CA Paris, Pôle 1 - ch. 2, 15 janvier 2026, n° 25/06441
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
(n° 17 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/06441 - N° Portalis 35L7-V-B7J-[Localité 12]
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Mars 2025 -Président du TJ de [Localité 13] - RG n° 24/56293
APPELANTS
M. [V] [G]
[Adresse 2]
[Localité 10]
S.A.S. LEDUMA GROUPE, RCS de [Localité 13] sous le n°825 396 047, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [X] [D], agissant en qualité de mandataire judiciaire désigné à la procédure de redressement judiciaire de la société LEDUMA GROUPE suivant jugement du Tribunal des activités économiques de Paris du 13 mars 2025
[Adresse 4]
[Localité 9]
S.C.P. CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Z] [O], agissant en qualité d'administrateur judiciaire désigné à la procédure de redressement judiciaire de la société LEDUMA GROUPE suivant jugement du Tribunal des activités économiques de Paris du 13 mars 2025
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Solën GUEZILLE de la SELARL SQUADRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P538
INTIMÉE
S.C.I. PARIMO, RCS de [Localité 14] sous le n°501 906 812, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Me Pierre GAMICHON de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0178
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2025, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 octobre 2016, la société Parimo a donné à bail à la société Leduma Groupe représentée par son gérant, M. [G] qui s'est porté garant de sa société pour l'exécution du bail, un local à usage de restaurant de type traditionnel, dépendant d'un immeuble situé [Adresse 6].
Ce bail a été consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 10 octobre 2016, moyennant un loyer annuel en principal de 32.400 euros hors taxes et hors charges.
La société Leduma Groupe n'ayant pas réglé les loyers ou provisions appelés, la société Parimo lui a fait délivrer, suivant exploit de commissaire de justice du 26 juin 2024, un commandement visant la clause résolutoire du bail, de payer la somme en principal de 13.975,28 euros TTC arrêtée au 26 juin 2024. Ce commandement est demeuré infructueux.
Par actes des 4 et 11 septembre 2024, la société Parimo a fait assigner la société Leduma Groupe et M. [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir :
Déclarer la société Parimo recevable et bien fondée en ses demandes ;
Constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 26 juillet 2024 ;
Débouter société Leduma Groupe et M. [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Ordonner l'expulsion de la société Leduma Groupe ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef, et ce avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu ;
Dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamner solidairement la société Leduma Groupe et M. [G] à payer à la SCI Parimo, par provision, la somme de 32.864,99 euros correspondant aux arriérés de loyers et accessoires, selon décompte en date du 1er janvier 2025, outre la somme de 3.286,49 euros en application de la clause pénale contractuelle ;
Condamner solidairement la société Leduma Groupe et M. [G] à payer à la SCI Parimo, par provision, une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 3.493,82 euros charges et taxes incluses à compter du 1er janvier 2025 et jusqu'à libération des lieux par la remise des clés ;
Dire que si l'occupation devait se prolonger plus d'un an après le prononcé de l'ordonnance à intervenir, l'indemnité d'occupation ainsi fixée sera indexée sur l'indice national des loyers commerciaux publié par l'INSEE, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date du prononcé de l'ordonnance à intervenir ;
Condamner solidairement la société Leduma Groupe et M. [G] à payer les entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
Les condamner solidairement à payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 10 mars 2025, le juge des référés a :
Condamné solidairement la société Leduma Groupe et M. [G] à payer à la société Parimo la somme provisionnelle de 27.950,56 euros au 1er février 2025, terme de février 2025 inclus ;
Dit que la société Leduma Groupe et M. [V] [G] pourront s'acquitter de cette somme, en plus des loyers courants, en 24 mensualités égales et consécutives, le premier versement devant intervenir au plus tard le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance et les versements suivants au plus tard le 15 de chaque mois ;
Ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
Dit que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Dit que, faute pour la société Leduma Groupe et M. [G] de payer à bonne date, en sus du loyer, charges et accessoires courants, une seule des mensualités, et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception :
Le tout deviendra immédiatement exigible ;
La clause résolutoire sera acquise ;
Il sera procédé à l'expulsion immédiate de la société Leduma Groupe et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués, à savoir du local à usage de restaurant de type traditionnel, dépendant d'un immeuble situé [Adresse 7] ;
En cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution ;
Une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges, indexée sur l'indice national des loyers commerciaux publié par l'INSEE, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date du prononcé de la présente ordonnance, sera mise à la charge du preneur, en cas de maintien dans les lieux, jusqu'à libération effective des lieux par remise des clefs.
