CA Rouen, ch. soc., 15 janvier 2026, n° 24/03379
ROUEN
Arrêt
Autre
N° RG 24/03379 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYUL
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE LOUVIERS du 30 Août 2024
APPELANT :
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Mehdi LOCATELLI, avocat au barreau de l'EURE
INTIMÉE :
S.A. [9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Novembre 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 12 novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026, puis prorogée au 15 janvier 2026.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Janvier 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La société [9] est spécialisée dans la fabrication de vaccins humains. Elle dispose de plusieurs établissements dans le monde, dont celui de [Localité 11], en France, qui, d'une part, assure la distribution mondiale des 17 vaccins fabriqués par la société [9] en France, et surtout, d'autre part, est dédié aux opérations industrielles : production biologique des antigènes au stade "vrac", production et distribution des vaccins, en particulier du vaccin contre la grippe.
Travailleur intérimaire, M. [H] [Y] a été mis à la disposition de la société [9] en qualité d' "opérateur 2 production vrac" dans le cadre de divers contrats de mission à partir du 21 octobre 2019, les premiers contrats visant le remplacement d'un salarié absent, les suivants (à partir du 4 mai 2020) visant un emploi à caractère saisonnier, ce jusqu'au 22 mai 2024.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.
La société occupait à titre habituel au moins onze salariés.
Le 26 mars 2024, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers qui, par jugement du 30 août 2024 :
- l'a débouté de sa demande de requalification de son contrat de mission en un contrat de travail à durée indéterminée avec la société [9] à compter du 21 octobre 2019,
- l'a débouté de sa demande de réintégration sous astreinte au sein de la société [9],
- l'a débouté de sa demande d'indemnité de requalification,
- l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts au titre de l'absence de paiement de prime de participation et d'intéressement ainsi qu'au titre de la perte "d'échéance" de bénéficier de l'abondement PERCO,
- l'a débouté de ses demandes subsidiaires d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- l'a condamné aux entiers dépens,
- a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- a rappelé que le présent jugement était exécutoire à titre provisoire.
Le 25 septembre 2024, M. [Y] a fait appel du jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de ses demandes plus amples ou contraires, et en ce qu'il a rappelé que le présent jugement était exécutoire à titre provisoire.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 4 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par dernières conclusions remises à la juridiction le 4 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [Y] demande à la cour de :
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté la société de ses demandes plus amples ou contraires,
statuant à nouveau :
- requalifier en contrat de travail à durée indéterminée la relation de travail entre M. [Y] et la société, et ce avec une ancienneté au 4 mai 2020,
- fixer le salaire de référence à la somme de 2 731,17 euros,
- annuler le licenciement de M. [Y],
- condamner la société [9] à lui payer les sommes suivantes :
* 2 731,17 euros à titre d'indemnité de requalification,
* 15 023,58 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime de participation sur les années d'exercice 2020 à 2024,
* 2 195,67 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime d'intéressement sur les années d'exercice 2020 à 2024,
* 17 500 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de l'abondement PERCO sur les années d'exercice 2020 à 2024,
* 5 462,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 546,23 euros au titre des congés payés afférents,
* 3 482,24 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 25 000 euros nets de CSG et CRDS à titre d'indemnité résultant de la nullité du licenciement ; subsidiairement, 13 655,85 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail,
- ordonner à la société [9] de lui communiquer un bulletin de paie rectifié selon la décision à intervenir,
- dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête, tout comme les sommes à caractère indemnitaire,
- statuer ce que de droit quant à la condamnation de l'article 1235-4 du code du travail,
- condamner la société [9] à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [9] aux dépens.
Par dernières conclusions remises à la juridiction le 3 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société [9] demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
en conséquence :
- juger irrecevables les demandes de dommages et intérêts pour privation de participation, d'intéressement et du droit à l'abondement PERCO au titre de l'exercice 2020,
- juger irrecevable la demande de M. [Y] au titre de l'article L. 1235-4 du code du travail,
- juger que les chefs de demande de M. [Y] sont en tout état de cause mal fondés,
- débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [Y] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile et à supporter les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de requalification du contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée et la demande indemnitaire afférente
M. [Y] conteste son embauche à raison d'un prétendu emploi à caractère saisonnier, en faisant valoir qu'en dépit de l'existence de deux campagnes annuelles (pour l'hémisphère nord et pour hémisphère sud), l'activité de production du vaccin de la grippe est une activité permanente, s'étalant sur une période d'au moins huit mois par an ; que souvent, la durée du contrat initial ne correspond pas à la durée de la campagne ; que 70 % des salariés occupés à la campagne grippe sont employés en CDI.
