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CA Paris, Pôle 1 - ch. 2, 15 janvier 2026, n° 25/06806

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/06806

15 janvier 2026

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 15 JANVIER 2026

(n° 21 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/06806 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFRB

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Mars 2025 -Tribunal judiciaire de MEAUX - RG n° 25/00106

APPELANTE

L'ASSOCIATION CHRÉTIENNE DE MARNE LA VALLÉE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Paul NGELEKA de la SELASU AVOCAT TAYLOR, avocat au barreau de PARIS, toque : A0532

INTIMÉE

S.A.S. SVENSKASAGAX 2, RCS de [Localité 10] sous le n°822 558 268, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Laure CHAROLLOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0335

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2025, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 27 novembre 2019, la société Svenskasagax 2 a donné à bail commercial à l'Association chrétienne de [Localité 7] des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 9], moyennant un loyer annuel de 27.625 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.

Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2024, pour une somme de 22.646,80 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2024.

Par acte du 31 janvier 2025, la société Svenskasagax 2 a fait assigner l'Association chrétienne de Marne-la-Vallée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir :

Constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu avec l'Association chrétienne de [Localité 7] à effet du 1er janvier 2020, concernant des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 8] avec toutes conséquences de droit, en vertu du commandement du 13 décembre 2024 ;

Dire le bail résilié à la date du 13 janvier 2025, et ordonner l'expulsion de l'Association chrétienne de [Localité 7] devenue occupante des lieux sans droit ni titre, ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les lieux, avec l'assistance du commissaire de police, de la force armée et d'un serrurier si besoin est, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard ;

Dire que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamner, à titre provisionnel, l'Association chrétienne de [Localité 7] à payer à la société Svenskasagax 2 :

La somme provisionnelle de 18.018,29 euros en principal arrêtée au 13 janvier 2025 inclus, sauf à parfaire, au titre du solde des loyers, taxes charges et indemnités dus au titre du bail commercial à effet du 1er janvier 2020, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 13 décembre 2024 et, ce jusqu'à parfait paiement ;

Une indemnité provisionnelle journalière d'occupation de la date d'effet du commandement jusqu'à la complète libération des lieux matérialisée p remise des clefs ou l'expulsion, et dire que cette indemnité journalière d'occupation sera fixée provisionnellement au double du dernier loyer journalier en cours avec ses accessoires, pour la période écoulée entre la fin du bail et la remise des lieux à la disposition du Bailleur conformément à la clause du bail.

Débouter l'Association chrétienne de [Localité 7] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner l'Association chrétienne de [Localité 7] à payer à la société Svenskasagax 2 la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile entiers dépens qui comprendront le coût des commandements de payer frais de délivrance de la présente assignation.

Par ordonnance contradictoire du 19 mars 2025, le juge des référés a :

Constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 14 janvier 2025 ;

Ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de l'Association chrétienne de [Localité 7] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 8] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte provisoire ;

Dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux trais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l'expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant, avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnes, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point ;

Fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par l'Association chrétienne de [Localité 7], à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, a une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;

Rejeté la demande de délai de paiement ;

Condamné par provision l'Association chrétienne de [Localité 7] à payer à la société Svenskasagax 2 la somme de 13.389,79 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation dus, premier trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024 sur la somme de 13.389,79 euros ;

Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la clause pénale ;

Condamné l'Association chrétienne de [Localité 7] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 13 décembre 2024 ;

Condamné l'Association chrétienne de [Localité 7] à payer à la société Svenskasagax 2 la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejeté les autres demandes des parties ;

Rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration du 7 avril 2025, l'Association chrétienne de [Localité 7] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 novembre 2025, elle demande à la cour, de :

A titre principal :

Infirmer l'ordonnance de référé du 19 mars 2025 en ce qu'elle a refusé les délais de paiement, fixé la dette provisionnelle à 13.389,79 euros, condamné l'association chrétienne de [Localité 7] à 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Constater la bonne foi contractuelle de l'association chrétienne de [Localité 7] ;