Condamné solidairement la société Leduma Groupe et M. [G] à payer à la société Parimo, la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la clause pénale ;
Condamné in solidum la société Leduma Groupe et M. [G] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 26 juin 2024 ;
Rappelé que l'ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire.
La société Leduma Groupe a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 13 mars 2025, lequel a désigné la société CBF Associés, prise en la personne de Me [Z] [O], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance, et la société BDR & Associés, prise en la personne de Me [X] [D], en qualité de mandataire judiciaire.
Par déclaration du 1er avril 2025, M. [G], la société Leduma Groupe, la société BDR & Associés et la société CBF Associés ès qualités, ont relevé appel de l'ordonnance de référé du 10 mars 2025
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 30 juillet 2025, ils demandent à la cour, sur le fondement des articles L. 145-41 et L. 622-21 du code de commerce et des articles 700, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
Infirmer l'ordonnance rendue le 10 mars 2025 par le président du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle a :
Condamné solidairement la société Leduma Groupe et M. [G] à payer à la société Parimo, la somme provisionnelle de 27.950,56 euros au 1er février 2025, terme de février 2025 inclus ;
Dit que la société Leduma Groupe et M. [V] [G] pourront s'acquitter de cette somme, en plus des loyers courants, en 24 mensualités égales et consécutives, le premier versement devant intervenir au plus tard le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance et les versements suivants au plus tard le 15 de chaque mois ;
Ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
Dit que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Dit que, faute pour la société Leduma Groupe et M. [G] de payer à bonne date, en sus du loyer, charges et accessoires courants, une seule des mensualités, et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception :
Le tout deviendra immédiatement exigible ;
La clause résolutoire sera acquise ;
Il sera procédé à l'expulsion immédiate de la société Leduma Groupe et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués, à savoir du local à usage de restaurant de type traditionnel, dépendant d'un immeuble situé [Adresse 7] ;
En cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution ;
Une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges, indexée sur l'indice national des loyers commerciaux publié par l'INSEE, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date du prononcé de la présente ordonnance, sera mise à la charge du preneur, en cas de maintien dans les lieux, jusqu'à libération effective des lieux par remise des clefs ;
Condamné solidairement la société Leduma Groupe et M. [G] à payer à la société Parimo, la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la clause pénale ;
Condamné in solidum la société Leduma Groupe et M. [G] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 26 juin 2024.
Statuer à nouveau et :
Déclarer irrecevables les demandes de la société Parimo de :
Constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 26 juillet 2024 ;
Ordonner l'expulsion de la société Leduma Groupe ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef, et ce avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu ;
Dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamner solidairement la société Leduma Groupe et M. [G] à payer à la SCI Parimo, par provision, la somme de 32.864,99 euros correspondant aux arriérés de loyers et accessoires, selon décompte en date du 1er janvier 2025, outre la somme de 3.286,49 euros en application de la clause pénale contractuelle ;
Condamner solidairement la société Leduma Groupe et M. [G] à payer à la SCI Parimo, par provision, une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 3.493,82 euros charges et taxes incluses à compter du 1er janvier 2025 et jusqu'à libération des lieux par la remise des clés ;
Dire que si l'occupation devait se prolonger plus d'un an après le prononcé de l'ordonnance à intervenir, l'indemnité d'occupation ainsi fixée sera indexée sur l'indice national des loyers commerciaux publié par l'INSEE, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date du prononcé de l'ordonnance à intervenir.
Dire n'y avoir lieu à référé,
Débouter la société Parimo de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions.
A titre subsidiaire et à toutes fins utiles :
Confirmer l'ordonnance rendue le 10 mars 2025 par le Président du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle a :
Dit que la société Leduma Groupe et M. [V] [G] pourront s'acquitter de cette somme [l'arriéré locatif], en plus des loyers courants, en 24 mensualités égales et consécutives, le premier versement devant intervenir au plus tard le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance et les versements suivants au plus tard le 15 de chaque mois ;
Ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais.
En tout état de cause :
Dire que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens exposés.
