CA Versailles, ch. soc. 4-6, 15 janvier 2026, n° 23/00544
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80K
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 15 JANVIER 2026
N° RG 23/00544 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWOG
AFFAIRE :
[I] [O]
C/
SELARL [23] anciennement dénommée S.E.L.A.R.L. [55] représentée par [S] [Y] [A] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société [72], ET [71]
S.A.S. [21] venant aux droits et obligations de la SAS [44], venant aux droits société [74]
S.A.S. [41]
S.A.S. [42]
[28] [Localité 61]
[19]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : AD
N° RG : 20/00745
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Fiodor RILOV de
la SCP SCP RILOV
Me Aurélie FLAHAUT de la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES
Me Johann SULTAN de la SELEURL SELARLU JOHANN SULTAN
Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés
Me Audrey HINOUX de la SELARL [52]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [O]
né le 08 Décembre 1982 à [Localité 57]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 16]
Représentant : Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0157
APPELANT
***************
SELARL [23] anciennement dénommée S.E.L.A.R.L. [55] représentée par [S] [Y] [A] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société [72], et de la Société [71],
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Aurélie FLAHAUT de la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 70 -
S.A.S. [21] venant aux droits et obligations de la SAS [44], venant aux droits société [74]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représentant : Me Alexandre KHANNA de la SELEURL ATLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312 - Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477 substitué par Me Nina SISLIAN avocate au barreau de PARIS
S.A.S. [41]
[Adresse 12]
[Localité 14]
S.A.S. [42]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Représentant : Me Johann SULTAN de la SELEURL SELARLU JOHANN SULTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P490 - substitué par Me Natacha MEYER avocate au barreau de PARIS
[28] [Localité 61]
[Adresse 49]
[Localité 4]
avisée par signification de la déclaration d'appel le 24 avril 2023
[19] [Localité 29]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - substitué par Me Isabelle TOLEDANO avocate au barreau de PARIS
INTIMEES
*************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Octobre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [O] a été engagé le 6 août 2007, par contrat de travail à durée indéterminée, avec une reprise d'ancienneté, en qualité de conseiller clientèle, par la société [68], spécialisée dans le secteur des activités de centre d'appels, employant plus de dix salariés et relevant de la convention collective nationale [64] (pièce 21).
Il convient de préciser pour une meilleure compréhension du dossier que la société [71] a été constituée en 1993 par M.[T] [Z] pour développer une activité de services aux entreprises dans le domaine de la gestion informatique et des télécom, de la relation client, ainsi que le conseil dans ces domaines d'activité.
A la suite de la signature d'une convention pour la revitalisation d'une zone de redynamisation urbaines ( ZRU) à [Localité 51], la société [69] [Localité 53] a été créée par la société [71] en 2000 et a accueilli un an plus tard le quatrième call center du groupe.
Le 24 août 2010, la société [74] a conclu avec la société [71] un contrat de prestation de service à effet rétroactif au 1er mai 2020 pour une durée de trois ans, pour se terminer le 30 avril 2013 (pièce 20).
En mai 2015, la société [74] a été rachetée par le groupe [75], maison-mère de la société [21]. La société [74] a changé de dénomination sociale pour devenir [44].
Le 31 mai 2017, la société [21] a absorbé la société [44] et a pris la dénomination [22].
En son dernier état, elle a repris la dénomination sociale [21].
La société [21] est une société anonyme simplifiée et a pour activité le commerce de gros ( commerce interentreprise) de combustibles et de produits annexes. Elle est soumise aux dispositions de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole.
Début 2016, sur les 107 salariés que comptait la société [69] [Localité 53], 22 étaient affectés sur le site de [Localité 59].
Suite à des difficultés économiques du groupe, toutes les sociétés dont [69] [Localité 53] et [71] ont été placées en redressement judiciaire.
C'est ainsi que par un jugement rendu le 3 février 2016, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé la cessation des paiements au 5 janvier 2016 et a placé la société [69] Mayenne en redressement judiciaire et a désigné la SELARL [55], représentée par M.[N] [S], en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL [20], prise en la personne de M.[D] [H], en qualité d'administrateur judiciaire.
Puis par jugement rendu le 3 mai 2016, le tribunal de commerce de Dijon a :
- rejeté le projet de plan de redressement par continuation présenté par M. [Z]
- pris acte qu'à l'audience la SA [38] proroge son offre jusqu'à la date du jugement
- retenu et arrêté le plan de cession totale de l'entreprise exploitée par la société [72] proposé par la société [38], avec faculté de substitution au profit d'une société à constituer qui sera détenue à 100% par la société [38] ou toutes sociétés du groupe [42], l'auteur de l'ordre restant garant solidairement de l'exécution des engagements qu'il a souscrit en application des dispositions de l'article L.642-9 alinéa 3 du code de commerce.
- autorisé la cession totale du fonds de commerce de la société [72] à celle-ci ou à toute personne morale qu'elle entend se substituer sous sa garantie, aux conditions prévues dans son offre et ses compléments, sans aucune condition suspensive et notamment :
- sur les postes conservés: « donne acte de la reprise de 54 contrats de travail à durée indéterminée sur 76, outre 31 contrats de travail à durée déterminée inscrits à l'effectif, comme ci-après, conformément aux dispositions de l'article L.1224-1 et suivants du code du travail.
Reprise par le cessionnaire des salariés en CDI selon les catégories suivantes : cadre technique 1, direction 1, employée administrative 1, employées de production 42, encadrant de production 8, technicienne comptabilité/paie 1. Total des salariés repris : 54.
Reprise par le cessionnaire des salariés en CDD selon les catégories suivantes : employées de production 30, encadrant de production 1. Total des salariés repris : 31.
Les 85 postes conservés (2 cadres et 3 non cadres) sont basés sur [Localité 51] (les postes en délégation sur le client à [Localité 59] n'étant pas repris) ».
- sur les postes supprimés :« autorise la SELARL [20], représentée par Me [D] [H], à procéder en vertu des dispositions de l'article L.642-5 du code de commerce au licenciement pour motif économique des 22 salariés au maximum, non conservés dans l'offre de reprise de la société [38], selon les activités et catégories professionnelles suivantes : employés de production : 18 postes supprimés non cadre, encadrant de production : 3 postes non cadre, responsable de production 1 cadre. Total des salariés non repris 22 ».
Ainsi donc, ce plan comportait une reprise partielle des emplois et une autorisation donnée à l'administrateur judiciaire de procéder au licenciement pour motif économique des 22 salariés du site de [Localité 59] non conservés par l'offre de reprise de la société [38].
Le 9 mai 2016, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi a homologué le document unilatéral relatif au projet de licenciement économique collectif et de plan de sauvegarde de l'emploi de la société [69] [Localité 53].
La SELARL [20], représentée par M.[D] [H], en qualité d'administrateur judiciaire a procédé au licenciement de 22 salariés identifiés.
Par jugements rendus le 28 juin 2016, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé la liquidation judiciaire des société [72] et [71] puis a nommé la SELARL [55], représentée par M.[B] [L] en qualité de liquidateur.
M.[I] [O] s'est vu notifier par lettre du 31 mai 2016 son licenciement pour motif économique.
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Monsieur,
Je vous informe que je suis malheureusement contraint, en l'absence de solution de reclassement, de vous licencier pour motif économique dans le cadre de la procédure mise en oeuvre, en exécution du jugement du tribunal de commerce de Dijon rendu le 3 mai 2016, ordonnant la cession totale des activités exploitées par la société [72] et arrêtant le plan de cession de l'entreprise [72] au profit d'[38] dont le siège social est [Adresse 11], avec faculté de substitution au profit d'une société à constituer qui sera détenue à 100% par la société [38] ou toutes sociétés du Groupe [45].
Ce licenciement intervient sous réserve de votre refus d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, et à titre conservatoire, dans la mesure où :
- la société [69] [Localité 53] représentée par son dirigeant, M. [Z], a interjeté appel du jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise et autorisant le soussigné, à procéder aux licenciements des salariés non repris d'une part,
- cet appel sera examiné le 2 juin, la décision de la cour d'appel de Dijon interviendra au-delà du délai de 30 jours prévu à l'article L.642-5 du code de commerce, délai imparti pour procéder aux licenciements et préserver vos droits à bénéficier de l'intervention de l'assurance de garantie des salaires d'autre part.
Ceci préalablement rappelé, les motifs de votre licenciement sont les suivants :
I- Rappel du contexte économique et financier ayant conduit à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et à la recherche d'une solution de cession.
La société [69] [Localité 53], spécialisée dans la relation client multi-canal (centre de relation client), a pour vocation d'héberger la relation client de ses donneurs d'ordres présents dans tous les secteurs d'activité. Elle emploie 76 CDI et 31 CDD.
Il s'agit de l'une des 5 filiales françaises du groupe [69] ayant pour holding de tête la SAS [71] dont le siège social à [Localité 35] (21).
Le groupe [69], crée en1993, dont l'activité historique réside dans la gestion de centres d'appels (call center) destinée à optimiser le pilotage de la relation client, intervient aujourd'hui plus largement en audit, conseil et hébergement des centres de relations clients.
Confronté à une concurrence de plus en plus accrue des pays francophones, le groupe [69] a adopté depuis deux ans une vision très qualitative de la relation client. Cette nouvelle orientation l'a conduit à développer la connaissance dynamique, un outil informatique consistant en un thésaurus de toutes les connaissances utiles sur une société cliente, pour traiter les demandes de consommateurs.
Le groupe [69] propose également à ses clients une gestion plus large de la relation client à travers une approche multicanal incluant en plus du téléphone, l'émail, le web et les réseaux sociaux. Il se positionne autant sur des questions entrantes qui constituent 75% des appels, que sur des démarches de prospection sortantes représentant 25% des appels.
Les contrats de prestation sont exclusivement souscrits auprès de la société [71] qui affecte ensuite les clients à ses filiales en fonction du taux d'occupation de celle-ci et, le cas échéant, des volontés du client. Chacune des filiales réalise donc les prestations pour le compte de la société [71].
La situation de la société [69] [Localité 53] est donc dépendante de la situation du groupe [69].
Aussi, les difficultés rencontrées par le groupe [69] et la société [69] [Localité 53] résultent de la conjonction des éléments suivants :
- les raisons externes :
- un marché qui se rétrécit du fait d'une concurrence accrue qui provoque une baisse des
prix de 10 à 15%
- un marché qui s'ajuste à la baisse également du fait d'un recours accru par les différents opérateurs à la délocalisation des centres d'appel
- l'impact d'internet qui offre des interfaces utilisateurs toujours plus efficaces et ergonomiques, quand les centres d'appels, sous contrainte budgétaire, ont toujours peiné à satisfaire aux attentes des consommateurs
- les raisons internes :
- le lancement d'un site de grande taille à [Localité 35] ciblant les prestations à valeur ajoutée et intégrant en interne un service d'ingénierie informatique, au moment du durcissement de la concurrence
- le retard de livraison de seize mois du bâtiment de [Localité 35] a également conduit le groupe à décaler d'un an de lancement de nouvelles offres. Les conséquences en terme de chiffre d'affaires et ce retard est de l'ordre de 2,5 M€, soit environ 1 M€ de marge brute
- le litige avec la [63], organisme de crédit-bail immobilier propriétaire du site de [Localité 35], relatif à des impayés notamment au titre de la refacturation de taxes foncières, qui s'est soldé en février 2014 par un protocole consistant en une résiliation du contrat de crédit-bail ainsi qu'en la souscription d'un bail commercial sur les locaux précités de [Localité 35], la créance de la [63] d'un montant de 318 K€ au titre des impayés faisant l'objet d'un moratoire de 24 mensualités
- le non versement des aides à l'embauche promises par les diverses collectivités
- le poids de la dette :
- la plupart des clients sont les plus grands groupes français ou étrangers qui seuls ont les moyens de s'offrir les services à valeur ajoutée que propose [69]. Ces groupes sont pourvus de règles d'achat qui leur interdisent de contracter avec des prestataires en difficulté
- la dette a fait perdre de nombreux marchés dont [62], [26],[50], [34], [32], [48], [47], [58], etc. Le montant total pour 2014-2015 s'est élevé à 6 M€ de chiffres d'affaires perdus
- deux contrats venant d'être signés (juin 2015) ont pris fin après leur période d'essai en dépit de résultats jugés concluants pour ce motif
- il est devenu évident que le prolongement de cette situation ferait perdre des marchés et par là, toute chance de redressement
- la présentation d'un BP validé par un expert, avec un étalement de la dette, et la mise en évidence des effets positifs financièrement d'une restructuration intelligente s'avéraient déterminants pour la poursuite de l'activité.