La société [9] soutient que l'unique contrat saisonnier en cause est parfaitement conforme aux dispositions légales, en faisant valoir que si la production de vaccin contre la grippe saisonnière est une activité récurrente, elle n'est pas pour autant permanente et linéaire, et qu'en particulier les tâches relevant de l'activité "vrac" confiées à M. [Y] présentent un caractère cyclique prévisible et régulier ; que la production de vaccin contre la grippe est rythmée par deux campagnes saisonnières, avec fermeture du bâtiment B6 à l'occasion du changement d'année et pendant l'été ; que les CDD et/ou CTT saisonniers ne sont soumis à aucune durée maximale si ce n'est la durée de la saison, qui peut excéder huit mois, faisant valoir la durée des contrats de mission de M. [Y]. Elle en déduit que l'activité de production du vaccin contre la grippe comme l'emploi occupé par M. [Y] sont saisonniers.
Sur ce,
Aux termes des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1242-2 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée 'mission', et seulement dans des cas limitativement énumérés tels que, notamment, le remplacement d'un salarié, l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ou l'emploi à caractère saisonnier, ce dernier cas étant défini comme l'emploi dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.
M. [Y] ne sollicitant la requalification de la relation de travail qu'à partir du 4 mai 2020, date d'effet du premier contrat de mission visant un emploi saisonnier, les développements des parties relatifs aux "contrats de remplacement", qui sont antérieurs, sont dépourvus d'intérêt.
Les contrats ayant pris effet à partir de cette date visant tous le caractère saisonnier de l'emploi, il y a lieu de préciser qu'une activité saisonnière autorisant la conclusion d'un contrat de mission correspond à des travaux qui se répètent cycliquement, c'est-à-dire avec une périodicité régulière qui ne résulte pas de la volonté de l'employeur mais qui tient à des contraintes extérieures, naturelles, techniques ou socio-économiques. La distinction entre le travail saisonnier et le simple accroissement d'activité repose sur le caractère régulier, prévisible, cyclique de la répétition de l'activité ou du travail en question.
Il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
Selon les indications apportées par la société [9] elle-même, son site de production situé à [Localité 10] est le premier producteur mondial de vaccin contre la grippe saisonnière et pandémique, pour les hémisphères nord et sud, ce qui représente 30 à 35 % de son activité.
Elle décrit ainsi, sans être contestée, les grandes étapes de la production d'un vaccin :
- le "vrac" : production d'un antigène capable de stimuler la production d'anticorps par le système immunitaire, étant précisé que le vaccin contre la grippe est fabriqué à partir de souches virales inactivées cultivées sur des 'ufs de poule ;
- la "formulation" : ajout d'adjuvants et/ou conservateurs et/ou stabilisants ;
- la "répartition" ou "mise sous forme pharmaceutique" ([7]) : mise en flacon ou en seringue ;
- le "mirage" : contrôle qualité ;
- le conditionnement : étiquetage du produit final et mise en boîte sous forme de lots ;
- l'expédition.
Il est constant que M. [Y] a été engagé en qualité qu' "opérateur 2 production vrac' dans le cadre de plusieurs contrats de mission visant un emploi à caractère saisonnier, sur une période discontinue allant du 4 mai 2020 au 22 mai 2024. Il a ainsi été affecté à la production du vaccin contre la grippe saisonnière de l'hémisphère nord et de l'hémisphère sud.
Si la fabrication de ce vaccin est bien affectée par le rythme des saisons, en ce qu'à chaque hiver de l'hémisphère nord et sud, l'Organisation Mondiale de la Santé définit les souches devant constituer le vaccin, ce seul élément n'est cependant pas suffisant pour établir le caractère saisonnier de l'emploi de M. [Y] affecté à la production 'vrac'.
