CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 14 janvier 2026, n° 25/13067
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 14 JANVIER 2026
(n° / 2026 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/13067 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLX3H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er Juillet 2025 - Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2024058244
APPELANTE
S.A.R.L. DELAL, société à responsabilité limitée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
[Adresse 2]
[Localité 11]
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 821 288 628,
Représentée et assistée de Me Carole MESSECA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1157,
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Me [J] [M], en qualité de mandataire liquidateur de la société DELAL,
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée et assistée de Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719,
L'URSSAF
[Adresse 1]
[Localité 13]
Signification à personne morale le 17 septembre 2025,
Non constituée
MADAME LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 7]
[Localité 12]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 3 décembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre,
Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère,
Madame Caroline TABOUROT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été régulièrement communiquée au ministère public représenté à l'audience par M. Christophe DELATTRE avocat général, entendu en ses réquisitions.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Raoul CARBONARO, président de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Delal exploitait deux établissements de restauration rapide, le premier situé [Adresse 5] en vertu d'un bail commercial et le second sis [Adresse 4], en location-gérance.
Par acte du 19 septembre 2024, l'URSSAF Ile-de-France a fait assigner la société Delal pour demander l'ouverture, à titre principal, d'une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, de redressement judiciaire, en se prévalant d'une créance totale de 78 066,55 euros, créance principalement créée par le fonds pris en location-gérance.
Par jugement du 1er juillet 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, désigné la SELARL BDR & Associés, en la personne de Me [J] [M], à la fonction de mandataire liquidateur et a fixé la date de cessation des paiements au 11 janvier 2024, faisant remonter les effets de la procédure collective jusqu'à 18 mois avant la date du jugement.
Par déclaration du 16 juillet 2025, la société Delal a interjeté appel de l'intégralité du dispositif du jugement du 1er juillet 2025.
Par assignation du 9 septembre 2025, la société Delal a saisi le premier président aux fins de solliciter la suspension de l'exécution provisoire de ce jugement, son dirigeant versant la somme de 20 000 euros entre les mains du liquidateur.
Par ordonnance du 30 septembre 2025, le premier président a ordonné la suspension de l'exécution provisoire en relevant qu'à date, le moyen pris de ce que tout redressement n'est pas manifestement impossible n'apparaît pas dépourvu de sérieux.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2025 par voie électronique, la SARL Delal demande à la cour, au visa des articles 455 et 458 du code de procédure civile et des articles L. 631-1 et L. 640-1 al. 1er du code de commerce, de :
A titre principal :
Annuler le jugement du 1er juillet 2025 pour défaut de motivation,
A titre subsidiaire :
Infirmer le jugement en date du 1er juillet 2025 en ce qu'il a :
- Ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Delal, [Adresse 3] ; activité : restauration rapide sur place et à emporter et vente de boissons ; Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 821 288 628,
- Nommé M. [W] [C], en qualité de juge-commissaire,
- Désigné la SELARL BDR & Associés en la personne de Me [J] [M], [Adresse 8], mandataire judiciaire - liquidateur,
- Désigné Me [T] [G], [Adresse 6], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article
L. 622-6 du code de commerce,
- Fixé le délai de dépôt de l'inventaire à trois semaines à compter du présent jugement,
- Fixé à dix-huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 11 janvier 2024, la date de cessation des paiements correspondant à l'ancienneté de la contrainte URSSAF,
- Invité le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 et L. 621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe,
- Fixé à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L. 643-9 du code de commerce,
- Fixé le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement,
- Fixé le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement,
- Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit,
- Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective ;
Statuant à nouveau,
Ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Delal,
Fixer la date de cessation des paiements en tenant compte de la date de l'arrêt d'appel à intervenir,
Désigner tel administrateur judiciaire qu'il plaira à la cour d'appel de céans,
Statuer ce que de droit s'agissant des dépens.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2025 par voie électronique, la SELARL BDR & Associés, prise en la personne de Me [J] [M], demande à la cour, au visa de l'article L. 640-1 du code de commerce, de :
' Juger la société Delal mal fondée en sa demande d'annulation du jugement de liquidation judiciaire du 1er juillet 2025 et l'en débouter ;
A titre subsidiaire, en cas d'annulation du jugement,
' Statuer au fond en vertu de l'effet dévolutif de l'appel ;
' Juger que le redressement de la société Delal est manifestement impossible ;
En conséquence,
' Confirmer le jugement de liquidation judiciaire du 1er juillet 2025 ;
' Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective
*****
Le ministère public n'a émis aucun avis et l'URSSAF, valablement assignée, n'a pas constitué avocat.
