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Décisions

CA Caen, 1re ch. civ., 15 janvier 2026, n° 21/02363

CAEN

Arrêt

Autre

CA Caen n° 21/02363

15 janvier 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 21/02363 - N° Portalis DBVC-V-B7F-G2BX

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES du 24 Juin 2021

RG n° 18/01616

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 15 JANVIER 2026

APPELANTE :

La SA TOKIO MARINE EUROPE venant aux droits de la société HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY PLC

N° RCS LUXEMBOURG B221975

[Adresse 3]

[Localité 7]

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Véronique DELALANDE, avocat postulant au barreau de COUTANCES et assistée de Me Sophie WILLAUME, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Madame [Y] [N]

née le 25 Septembre 1956 à [Localité 9]

[Adresse 11]

[Localité 1]

représentée et assistée de Me Nicolas DELAPLACE, substitué par Me LEBRET, avocats au barreau de CAEN

Maître [G] [K] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL BRIQUES ET BOIS

[Adresse 6]

[Localité 4]

représenté et assisté de Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN

et de Mme [M], élève avocate sous la responsabilité de Me BALAVOINE

La S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES

N° SIRET : 306 522 665

[Adresse 2]

[Localité 8]

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat postulant au barreau de CAEN,

assistée de Me Juliette MEL, substituée par Me BOULO, avocats plaidants au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,

Mme DELAUBIER, Conseillère,

Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,

DÉBATS : A l'audience publique du 18 mars 2025

GREFFIERE LORS DES DÉBATS : Mme COLLET

ARRÊT : rendu publiquement et contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 15 Janvier 2026 après plusieurs prorogation initialement fixé au 10 Juin 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière

* * *

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 21 décembre 2012, Mme [Y] [N] a conclu avec la société Art et Bois Créations un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans pour la construction d'une maison d'habitation de type 5 à ossature bois sur un terrain lui appartenant situé [Adresse 5] à [Localité 12]. Le coût de la construction a été arreté à la somme totale de 296 487,87 euros TTC dont 200 002,06 euros TTC pour les travaux à la charge de la société Art et Bois Créations, Mme [N] se réservant la réalisation de certains travaux.

La société Art et Bois Créations a souscrit au bénéfice du maître de l'ouvrage auprès de la société HCC International, aux droits de laquelle se présente désormais la société Tokio Marine Europe, une garantie de livraison à prix et à délai convenu.

Le permis de construire déposé le 21 décembre 2012, a été accordé le 27 février 2013. La déclaration d'ouverture de chantier est intervenue le 24 avril 2013 avec une fin prévisionnelle de chantier au 24 avril 2014.

Le gros-oeuvre et la charpente en bois ont été sous-traités par la société Briques et Bois qui a également été retenue pour une grande partie des travaux non inclus dans le contrat de construction de maison individuelle.

Se plaignant de désordres et de contrefaçons, à la suite de remarques effectuées par la société Ozenne en charge de la piscine intérieure, Mme [N] a fait réaliser un constat d'huissier le 15 juillet 2013 et intervenir un expert privé en la personne de M. [U]. Puis elle a sollicité la société Fondouest pour établir un diagnostic géotechnique de l'habitation.

Des travaux de reprise ont alors été effectués par la société Art et Bois Créations. Considérant que ceux-ci n'étaient pas suffisants et que de nombreux désordres et malfaçons n'avaient pas été relevés par M. [U], Mme [N] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Coutances d'une demande d'expertise judiciaire.

Par ordonnance en date du 20 mars 2014, M. [H] a été désigné aux fins notamment de décrire et examiner les travaux de construction réalisés par la société Art et Bois Créations.

Par ordonnance en date du 11 septembre 2014, les opérations d'expertise ont été étendues à la société HCC International et à la société Verspieren , courtier en assurance.

L'expert a déposé son rapport le 4 avril 2017 aux termes duquel les fondations superficielles pour les murs du pavillon ne s'avéraient pas compatibles avec le terrain d'assise, qui se révélait compressible.

Par acte d'huissier en date du 1er août 2018, Mme [N] a assigné la société Briques et Bois venant aux droits de la société Art et Bois Créations ainsi que la société HCC International devant le tribunal de grande instance de Coutances en réparation de ses préjudices.

Par acte d'huissier en date du 10 avril 2019, la société Briques et Bois a assigné son assureur Aviva Assurances aux droits de laquelle vient désormais la société Abeille Iard et Santé en intervention forcée aux fins d'être garantie de toute condamnation prononcée contre elle. Jonction des deux procédures a été ordonnée.

Par jugement du 24 juin 2021, le tribunal judiciaire de Coutances a :

- constaté l'intervention volontaire de la société Tokio Marine Europe,

- condamné in solidum la société Briques et Bois et la société Tokio Marine Europe à payer à Mme [Y] [N] :

la somme de 510 000 euros au titre du coût des travaux de reprise,

la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,

- condamné Mme [N] à payer à la société Tokio Marine Europe la somme de 15 000 euros,

- ordonné la compensation des sommes réciproquement dues par Mme [N] à la société Tokio Marine Europe et par la société Tokio Marine Europe à Mme [N],

- déduit la somme de 10 000 euros du montant des sommes dues par la société Tokio Marine Europe au titre de la franchise contractuelle de 5 %,

- débouté Mme [Y] [N] de sa demande en paiement des pénalités de retard,

- débouté la société Briques et Bois de sa demande de garantie formulée à l'encontre de la société Tokio Marine Europe,

- débouté la société Tokio Marine Europe de sa demande de garantie formulée à l'encontre de la société Briques et Bois,

- débouté la société Tokio Marine Europe de son recours subrogatoire,

- condamné in solidum la société Briques et Bois et la société Tokio Marine Europe à payer à Mme [Y] [N] la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Briques et Bois de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [Y] [N] de ses demandes en paiement des frais d'expertise et de conseils techniques,

- condamné in solidum la société Briques et Bois et la société Tokio Marine Europe aux dépens et autorisé la Selarl Juriadis à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,

- condamné la société Aviva Assurances à garantir la société Briques et Bois des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par jugement en date du 6 juillet 2021,le tribunal de commerce de Coutances a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Briques et Bois, désignant Maître [K] en qualité de mandataire judiciaire.

Par déclaration en date du 5 août 2021, la société Tokio Marine Europe a relevé appel de cette décision à l'encontre de Mme [N] seulement.