Réduire la condamnation provisionnelle en tenant compte des paiements effectués ;

Considérer que l'expulsion intervenue le 7 octobre 2025 procède d'une exécution prématurée ;

Déclarer irrecevable la prétention fondée sur la facture de 22.514,72 euros ;

Annuler la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire :

Considérer que les lieux ayant été libérés le 7 octobre 2025, aucune indemnité d'occupation ne peut être réclamée postérieurement à cette date ;

Rejeter la demande de 22 514,72 euros en l'absence de justification comptable, des charges locatives, de mise en demeure et la libération des lieux le 7 octobre 2025 ;

En tout état de cause :

Débouter l'intimée de toutes demandes contraires ;

Dire que chaque partie conservera ses dépens.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 novembre 2025, la société Svenskasagax 2 demande à la cour, de :

Constater l'abandon par l'Association chrétienne de [Localité 7] de ses prétentions initiales formées dans ses conclusions d'appelante signifiées le 26 mars 2025 notamment celles portant sur la suspension de la clause résolutoire et les demandes de délais de grâce, ainsi formulées :

Suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial, en application de l'article L145-41 du code de commerce ;

Accorder à l'association débitrice un délai de 24 mois pour régulariser le paiement des arriérés locatifs dus à la société bailleresse, en application de l'article L145-41 du code de commerce dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil ;

À titre subsidiaire,

Accorder un délai de grâce de 24 mois à l'association pour quitter les lieux, en application de l'article L 613-1 du code de la construction ;

Accorder à l'Association chrétienne de [Localité 7] un échelonnement raisonnable afin de préserver l'activité culturelle dans les lieux loués, et de garantir aux fidèles la liberté de culte garantie par la loi.

Déclarer irrecevable la demande de l'Association chrétienne de [Localité 7] tendant à réduire la condamnation provisionnelle prononcée à son encontre par l'ordonnance de référé du 19 mars 2025 et la rejeter ;

Déclarer irrecevable la demande de l'Association chrétienne de [Localité 7] tendant à considérer que l'expulsion intervenue le 7 octobre 2025 procèderait d'une exécution prématurée et la rejeter ;

Déclarer irrecevable la demande de l'Association chrétienne de [Localité 6] tendant à constater sa prétendue bonne foi et la rejeter ;

Subsidiairement, dire ces demandes mal fondées et les rejeter intégralement ;

Dire l'Association chrétienne de [Localité 7] mal fondée en l'ensemble de ses demandes ;

En conséquence,

Débouter l'Association chrétienne de [Localité 7] de toutes ses demandes, fins et conclusions et les rejeter intégralement ;

Confirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Meaux en date du 19 mars 2025 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Porter la provision accordée à la somme de 22.514,72 euros et condamner en conséquence l'Association chrétienne de [Localité 7] à payer à la société Svenkasagax 2, la somme de 22 514,72 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation dus, 4ème trimestre 2025 inclus ;

Condamner l'Association chrétienne de [Localité 7] à payer à la société Svenkasagax 2 la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et les entiers dépens d'appels lesquels seront recouvrés par la SELARL LX [Localité 10] Versailles- Reims, prise en la personne de Me Matthieu Boccon-Gibod, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 novembre 2025, jour de l'audience des plaidoiries, avant l'ouverture des débats et sans opposition des parties.

SUR CE, LA COUR

A hauteur d'appel, l'ACMV ne remet pas en cause l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail conclu par les parties, pour défaut de paiement de la dette locative dans le mois de la délivrance, le 13 décembre 2024, du commandement de payer visant cette clause.

Dans ses premières conclusions, elle sollicitait des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, ainsi qu'un délai pour quitter les lieux.

Dans ses dernières conclusions, elle ne forme plus ces demandes, indiquant avoir été expulsée le 7 octobre 2025, ce qui n'est pas discuté.