*****
La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du jugement
Moyens des parties :
La SARL Delal, poursuivant la nullité du jugement pour défaut de motivation et pour renversement de la charge de la preuve, fait valoir, d'une part, que le jugement n'a pas indiqué le montant de l'actif disponible et, par conséquent, n'a même pas pu opposer les deux composantes de la définition de la cessation des paiements, d'autre part, devait faire la démonstration de l'impossibilité manifeste de redressement, alors qu'il se borne à constater un état de cessation des paiements.
La SELARL BDR & Associés, ès qualités, réplique que l'importance et l'ancienneté de la créance de l'URSSAF, qui avait donné lieu à la signification de contraintes et à des voies d'exécution, suffisent à rapporter la preuve de la cessation des paiements ; que la société Delal espérait s'acquitter de son passif exigible au moyen d'une cession de son fonds de commerce, pour laquelle elle a fait état d'un repreneur sans toutefois produire la moindre offre de cession ; que le tribunal a justement - conformément aux règles de procédure - motivé sa décision en estimant que la cessation des paiements de la société Delal était caractérisée et que son redressement était manifestement impossible, sans inversion de la charge de la preuve.
Réponse de la cour :
L'article'455, alinéa'1er, du code de procédure civile prévoit que le jugement doit être motivé. Ce principe général, sanctionné par la nullité de la décision conformément à l'article'458 du même code, constitue une règle essentielle à la bonne administration de la justice, l'obligation de motiver s'imposant à toutes les juridictions de l'ordre judiciaire.
En outre, il résulte de l'article 1353 du code civil, applicable en matière de procédures collectives, que Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, le tribunal - pour prononcer la liquidation judiciaire - a indiqué que le nombre des salariés et le chiffre d'affaires étaient inconnus et que la situation active et passive était indéterminée, hormis le montant de la créance URSSAF, que l'entreprise était manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et qu'elle se trouvait en conséquence en état de cessation des paiements. Le tribunal a ensuite conclu qu'aucun redressement ne pouvait être envisagé.
Si cette motivation apparaît succincte, les premiers juges ont toutefois explicité le motif de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire par l'absence de perspective de rétablissement.
Il est en outre observé que la SARL la créance de l'URSSAF IDF, créancier assignant, d'un montant de 78 066,55 euros n'a aucunement été contestée par la société Delal.
L'importance et l'ancienneté de cette créance, qui avait donné lieu à la signification de contraintes et à des voies d'exécution, suffisent à rapporter la preuve de la cessation des paiements.
Il ressort des éléments versés aux débats que la société Delal espérait pouvoir payer son passif exigible au moyen d'une cession de son fonds de commerce, pour laquelle elle a fait état d'un potentiel repreneur sans toutefois produire la moindre offre de cession, ce qui avait motivé cinq renvois devant le tribunal.
C'est donc par une exacte motivation au regard des règles de procédure que les premiers juges ont estimé que la cessation des paiements de la société Delal était caractérisée et que son redressement était manifestement impossible.
Il s'ensuit que le jugement entrepris ne souffre pas d'un défaut de motivation, ni d'une inversion de la charge de la preuve.
Aussi, convient-il de rejeter la demande d'annulation du jugement.
Sur l'état de cessation des paiements et sur l'impossibilité manifeste d'un redressement
Moyens des parties :
La SARL Delal, poursuivant l'infirmation du jugement sans toutefois contester l'état de cessation des paiements, soutient que l'ensemble des possibilités n'a pas été examiné avant le prononcé de la liquidation judiciaire et notamment la possibilité d'un plan de continuation par voie de cession. Elle expose que la mise en place d'une période d'observation lui permettrait de « respirer » dans l'attente de l'adoption d'un plan de redressement par continuation qui aurait suffi à régler la créance de l'URSSAF Ile-de-France de 78 066,55 euros, ramenée désormais à la somme de 46 616,56 euros dans le dernier état. Elle ajoute que l'exploitation apparaît structurellement plus viable et en amélioration par rapport à 2024, et que cette progression de la rentabilité opérationnelle sera favorisée par la réouverture de la Cathédrale Notre-Dame de [Localité 14] mais également par l'effet rebond induit par les Jeux olympiques de 2024. Elle verse aux débats un prévisionnel d'exploitation actualisé sur l'année 2026 qu'elle juge réaliste, démontrant sa capacité à envisager une procédure de redressement.