Les appelants font valoir qu'en application de la règle de l'interdiction des poursuites et d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la résiliation du bail commercial liant la société Leduma Groupe à la société SCI Parimo ne peut être valablement poursuivie, faute de décision définitive passée en force de chose jugée, antérieure à l'ouverture du redressement judiciaire, et par ailleurs aucune condamnation en paiement de loyers et charges et/ou indemnités d'occupation ne peut être confirmée par la cour d'appel, la cour devant dire n'y avoir lieu à référé.
Ils précisent que la société Leduma Groupe a intérêt à faire appel car le droit au bail est le principal actif de son fonds de commerce et sa cession potentielle sera facilitée par l'infirmation de l'ordonnance de référé, quand bien même les effets de la clause résolutoire auraient été suspendus pendant les délais de paiement octroyés.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 juin 2025, la société Parimo demande à la cour, sur le fondement de l'article L.145-41 du code de commerce, de l'article 1103 du code civil et de l'article 809 du code de procédure civile, de :
Prendre acte de ce que la société Parimo s'en rapporte à justice sur la demande d'infirmation de l'ordonnance de référé du 10 mars 2025 en ce qu'elle a condamné la société Leduma Groupe ;
Confirmer l'ordonnance de référé du 10 mars 2025 en ce qu'elle a condamné M. [G] à payer à la société Parimo la somme provisionnelle de 27.950,56 euros et qu'il pourra s'acquitter de cette somme en 24 mensualités égales et consécutives ;
Condamner la société Leduma Groupe, la société CBF associés, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Leduma Groupe et la société BDR & associés, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Leduma Groupe à payer à la société Parimo la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [G] à payer à la société Parimo la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens.
Elle expose que compte tenu des effets attachés au jugement d'ouverture du redressement judiciaire à l'encontre de la société Leduma Groupe, aucune action en acquisition de la clause résolutoire ne peut plus être entreprise par le bailleur, de sorte que le locataire ne dispose d'aucun intérêt à interjeter appel de l'ordonnance de référé, laquelle n'a pas autorité de chose jugée ; que cet appel est ainsi manifestement irrecevable et a obligé la société Parimo à engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Elle soutient que son action en paiement de la dette locative demeure recevable et bien fondée à l'encontre de M. [G] qui s'est personnellement porté garant de la société Leduma Groupe, et dont l'engagement personnel n'est pas affecté par le redressement judiciaire du débiteur principal.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2025.
SUR CE, LA COUR
Comme le soutient la société Leduma Groupe et les organes de sa procédure collective, son intérêt à faire appel est caractérisé quand bien même la décision de première instance lui est favorable puisque le premier juge lui a accordé des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire. En effet, la demande formée en appel pour voir juger irrecevable en référé la demande de résiliation du bail a pour finalité de conserver le droit au bail de la société, principal actif de son fonds de commerce, et de permettre ainsi sa cession dans le cadre de la procédure collective.
L'appel de la société Leduma Groupe est par conséquent recevable.
Sur le fond de cet appel, il doit être rappelé :
Qu'aux termes de l'article L.622-21 I du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
- à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent,
- à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ;
Qu'il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 145-41 du code de commerce que la résiliation du bail n'est acquise que lorsqu'elle a fait l'objet d'une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée ;
Que l'action introduite par le bailleur, avant la mise en redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement, la cour d'appel étant tenue de relever, au besoin d'office, les effets attachés au principe de l'interdiction des poursuites individuelles. (Civ. 3ème, 26 mai 2016, n° 15-12.750) ;
Que pour que la résiliation du bail commercial fondée sur la clause résolutoire soit définitivement acquise avant l'ouverture de la procédure collective, il faut qu'elle soit constatée par une décision de justice passée en force de chose jugée avant la date d'ouverture ; (Cass. Com., 12 juillet 2017, n°16-10.167) ;
Que l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par ce dernier contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictées par l'article L. 622-21 du code de commerce ; (Cass. Com.,19 septembre 2018, n°17-13.210).
Au cas présent, l'action introduite par la société SCI Parimo aux fins de voir constater la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers et charges par la société Leduma Groupe n'avait pas donné lieu à une décision passée en force jugée avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de ladite société le 13 mars 2025, l'ordonnance de référé du 10 mars 2025 ayant été frappée d'appel le 1er avril 2025.
Il en résulte, par application des textes et principes précédemment rappelés, que l'action de la société SCI Parimo en résiliation du bail et en paiement de l'arriéré locatif dirigée contre la société Leduma Groupe est irrecevable, la cour devant dire n'y avoir lieu à référé sur cette action, par infirmation de l'ordonnance entreprise.
