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CA Lyon, 1re ch. civ. a, 15 janvier 2026, n° 25/01940

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 25/01940

15 janvier 2026

N° RG 25/01940 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QHMG

Décision de la Cour d'Appel de Lyon du 22 septembre 2022

(1ère chambre civile A)

RG : 21/00966

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 15 JANVIER 2026

statuant sur tierce opposition

DEMANDEURS A LA [Localité 33] OPPOSITION :

Mme [U] [B]

née le 29 Avril 1942

[Adresse 11]

[Localité 5]

Mme [OM] [A]

née le 26 Mars 1970

[Adresse 16]

[Localité 5]

Mme [LF] [G]

née le 16 Juillet 1944 à [Localité 7]

[Adresse 12]

[Localité 5]

Mme [W] [FN] [J]

née le 10 Janvier 1962

[Adresse 17]

[Localité 5]

Mme [VE] [R]

née le 21 Juillet 1958 à [Localité 24]

[Adresse 10]

[Localité 5]

Mme [YX] [TF]

née le 24 Mai 1967

[Adresse 2]

ROYAUME-UNI

Mme [OM] [T] [FC]

née le 02 Janvier 1961

[Adresse 14]

[Localité 5]

M. [IV] [SI] [N]

né le 07 Avril 1942

[Adresse 30]

[Adresse 8]

ROYAUME-UNI

M. [I] [RX]

né le 06 Avril 1970

[Adresse 19]

[Localité 5]

Mme [XD] [RX]

née le 19 Septembre 1972

[Adresse 19]

[Localité 5]

M. [CG] [WB] [ZI]

né le 25 Août 1943

[Adresse 13]

[Localité 5]

M. [NP] [BF]

né le 24 Octobre 1972

[Adresse 16]

[Localité 5]

Mme [O] [OB]

née le 25 Décembre 1946

[Adresse 18]

[Localité 5]

M. [E] [YL]

né le 13 Mars 1944

[Adresse 20]

[Localité 5]

Mme [LF] [OY]

née le 14 Août 1972

[Adresse 26]

[Localité 25] ALLEMAGNE

M. [Y] [FZ]

né le 27 Octobre 1950

[Adresse 15]

[Localité 5]

M. [K] [YA] [ZU]

né le 08 Février 1940

[Adresse 1]

[Adresse 9]

BB19LY

ROYAUME UNI

Mme [KU] [LR]

née le 03 Décembre 1950

[Adresse 19]

[Localité 5]

Tous représentés par par la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1411

Et ayant pour avocat plaidant Me Aymeric TRIVERO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, toque : 155

DEFENDEURS A LA [Localité 33] OPPOSITION :

Mme [XO] [D] veuve [P] [L]

née le 09 Juin 1976 à [Localité 23]

Chez Mme [RA] [D]

[Adresse 21]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1547

Et ayant pour avocat plaidant Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Mme [H] [M]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938

Et ayant pour avocat plaidant Me Michel BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, toque : 352

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 décembre 2025

Date de mise à disposition : 15 janvier 2026

Composition de la cour lors des débats et du délibéré :

- Christophe VIVET, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Emmanuelle SCHOLL, conseillère

assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 17 juin 1981, feu [IJ] [M] veuve [HY], aux droits de laquelle se trouve Mme [H] [M] a consenti à M. [C] un bail emphytéotique de 28 ans portant sur un terrain situé à [Localité 23] (Var) aux lieudits [Localité 28] et [Localité 22], constituant un site dénommé le [Localité 31] Parc, composé de plusieurs parcelles, d'une surface totale d'environ 46 ha. L'acte donnait au preneur 'le droit notamment de créer et d'exploiter sur le terrain loué un camping-caravaning et village de chalets de vacances, terrains de sports et de jeux, piscine et attractions diverses, d'y faire à ses frais les routes, aménagements et constructions nécessaires'.