Puis par une nouvelle déclaration en date du 15 octobre 2021 et une autre en date du 23 novembre 2021, la société Tokio Marine Europe a interjeté appel en intimant la société Aviva Assurances, la société Briques et Bois ainsi que Maître [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Briques et Bois, en infirmation du jugement l'ayant condamnée in solidum avec la société Briques et Bois au paiement des sommes de 510 000 euros au titre du coût des travaux de reprise, 5 000 euros au titre du préjudice moral et 6000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par ordonnance en date du 13 janvier 2022, les trois procédures d'appel ont été jointes.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 février 2025, la société Tokio Marine Europe demande à la cour de:

Vu la loi du 19 décembre 1990, vu l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation,

Vu l'article L. 443-1 du code des assurances,

A titre principal,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la garantie de la société Tokio Marine Europe était mobilisable par Mme [N],

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Tokio Marine Europe, in solidum avec la société Briques et Bois à payer à Mme [Y] [N] :

la somme de 510 000 euros au titre du coût des travaux de reprise,

la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,

la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau, débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes de condamnation à l'égard de la société Tokio Marine Europe,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de Mme [N] au titre des pénalités de retard,

A titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la garantie de la société Tokio Marine Europe était mobilisable,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Coutances en ce qu'il a :

condamné Mme [N] à s'acquitter de la franchise contractuelle de 10 000 euros au bénéfice de la société Tokio Marine Europe,

condamné Mme [N] à verser à la société Tokio Marine Europe le solde du prix affecté à la construction et conservé entre ses mains d'un montant de 15 000 euros,

condamné la société Aviva à relever et garantir la société Briques et Bois de l'ensemble des condamnations prononcées à son égard , article 700 du code de procédure civile et dépens compris,

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Coutances en ce qu'il a débouté la société Tokio Marine Europe de son recours subrogatoire à l'encontre de la société Briques et Bois,

Et statuant à nouveau, condamner Maître [K] ès qualités de liquidateur de la société Briques et Bois à garantir la société Tokio Marine Europe de l'intégralité de ses condamnations,

- débouter Maître [K] ès qualités de liquidateur de la société Briques et Bois de sa demande d'irrecevabilité du recours en garantie exercé par la société Tokio Marine Europe,

En tout état de cause,

- condamner tout succombant à payer à la société Tokio Marine Europe la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, Mme [N] demande à la cour de :

Vu les articles L.231-6 du code de la construction et de l'habitation,

Vu l'article 1147 du code civil,

- réformer le jugement entrepris rendu le 24 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances en ce qu'il a débouté Mme [N] de ses demandes en paiement des frais d'expertise et de conseils techniques,

- confirmer le jugement entrepris rendu le 24 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances en ce qu'il a :

constaté l'intervention volontaire de la société Tokio Marine Europe,

condamné in solidum la société Briques et Bois et la société Tokio Marine Europe à payer à Mme [Y] [N] :

- la somme de 510 000 euros au titre du coût des travaux de reprise,

- la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,

condamné Mme [N] à payer à la société Tokio Marine Europe la somme de 15 000 euros,

ordonné la compensation des sommes réciproquement dues par Mme [N] à la société Tokio Marine Europe et par la société Tokio Marine Europe à Mme [N],

déduit la somme de 10 000 euros du montant des sommes dues par la société Tokio Marine Europe au titre de la franchise contractuelle de 5 %,

débouté Mme [Y] [N] de sa demande en paiement des pénalités de retard,

débouté la société Briques et Bois de sa demande de garantie formulée à l'encontre de la société Tokio Martine Europe,

débouté la société Tokio Marine Europe de sa demande de garantie formulée à l'encontre de la société Briques et Bois,

débouté la société Tokio Marine Europe de son recours subrogatoire,

condamné in solidum la société Briques et Bois et la société Tokio Marine Europe à payer à Mme [Y] [N] la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté la société Briques et Bois de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné in solidum la société Briques et Bois et la société Tokio Marine Europe aux dépens et autorisé la Selarl Juriadis à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,

condamné la société Aviva Assurances à garantir la société Briques et Bois des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,

Y ajoutant,

- compte tenu de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Briques et Bois postérieurement au jugement entrepris et de l'appel distinct ultérieurement formé par la société Tokio Marine Europe à l'encontre de son liquidateur notifié à Mme [N] suivant conclusions du 17 janvier 2022, fixer in solidum au passif de la société Briques et Bois les sommes suivantes :

510 000 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise,

5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,

6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

15 232,30 euros au titre des dépens,

Statuant à nouveau,

- condamner in solidum la société Tokio Marine Europe venant aux droits de la société HCC International, d'une part, et la société Briques et Bois venant désormais aux droits de la société Art et Créations d'autre part, à rembourser à Mme [N] les frais de l'expertise judiciaire, incluant ainsi ceux de M. [H] mais également de tous les conseils techniques dont elle a dû s'entourer,

en conséquence, compte tenu de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Briques et Bois,

- fixer in solidum au passif de la société Briques et Bois la somme de 21 232,30 euros TTC au titre des frais de l'expertise judiciaire, incluant ainsi ceux de M. [H] mais également de tous les conseils techniques dont Mme [N] a dû s'entourer,

- condamner in solidum la société Tokio Marine Europe venant aux droits de la société HCC International à verser à Mme [N] la somme de 21 232,30 euros TTC au titre des frais de l'expertise judiciaire, incluant ainsi ceux de M. [H] mais également de tous les conseils techniques dont elle a dû s'entourer,

- débouter la société Tokio Marine Europe de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- débouter Maître [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Briques et Bois de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- déclarer recevables les conclusions d'appels notifiées par Mme [N] le 15 avril 2022 ainsi que l'ensemble des prétentions qu'elle y formule, notamment à l'encontre de Maître [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Briques et Bois,

- déclarer irrecevables les conclusions de l'appel incident notifiées par la société Abeille Iard et Santé le 19 octobre 2022,

- débouter en tout état de cause, la société Abeille Iard et Santé de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- déclarer Mme [N] recevable et bien fondée en l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner in solidum la société Tokio Marine Europe venant aux droits de la société HCC International d'une part et la société Briques et Bois venant désormais aux droits de la société Art et Créations d'autre part , à verser à Mme [N] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire avec distraction au bénéfice de la société d'avocat mentionnée en tête de ses conclusions.