En revanche, ce que les appelants ne discutent d'ailleurs pas dans leurs écritures, l'action de la société SCI Parimo aux fins de paiement de la dette locative est recevable à l'égard de M. [G], lequel s'est personnellement porté garant de la société Leduma Groupe aux termes du bail, qui stipule en préambule que M. [G] (auquel le bail a été consenti avec faculté de se substituer toute personne morale qu'il viendrait à constituer) a souhaité se substituer la SARL Leduma, dont il restera personnellement garant pour l'exécution des présentes.
Aussi, il n'est pas contesté que M. [G] est solidairement tenu avec la société Leduma Groupe au paiement de la dette locative, laquelle a été fixée par provision par le premier juge à la somme de 27.950,56 euros, correspondant aux termes de juillet 2024 à février 2025 inclus.
Selon l'article 1313 du code civil,
« La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier.
Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres. »
Il n'est pas discuté que l'ouverture d'un redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal ne modifie pas les engagements de la personne physique garante, qui reste tenue de payer la dette en cas de défaillance du débiteur principal, étant précisé en l'espèce que la société SCI Parimo a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société Leduma Groupe le 20 mars 2025 (pièce 13 de l'intimée).
Ni le montant de la provision ni les délais de paiement accordés par le premier juge ne sont critiqués en cause d'appel.
L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu'elle a condamné M. [G] à payer à la société SCI Parimo la somme provisionnelle de 27.950,56 euros, et dit que M. [G] pourra s'acquitter de cette somme en 24 mensualités égales et consécutives.
L'équité et la situation économique des parties commandent de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel recevable,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [G] à payer à la société SCI Parimo la somme provisionnelle de 27.950,56 euros au 1er février 2025, terme de février 2025 inclus, et dit que M. [G] pourra s'acquitter de cette somme en 24 mensualités égales et consécutives tous les 15 de chaque mois, faute de quoi le tout deviendra immédiatement exigible huit jours après l'envoi d'un simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception ;
Infirme l'ordonnance entreprise pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur l'action dirigée contre la société Leduma Groupe en résiliation du bail et en paiement par provision des loyers, charges et indemnités d'occupation ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
(n° 17 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/06441 - N° Portalis 35L7-V-B7J-[Localité 12]
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Mars 2025 -Président du TJ de [Localité 13] - RG n° 24/56293
APPELANTS
M. [V] [G]
[Adresse 2]
[Localité 10]
S.A.S. LEDUMA GROUPE, RCS de [Localité 13] sous le n°825 396 047, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [X] [D], agissant en qualité de mandataire judiciaire désigné à la procédure de redressement judiciaire de la société LEDUMA GROUPE suivant jugement du Tribunal des activités économiques de Paris du 13 mars 2025
[Adresse 4]
[Localité 9]
S.C.P. CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Z] [O], agissant en qualité d'administrateur judiciaire désigné à la procédure de redressement judiciaire de la société LEDUMA GROUPE suivant jugement du Tribunal des activités économiques de Paris du 13 mars 2025
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Solën GUEZILLE de la SELARL SQUADRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P538
INTIMÉE
S.C.I. PARIMO, RCS de [Localité 14] sous le n°501 906 812, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Me Pierre GAMICHON de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0178
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2025, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 octobre 2016, la société Parimo a donné à bail à la société Leduma Groupe représentée par son gérant, M. [G] qui s'est porté garant de sa société pour l'exécution du bail, un local à usage de restaurant de type traditionnel, dépendant d'un immeuble situé [Adresse 6].
Ce bail a été consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 10 octobre 2016, moyennant un loyer annuel en principal de 32.400 euros hors taxes et hors charges.
La société Leduma Groupe n'ayant pas réglé les loyers ou provisions appelés, la société Parimo lui a fait délivrer, suivant exploit de commissaire de justice du 26 juin 2024, un commandement visant la clause résolutoire du bail, de payer la somme en principal de 13.975,28 euros TTC arrêtée au 26 juin 2024. Ce commandement est demeuré infructueux.