La SELAFA BDR & Associés, ès qualités, réplique que le redressement de la société Delal est inenvisageable et qu'afin d'éviter toute aggravation du passif, c'est à bon droit que le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire. Elle ajoute que la débitrice n'a pas fait la démonstration de sa possibilité de poursuivre une exploitation bénéficiaire, et que son passif exigible est élevé et non couvert par son actif disponible. S'agissant de la possibilité d'un redressement, elle rappelle qu'elle a procédé au licenciement économique des trois salariés, impliquant de nouveaux recrutements en cas de reprise de l'activité ; que le prévisionnel produit par l'appelante ne tient pas compte des stocks de marchandises alimentaires à financer, des loyers à payer et des emprunts à rembourser ; que le chiffre d'affaires de 303 000 euros prévu en 2026 demeure insuffisant pour dégager une capacité d'autofinancement permettant d'apurer sur 10 ans un passif d'environ 500 000 euros ; qu'enfin, un compte-courant débiteur de 28 674 euros caractérise un abus de bien social, en ce qu'il est interdit dans les SARL.
Réponse de la cour :
Selon l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En outre, aux termes de l'article L. 631-1 du même code, la cessation des paiements est définie comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, laquelle s'apprécie au jour où la juridiction saisie statue.
En l'espèce, il est observé que la société Delal, qui ne conteste pas être en état de cessation des paiements, a remis à la SELARL BDR & Associés une liste de ses créanciers pour un montant total de 146 674 euros, que le passif déclaré s'élève cependant à la somme de 505 455,54 euros (passif superprivilégié pour 14 617,54 euros, passif privilégié pour 240 852,41 euros et passif chirographaire pour 185 585,59 euros).
Le PRS Parisien a déclaré une créance pour un montant total de 93 129,22 euros, dont 13 757,22 euros à titre définitif, rendant sa créance exigible pour ce dernier montant. En outre, la société Klesia a déclaré une créance pour un montant total de 22 916,50 euros, portant sur des cotisations impayées dont les plus anciennes remontent à juillet 2021, de sorte que ces cotisations constituent un passif exigible. De même, la société EDF a déposé trois déclarations de créance au titre de trois comptes de facturation pour un montant total de 16 593,06 euros et la SCI Chama, bailleur, est portée sur la liste des créances pour un arriéré de loyers et charges de 33 050 euros.
Le passif exigible de la société Delal est donc élevé et il est n'est pas couvert par son actif disponible, qui est justifié à hauteur d'un solde créditeur de banque au 16 juillet 2025 d'un montant de 5 000,45 euros.
S'agissant de la possibilité d'un redressement, force est de constater que, compte tenu du caractère exécutoire du jugement de liquidation judiciaire, la SELARL BDR & Associés a été contrainte de procéder au licenciement économique des trois salariés, impliquant de nouveaux recrutements en cas de reprise de l'activité.
Si la société Delal expose qu'elle n'entend pas, dans l'immédiat, procéder à l'embauche de salariés mais fonctionner dans un cadre familial, afin de limiter ses charges, cette affirmation se heurte au fonctionnement de l'entreprise qui implique nécessairement l'emploi de personnel pour assurer le service et la préparation des articles vendus dans le cadre d'une activité de restauration rapide.
Etant par ailleurs confrontée à l'obligation de payer les loyers échus depuis l'ouverture de la procédure, formant un total de 14 760 euros, outre les frais de justice, la société Delal, pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement d'ouverture, a souscrit des emprunts auprès de la communauté kurde, lui ayant procuré un apport de trésorerie de 20 000 euros.
Selon les prévisions d'exploitation et de trésorerie pour la période de septembre 2025 à août 2026, l'exploitation permettrait de dégager des excédents de trésorerie pour un montant cumulé de 46 152 euros au cours de la période, ce qui ne tient pas compte des stocks de marchandises alimentaires à financer, des loyers à payer et des emprunts à rembourser.
