CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 15 janvier 2026, n° 21/17665
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2026
Rôle N° RG 21/17665 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRL2
S.C.I. AGIR
C/
SAS MANICARTON
Copie exécutoire délivrée
le : 15 Janvier 2026
à :
Me Thimothée JOLY
Me Philippe-laurent SIDER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 18 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n°19/3080.
APPELANTE
S.C.I. AGIR
, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
SAS MANICARTON
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Valérie MAILLAN de la SELARL BOSIO-EVRARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1er août 2000, la société Manicarton Emballages a donné à bail à la SARL Manicarton un local à usage commercial d'entreposage de bureaux, formant ensemble le lot n° 12 sis angle de la 15ème et de la [Adresse 2] à [Localité 4], pour une durée de neuf années entières et consécutives à effet du 1er septembre 2000.
Ledit bail a fait l'objet d'un avenant signé par la SAS Manicarton, venant aux droits de la SARL Manicarton pour un renouvellement d'une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2010 et venant à échéance le 31 décembre 2018. Le montant du loyer dans le bail renouvelé a été fixé à 110.000 € hors taxes et hors charges.
Par acte du 3 juillet 2017, la société Manicarton Emballages a cédé la propriété des lieux à la SCI Agir, devenue bailleur en ses lieu et place.
La SAS Manicarton a donné congé pour l'expiration du bail le 31 décembre 2018. Un état des lieux a été réalisé le 20 décembre 2018 en présence de deux huissiers mandatés chacun par une partie, outre un commissaire priseur et les conseils respectifs des parties.
Par acte d'huissier en date du 24 juin 2019, la SCI Agir a fait assigner la SAS Manicarton devant le tribunal de grande instance de Grasse en paiement d'arriérés de loyers et en indemnisation du coût de réparation des locaux évalué à 25.838,13 €.
Par jugement en date du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a:
- condamné la SAS Manicarton à payer à la SCI Agir la somme de 15.980,67 € TTC au titre des loyers et charges impayés sur l'année 2018,
- débouté la SCI Agir de sa demande en paiement des frais de réparation des locaux,
- ordonné la restitution par la SCI Agir à la SAS Manicarton du dépôt de garantie de 13.706, 21 €,
- ordonné la compensation des sommes mises à la charge respective de la SCI Agir et de la SAS Manicarton au titre des loyers impayés et de la restitution du dépôt de garantie, en application des dispositions des articles 1289 et suivants du code civil,
- condamné, dès lors, la SAS Manicarton à payer à la SCI Agir une somme totale de 2.274,46 €, après déduction du dépôt de garantie,
- débouté la SCI Agir de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté la SAS Manicarton de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la SCI Agir à payer à la SAS Manicarton la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Agir aux entiers dépens, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 15 décembre 2021, la SCI Agir a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 12 septembre 2022, la société Agir demande à la cour de:
Vu les articles 1353, 1730 et 1732 du code civil,
Vu l'article L 446-6 du code de commerce ( ancienne rédaction),
- recevoir la SCI Agir en son appel et le déclarer bien fondé,
- réformer le jugement déféré sauf en ce que le premier juge a retenu l'existence d'une dette locative due par la SAS Manicarton et en ce qu'il a débouté la SAS Manicarton de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
- débouter la SAS Manicarton de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SAS Manicarton au paiement de la totalité des loyers arriérés restant dus au titre des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2018, soit 19.425,78 € TTC, répartis comme suit:
* 1er trimestre 2018: 273,28 € TTC,
* 2ème trimestre 2018: 1.280,20 € TTC,
* 3ème trimestre 2018: 777,20 € TTC,
* 4ème trimestre 2018: 17.095,10 € TTC,
- assortir cette condamnation des pénalités et intérêts de retard correspondant à 45 € + 3 fois le taux d'intérêt légal,
- condamner la SAS Manicarton à supporter le coût des remises en état nécessaires qui s'élève à la somme totale de 25.838,13 €,
- autoriser à ce titre la SCI Agir à conserver la somme de 13.704,21 € au titre du dépôt de garantie, la différence 12.133,92 € ( 25.838,13 € - 13.704,21 €) restant à la charge du preneur qui en devra le paiement et y sera condamné,
- condamner la SAS Manicarton à verser à la SCI Agir la somme de 30.547,40 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner la SAS Manicarton à verser à la SCI Agir la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
La société Manicarton, suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2022, demande à la cour de:
Vu les articles 1289 et 1347 alinéa 2 du code civil,
Vu les articles 1302 et suivants du code civil,
Vu l'article D 441-5 du code de commerce,
- rejeter toute les demandes, fins et conclusions de la société civile Agir et confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 18 novembre 2021 en ce qu'il a:
* débouté la SCI Agir de sa demande en paiement des frais de réparation des locaux,
* ordonné la restitution par la SCI Agir à la SAS Manicarton du dépôt de garantie de 13.706, 21 €,
* débouté la SCI Agir de sa demande de dommages et intérêts,
* condamné la SCI Agir à payer à la SAS Manicarton la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SCI Agir aux entiers dépens, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
* ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
Appel incident:
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 18 novembre 2021 en ce qu'il a:
* condamné la SAS Manicarton à payer à la SCI Agir la somme de 15.980,67 € TTC au titre des loyers et charges impayés sur l'année 2018,
* ordonné la compensation des sommes mises à la charge respective de la SCI Agir et de la SAS Manicarton au titre des loyers impayés et de la restitution du dépôt de garantie, en application des dispositions des articles 1289 et suivants du code civil,
* condamné, dès lors, la SAS Manicarton à payer à la SCI Agir une somme totale de 2.274,46 €, après déduction du dépôt de garantie,
* débouté la SAS Manicarton de sa demande de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau,
- débouter la SCI Agir de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la SCI Agir à payer à la SAS Manicarton la somme indûment perçue de 4.193,31 € au titre des loyers et charges,
- ordonner la compensation des sommes mises à la charge respective de la SCI Agir ( 4.193,31 €) et de la SAS Manicarton ( 2.504,68 €),
En conséquence,
- condamner la SCI Agir à payer à la SAS Manicarton la somme indûment perçue de 1.688,63 € TTC après déduction du dépôt de garantie,
- condamner la SCI Agir au paiement de la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en l'état de l'acharnement subi par la SAS Manicarton lui engendrant un préjudice moral certain,
En toutes hypothèses,
- condamner la société Agir à payer à la concluante la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'appel, outre les entiers dépens d'appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 21 octobre 2025.