Par actes des 4 et 11 septembre 2024, la société Parimo a fait assigner la société Leduma Groupe et M. [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir :
Déclarer la société Parimo recevable et bien fondée en ses demandes ;
Constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 26 juillet 2024 ;
Débouter société Leduma Groupe et M. [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Ordonner l'expulsion de la société Leduma Groupe ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef, et ce avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu ;
Dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamner solidairement la société Leduma Groupe et M. [G] à payer à la SCI Parimo, par provision, la somme de 32.864,99 euros correspondant aux arriérés de loyers et accessoires, selon décompte en date du 1er janvier 2025, outre la somme de 3.286,49 euros en application de la clause pénale contractuelle ;
Condamner solidairement la société Leduma Groupe et M. [G] à payer à la SCI Parimo, par provision, une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 3.493,82 euros charges et taxes incluses à compter du 1er janvier 2025 et jusqu'à libération des lieux par la remise des clés ;
Dire que si l'occupation devait se prolonger plus d'un an après le prononcé de l'ordonnance à intervenir, l'indemnité d'occupation ainsi fixée sera indexée sur l'indice national des loyers commerciaux publié par l'INSEE, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date du prononcé de l'ordonnance à intervenir ;
Condamner solidairement la société Leduma Groupe et M. [G] à payer les entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
Les condamner solidairement à payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 10 mars 2025, le juge des référés a :
Condamné solidairement la société Leduma Groupe et M. [G] à payer à la société Parimo la somme provisionnelle de 27.950,56 euros au 1er février 2025, terme de février 2025 inclus ;
Dit que la société Leduma Groupe et M. [V] [G] pourront s'acquitter de cette somme, en plus des loyers courants, en 24 mensualités égales et consécutives, le premier versement devant intervenir au plus tard le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance et les versements suivants au plus tard le 15 de chaque mois ;
Ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
Dit que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Dit que, faute pour la société Leduma Groupe et M. [G] de payer à bonne date, en sus du loyer, charges et accessoires courants, une seule des mensualités, et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception :
Le tout deviendra immédiatement exigible ;
La clause résolutoire sera acquise ;
Il sera procédé à l'expulsion immédiate de la société Leduma Groupe et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués, à savoir du local à usage de restaurant de type traditionnel, dépendant d'un immeuble situé [Adresse 7] ;
En cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution ;
Une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges, indexée sur l'indice national des loyers commerciaux publié par l'INSEE, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date du prononcé de la présente ordonnance, sera mise à la charge du preneur, en cas de maintien dans les lieux, jusqu'à libération effective des lieux par remise des clefs.
Condamné solidairement la société Leduma Groupe et M. [G] à payer à la société Parimo, la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la clause pénale ;
Condamné in solidum la société Leduma Groupe et M. [G] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 26 juin 2024 ;
Rappelé que l'ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire.
La société Leduma Groupe a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 13 mars 2025, lequel a désigné la société CBF Associés, prise en la personne de Me [Z] [O], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance, et la société BDR & Associés, prise en la personne de Me [X] [D], en qualité de mandataire judiciaire.
Par déclaration du 1er avril 2025, M. [G], la société Leduma Groupe, la société BDR & Associés et la société CBF Associés ès qualités, ont relevé appel de l'ordonnance de référé du 10 mars 2025
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 30 juillet 2025, ils demandent à la cour, sur le fondement des articles L. 145-41 et L. 622-21 du code de commerce et des articles 700, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
Infirmer l'ordonnance rendue le 10 mars 2025 par le président du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle a :
Condamné solidairement la société Leduma Groupe et M. [G] à payer à la société Parimo, la somme provisionnelle de 27.950,56 euros au 1er février 2025, terme de février 2025 inclus ;
Dit que la société Leduma Groupe et M. [V] [G] pourront s'acquitter de cette somme, en plus des loyers courants, en 24 mensualités égales et consécutives, le premier versement devant intervenir au plus tard le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance et les versements suivants au plus tard le 15 de chaque mois ;
Ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
Dit que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Dit que, faute pour la société Leduma Groupe et M. [G] de payer à bonne date, en sus du loyer, charges et accessoires courants, une seule des mensualités, et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception :
Le tout deviendra immédiatement exigible ;
La clause résolutoire sera acquise ;
Il sera procédé à l'expulsion immédiate de la société Leduma Groupe et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués, à savoir du local à usage de restaurant de type traditionnel, dépendant d'un immeuble situé [Adresse 7] ;
En cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution ;
Une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges, indexée sur l'indice national des loyers commerciaux publié par l'INSEE, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date du prononcé de la présente ordonnance, sera mise à la charge du preneur, en cas de maintien dans les lieux, jusqu'à libération effective des lieux par remise des clefs ;
Condamné solidairement la société Leduma Groupe et M. [G] à payer à la société Parimo, la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la clause pénale ;
Condamné in solidum la société Leduma Groupe et M. [G] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 26 juin 2024.