Sur les perspectives d'un redressement, il ressort des comptes prévisionnels que la débitrice envisage un chiffre d'affaires de 303 000 euros en 2026.
Toutefois, au regard de l'ensemble des informations chiffrées, il n'apparaît pas possible pour la société Delal de dégager une capacité d'autofinancement lui permettant d'apurer sur 10 ans un passif d'environ 500 000 euros.
Au surplus, il y a lieu d'ajouter aux déclarations de créances portant sur les créances échues susvisées deux déclarations de créances émanant de LCL, d'une part, au titre d'un crédit MLT d'un montant initial de 361 000 euros pour lequel LCL a déclaré une créance de 128 305,44 euros, d'autre part au titre d'un prêt garanti par l'Etat d'un montant initial de 109 000 euros pour lequel LCL a déclaré une créance d'un montant de 25 044,57 euros.
Si le passif à échoir n'a pas à être pris en compte pour l'appréciation de l'état de cessation des paiements du débiteur, l'intégralité du passif déclaré, échu et à échoir, doit être pris en compte pour déterminer si le débiteur est en mesure d'apurer ce passif dans le cadre d'un plan de redressement.
Enfin, le liquidateur mentionne l'existence dans les comptes annuels au titre de l'exercice 2024 d'un compte courant débiteur de 28 674 euros, non utilement contesté par l'appelante et dont il n'est pas proposé le remboursement, ce qui est de nature à caractériser un abus de bien social, en ce que la constitution d'un tel compte-courant débiteur au sein d'une SARL est interdite en vertu des dispositions de l'article L. 223-21 du code de commerce.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le redressement ou la cession de ladite société n'est pas envisageable.
Constatant ainsi la carence probatoire de la société Delal quant à sa capacité à se redresser en faisant face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour rejettera la demande tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Pour les motifs exposés ci-dessus et afin d'éviter toute aggravation du passif, il convient par conséquent de confirmer le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Delal.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens.
En outre, les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande d'annulation du jugement ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions frappées d'appel ;
Y ajoutant,
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Raoul CARBONARO
Président
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 14 JANVIER 2026
(n° / 2026 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/13067 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLX3H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er Juillet 2025 - Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2024058244
APPELANTE
S.A.R.L. DELAL, société à responsabilité limitée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
[Adresse 2]
[Localité 11]
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 821 288 628,
Représentée et assistée de Me Carole MESSECA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1157,
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Me [J] [M], en qualité de mandataire liquidateur de la société DELAL,
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée et assistée de Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719,
L'URSSAF
[Adresse 1]
[Localité 13]
Signification à personne morale le 17 septembre 2025,
Non constituée
MADAME LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 7]
[Localité 12]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 3 décembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre,
Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère,
Madame Caroline TABOUROT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été régulièrement communiquée au ministère public représenté à l'audience par M. Christophe DELATTRE avocat général, entendu en ses réquisitions.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Raoul CARBONARO, président de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Delal exploitait deux établissements de restauration rapide, le premier situé [Adresse 5] en vertu d'un bail commercial et le second sis [Adresse 4], en location-gérance.
Par acte du 19 septembre 2024, l'URSSAF Ile-de-France a fait assigner la société Delal pour demander l'ouverture, à titre principal, d'une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, de redressement judiciaire, en se prévalant d'une créance totale de 78 066,55 euros, créance principalement créée par le fonds pris en location-gérance.
Par jugement du 1er juillet 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, désigné la SELARL BDR & Associés, en la personne de Me [J] [M], à la fonction de mandataire liquidateur et a fixé la date de cessation des paiements au 11 janvier 2024, faisant remonter les effets de la procédure collective jusqu'à 18 mois avant la date du jugement.
Par déclaration du 16 juillet 2025, la société Delal a interjeté appel de l'intégralité du dispositif du jugement du 1er juillet 2025.
Par assignation du 9 septembre 2025, la société Delal a saisi le premier président aux fins de solliciter la suspension de l'exécution provisoire de ce jugement, son dirigeant versant la somme de 20 000 euros entre les mains du liquidateur.