MOTIFS
Sur les sommes réclamées au titre des loyers et charges impayés
La SCI Agir sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu le principe d'une dette locative mais conteste le quantum retenu par le tribunal, à savoir 15.980,67 €.
Se prévalant des factures qu'elle a fait établir pour les quatre trimestres 2018, elle soutient que la société Manicarton reste redevable d'un reliquat de 19.475,78 € au titre de la dernière année d'occupation, précisant que les pénalités de retard de paiement sont dues de plein droit de même que l'indemnité forfaitaire de recouvrement fixée par décret à 45 € TTC.
La société Manicarton conteste formellement être redevable d'une quelconque somme au titre des loyers et/ ou charges, affirmant au contraire avoir réglé indûment une somme de 4.193,31 € à ce titre. Elle fait valoir que l'analyse des quatre factures afférentes aux quatre trimestres de l'année 2018 démontre l'absence de créance, liquide, certaine et exigible, étant précisé que lesdites factures ont fait l'objet de quatre versions en moins d'un an avec des montants différents à chaque fois. Elle estime, plus particulièrement, que les charges ASLLIC visées dans ces factures ne sont pas dues, ni la taxe foncière dont le montant n'est pas justifié, ni davantage les intérêts de retard ou l'indemnité forfaitaire de 45 €. Elle ajoute que la bailleresse s'est toujours appuyée sur une comptabilité désordonnée et constamment erronée et qu'elle a toujours contesté, point par point, les différentes factures au titre de l'année 2018.
Le bail commercial conclu le 1er août 2000 entre la société Manicarton Emballages et la société Manicarton stipule qu'il est consenti et accepté moyennant un loyer annuel de 360.000 francs ( soit 54.881,65 €), payable par trimestre et à terme échu aux années ordinaires de l'année civile. Il est prévu que le loyer sera indexé conventionnellement chaque année sur l'indice du coût de la construction.
L'article 9 précise que le preneur devra satisfaire à ' Toutes charges de ville, de police ou de voirie, dont les locataires sont ordinairement tenus (...) et en particulier, acquitter les contributions personnelles et mobilières, les taxes locatives et autres impôts dont le bailleur est responsable à un titre quelconque (...) De plus il devra rembourser au bailleur l'impôt foncier au prorata des surfaces occupées et de la durée d'occupation à compter du 1er janvier 2022.'
A l'article 10, il est prévu que le preneur ' paiera (...) sa quote-part des frais d'entretien, services et toutes charges de l'immeuble y compris le chauffage, majorée s'il y a lieu de la TVA. Il réglera directement toutes les dépenses de fourniture de services (...) De même, il remboursera l'ensemble des charges de copropriété du lotissement intercommunal de [Localité 3] ( ASLLIC) telles qu'elles sont prévues pour le lot loué par le règlement de copropriété. Le remboursement de toutes ces charges ou frais sera fait au bailleur en même temps que chacun des termes de loyer au moyen d'acomptes provisionnels ou du décompte trimestriel adressé par le syndic, le compte étant soldé une fois par an.'
Selon avenant du 7 mars 2011, les parties sont convenues de porter le montant du loyer renouvelé pour la première période à la somme de 110.000 € annuelle hors taxes et hors charges, soit 27.500 € par trimestre échu. L'indexation a par ailleurs été maintenue. Les charges devant être assumées par le preneur sont reconduites dans les mêmes termes que le bail initial.
Il est par ailleurs établi que:
- la SCI Agir a acquis le 3 juillet 2017 le local commercial, objet du bail susvisé qui s'est poursuivi selon les mêmes modalités et conditions,
- par acte extra- judiciaire du 30 avril 2018, la SAS Manicarton a donné congé à la SCI Agir pour le 31 décembre 2018, date d'expiration de la période triennale.
La SCI Agir réclame le paiement d'une somme de 19.425,78 € TTC selon un relevé de compte daté du 27 février 2019 et libellé comme suit:
1. Reste dû sur loyer T1: 273,28 €,
2. Reste dû sur loyer T2: 1.280,20 €,
3. Reste dû sur loyer T3: 777,20 €,
4. Reste dû sur loyer T4: 17.095,10 €.
Elle s'appuie sur quatre factures ( pièce 8) concernant chacun des trimestres concernés, à la lecture desquelles le montant du loyer, après indexation, s'élève à la somme de 30.547, 40 € HT par trimestre, soit 36.656,88 € TTC.
La bailleresse met à la charge de la preneuse une somme de 634,04 € HT chaque trimestre au titre des charges ASLLIC qui ne sont accompagnées d'aucune pièce justificative en dépit des réclamations formées en ce sens par l'intimée. Ce poste sera donc déduit de chaque facture.
La taxe foncière 2018 imputée sur la facture du 3ème trimestre 2018 pour 15.103,74 € n'est pas davantage justifiée par la production de l'avis de taxe foncière s'y rapportant. La SAS Manicarton reconnaît être redevable d'une somme de 14510 €, après déduction des frais de gestion de 593,74 € qui lui sont imputés à tort.
Les intérêts de retard apparaissant sur chacune des factures seront retirés en l'absence de production d'un quelconque calcul expliquant les montants facturés à ce titre, soit les sommes de 52.17 € HT ( 1er trimestre), 52, 29 € HT ( 2ème trimestre), 49,37 € HT ( 3ème trimestre ) et 53,43 € HT ( 4ème trimestre), étant souligné qu'aucune disposition contractuelle ne fixe de date butoir pour verser le loyer au terme échu.
La facture du 2ème trimestre, comporte une ligne ' condamnation TC [Localité 5], moins remise en état sol: 100 € à déduire' alors que la SAS Manicarton justifie que dans dans le cadre de cette procédure, la bailleresse a été condamnée à lui verser une somme de 1.000 € et que la mention' moins remise en état sol' n'est étayée par strictement aucun élément. Par voie de conséquence, il convient de déduire une somme de 1.000 € au lieu de 100 €.
