somme provisionnelle de 749,03 euros par jour à titre de pénalité d'occupation.

Par ordonnance contradictoire du 30 janvier 2025, le premier juge a :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés CMG Sports Club et Club [Adresse 11] ;

- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société Reale Mutua à l'encontre de la société CMG Sports Club ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Reale Mutua tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, à voir ordonner l'expulsion de la société Club Champs Elysées et à la voir condamner avec la société CMG Sports Clubs au paiement d'une pénalité contractuelle jusqu'à la libération effective des lieux ;

- condamné la société Reale Mutua aux dépens ;

- condamné la société Reale Mutua à payer aux sociétés CMG Sports Club et Club Champs Elysées, chacune, la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.

Par déclaration du 27 février 2025, la société Reale Mutua a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif, à l'exception de ceux relatifs à la fin de non-recevoir et à l'exception d'incompétence.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 novembre 2025, la société Reale Mutua demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel qu'elle a interjeté ;

Y faisant droit,

- infirmer la décision des chefs critiqués ;

Ce faisant, statuant à nouveau,

- constater que la clause résolutoire est acquise depuis le 11 avril 2024 ;

- constater, en conséquence, la résiliation dudit bail à compter de cette date ;

- ordonner l'expulsion de la société Club Champs Elysées, et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, dans le mois de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 800 euros, par jour de retard ;

- condamner les sociétés Club Champs Elysées et CMG Sports Club, à titre provisionnel, au paiement d'une somme de 749,03 euros TTC, à titre de pénalité sur le fondement de l'article 14, alinéa 4 du bail commercial par jour à compter du 11 avril 2024 (date d'effet de la clause résolutoire) jusqu'à justification de la libération effective des lieux et la remise des clés ;

- constater l'irrecevabilité de la demande d'expertise judiciaire des sociétés Club Champs Elysées et CMG Sports Club ;

En tout état de cause,

- débouter les société Club Champs Elysées et CMG Sports Club de l'intégralité de leurs argumentations et demandes, même en considérant qu'on puisse les considérer comme constituant un appel incident ;

- condamner les sociétés Club Champs Elysées et CMG Sports Club au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 11 novembre 2025, les sociétés CMG Sports Club et Club [Adresse 11] demandent à la cour de :

- infirmer l'ordonnance de référé du 30 janvier 2025 en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société Reale Mutua l'encontre de la société CMG Sports Club et l'exception d'incompétence ;

- confirmer l'ordonnance de référé du 30 janvier 2025 sur les autres chefs ;

En conséquence,

- débouter la société Reale Mutua de l'ensemble de ses demandes ;

- les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes ;

- ordonner la mise hors de cause de la société CMG Sports Club ;

- se déclarer incompétent et ordonner n'y avoir lieu à référé ;

A titre subsidiaire,

- juger nul et de nul effet le commandement d'exécuter du 11 mars 2024 et le juger mal fondé de sorte qu'il ne produira aucun effet ;

- ordonner à la société Reale Mutua de respecter son obligation de délivrance en lui laissant un accès autonome et continu aux locaux objets du bail et conformes à la destination du bail afin de lui permettre d'exploiter l'activité contractuellement prévue au bail dans des conditions normales et sans restriction, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;

- désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec mission de :

- se rendre dans les locaux loués sis [Adresse 6] et les visiter,

- examiner la configuration des locaux loués, leur accès depuis la [Adresse 17], les parties collectives de l'immeuble et le jardin situé à l'arrière de l'immeuble

- donner son avis sur les préconisations résultant des avis respectivement des sociétés Socotec et Tecobat et déterminer si la réalisation des préconisations visées permet un accès autonome, continu et conforme à la destination du bail, y compris pendant les heures de fermetures des bureaux et de l'absence d'hôtesse d'accueil,

- donner son avis sur les unités de passage actuelles au regard de la catégorie [Localité 12] 5 du preneur et celles nécessaires au regard des contraintes et des normes sécuritaires,