Enfin, les négociations menées dans le cadre de la procédure de mandat ad'hoc ouverte au profit de l'entreprise en date du 14 décembre 2012, sous l'égide de Me [H] n'ont pas permis d'aboutir à un accord susceptible de mettre un terme à ces difficultés et c'est pourquoi la recherche d'un repreneur des sociétés du groupe [69] a été décidée.
La mission du soussigné, désigné par ordonnance rendue par monsieur le président du tribunal de commerce de Dijon en date du 15 juin 2015, en qualité de mandataire ad hoc ensuite des difficultés financières rencontrées par le groupe [69], a été étendue par une seconde ordonnance du 15 septembre 2015, à l'organisation de la cession totale ou partielle des entreprises du groupe [69] dans le cadre d'une procédure 'pré-pack cession' telle que prévue par les dispositions des articles L.611-7 alinéa 1 et L.642-2 du code de commerce.
La recherche de repreneurs à l'international, initiée selon ce schéma, a été confiée à l'agence [25]. 19 candidats du marché de la relation client ont ainsi été contactés. Des pourparlers ont alors été menés par le mandataire ad hoc avec les deux candidats qui se sont manifestés, à savoir :
- la société de droit canadien [54]
- la société de droit belge [67].
Au final, et malgré les démarches engagées, les négociations ont abouti le 30 décembre 2015, date limite fixée par le dépôt des offres, par la présentation d'une seule proposition de reprise, aussitôt transmise au tribunal.
Lors de la demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le dirigeant et ses conseils ont présenté au tribunal l'ordre de reprise émanant du groupe [65].
Par un jugement rendu le 3 février 2016, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit des sociétés françaises du groupe dont la société [72], et a désigné :
- la SELARL [55] représentée par Me [S], en qualité de mandataire judiciaire
- la SELARL [20], prise en la personne de Me [H], en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance.
Le tribunal a toutefois considéré que l'offre déposée par la société [67] ne comportait pas toutes les conditions nécessaires à son examen et que la procédure ne pouvait donc plus s'inscrire dans le cadre d'un pré-pack cession.
Dans ce contexte, dès l'ouverture des six procédures de redressement judiciaire des sociétés [71], [70], [69] [Localité 53], RC 07, RC 35,RC 89, le soussigné en sa qualité d'administrateur judiciaire, avec l'accord de M. le juge-commissaire a fixé la durée de l'appel d'offres, en application des dispositions de l'article R.631-39 du code de commerce, au 18 mars 2016.
II- La cession des actifs et des activités de l'entreprise [69] [Localité 53] ordonnée le 3 mai 2016
Dans ce délai, il a été recueilli plusieurs propositions de reprise émanant de :
- la SAS [46], représentée par M. [X] [G]
- la société [66], représentée par M. [J] [F]
- la SA [39] représentée par M. [K] [W]
- la société [60], représentée par M. [M] [P]
Outre ces offres et dans ce même délai, M. [T] [Z] a déposé un projet de plan de redressement par voie de continuation pour l'ensemble des sociétés en redressement judiciaire hormis la société [70].
Après avoir rencontré les divers candidats, ces offres ont fait l'objet d'une information consultation de comité d'entreprise (CE) entre le 31 mars et le 22 avril sur les opérations projetées et leurs modalités d'application, les projets de licenciement collectif pour motif économique selon les différentes hypothèses (projet de plan de continuation ou plan de cession) et de plans de sauvegarde de l'emploi. Les avis des représentants du personnel recueillis lors de la dernière réunion du 22 avril 2016, ont mis un terme à la procédure d'information consultation obligatoire.
Ensuite l'audience d'examen du 25 avril par jugement, rendu le 3 mai 2016, le tribunal de commerce de Dijon a :
- rejeté le projet de plan de redressement par continuation de la société [69] [Localité 53] présenté par son dirigeant, M. [T] [Z]
- retenu l'offre émanant de la société [37] et, en conséquence, arrêté le plan de cession de l'entreprise [69] [Localité 53] au profit d'une société à constituer qui sera détenue à 100% par la société [38] ou toutes sociétés du groupe [45], l'auteur de l'offre restant garant solidairement de l'exécution des engagements souscrits, la date d'entrée en jouissance a été fixée au 3 mai 2016 à 0 heure
- pris acte de la reprise de 54 contrats de travail à durée indéterminée sur 76, outre les 31 contrats de travail à durée déterminée inscrits à l'effectif
- autorisé le soussigné, ès qualité d'administrateur judiciaire de la société [72] à procéder au licenciement collectif pour motif économique de 22 salariés non repris au regard des suppressions de postes et selon les activités et catégories visées dans ledit jugement.
Pour les 5 autres entités du groupe, le tribunal a retenu également la même solution.
Concernant le périmètre de reprise, le concessionnaire [38] entend reprendre les éléments incorporels à hauteur de 1 000 euros, les éléments corporels à hauteur de 2 000 euros et l'actif immobilier pour 150 000 euros.
Sur le plan social, le cessionnaire conserve tous les emplois non permanents ainsi que 54 contrats de travail à durée indéterminée, et reprend les congés payés acquis durant le redressement judiciaire pour les salariés repris, estimés à 276 981 euros pour l'ensemble du groupe. Le concessionnaire a, par ailleurs expressément stipulé, qu'il n'entendait pas conserver les postes en délégation chez le client [73] à [Localité 59], dont le contrat a d'ailleurs pris fin le 31 mars 2016.
La reprise seulement partielle des emplois conduit, en conséquence, à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement collectif pour motif économique pour, au maximum, les 22 salariés non repris dont l'emploi se trouve supprimé, les notifications devant intervenir dans les 30 jours suivants la décision judiciaire.
En l'absence de demande de sursis à exécution, l'appel interjeté ne suspend pas l'exécution provisoire attachée au jugement du 3 mai 2016 arrêtant le plan de cession.
Aussi, dans l'attente de la décision qui sera rendue par la cour d'appel de Dijon et parce que la cession de l'entreprise [69] Mayenne ordonnée le 3 mai 2016 avec date d'entrée en jouissance le jour de la décision, a pour conséquence la suppression de 22 postes, je suis contraint, ès qualités, de mettre en oeuvre, à titre conservatoire, la procédure de licenciement collectif pour motif économique sur le fondement de l'article L.642-5 du code de commerce par renvoi à l'article L631-22.
***
Conformément aux dispositions de la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013, au terme de la dernière réunion du comité d'entreprise du 22 avril 2016, au cours de laquelle les ultimes avis de représentants du personnel ont été recueillis, et après l'arrêté du plan de cession, j'ai sollicité auprès du [36] compétent, l'homologation de document unilatéral complet comprenant le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE).
Comme déjà indiqué, en application de l'article L.1233-57-4 du code du travail. La décision d'homologation délivrée le 9 mai 2016 a été portée à la connaissance du comité d'entreprise, par courrier remis en main propre et du personnel, sur les lieux de travail, par voie d'affichage.
Vous avez également été informé(e) dès mon courrier du 27 mai 2016, que cette décision, en vertu de l'article L.1235-7-1 dudit code, peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif, présenté par les salariés, dans les deux mois, à compter de la date à laquelle la décision a été portée à leur connaissance.
Ceci rappelé, dès l'homologation, la procédure de licenciement, conformément à l'article L.1233-39 du code du travail, a pu se poursuivre selon le calendrier prévu à cet effet et le plan de sauvegarde de l'emploi peut être mis en oeuvre dans les conditions mentionnées dans le document unilatéral.
III- Les efforts de reclassement et les mesures sociales d'accompagnement
Cependant avant de poursuivre cette procédure, j'ai procédé à un examen des opportunités de reclassement interne vous concernant au sein de l'entreprise [69] [Localité 53] et des sociétés incluses dans le périmètre de reclassement.
Malheureusement, force est de constater l'absence de solution tant au sein de l'entreprise [69] Mayenne qu'au sein des autres entités du groupe [69] qui, soit n'ont plus aucune activité à la date du 3 mai 2016 du fait des cessions intervenues et feront l'objet, sous réserve de la décision de la cour d'appel d'une conversion en liquidation judiciaire à plus ou moins brève échéance, soit et bien qu'in bonis, ont fait l'objet d'une fermeture ou ne sont pas en phase de recruter et ne peuvent dans ces conditions proposer des solutions de reclassement interne.
Cette recherche s'est alors étendue au cessionnaire des activités [72], lequel m'a confirmé après un examen approfondi de la situation au regard des postes transférés, l'absence à date d'opportunité de reclassement vous concernant et correspondant à vos aptitudes et compétences professionnelles.
Des lors, votre reclassement interne, malgré les recherches effectuées, s'avère désormais impossible.
***
Ceci indiqué, je profite de la présente pour vous rappeler avoir également procédé à une recherche de reclassement externe :
- auprès de la fédération syntec (commission paritaire nationale de l'emploi)
- par contact direct d'entreprises appartenant au même bassin d'emploi et exerçant la même activité que la société [72]
Malheureusement, aucune offre d'emploi en provenance d'entreprises extérieures ne m'est encore parvenue. Toutefois, si des offres d'emplois étaient collectées ultérieurement, je ne manquerais pas de vous transmettre les éléments nécessaires pour vous permettre de faire acte de candidature.
***
S'agissant du plan de sauvegarde de l'emploi, vous trouverez une synthèse des mesures proposées pour favoriser les reclassements et la reconversion des salariés non repris (annexe 1).
Ces aides financières seront accordées dans les limites ainsi fixées, sous réserve de remplir les conditions requises en termes de délais et de justificatifs à produire. Les demandes seront à présenter, une fois la liquidation judiciaire prononcée, accompagnée de l'avis de [58] à [55], Me [N] [S], [Adresse 1] (référence du dossier à rappeler) avec copie à l'administrateur judiciaire.
IV- Les conséquences de la cession sur votre emploi
Les réorganisations découlant du projet de cessionnaire se traduit par la non reprise des postes en délégation à [Localité 59] et notamment par la suppression de l'intégralité, au sein de la zone d'emploi de [Localité 59] des 48 postes de la catégorie professionnelle 'employés de production' à laquelle vous êtes rattaché(e).
En effet, après avis des membres du comité d'entreprise, eu égard aux projets de reprise et à l'éloignement géographique entre les différents lieux de travail des salariés de la société [72], il a été décidé de faire application des dispositions de la loi Macron et de son décret du 10 décembre 2015 en retenant plus particulièrement un périmètre dérogatoire et inférieur à celui de l'entreprise pour l'application des critères fixant l'ordre des licenciements. La notion de zone d'emploi prise en compte pour l'application des critères d'ordre figure dans le document unilatéral homologué par l'administration.
Dans ce contexte, les postes supprimés étant ceux rattachés à la zone d'emploi de [Localité 59], il n'y a pas lieu de faire application des critères fixant l'ordre des licenciements.
La rupture pour motif économique de votre contrat de travail et donc votre licenciement s'avère par conséquent inévitable en exécution du jugement ordonnant la cession et en l'absence de reclassement possible pour les raisons exposées ci-avant.
C'est pourquoi, votre emploi se trouvant supprimé pour les raisons exposés ci-avant, je vous notifie par la présente, à titre conservatoire et pour qui de droit, votre licenciement pour motif économique, celui-ci intervient en vertu de l'article L.642-5 du code de commerce (par renvoi de l'article L631-22 du code de commerce) et en exécution du jugement du tribunal de commerce de Dijon rendu le 3 mai 2016 ordonnant la cession et autorisant les licenciements économiques, compte tenu des suppressions d'emploi, selon les activités et catégories professionnelles visées par ladite décision.
Votre licenciement pour motif économique vous est notifié sous réserve de votre refus d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle.
***
L'adhésion à ce dispositif vous a été proposée aux termes de la réunion d'information collective du 27 mai 2016. Pour faire connaître votre réponse et retourner l'ensemble du dossier complété et signé en cas d'adhésion, vous disposez d'un délai de réflexion de 21 jours calendaires débutant le lendemain de la première présentation de ladite proposition et expirant le 17 juin 2016.
En conséquence, deux hypothèses se présentent à vous:
1. Si, à la date indiquée ci-dessus, vous n'avez pas fait part de votre décision d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle ou si vous avez expressément refusé l'adhésion au [33], la présente lettre constituera la notification de votre licenciement pour motif économique.
La date de première présentation du présent courrier à votre domicile marquera le point de départ de votre préavis de deux mois, dont vous êtes dispensé(e) d'exécution. Vous bénéficiez dans ce cas, d'une indemnité compensatrice équivalente à votre rémunération.
Vous cesserez de faire partie des effectifs de l'entreprise [72] à l'expiration de votre préavis, date à laquelle vous seront adressés les documents sociaux liés à la rupture de votre contrat de travail, à savoir votre certificat de travail, votre attestation employeur destinée à [58] et le cas échéant, votre reçu pour solde de tout compte.
2. Si vous me notifiez par écrit votre décision d'adhérer au contrat de sécurité professionnelle ([33]) au plus tard à la fin du délai de réflexion qui vous est imparti, votre contrat de travail sera alors automatiquement rompu, à l'expiration du délai de 21 jours, et sans préavis, date à laquelle vous sortirez définitivement des effectifs de l'entreprise (cf courrier relatif à la remise de la proposition d'adhésion du [33] du 27 mai).
Je vous rappelle que les salariés ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise, perdent dans la limite de trois mois maximum, le bénéfice de leur droit à préavis, celui ci étant versé directement à [58]. En revanche, si vous avez moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise, vous conservez son préavis mais percevrez sur la durée du [33] auquel vous pouvez prétendre, une indemnisation égale à l'allocation de retour à l'emploi.
Votre dossier [33] complété et signé devra être adressé en pli recommandé à mon étude de [Localité 24], avec les pièces sollicitées. Le dossier sera transmis par mes soins, avec l'original de l'attestation employeur fournie par votre employeur, au [58] compétent ([18] de votre département). Vous ne devez surtout rien adresser directement à [58].
Les documents liés à la rupture de votre contrat de travail vous seront alors adressés à votre domicile.
Je vous rappelle que durant votre délai de réflexion vous pouvez prendre attache auprès de [58] pour participer à une réunion d'information hebdomadaire auprès de l'agence des services spécialisés ([17]) de [58] de votre département.
Dans ce cas comme dans l'autre (adhésion ou non au [33]), en l'absence de fonds disponibles dans l'entreprise, vos indemnités de rupture de toute nature feront l'objet d'une avance par l'assurance de garantie des salaires, dans la limite des plafonds disponibles, la SELARL [55] ([Adresse 1]) représenté par Me [N] [S], agissant en qualité de mandataire judiciaire, procédera alors, entre vos mains, au règlement des sommes avancées. ['] ».
Le 2 juin 2017, M.[I] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, afin de solliciter à titre principal la requalification de son licenciement en un licenciement nul, de condamner in solidum à l'indemnité afférente les sociétés [69] Mayenne, [71] et [22]. A titre subsidiaire, la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de faire constater la violation de l'obligation de reclassement individuel, ainsi que le versement des indemnités afférentes, ce à quoi les sociétés se sont opposées.
Par jugement rendu le 26 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
- ordonne la clôture de la mise en état de l'affaire
- met hors de cause la SA [40] et la SARL [42]
- déboute M.[I] [O] de l'ensemble de ses demandes
- déboute la SELARL [55], liquidateur de la SAS [69] [Localité 53] et de le SAS [71], la SAS [21] venant aux droits et obligations de la SAS [44], venant aux droits et obligations de la société [74], la SA [40] et la SARL [42] de leurs demandes reconventionnelles et d'article 700 du code de procédure civile
- condamne M.[I] [O] aux entiers dépens de la présente instance.
Le 19 février 2023, M.[I] [O] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Le 13 mars 2023, l'AGS [27] [Localité 29] s'est constituée.
Le 21 avril 2023, M.[I] [O] a fait signifier à la société [40] et à la société [42] les conclusions déposées à la cour d'appel de Versailles, la déclaration d'appel n°23/01349 du 19 février 2023, et deux avis d'avoir à signifier adressés par le greffe de la cour du 24 mars 2023.
Le 21 avril 2023, M.[I] [O] a fait signifier à l'AGS [28] [Localité 61] la déclaration d'appel en date du 19 février 2023 et des conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 19 avril 2023.
Le 18 juillet 2023, l'AGS [28] [Localité 29] a signifié à l'AGS [28] [Localité 61] ses conclusions déposées au greffe de la cour par RPVA le 6 juillet 2023 et de la pièce 1.
Le 18 août 2023, la société [21] a fait signifier ses conclusions à l'AGS [28] [Localité 61].
Par des conclusions d'incident transmises par RPVA du 3 octobre 2024, l'appelant a sollicité du conseiller de la mise en état de voir ordonner aux sociétés [69] [Localité 53], [71], [22], la société [40] ([37]) et la société [42], de produire, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard pour chacun des appelants à compter du 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, les documents concernant les annexes du contrat de prestation de service conclu entre les sociétés [74] et [71] en date du 24 août 2010, toute convention d'assistance conclue entre [69] [Localité 53] et une ou plusieurs des sociétés [71], [22], la société [40] ([37]) et la société [42].
L'incident a été appelé à l'audience du 29 octobre 2024, date à laquelle elle a été renvoyée au 26 novembre 2024 à la demande des parties aux fins de conclure sur les dernières conclusions d'incident de l'appelant transmises par RPVA du 28 octobre 2024.
Par une ordonnance d'incident du 23 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a :
- rejeté la demande de production de pièces
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté toutes les demandes de ce chef
- renvoyé l'affaire à la mise en état du 12 février 2025 à 9 heures pour fixation de la clôture
- condamné M.[I] [O] aux dépens de l'incident.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2025, M.[I] [O] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre, sauf en ce qu'il constate l'absence de toute péremption de l'instance
statuant à nouveau,
- confirmer l'absence de péremption de l'instance
- condamner du fait du dommage subi pour avoir été placé illégalement sous l'autorité de [74] et [71], la société [69] [Localité 53], prise en la personne de son liquidateur judiciaire M.[B] [A], la société [71] prise en la personne de son liquidateur judiciaire M.[B] [A] et la société [22], venant aux droits de la société [74], à verser à l'appelant une indemnité pour prêt de main d''uvre illicite à hauteur de 80 000 euros
- inscrire ces mêmes créances au passif des sociétés [69] [Localité 53] et [71]
- dire le jugement à intervenir opposable au [28] [Localité 61] et au [28] [Localité 29]
- condamner du fait du dommage subi pour avoir été placé illégalement sous l'autorité de [74] et [71], la société [69] [Localité 53], prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [A], la société [71] prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [A] et la société [22], venant aux droits de la société [74], à verser à l'appelant une indemnité pour co-emploi à hauteur de 80 000 euros
- inscrire ces mêmes créances au passif des sociétés [72] et [71]
- dire le jugement à intervenir opposable au [28] [Localité 61] et au [28] [Localité 29]
- condamner du fait du travail dissimulé la société [69] [Localité 53], prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [A], la société [71] prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [A] et la société [22], venant aux droits de la société [74], à verser à l'appelant une indemnité forfaitaire de 9 015,18 euros
- inscrire ces mêmes créances au passif des sociétés [72] et [71]
- dire le jugement à intervenir opposable au [28] [Localité 61] et au [28] [Localité 29]
- condamner du fait de la situation de co-emploi la société [69] [Localité 53], prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [A], la société [71] prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [A] et la société [22], venant aux droits de la société [74], pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à verser à l'appelant une indemnité de 36 060,70 euros
- inscrire ces mêmes créances au passif des sociétés [69] [Localité 53] et [71]
- dire le jugement à intervenir opposable au [28] [Localité 61] et au [28] [Localité 30]
- condamner, subsidiairement, du fait de la faute de gestion de l'employeur, la société [69] [Localité 53], prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [A], la société [71], prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [A] et la société [22], venant aux droits de la société [74], pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à verser à l'appelant une indemnité de 36 060,70 euros
- inscrire ces mêmes créances au passif des sociétés [72] et [71]
- dire le jugement à intervenir opposable au [28] [Localité 61] et au [28] [Localité 29]
- condamner, plus subsidiairement, la société [72], prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [A], pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de la violation de l'obligation individuelle de reclassement à verser à l'appelant une indemnité en réparation du préjudice subi à hauteur de 36 060,70 euros
- inscrire ces mêmes créances au passif de la société [72]
- dire le jugement à intervenir opposable au [28] [Localité 61]
- à titre infiniment subsidiaire, condamner la société [72], prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [A], pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de la saisine tardive et irrégulière de la commission paritaire nationale de l'emploi de la Fédération [64], à verser à l'appelant une indemnité en réparation du préjudice subi à hauteur de 36 060,70 euros
- inscrire ces mêmes créances au passif de la société [72]
- dire le jugement à intervenir opposable au [28] [Localité 61]
- en tout état de cause, condamner les sociétés [69] [Localité 53], [71] et [22], venant aux droits de la société [74], à payer à l'appelant une indemnité de 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- assortir les condamnations à intervenir d'intérêts au taux légal
- condamner les intimés aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2023, la société [40] (ci-après [37]) et la société [42] demandent à la cour de :
- constater qu'il n'y a aucun lien juridique entre l'appelant et les sociétés [38] et [42]
- constater qu'il n'existe aucune demande à l'encontre des sociétés [38] et [42]
- prononcer la mise hors de cause des sociétés [38] et [42]
- déclarer l'action judiciaire engagée par l'appelant à l'encontre des sociétés [38] et [42] comme abusive et le condamner en conséquence à 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
Par conséquent,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 26 décembre 2022 en ce qu'il a mis hors de cause les sociétés [38] et [42]
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 26 décembre 2022 en ce qu'il a débouté les sociétés [38] et [42] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
- en tout état de cause, condamner l'appelant au paiement d'une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2025, la société [21] demande à la cour de :
- à titre principal in limine litis,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS [21] de ses demandes reconventionnelles, et notamment en ce qu'il n'a pas retenu la péremption d'instance, en conséquence :
- juger que la péremption est acquise et que l'instance éteinte du fait de la saisine irrégulière du conseil de prud'hommes, M.[I] [O] n'ayant pas respecté les diligences préalables au ré-enrôlement de l'affaire mises à sa charge par le conseil de prud'hommes
- juger que par conséquent, l'instance est frappée de péremption au 23 juillet 2021 ou à tout le moins au 30 avril 2022.
- à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement et,
- juger qu'il n'existe aucune situation de co-emploi entre la société [21] venant aux droits de [74] et la société [72]
en conséquence,
- débouter M.[I] [O] de l'ensemble de ses demandes
en tout état de cause :
- déclarer que les demandes nouvelles en appel formulées au titre du prêt de main d''uvre illicite et du travail dissimulé sont :
- à titre principal : irrecevables comme étant nouvelles devant la Cour
- à titre subsidiaire : irrecevables comme étant prescrites
- à titre infiniment subsidiaire : infondées et par voie de conséquence, débouter M.[I] [O] de ses demandes nouvelles
- déclarer que la demande nouvelle en appel formulée au titre de l'indemnité pour co-emploi est infondée et par voie de conséquence, l'en débouter
- juger qu'il n'existe aucune faute de gestion de l'employeur et qu'en tout état de cause, cela ne concerne pas la société [21]
- débouter M.[I] [O] de l'ensemble de ses demandes contraires au présent
dispositif
- débouter M.[I] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de
procédure civile
- condamner M.[I] [O] à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M.[I] [O] aux dépens
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2025, la SELARL [23], représentée par Me [L], ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés [72] et [71] demande à la cour de :
- constater l'absence de situation de co-emploi entre les sociétés intimées
- juger le licenciement économique de M.[I] [O] régulier et fondé sur une cause économique réelle et sérieuse à défaut de toute solution de reclassement avérée
- déclarer irrecevables, en ce qu'elles constituent des demandes nouvelles prohibées en cause d'appel, les demandes de M.[I] [O] suivantes:
- 110 000 euros de dommages et intérêts au titre d'un prétendu prêt illicite de main-d'oeuvre
- 9 573,22 euros de dommages et intérêts fondée sur une allégation de travail dissimulé
en conséquence,
- confirmer purement et simplement le jugement prud'homal déféré
- débouter M.[I] [O] de l'intégralité de ses demandes
- condamner M.[I] [O] à verser à la concluante la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M.[I] [O] aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2025, l'AGS [28] [Localité 29] demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions
- mettre hors de cause l'AGS
- juger irrecevables les demandes nouvelles de fixation au passif et de garantie de l'AGS
- juger irrecevables les demandes nouvelles d'indemnité au titre d'un prêt de main d'oeuvre illicite et de travail dissimulé
- subsidiairement, réduire à de plus justes proportions le montant sollicité au titre de l'indemnité pour prêt de main d'oeuvre illicite
- juger qu'il ne peut y avoir de condamnation in solidum entre les sociétés [69] [Localité 53], [71] et [22]
- à tout le moins, ramener à de plus justes propositions le montant sollicité à ce titre
- juger que la garantie de l'AGS est subsidiaire en cas de condamnation in solidum prononcée
- condamner M.[I] [O] a restitué à l'AGS entre les mains du mandataire liquidateur les montants avancés représentant la somme globale de 11 238,04 euros
- à titre subsidiaire, débouter l'appelant de sa demande au titre de l'obligation individuelle de reclassement
- à tout le moins, ramener à de plus justes proportions le montant sollicité à ce titre
- en tout état de cause, débouter M.[I] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes
- juger que l'indemnité pour travail dissimulé est inopposable à l'AGS
- juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6, L3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15, L3253-19 à 21 et L3253-17 du code du travail
- condamner M.[I] [O] à régler à l'AGS la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'AGS [28] [Localité 61] n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance rendue le 10 septembre 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 14 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de mise hors de cause des sociétés [37] et [42] et l'AGS
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'AGS au regard de la situation de la société [69] placée en liquidation judiciaire.
Les sociétés [37] et [42] font valoir qu'il n'existe aucun lien contractuel entre elles et les salariés et qu'aucune demande n'est formulée par ces derniers à leur encontre.
Si dans les motifs de ses écritures, l'appelant indique demander l'infirmation du jugement notamment en ce qu'il met hors de cause la société [37] et la SARL [42], pour autant il ne développe aucun moyen de droit et de fait au soutien de cette demande et ne formule aucune demande à l'encontre de ces intimées.
Selon l'article 31 du code de procédure civile, ' L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
Il n'est pas contesté, ni contestable qu'il n'existe aucun contrat de travail, ni toute autre relation contractuelle entre les intimées et l'appelant, que celui-ci ne formule aucune observation sur la demande de mise hors de cause, ni ne motive l'intérêt à agir contre ces deux sociétés.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société [37] et la SARL [42].
Sur la fin de non-recevoir tirée de la péremption
Selon l'article 386 du code de procédure civile, ' L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans'.
Selon l'article 388 du code précité, ' La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen; elle est de droit'.
Selon l'article 389 du code précité, ' La péremption n'éteint pas l'action; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir'.
La société [21] soulève la péremption d'instance, ce que conteste l'appelant.
Par décision du 13 mai 2019, le conseil des prud'hommes a ordonné la radiation de l'affaire et subordonné le rétablissement de l'affaire 'à l'accomplissement des diligences précitées dont l'inobservation a entraîné la radiation à savoir la transmission et l'échange des pièces et conclusions que les parties entendent produire devant le conseil en application des exigences du contradictoire'.
Le Conseil a précisé les conditions de la réintroduction en ajoutant ' La partie demanderesse réintroduira sous réserve de :
- communiquer ses moyens de faits et de droits tant sur les demandes principales que sur les demandes accessoires ( dommages-intérêts)
- joindre l'ensemble des Kbis des parties défenderesses.
De plus le Conseil souhaite mettre en place un calendrier de mise en état:
- demandeurs: 30 septembre 2019
- défendeurs: 30 novembre 2019
- réplique pour les demandeurs: 30 décembre 2019
- réplique pour les défendeurs: 30 janvier 2020.
A l'issue de tous ces échanges, les parties demanderesses pourront demander au greffe le ré-enrôlement de leurs affaires en y joignant les justificatifs d'échange'.
La société [21] relève que l'appelant, qui le confirme, a communiqué ses pièces et conclusions au fond le 30 avril 2020 (pièce 82) et relève que l'appelant n'a pas communiqué comme demandé l'extrait kbis ni respecté le calendrier de procédure.
Comme relevé par l'appelant, le conseil des prud'hommes a réinscrit l'affaire au rôle le 30 avril 2020, soit dans le délai de deux ans.
Par ailleurs, la société [21] soutient subsidiairement que du 30 avril 2020 au 30 avril 2022, aucun acte interruptif de la péremption ne s'est produit, l'appelant s'étant contenté de communiquer des conclusions le 28 avril 2022 qui ne sont que la simple reprise in extenso des écritures du 30 avril 2020.
L'appelant ne formule aucune observation sur ce dernier moyen.
Il résulte de l'examen attentif des deux jeux de conclusions, celui du 30 avril 2020 (pièce 3) et celui du 30 avril 2022 (pièce 4), que ces deux actes sont en tout point identiques. Les seules différences relevées étant de pure forme:
- en page 9: remplacement de la phrase ' tous les contrats à durée déterminée de Mme [R] ont été justifiés par le motif suivant ' accroissement temporaire d'activité'
PAR
' L'intégralité des contrats à durée déterminée de Mme [R] a été justifié en raison d'un ' accroissement temporaire d'activité'
- page 14: la suppression dans les conclusions de 2022 de la mention des références d'un arrêt de la Cour de cassation du 12 septembre 2012 n°11-12351 et s.
Ainsi, ces deux éléments ne démontrent pas la volonté des appelants de poursuivre et/ou de faire progresser l'instance vers sa solution.
Il convient de rappeler que la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
Il a déjà été jugé que la signification de conclusions, qui ne tendraient qu'à l'interruption de la péremption, seraient impuissantes à produire cet effet. Du moins s'il n'est pas caractérisé en quoi elles constitueraient une diligence, seule de nature à interrompre la péremption.
L'appelant ne formulant aucune observation sur ce moyen et les conclusions d'avril 2022 ne répondant pas au critère de diligence exigé, il convient de constater, par infirmation du jugement entrepris, que lors de l'audience de plaidoirie du 12 juillet 2022, l'instance était périmée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, ' Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'.
La société [37] et la SARL [42] sollicitent la somme de 500 euros par appelant en réparation du préjudice résultant du caractère abusif de l'action des appelants à leur encontre.
L'appelant ne formule aucune demande de rejet de ce chef ni dans les motifs ni dans le dispositif de ses conclusions.
Les intimées font état d'un courrier officiel entre avocats (pièce 1) dans lequel elles attirent l'attention des salariés sur le fait que les conclusions de réinscription des salariés ne contiennent aucune demande ni moyen de droit à leur encontre et ces deux sociétés les invitent à les mettre hors de cause afin de leur éviter des coûts inutiles. Ce courrier est resté vain.
Au regard de la mise hors de cause prononcée en première instance, de ce que les conclusions tant de première instance que d'appel ne comportaient aucun moyen de droit et de fait à l'encontre de la société [37] et la SARL [42] ni de demande chiffrée, et alors que les intimées avaient tenté d'obtenir à l'amiable leur mise hors de cause par l'appelant, celui-ci a agi de façon abusive à l'encontre de la société [37] et la SARL [42], obligeant ces deux sociétés à se constituer et à engager des frais de procédure, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande et de condamner l'appelant à payer la somme de 250 euros à chacune d'elles en réparation du préjudice subi.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner M.[I] [O] à payer à la société [21], la société [37] et la SARL [42] la somme de 100 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette pour le surplus les demandes de ce chef.
Sur les dépens
Il convient de condamner M.[I] [O] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 56] du 26 décembre 2022 sauf en ce qu'il a mis hors de cause les sociétés [37] et [43], débouté les parties défenderesses de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné M.[I] [O] aux dépens;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Déboute l'AGS de sa demande de mise hors de cause;
Constate la péremption de l'instance et son extinction ;
Condamne M.[I] [O] à payer à la société [37] et la SARL [42] la somme de 250 euros à chacune d'elles en dommages-intérêts pour procédure abusive;
Condamne M.[I] [O] à payer à la société [21], la société [37], la SARL [42] et la SELARL [23], représentée par Me [L], ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés [69] [Localité 53] et [71], la somme de 100 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Rejette le surplus des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit le présent arrêt opposable à l'AGS [28] [Localité 61] et à l'AGS [28] [Localité 31];
Condamne M.[I] [O] aux dépens de l'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
DE
VERSAILLES
Code nac : 80K
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 15 JANVIER 2026
N° RG 23/00544 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWOG
AFFAIRE :
[I] [O]
C/
SELARL [23] anciennement dénommée S.E.L.A.R.L. [55] représentée par [S] [Y] [A] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société [72], ET [71]
S.A.S. [21] venant aux droits et obligations de la SAS [44], venant aux droits société [74]
S.A.S. [41]
S.A.S. [42]
[28] [Localité 61]
[19]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : AD
N° RG : 20/00745
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Fiodor RILOV de
la SCP SCP RILOV
Me Aurélie FLAHAUT de la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES
Me Johann SULTAN de la SELEURL SELARLU JOHANN SULTAN
Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés
Me Audrey HINOUX de la SELARL [52]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [O]
né le 08 Décembre 1982 à [Localité 57]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 16]
Représentant : Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0157
APPELANT
***************
SELARL [23] anciennement dénommée S.E.L.A.R.L. [55] représentée par [S] [Y] [A] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société [72], et de la Société [71],
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Aurélie FLAHAUT de la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 70 -
S.A.S. [21] venant aux droits et obligations de la SAS [44], venant aux droits société [74]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représentant : Me Alexandre KHANNA de la SELEURL ATLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312 - Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477 substitué par Me Nina SISLIAN avocate au barreau de PARIS
S.A.S. [41]
[Adresse 12]
[Localité 14]
S.A.S. [42]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Représentant : Me Johann SULTAN de la SELEURL SELARLU JOHANN SULTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P490 - substitué par Me Natacha MEYER avocate au barreau de PARIS
[28] [Localité 61]
[Adresse 49]
[Localité 4]
avisée par signification de la déclaration d'appel le 24 avril 2023
[19] [Localité 29]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - substitué par Me Isabelle TOLEDANO avocate au barreau de PARIS
INTIMEES
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Octobre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [O] a été engagé le 6 août 2007, par contrat de travail à durée indéterminée, avec une reprise d'ancienneté, en qualité de conseiller clientèle, par la société [68], spécialisée dans le secteur des activités de centre d'appels, employant plus de dix salariés et relevant de la convention collective nationale [64] (pièce 21).
Il convient de préciser pour une meilleure compréhension du dossier que la société [71] a été constituée en 1993 par M.[T] [Z] pour développer une activité de services aux entreprises dans le domaine de la gestion informatique et des télécom, de la relation client, ainsi que le conseil dans ces domaines d'activité.
A la suite de la signature d'une convention pour la revitalisation d'une zone de redynamisation urbaines ( ZRU) à [Localité 51], la société [69] [Localité 53] a été créée par la société [71] en 2000 et a accueilli un an plus tard le quatrième call center du groupe.
Le 24 août 2010, la société [74] a conclu avec la société [71] un contrat de prestation de service à effet rétroactif au 1er mai 2020 pour une durée de trois ans, pour se terminer le 30 avril 2013 (pièce 20).
En mai 2015, la société [74] a été rachetée par le groupe [75], maison-mère de la société [21]. La société [74] a changé de dénomination sociale pour devenir [44].
Le 31 mai 2017, la société [21] a absorbé la société [44] et a pris la dénomination [22].
En son dernier état, elle a repris la dénomination sociale [21].
La société [21] est une société anonyme simplifiée et a pour activité le commerce de gros ( commerce interentreprise) de combustibles et de produits annexes. Elle est soumise aux dispositions de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole.
Début 2016, sur les 107 salariés que comptait la société [69] [Localité 53], 22 étaient affectés sur le site de [Localité 59].
Suite à des difficultés économiques du groupe, toutes les sociétés dont [69] [Localité 53] et [71] ont été placées en redressement judiciaire.
C'est ainsi que par un jugement rendu le 3 février 2016, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé la cessation des paiements au 5 janvier 2016 et a placé la société [69] Mayenne en redressement judiciaire et a désigné la SELARL [55], représentée par M.[N] [S], en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL [20], prise en la personne de M.[D] [H], en qualité d'administrateur judiciaire.
Puis par jugement rendu le 3 mai 2016, le tribunal de commerce de Dijon a :
- rejeté le projet de plan de redressement par continuation présenté par M. [Z]
- pris acte qu'à l'audience la SA [38] proroge son offre jusqu'à la date du jugement
- retenu et arrêté le plan de cession totale de l'entreprise exploitée par la société [72] proposé par la société [38], avec faculté de substitution au profit d'une société à constituer qui sera détenue à 100% par la société [38] ou toutes sociétés du groupe [42], l'auteur de l'ordre restant garant solidairement de l'exécution des engagements qu'il a souscrit en application des dispositions de l'article L.642-9 alinéa 3 du code de commerce.
- autorisé la cession totale du fonds de commerce de la société [72] à celle-ci ou à toute personne morale qu'elle entend se substituer sous sa garantie, aux conditions prévues dans son offre et ses compléments, sans aucune condition suspensive et notamment :
- sur les postes conservés: « donne acte de la reprise de 54 contrats de travail à durée indéterminée sur 76, outre 31 contrats de travail à durée déterminée inscrits à l'effectif, comme ci-après, conformément aux dispositions de l'article L.1224-1 et suivants du code du travail.
Reprise par le cessionnaire des salariés en CDI selon les catégories suivantes : cadre technique 1, direction 1, employée administrative 1, employées de production 42, encadrant de production 8, technicienne comptabilité/paie 1. Total des salariés repris : 54.
Reprise par le cessionnaire des salariés en CDD selon les catégories suivantes : employées de production 30, encadrant de production 1. Total des salariés repris : 31.
Les 85 postes conservés (2 cadres et 3 non cadres) sont basés sur [Localité 51] (les postes en délégation sur le client à [Localité 59] n'étant pas repris) ».
- sur les postes supprimés :« autorise la SELARL [20], représentée par Me [D] [H], à procéder en vertu des dispositions de l'article L.642-5 du code de commerce au licenciement pour motif économique des 22 salariés au maximum, non conservés dans l'offre de reprise de la société [38], selon les activités et catégories professionnelles suivantes : employés de production : 18 postes supprimés non cadre, encadrant de production : 3 postes non cadre, responsable de production 1 cadre. Total des salariés non repris 22 ».
Ainsi donc, ce plan comportait une reprise partielle des emplois et une autorisation donnée à l'administrateur judiciaire de procéder au licenciement pour motif économique des 22 salariés du site de [Localité 59] non conservés par l'offre de reprise de la société [38].
Le 9 mai 2016, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi a homologué le document unilatéral relatif au projet de licenciement économique collectif et de plan de sauvegarde de l'emploi de la société [69] [Localité 53].
La SELARL [20], représentée par M.[D] [H], en qualité d'administrateur judiciaire a procédé au licenciement de 22 salariés identifiés.
Par jugements rendus le 28 juin 2016, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé la liquidation judiciaire des société [72] et [71] puis a nommé la SELARL [55], représentée par M.[B] [L] en qualité de liquidateur.
M.[I] [O] s'est vu notifier par lettre du 31 mai 2016 son licenciement pour motif économique.
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Monsieur,
Je vous informe que je suis malheureusement contraint, en l'absence de solution de reclassement, de vous licencier pour motif économique dans le cadre de la procédure mise en oeuvre, en exécution du jugement du tribunal de commerce de Dijon rendu le 3 mai 2016, ordonnant la cession totale des activités exploitées par la société [72] et arrêtant le plan de cession de l'entreprise [72] au profit d'[38] dont le siège social est [Adresse 11], avec faculté de substitution au profit d'une société à constituer qui sera détenue à 100% par la société [38] ou toutes sociétés du Groupe [45].
Ce licenciement intervient sous réserve de votre refus d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, et à titre conservatoire, dans la mesure où :
- la société [69] [Localité 53] représentée par son dirigeant, M. [Z], a interjeté appel du jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise et autorisant le soussigné, à procéder aux licenciements des salariés non repris d'une part,
- cet appel sera examiné le 2 juin, la décision de la cour d'appel de Dijon interviendra au-delà du délai de 30 jours prévu à l'article L.642-5 du code de commerce, délai imparti pour procéder aux licenciements et préserver vos droits à bénéficier de l'intervention de l'assurance de garantie des salaires d'autre part.
Ceci préalablement rappelé, les motifs de votre licenciement sont les suivants :
I- Rappel du contexte économique et financier ayant conduit à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et à la recherche d'une solution de cession.
La société [69] [Localité 53], spécialisée dans la relation client multi-canal (centre de relation client), a pour vocation d'héberger la relation client de ses donneurs d'ordres présents dans tous les secteurs d'activité. Elle emploie 76 CDI et 31 CDD.
Il s'agit de l'une des 5 filiales françaises du groupe [69] ayant pour holding de tête la SAS [71] dont le siège social à [Localité 35] (21).
Le groupe [69], crée en1993, dont l'activité historique réside dans la gestion de centres d'appels (call center) destinée à optimiser le pilotage de la relation client, intervient aujourd'hui plus largement en audit, conseil et hébergement des centres de relations clients.
Confronté à une concurrence de plus en plus accrue des pays francophones, le groupe [69] a adopté depuis deux ans une vision très qualitative de la relation client. Cette nouvelle orientation l'a conduit à développer la connaissance dynamique, un outil informatique consistant en un thésaurus de toutes les connaissances utiles sur une société cliente, pour traiter les demandes de consommateurs.
Le groupe [69] propose également à ses clients une gestion plus large de la relation client à travers une approche multicanal incluant en plus du téléphone, l'émail, le web et les réseaux sociaux. Il se positionne autant sur des questions entrantes qui constituent 75% des appels, que sur des démarches de prospection sortantes représentant 25% des appels.
Les contrats de prestation sont exclusivement souscrits auprès de la société [71] qui affecte ensuite les clients à ses filiales en fonction du taux d'occupation de celle-ci et, le cas échéant, des volontés du client. Chacune des filiales réalise donc les prestations pour le compte de la société [71].
La situation de la société [69] [Localité 53] est donc dépendante de la situation du groupe [69].
Aussi, les difficultés rencontrées par le groupe [69] et la société [69] [Localité 53] résultent de la conjonction des éléments suivants :
- les raisons externes :
- un marché qui se rétrécit du fait d'une concurrence accrue qui provoque une baisse des
prix de 10 à 15%
- un marché qui s'ajuste à la baisse également du fait d'un recours accru par les différents opérateurs à la délocalisation des centres d'appel
- l'impact d'internet qui offre des interfaces utilisateurs toujours plus efficaces et ergonomiques, quand les centres d'appels, sous contrainte budgétaire, ont toujours peiné à satisfaire aux attentes des consommateurs
- les raisons internes :
- le lancement d'un site de grande taille à [Localité 35] ciblant les prestations à valeur ajoutée et intégrant en interne un service d'ingénierie informatique, au moment du durcissement de la concurrence
- le retard de livraison de seize mois du bâtiment de [Localité 35] a également conduit le groupe à décaler d'un an de lancement de nouvelles offres. Les conséquences en terme de chiffre d'affaires et ce retard est de l'ordre de 2,5 M€, soit environ 1 M€ de marge brute
- le litige avec la [63], organisme de crédit-bail immobilier propriétaire du site de [Localité 35], relatif à des impayés notamment au titre de la refacturation de taxes foncières, qui s'est soldé en février 2014 par un protocole consistant en une résiliation du contrat de crédit-bail ainsi qu'en la souscription d'un bail commercial sur les locaux précités de [Localité 35], la créance de la [63] d'un montant de 318 K€ au titre des impayés faisant l'objet d'un moratoire de 24 mensualités
- le non versement des aides à l'embauche promises par les diverses collectivités
- le poids de la dette :
- la plupart des clients sont les plus grands groupes français ou étrangers qui seuls ont les moyens de s'offrir les services à valeur ajoutée que propose [69]. Ces groupes sont pourvus de règles d'achat qui leur interdisent de contracter avec des prestataires en difficulté
- la dette a fait perdre de nombreux marchés dont [62], [26],[50], [34], [32], [48], [47], [58], etc. Le montant total pour 2014-2015 s'est élevé à 6 M€ de chiffres d'affaires perdus
- deux contrats venant d'être signés (juin 2015) ont pris fin après leur période d'essai en dépit de résultats jugés concluants pour ce motif
- il est devenu évident que le prolongement de cette situation ferait perdre des marchés et par là, toute chance de redressement
- la présentation d'un BP validé par un expert, avec un étalement de la dette, et la mise en évidence des effets positifs financièrement d'une restructuration intelligente s'avéraient déterminants pour la poursuite de l'activité.
Enfin, les négociations menées dans le cadre de la procédure de mandat ad'hoc ouverte au profit de l'entreprise en date du 14 décembre 2012, sous l'égide de Me [H] n'ont pas permis d'aboutir à un accord susceptible de mettre un terme à ces difficultés et c'est pourquoi la recherche d'un repreneur des sociétés du groupe [69] a été décidée.
La mission du soussigné, désigné par ordonnance rendue par monsieur le président du tribunal de commerce de Dijon en date du 15 juin 2015, en qualité de mandataire ad hoc ensuite des difficultés financières rencontrées par le groupe [69], a été étendue par une seconde ordonnance du 15 septembre 2015, à l'organisation de la cession totale ou partielle des entreprises du groupe [69] dans le cadre d'une procédure 'pré-pack cession' telle que prévue par les dispositions des articles L.611-7 alinéa 1 et L.642-2 du code de commerce.
La recherche de repreneurs à l'international, initiée selon ce schéma, a été confiée à l'agence [25]. 19 candidats du marché de la relation client ont ainsi été contactés. Des pourparlers ont alors été menés par le mandataire ad hoc avec les deux candidats qui se sont manifestés, à savoir :
- la société de droit canadien [54]
- la société de droit belge [67].
Au final, et malgré les démarches engagées, les négociations ont abouti le 30 décembre 2015, date limite fixée par le dépôt des offres, par la présentation d'une seule proposition de reprise, aussitôt transmise au tribunal.
Lors de la demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le dirigeant et ses conseils ont présenté au tribunal l'ordre de reprise émanant du groupe [65].
Par un jugement rendu le 3 février 2016, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit des sociétés françaises du groupe dont la société [72], et a désigné :
- la SELARL [55] représentée par Me [S], en qualité de mandataire judiciaire
- la SELARL [20], prise en la personne de Me [H], en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance.
Le tribunal a toutefois considéré que l'offre déposée par la société [67] ne comportait pas toutes les conditions nécessaires à son examen et que la procédure ne pouvait donc plus s'inscrire dans le cadre d'un pré-pack cession.
Dans ce contexte, dès l'ouverture des six procédures de redressement judiciaire des sociétés [71], [70], [69] [Localité 53], RC 07, RC 35,RC 89, le soussigné en sa qualité d'administrateur judiciaire, avec l'accord de M. le juge-commissaire a fixé la durée de l'appel d'offres, en application des dispositions de l'article R.631-39 du code de commerce, au 18 mars 2016.
II- La cession des actifs et des activités de l'entreprise [69] [Localité 53] ordonnée le 3 mai 2016
Dans ce délai, il a été recueilli plusieurs propositions de reprise émanant de :
- la SAS [46], représentée par M. [X] [G]
- la société [66], représentée par M. [J] [F]
- la SA [39] représentée par M. [K] [W]
- la société [60], représentée par M. [M] [P]
Outre ces offres et dans ce même délai, M. [T] [Z] a déposé un projet de plan de redressement par voie de continuation pour l'ensemble des sociétés en redressement judiciaire hormis la société [70].
Après avoir rencontré les divers candidats, ces offres ont fait l'objet d'une information consultation de comité d'entreprise (CE) entre le 31 mars et le 22 avril sur les opérations projetées et leurs modalités d'application, les projets de licenciement collectif pour motif économique selon les différentes hypothèses (projet de plan de continuation ou plan de cession) et de plans de sauvegarde de l'emploi. Les avis des représentants du personnel recueillis lors de la dernière réunion du 22 avril 2016, ont mis un terme à la procédure d'information consultation obligatoire.
Ensuite l'audience d'examen du 25 avril par jugement, rendu le 3 mai 2016, le tribunal de commerce de Dijon a :
- rejeté le projet de plan de redressement par continuation de la société [69] [Localité 53] présenté par son dirigeant, M. [T] [Z]
- retenu l'offre émanant de la société [37] et, en conséquence, arrêté le plan de cession de l'entreprise [69] [Localité 53] au profit d'une société à constituer qui sera détenue à 100% par la société [38] ou toutes sociétés du groupe [45], l'auteur de l'offre restant garant solidairement de l'exécution des engagements souscrits, la date d'entrée en jouissance a été fixée au 3 mai 2016 à 0 heure
- pris acte de la reprise de 54 contrats de travail à durée indéterminée sur 76, outre les 31 contrats de travail à durée déterminée inscrits à l'effectif
- autorisé le soussigné, ès qualité d'administrateur judiciaire de la société [72] à procéder au licenciement collectif pour motif économique de 22 salariés non repris au regard des suppressions de postes et selon les activités et catégories visées dans ledit jugement.
Pour les 5 autres entités du groupe, le tribunal a retenu également la même solution.
Concernant le périmètre de reprise, le concessionnaire [38] entend reprendre les éléments incorporels à hauteur de 1 000 euros, les éléments corporels à hauteur de 2 000 euros et l'actif immobilier pour 150 000 euros.
Sur le plan social, le cessionnaire conserve tous les emplois non permanents ainsi que 54 contrats de travail à durée indéterminée, et reprend les congés payés acquis durant le redressement judiciaire pour les salariés repris, estimés à 276 981 euros pour l'ensemble du groupe. Le concessionnaire a, par ailleurs expressément stipulé, qu'il n'entendait pas conserver les postes en délégation chez le client [73] à [Localité 59], dont le contrat a d'ailleurs pris fin le 31 mars 2016.
La reprise seulement partielle des emplois conduit, en conséquence, à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement collectif pour motif économique pour, au maximum, les 22 salariés non repris dont l'emploi se trouve supprimé, les notifications devant intervenir dans les 30 jours suivants la décision judiciaire.
En l'absence de demande de sursis à exécution, l'appel interjeté ne suspend pas l'exécution provisoire attachée au jugement du 3 mai 2016 arrêtant le plan de cession.
Aussi, dans l'attente de la décision qui sera rendue par la cour d'appel de Dijon et parce que la cession de l'entreprise [69] Mayenne ordonnée le 3 mai 2016 avec date d'entrée en jouissance le jour de la décision, a pour conséquence la suppression de 22 postes, je suis contraint, ès qualités, de mettre en oeuvre, à titre conservatoire, la procédure de licenciement collectif pour motif économique sur le fondement de l'article L.642-5 du code de commerce par renvoi à l'article L631-22.
***
Conformément aux dispositions de la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013, au terme de la dernière réunion du comité d'entreprise du 22 avril 2016, au cours de laquelle les ultimes avis de représentants du personnel ont été recueillis, et après l'arrêté du plan de cession, j'ai sollicité auprès du [36] compétent, l'homologation de document unilatéral complet comprenant le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE).
Comme déjà indiqué, en application de l'article L.1233-57-4 du code du travail. La décision d'homologation délivrée le 9 mai 2016 a été portée à la connaissance du comité d'entreprise, par courrier remis en main propre et du personnel, sur les lieux de travail, par voie d'affichage.
Vous avez également été informé(e) dès mon courrier du 27 mai 2016, que cette décision, en vertu de l'article L.1235-7-1 dudit code, peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif, présenté par les salariés, dans les deux mois, à compter de la date à laquelle la décision a été portée à leur connaissance.
Ceci rappelé, dès l'homologation, la procédure de licenciement, conformément à l'article L.1233-39 du code du travail, a pu se poursuivre selon le calendrier prévu à cet effet et le plan de sauvegarde de l'emploi peut être mis en oeuvre dans les conditions mentionnées dans le document unilatéral.
III- Les efforts de reclassement et les mesures sociales d'accompagnement
Cependant avant de poursuivre cette procédure, j'ai procédé à un examen des opportunités de reclassement interne vous concernant au sein de l'entreprise [69] [Localité 53] et des sociétés incluses dans le périmètre de reclassement.
Malheureusement, force est de constater l'absence de solution tant au sein de l'entreprise [69] Mayenne qu'au sein des autres entités du groupe [69] qui, soit n'ont plus aucune activité à la date du 3 mai 2016 du fait des cessions intervenues et feront l'objet, sous réserve de la décision de la cour d'appel d'une conversion en liquidation judiciaire à plus ou moins brève échéance, soit et bien qu'in bonis, ont fait l'objet d'une fermeture ou ne sont pas en phase de recruter et ne peuvent dans ces conditions proposer des solutions de reclassement interne.
Cette recherche s'est alors étendue au cessionnaire des activités [72], lequel m'a confirmé après un examen approfondi de la situation au regard des postes transférés, l'absence à date d'opportunité de reclassement vous concernant et correspondant à vos aptitudes et compétences professionnelles.
Des lors, votre reclassement interne, malgré les recherches effectuées, s'avère désormais impossible.
***
Ceci indiqué, je profite de la présente pour vous rappeler avoir également procédé à une recherche de reclassement externe :
- auprès de la fédération syntec (commission paritaire nationale de l'emploi)
- par contact direct d'entreprises appartenant au même bassin d'emploi et exerçant la même activité que la société [72]
Malheureusement, aucune offre d'emploi en provenance d'entreprises extérieures ne m'est encore parvenue. Toutefois, si des offres d'emplois étaient collectées ultérieurement, je ne manquerais pas de vous transmettre les éléments nécessaires pour vous permettre de faire acte de candidature.
***
S'agissant du plan de sauvegarde de l'emploi, vous trouverez une synthèse des mesures proposées pour favoriser les reclassements et la reconversion des salariés non repris (annexe 1).
Ces aides financières seront accordées dans les limites ainsi fixées, sous réserve de remplir les conditions requises en termes de délais et de justificatifs à produire. Les demandes seront à présenter, une fois la liquidation judiciaire prononcée, accompagnée de l'avis de [58] à [55], Me [N] [S], [Adresse 1] (référence du dossier à rappeler) avec copie à l'administrateur judiciaire.
IV- Les conséquences de la cession sur votre emploi
Les réorganisations découlant du projet de cessionnaire se traduit par la non reprise des postes en délégation à [Localité 59] et notamment par la suppression de l'intégralité, au sein de la zone d'emploi de [Localité 59] des 48 postes de la catégorie professionnelle 'employés de production' à laquelle vous êtes rattaché(e).