Par ordonnance du 30 septembre 2025, le premier président a ordonné la suspension de l'exécution provisoire en relevant qu'à date, le moyen pris de ce que tout redressement n'est pas manifestement impossible n'apparaît pas dépourvu de sérieux.
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Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2025 par voie électronique, la SARL Delal demande à la cour, au visa des articles 455 et 458 du code de procédure civile et des articles L. 631-1 et L. 640-1 al. 1er du code de commerce, de :
A titre principal :
Annuler le jugement du 1er juillet 2025 pour défaut de motivation,
A titre subsidiaire :
Infirmer le jugement en date du 1er juillet 2025 en ce qu'il a :
- Ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Delal, [Adresse 3] ; activité : restauration rapide sur place et à emporter et vente de boissons ; Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 821 288 628,
- Nommé M. [W] [C], en qualité de juge-commissaire,
- Désigné la SELARL BDR & Associés en la personne de Me [J] [M], [Adresse 8], mandataire judiciaire - liquidateur,
- Désigné Me [T] [G], [Adresse 6], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article
L. 622-6 du code de commerce,
- Fixé le délai de dépôt de l'inventaire à trois semaines à compter du présent jugement,
- Fixé à dix-huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 11 janvier 2024, la date de cessation des paiements correspondant à l'ancienneté de la contrainte URSSAF,
- Invité le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 et L. 621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe,
- Fixé à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L. 643-9 du code de commerce,
- Fixé le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement,
- Fixé le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement,
- Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit,
- Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective ;
Statuant à nouveau,
Ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Delal,
Fixer la date de cessation des paiements en tenant compte de la date de l'arrêt d'appel à intervenir,
Désigner tel administrateur judiciaire qu'il plaira à la cour d'appel de céans,
Statuer ce que de droit s'agissant des dépens.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2025 par voie électronique, la SELARL BDR & Associés, prise en la personne de Me [J] [M], demande à la cour, au visa de l'article L. 640-1 du code de commerce, de :
' Juger la société Delal mal fondée en sa demande d'annulation du jugement de liquidation judiciaire du 1er juillet 2025 et l'en débouter ;
A titre subsidiaire, en cas d'annulation du jugement,
' Statuer au fond en vertu de l'effet dévolutif de l'appel ;
' Juger que le redressement de la société Delal est manifestement impossible ;
En conséquence,
' Confirmer le jugement de liquidation judiciaire du 1er juillet 2025 ;
' Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective
*****
Le ministère public n'a émis aucun avis et l'URSSAF, valablement assignée, n'a pas constitué avocat.
*****
La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du jugement
Moyens des parties :
La SARL Delal, poursuivant la nullité du jugement pour défaut de motivation et pour renversement de la charge de la preuve, fait valoir, d'une part, que le jugement n'a pas indiqué le montant de l'actif disponible et, par conséquent, n'a même pas pu opposer les deux composantes de la définition de la cessation des paiements, d'autre part, devait faire la démonstration de l'impossibilité manifeste de redressement, alors qu'il se borne à constater un état de cessation des paiements.
La SELARL BDR & Associés, ès qualités, réplique que l'importance et l'ancienneté de la créance de l'URSSAF, qui avait donné lieu à la signification de contraintes et à des voies d'exécution, suffisent à rapporter la preuve de la cessation des paiements ; que la société Delal espérait s'acquitter de son passif exigible au moyen d'une cession de son fonds de commerce, pour laquelle elle a fait état d'un repreneur sans toutefois produire la moindre offre de cession ; que le tribunal a justement - conformément aux règles de procédure - motivé sa décision en estimant que la cessation des paiements de la société Delal était caractérisée et que son redressement était manifestement impossible, sans inversion de la charge de la preuve.
Réponse de la cour :
L'article'455, alinéa'1er, du code de procédure civile prévoit que le jugement doit être motivé. Ce principe général, sanctionné par la nullité de la décision conformément à l'article'458 du même code, constitue une règle essentielle à la bonne administration de la justice, l'obligation de motiver s'imposant à toutes les juridictions de l'ordre judiciaire.
En outre, il résulte de l'article 1353 du code civil, applicable en matière de procédures collectives, que Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, le tribunal - pour prononcer la liquidation judiciaire - a indiqué que le nombre des salariés et le chiffre d'affaires étaient inconnus et que la situation active et passive était indéterminée, hormis le montant de la créance URSSAF, que l'entreprise était manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et qu'elle se trouvait en conséquence en état de cessation des paiements. Le tribunal a ensuite conclu qu'aucun redressement ne pouvait être envisagé.