- donner son avis sur la mise en place d'une servitude telle que préconisée par la société Socotec pour permettre un accès aux locaux loués,

- fournir tous éléments techniques et de fait permettant d'apprécier la responsabilité de la société Reale Mutua du fait du non-respect de son obligation de délivrance et de l'impossibilité de jouissance de la société Club Champs Elysées en résultant depuis la fermeture de la communication des locaux voisins du [Adresse 4] et l'absence de visibilité et d'accès des locaux loués depuis la [Adresse 17] à [Localité 16] ;

Ajoutant à l'ordonnance de référé du 30 janvier 2025 frappée d'appel,

- condamner la société Reale Mutua à leur payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacune la somme de 5.000 euros ;

- condamner la société Rrale Mutua aux entiers dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 19 novembre 2025.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Sur l'exception d'incompétence

L'article 789 du code de procédure civile dispose :

« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : [']

3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. ['] ;

4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;

5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; »

A partir de la désignation du juge de la mise en état, le juge de référés est incompétent pour ordonner les mesures qui relèvent de la compétence du juge de la mise en état.

Toutefois, le juge des référés reste compétent, en dépit de la saisine du juge de la mise en état, lorsque l'objet des litiges est différent, même s'ils ont la même origine.

Au cas présent, les sociétés intimées soulèvent l'incompétence du juge des référés au motif qu'une procédure introduite antérieurement est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Paris, qu'un juge de la mise en état est saisi et que le bailleur a sollicité que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 16 août 2019.

Mais, comme le soutient la société Reale Mutua, l'instance pendante devant le tribunal judiciaire et pour laquelle un juge de la mise en état est saisi, porte sur la validité d'une clause d'indexation et sur l'opposition à un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par le bailleur le 16 juillet 2019 alors que la présente procédure fait suite à un commandement d'exécuter délivré le 11 mars 2024 qui n'a pas donné lieu à la saisine d'un juge du fond.

Dès lors que les instances n'ont pas le même objet, même si elles portent sur le même bail, le juge des référés est compétent pour constater l'acquisition de la clause résolutoire qui résulterait du commandement d'exécuter délivré le 11 mars 2024 et ses conséquences.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société Reale Mutua à l'encontre de la société CMG Sports Club

L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Il n'est pas contesté qu'à la suite du traité d'apport partiel d'actifs signé le 28 novembre 2019, soumis au régime des scissions, signé entre les sociétés CMG Sports Club et Club Champs Elysées, cette dernière s'est vue transférer le bail litigieux.

Les intimées font valoir que la clause de solidarité prévue au bail ne concerne que la cession d'actif et est inapplicable en cas d'apport partiel d'actif de sorte que la société CMG Sports Club doit être mise hors de cause.

Mais, comme l'a retenu le premier juge par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, la garantie solidaire prévue au contrat de bail subsiste en cas de transfert du bail résultant d'un apport partiel d'actifs soumis au régime des scissions.

L'ordonnance est confirmée sur ce point.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 du même code énonce que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En vertu de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement.

Selon l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Faute d'avoir exécuté ou contesté les causes du commandement de payer dans le délai imparti, prévu au bail, le locataire ne peut remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer. L'existence de cette mauvaise foi doit s'apprécier lors de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci.

Aux termes de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

Au cas présent, la société Reale Mutua a fait délivrer à la société Club Champs Elysées, le 11 mars 2024, un commandement d'exécuter visant la clause résolutoire la sommant d'exploiter l'activité contractuellement prévue et de procéder au parfait entretien et à l'ameublement des lieux loués.

Par acte du 9 avril 2024, les sociétés Club Champs Elysées et CMG Sports Club ont fait délivrer à la société Reale Mutua une opposition à commandement de payer et d'exécuter visant la clause résolutoire.

Pour s'opposer à l'acquisition de la clause résolutoire, les sociétés intimées se prévalent de la mauvaise foi du bailleur en faisant valoir en premier lieu une exception d'inexécution en raison du manquement du bailleur à son obligation de délivrance, les locaux ne disposant pas d'un accès autonome conforme permettant à la clientèle d'accéder à la salle de sport aux horaires d'ouverture, et en second lieu, l'absence d'infraction au bail et de sanction prévue.

Il n'est pas contesté qu'en 1994 le prédécesseur de la société CMG Sports Club, bénéficiaire de deux baux portant sur des locaux mitoyens situés au [Adresse 2], a obtenu l'autorisation de ses deux bailleurs de réunir les deux lots et qu'à compter de cette date, l'entrée dans le club de sport s'est faite exclusivement par le [Adresse 4].

Le bail signé le 27 août 2008 stipule que les locaux sont « loués en vue de l'exploitation paisible sous forme commerciale, conformément aux articles 1728 et 1729 du code civil, directement par le preneur d'un établissement de culture physique, gymnastique, massage, hydrothérapie, sauna, bioesthétique et coiffure, avec bar (service de boissons non alcoolisées réservé principalement à la clientèle fréquentant l'établissement) ».

Il ressort du courrier adressé le 29 novembre 2023 par la société Club Champs Elysées à la société Reale Mutua que des négociations entre les parties portant sur une résiliation amiable et anticipée du bail et/ou des projets de travaux ont échoué et que le preneur a informé son bailleur de la restitution des locaux situés au [Adresse 3] et de la nécessité de disposer d'une entrée adaptée et conforme à la destination du bail par le [Adresse 5] ou par l'[Adresse 13] via le jardin rattaché au locaux.

Les locaux exploités au [Adresse 5] sont accessibles par l'entrée sécurisée de l'immeuble (badge ou interphone). Le constat du commissaire de justice du 27 février 2024 produit par la société Reale Mutua précise que l'accès se fait par deux portes, l'une située au niveau R-1 donnant sur les vestiaires et l'autre située en demi-étage, entre le rez-de-chaussée et le R-1 donnant sur le palier en demi-étage d'escalier.

Pour justifier de l'absence de délivrance des locaux conformes à la destination du bail, les sociétés intimées soutiennent que l'octroi d'un seul badge d'entrée n'est pas suffisant et ne permet pas de donner accès à l'ensemble de sa clientèle aux heures ouvrables du club, que nonobstant la réalisation de travaux par le bailleur consistant en un remplacement d'une porte coupe-feu, les évacuations, selon la règlementation applicable aux établissements recevant du public ([Localité 12]), sont insuffisantes pour accueillir 130 personnes et que l'éclairage de sécurité du jardin n'est pas assuré.

Il n'est pas contesté que par lettre du 4 janvier 2024, la société Reale Mutua a proposé à la société Club Champs Elysées de lui délivrer un badge d'accès qu'elle n'a pas retiré. Pour autant, l'exploitation d'une salle de sport suppose que l'ensemble de la clientèle puisse avoir accès au club selon une amplitude horaire (de 6h30 à minuit) qui dépasse celle de l'ouverture des bureaux. Or, la bailleresse ne justifie pas de la faisabilité d'un tel accès par la remise d'un nombre de badges suffisants (correspondant au cumul du nombre d'adhérents et du personnel) ou par une modification de l'accès à l'immeuble).

En outre, les sociétés intimées produisent un rapport d'audit Sécurité du 26 mars 2024 de la société Tecobat selon lequel :

- l'établissement dispose de deux issues totalisant deux unités de passage ce qui a pour effet de limiter les effectifs à 100 personnes et qu'en conséquence la société Club Champs Elysées annonçant un effectif de 130 personnes en simultané, les dégagements existants sont insuffisants et qu'ils devraient être au nombre de deux et présenter en cumul trois unités de passage ;

- le dispositif de contrôle d'accès existant jour et nuit implique de traiter les accès et l'évacuation des membres du club pendant les heures de fermeture des bureaux et l'absence de l'hôtesse d'accueil et de s'assurer que les issues seront toujours libres et facilement man'uvrables pendant les heures de fermeture des bureaux, et qu'en cas d'évacuation il sera nécessaire de cumuler les effectifs du club avec les effectifs des niveaux de bureaux pour le calcul des dégagements du bâtiment sur rue ;

- s'agissant du classement de l'établissement, les installations techniques et d'alarme incendie du club n'étant pas indépendantes de celles du bâtiment, l'ensemble sera classé en un seul établissement ; l'installation d'alarme incendie devra être commune à l'ensemble du bâtiment ; il devra être installé un éclairage de sécurité dans les jardins et il sera nécessaire de traiter l'accès des personnes en situation de handicap ;

Si la société Reale Mutua a effectué des travaux en remplacement d'une porte coupe-feu, il n'en demeure pas moins que les deux avis techniques émanant de son propre bureau d'étude, la société Socotec, confirment qu'en raison de l'existence de seulement deux sorties (de chacune une unité de passage), l'effectif du club doit être limité à 100 personnes. Or, la société Club Champs Elysées indique pouvoir accueillir jusqu'à 130 personnes. En outre, d'une part, l'avis du 30 avril 2024 indique qu'il reste à boucher la porte située au R-1 entre la salle de sport et les parties communes et à dissocier les installations techniques (installations électriques et CVC et système d'alarme incendie) et d'autre part, le rapport de la société Tecobat fait état d'autres difficultés précitées. La société Club Champs Elysées justifie ainsi d'une contestation sérieuse découlant de son impossibilité d'exploiter les locaux en l'absence de la conformité des locaux pour accueillir du public.

De surcroît, s'agissant du manquement à l'obligation d'entretien invoqué par le bailleur, d'une part, le commandement d'exécuter se borne à mentionner que les locaux « apparaissent à l'abandon et [qu'] ils n'ont fait récemment l'objet d'aucun entretien » et qu'ils ne « sont plus normalement meublés » et à enjoindre au preneur de « procéder au parfait entretien et à l'ameublement des lieux loués », sans préciser la nature exacte des travaux et de l'ameublement requis. Il s'enduit qu'il n'est pas suffisant pour mettre en 'uvre la clause résolutoire. D'autre part, la société Club Champs Elysées justifie avoir adressé plusieurs courriers à la bailleresse, avant l'envoi du commandement d'exécuter, sollicitant son autorisation pour réaliser des travaux d'embellissement de sorte que la société Reale Mutua ne peut de bonne foi se prévaloir d'un quelconque manquement à l'obligation d'entretien par le preneur et donc du commandement précité.

Les sociétés intimées justifient de l'existence de contestations sérieuses faisant obstacle à l'acquisition de la clause résolutoire et aux demandes subséquences formées par la société Reale Mutua. L'ordonnance est confirmée sur ce point.

Sur les autres demandes

Si dans la partie discussion de leurs conclusions, les sociétés intimées forment « à titre reconventionnel, une demande d'injonction sous astreinte de laisser un accès autonome et continu pour l'exploitation de l'activité contractuelle et de désignation d'un expert judiciaire », ces demandes ne sont formulées qu'à titre subsidiaire dans le dispositif. Or, en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile qui prévoit que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, il y a lieu de retenir que ces demandes sont formées à titre subsidiaire. Elles sont en conséquence sans objet.

Le premier juge a fait une exacte application du sort des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant à hauteur d'appel, la société Reale Mutua est condamnée aux dépens d'appel et à verser à chacune des sociétés Club Champs Elysées et CMG Sports Club la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance,

Condamne la société Reale Mutua aux dépens d'appel et à verser à chacune des sociétés Club Champs Elysées et CMG Sports Club la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site