Le montant figurant au titre de l'assurance multirisque annuelle, soit 2.547 € HT au 1er trimestre et 652 € au 3ème trimestre de même que les acomptes perçus et la déduction de la somme de 2.544 € au titre des frais de réparation de fuite d'eau ( 1er trimestre) ne sont pas contestés par la locataire.
Au regard des développements qui précèdent, la SAS Manicarton est redevable des sommes suivantes:
Trimestre 1:
- loyer: 30.547,40 € HT, soit 36.656,88 € TTC,
- à rajouter: + 2.547 € pour le contrat multirisque ( non soumis à la TVA),
- à déduire - 2.544 € ( réparation de la fuite d'eau),
- à déduire: total payé par la preneuse: - 36.701,25 €
Le trop perçu par la SCI Agir au titre de ce 1er trimestre est de 41, 37 € TTC
Trimestre 2
- loyer 36.656,88 €TTC
- à déduire: - 1.000 € ( condamnation article 700 tribunal de Grasse),
- à déduire: total payé par la preneuse - 36.080, 28 €
Le trop perçu pour ce trimestre par la SCI Agir est de 423,40 € TTC
Trimestre 3
- loyer 36.656,88 € TTC
- à rajouter + 652 € pour le contrat d'assurance multirisque,
- à rajouter + 14.510 € pour la taxe foncière,
- à déduire total payé par la preneuse - 55.547,472 €
soit un trop perçu par la SCI Agir de 3.728,54 € TTC
Trimestre 4
- loyer 36.656,88 €TTC
- à déduire total payé par la preneuse - 20.445,99 €
soit un solde en faveur de la SCI Agir de 16.210,89 € TTC.
La SAS Manicarton est donc redevable d'une somme de 12.017,58 € TTC (16.210,89 € - 3.728,54 € -423,40 € - 41,37 € ) au titre des loyers et charges impayés pour l'année 2018.
Sur les dégradations locatives et le coût des frais de remise en état des locaux
Après avoir rappelé que le preneur est tenu, en vertu des clauses du bail, d'entretenir les locaux en parfait état de réparations et de les rendre en fin de bail en parfait état de réparations locatives, la SCI Agir soutient que le procès-verbal de constat d'huissier dressé par Me [B], représentant le bailleur, atteste que les locaux n'ont pas été entretenus correctement, que toutes les pièces ont été laissées dans un état d'usage, certaines présentent des traces de moisissures avec formation de salpêtre, que les sols sont très dégradés, que les menuiseries en aluminium ont toutes été tordues voire dégradées et qu'à l'extérieur, le plateau de déchargement mobile de quai est hors d'usage, tout comme l'entrée du parking de l'entrepôt également en très mauvais état.
La SAS Manicarton s'oppose à toute demande à ce titre, en faisant valoir que le chiffrage des travaux invoqué par la partie adverse est incompréhensible et que l'état des lieux d'entrée dressé le 22 décembre 2000 ainsi que le procès-verbal de constat établi le 29 mai 2021 établissent que les locaux donnés à bail étaient déjà en très mauvais état d'usage et d'entretien, de sorte que la SCI Agir n'est pas fondée à réclamer la restitution d'un local en bon état , ni la réalisation de travaux à sa charge alors même qu'à l'origine les lieux étaient déjà en très mauvaise état. Elle relève que ceux-ci ont été occupés pendant 18 ans et que certaines dégradations dont la réfection est demandée relèvent de l'usure et de la vétusté normale et précise qu'elle communique les factures et attestations démontrant qu'elle a régulièrement entretenu les locaux.
Selon l'article 1730 du code civil, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L'article 1732 dispose que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
L'article 5 du bail commercial initial intitulé ' Etat des lieux-entretien- jouissance' énonce que le preneur s'engage:
' 1°) A prendre les lieux loués dans l'état où ils se trouvent le jour de l'entrée en jouissance sans pouvoir exiger du bailleur aucun travail de finition, de remise en état ou de réparations pendant la durée du bail, à l'exclusion des grosses réparations (...)
2°) A entretenir les lieux loués en parfait état de réparation et les rendre en fin de bail en bon état de toutes réparations locatives, d'entretien et de gros entretien, à tout le moins identique à l'état des lieux établi à la prise de possession (...)
3°) A maintenir en bon état d'entretien, de fonctionnement, sécurité et propreté, l'ensemble des locaux loués, et à remplacer s'il y a lieu ce qui pourrait être réparé, en respect de l'état des lieux d'origine (...)'
La SAS Manicarton communique l'état des lieux d'entrée contradictoire établi le 22 décembre 2000 avec la société Manicarton Emballages, alors propriétaire des locaux donnés à bail, à la lecture duquel il apparaît que:
- à l'extérieur: deux portes pivotantes en grille dont une double ne ferment pas, l'arrosage automatique est hors d'usage, l'extrémité du pont du quai de rechargement est à redresser et la bordure face au quai de chargement est détériorée,
- dans le dépôt 1: il existe des infiltrations d'eau par le plafond du bâtiment et deux rideaux métalliques sont hors d'usage,
- le fonctionnement des fenêtres dans l'atelier est hors d'usage,
- dans les bureaux au rez-de-chaussée: des infiltrations d'eau sur mur dans le local photocopieur et dans la cage d'escalier sont visibles, les bureaux d'entrée, de comptabilité, le SAS d'entrée, les toilettes, le vestiaire homme et la cage d'escalier sont obsolescents, la peinture dans le bureau atelier est très vieille et le mur fendu à plusieurs endroits, des carreaux de douche sont manquants dans le vestiaire femme et le sol du SAS entre les deux vestiaires est cassé,
- à l'étage, les bureaux 1, 2 et 3 sont obsolescents tout comme le local archive et les toilettes, le mur face à la porte d'entrée du bureau 2 est humide, le tissu mural du bureau 3 est dégradé et celui du bureau 4 se décolle.
Ainsi, en décembre 2000, les locaux litigieux étaient déjà en mauvaise état d'usage et d'entretien. Un procès-verbal de constat dressé à la demande de la preneuse le 29 mai 2001, soit quelques mois après son entrée en jouissance, confirme le mauvais état des lieux en début de bail ( peinture en mauvais état, sol tâché, moquette murale qui se décolle, traces d'humidité, encadrement des fenêtres en mauvais état, équipements obsolètes, présence de dégâts des eaux, quai de débarquement ancien et rouillé ).