Si cette motivation apparaît succincte, les premiers juges ont toutefois explicité le motif de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire par l'absence de perspective de rétablissement.
Il est en outre observé que la SARL la créance de l'URSSAF IDF, créancier assignant, d'un montant de 78 066,55 euros n'a aucunement été contestée par la société Delal.
L'importance et l'ancienneté de cette créance, qui avait donné lieu à la signification de contraintes et à des voies d'exécution, suffisent à rapporter la preuve de la cessation des paiements.
Il ressort des éléments versés aux débats que la société Delal espérait pouvoir payer son passif exigible au moyen d'une cession de son fonds de commerce, pour laquelle elle a fait état d'un potentiel repreneur sans toutefois produire la moindre offre de cession, ce qui avait motivé cinq renvois devant le tribunal.
C'est donc par une exacte motivation au regard des règles de procédure que les premiers juges ont estimé que la cessation des paiements de la société Delal était caractérisée et que son redressement était manifestement impossible.
Il s'ensuit que le jugement entrepris ne souffre pas d'un défaut de motivation, ni d'une inversion de la charge de la preuve.
Aussi, convient-il de rejeter la demande d'annulation du jugement.
Sur l'état de cessation des paiements et sur l'impossibilité manifeste d'un redressement
Moyens des parties :
La SARL Delal, poursuivant l'infirmation du jugement sans toutefois contester l'état de cessation des paiements, soutient que l'ensemble des possibilités n'a pas été examiné avant le prononcé de la liquidation judiciaire et notamment la possibilité d'un plan de continuation par voie de cession. Elle expose que la mise en place d'une période d'observation lui permettrait de « respirer » dans l'attente de l'adoption d'un plan de redressement par continuation qui aurait suffi à régler la créance de l'URSSAF Ile-de-France de 78 066,55 euros, ramenée désormais à la somme de 46 616,56 euros dans le dernier état. Elle ajoute que l'exploitation apparaît structurellement plus viable et en amélioration par rapport à 2024, et que cette progression de la rentabilité opérationnelle sera favorisée par la réouverture de la Cathédrale Notre-Dame de [Localité 14] mais également par l'effet rebond induit par les Jeux olympiques de 2024. Elle verse aux débats un prévisionnel d'exploitation actualisé sur l'année 2026 qu'elle juge réaliste, démontrant sa capacité à envisager une procédure de redressement.
La SELAFA BDR & Associés, ès qualités, réplique que le redressement de la société Delal est inenvisageable et qu'afin d'éviter toute aggravation du passif, c'est à bon droit que le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire. Elle ajoute que la débitrice n'a pas fait la démonstration de sa possibilité de poursuivre une exploitation bénéficiaire, et que son passif exigible est élevé et non couvert par son actif disponible. S'agissant de la possibilité d'un redressement, elle rappelle qu'elle a procédé au licenciement économique des trois salariés, impliquant de nouveaux recrutements en cas de reprise de l'activité ; que le prévisionnel produit par l'appelante ne tient pas compte des stocks de marchandises alimentaires à financer, des loyers à payer et des emprunts à rembourser ; que le chiffre d'affaires de 303 000 euros prévu en 2026 demeure insuffisant pour dégager une capacité d'autofinancement permettant d'apurer sur 10 ans un passif d'environ 500 000 euros ; qu'enfin, un compte-courant débiteur de 28 674 euros caractérise un abus de bien social, en ce qu'il est interdit dans les SARL.
Réponse de la cour :
Selon l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En outre, aux termes de l'article L. 631-1 du même code, la cessation des paiements est définie comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, laquelle s'apprécie au jour où la juridiction saisie statue.
En l'espèce, il est observé que la société Delal, qui ne conteste pas être en état de cessation des paiements, a remis à la SELARL BDR & Associés une liste de ses créanciers pour un montant total de 146 674 euros, que le passif déclaré s'élève cependant à la somme de 505 455,54 euros (passif superprivilégié pour 14 617,54 euros, passif privilégié pour 240 852,41 euros et passif chirographaire pour 185 585,59 euros).
Le PRS Parisien a déclaré une créance pour un montant total de 93 129,22 euros, dont 13 757,22 euros à titre définitif, rendant sa créance exigible pour ce dernier montant. En outre, la société Klesia a déclaré une créance pour un montant total de 22 916,50 euros, portant sur des cotisations impayées dont les plus anciennes remontent à juillet 2021, de sorte que ces cotisations constituent un passif exigible. De même, la société EDF a déposé trois déclarations de créance au titre de trois comptes de facturation pour un montant total de 16 593,06 euros et la SCI Chama, bailleur, est portée sur la liste des créances pour un arriéré de loyers et charges de 33 050 euros.
Le passif exigible de la société Delal est donc élevé et il est n'est pas couvert par son actif disponible, qui est justifié à hauteur d'un solde créditeur de banque au 16 juillet 2025 d'un montant de 5 000,45 euros.
S'agissant de la possibilité d'un redressement, force est de constater que, compte tenu du caractère exécutoire du jugement de liquidation judiciaire, la SELARL BDR & Associés a été contrainte de procéder au licenciement économique des trois salariés, impliquant de nouveaux recrutements en cas de reprise de l'activité.
Si la société Delal expose qu'elle n'entend pas, dans l'immédiat, procéder à l'embauche de salariés mais fonctionner dans un cadre familial, afin de limiter ses charges, cette affirmation se heurte au fonctionnement de l'entreprise qui implique nécessairement l'emploi de personnel pour assurer le service et la préparation des articles vendus dans le cadre d'une activité de restauration rapide.
Etant par ailleurs confrontée à l'obligation de payer les loyers échus depuis l'ouverture de la procédure, formant un total de 14 760 euros, outre les frais de justice, la société Delal, pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement d'ouverture, a souscrit des emprunts auprès de la communauté kurde, lui ayant procuré un apport de trésorerie de 20 000 euros.
Selon les prévisions d'exploitation et de trésorerie pour la période de septembre 2025 à août 2026, l'exploitation permettrait de dégager des excédents de trésorerie pour un montant cumulé de 46 152 euros au cours de la période, ce qui ne tient pas compte des stocks de marchandises alimentaires à financer, des loyers à payer et des emprunts à rembourser.
Sur les perspectives d'un redressement, il ressort des comptes prévisionnels que la débitrice envisage un chiffre d'affaires de 303 000 euros en 2026.
Toutefois, au regard de l'ensemble des informations chiffrées, il n'apparaît pas possible pour la société Delal de dégager une capacité d'autofinancement lui permettant d'apurer sur 10 ans un passif d'environ 500 000 euros.
Au surplus, il y a lieu d'ajouter aux déclarations de créances portant sur les créances échues susvisées deux déclarations de créances émanant de LCL, d'une part, au titre d'un crédit MLT d'un montant initial de 361 000 euros pour lequel LCL a déclaré une créance de 128 305,44 euros, d'autre part au titre d'un prêt garanti par l'Etat d'un montant initial de 109 000 euros pour lequel LCL a déclaré une créance d'un montant de 25 044,57 euros.
Si le passif à échoir n'a pas à être pris en compte pour l'appréciation de l'état de cessation des paiements du débiteur, l'intégralité du passif déclaré, échu et à échoir, doit être pris en compte pour déterminer si le débiteur est en mesure d'apurer ce passif dans le cadre d'un plan de redressement.
Enfin, le liquidateur mentionne l'existence dans les comptes annuels au titre de l'exercice 2024 d'un compte courant débiteur de 28 674 euros, non utilement contesté par l'appelante et dont il n'est pas proposé le remboursement, ce qui est de nature à caractériser un abus de bien social, en ce que la constitution d'un tel compte-courant débiteur au sein d'une SARL est interdite en vertu des dispositions de l'article L. 223-21 du code de commerce.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le redressement ou la cession de ladite société n'est pas envisageable.
Constatant ainsi la carence probatoire de la société Delal quant à sa capacité à se redresser en faisant face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour rejettera la demande tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Pour les motifs exposés ci-dessus et afin d'éviter toute aggravation du passif, il convient par conséquent de confirmer le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Delal.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens.
En outre, les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande d'annulation du jugement ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions frappées d'appel ;
Y ajoutant,
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Raoul CARBONARO
Président