En effet, la société produit des graphiques illustrant l'allégation selon laquelle les différentes étapes de la réalisation du vaccin contre la grippe pour l'hémisphère nord s'étalent, pour une année standard, de mi-janvier à fin novembre, l'étape "vrac-formulation" correspondant à la période mi-janvier - mi-juin ; cette même étape, pour l'hémisphère sud, correspond à la période mi-septembre - mi-décembre ; le bâtiment dédié n'abrite aucune activité de la mi-juin à la mi-septembre. À supposer que ces informations reposent sur des données exactes et sincères, il s'en déduit que l'étape de production 'vrac-formulation' du vaccin contre la grippe constitue pour la société [9] une activité exploitée de manière quasiment ininterrompue de septembre à juin de chaque année, à l'exception d'une courte période de suspension entre la mi-décembre et la mi-janvier. Cette situation ne peut être assimilée à une activité saisonnière mais constitue au contraire une activité permanente et durable de l'entreprise, de sorte que l'emploi de M. [Y] ne peut être caractérisé de saisonnier.
Cette analyse est, au demeurant, confirmée par la production des contrats de M. [Y], qui démontrent qu'il a été engagé pour la production "vrac" du 21 octobre au 15 novembre 2019, du 5 janvier au 11 mars 2020, du 6 au 26 avril 2020 (avec parfois quelques jours d'interruption), du 4 mai au 8 juillet 2020, du 7 septembre au 17 décembre 2020, du 11 janvier au 13 juillet 2021, du 20 septembre au 29 octobre 2021, du 13 janvier au 10 juin 2022, du 26 septembre au 28 octobre 2022, du 9 janvier au 16 juin 2023, du 20 septembre au 15 décembre 2023, du 10 janvier au 22 mai 2024.
Elle est également confirmée par les contrats concernant d'autres travailleurs intérimaires affectés comme M. [Y] au "vrac", dont les périodes d'emploi combinées s'étalent du 7 janvier au 19 juin 2019 puis du 16 septembre au 17 décembre 2019, du 6 janvier au 8 juillet 2020 puis du 7 septembre au 17 décembre 2020, du 11 janvier au 13 juillet 2021 puis du 20 septembre au 17 décembre 2021.
Elle est encore confirmée par les contrats de M. [Y], dont les durées initiales ne correspondaient pas à une "saison" mais étaient fixées du 4 mai au 19 juin 2020, du 7 septembre au 30 octobre 2020, du 11 janvier au 30 avril 2021, etc., ce qui tend à démontrer que ce besoin de main d''uvre a été décidé en fonction de critères étrangers à la saisonnalité de l'activité, peu important la prolongation ultérieure des contrats.
Dès lors, il est établi que l'emploi occupé par M. [Y] correspondait à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Par suite, c'est à tort que le conseil de prud'hommes a débouté M. [Y] de sa demande de requalification du contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée avec la société. Le jugement est infirmé en ce sens.
M. [Y] est, dans ces conditions, fondé à obtenir paiement d'une indemnité de requalification dont la cour fixe le montant à la somme de 2 731,17 euros, ce sur le fondement de l'article L. 1245-2 du code du travail imposant de calculer son montant minimum selon la moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud'homale, moyenne déterminée au regard de l'ensemble des éléments de salaire, y compris lorsqu'ils ont une périodicité supérieure au mois, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'exclure d'indemnisation pour jours fériés.
Sur la demande d'annulation du licenciement et les demandes indemnitaires liées à la rupture de la relation de travail
M. [Y] se prévaut d'un accident du travail le 22 mai 2024, dernier jour du dernier contrat précaire, pour en déduire que la relation contractuelle était alors suspendue et que la société ne pouvait le licencier sans, d'une part, justifier d'une faute grave ou d'un motif non lié à l'accident du travail et caractérisant l'impossibilité de maintenir le contrat et sans, d'autre part, l'évoquer dans la lettre de licenciement. Il fait valoir que ce régime protecteur n'est pas subordonné à la reconnaissance de l'accident du travail par la sécurité sociale, mais s'applique dès lors que le salarié a déclaré un accident du travail, ou que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de l'accident et soutient que la contestation du caractère professionnel d'un accident relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.
La société s'oppose à cette demande en soutenant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu à requalification du contrat de mission, d'autre part que M. [Y] n'a pas été victime d'un accident du travail - soulignant l'absence de preuve et l'absence de reconnaissance d'un tel accident par la [5], soulignant également un contexte particulier de déclarations d'accident du travail par divers salariés précaires à l'approche du terme de leur contrat en l'absence de décision sur la requalification sollicitée. Elle ajoute qu'elle n'a pas pris l'initiative de rompre le contrat saisonnier, qui est tout simplement parvenu à son terme, et que la fin de la collaboration est sans lien avec l'accident allégué, de sorte que M. [Y] ne peut se prévaloir des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail.
Elle s'oppose à la demande d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse en soutenant que la rupture de la collaboration n'est pas nulle et que M. [Y] ne justifie pas d'un préjudice à la hauteur du montant réclamé. Elle précise qu'il ne peut solliciter une somme en net, dès lors que le paiement des contributions lui incombe.
Sur ce,
Sur le fondement des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle.
Ces dispositions s'appliquent lorsque la relation de travail a été requalifiée en contrat à durée indéterminée, même postérieurement au terme du contrat précaire : le contrat de travail de l'intéressé étant suspendu - consécutivement à un accident du travail ou à une maladie professionnelle - à la date de la rupture de la relation contractuelle, cette rupture intervenue au terme du contrat précaire initialement convenu est nulle, peu important qu'aucune lettre de licenciement n'ait été transmise au salarié.
La relation de travail ayant en l'espèce été requalifiée en contrat à durée indéterminée, la rupture est intervenue sans mise en 'uvre d'une procédure de licenciement et sans justification d'un motif, de sorte qu'elle est, soit nulle en application des dispositions précisées, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse.
La reconnaissance, ou le refus de reconnaissance, d'un accident du travail par la [6] ne s'impose pas à la juridiction prud'homale eu égard à l'autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale, et ne suffit pas à constituer la preuve de l'existence, ou de l'absence, d'accident du travail. A fortiori, il en est de même de la simple déclaration d'accident du travail ou de sa connaissance par l'employeur. Il appartient au juge prud'homal, en cas de contestation de l'existence de cet accident, de former sa conviction, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
Or M. [Y] ne présente aucune explication sur les circonstances de l'accident allégué. Deux attestations d'un même auteur relatent que M. [Y] est tombé "en descendant l'escabeau, il a glissé et il est tombé sur le dos. En retombant, sa tête a tapée le seau et il s'est foulé le poigné, je l'ai aidé à se relever", sans précisions sur les circonstances de l'évènement décrit (temps et lieu notamment). Le certificat médical initial du 22 mai 2024 évoque des douleurs ("lombalgie + douleurs épaule gauche") sans autre constatation objective. Au vu de ces différents éléments, il n'est pas établi que M. [Y] a été victime d'un accident du travail le 22 mai 2024.
Il convient en conséquence d'ajouter au jugement en déboutant M. [Y] de sa demande de nullité de la rupture du contrat de travail, ainsi que de sa demande d'indemnité pour licenciement nul.
L'absence de motif au licenciement conduit en revanche, en l'absence de tout motif de nullité, à retenir que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sorte que c'est à bon droit que M. [Y] réclame paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail en vertu duquel le juge, si l'une ou l'autre partie refuse la réintégration du salarié dans l'entreprise, octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris, pour un salarié ayant 4 années complètes d'ancienneté comme le revendique à bon droit M. [Y], entre 3 et 5 mois de salaire brut.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération qui était versée à M. [Y], de son ancienneté, de son âge (34 ans au jour de la rupture de la relation contractuelle), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences de la rupture de la relation de travail à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer une somme de 11 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement abusif.
En suite de la rupture de la relation de travail s'analysant comme un licenciement, M. [Y] est également en droit d'obtenir paiement :
- d'une indemnité de licenciement : du fait de la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, l'ancienneté de M. [Y] se calcule à partir du début de la relation contractuelle et jusqu'à l'expiration normale du préavis marquant la fin du contrat, soit 4 ans et 2 mois, sans qu'il y ait lieu de déduire les périodes non effectivement travaillées par M. [Y], peu important à cet égard les dispositions de la convention collective déterminant l'ancienneté au regard du seul temps de présence dans l'entreprise, dès lors que le temps écoulé entre deux contrats précaires ne constitue pas une suspension du contrat de travail requalifié à durée indéterminée. Au regard de l'article 36 de la convention collective applicable, plus favorable que la loi, cette indemnité s'élève, sur la base d'un salaire de référence de 2 731,17 euros et pour un salarié embauché après le 1er juillet 2019, à la somme de 3 413, 96 euros (0,3 mois par année d'ancienneté).
- d'une indemnité compensatrice de préavis : il importe peu que M. [Y] ait été partiellement en arrêt de travail pendant la période de préavis de deux mois suivant le licenciement (du 22 mai au 6 juin 2024), dès lors que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Cette indemnité s'élève à la somme de 5 462,34 euros brut à laquelle s'ajoute celle de 546,23 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail
M. [Y] rappelle les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail et fait valoir que la collectivité n'a pas à subir les manquements contractuels et légaux de l'employeur.
A l'appui de la fin de non-recevoir qu'elle soulève, la société considère que la demande formulée pour la première fois en cause d'appel par M. [Y] est irrecevable, faute pour ce dernier de justifier d'un intérêt à agir. Elle souligne qu'en tout état de cause, la rupture de la relation de travail n'est pas critiquable.
Sur ce,
L'article L. 1235-4 du code du travail dispose qu'en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
La demande tendant à ce qu'il soit statué ce que de droit quant à la condamnation de l'article 1235-4 du code du travail n'est pas une prétention mais le simple rappel de l'office du juge puisque la juridiction est tenue d'ordonner ce remboursement lorsque les conditions sont réunies. La fin de non-recevoir est donc sans objet.
Ajoutant au jugement, il y a lieu d'ordonner ce remboursement, à hauteur de 4 mois d'indemnités de chômage.
Sur les demandes de dommages et intérêts au titre des primes d'intéressement et de participation et de la perte de chance d'un abondement PERCO (plan d'épargne pour la retraite collectif)
M. [Y] soutient que ses demandes ne sont pas prescrites puisque le point de départ du délai prévu à l'article L. 1471-1 du code du travail n'a jamais commencé à courir, faisant valoir, d'une part, qu'il n'a jamais disposé de l'information adressée par la société aux salariés concernant le récapitulatif de leurs droits et la possibilité d'un placement d'une partie des indemnités sur un Perco et, d'autre part, qu'il était dans l'impossibilité d'agir en raison de l'absence de qualité d'employeur de la société [9] et de la requalification de la relation de travail.
Sur le fond, il se prévaut d'une ancienneté supérieure à trois mois et du nombre de mois d'intérim effectués chaque année pour justifier ses demandes indemnitaires au titre de la privation des primes. Concernant plus spécifiquement la privation du droit à l'abondement Perco, M. [Y] se prévaut d'une possibilité d'abondement [8] au sein de la société [9] de 267 % à compter de juin 2019, et d'une perte de chance qu'il évalue à 50 %, soit 17 500 euros.
La société soutient que les demandes de dommages et intérêts sont irrecevables pour l'année 2020, eu égard à la prescription biennale.
Elle soutient qu'elles sont en tout état de cause mal fondées et exagérées ; que la demande de requalification en CDI est en effet mal fondée ; qu'en outre M. [Y] ne justifie pas de l'étendue de son préjudice, qu'il a probablement perçu de telles primes de la part de son employeur la société d'intérim, et qu'il ne peut se fonder sur les communications faites concernant leurs montants dès lors que le calcul des primes est complexe et que ses droits à une partie de l'enveloppe globale dédiée seraient nécessairement moindres du fait de l'ajout de salariés pouvant prétendre à ces primes.
Concernant la prétendue privation du droit à l'abondement [8], la société fait valoir que le versement de dommages et intérêts suppose la commission d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, démonstration qui n'est pas faite par le salarié. Elle soutient à cet égard que la demande de requalification en CDI est mal fondée et que M. [Y] ne peut sérieusement prétendre qu'il aurait usé de cette faculté d'abondement alors qu'il était âgé d'une trentaine d'années, qu'il n'est pas établi que sa priorité alors aurait été d'épargner sur un très long terme, et que le montant réclamé n'est pas justifié.
Sur ce,
1- sur la recevabilité des demandes au titre de l'année 2020
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée. La demande en paiement d'une somme au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, laquelle n'a pas une nature salariale, relève de l'exécution du contrat de travail et est soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail.
Ledit article dispose que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
En outre, l'article 2234 du code civil dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Le bénéfice des primes d'intéressement et de participation ainsi que la possibilité d'un abondement [8] dépendaient de la qualité de salarié de la société [9].
C'est au terme du dernier contrat de mission - l'entreprise de travail temporaire n'ayant plus fourni à cette date de travail ni de salaire, et l'entreprise utilisatrice ayant cessé de faire travailler le salarié temporaire - que le salarié a eu pleinement connaissance des faits lui permettant d'exercer ses droits relatifs à la qualification de la relation de travail avec la société [9] et à l'indemnisation des préjudices résultant d'une qualification erronée, tels que la privation des primes d'intéressement et de participation et de la possibilité d'abonder un PERCO. C'est donc au 22 mai 2024 que le délai de prescription a commencé à courir.
Étant rappelé que M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes le 26 mars 2024, les demandes indemnitaires au titre de l'exercice 2020 sont par conséquent recevables.
Il est ajouté au jugement en déclarant recevables ces demandes.
2- sur le bien-fondé de l'ensemble des demandes
* au titre des primes d'intéressement et de participation
Le salarié dont le contrat est requalifié en contrat à durée indéterminée est réputé avoir été lié à l'employeur par un contrat à durée indéterminée dès le premier jour du contrat irrégulier et peut prétendre de manière certaine, et non pas selon une probabilité raisonnable, aux primes de participation et d'intéressement au même titre que les autres salariés engagés en contrat à durée indéterminée.
Étant réputé lié à la société [9] par un contrat à durée indéterminée dès le 4 mai 2020, et ayant acquis l'ancienneté minimale imposée par les accords collectifs, le salarié aurait dû bénéficier, et ce, de manière certaine, de primes d'intéressement et de participation pour les années 2020 à 2024.
La non-perception de celles-ci constitue un préjudice dont le montant est justifié par un tableau rapportant le montant des primes d'intéressement et de participation pour les exercices 2020 à 2024, étayé par les pièces versées aux débats.
Aussi, à défaut pour la société [9] de transmettre les éléments de calculs permettant d'apprécier le montant dû au salarié, dont elle est seule à disposer, et vu des prétentions, calculs et justificatifs présentés par celui-ci, il convient de lui allouer les sommes de 15 023,58 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime de participation versées pour les années 2020 à 2024 et celle de 2 195,67 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime d'intéressement pour la même période.
Le jugement est infirmé en ce sens.
* au titre de la perte de chance d'abonder un PERCO
La perte de chance implique seulement la privation d'une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain. La réparation de la perte d'une chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut jamais être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée.
Au regard de l'âge de M. [Y] (de 31 à 35 ans sur la période juin 2021 - juin 2025), de son salaire et de l'effort d'épargne très conséquent que représente le placement de sommes d'un montant annuel de 6 581,76 euros (en 2021 et 2022) puis de 7 038,72 euros (en 2023), 7 418,88 (en 2024) et 7 536 euros (en 2025), correspondant aux plafonds annuels de l'abondement, il convient de retenir que s'il a perdu une chance de bénéficier de l'abondement Perco auquel il aurait très certainement souscrit compte tenu de son caractère très avantageux, cette perte de chance est évaluée à 20 % de l'avantage maximal qu'il aurait pu obtenir, soit 7 031,42 euros.
Il convient en conséquence de condamner la société [9] à payer au salarié ladite somme à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de chance de bénéficier de l'abondement [8].
Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur les demandes accessoires
Les sommes de caractère indemnitaire portent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, la cour estimant qu'une dérogation au principe posé par l'article 1231-7 du code civil n'est pas justifiée. Celles de caractère salarial portent intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en justice contenant la demande.
La société est condamnée à communiquer à M. [Y] un bulletin de paie rectifié conformément à la présente décision.
Sur les frais du procès
En qualité de partie perdante, il y a lieu de condamner la société [9] aux dépens de première instance et d'appel.