En effet, après avis des membres du comité d'entreprise, eu égard aux projets de reprise et à l'éloignement géographique entre les différents lieux de travail des salariés de la société [72], il a été décidé de faire application des dispositions de la loi Macron et de son décret du 10 décembre 2015 en retenant plus particulièrement un périmètre dérogatoire et inférieur à celui de l'entreprise pour l'application des critères fixant l'ordre des licenciements. La notion de zone d'emploi prise en compte pour l'application des critères d'ordre figure dans le document unilatéral homologué par l'administration.
Dans ce contexte, les postes supprimés étant ceux rattachés à la zone d'emploi de [Localité 59], il n'y a pas lieu de faire application des critères fixant l'ordre des licenciements.
La rupture pour motif économique de votre contrat de travail et donc votre licenciement s'avère par conséquent inévitable en exécution du jugement ordonnant la cession et en l'absence de reclassement possible pour les raisons exposées ci-avant.
C'est pourquoi, votre emploi se trouvant supprimé pour les raisons exposés ci-avant, je vous notifie par la présente, à titre conservatoire et pour qui de droit, votre licenciement pour motif économique, celui-ci intervient en vertu de l'article L.642-5 du code de commerce (par renvoi de l'article L631-22 du code de commerce) et en exécution du jugement du tribunal de commerce de Dijon rendu le 3 mai 2016 ordonnant la cession et autorisant les licenciements économiques, compte tenu des suppressions d'emploi, selon les activités et catégories professionnelles visées par ladite décision.
Votre licenciement pour motif économique vous est notifié sous réserve de votre refus d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle.
***
L'adhésion à ce dispositif vous a été proposée aux termes de la réunion d'information collective du 27 mai 2016. Pour faire connaître votre réponse et retourner l'ensemble du dossier complété et signé en cas d'adhésion, vous disposez d'un délai de réflexion de 21 jours calendaires débutant le lendemain de la première présentation de ladite proposition et expirant le 17 juin 2016.
En conséquence, deux hypothèses se présentent à vous:
1. Si, à la date indiquée ci-dessus, vous n'avez pas fait part de votre décision d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle ou si vous avez expressément refusé l'adhésion au [33], la présente lettre constituera la notification de votre licenciement pour motif économique.
La date de première présentation du présent courrier à votre domicile marquera le point de départ de votre préavis de deux mois, dont vous êtes dispensé(e) d'exécution. Vous bénéficiez dans ce cas, d'une indemnité compensatrice équivalente à votre rémunération.
Vous cesserez de faire partie des effectifs de l'entreprise [72] à l'expiration de votre préavis, date à laquelle vous seront adressés les documents sociaux liés à la rupture de votre contrat de travail, à savoir votre certificat de travail, votre attestation employeur destinée à [58] et le cas échéant, votre reçu pour solde de tout compte.
2. Si vous me notifiez par écrit votre décision d'adhérer au contrat de sécurité professionnelle ([33]) au plus tard à la fin du délai de réflexion qui vous est imparti, votre contrat de travail sera alors automatiquement rompu, à l'expiration du délai de 21 jours, et sans préavis, date à laquelle vous sortirez définitivement des effectifs de l'entreprise (cf courrier relatif à la remise de la proposition d'adhésion du [33] du 27 mai).
Je vous rappelle que les salariés ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise, perdent dans la limite de trois mois maximum, le bénéfice de leur droit à préavis, celui ci étant versé directement à [58]. En revanche, si vous avez moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise, vous conservez son préavis mais percevrez sur la durée du [33] auquel vous pouvez prétendre, une indemnisation égale à l'allocation de retour à l'emploi.
Votre dossier [33] complété et signé devra être adressé en pli recommandé à mon étude de [Localité 24], avec les pièces sollicitées. Le dossier sera transmis par mes soins, avec l'original de l'attestation employeur fournie par votre employeur, au [58] compétent ([18] de votre département). Vous ne devez surtout rien adresser directement à [58].
Les documents liés à la rupture de votre contrat de travail vous seront alors adressés à votre domicile.
Je vous rappelle que durant votre délai de réflexion vous pouvez prendre attache auprès de [58] pour participer à une réunion d'information hebdomadaire auprès de l'agence des services spécialisés ([17]) de [58] de votre département.
Dans ce cas comme dans l'autre (adhésion ou non au [33]), en l'absence de fonds disponibles dans l'entreprise, vos indemnités de rupture de toute nature feront l'objet d'une avance par l'assurance de garantie des salaires, dans la limite des plafonds disponibles, la SELARL [55] ([Adresse 1]) représenté par Me [N] [S], agissant en qualité de mandataire judiciaire, procédera alors, entre vos mains, au règlement des sommes avancées. ['] ».
Le 2 juin 2017, M.[I] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, afin de solliciter à titre principal la requalification de son licenciement en un licenciement nul, de condamner in solidum à l'indemnité afférente les sociétés [69] Mayenne, [71] et [22]. A titre subsidiaire, la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de faire constater la violation de l'obligation de reclassement individuel, ainsi que le versement des indemnités afférentes, ce à quoi les sociétés se sont opposées.
Par jugement rendu le 26 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
- ordonne la clôture de la mise en état de l'affaire
- met hors de cause la SA [40] et la SARL [42]
- déboute M.[I] [O] de l'ensemble de ses demandes
- déboute la SELARL [55], liquidateur de la SAS [69] [Localité 53] et de le SAS [71], la SAS [21] venant aux droits et obligations de la SAS [44], venant aux droits et obligations de la société [74], la SA [40] et la SARL [42] de leurs demandes reconventionnelles et d'article 700 du code de procédure civile
- condamne M.[I] [O] aux entiers dépens de la présente instance.
Le 19 février 2023, M.[I] [O] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Le 13 mars 2023, l'AGS [27] [Localité 29] s'est constituée.
Le 21 avril 2023, M.[I] [O] a fait signifier à la société [40] et à la société [42] les conclusions déposées à la cour d'appel de Versailles, la déclaration d'appel n°23/01349 du 19 février 2023, et deux avis d'avoir à signifier adressés par le greffe de la cour du 24 mars 2023.
Le 21 avril 2023, M.[I] [O] a fait signifier à l'AGS [28] [Localité 61] la déclaration d'appel en date du 19 février 2023 et des conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 19 avril 2023.
Le 18 juillet 2023, l'AGS [28] [Localité 29] a signifié à l'AGS [28] [Localité 61] ses conclusions déposées au greffe de la cour par RPVA le 6 juillet 2023 et de la pièce 1.
Le 18 août 2023, la société [21] a fait signifier ses conclusions à l'AGS [28] [Localité 61].
Par des conclusions d'incident transmises par RPVA du 3 octobre 2024, l'appelant a sollicité du conseiller de la mise en état de voir ordonner aux sociétés [69] [Localité 53], [71], [22], la société [40] ([37]) et la société [42], de produire, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard pour chacun des appelants à compter du 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, les documents concernant les annexes du contrat de prestation de service conclu entre les sociétés [74] et [71] en date du 24 août 2010, toute convention d'assistance conclue entre [69] [Localité 53] et une ou plusieurs des sociétés [71], [22], la société [40] ([37]) et la société [42].
L'incident a été appelé à l'audience du 29 octobre 2024, date à laquelle elle a été renvoyée au 26 novembre 2024 à la demande des parties aux fins de conclure sur les dernières conclusions d'incident de l'appelant transmises par RPVA du 28 octobre 2024.
Par une ordonnance d'incident du 23 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a :
- rejeté la demande de production de pièces
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté toutes les demandes de ce chef
- renvoyé l'affaire à la mise en état du 12 février 2025 à 9 heures pour fixation de la clôture
- condamné M.[I] [O] aux dépens de l'incident.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2025, M.[I] [O] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre, sauf en ce qu'il constate l'absence de toute péremption de l'instance
statuant à nouveau,
- confirmer l'absence de péremption de l'instance
- condamner du fait du dommage subi pour avoir été placé illégalement sous l'autorité de [74] et [71], la société [69] [Localité 53], prise en la personne de son liquidateur judiciaire M.[B] [A], la société [71] prise en la personne de son liquidateur judiciaire M.[B] [A] et la société [22], venant aux droits de la société [74], à verser à l'appelant une indemnité pour prêt de main d''uvre illicite à hauteur de 80 000 euros
- inscrire ces mêmes créances au passif des sociétés [69] [Localité 53] et [71]
- dire le jugement à intervenir opposable au [28] [Localité 61] et au [28] [Localité 29]
- condamner du fait du dommage subi pour avoir été placé illégalement sous l'autorité de [74] et [71], la société [69] [Localité 53], prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [A], la société [71] prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [A] et la société [22], venant aux droits de la société [74], à verser à l'appelant une indemnité pour co-emploi à hauteur de 80 000 euros
- inscrire ces mêmes créances au passif des sociétés [72] et [71]
- dire le jugement à intervenir opposable au [28] [Localité 61] et au [28] [Localité 29]
- condamner du fait du travail dissimulé la société [69] [Localité 53], prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [A], la société [71] prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [A] et la société [22], venant aux droits de la société [74], à verser à l'appelant une indemnité forfaitaire de 9 015,18 euros
- inscrire ces mêmes créances au passif des sociétés [72] et [71]
- dire le jugement à intervenir opposable au [28] [Localité 61] et au [28] [Localité 29]
- condamner du fait de la situation de co-emploi la société [69] [Localité 53], prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [A], la société [71] prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [A] et la société [22], venant aux droits de la société [74], pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à verser à l'appelant une indemnité de 36 060,70 euros
- inscrire ces mêmes créances au passif des sociétés [69] [Localité 53] et [71]
- dire le jugement à intervenir opposable au [28] [Localité 61] et au [28] [Localité 30]
- condamner, subsidiairement, du fait de la faute de gestion de l'employeur, la société [69] [Localité 53], prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [A], la société [71], prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [A] et la société [22], venant aux droits de la société [74], pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à verser à l'appelant une indemnité de 36 060,70 euros
- inscrire ces mêmes créances au passif des sociétés [72] et [71]
- dire le jugement à intervenir opposable au [28] [Localité 61] et au [28] [Localité 29]
- condamner, plus subsidiairement, la société [72], prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [A], pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de la violation de l'obligation individuelle de reclassement à verser à l'appelant une indemnité en réparation du préjudice subi à hauteur de 36 060,70 euros
- inscrire ces mêmes créances au passif de la société [72]
- dire le jugement à intervenir opposable au [28] [Localité 61]
- à titre infiniment subsidiaire, condamner la société [72], prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [A], pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de la saisine tardive et irrégulière de la commission paritaire nationale de l'emploi de la Fédération [64], à verser à l'appelant une indemnité en réparation du préjudice subi à hauteur de 36 060,70 euros
- inscrire ces mêmes créances au passif de la société [72]
- dire le jugement à intervenir opposable au [28] [Localité 61]
- en tout état de cause, condamner les sociétés [69] [Localité 53], [71] et [22], venant aux droits de la société [74], à payer à l'appelant une indemnité de 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- assortir les condamnations à intervenir d'intérêts au taux légal
- condamner les intimés aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2023, la société [40] (ci-après [37]) et la société [42] demandent à la cour de :
- constater qu'il n'y a aucun lien juridique entre l'appelant et les sociétés [38] et [42]
- constater qu'il n'existe aucune demande à l'encontre des sociétés [38] et [42]
- prononcer la mise hors de cause des sociétés [38] et [42]
- déclarer l'action judiciaire engagée par l'appelant à l'encontre des sociétés [38] et [42] comme abusive et le condamner en conséquence à 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
Par conséquent,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 26 décembre 2022 en ce qu'il a mis hors de cause les sociétés [38] et [42]
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 26 décembre 2022 en ce qu'il a débouté les sociétés [38] et [42] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
- en tout état de cause, condamner l'appelant au paiement d'une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2025, la société [21] demande à la cour de :
- à titre principal in limine litis,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS [21] de ses demandes reconventionnelles, et notamment en ce qu'il n'a pas retenu la péremption d'instance, en conséquence :
- juger que la péremption est acquise et que l'instance éteinte du fait de la saisine irrégulière du conseil de prud'hommes, M.[I] [O] n'ayant pas respecté les diligences préalables au ré-enrôlement de l'affaire mises à sa charge par le conseil de prud'hommes
- juger que par conséquent, l'instance est frappée de péremption au 23 juillet 2021 ou à tout le moins au 30 avril 2022.