Le procès-verbal dressé par Me [B], à la requête de la SCI Agir, le 20 décembre 2018, mentionne, pour le bâtiment, un carrelage en état normal ou en état d'usage, un état d'usage ancien des murs, des plafonds ou de la peinture, une moquette ancienne, décolorée voir très usagée dans certains des bureaux ou qui se décolle par endroits. De telles constatations, après une occupation des locaux par la SAS Manicarton pendant dix huit ans, emportant nécessairement une vétusté importante, bien que relevant d'un usage normal, ne sauraient ainsi caractériser un manquement du locataire à son obligation d'entretien au regard de l'état déjà passablement détérioré des lieux lors de son entrée en jouissance.
Si effectivement il est relevé, dans la pièce noire attenante, plusieurs traces de dégât des eaux avec la formation de salpêtre et des moisissures à plusieurs endroits, ainsi que dans le vestiaire et la douche femme, le vestiaire homme, le 2ème et le 4ème bureau, l'état des lieux d'entrée en 2000 notait déjà dans plusieurs pièces du bâtiment l'existence d'infiltrations d'eau tant par le plafond que par le mur à divers endroits.
De même, s'il est indiqué que le plateau de déchargement mobile de quai est cassé et que les deux portails d'entrée sont en très mauvais état, le quai de déchargement était déjà tordu dix huit auparavant et les portes pivotante des grilles ne fonctionnaient pas.
La société intimée produit également le constat d'huissier effectué le 20 décembre 2018, à sa requête, par Me [L], lors de la restitution des clés, qui met en évidence que dans l'ensemble des pièces, à l'exception des traces d'infiltrations relevées par Me [B], les plafonds, les murs et les sol sont en état d'usage et en bon état d'entretien. Les photographies en couleur qui sont annexées montrent que les locaux sont parfaitement propres et nettoyés.
Surtout, la SCI Agir sollicite, au titre des frais de remise en état des locaux, une somme de 25.838,13 € HT et communique en pièce 4 un document consistant en un chiffrage pour le moins incompréhensible dressé unilatéralement par ses soins, sans aucun devis ou facture ainsi qu'une pièce 11 intitulée ' réfection des locaux bat 15ème rue-5ème avenue/ Dégradations relevées sur état des lieux de sortie' toujours établi par elle-même comportant 4 lignes:
- total HT réfection bureaux et locaux sociaux: 7.435,75
- total HT réfection menuiseries alu: 12.052,38
- total HT réfection extérieures: 6.350
Total HT travaux réfection du bâtiment: 25.838,13,
décompte qui n'est accompagné d'aucune explication sur les montants y figurant, ni davantage de justificatif pour étayer ces montants.
De tels documents ne peuvent qu'être, dans ces conditions, dépourvus de toute valeur probatoire, d'autant que le libellé de certains des postes figurant sur la pièce 4 s'apparente à une remise à neuf des équipements.
C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que la SCI Agir ne peut se prévaloir de dégradations du fait de sa locataire, dont il n'est pas montré qu'elle soit à l'origine de désordres dépassant la seule vétusté entraînée par un usage normal des lieux pendant dix huit années.
Le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI Agir de sa demande en paiement au titre des frais de remise en état des locaux sera confirmé.
Il convient par ailleurs d'ordonner la restitution par la SCI Agir au profit de la SAS Manicarton du dépôt de garantie versée par elle d'un montant de 13.706,21 €.
Il convient d'ordonner la compensation entre les sommes mises à la charge respective des parties au titre des loyers et charges impayés d'une part et de la restitution du dépôt de garantie d'autre part.
La SCI AGIR reste devoir la somme de 1.688,63 € (13.706,21 €- 12.017,58 €) à la SAS Manicarton.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Au regard de la solution apportée au présent litige, la SCI Agir ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
La SAS Manicarton sollicite l'allocation d'une somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Il apparaît que les différentes factures relatives aux quatre trimestre 2018 sur lesquelles la bailleresse s'appuie pour réclamer un reliquat de loyer et de charges ont fait l'objet de quatre versions en l'espace d'une année, avec des montants qui variaient à chaque fois sans explication et contraignant la preneuse à les reprendre point par point pour formuler ses observations et contestations, qui ainsi qu'il en résulte des développements qui précèdent, étaient en grande partie fondées. Il ressort en outre des différents courriers échangés entre les parties concernant le paiement des factures, que la SCI Agir a tenu à plusieurs reprises des propos déplacés à l'encontre de sa locataire qui se contentait d'apporter les corrections qu'elle estimait justifiées:
' par de fallacieuses raisons, vos agissements, loufoque et saugrenus, pour différer une issue contentieuse (...)' ou encore ' La roublardise trouverait là un nouveau motif d'abus de confiance dont vous seriez devenu le chantre, coutumier. Pensant avoir été clair et concis pour dissiper tout malentendu, pour vous faire entrer dans les voies du discernement éclairé' et aussi ' Votre manie irrépressible de corrections tous azimuts, à l'emporte pièces, sur des principes et calculs erronés, qui dirigent et conduisent votre plume'.
Cette attitude de la part de la bailleresse, qui s'est répétée à plusieurs reprises, a nécessairement occasionné un préjudice moral à la SAS Manicarton qui s'est vu reprocher à tort une attitude déloyale et malhonnête justifiant qu'il lui soit alloué une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Grasse déféré sauf en ce qu'il a:
- condamné la SAS Manicarton à payer à la SCI Agir la somme de 15.980,67 € TTC au titre des loyers et charges impayés sur l'année 2018,
- condamné, après compensation, la SAS Manicarton à payer à la SCI Agir une somme totale de 2.274,46 €, après déduction du dépôt de garantie,
- débouté la SAS Manicarton de sa demande de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau sur ces points,
Condamne la SAS Manicarton à payer à la SCI Agir la somme de 12.017,58 € TTC au titre des loyers et charges impayés sur l'année 2018,
Condamne, après compensation entre les créances réciproques des parties, la SCI Agir à payer à la SAS Manicarton la somme de 1.688,63 € TTC,
Condamne la SCI Agir à payer à la SAS Manicarton la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Agir à payer à la SAS Manicarton la somme de 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne la SCI Agir aux dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier, La Présidente,
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2026
Rôle N° RG 21/17665 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRL2
S.C.I. AGIR
C/
SAS MANICARTON
Copie exécutoire délivrée
le : 15 Janvier 2026
à :
Me Thimothée JOLY
Me Philippe-laurent SIDER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 18 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n°19/3080.
APPELANTE
S.C.I. AGIR
, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
SAS MANICARTON
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Valérie MAILLAN de la SELARL BOSIO-EVRARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1er août 2000, la société Manicarton Emballages a donné à bail à la SARL Manicarton un local à usage commercial d'entreposage de bureaux, formant ensemble le lot n° 12 sis angle de la 15ème et de la [Adresse 2] à [Localité 4], pour une durée de neuf années entières et consécutives à effet du 1er septembre 2000.
Ledit bail a fait l'objet d'un avenant signé par la SAS Manicarton, venant aux droits de la SARL Manicarton pour un renouvellement d'une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2010 et venant à échéance le 31 décembre 2018. Le montant du loyer dans le bail renouvelé a été fixé à 110.000 € hors taxes et hors charges.
Par acte du 3 juillet 2017, la société Manicarton Emballages a cédé la propriété des lieux à la SCI Agir, devenue bailleur en ses lieu et place.
La SAS Manicarton a donné congé pour l'expiration du bail le 31 décembre 2018. Un état des lieux a été réalisé le 20 décembre 2018 en présence de deux huissiers mandatés chacun par une partie, outre un commissaire priseur et les conseils respectifs des parties.
Par acte d'huissier en date du 24 juin 2019, la SCI Agir a fait assigner la SAS Manicarton devant le tribunal de grande instance de Grasse en paiement d'arriérés de loyers et en indemnisation du coût de réparation des locaux évalué à 25.838,13 €.
Par jugement en date du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a:
- condamné la SAS Manicarton à payer à la SCI Agir la somme de 15.980,67 € TTC au titre des loyers et charges impayés sur l'année 2018,
- débouté la SCI Agir de sa demande en paiement des frais de réparation des locaux,
- ordonné la restitution par la SCI Agir à la SAS Manicarton du dépôt de garantie de 13.706, 21 €,
- ordonné la compensation des sommes mises à la charge respective de la SCI Agir et de la SAS Manicarton au titre des loyers impayés et de la restitution du dépôt de garantie, en application des dispositions des articles 1289 et suivants du code civil,
- condamné, dès lors, la SAS Manicarton à payer à la SCI Agir une somme totale de 2.274,46 €, après déduction du dépôt de garantie,
- débouté la SCI Agir de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté la SAS Manicarton de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la SCI Agir à payer à la SAS Manicarton la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Agir aux entiers dépens, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 15 décembre 2021, la SCI Agir a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 12 septembre 2022, la société Agir demande à la cour de:
Vu les articles 1353, 1730 et 1732 du code civil,
Vu l'article L 446-6 du code de commerce ( ancienne rédaction),
- recevoir la SCI Agir en son appel et le déclarer bien fondé,
- réformer le jugement déféré sauf en ce que le premier juge a retenu l'existence d'une dette locative due par la SAS Manicarton et en ce qu'il a débouté la SAS Manicarton de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
- débouter la SAS Manicarton de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SAS Manicarton au paiement de la totalité des loyers arriérés restant dus au titre des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2018, soit 19.425,78 € TTC, répartis comme suit:
* 1er trimestre 2018: 273,28 € TTC,
* 2ème trimestre 2018: 1.280,20 € TTC,
* 3ème trimestre 2018: 777,20 € TTC,
* 4ème trimestre 2018: 17.095,10 € TTC,
- assortir cette condamnation des pénalités et intérêts de retard correspondant à 45 € + 3 fois le taux d'intérêt légal,
- condamner la SAS Manicarton à supporter le coût des remises en état nécessaires qui s'élève à la somme totale de 25.838,13 €,
- autoriser à ce titre la SCI Agir à conserver la somme de 13.704,21 € au titre du dépôt de garantie, la différence 12.133,92 € ( 25.838,13 € - 13.704,21 €) restant à la charge du preneur qui en devra le paiement et y sera condamné,
- condamner la SAS Manicarton à verser à la SCI Agir la somme de 30.547,40 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner la SAS Manicarton à verser à la SCI Agir la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
La société Manicarton, suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2022, demande à la cour de:
Vu les articles 1289 et 1347 alinéa 2 du code civil,
Vu les articles 1302 et suivants du code civil,
Vu l'article D 441-5 du code de commerce,
- rejeter toute les demandes, fins et conclusions de la société civile Agir et confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 18 novembre 2021 en ce qu'il a:
* débouté la SCI Agir de sa demande en paiement des frais de réparation des locaux,
* ordonné la restitution par la SCI Agir à la SAS Manicarton du dépôt de garantie de 13.706, 21 €,
* débouté la SCI Agir de sa demande de dommages et intérêts,
* condamné la SCI Agir à payer à la SAS Manicarton la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SCI Agir aux entiers dépens, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
* ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
Appel incident:
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 18 novembre 2021 en ce qu'il a:
* condamné la SAS Manicarton à payer à la SCI Agir la somme de 15.980,67 € TTC au titre des loyers et charges impayés sur l'année 2018,
* ordonné la compensation des sommes mises à la charge respective de la SCI Agir et de la SAS Manicarton au titre des loyers impayés et de la restitution du dépôt de garantie, en application des dispositions des articles 1289 et suivants du code civil,
* condamné, dès lors, la SAS Manicarton à payer à la SCI Agir une somme totale de 2.274,46 €, après déduction du dépôt de garantie,
* débouté la SAS Manicarton de sa demande de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau,
- débouter la SCI Agir de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la SCI Agir à payer à la SAS Manicarton la somme indûment perçue de 4.193,31 € au titre des loyers et charges,
- ordonner la compensation des sommes mises à la charge respective de la SCI Agir ( 4.193,31 €) et de la SAS Manicarton ( 2.504,68 €),
En conséquence,
- condamner la SCI Agir à payer à la SAS Manicarton la somme indûment perçue de 1.688,63 € TTC après déduction du dépôt de garantie,
- condamner la SCI Agir au paiement de la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en l'état de l'acharnement subi par la SAS Manicarton lui engendrant un préjudice moral certain,
En toutes hypothèses,
- condamner la société Agir à payer à la concluante la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'appel, outre les entiers dépens d'appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 21 octobre 2025.