Statuer à nouveau et :
Déclarer irrecevables les demandes de la société Parimo de :
Constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 26 juillet 2024 ;
Ordonner l'expulsion de la société Leduma Groupe ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef, et ce avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu ;
Dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamner solidairement la société Leduma Groupe et M. [G] à payer à la SCI Parimo, par provision, la somme de 32.864,99 euros correspondant aux arriérés de loyers et accessoires, selon décompte en date du 1er janvier 2025, outre la somme de 3.286,49 euros en application de la clause pénale contractuelle ;
Condamner solidairement la société Leduma Groupe et M. [G] à payer à la SCI Parimo, par provision, une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 3.493,82 euros charges et taxes incluses à compter du 1er janvier 2025 et jusqu'à libération des lieux par la remise des clés ;
Dire que si l'occupation devait se prolonger plus d'un an après le prononcé de l'ordonnance à intervenir, l'indemnité d'occupation ainsi fixée sera indexée sur l'indice national des loyers commerciaux publié par l'INSEE, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date du prononcé de l'ordonnance à intervenir.
Dire n'y avoir lieu à référé,
Débouter la société Parimo de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions.
A titre subsidiaire et à toutes fins utiles :
Confirmer l'ordonnance rendue le 10 mars 2025 par le Président du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle a :
Dit que la société Leduma Groupe et M. [V] [G] pourront s'acquitter de cette somme [l'arriéré locatif], en plus des loyers courants, en 24 mensualités égales et consécutives, le premier versement devant intervenir au plus tard le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance et les versements suivants au plus tard le 15 de chaque mois ;
Ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais.
En tout état de cause :
Dire que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens exposés.
Les appelants font valoir qu'en application de la règle de l'interdiction des poursuites et d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la résiliation du bail commercial liant la société Leduma Groupe à la société SCI Parimo ne peut être valablement poursuivie, faute de décision définitive passée en force de chose jugée, antérieure à l'ouverture du redressement judiciaire, et par ailleurs aucune condamnation en paiement de loyers et charges et/ou indemnités d'occupation ne peut être confirmée par la cour d'appel, la cour devant dire n'y avoir lieu à référé.
Ils précisent que la société Leduma Groupe a intérêt à faire appel car le droit au bail est le principal actif de son fonds de commerce et sa cession potentielle sera facilitée par l'infirmation de l'ordonnance de référé, quand bien même les effets de la clause résolutoire auraient été suspendus pendant les délais de paiement octroyés.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 juin 2025, la société Parimo demande à la cour, sur le fondement de l'article L.145-41 du code de commerce, de l'article 1103 du code civil et de l'article 809 du code de procédure civile, de :
Prendre acte de ce que la société Parimo s'en rapporte à justice sur la demande d'infirmation de l'ordonnance de référé du 10 mars 2025 en ce qu'elle a condamné la société Leduma Groupe ;
Confirmer l'ordonnance de référé du 10 mars 2025 en ce qu'elle a condamné M. [G] à payer à la société Parimo la somme provisionnelle de 27.950,56 euros et qu'il pourra s'acquitter de cette somme en 24 mensualités égales et consécutives ;
Condamner la société Leduma Groupe, la société CBF associés, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Leduma Groupe et la société BDR & associés, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Leduma Groupe à payer à la société Parimo la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [G] à payer à la société Parimo la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens.
Elle expose que compte tenu des effets attachés au jugement d'ouverture du redressement judiciaire à l'encontre de la société Leduma Groupe, aucune action en acquisition de la clause résolutoire ne peut plus être entreprise par le bailleur, de sorte que le locataire ne dispose d'aucun intérêt à interjeter appel de l'ordonnance de référé, laquelle n'a pas autorité de chose jugée ; que cet appel est ainsi manifestement irrecevable et a obligé la société Parimo à engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Elle soutient que son action en paiement de la dette locative demeure recevable et bien fondée à l'encontre de M. [G] qui s'est personnellement porté garant de la société Leduma Groupe, et dont l'engagement personnel n'est pas affecté par le redressement judiciaire du débiteur principal.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2025.