Par acte du 11 août 1982, auquel est intervenue Mme [M], M. [C] a cédé partiellement ce bail pour 13 ha 62 a 67 ca à feu [V] [S], la durée du bail étant portée à 60 ans à compter du 1er juillet 1982, et étant ajouté aux stipulations initiales que [V] [S] et ses ayants droit étaient autorisés à créer et exploiter tout commerce de leur choix.

Feu [V] [S] a ensuite concédé des contrats de longue durée, portant sous-location de diverses parties du tènement qu'il louait, s'agissant de surfaces de terrain ou de chalets élevés sur le terrain. Ces contrats de sous-location ont été publiés au service de la Publicité foncière.

Mme [XO] [D] veuve [S] est venue aux droits de feu [V] [S] suite au décès de celui-ci le 20 septembre 2007.

Par acte d'huissier du 15 juin 2004, Mme [M] a formé une demande en révision du loyer ; Après avoir ordonné une expertise par ordonnance du 7 mars 2007, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Draguignan, par jugement du 14 avril 2009, a fixé le loyer révisé à la somme de 90.000 euros à compter du 15 juin 2004, avec intérêts au taux légal depuis le 28 mars 2006.

Par arrêt du 20 janvier 2012, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisie par Mme [D] d'un appel à l'encontre du jugement du 14 avril 2009, a déclaré irrecevable l'appel en intervention forcée de la société SBDF, a confirmé le jugement, et a condamné Mme [D] à payer à Mme [M] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par arrêt du 19 février 2014, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 20 janvier 2012, a dit n'y avoir lieu à renvoi, a rejeté la demande de Mme [M] de révision triennale de loyer commercial, l'a condamnée aux dépens de l'instance au fond et de l'instance en cassation, et l'a condamnée à payer à Mme [D] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer, la Cour de cassation a dit que les dispositions des articles L.145-3 et L.145-33 du code de commerce ne s'appliquaient pas au loyer du bail emphytéotique prévu à l'article L.451-3 du code rural et de la pêche maritime, aux termes duquel le preneur, titulaire de droits réels pendant sa durée, ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement ni à indemnité d'éviction.

Entre-temps, Mme [M] a mis à exécution l'arrêt du 20 janvier 2012 à l'encontre de Mme [D], par une saisie exécution et une procédure de saisie immobilière.

Par acte d'huissier du 23 novembre 2012, Mme [M] a assigné à jour fixe Mme [D] devant le tribunal de grande instance de Draguignan afin qu'il soit constaté que sa créance consacrée par plusieurs décisions de justice s'élevait à la somme de 832.976,13 euros, que soit prononcée la résolution du bail emphytéotique pour non-paiement, que soit ordonnée l'expulsion de Mme [D] et de tout occupant de son chef, et que Mme [D] soit condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 10.124,69 euros jusqu'à son départ définitif, outre 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Après l'arrêt de cassation du 19 février 2014, Mme [M] a maintenu devant le tribunal ses demandes sur le fondement de l'article L.451-5 du code rural et de la pêche maritime.

Mme [D] a demandé la condamnation de Mme [M] à lui payer la somme de 132.999,16 euros au titre de la répétition de l'indu de loyer révisé, et diverses sommes à titre de dommages-intérêts.

Par jugement du 05 mai 2017, le tribunal de grande instance de Draguignan a condamné Mme [M] à payer à Mme [D] la somme de 132.999,16 euros correspondant aux loyers indus versés antérieurement à l'arrêt de cassation du 19 février 2014, et a débouté les parties de leurs autres demandes.

Par arrêt du 17 janvier 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisie d'un appel à l'encontre du jugement du 05 mai 2017, a statué comme suit :

- confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts,

- l'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau :

- prononce la résiliation du bail emphytéotique du 11 août 1982,

- ordonne l'expulsion de Mme [D] et de tous occupants de son chef des lieux loués,

- fixe l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter de la notification de l'arrêt jusqu'à la libération effective des lieux, à la somme de 5.000 euros,

- constate que suite à l'arrêt de la Cour de cassation du 19 février 2014 devait être restituée à Mme [D] la somme de 132.999,16 euros et que Mme [M] avait procédé à cette restitution.

Par arrêt du 3 décembre 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'Aix-en-Provence le 17 janvier 2019 et renvoyé la procédure devant la cour d'appel de Lyon, pour les motifs suivants :

« selon l'article L.451-5 du code rural et de la pêche maritime, la résolution de l'emphytéose peut être demandée par le bailleur en cas d'inexécution des conditions du contrat ou si le preneur a commis sur le fonds des détériorations graves. Néanmoins, les tribunaux peuvent accorder un délai suivant les circonstances.

Pour prononcer la résiliation du bail au motif que l'emphytéote a méconnu son obligation de respecter les dispositions légales et administratives se rapportant à son activité et en ce qu'elle a failli à son obligation d'entretien, l'arrêt retient que la lecture du pré-rapport du 26 septembre 2008 de l'expert désigné pour évaluer le loyer révèle que les installations de toutes natures dénombrées par ce technicien sont d'un nombre supérieur au nombre des chalets autorisés, que le débroussaillage n'est pas fait sur tout le domaine et qu'il y a absence de mise aux normes des équipements et un manque d'entretien général. Il ajoute que ce même document fait apparaître que le site n'est pas répertorié auprès des services préfectoraux, de sorte qu'à la date de clôture du rapport, il n'existait pas d'autorisation administrative d'exploiter un camping ou un village de vacances. Il relève que Mme [D] se borne à contester les demandes de la bailleresse et ne produit aucune pièce permettant de remettre en cause les constatations et investigations de l'expert.

En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser, à la date à laquelle est prononcée la résiliation, postérieure de dix ans aux investigations d'un expert consacrées à la fixation d'une valeur locative, un manquement de l'emphytéote à une condition du contrat ou une détérioration grave commise sur le fond, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. »

Saisie par déclaration de Mme [D] le 10 février 2021, la cour d'appel de Lyon a statué comme suit sur le fond par arrêt du 22 septembre 2022 :

- confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 5 mai 2017 en ce qu'il a débouté Mme [D] et Mme [M] de leurs demandes de dommages et intérêts, en ce qu'il a condamné Mme [M] à payer à Mme [D] la somme de 132.999,16 euros correspondant aux loyers versés antérieurement à l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 19 février 2014 et non dus, et en ce qu'il constate que Mme [M] s'est acquittée de cette condamnation,

L'infirmant sur le surplus et statuant à nouveau :

- Prononce la résiliation du bail emphytéotique du 11 août 1982,

- Ordonne l'expulsion de Mme [D] des lieux loués, dénommés [Adresse 27], situés à [Localité 23] (Var) lieudits [Localité 28] et [Localité 22], ainsi que de tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, avec séquestration de mobilier sur place ou en garde-meubles à ses frais et risques,

- La condamne à payer à Mme [M] à compter de la notification du présent arrêt et jusqu'à parfaite libération des lieux une indemnité d'occupation de 5.000 euros par mois,

- Condamne Mme [D] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [M] une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée.

Pour prononcer la résiliation du bail et par suite l'expulsion de Mme [D] et de tout occupant de son chef, la cour d'appel a retenu à son encontre le non-respect des prescriptions administratives, notamment quant à l'occupation des sols, et un défaut d'entretien ancien et durable des lieux, notamment en ce qui concerne le débroussaillage et la voirie, et a écarté les moyens tirés du conflit avec les usagers et du défaut de paiement des redevances par certains locataires.

Suite à cette décision, à une date non précisée, Mme [M] a consenti à la SAS [Adresse 32] un bail commercial pour l'exploitation du parc.

Par actes de commissaire de justice des 24 et 25 avril 2025, un premier groupe de sous-locataires (les consorts [B]) a fait assigner Mme [XO] [D] et Mme [H] [M] en tierce opposition à l'arrêt du 22 septembre 2022, qui a été enregistrée sous le numéro RG 25-1940, s'agissant de la présente procédure.

Il s'agit de M. [U] [B], Mme [OM] [A], Mme [LF] [G], Mme [W] [FN] [J], Mme [VE] [R], Mme [YX] [TF], Mme [OM] [FC], M. [IV] [SI] [N], M. [I] [RX], Mme [XD] [RX], M. [CG] [WB] [ZI], M. [NP] [BF], Mme [O] [OB], M. [E] [YL], Mme [LF] [NE], M. [Y] [FZ], M. [YA] [ZU] et Mme [F] [X] [LR].

Par acte de commissaire de justice du 06 mai 2025, un second groupe de sous-locataires (les consorts [Z]) a fait assigner Mme [XO] [D] et Mme [H] [M] en tierce opposition à l'arrêt du 22 septembre 2022, s'agissant de la procédure enregistrée sous le numéro 25-4291.

Par conclusions déposées le 27 novembre 2025, les consorts [B] présentent les demandes suivantes à la cour :

- déclarer recevable leur tierce opposition, l'arrêt du 22 septembre 2022 leur causant un préjudice direct et certain en ordonnant l'expulsion de Mme [D] et de tout occupant de son chef, et donc leur expulsion,

- réformer l'arrêt en ce qu'il a prononcé l'expulsion des occupants du chef de Mme [D],

- juger que les sous-locations consenties avant la résiliation du bail emphytéotique ne sont pas affectées par la résiliation,

- ordonner l'opposabilité des sous-locations, publiées au service de la Publicité foncière, à l'encontre de Mme [H] [M] et de Mme [XO] [D],

- ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêt en application de l'article 585 du code de procédure civile, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la tierce opposition,

- condamner Mme [H] [M] et Mme [XO] [D] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, les consorts [B] font valoir que leur tierce opposition est recevable puisqu'ils ne figuraient pas parmi les parties à l'instance mais que la décision leur cause un préjudice direct et certain en ce qu'elle ordonne l'expulsion de tout occupant du chef de Mme [S]. Ils soutiennent que cette expulsion touche directement à leurs droits propres nés du contrat de sous-location.

S'agissant de la suspension de l'arrêt de la cour d'appel, et se fondant sur les dispositions de l'article 590 du code de procédure civile, ils affirment que l'exécution de l'arrêt est de nature à leur causer un préjudice grave, immédiate et irréversible en ce qu'elle les priverait de la jouissance du droit qu'ils tiennent de conventions régulièrement conclus, publiées à la publicité foncière et exécutées de bonne foi. Ils indiquent que l'absence de suspension viderait de tout intérêt leur tierce opposition, en raison du bail commercial consenti à la société Parc Montana.

Sur le fond, ils concluent que la cour d'appel, en prononçant la résiliation de l'acte du 11 août 1982, a anéanti uniquement l'avenant, et non le bail emphytéotique du 17 juin 1981. Ils affirment que la résiliation du bail emphytéotique, produisant son effet pour l'avenir, ne saurait remettre en cause leurs contrats de sous-location, conclus antérieurement dans le respect et les limites du bail principal et avec l'accord du propriétaire expressément prévu, et publiés au service de la Publicité foncière. Ils ajoutent que ces contrats sont opposables au propriétaire du terrain, en ce qu'ils constituent eux-mêmes un droit réel immobilier, en voulant pour preuve le fait qu'ils paient la taxe foncière. Ils en déduisent que ces contrats sont opposables à Mme [M].

Par conclusions déposées le 23 juillet 2025, Mme [XO] [D] veuve [S] présente les demandes suivantes à la cour :

- ordonner la jonction avec l'affaire n°RG 25-4291,

- réformer l'arrêt en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail emphytéotique du 11 août 1982, a ordonné son expulsion des lieux loués, ainsi que de tout occupant de son chef, l'a condamnée à payer à Mme [M] la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité d'occupation à compter de la notification de l'arrêt et la libération des lieux, et la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

- lui donner acte de ce qu'elle s'associe aux demandes des opposants,

Y ajoutant :

- rejeter la demande de Mme [M] aux fins de résolution du bail emphytéotique, les baux dont les tiers opposants sont titulaires en étant indissociables,

- condamner Mme [M] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Au soutien de sa position, Mme [D] expose que, si les tiers opposants n'ont pas de droit réel immobilier en l'état d'une prohibition de la sous-emphytéose, les contrats de sous-locations qui leur ont été consentis sont indissociables du bail emphytéotique dont elle est titulaire.