MOTIFS
Sur les sommes réclamées au titre des loyers et charges impayés
La SCI Agir sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu le principe d'une dette locative mais conteste le quantum retenu par le tribunal, à savoir 15.980,67 €.
Se prévalant des factures qu'elle a fait établir pour les quatre trimestres 2018, elle soutient que la société Manicarton reste redevable d'un reliquat de 19.475,78 € au titre de la dernière année d'occupation, précisant que les pénalités de retard de paiement sont dues de plein droit de même que l'indemnité forfaitaire de recouvrement fixée par décret à 45 € TTC.
La société Manicarton conteste formellement être redevable d'une quelconque somme au titre des loyers et/ ou charges, affirmant au contraire avoir réglé indûment une somme de 4.193,31 € à ce titre. Elle fait valoir que l'analyse des quatre factures afférentes aux quatre trimestres de l'année 2018 démontre l'absence de créance, liquide, certaine et exigible, étant précisé que lesdites factures ont fait l'objet de quatre versions en moins d'un an avec des montants différents à chaque fois. Elle estime, plus particulièrement, que les charges ASLLIC visées dans ces factures ne sont pas dues, ni la taxe foncière dont le montant n'est pas justifié, ni davantage les intérêts de retard ou l'indemnité forfaitaire de 45 €. Elle ajoute que la bailleresse s'est toujours appuyée sur une comptabilité désordonnée et constamment erronée et qu'elle a toujours contesté, point par point, les différentes factures au titre de l'année 2018.
Le bail commercial conclu le 1er août 2000 entre la société Manicarton Emballages et la société Manicarton stipule qu'il est consenti et accepté moyennant un loyer annuel de 360.000 francs ( soit 54.881,65 €), payable par trimestre et à terme échu aux années ordinaires de l'année civile. Il est prévu que le loyer sera indexé conventionnellement chaque année sur l'indice du coût de la construction.
L'article 9 précise que le preneur devra satisfaire à ' Toutes charges de ville, de police ou de voirie, dont les locataires sont ordinairement tenus (...) et en particulier, acquitter les contributions personnelles et mobilières, les taxes locatives et autres impôts dont le bailleur est responsable à un titre quelconque (...) De plus il devra rembourser au bailleur l'impôt foncier au prorata des surfaces occupées et de la durée d'occupation à compter du 1er janvier 2022.'
A l'article 10, il est prévu que le preneur ' paiera (...) sa quote-part des frais d'entretien, services et toutes charges de l'immeuble y compris le chauffage, majorée s'il y a lieu de la TVA. Il réglera directement toutes les dépenses de fourniture de services (...) De même, il remboursera l'ensemble des charges de copropriété du lotissement intercommunal de [Localité 3] ( ASLLIC) telles qu'elles sont prévues pour le lot loué par le règlement de copropriété. Le remboursement de toutes ces charges ou frais sera fait au bailleur en même temps que chacun des termes de loyer au moyen d'acomptes provisionnels ou du décompte trimestriel adressé par le syndic, le compte étant soldé une fois par an.'
Selon avenant du 7 mars 2011, les parties sont convenues de porter le montant du loyer renouvelé pour la première période à la somme de 110.000 € annuelle hors taxes et hors charges, soit 27.500 € par trimestre échu. L'indexation a par ailleurs été maintenue. Les charges devant être assumées par le preneur sont reconduites dans les mêmes termes que le bail initial.
Il est par ailleurs établi que:
- la SCI Agir a acquis le 3 juillet 2017 le local commercial, objet du bail susvisé qui s'est poursuivi selon les mêmes modalités et conditions,
- par acte extra- judiciaire du 30 avril 2018, la SAS Manicarton a donné congé à la SCI Agir pour le 31 décembre 2018, date d'expiration de la période triennale.
La SCI Agir réclame le paiement d'une somme de 19.425,78 € TTC selon un relevé de compte daté du 27 février 2019 et libellé comme suit:
1. Reste dû sur loyer T1: 273,28 €,
2. Reste dû sur loyer T2: 1.280,20 €,
3. Reste dû sur loyer T3: 777,20 €,
4. Reste dû sur loyer T4: 17.095,10 €.
Elle s'appuie sur quatre factures ( pièce 8) concernant chacun des trimestres concernés, à la lecture desquelles le montant du loyer, après indexation, s'élève à la somme de 30.547, 40 € HT par trimestre, soit 36.656,88 € TTC.
La bailleresse met à la charge de la preneuse une somme de 634,04 € HT chaque trimestre au titre des charges ASLLIC qui ne sont accompagnées d'aucune pièce justificative en dépit des réclamations formées en ce sens par l'intimée. Ce poste sera donc déduit de chaque facture.
La taxe foncière 2018 imputée sur la facture du 3ème trimestre 2018 pour 15.103,74 € n'est pas davantage justifiée par la production de l'avis de taxe foncière s'y rapportant. La SAS Manicarton reconnaît être redevable d'une somme de 14510 €, après déduction des frais de gestion de 593,74 € qui lui sont imputés à tort.
Les intérêts de retard apparaissant sur chacune des factures seront retirés en l'absence de production d'un quelconque calcul expliquant les montants facturés à ce titre, soit les sommes de 52.17 € HT ( 1er trimestre), 52, 29 € HT ( 2ème trimestre), 49,37 € HT ( 3ème trimestre ) et 53,43 € HT ( 4ème trimestre), étant souligné qu'aucune disposition contractuelle ne fixe de date butoir pour verser le loyer au terme échu.
La facture du 2ème trimestre, comporte une ligne ' condamnation TC [Localité 5], moins remise en état sol: 100 € à déduire' alors que la SAS Manicarton justifie que dans dans le cadre de cette procédure, la bailleresse a été condamnée à lui verser une somme de 1.000 € et que la mention' moins remise en état sol' n'est étayée par strictement aucun élément. Par voie de conséquence, il convient de déduire une somme de 1.000 € au lieu de 100 €.