SUR CE, LA COUR
Comme le soutient la société Leduma Groupe et les organes de sa procédure collective, son intérêt à faire appel est caractérisé quand bien même la décision de première instance lui est favorable puisque le premier juge lui a accordé des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire. En effet, la demande formée en appel pour voir juger irrecevable en référé la demande de résiliation du bail a pour finalité de conserver le droit au bail de la société, principal actif de son fonds de commerce, et de permettre ainsi sa cession dans le cadre de la procédure collective.
L'appel de la société Leduma Groupe est par conséquent recevable.
Sur le fond de cet appel, il doit être rappelé :
Qu'aux termes de l'article L.622-21 I du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
- à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent,
- à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ;
Qu'il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 145-41 du code de commerce que la résiliation du bail n'est acquise que lorsqu'elle a fait l'objet d'une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée ;
Que l'action introduite par le bailleur, avant la mise en redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement, la cour d'appel étant tenue de relever, au besoin d'office, les effets attachés au principe de l'interdiction des poursuites individuelles. (Civ. 3ème, 26 mai 2016, n° 15-12.750) ;
Que pour que la résiliation du bail commercial fondée sur la clause résolutoire soit définitivement acquise avant l'ouverture de la procédure collective, il faut qu'elle soit constatée par une décision de justice passée en force de chose jugée avant la date d'ouverture ; (Cass. Com., 12 juillet 2017, n°16-10.167) ;
Que l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par ce dernier contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictées par l'article L. 622-21 du code de commerce ; (Cass. Com.,19 septembre 2018, n°17-13.210).
Au cas présent, l'action introduite par la société SCI Parimo aux fins de voir constater la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers et charges par la société Leduma Groupe n'avait pas donné lieu à une décision passée en force jugée avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de ladite société le 13 mars 2025, l'ordonnance de référé du 10 mars 2025 ayant été frappée d'appel le 1er avril 2025.
Il en résulte, par application des textes et principes précédemment rappelés, que l'action de la société SCI Parimo en résiliation du bail et en paiement de l'arriéré locatif dirigée contre la société Leduma Groupe est irrecevable, la cour devant dire n'y avoir lieu à référé sur cette action, par infirmation de l'ordonnance entreprise.
En revanche, ce que les appelants ne discutent d'ailleurs pas dans leurs écritures, l'action de la société SCI Parimo aux fins de paiement de la dette locative est recevable à l'égard de M. [G], lequel s'est personnellement porté garant de la société Leduma Groupe aux termes du bail, qui stipule en préambule que M. [G] (auquel le bail a été consenti avec faculté de se substituer toute personne morale qu'il viendrait à constituer) a souhaité se substituer la SARL Leduma, dont il restera personnellement garant pour l'exécution des présentes.
Aussi, il n'est pas contesté que M. [G] est solidairement tenu avec la société Leduma Groupe au paiement de la dette locative, laquelle a été fixée par provision par le premier juge à la somme de 27.950,56 euros, correspondant aux termes de juillet 2024 à février 2025 inclus.
Selon l'article 1313 du code civil,
« La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier.
Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres. »
Il n'est pas discuté que l'ouverture d'un redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal ne modifie pas les engagements de la personne physique garante, qui reste tenue de payer la dette en cas de défaillance du débiteur principal, étant précisé en l'espèce que la société SCI Parimo a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société Leduma Groupe le 20 mars 2025 (pièce 13 de l'intimée).
Ni le montant de la provision ni les délais de paiement accordés par le premier juge ne sont critiqués en cause d'appel.
L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu'elle a condamné M. [G] à payer à la société SCI Parimo la somme provisionnelle de 27.950,56 euros, et dit que M. [G] pourra s'acquitter de cette somme en 24 mensualités égales et consécutives.
L'équité et la situation économique des parties commandent de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel recevable,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [G] à payer à la société SCI Parimo la somme provisionnelle de 27.950,56 euros au 1er février 2025, terme de février 2025 inclus, et dit que M. [G] pourra s'acquitter de cette somme en 24 mensualités égales et consécutives tous les 15 de chaque mois, faute de quoi le tout deviendra immédiatement exigible huit jours après l'envoi d'un simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception ;
Infirme l'ordonnance entreprise pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur l'action dirigée contre la société Leduma Groupe en résiliation du bail et en paiement par provision des loyers, charges et indemnités d'occupation ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE