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Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-5, 15 janvier 2026, n° 25/02175

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 25/02175

15 janvier 2026

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 30B

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 JANVIER 2026

N° RG 25/02175 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XDWX

AFFAIRE :

S.A.S. [M]-BERNY

C/

S.C.I. CODIF - COMMERCE DEVELOPPEMENT ILE DE FRANCE

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 10 Mars 2025 par le TJ de [Localité 6]

N° RG : 24/00936

Expéditions exécutoires

Copies certifiées conformes délivrées le : 15.01.2026

à :

Me Michelle DERVIEUX, avocat au barreau de VERSAILLES (T276)

Me Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES (C147)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. [M]-BERNY

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

N° RCS de [Localité 6] : 882 413 545

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Michelle DERVIEUX de la SELARL MBD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : T 276 - N° du dossier 23MD3326

APPELANTE

****************

S.C.I. CODIF - COMMERCE DEVELOPPEMENT ILE DE FRANCE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° RCS de [Localité 7] : 808 775 050

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 - N° du dossier 20259427

Plaidant : Me VERGNE Catherine, avocat au barreau de PARIS,

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Décembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,

M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,

Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller,

Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 31 janvier 2020, la SCI Codif-Commerce Développement Île de France a donné à bail commercial à M. [F] [M] agissant au nom et pour le compte de la SAS [M]-Berny en cours de formation, des locaux situés dans le volume 7 de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] à Antony (92160) et destinés à une activité de 'restaurant italien sur place et à emporter et vente de produits italiens à titre accessoire.'

Le bail a pris effet à la date du 21 décembre 2020.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 janvier 2024, la société [M]-Berny a sollicité la révision du loyer à la valeur locative.

Des loyers et charges étant demeurés impayés, la SCI Codif-Commerce Développement Île de France a, par courrier du 6 février 2024, mis en demeure la société [M]-Berny d'avoir à lui verser la somme de 28 827,90 euros, en vain.

En date du 8 mars 2024, la SCI Codif-Commerce Développement Île de France a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de la société [M]-Berny, entre les mains de la société Crédit Agricole Île de France, à hauteur de 25 899,02 euros. La saisie a été dénoncée à la société [M]-Berny le 11 mars 2024.

Par acte de commissaire de justice délivré le 2 avril 2024, la SCI Codif-Commerce Développement Île de France a fait assigner en référé la société [M]-Berny aux fins d'obtenir principalement :

- sa condamnation au paiement de la somme de 25 899,02 euros au titre des loyers et charges,

- sa condamnation au paiement des frais de signification de la saisie conservatoire pratiquée le 8 mars 2024 et dénoncée le 11 mars 2024, outre les droits de l'article A. 444-31 du code de commerce,

- l'autorisation d'appréhender le montant desdites condamnations sur les sommes saisies entre les mains du tiers saisi, la société Crédit Agricole Île de France, à due concurrence et la validation en conséquence de la saisie conservatoire de créances effectuée le 8 mars 2024,

- sa condamnation au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ordonnance contradictoire rendue le 10 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- déclaré recevable la demande de sursis à statuer formée par la société [M]-Berny, mais prononcé son rejet ;

- condamné la société [M]-Berny à payer à la SCI Codif-Commerce Développement Île de France, à titre de provision, la somme de 143 419,31 euros majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de l'ordonnance ;

- autorisé cependant la société [M]-Berny à se libérer de sa dette envers la SCI Codif-Commerce Développement Île de France au moyen de 23 versements mensuels de 6 000 euros et un 24e versement qui soldera la dette en principal et intérêts. Le versement devra être fait au plus tard le 1er du mois suivant la signification de l'ordonnance et les suivants au plus tard le 1er de chaque mois ;

- dit qu'à défaut de paiement intégral d'une échéance ou d'un seul terme du loyer courant, la créance sera exigible immédiatement pour le tout ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné la société [M]-Berny à payer à la SCI Codif-Commerce Développement Île de France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté la demande en paiement de la société [M]-Berny émise de ce chef ;

- condamné la société [M]-Berny ou SCI Codif-Commerce Développement Île de France aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de la saisie conservatoire pratiquée le 8 mars 2024, dont distraction au profit de Maître Catherine Vergne, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

- rappelé que la décision est exécutoire par provision.

Par déclaration reçue au greffe le 2 avril 2025, la société [M]-Berny a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a rappelé que la décision est exécutoire par provision.

Dans ses dernières conclusions déposées le 28 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [M]-Berny demande à la cour de :

'- recevoir la société [M] Berny en son appel et l'y déclarer bien fondée, ,

- constater le désistement d'appel de la Société [M] Berny,

- constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour,

- juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,

- rejeter toutes autres demandes.'

Dans ses dernières conclusions déposées le 30 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Codif-Commerce Développement Île de France demande à la cour de :

'- confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer

à titre principal,

- confirmer l'ordonnance de référé à l'exception de ce qui suit,

- infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a condamné par provision la société [M] Berny à régler la somme de 143 419,31 euros à la SCI Codif au titre des loyers et charges, somme à parfaire au jour de l'audience ;

et en conséquence statuant à nouveau,

- condamner la société [M] Berny à régler à la SCI Codif par provision la somme de 169 863,38 euros arrêtée au 31 janvier 2025 majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de ladite ordonnance ;

- constater l'exigibilité de l'intégralité de la créance de la SCI Codif compte tenu du défaut de respect de la mise en demeure du 4 août 2025 et de l'échéancier accordé par le juge des référés ;

par voie de conséquence,

- débouter la société [M]-Berny de toute demande de délai de grâce

- condamner la société [M] Berny à régler à la SCI Codif par provision la somme de 275 235 euros arrêtée au 3 novembre 2025, sauf à parfaire, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de l'ordonnance de référé,

dans tous les cas,

- rejeter l'ensemble des conclusions, fins et prétentions de la société [M]-Berny,

- condamner la société [M] Berny à payer à la société Codif la somme de 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens que Me Emmanuel Moreau pourra recouvrer en application de l'article 699 du code de procédure civile et à tous les frais d'huissier y compris les droits proportionnels de recouvrement.'

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2025

Par message RPVA du 1er décembre 2025, il a été demandé au conseil de la société Codif d'indiquer si elle acceptait le désistement ou si elle maintenait son appel incident.

Par note en délibéré du 8 décembre 2025, le conseil de la société Codif expose qu'elle ne maintient pas son appel incident mais que les dépens devront être mis à la charge de l'appelante.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que le désistement produit son effet extinctif dès qu'il est accepté et qu'il n'est pas nécessaire de révoquer l'ordonnance de clôture.

Il convient de donner acte à l'appelante de son désistement, accepté par la société Codif, et de constater le dessaisissement de la cour.

Le dessaisissement est donc parfait et emporte extinction de l'instance d'appel.

En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens d'appel resteront à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

CONSTATE le désistement de la société [M] Berny et l'acceptation de ce désistement par la société Codif ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

CONDAMNE la société [M] Berny aux dépens d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Président, et par Madame Jeanette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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