Le montant figurant au titre de l'assurance multirisque annuelle, soit 2.547 € HT au 1er trimestre et 652 € au 3ème trimestre de même que les acomptes perçus et la déduction de la somme de 2.544 € au titre des frais de réparation de fuite d'eau ( 1er trimestre) ne sont pas contestés par la locataire.
Au regard des développements qui précèdent, la SAS Manicarton est redevable des sommes suivantes:
Trimestre 1:
- loyer: 30.547,40 € HT, soit 36.656,88 € TTC,
- à rajouter: + 2.547 € pour le contrat multirisque ( non soumis à la TVA),
- à déduire - 2.544 € ( réparation de la fuite d'eau),
- à déduire: total payé par la preneuse: - 36.701,25 €
Le trop perçu par la SCI Agir au titre de ce 1er trimestre est de 41, 37 € TTC
Trimestre 2
- loyer 36.656,88 €TTC
- à déduire: - 1.000 € ( condamnation article 700 tribunal de Grasse),
- à déduire: total payé par la preneuse - 36.080, 28 €
Le trop perçu pour ce trimestre par la SCI Agir est de 423,40 € TTC
Trimestre 3
- loyer 36.656,88 € TTC
- à rajouter + 652 € pour le contrat d'assurance multirisque,
- à rajouter + 14.510 € pour la taxe foncière,
- à déduire total payé par la preneuse - 55.547,472 €
soit un trop perçu par la SCI Agir de 3.728,54 € TTC
Trimestre 4
- loyer 36.656,88 €TTC
- à déduire total payé par la preneuse - 20.445,99 €
soit un solde en faveur de la SCI Agir de 16.210,89 € TTC.
La SAS Manicarton est donc redevable d'une somme de 12.017,58 € TTC (16.210,89 € - 3.728,54 € -423,40 € - 41,37 € ) au titre des loyers et charges impayés pour l'année 2018.
Sur les dégradations locatives et le coût des frais de remise en état des locaux
Après avoir rappelé que le preneur est tenu, en vertu des clauses du bail, d'entretenir les locaux en parfait état de réparations et de les rendre en fin de bail en parfait état de réparations locatives, la SCI Agir soutient que le procès-verbal de constat d'huissier dressé par Me [B], représentant le bailleur, atteste que les locaux n'ont pas été entretenus correctement, que toutes les pièces ont été laissées dans un état d'usage, certaines présentent des traces de moisissures avec formation de salpêtre, que les sols sont très dégradés, que les menuiseries en aluminium ont toutes été tordues voire dégradées et qu'à l'extérieur, le plateau de déchargement mobile de quai est hors d'usage, tout comme l'entrée du parking de l'entrepôt également en très mauvais état.
La SAS Manicarton s'oppose à toute demande à ce titre, en faisant valoir que le chiffrage des travaux invoqué par la partie adverse est incompréhensible et que l'état des lieux d'entrée dressé le 22 décembre 2000 ainsi que le procès-verbal de constat établi le 29 mai 2021 établissent que les locaux donnés à bail étaient déjà en très mauvais état d'usage et d'entretien, de sorte que la SCI Agir n'est pas fondée à réclamer la restitution d'un local en bon état , ni la réalisation de travaux à sa charge alors même qu'à l'origine les lieux étaient déjà en très mauvaise état. Elle relève que ceux-ci ont été occupés pendant 18 ans et que certaines dégradations dont la réfection est demandée relèvent de l'usure et de la vétusté normale et précise qu'elle communique les factures et attestations démontrant qu'elle a régulièrement entretenu les locaux.
Selon l'article 1730 du code civil, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L'article 1732 dispose que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
L'article 5 du bail commercial initial intitulé ' Etat des lieux-entretien- jouissance' énonce que le preneur s'engage:
' 1°) A prendre les lieux loués dans l'état où ils se trouvent le jour de l'entrée en jouissance sans pouvoir exiger du bailleur aucun travail de finition, de remise en état ou de réparations pendant la durée du bail, à l'exclusion des grosses réparations (...)
2°) A entretenir les lieux loués en parfait état de réparation et les rendre en fin de bail en bon état de toutes réparations locatives, d'entretien et de gros entretien, à tout le moins identique à l'état des lieux établi à la prise de possession (...)
3°) A maintenir en bon état d'entretien, de fonctionnement, sécurité et propreté, l'ensemble des locaux loués, et à remplacer s'il y a lieu ce qui pourrait être réparé, en respect de l'état des lieux d'origine (...)'
La SAS Manicarton communique l'état des lieux d'entrée contradictoire établi le 22 décembre 2000 avec la société Manicarton Emballages, alors propriétaire des locaux donnés à bail, à la lecture duquel il apparaît que:
- à l'extérieur: deux portes pivotantes en grille dont une double ne ferment pas, l'arrosage automatique est hors d'usage, l'extrémité du pont du quai de rechargement est à redresser et la bordure face au quai de chargement est détériorée,
- dans le dépôt 1: il existe des infiltrations d'eau par le plafond du bâtiment et deux rideaux métalliques sont hors d'usage,
- le fonctionnement des fenêtres dans l'atelier est hors d'usage,
- dans les bureaux au rez-de-chaussée: des infiltrations d'eau sur mur dans le local photocopieur et dans la cage d'escalier sont visibles, les bureaux d'entrée, de comptabilité, le SAS d'entrée, les toilettes, le vestiaire homme et la cage d'escalier sont obsolescents, la peinture dans le bureau atelier est très vieille et le mur fendu à plusieurs endroits, des carreaux de douche sont manquants dans le vestiaire femme et le sol du SAS entre les deux vestiaires est cassé,
- à l'étage, les bureaux 1, 2 et 3 sont obsolescents tout comme le local archive et les toilettes, le mur face à la porte d'entrée du bureau 2 est humide, le tissu mural du bureau 3 est dégradé et celui du bureau 4 se décolle.
Ainsi, en décembre 2000, les locaux litigieux étaient déjà en mauvaise état d'usage et d'entretien. Un procès-verbal de constat dressé à la demande de la preneuse le 29 mai 2001, soit quelques mois après son entrée en jouissance, confirme le mauvais état des lieux en début de bail ( peinture en mauvais état, sol tâché, moquette murale qui se décolle, traces d'humidité, encadrement des fenêtres en mauvais état, équipements obsolètes, présence de dégâts des eaux, quai de débarquement ancien et rouillé ).