Par ses dernières conclusions signifiées le 21 février 2025, Maître [K] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Briques et Bois demande à la cour de :

Rejetant les appels principaux et incidents interjetés respectivement par la société Tokio Marine Europe et Mme [Y] [N],

Recevant Maître [G] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Briques et Bois en son appel incident et l'y déclarant bien fondé,

- réformer le jugement en date du 24 juin 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Coutances en ce qu'il a :

condamné in solidum la société Briques et Bois et la société Tokio Marine Europe à payer à Mme [Y] [N] :

- la somme de 510 000 euros au titre du coût des travaux de reprise,

- la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,

débouté la société Briques et Bois de sa demande de garantie formulée à l'encontre de la société Tokio Martine Europe,

condamné in solidum la société Briques et Bois et la société Tokio Marine Europe à payer à Mme [Y] [N] la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté la société Briques et Bois de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné in solidum la société Briques et Bois et la société Tokio Marine Europe aux dépens et autorisé la Selarl Juriadis à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- déclarer irrecevables les demandes de Mme [N] tendant à voir confirmer le jugement entrepris rendu le 24 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances en ce qu'il a :

condamné in solidum la société Briques et Bois et la société Tokio Marine Europe à payer à Mme [Y] [N] :

- la somme de 510 000 euros au titre du coût des travaux de reprise,

- la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,

condamné in solidum la société Briques et Bois et la société Tokio Marine Europe à payer à Mme [Y] [N] la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné in solidum la société Briques et Bois et la société Tokio Marine Europe aux dépens et autorisé la Selarl Juriadis à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,

Et statuant à nouveau par réformation du jugement rendu,

condamner in solidum la société Tokio Marine Europe venant aux droits de la société HCC International, d'une part, et la société Briques et Bois venant désormais aux droits de la société Art et Créations d'autre part , à rembourser à Mme [N] les frais de l'expertise judiciaire, incluant ainsi ceux de M. [H] mais également de tous les conseils techniques dont elle a dû s'entourer,

condamner in solidum la société Tokio Marine Europevenant aux droits de la société HCC International d'une part et la société Briques et Bois venant désormais aux droits de la société Art et Créations d'autre part , à verser à Mme [N] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire avec distraction au bénéfice de la société d'avocat mentionnée en tête de ses conclusions,

- déclarer irrecevables les demandes nouvelles de Mme [Y] [N] présentées après le dépôt des premières écritures d'intimée et tendant à voir :

compte tenu de l'ouverture d'une procédure de liquidation judicaire ouverte à l'encontre de la société Briques et Bois,

- fixer in solidum au passif de la société Briques et Bois les sommes suivantes :

510 000 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise,

5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,

6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

15 232,30 euros au titre des dépens,

- fixer in solidum au passif de la société Briques et Bois la somme de 21 232,30 euros TTC au titre des frais de l'expertise judiciaire, incluant ainsi ceux de M. [H] mais également de tous les conseils techniques dont Mme [N] a dû s'entourer,

- déclarer recevables les conclusions d'appels notifiées par Mme [N] le 15 avril 2022 ainsi que l'ensemble des prétentions qu'elle y formule, notamment à l'encontre de Maître [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Briques et Bois,

- déclarer irrecevables toutes les condamnations au paiement de sommes d'argent présentées par quelque partie que ce soit à l'encontre de la société Briques et Bois ou de Maître [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Briques et Bois et à tout le moins les rejeter comme mal fondées,

A titre subsidiaire,

- déclarer Mme [Y] [N] et la société Tokio Marine Europe mal fondées en leurs demandes dirigées que ce soit à l'encontre de la société Briques et Bois ou de Maître [G] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Briques et Bois,

- les en débouter,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle condamné la société Aviva Assurances à garantir la société Briques et Bois des condamnations prononcées à son encontre en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,

A titre infiniment subsidiaire,

- condamner la société Tokio Marine Europe à garantir la société Briques et Bois représentée par Maître [G] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de cette société de toute condamnation qui pourrait être prononcée au profit de Mme [N],

En tout état de cause,

- rejeter toutes les demandes dirigées à l'encontre de la société Briques et Bois ou de Maître [G] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Briques et Bois comme étant irrecevables ou mal fondées,

- constater que les appels principaux et incidents interjetés sont limités et ne portent pas sur le chef du jugement entrepris ayant 'condamné la société Aviva Assurance à garantir la société Briques et Bois des condamnations prononcées à son encontre en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,'

- condamner tout(s) succombant(s) le cas échéant in solidum, aux entiers dépens de la procédure y inclus les frais d'expertise judiciaire ainsi qu'au paiement à Maître [G] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Briques et Bois la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur incident soulevé par Maître [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Briques et Bois, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 25 octobre 2023 :

- déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 19 octobre 2022 par la société Abeillle Iard et Santé anciennement dénommée Aviva Assurances,

- déclaré la société Abeille Iard et Santé anciennement Aviva Assurances irrecevable à conclure dans le cadre de la procédure d'appel n° RG 21/2363,

- dit n'y avoir lieu à déclarer irrecevables les conclusions de Mme [N] notifiées le 15 avril 2022,

- renvoyé devant la cour l'examen des fins de non-recevoir soulevées par Maître [K] et portant sur :

la demande subsidiaire de la société Tokio Marine Europe tendant à voir Maître [K] ès qualités de liquidateur judiciaire garantir la société Tokio Marine Europe de l'intégralité de ses condamnations,

et les demandes présentées par Mme [N] tendant à voir :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Briques et Bois et la société Tokio Marine Europe à lui payer: - la somme de 510 000 euros au titre des travaux de reprise,

- la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,

- la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- et statuant à nouveau par réformation du jugement rendu :

condamner in solidum la société Tokio Marine Europe venant aux droits de la société HCC International, d'une part, et la société Briques et Bois venant désormais aux droits de la société Art et Créations d'autre part, à rembourser à Mme [N] les frais de l'expertise judiciaire, incluant ainsi ceux de M. [H] mais également de tous les conseils techniques dont elle a dû s'entourer,

condamner in solidum la société Tokio Marine Europevenant aux droits de la société HCC International d'une part et la société Briques et Bois venant désormais aux droits de la société Art et Créations d'autre part, à verser à Mme [N] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire avec distraction au bénéfice de la société d'avocat mentionnée en tête de ses conclusions,

compte tenu de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Briques et Bois postérieurement au jugement entrepris et de l'appel distinct ultérieurement formé par la société Tokio Marine Europe à l'encontre de son liquidateur notifié à Mme [N] suivant conclusions du 17 janvier 2022, fixer in solidum au passif de la société Briques et Bois les sommes suivantes :

- 510 000 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,

- 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- 15 232,30 euros au titre des dépens,

Et compte tenu de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Briques et Bois:

fixer in solidum au passif de la société Briques et Bois la somme de 21 232,30 euros TTC au titre des frais de l'expertise judiciaire, incluant ainsi ceux de M. [H] mais également de tous les conseils techniques dont Mme [N] a dû s'entourer,

déclarer recevables les conclusions d'appel notifiées par Mme [N] le 15 avril 2022 ainsi que l'ensemble des prétentions qu'elle y formule notamment à l'encontre de Maître [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Briques et Bois

- rejeté toutes autres demandes formées sur incident ainsi que celles présentées respectivement par les parties en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- réservé les dépens,

- renvoyé l'affaire à la mise en état du 22 novembre 2023 pour fixation.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 26 février 2025.

EXPOSE DES MOTIFS :

A titre liminaire, il sera rappelé qu'il est de principe que l'intimé, dont les conclusions sont irrecevables, est considéré comme un intimé qui ne conclut pas. En conséquence, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, la cour ne fera droit aux prétentions et moyens des appelants que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés au regard des motifs par lesquels le tribunal s'est déterminé que les parties intimées absentes ou considérées comme telles, sont réputées s'être appropriées en application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile.

Par ailleurs et selon les dispositions de l'article 915-1 du code de procédure civile, les pièces déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.

La cour constate également à titre liminaire, que la recevabilité de l'intervention volontaire de la société Tokio Marine Europe aux droits de la société HCC International n'est pas discutée en appel. Cette disposition du jugement déféré se trouve nécessairement confirmée.

Aucun des appels ne porte sur la disposition du jugement condamnant la société Aviva Assurances à garantir la société Briques et Bois des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens, sauf à la voir confirmer ainsi que sollicité subsidiairement par Maître [K] ès qualités de liquidateur de la société Briques et Bois. Le jugement se trouve donc confirmé sur ce point.

Sur la mise en oeuvre de la garantie de livraison à raison de la défaillance du constructeur :

L'action engagée par Mme [N] à l'encontre de la société HCC International aux droits de laquelle se présente la société Tokio Marine Europe trouve son fondement dans l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2014, au titre de la garantie de livraison prévue par l'article L. 231-2 k) du même code qui couvre le maître de l'ouvrage à compter de l'ouverture du chantier, en cas de défaillance du constructeur.

La société Tokio Marine Europe reproche au premier juge d'avoir considéré que cette garantie était mobilisable par Mme [N] alors que, selon elle, aucune défaillance du constructeur n'est démontrée en l'absence totale de désordres onze ans après l'édification de l'ouvrage . Elle fait valoir notamment que l'expert judiciaire, dont les conclusions sont invoquées par Mme [N] à l'appui de ses demandes, n'a constaté aucun désordre réel de nature structurelle et que ses conclusions se bornent à émettre de simples suppositions.

S'appuyant notamment sur le rapport établi par la société Sol Exploreur mandatée par le constructeur, elle soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé les fondations de la maison défectueuses et l'a condamnée, sur la base d'hypothétiques désordres, au paiement de la somme de 510 000 euros au titre de la démolition et reconstruction de la maison, soulignant de surcroît qu'à supposer la garantie mobilisable, une réparation moins onéreuse était possible par la mise en place de semelles filantes.

En réponse, Mme [N] expose que la construction de la maison n'a jamais pu être achevée compte tenu des nombreuses malfaçons et désordres affectant l'ouvrage, et plus particulièrement en raison du défaut de conception des fondations. Ainsi, elle fait valoir que le constructeur a manqué à son obligation de résultat de lui livrer un ouvrage exempt de vices. Elle souligne que la réception n'a pu intervenir en raison des désordres et malfaçons affectant l'ouvrage, relevés par l'expert, M. [H], qui a notamment conclu que les fondations superficielles mises en oeuvre pour les murs du pavillon ne sont pas compatibles avec le terrain d'assise, lequel est compressible.

M. [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Briques & Bois venant aux droits de la société Art et Bois Créations, soutient que la maison individuelle n'est affectée d'aucun désordre en lien avec un tassement des sols ou un prétendu sous-dimensionnement des fondations. Il relève d'une part, que le premier expert, M. [U], a estimé que les malfaçons ne mettaient pas l'ouvrage en péril et qu'elles pouvaient faire l'objet de reprises et d'autre part, que la société Sol Exploreur, sollicitée par le constructeur, a conclu à des fondations correctement dimensionnées avec des risques de tassements absolus inférieurs au centimètre dans le cas le plus défavorable.

Soulignant que Mme [N] s'est refusée à envisager une mise en charge du bâtiment et la prise de mesures effectuées contradictoirement sous surveillance de l'expert pour déterminer l'existence et l'ampleur des tassements, le liquidateur judiciaire considère donc qu'elle ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'un désordre en lien causal avec les travaux de construction. Il demande donc à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la société Briques & Bois pour inexécution de son obligation de livrer un ouvrage exempt de vices.

Il convient de rappeler que la garantie de livraison à prix et délai convenus a pour but de protéger le maitre de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution de la construction, telle qu'elle est prévue au contrat, provoqués par la défaillance du contructeur.

Il est de principe que cette garantie, constituée par un cautionnement solidaire donné par un établissement de crédit ou un assureur, n'est due qu'en cas de défaillance du constructeur.

Les premiers juges ont considéré que la garantie de livraison pouvait être mobilisée par Mme [N] au motif que les travaux n'avaient pas été achevés (terminés et exempts de vice) par le constructeur à la date convenue du 24 avril 2014 et que celui-ci avait manqué à son obligation de résultat.

Il résulte du rapport de M. [H], qui s'est adjoint les avis sapiteurs de M. [E], ingénieur béton armé et de M. [I], géotechnicien, et a fait compléter les études géotechniques faites par la société Fondouest et la société Sol Exploreur, par une étude réalisée par la société Technosol, que les fondations superficielles mises en oeuvre pour les murs du pavillon sont compatibles avec les charges structurelles mais ne sont pas compatibles avec le terrain d'assise, lequel est compressible. Pour l'expert, la réalisation d'enduits en mortier sur les façades ferait apparaître inévitablement des fissures et celles-ci seraient forcément infiltrantes, caractérisant un désordre de nature décennale. Par ailleurs, il a conclu que le chantier ne pouvait en l'état faire l'objet d'une réception. Il a clairement indiqué en réponse aux dires du conseil de la société Art et Bois Créations que poursuivre la construction actuelle, mettre en place les remblais, engendreraient l'apparition de désordres de nature décennale.

L'étude de sol et les sondages effectués par la société Technosol ont mis en évidence:

- la présence de sable légèrement limoneux à très limoneux à des profondeurs comprises entre 2,10 m et 2,20 m et une alternance de niveaux de sable limoneux à peu limoneux et de passage de limons tourbeux ou de tourbe en formation jusqu'à 3,10 mètres et 3,70 mètres de profondeur, correspondant à des alluvions compressibles déposées par le ruisseau voisin,

- du sable vert à brun correspondant à l'altération de substratum schisteux entre 3,70 m et 3,80 m,

- des valeurs en teneurs en eau élevées confortant le caractère organique et tourbeux des échantillons.

M. [I] a conclu, de son côté, que les fondations superficielles réalisées n'étaient pas admissibles compte tenu des tassements absolus et différentiels de fondations attendus, pouvant être de plusieurs centimètres.

Il n'est pas discuté que la société Art et Bois Créations n'a pas fait faire d'étude de sol préalablement à la construction de la maison individuelle . La société Briques et Bois n'en a pas davantage réclamé et a suivi les préconisations du constructeur pour les fondations sans les discuter. La réalisation des fondations superficielles de type semelles filantes, reposant côté amont à 1,05 m de profondeur et côté aval à 0,25 m de profondeur s'est donc faite sans tenir compte de la nature du terrain. Or, il s'avère que ces fondations reposent sur du sable limoneux, peu graveleux, gris foncé sous le niveau de la nappe. Il ressort des différentes études effectuées depuis les observations de la société Ozenne, chargée du bassin intérieur, que le terrain se situe dans une zone à risque de remontée de la nappe phréatique et qu'il est compressible.

Le calcul des descentes de charges effectives a toutefois correctement été effectué par le constructeur de sorte que les fondations de la maison sont compatibles avec leurs capacités portantes et M. [I] estime que du 'point de vue portance', les semelles de la maison sont suffisamment dimensionnées.

Mais l'expert sapiteur considère qu'il existe, en raison de la nature des sols et de l'hydrologie du terrain, un risque de tassement de consolidation primaire qui, négligeable du côté amont, pourrait être de 2 à 3 cm côté aval, un risque de tassement de consolidation secondaire pouvant prendre plus de dix ans et enfin un risque de tassement à la putréfaction des sols, phénomène très lent mais non négligeable, ces deux derniers risques pouvant aboutir à un tassement supérieur à 5 cm côté aval.

Il en conclut donc que les fondations superficielles réalisées par le constructeur ne sont pas admissibles. M. [H] conclut également ses opérations d'expertise en ce sens. Les experts judiciaires rejoignent donc les réserves émises au sujet du mode de fondation par la société Fondouest en caractérisant plus précisément des malfaçons.

Il convient de constater que la société Tokio Marine Europe n'envisage quant à elle, la défaillance du constructeur, qu'à l'aune de l'existence de désordres, s'appuyant sur les études de la société Sol Exploreur réalisées à la demande du constructeur en janvier 2016 et mars 2017, après les études Fondouest puis Technosol, pour soutenir que les projections quant au différentiel de tassement de M. [I] ne se sont pas réalisées et que compte tenu du temps écoulé, les effets des tassements qui auraient dû se réaliser, même dans le scénario le plus pessimiste, auraient dû déjà être visibles. En effet, la société Sol Exploreur qui ne conteste pas la nature du terrain ni les possibilités de tassement primaire et de tassement secondaire, soulignant que ce dernier peut être plus conséquent, soutient que dans le cas d'une présence de passages organiques disséminés comme relevée par la société Technosol, le tassement secondaire ne serait pas préjudiciable et que dans le cas d'un contexte plus fortement évolutif, le tassement secondaire se ferait ressentir rapidement en se référant à un seul exemple de construction à [Localité 10].

Il s'en déduit que sans jamais se prononcer sur la qualité des fondations réalisées par le constructeur, la société Tokio Marine Europe les estime suffisantes au seul motif que l'existence des désordres résultant des tassements de terrain serait hypothétique puisque n'ayant pas encore eu lieu alors que M. [I] a, de son côté, indiqué que le phénomène de consolidation secondaire peut prendre plusieurs années, ajoutant qu'une durée supérieure à dix ans était réaliste.

L'absence de désordres plus de dix ans après la construction et le fait, souligné dans l'étude Sol Exploreur, que les tassements les plus importants ne pourraient éventuellement survenir selon les calculs de M. [I] que dans l'hypothèse de remblais de 80 cm, ce qui n'est pas prévu au contrat de construction, ne peuvent donc conduire la cour à conclure, comme le soutient l'appelante principale, à l'absence de toute faute du constructeur alors qu'il résulte clairement des conclusions des experts judiciaires que la réalisation de simples semelles filantes d'une épaisseur et à une profondeur qui ne sont pas admissibles en présence d'un sol sableux et limoneux, susceptible de se gorger d'eau par remontée de la nappe phréatique, témoigne d'une mauvaise exécution de la part du constructeur, et ce même si aucune règle ne prescrit des fouilles approfondies systématiques préalables à toute construction, comme le souligne le mandataire liquidateur.

Or, cette mauvaise exécution empêche la poursuite de la construction, puisqu'elle fait courir un risque certain de désordres de nature décennale si elle est menée à son terme,peu important que ces risques ne se soient pas réalisés à ce jour. Ainsi, l'existence d'un préjudice futur ne peut être écartée même si des dommages ne sont encore pas survenus, et ce d'autant plus que la construction n'a pu être achevée. Le refus de Mme [N] de procéder à des mesures pour évaluer le tassement survenu ne peut atténuer la faute commise par la société Briques et Bois dans la réalisation de fondations qui s'avèrent insuffisantes à offrir la solidité nécessaire à la construction de l'ouvrage puisque ces mesures ne seraient de toute façon pas de nature à réparer la mauvaise exécution des travaux et ne pourraient que confirmer les conclusions circonstanciées des experts.

Par ailleurs, il convient de rappeler que l'objet de la garantie de livraison à prix et délai convenus est notamment de permettre au bénéficiaire de mener à son terme la construction malgré la défaillance du constructeur et non de l'indemniser des préjudices directement en lien avec l'inexécution contractuelle ou de la mauvaise exécution. Il ne résulte pas de l'article L.231-6 du code de la construction et de l'habitation que la défaillance du constructeur doive être matérialisée par l'existence de désordres du moment que la mauvaise exécution des travaux est caractérisée, ce qui est le cas en l'espèce. Aux termes du texte, la défaillance du constructeur découle en effet soit de l'inexécution des travaux soit de leur mauvaise exécution.

C'est en conséquence, à juste titre que le tribunal a considéré que la société Brique et Bois avait manqué à son obligation de fournir un ouvrage exempt de malfaçons et qu'ainsi Mme [N] pouvait mobiliser la garantie de livraison à prix et à délais convenus qui la couvre, selon l'article 1.2.1 des conditions générales de la société HCC International, contre le risque de mauvaise exécution des travaux.

Sur l'indemnisation des préjudices :

Mme [N] a sollicité en première instance, aux termes de ses dernières conclusions :

- la somme de 510 000 euros au titre du coût des travaux de reprise affectant l'ouvrage avec application de l'indice BT 01 avec pour base de référence, sa valeur en vigueur au 4 avril 2017,

- la somme de 154 206,55 euros au titre des pénalités de retard arrêtées provisoirement au 24 août 2020,

- l'actualisation du montant des pénalités de retard à la date où l'intégralité des fonds représentant le coût des travaux de reprise lui sera effectivement versée et à laquelle il sera ajouté onze mois au titre d ela durée des travaux de reprise telle qu'évaluée par l'expert judiciaire,

- la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.

Pour évaluer le préjudice matériel, le tribunal a retenu la seule solution validée par l'expert judiciaire d'une démolition suivie d'une reconstruction de l'ouvrage pour 510 000 euros. Il a débouté Mme [N] de sa demande au titre des pénalités de retard, estimant que le constructeur n'a pu terminer le chantier en raison de l'instance qu'elle avait engagée dès le 20 février 2014. Il a évalué le préjudice moral de Mme [N] à la somme de 5 000 euros, soulignant que la cessation de chantier était justifiée par l'inexécution contractuelle.

Il a condamné in solidum la société Tokio Marine Europe et la société Brique et Bois au paiement des sommes de :

510 000 euros au titre du coût des travaux de reprise,

5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.

La société Tokio Marine Europe soutient que le tribunal ne pouvait la condamner au paiement d'une somme d'argent, hors les pénalités de retard, l'objet de la garantie de livraison à prix et à délai convenus étant une obligation de faire dans le cas où le constructeur serait défaillant en cours de chantier. Visant l'article L. 231-6 III du code de la construction et de l'habitation, elle fait valoir qu'il appartient au garant de désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux si le constructeur ne peut y procéder lui-même. Les sommes ne sont alors pas versées au maître de l'ouvrage mais à l'éventuel repreneur désigné.

Maître [K], agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la société Bois et Briques, critique l'expert judiciaire pour s'en être remis aux seules parties pour chiffrer les travaux de réfection et ne retenir la solution la plus onéreuse qu'en l'absence de devis fournis par les parties pour la mise en place de semelles filantes et longrines. Il estime que la cour pourrait recourir à une expertise complémentaire pour en chiffrer le coût sans toutefois former une telle prétention dans le dispositif de ses conclusions.

Il résulte des conditions générales du contrat de garantie de livraison à prix et délai convenu conclu entre Mme [N] et la société HCC International, reprenant l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation que la garantie n'est acquise que pour :

- les coûts supplémentaires quand ils sont indispensables à l'achèvement de la construction, dont doit être déduite une franchise, à la charge du bénéficiaire, égale à 5% du prix convenu et le cas échéant du montant des travaux visés à l'article L. 231-7 du code de la construction et de l'habitation, si le bénéficiaire en a demandé l'exécution,

- les conséquences du fait du cautionné ayant abouti à un paiement anticipé ou à des coûts supplémentaires,

- les pénalités forfaitaires prévues au contrat de construction en cas de retard de livraison, soit 1/3000 du prix convenu par jour de retard, déduction faite d'une franchise de 30 jours.

Les experts ont cherché les solutions permettant l'achèvement des travaux. Les fondations réalisées n'étant pas admissibles en présence d'un terrain pouvant présenter des tassements primaires et secondaires, M. [H] et M. [I] ont examiné comment éviter les tassements ou comment renforcer les fondations.

M. [I] a émis un avis défavorable au traitement du sol par injection de résine expansive préconisé par la société Fondouest, intervenue à la demande de Mme [N], en raison de la mise en évidence de sols tourbeux avec des teneurs en matière organique de 13 à 14 % et des teneurs en eau de 102 et 103 % selon les mesures menées par Technosol, soit des mesures supérieures celles envisagées par la société Fondouest pour l'utilisation d'une telle technique. M. [H] a également écarté cette solution n'ayant pas trouvé de technique compatible avec la nature du sol en place.

M. [I] a émis l'hypothèse d'une solution alternative consistant à reprendre en sous-oeuvre les fondations de la maison au moyen de fondations profondes de type micropieux, précisant qu'une telle solution necessitait une étude de faisabilité, notamment pour traiter les semelles intérieures de la maison.

M. [H] a considéré que la transformation des semelles filantes en longrines avec micropieux ou création de longrines au-dessus de semelles était une solution envisageable mais nécessitant de traiter tous les murs et par conséquent de refaire tout l'aménagement intérieur du pavillon. Il n'a pas retenu cette solution, les parties ne lui ayant pas adressé de devis pour mise en oeuvre de cette solution.

M. [H] a donc préconisé la solution radicale, consistant à démonter la couverture et les menuiseries extérieures pour réutilisation, à démolir l'ouvrage et à le reconstruire avec des fondations profondes (pieux et longrines), qu'il a évaluée à 510 000 euros avec un coût supplémentaire de 8 000 euros au titre d'une assurance Dommages-Ouvrages.

La cour constate que la société Tokio Marine Europe, qui prétend qu'il existait une solution moins onéreuse et fait le reproche à Mme [N] de se faire offrir une maison au détriment du constructeur et du garant de livraison à prix et délai convenus, ne produit en appel aucun devis chiffrant le coût supplémentaire des travaux nécessaires pour achever la construction.

Il sera rappelé que le garant n'est tenu d'une obligation de faire, aux termes de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, que dans l'hypothèse où le garant constate que le délai de livraison n'est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés. Or, en l'espèce, Mme [N] a saisi le juge des référés avant la date de livraison prévue et n'a pas réceptionné les travaux, compte tenu de la mauvaise exécution de ceux-ci. Aucune réception tacite ne peut être retenue au motif que Mme [N] a pris possession des lieux alors qu'il résulte des demandes de la société Tokio Marine Europe qu'elle n'a pas réglé la dernière échéance des travaux pour 15 000 euros.

Toutefois, les travaux nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage au sens de l'article L. 231-6 ne sont pas ceux qui permettent effectivement de l'achever. Il est incontestable que les travaux nécessaires à l'achèvement de la construction consistent à tout le moins en une reprise des fondations réalisées afin que la construction ne soit plus soumise aux tassements inhérents à la nature du sol.

La cour constate que l'expert a chiffré 'l'incidence fondation profondes pieux et longrines à la somme de 80 000 euros', la reprise des raccordements aux réseaux à 1 500 euros et le nivellement du terrain et son empierrement à 3 400 euros. Selon les factures produites, il apparaît que des travaux de peinture ont été acquittés par Mme [N] à hauteur de 10 180,31 euros TTC en 2014. Compte tenu du temps écoulé depuis ces travaux et de la nécessité de traiter les murs pour la reprise des fondations en sous-oeuvre, la cour chiffrera le montant des travaux de traitement des murs et de peinture de la maison à la somme totale de 35 000 euros. En conséquence, le coût supplémentaire des travaux nécessaires à l'achèvement des travaux sera fixé à:80 000 + 1 500 + 3 400 + 35 000 = 119 900 euros.

Le jugement sera donc infirmé et la société Tokio Marine Europe condamnée à payer la somme de 119 900 euros à Mme [N].

La responsabilité de la société Briques et Bois dans les malfaçons affectant les fondations de la maison de Mme [N] étant retenue par la cour, elle devra également supporter la charge in soldium avec la société Tokio Marine Europe de cette condamnation, ce qui ne peut intervenir en raison de l'ouverture d'une procédure collective, que par la fixation au passif de la liquidation de la créance de Mme [N] telle que sollicitée par celle-ci. Cette prétention sera examinée plus avant, eu égard aux fins de non recevoir soulevées par Maître [K] ès qualités et dont l'examen a été renvoyée à la cour par le conseiller de la mise en état.

Cette somme augmente d'autant le coût total réel de la construction. En raison du dépassement du prix et en application du contrat de garantie de livraison, c'est à juste titre que les premiers juges ont appliqué une franchise de 5 % du prix convenu, à la charge de Mme [N], soit la somme de 10 000 euros qui sera déduite du montant des coûts supplémentaires.

Le tribunal sera également approuvé pour avoir débouté Mme [N] de sa demande au titre des pénalités de retard, la société Tokio Marine Europe concluant à la confirmation du jugement sur ce point à titre subsidiaire et Mme [N] ne sollicitant pas la réformation de cette disposition. Il sera rappelé que les pénalités de retard n'ont en effet pour terme que la livraison de l'ouvrage et non sa réception ou la levée des réserves et que les travaux n'ont pu se poursuivre jusqu'au terme prévu du 24 avril 2014 en raison des malfaçons constatées sur les fondations.

En revanche, le garant de livraison ne peut garantir plus que les prestations prévues dans le contrat. En conséquence, c'est à tort que les premiers juges ont condamné la société Tokio Marine Europe in solidum avec la société Bois et Briques à payer à Mme [N] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.

De surcroît, l'existence d'un préjudice moral, distinct des coûts de reprise des travaux, n'est pas démontrée par Mme [N] qui ne peut qu'être déboutée ce cette demande qui ne peut davantage être mise à la charge du constructeur.

La société Tokio Marine Europe ne peut davantage prendre en charge les frais d'études techniques et de constat d'huissier menés avant l'expertise judiciaire à l'initiative de Mme [N] ou de son assureur, étant observé que ces frais réclamés à hauteur de 21 232,30 euros TTC ne sont pas justifiés dans leur intégralité . Les frais de l'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés seront cependant pris en charge au titre des dépens s'agissant de frais en rapport étroit et nécessaire avec l'instance et non sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile comme décidé par le tribunal qui sera infirmé sur ce point. En revanche, il sera tenu compte des frais d'expertise extra-judiciaires dans le montant des frais irrépétibles, dans la limite de la demande formée par Mme [N] à ce titre.

Compte tenu de la portée des appels interjetés, le jugement sera confirmé pour avoir condamnée Mme [N] à payer à la société Tokio Marine Europe la somme de 15 000 euros au titre des travaux en application de l'article L. 231-6 III du code de la construction et de l'habitation. Il en sera de même de la compensation ordonnée entre les sommes réciproquement dues entre Mme [N] et la société Tokio Marine Europe.

Sur la demande en garantie formée par la société Tokio Marine Europe contre la société Briques et Bois :

Faisant valoir sa qualité de caution, la société Tokio Marine Europe reproche aux premiers juges de l'avoir déboutée de sa demande en garantie et ainsi de l'avoir privée de son recours subrogatoire fondé sur l'article L. 443-1 du code des assurances. Elle fait valoir que la subrogation prévue par cet article est de plein droit et qu'elle n'a pas à justifier d'un paiement pour voir son recours accueilli.

Maître [K] soutient toutefois que cette demande en garantie est irrecevable au motif que la liquidation judiciaire de la société Briques et Bois rend toute action et toute demande de condamnation au paiement d'une somme d'argent à son encontre irrecevable.

Il résulte en effet des dispositions de l'article 622-21 du code de commerce que 'le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent'

La société Briques et Bois a été placée en liquidation judiciaire postérieurement au jugement déféré. Il s'ensuit que toute action tendant à sa condamnation à une somme d'argent est désormais interdite et cette interdiction concerne toutes les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, sans distinguer la nature de la créance, qu'elle soit chirographaire ou assortie de sûretés, de sorte que la poursuite de l'instance en appel ne rend pas cette demande recevable comme le soutient la société Tokio Marine Europe. C'est en effet, l'ouverture de la procédure collective qui interdit que la société Briques et Bois, même en la personne de son liquidateur, puisse être condamnée au paiement d'une somme d'argent. Cette règle est d'ordre public.

Il sera relevé en outre que la société Tokio Marine Europe ne justifie pas avoir déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur.

En conséquence, la société Tokio Marine Europe est irrecevable à solliciter non seulement la garantie de la société Briques et Bois mais aussi la condamnation de Maître [K] en sa qualité de liquidateur à la garantir de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées contre elle. Le jugement sera infirmé pour avoir débouté la société Tokio Marine Europe de sa demande de garantie formulée à l'encontre de la société Briques et Bois, l'irrecevabilité de cette demande rendant inutile son examen au fond.

Sur l'irrecevabilité des demandes de Mme [N] à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Briques et Bois les sommes auxquelles celle-ci a été condamnée en première instance:

Il n'est pas contesté que Mme [N] a déclaré le 8 septembre 2021 sa créance entre les mains du liquidateur ni que celle-ci a été admise au passif de la liquidation judiciaire de la société Briques et Bois par ordonnance du juge commissaire du 6 mai 2022. La cour ayant retenu la responsabilité in solidum de la société Briques et Bois dans la survenance des malfaçons affectant les fondations de sa maison, elle est en droit de solliciter la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire, ce qu'elle a fait aux termes de ses conclusions n°2 signifiées le 55 avril 2022. Elle demande également, en appel par infirmation du jugement, la fixation de la condamnation au titre des frais de tous les conseils techniques dont elle a dû s'entourer.

Maître [K] conclut, ès qualités, à l'irrecevabilité de ces demandes de fixation au passif de la liquidation judiciaire au motif qu'elles n'ont pas été présentées dès les premières conclusions d'appel de Mme [N] en violation du principe de la concentration des moyens.

Il est exact que dans ses premières conclusions notifiées le 4 février 2022, Mme [N] a sollicité la confirmation du jugement quant aux condamnations prononcées à l'encontre de la société Briques et Bois in solidum avec la société Tokio Marine Europe.

Mme [N] soutient cependant que les prétentions émises dans ses conclusions n°2 du 15 avril 2022, sont des demandes complémentaires et qu'elles sont recevables pour avoir été notifiées dans les trois mois des conclusions d'appel de la société Tokio Marine Europe soit dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, soulignant que ces conclusions sont les premières prises à la suite de la jonction des trois déclarations d'appel. Se prévalant du deuxième alinéa de l'article 910-4, elle fait valoir également que ces prétentions sont également recevables pour avoir été formées postérieurement au fait nouveau qu'est la jonction du 13 janvier 2022 qui ne lui a été notifiée que le 4 février 2022.

Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024, applicable au litige, 'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond'.

Il est constant que la société Tokio Marine Europe n'a intimé en appel Maître [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Briques et Bois que par sa déclaration d'appel du 15 octobre 2021 rectifiée par déclaration du 23 novembre 2021. Les trois procédures d'appel ont été jointes par ordonnance du 13 janvier 2022. Si cette ordonnance a été notifiée à la société Tokio Marine Europe et à Maître [K] le 14 janvier 2022, cette notification n'a été faite à Mme [N] que le 4 février 2022 à 10 h25.

Par ailleurs, dans le cadre du premier appel interjeté par la société Tokio Marine Europe le 5 août 2021, celle-ci a déposé ses premières conclusions d'appel dirigée à l'encontre de Mme [N] seulement, le 4 novembre 2021 par voie électronique. L'intimée disposait alors d'un délai de trois mois soit jusqu'au 4 février 2022 pour faire valoir ses conclusions en réponse à l'égard de la société Tokio Marine Europe.

Le 17 janvier 2022, la société Tokio Marine Europe a fait valoir de nouvelles conclusions à l'égard de l'ensemble des intimés du dossier après jonction intervenue le 13 janvier 2022. Dans ses conclusions, alors que lui a été notifiée le 14 janvier, l'ordonnance de jonction des trois procédures d'appel sous le numéro RG 21/2363, la société Tokio Marine Europe indique toutefois dans l'exposé de la procédure, qu'elle a formé un deuxième appel le 15 octobre 2021 à l'encontre de la société Aviva Assurances, de la société Briques et Bois et de Maître [K] ès liquidateur judiciaire de celle-ci et que la jonction de ces deux procédures d'appel est en cours.

Il s'ensuit que les conclusions notifiées le 4 février 2022 à 17 h 35 sur le réseau virtuel privé des avocats par Mme [N], bien que mentionnant au titre des intimés, outre la société Tokio Marine Europe, la société Aviva Assurances, la société Briques et Bois et Maître [K] ès liquidateur judiciaire de cette dernière, sont des premières conclusions prises dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile courant à l'égard de la seule société Tokio Marine Europe. En effet, d'une part, Mme [N] n'y fait référence qu'à la première déclaration d'appel de la société Tokio Marine Europe et d'autre part, les moyens de fait et de droit invoqués au soutien des prétentions mentionnées au dispositif de ces conclusions ne concernent que cette société. Il est incontestable d'ailleurs que seule la société Tokio Marine Europe aurait pu soulever l'éventuelle irrecevabilité de ces conclusions nonobstant la mention des autres intimées sur la première page desdites conclusions.

C'est donc à juste titre que Mme [N] soutient que les conclusions n°2 notifiées le 15 avril 2022 ont été prises dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, courant alors à compter de la notification le 4 février 2022 de l'ordonnance de jonction des procédures d'appel prise le 13 janvier 2022, à l'égard des parties intimées par les déclarations d'appel en date du 15 octobre et du 23 novembre 2021 et qu'elles doivent être considérées comme ses premières conclusions à leur encontre.

Ces conclusions font donc valoir de nouvelles prétentions par rapport aux premières conclusions en date du 4 février 2022, lesquelles répondaient aux premières conclusions de l'appelante en date du 4 novembre 2021. Des moyens de fait et de droit ,sont invoqués à l'appui de ces prétentions dirigés contre la société Briques et Bois et son mandataire liquidateur.

En conséquence, les conclusions signifiées le 15 avril 2022 par Mme [N] respectent le principe de la concentration des moyens à l'égard de Maître [K] ès qualités. Il s'en déduit que les prétentions par lesquelles, elle sollicite l'inscription au passif de la liquidation judiciaire des condamnations prononcées à l'encontre de la société Briques et Bois exposées dans ces conclusions n°2 et reprises dans toutes ses conclusions postérieures sont parfaitement recevables.

Il convient donc d'infirmer le jugement et de fixer au passif de la liquidation judiciaire la créance détenue par Mme [N] sur la société Briques et Bois.

Sur les demandes accessoires :

Le jugement sera confirmé en ses dispositions portant rejet des demandes de la société Briques et Bois au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Eu égard à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Briques et Bois, le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de cette dernière.

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de fixer au passif de la société Briques et Bois, partie perdante au litige, les dépens de première instance.

La société Tokio Europe Marine qui succombe en son appel, supportera la charge des dépens d'appel. Elle sera condamnée à payer à Mme [N] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Aucune considération d'équité ne justifie de faire droit à la demande formée par Maître [G] [K] ès qualités de mandataire liquidateur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Déclare la société Tokio Marine Europe irrecevable en ses demandes tendant à solliciter la garantie de la société Briques et Bois et la condamnation de Maître [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire de ladite société à la garantir de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées contre elle,

Déclare Mme [Y] [N] recevable en ses demandes de fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Briques et Bois,

Infirme le jugement rendu le 24 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances en ce qu'il a :

- condamné in solidum la société Briques et Bois et la société Tokio Marine Europe à payer à Mme [Y] [N] :

la somme de 510 000 euros au titre du coût des travaux de reprise,

la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,

- condamné in solidum la société Briques et Bois et la société Tokio Marine Europe à payer à Mme [Y] [N] la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Tokio Marine Europe de sa demande de garantie formulée à l'encontre de la société Briques et Bois,

- condamné in solidum la société Briques et Bois et la société Tokio Marine Europe aux dépens,

Confirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant:

Dit que la société Brique et Bois a manqué à son obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de malfaçons,

Dit qu'en raison de la défaillance du constructeur, Mme [Y] [N] est en droit de mobiliser la garantie de livraison à prix et délais convenus souscrite à son bénéfice,

Constate l'existence d'une créance de Mme [Y] [N] sur la société Briques et Bois,

En conséquence, fixe la créance de Mme [Y] [N] au passif chirographaire de la liquidation judiciaire de la société Briques et Bois de la façon suivante :

- la somme de 119 900 euros au titre des travaux de reprise,

- la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,

- les dépens de première instance,

Condamne la société Tokio Marine Europe à payer à Mme [Y] [N] la somme de 119 900 euros au titre des coûts supplémentaires indispensables à l'achèvement de la construction,

Condamne la société Tokio Marine Europe à payer à Mme [Y] [N] la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,

Condamne la société Tokio Marine Europe aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

Dit que la société Briques et Bois est tenue in solidum avec le garant de ces condamnations à l'exception des dépens d'appel,

Condamne la société Tokio Marine Europe à payer à Mme [Y] [N] la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel,

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

E. FLEURY Hélène BARTHE-NARI

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