Elle sollicite néanmoins l'infirmation de l'ordonnance de référé en ce qu'elle lui a refusé des délais de paiement, sans cependant demander à la cour de statuer à nouveau en lui accordant des délais de paiement, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune prétention de ce chef, étant rappelé que selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

La cour n'a donc pas à apprécier le bien-fondé de la décision de première instance en ce qu'elle a rejeté la demande de délais de paiement.

La demande tendant simplement à voir « constater la bonne foi contractuelle de l'ACMV » ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, comme le souligne l'intimée à raison. La cour n'a donc pas à y répondre.

La demande de « Considérer que l'expulsion intervenue le 7 octobre 2025 procède d'une exécution prématurée » se rattache bien à la demande formée dans les premières conclusions de suspension des effets de la clause résolutoire, mais elle ne constitue pas non plus une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, l'appelant ne formant aucune demande, par exemple indemnitaire, en conséquence de cette expulsion. Une telle prétention se heurte en tout état de cause à l'autorité de la chose jugée, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux ayant, par jugement du 13 novembre 2025, débouté l'ACMV de sa demande de dommages et intérêts pour expulsion abusive.

La seule prétention de l'ACMV devant cette cour porte sur la provision qui a été allouée à la société bailleresse au titre de la dette locative et dont l'intimée sollicite en appel qu'elle soit portée à la somme de 22.514,72 euros, arrêtée au 8 octobre 2025, date à laquelle les lieux ont été libérés.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, cette demande ne constitue pas une prétention nouvelle en appel, tendant aux mêmes fins que la demande de provision formée en première instance et en étant le complément nécessaire. Elle est recevable par application des articles 565 et 566 du code de procédure civile.

L'appelante conteste devoir cette somme de 22.514,72 euros, se prévalant d'un défaut de prise en compte de tous les versements effectués, de l'absence de justificatifs comptables, de mise en demeure et eu égard à la libération des lieux le 7 octobre 2025. Elle s'abstient toutefois de critiquer précisément les décomptes produits par la bailleresse, de déterminer les versements qui auraient été omis et de chiffrer le montant de la somme dont elle s'estime redevable.

Le décompte actualisé versé au débat, de même que les précédents, détaillent précisément les loyers et charges réclamés ainsi que les versements effectués, de sorte que la débitrice est mise en mesure de les contester utilement, ce qu'elle ne fait pas. Ce dernier décompte est bien arrêté à la date de l'expulsion et il fait ressortir un montant non sérieusement contestable de 22.514,72 euros, étant précisé, comme le souligne l'intimée, que le terme du 4ème trimestre 2025, inclus au décompte, est bien exigible à la date de l'expulsion le 7 octobre 2025, le bail stipulant que le loyer est payable trimestriellement et d'avance le premier jour de chaque trimestre civil.

L'ACMV sera donc condamnée, par provision, au paiement de cette somme de 22.514,72 euros, laquelle produira intérêts de retard au taux légal à compter du 13 décembre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 13.389,79 euros comme exactement jugé en première instance, et sur le surplus à compter du 24 novembre 2025, date des dernières conclusions de l'intimée valant mise en demeure.

Sous la seule réserve de l'actualisation de la provision, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions, étant fondée sur des motifs exacts et pertinents, que la cour approuve.

Perdant en son appel, l'ACMB sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer à la société Svenskasagax 2 la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, sauf à actualiser le montant de la provision due par l'Association chrétienne de [Localité 7] au titre de sa dette locative,

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

Condamne l'Association chrétienne de [Localité 7] à payer à la société Svenskasagax 2, par provision, la somme de 22.514,72 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 8 octobre 2025, 4ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 13 décembre 2024 sur la somme de 13.389,79 euros et à compter du 24 novembre 2025 sur le surplus,

Condamne l'Association chrétienne de [Localité 7] aux dépens de l'instance d'appel, qui pourront être recouvrés par la SELARL LX [Localité 10] Versailles- Reims, prise en la personne de Me Matthieu Boccon-Gibod, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne l'Association chrétienne de [Localité 7] à payer à la société Svenskasagax 2 la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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