A l'appui de sa demande de réformation de l'arrêt, Mme [D] conteste toute violation de sa part des prescriptions administratives concernant le nombre de chalets installés ou l'aménagement des emplacements, et tout défaut d'entretien ou de réparation des infrastructures, rappelant que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 janvier 2019, en l'absence d'effet suspensif, lui a interdit d'intervenir sur le site jusqu'au 03 décembre 2020. Elle ajoute que les manquements allégués ne correspondent à aucune obligation contractuelle, sauf le maintien en état de la clôture de la piscine, dégradée par un acte de vandalisme, et le maintien en état des voies de circulation, dont elle s'est exécutée par d'importants investissements. S'agissant de l'obligation d'assurance, elle soutient qu'elle n'en était plus tenue suite à l'arrêt du 17 janvier 2019, et ce jusqu'au prononcé de l'arrêt de cassation.

Par soit transmis du 21 août 2025, le greffe a informé les parties que l'affaire serait appelée à l'audience du 4 décembre 2025, ainsi que le dossier n°25-4291, pour évoquer la seule question de la suspension de l'exécution de l'arrêt frappé d'opposition.

Par conclusions notifiées le 04 décembre 2025, Mme [H] [M] a constitué avocat et demande à la cour de débouter les tiers opposants et Mme [D] de toutes leurs demandes, et de les condamner solidairement à lui payer les sommes de 10.000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, et de 5.000 euros en application de 700 du code de procédure civile.

A l'appui de sa position, Mme [M] fait valoir que les tiers opposants ne disposent d'aucun droit réel immobilier et que leurs baux sont dissociables du bail emphytéotique dont était titulaire Mme [D]. Elle soutient que plusieurs demandeurs ont signé des conventions avec la SAS [Adresse 32], excluant tout préjudice grave et imminent. Elle estime que cette action a une finalité dilatoire, prolongeant une situation illicite et l'empêchant de jouir de son bien.

Par conclusions du 4 décembre 2025, les tiers opposants ont demandé le rejet de ces écritures, au motif de leur caractère tardif.

A l'audience, la cour a rejeté la demande de renvoi présentée par le conseil de Mme [M] et a retenu l'affaire, s'agissant exclusivement de l'examen de la recevabilité de la tierce opposition et de la demande de suspension de l'exécution. La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé intégral de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS:

Sur les conclusions notifiées par Mme [M] le 04 décembre 2025

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

En l'espèce, les tiers opposants n'ont pas conclu à nouveau depuis le dépôt de leur assignation le 27 mai 2025. Mme [D] a conclu une première fois le 23 juillet 2025. Mme [M] a constitué avocat le 5 juin 2025. Le 21 août 2025, les parties ont été informées de ce que l'affaire était appelée à l'audience du 4 décembre 2025, avec un objet restreint. Elles disposaient donc du temps nécessaire pour déposer des conclusions en laissant un délai suffisant aux autres parties pour répliquer.

En concluant le 04 décembre 2025, jour de l'audience, Mme [M] n'a donc pas permis à ses contradicteurs de prendre connaissance de ces écritures, ni de répliquer en temps utile, étant précisé que l'hypothèse d'un renvoi ne pouvait valablement être retenue au regard de la célérité que requiert l'examen d'une suspension d'exécution d'un arrêt.

En conséquence, les conclusions de Mme [M] du 4 décembre 2025 seront écartées des débats.

Sur la recevabilité de la tierce-opposition

Aux termes de l'article 583 du code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres.