- à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement et,
- juger qu'il n'existe aucune situation de co-emploi entre la société [21] venant aux droits de [74] et la société [72]
en conséquence,
- débouter M.[I] [O] de l'ensemble de ses demandes
en tout état de cause :
- déclarer que les demandes nouvelles en appel formulées au titre du prêt de main d''uvre illicite et du travail dissimulé sont :
- à titre principal : irrecevables comme étant nouvelles devant la Cour
- à titre subsidiaire : irrecevables comme étant prescrites
- à titre infiniment subsidiaire : infondées et par voie de conséquence, débouter M.[I] [O] de ses demandes nouvelles
- déclarer que la demande nouvelle en appel formulée au titre de l'indemnité pour co-emploi est infondée et par voie de conséquence, l'en débouter
- juger qu'il n'existe aucune faute de gestion de l'employeur et qu'en tout état de cause, cela ne concerne pas la société [21]
- débouter M.[I] [O] de l'ensemble de ses demandes contraires au présent
dispositif
- débouter M.[I] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de
procédure civile
- condamner M.[I] [O] à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M.[I] [O] aux dépens
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2025, la SELARL [23], représentée par Me [L], ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés [72] et [71] demande à la cour de :
- constater l'absence de situation de co-emploi entre les sociétés intimées
- juger le licenciement économique de M.[I] [O] régulier et fondé sur une cause économique réelle et sérieuse à défaut de toute solution de reclassement avérée
- déclarer irrecevables, en ce qu'elles constituent des demandes nouvelles prohibées en cause d'appel, les demandes de M.[I] [O] suivantes:
- 110 000 euros de dommages et intérêts au titre d'un prétendu prêt illicite de main-d'oeuvre
- 9 573,22 euros de dommages et intérêts fondée sur une allégation de travail dissimulé
en conséquence,
- confirmer purement et simplement le jugement prud'homal déféré
- débouter M.[I] [O] de l'intégralité de ses demandes
- condamner M.[I] [O] à verser à la concluante la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M.[I] [O] aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2025, l'AGS [28] [Localité 29] demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions
- mettre hors de cause l'AGS
- juger irrecevables les demandes nouvelles de fixation au passif et de garantie de l'AGS
- juger irrecevables les demandes nouvelles d'indemnité au titre d'un prêt de main d'oeuvre illicite et de travail dissimulé
- subsidiairement, réduire à de plus justes proportions le montant sollicité au titre de l'indemnité pour prêt de main d'oeuvre illicite
- juger qu'il ne peut y avoir de condamnation in solidum entre les sociétés [69] [Localité 53], [71] et [22]
- à tout le moins, ramener à de plus justes propositions le montant sollicité à ce titre
- juger que la garantie de l'AGS est subsidiaire en cas de condamnation in solidum prononcée
- condamner M.[I] [O] a restitué à l'AGS entre les mains du mandataire liquidateur les montants avancés représentant la somme globale de 11 238,04 euros
- à titre subsidiaire, débouter l'appelant de sa demande au titre de l'obligation individuelle de reclassement
- à tout le moins, ramener à de plus justes proportions le montant sollicité à ce titre
- en tout état de cause, débouter M.[I] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes
- juger que l'indemnité pour travail dissimulé est inopposable à l'AGS
- juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6, L3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15, L3253-19 à 21 et L3253-17 du code du travail
- condamner M.[I] [O] à régler à l'AGS la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'AGS [28] [Localité 61] n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance rendue le 10 septembre 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 14 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de mise hors de cause des sociétés [37] et [42] et l'AGS
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'AGS au regard de la situation de la société [69] placée en liquidation judiciaire.
Les sociétés [37] et [42] font valoir qu'il n'existe aucun lien contractuel entre elles et les salariés et qu'aucune demande n'est formulée par ces derniers à leur encontre.
Si dans les motifs de ses écritures, l'appelant indique demander l'infirmation du jugement notamment en ce qu'il met hors de cause la société [37] et la SARL [42], pour autant il ne développe aucun moyen de droit et de fait au soutien de cette demande et ne formule aucune demande à l'encontre de ces intimées.
Selon l'article 31 du code de procédure civile, ' L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
Il n'est pas contesté, ni contestable qu'il n'existe aucun contrat de travail, ni toute autre relation contractuelle entre les intimées et l'appelant, que celui-ci ne formule aucune observation sur la demande de mise hors de cause, ni ne motive l'intérêt à agir contre ces deux sociétés.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société [37] et la SARL [42].
Sur la fin de non-recevoir tirée de la péremption
Selon l'article 386 du code de procédure civile, ' L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans'.
Selon l'article 388 du code précité, ' La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen; elle est de droit'.
Selon l'article 389 du code précité, ' La péremption n'éteint pas l'action; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir'.
La société [21] soulève la péremption d'instance, ce que conteste l'appelant.
Par décision du 13 mai 2019, le conseil des prud'hommes a ordonné la radiation de l'affaire et subordonné le rétablissement de l'affaire 'à l'accomplissement des diligences précitées dont l'inobservation a entraîné la radiation à savoir la transmission et l'échange des pièces et conclusions que les parties entendent produire devant le conseil en application des exigences du contradictoire'.
Le Conseil a précisé les conditions de la réintroduction en ajoutant ' La partie demanderesse réintroduira sous réserve de :
- communiquer ses moyens de faits et de droits tant sur les demandes principales que sur les demandes accessoires ( dommages-intérêts)
- joindre l'ensemble des Kbis des parties défenderesses.
De plus le Conseil souhaite mettre en place un calendrier de mise en état:
- demandeurs: 30 septembre 2019
- défendeurs: 30 novembre 2019
- réplique pour les demandeurs: 30 décembre 2019
- réplique pour les défendeurs: 30 janvier 2020.
A l'issue de tous ces échanges, les parties demanderesses pourront demander au greffe le ré-enrôlement de leurs affaires en y joignant les justificatifs d'échange'.
La société [21] relève que l'appelant, qui le confirme, a communiqué ses pièces et conclusions au fond le 30 avril 2020 (pièce 82) et relève que l'appelant n'a pas communiqué comme demandé l'extrait kbis ni respecté le calendrier de procédure.
Comme relevé par l'appelant, le conseil des prud'hommes a réinscrit l'affaire au rôle le 30 avril 2020, soit dans le délai de deux ans.
Par ailleurs, la société [21] soutient subsidiairement que du 30 avril 2020 au 30 avril 2022, aucun acte interruptif de la péremption ne s'est produit, l'appelant s'étant contenté de communiquer des conclusions le 28 avril 2022 qui ne sont que la simple reprise in extenso des écritures du 30 avril 2020.
L'appelant ne formule aucune observation sur ce dernier moyen.
Il résulte de l'examen attentif des deux jeux de conclusions, celui du 30 avril 2020 (pièce 3) et celui du 30 avril 2022 (pièce 4), que ces deux actes sont en tout point identiques. Les seules différences relevées étant de pure forme:
- en page 9: remplacement de la phrase ' tous les contrats à durée déterminée de Mme [R] ont été justifiés par le motif suivant ' accroissement temporaire d'activité'
PAR
' L'intégralité des contrats à durée déterminée de Mme [R] a été justifié en raison d'un ' accroissement temporaire d'activité'
- page 14: la suppression dans les conclusions de 2022 de la mention des références d'un arrêt de la Cour de cassation du 12 septembre 2012 n°11-12351 et s.
Ainsi, ces deux éléments ne démontrent pas la volonté des appelants de poursuivre et/ou de faire progresser l'instance vers sa solution.
Il convient de rappeler que la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
Il a déjà été jugé que la signification de conclusions, qui ne tendraient qu'à l'interruption de la péremption, seraient impuissantes à produire cet effet. Du moins s'il n'est pas caractérisé en quoi elles constitueraient une diligence, seule de nature à interrompre la péremption.
L'appelant ne formulant aucune observation sur ce moyen et les conclusions d'avril 2022 ne répondant pas au critère de diligence exigé, il convient de constater, par infirmation du jugement entrepris, que lors de l'audience de plaidoirie du 12 juillet 2022, l'instance était périmée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, ' Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'.
La société [37] et la SARL [42] sollicitent la somme de 500 euros par appelant en réparation du préjudice résultant du caractère abusif de l'action des appelants à leur encontre.
L'appelant ne formule aucune demande de rejet de ce chef ni dans les motifs ni dans le dispositif de ses conclusions.
Les intimées font état d'un courrier officiel entre avocats (pièce 1) dans lequel elles attirent l'attention des salariés sur le fait que les conclusions de réinscription des salariés ne contiennent aucune demande ni moyen de droit à leur encontre et ces deux sociétés les invitent à les mettre hors de cause afin de leur éviter des coûts inutiles. Ce courrier est resté vain.
Au regard de la mise hors de cause prononcée en première instance, de ce que les conclusions tant de première instance que d'appel ne comportaient aucun moyen de droit et de fait à l'encontre de la société [37] et la SARL [42] ni de demande chiffrée, et alors que les intimées avaient tenté d'obtenir à l'amiable leur mise hors de cause par l'appelant, celui-ci a agi de façon abusive à l'encontre de la société [37] et la SARL [42], obligeant ces deux sociétés à se constituer et à engager des frais de procédure, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande et de condamner l'appelant à payer la somme de 250 euros à chacune d'elles en réparation du préjudice subi.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner M.[I] [O] à payer à la société [21], la société [37] et la SARL [42] la somme de 100 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette pour le surplus les demandes de ce chef.
Sur les dépens
Il convient de condamner M.[I] [O] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 56] du 26 décembre 2022 sauf en ce qu'il a mis hors de cause les sociétés [37] et [43], débouté les parties défenderesses de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné M.[I] [O] aux dépens;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Déboute l'AGS de sa demande de mise hors de cause;
Constate la péremption de l'instance et son extinction ;
Condamne M.[I] [O] à payer à la société [37] et la SARL [42] la somme de 250 euros à chacune d'elles en dommages-intérêts pour procédure abusive;
Condamne M.[I] [O] à payer à la société [21], la société [37], la SARL [42] et la SELARL [23], représentée par Me [L], ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés [69] [Localité 53] et [71], la somme de 100 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Rejette le surplus des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit le présent arrêt opposable à l'AGS [28] [Localité 61] et à l'AGS [28] [Localité 31];
Condamne M.[I] [O] aux dépens de l'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente