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CA Rouen, ch. civ. et com., 8 janvier 2026, n° 25/02568

ROUEN

Ordonnance

Autre

CA Rouen n° 25/02568

8 janvier 2026

N° RG 25/02568 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KANA

COUR D'APPEL DE ROUEN

CH. CIVILE ET COMMERCIALE

ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/02649

Tribunal judiciaire d'Evreux du 08 juillet 2025

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Madame [L] [Y]

née le 09 août 1962 à [Localité 16]

[Adresse 13]

[Localité 7]

représentée et assistée par Me Pierre DELANNAY de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau d'EURE

Monsieur [F] [Y]

né le 01 décembre 1927 à [Localité 15]

[Adresse 11]

[Localité 8]

représenté et assisté par Me Pierre DELANNAY de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau d'EURE

DEFENDEUR A L'INCIDENT :

S.A.R.L. PATISSERIE [Z]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée et assistée par Me Aurélie BLONDE de la SELARL THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau d'EURE substituée par Me Philippe THOMAS-COURCEL de la SCP CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS

Nous, M. URBANO, conseiller de la mise en état, à la chambre. civile et commerciale, assisté de Mme RIFFAULT, greffière,

Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 03 décembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [F] [Y] et Mme [L] [Y] sont propriétaires d'un ensemble immobilier sis [Adresse 2], lequel est composé d'un local commercial et de trois appartements.

Cet ensemble immobilier a été acquis en 1965 par M. [G] [V], aux droits duquel venaient Mme [P] [V] épouse [Y], M. [F] [Y] et Mme [L] [Y].

Par acte du 20 juin 1968, M. [V] avait alors donné à bail à titre de renouvellement l'ensemble immobilier à la S.A. [Adresse 14].

Par actes successifs des 1er octobre 1977, 10 juillet 1986 et 18 octobre 1995, le bail a été renouvelé par 9 ans.

Par acte du 23 octobre 2003, le droit au bail a été à nouveau renouvelé pour une même durée entre Mme [V] épouse [Y] et la S.A.R.L. Pâtisserie [Z], venant aux droits de la société [Adresse 14].

Le 11 mai 2013, un renouvellement du bail a été convenu entre les parties, mentionnant l'obligation à la charge du preneur de remettre en état d'habitabilité les trois appartements et l'autorisation donnée par les bailleurs de sous-louer ces derniers.

Par ordonnance du juge des référés d'[Localité 9] du 11 janvier 2017, une expertise judiciaire des appartements a été ordonnée, afin notamment de constater l'état d'habitabilité des trois appartements. Le rapport a été déposé le 28 septembre 2017.

Par assignation du 16 mai 2019, Mme [V] épouse [Y] et M. [Y] ont fait assigner la société Pâtisserie [Z] devant le tribunal de grande instance d'Evreux afin notamment de voir prononcer la résiliation du bail pour inexécution des obligations de réparation et d'entretien à sa charge.

Mme [V] épouse [Y] est décédée et a laissé pour lui succéder M. [F] [Y] et Mme [L] [Y], lesquels ont repris l'instance en leur qualité d'ayant cause.

Par jugement du 24 août 2021, le tribunal judiciaire a rejeté cette demande et M. [F] [Y] et Mme [L] [Y] ont été condamnés à procéder aux travaux de mise en conformité électrique des locaux loués et assurer le clos du bâtiment, dont remplacement de toutes les menuiseries extérieures du 3ème étage, ainsi que les poteaux en bois entre les vantaux des fenêtres sud. Cette condamnation a été assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par arrêt du 1er décembre 2022, la cour d'appel de Rouen a infirmé ce jugement s'agissant de la remise en conformité électrique des locaux, et dit que ces travaux seront à la charge de la société Pâtisserie [Z].

M. [F] [Y] et Mme [L] [Y] ont formé un pourvoi en cassation.

Une procédure a également eu lieu devant le juge de l'exécution.

Par exploits des 16 et 19 novembre 2021, la société Pâtisserie [Z] a fait signifier à M. [F] [Y] et Mme [L] [Y] une demande de renouvellement de bail. Ils ont émis une lettre de réserves datée du 15 février 2022, indiquant qu'ils ne refusaient ni n'acceptaient cette demande, compte tenu de la procédure encore en cours devant la Cour de cassation.

Par exploit du 5 juillet 2023, M. [F] [Y] et Mme [L] [Y] ont fait délivrer à la société Pâtisserie [Z] un commandement pour inexécution des obligations locatives, aux termes duquel ils leur demandent de remettre en état d'habitabilité l'appartement du 3ème étage, de s'acquitter de la condamnation de 7 318,30 euros.

Par exploit du 28 mai 2024, M. [F] [Y] et Mme [L] [Y] ont fait délivrer un nouveau commandement pour inexécution des obligations locatives à la société Pâtisserie [Z] aux fins de la voir remettre en état d'habitabilité les trois appartements situés au-dessus du local commercial.

Par actes des 1er et 3 août 2023, la Pâtisserie [Z] a fait assigner M. [F] [Y] et Mme [L] [Y] devant le tribunal judiciaire d'Evreux afin de voir annuler le commandement de payer du 5 juillet 2023.

Par jugement du 8 juillet 2025, le tribunal judiciaire d'Evreux a :

- dit que le bail commercial pris entre Mme [L] [Y] et M. [F] [Y] et la société Pâtisserie [Z] en date du 11 mai 2013, a été renouvelé le 11 mai 2022 ;

- rejeté la demande de Mme [L] [Y] et M. [F] [Y] tendant à voir acquise la clause résolutoire insérée dans le bail du 11 mai 2013 ;

- déclaré nul le commandement pour inexécution des obligations locatives du 5 juillet 2023 signifiée à la société Pâtisserie [Z] par Mme [L] [Y] et M. [F] [Y] ;

- déclaré nul le commandement pour inexécution des obligations locatives du 28 mai 2024 signifiée à la société Pâtisserie [Z] par Mme [L] [Y] et M. [F] [Y] ;

- rejeté la demande de Mme [L] [Y] et M. [F] [Y] tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial en date du 11 mai 2013 ;

- rejeté la demande de Mme [L] [Y] et M. [F] [Y] tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial en date du 11 mai 2022 ;

- condamné la société Pâtisserie [Z] à réaliser l'ensemble des travaux de réfection des cloisons et revêtements des trois appartements situés au [Adresse 2] dans le délai de 10 mois à compter de la signification du jugement ;

- dit que faute pour la société Pâtisserie [Z] de s'acquitter de cette obligation dans le délai imparti, elle sera redevable d'une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'au 8 août 2026 ;

- rejeté la demande de délais formulée par la société Pâtisserie [Z] ;

- ordonné une expertise judiciaire aux fins d'estimer la valeur locative de l'ensemble immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 16] comprenant un local commercial et trois appartements, et commet : M. [D] [O], [Adresse 6], 06.10.83.34.33, Mèl : [Courriel 12], pour y procéder ;

- dit que l'expert aura pour mission de :

* voir et visiter les lieux litigieux, situés au [Adresse 1] à [Adresse 17], après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ;

* procéder au métrage des locaux et vérifier leur superficie ;

* entendre les parties dans leurs explications et si nécessaire à titre de simple renseignement tout sachant ;

* se faire remettre tous documents contractuels et techniques, et plus généralement toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

* rechercher la valeur locative des locaux en application des critères fixés par les articles L145-33 et suivants du code de commerce, à la date du 11 mai 2022, date du renouvellement du contrat de bail commercial, en tenant compte de l'habitabilité des trois appartements, que les travaux de remise en état aient été ou non réalisés ;

- dit que dans l'attente du dépôt du rapport, le loyer restera régi par les dispositions du bail renouvelé le 11 mai 2022 ;

- dit que Mme [L] [H] et M. [F] [H] devront consigner la somme de 1.500 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de ce jour, à peine de caducité dans la désignation de l'expert ;

- dit que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise et qu'il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;

- dit que dans les trois mois de sa saisine, l'expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l'intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile ;

- dit que préalablement au dépôt de son rapport, l'expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destinés à provoquer leurs observations ; qu'il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu'il n'est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;

- dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu'il en adressera une copie, idéalement par voie électronique, à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;

- rappelé que l'expert joindra au dépôt du rapport d'expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;

- désigné le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l'exécution de cette mesure d'instruction ;

- dit qu'en cas de difficultés, l'expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l'adresse suivante : [Courriel 10] ;

- dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente ;

- dit que l'affaire sera ensuite renvoyée devant le juge de la mise en état à l'audience de mise en état du 19 janvier 2026 à 09h30 ;

- condamné in solidum Mme [L] [Y] et M. [F] [Y] aux dépens pour moitié;

- condamné la société Pâtisserie [Z] aux dépens pour moitié ;

- dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.

La SARL Pâtisserie [Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 juillet 2025.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2025, la SARL Pâtisserie [Z] s'est désistée de son appel.

EXPOSE DES PRETENTIONS

Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident du 7 octobre 2025, M. [F] [Y] et Mme [L] [Y] demandent au conseiller de la mise en état de :

- prononcer la nullité de la déclaration d'appel de la société Pâtisserie [Z] enregistrée sous le numéro RG 25/02568 ;

- donner acte à Mme [L] [Y] et à M. [F] [Y] de ce qu'ils s'en rapportent à justice sur le désistement d'appel formé par la société Pâtisserie [Z].

Subsidiairement,

- ordonner la jonction de la procédure d'appel enregistrée sous le numéro RG 25/02568 et la procédure d'appel enregistrée sous le numéro RG 25/03664.

En toute hypothèse,

- condamner la société Pâtisserie [Z] à verser à Mme [L] [Y] et à M. [F] [Y] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Pâtisserie [Z] aux dépens d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident du 3 novembre 2025, la société Pâtisserie [Z] demande au conseiller de la mise en état de :

- constater que la société Pâtisserie [Z] s'est désistée le 25 juillet 2025 de l'appel enregistré sous le RG : 25/02568 ;

- juger parfait le désistement ;

- juger que ce désistement a dessaisi la cour d'appel de céans ;

- en conséquence, juger les consorts [Y] irrecevables en toutes leurs demandes ;

- juger irrecevables les conclusions d'intimés avec appel incident signifiées le 8 octobre 2025 ;

- condamner solidairement M. [F] [Y] et Mme [L] [Y] à payer à la société Pâtisserie [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement M. [F] [Y] et Mme [L] [Y] aux dépens de l'incident.

MOTIFS DE LA DECISION

Exposé des moyens :

M. [F] [Y] et Mme [L] [Y] soutiennent que :

- ils ont constitué avocat le 26 septembre 2025 et le conseil de la SARL Pâtisserie [Z] n'a pas informé le conseil des intimés de ce qu'il avait formé appel puis qu'il s'en était désisté ; ils auraient ainsi évité de se constituer et de régler le timbre fiscal ;

- la déclaration d'appel de la SARL Pâtisserie [Z] est nulle en ce qu'elle a visé le dispositif d'un autre jugement que celui attaqué ;

- ils ont notifié à la SARL Pâtisserie [Z] des conclusions d'appel incident postérieures aux conclusions de désistement de la SARL Pâtisserie [Z] et ils ont, par précaution, formé un appel principal enregistré sous le n° 25/03664 dont la jonction est demandée à titre subsidiaire.

La SARL Pâtisserie [Z] fait valoir que :

- au 25 juillet 2025, M. [F] [Y] et Mme [L] [Y] n'avaient pas conclu, de sorte que le désistement de la SARL Pâtisserie [Z] était parfait et a dessaisi la cour ;

- M. [F] [Y] et Mme [L] [Y] sont irrecevables en leurs demandes de même que les conclusions d'intimés avec appel incident du 8 octobre 2025.

Réponse du conseiller de la mise en état :

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2025, la SARL Pâtisserie [Z] s'est désistée de son appel à un moment où M. [F] [Y] et Mme [L] [Y] n'avaient pas constitué avocat et n'avaient pas, par hypothèse, conclu.

Ce désistement et parfait et a dessaisi la cour ainsi que le conseiller de la mise en état s'agissant de toute demande autre que le constat du désistement ainsi survenu.

Conformément aux dispositions de l'article 405 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte de sorte que les dépens de la procédure seront mis à la charge de la SARL Pâtisserie [Z].

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile ;

Constate le désistement d'appel de la SARL Pâtisserie [Z] ;

Constate le dessaisissement de la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la SARL Pâtisserie [Z] aux dépens de la présente procédure d'appel.

La greffière, Le conseiller,

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