En l'espèce, les tiers opposants sont des occupants en vertu d'un bail de longue durée courant jusqu'au 1er janvier 2040. Ceux-ci ne sont pas intervenus dans le cadre de la procédure principale de sorte qu'ils sont tiers à celle-ci. L'arrêt de la cour d'appel prononce l'expulsion de Mme [D] ainsi que de tous occupants de son chef, soit les bénéficiaires de baux de longue durée. La décision leur causant un préjudice direct, leur intérêt à la tierce opposition est caractérisé. La tierce opposition sera donc déclarée recevable.

Pour la suite de la procédure, M. [U] [B], Mme [OM] [FC], M. [NP] [BF], Mme [O] [OB], M. [E] [YL], et M. [YA] [ZU] sont invités à produire leur titre, et pour Mme [W] [FN] [J], Mme [VE] [R], et Mme [LF] [OY] (ou [OY] d'après le projet de cession produit), à produire un titre lisible et exploitable.

Sur la suspension de l'exécution de l'arrêt

L'article 590 du code de procédure civile dispose que le juge saisi de la tierce opposition à titre principal ou incident peut suspendre l'exécution du jugement attaqué.

En l'espèce, la cour constate que les tiers opposants justifient être titulaires de contrats de bail de longue durée, dont la conclusion s'étale sur plusieurs décennies, dès le premier janvier 1990 pour le plus ancien, soit 36 ans avant la présente décision, que les adresses de certaines des parties correspondent à l'adresse du tènement en question, de sorte qu'il est établi qu'elles y ont établi leur domicile, et que certaines d'entre elles sont très âgées, jusqu'à 88 ans, ce qui caractérise le fait que leur expulsion de leur domicile aurait de lourdes conséquences personnelles. Il est établi que la SAS Société du Parc Montana, titulaire du bail commercial consenti sur le site depuis le 5 juillet 2024, a invité les locataires à signer un nouveau bail, en considération de leur occupation selon elle sans droit ni titre, indiquant avoir obtenu les autorisations nécessaires pour procéder aux expulsions.

La cour considère donc que l'exécution de la décision est d'évidence de nature à avoir des conséquences irréparables, de par l'expulsion de personnes pour certaines très âgées résidant depuis plusieurs décennies sur le site dans le cadre de contrats conclus de bonne foi.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêt, de dire que les dépens suivront ceux de l'instance principale, et de sursoir à statuer sur la demande de jonction et sur les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après en avoir délibéré, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

- Sursoit à statuer sur la demande de jonction avec la procédure n°RG 25-4291,

- Ecarte les conclusions notifiées par Mme [H] [M] le 04 décembre 2025,

- Déclare recevable la tierce opposition formée à l'encontre de l'arrêt prononcé le 22 septembre 2022 par la cour par M. [U] [B], Mme [OM] [A], Mme [LF] [G], Mme [W] [FN] [J], Mme [VE] [R], Mme [YX] [TF], Mme [OM] [FC], M. [IV] [SI] [N], M. [I] [RX], Mme [XD] [RX], M. [CG] [WB] [ZI], M. [NP] [BF], Mme [O] [OB], M. [E] [YL], Mme [LF] [NE], M. [Y] [FZ], M. [YA] [ZU] et Mme [F] [X] [LR] ;

- Suspend l'exécution de l'arrêt prononcé le 22 septembre 2022 par la cour, concernant les tiers opposants susvisés,

- Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 24 février 2026 pour les conclusions des parties, et pour jonction de la procédure avec le dossier n°25-4291,

- Invite M. [U] [B], Mme [OM] [FC], M. [NP] [BF], Mme [O] [OB], M. [E] [YL], M. [YA] [ZU], Mme [W] [FN] [J], Mme [VE] [R], et Mme [LF] [NE] à produire une copie lisible du contrat de bail ou de cession de bail,

- Dit que les dépens suivront ceux de l'instance principale,

- Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés dans le cadre de l'incident.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 29] le 15 janvier 2026.

Le greffier Le président

S.Polano C.Vivet

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