Le procès-verbal dressé par Me [B], à la requête de la SCI Agir, le 20 décembre 2018, mentionne, pour le bâtiment, un carrelage en état normal ou en état d'usage, un état d'usage ancien des murs, des plafonds ou de la peinture, une moquette ancienne, décolorée voir très usagée dans certains des bureaux ou qui se décolle par endroits. De telles constatations, après une occupation des locaux par la SAS Manicarton pendant dix huit ans, emportant nécessairement une vétusté importante, bien que relevant d'un usage normal, ne sauraient ainsi caractériser un manquement du locataire à son obligation d'entretien au regard de l'état déjà passablement détérioré des lieux lors de son entrée en jouissance.
Si effectivement il est relevé, dans la pièce noire attenante, plusieurs traces de dégât des eaux avec la formation de salpêtre et des moisissures à plusieurs endroits, ainsi que dans le vestiaire et la douche femme, le vestiaire homme, le 2ème et le 4ème bureau, l'état des lieux d'entrée en 2000 notait déjà dans plusieurs pièces du bâtiment l'existence d'infiltrations d'eau tant par le plafond que par le mur à divers endroits.
De même, s'il est indiqué que le plateau de déchargement mobile de quai est cassé et que les deux portails d'entrée sont en très mauvais état, le quai de déchargement était déjà tordu dix huit auparavant et les portes pivotante des grilles ne fonctionnaient pas.
La société intimée produit également le constat d'huissier effectué le 20 décembre 2018, à sa requête, par Me [L], lors de la restitution des clés, qui met en évidence que dans l'ensemble des pièces, à l'exception des traces d'infiltrations relevées par Me [B], les plafonds, les murs et les sol sont en état d'usage et en bon état d'entretien. Les photographies en couleur qui sont annexées montrent que les locaux sont parfaitement propres et nettoyés.
Surtout, la SCI Agir sollicite, au titre des frais de remise en état des locaux, une somme de 25.838,13 € HT et communique en pièce 4 un document consistant en un chiffrage pour le moins incompréhensible dressé unilatéralement par ses soins, sans aucun devis ou facture ainsi qu'une pièce 11 intitulée ' réfection des locaux bat 15ème rue-5ème avenue/ Dégradations relevées sur état des lieux de sortie' toujours établi par elle-même comportant 4 lignes:
- total HT réfection bureaux et locaux sociaux: 7.435,75
- total HT réfection menuiseries alu: 12.052,38
- total HT réfection extérieures: 6.350
Total HT travaux réfection du bâtiment: 25.838,13,
décompte qui n'est accompagné d'aucune explication sur les montants y figurant, ni davantage de justificatif pour étayer ces montants.
De tels documents ne peuvent qu'être, dans ces conditions, dépourvus de toute valeur probatoire, d'autant que le libellé de certains des postes figurant sur la pièce 4 s'apparente à une remise à neuf des équipements.
C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que la SCI Agir ne peut se prévaloir de dégradations du fait de sa locataire, dont il n'est pas montré qu'elle soit à l'origine de désordres dépassant la seule vétusté entraînée par un usage normal des lieux pendant dix huit années.
Le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI Agir de sa demande en paiement au titre des frais de remise en état des locaux sera confirmé.
Il convient par ailleurs d'ordonner la restitution par la SCI Agir au profit de la SAS Manicarton du dépôt de garantie versée par elle d'un montant de 13.706,21 €.
Il convient d'ordonner la compensation entre les sommes mises à la charge respective des parties au titre des loyers et charges impayés d'une part et de la restitution du dépôt de garantie d'autre part.
La SCI AGIR reste devoir la somme de 1.688,63 € (13.706,21 €- 12.017,58 €) à la SAS Manicarton.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Au regard de la solution apportée au présent litige, la SCI Agir ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
La SAS Manicarton sollicite l'allocation d'une somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Il apparaît que les différentes factures relatives aux quatre trimestre 2018 sur lesquelles la bailleresse s'appuie pour réclamer un reliquat de loyer et de charges ont fait l'objet de quatre versions en l'espace d'une année, avec des montants qui variaient à chaque fois sans explication et contraignant la preneuse à les reprendre point par point pour formuler ses observations et contestations, qui ainsi qu'il en résulte des développements qui précèdent, étaient en grande partie fondées. Il ressort en outre des différents courriers échangés entre les parties concernant le paiement des factures, que la SCI Agir a tenu à plusieurs reprises des propos déplacés à l'encontre de sa locataire qui se contentait d'apporter les corrections qu'elle estimait justifiées:
' par de fallacieuses raisons, vos agissements, loufoque et saugrenus, pour différer une issue contentieuse (...)' ou encore ' La roublardise trouverait là un nouveau motif d'abus de confiance dont vous seriez devenu le chantre, coutumier. Pensant avoir été clair et concis pour dissiper tout malentendu, pour vous faire entrer dans les voies du discernement éclairé' et aussi ' Votre manie irrépressible de corrections tous azimuts, à l'emporte pièces, sur des principes et calculs erronés, qui dirigent et conduisent votre plume'.
Cette attitude de la part de la bailleresse, qui s'est répétée à plusieurs reprises, a nécessairement occasionné un préjudice moral à la SAS Manicarton qui s'est vu reprocher à tort une attitude déloyale et malhonnête justifiant qu'il lui soit alloué une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Grasse déféré sauf en ce qu'il a:
- condamné la SAS Manicarton à payer à la SCI Agir la somme de 15.980,67 € TTC au titre des loyers et charges impayés sur l'année 2018,
- condamné, après compensation, la SAS Manicarton à payer à la SCI Agir une somme totale de 2.274,46 €, après déduction du dépôt de garantie,
- débouté la SAS Manicarton de sa demande de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau sur ces points,
Condamne la SAS Manicarton à payer à la SCI Agir la somme de 12.017,58 € TTC au titre des loyers et charges impayés sur l'année 2018,
Condamne, après compensation entre les créances réciproques des parties, la SCI Agir à payer à la SAS Manicarton la somme de 1.688,63 € TTC,
Condamne la SCI Agir à payer à la SAS Manicarton la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Agir à payer à la SAS Manicarton la somme de 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne la SCI Agir aux dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier, La Présidente,