Par suite, elle est déboutée de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée à payer à M. [Y] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de ses demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Ordonne la requalification de la relation de travail entre M. [H] [Y] et la société [9] en contrat de travail à durée indéterminée, à partir du 4 mai 2020,
Condamne la société [9] à payer à M. [H] [Y] la somme de 2 731,17 euros à titre d'indemnité de requalification,
Déboute M. [Y] de sa demande d'annulation du licenciement,
Déclare recevables les demandes indemnitaires au titre de la privation des primes d'intéressement, de participation et de la possibilité d'abondement d'un PERCO, relatives à l'exercice 2020,
Condamne la société [9] à payer à M. [H] [Y] les sommes suivantes :
* 11 000 euros brut à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail,
* 5 462,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 546,23 euros au titre des congés payés afférents,
* 3 413, 96 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 15 023,58 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime de participation sur les années d'exercice 2020 à 2024,
* 2 195,67 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime d'intéressement sur les années d'exercice 2020 à 2024,
* 7 031,42 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de l'abondement PERCO sur les années d'exercice 2020 à 2024,
Dit que les sommes de caractère indemnitaire portent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, et celles de caractère salarial à compter de la convocation de l'employeur en justice contenant la demande,
Ordonne à la société [9] de communiquer à M. [Y] un bulletin de paie rectifié conformément à la présente décision,
Ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, à hauteur de quatre mois d'indemnités de chômage,
Condamne la société [9] aux dépens, tant de première instance que d'appel,
Déboute la société [9] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [9] à payer à M. [Y] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE LOUVIERS du 30 Août 2024
APPELANT :
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Mehdi LOCATELLI, avocat au barreau de l'EURE
INTIMÉE :
S.A. [9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Novembre 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 12 novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026, puis prorogée au 15 janvier 2026.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Janvier 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La société [9] est spécialisée dans la fabrication de vaccins humains. Elle dispose de plusieurs établissements dans le monde, dont celui de [Localité 11], en France, qui, d'une part, assure la distribution mondiale des 17 vaccins fabriqués par la société [9] en France, et surtout, d'autre part, est dédié aux opérations industrielles : production biologique des antigènes au stade "vrac", production et distribution des vaccins, en particulier du vaccin contre la grippe.
Travailleur intérimaire, M. [H] [Y] a été mis à la disposition de la société [9] en qualité d' "opérateur 2 production vrac" dans le cadre de divers contrats de mission à partir du 21 octobre 2019, les premiers contrats visant le remplacement d'un salarié absent, les suivants (à partir du 4 mai 2020) visant un emploi à caractère saisonnier, ce jusqu'au 22 mai 2024.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.
La société occupait à titre habituel au moins onze salariés.
Le 26 mars 2024, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers qui, par jugement du 30 août 2024 :
- l'a débouté de sa demande de requalification de son contrat de mission en un contrat de travail à durée indéterminée avec la société [9] à compter du 21 octobre 2019,
- l'a débouté de sa demande de réintégration sous astreinte au sein de la société [9],
- l'a débouté de sa demande d'indemnité de requalification,
- l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts au titre de l'absence de paiement de prime de participation et d'intéressement ainsi qu'au titre de la perte "d'échéance" de bénéficier de l'abondement PERCO,
- l'a débouté de ses demandes subsidiaires d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- l'a condamné aux entiers dépens,
- a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- a rappelé que le présent jugement était exécutoire à titre provisoire.
Le 25 septembre 2024, M. [Y] a fait appel du jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de ses demandes plus amples ou contraires, et en ce qu'il a rappelé que le présent jugement était exécutoire à titre provisoire.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 4 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par dernières conclusions remises à la juridiction le 4 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [Y] demande à la cour de :
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté la société de ses demandes plus amples ou contraires,
statuant à nouveau :
- requalifier en contrat de travail à durée indéterminée la relation de travail entre M. [Y] et la société, et ce avec une ancienneté au 4 mai 2020,
- fixer le salaire de référence à la somme de 2 731,17 euros,
- annuler le licenciement de M. [Y],
- condamner la société [9] à lui payer les sommes suivantes :
* 2 731,17 euros à titre d'indemnité de requalification,
* 15 023,58 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime de participation sur les années d'exercice 2020 à 2024,
* 2 195,67 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime d'intéressement sur les années d'exercice 2020 à 2024,
* 17 500 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de l'abondement PERCO sur les années d'exercice 2020 à 2024,
* 5 462,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 546,23 euros au titre des congés payés afférents,
* 3 482,24 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 25 000 euros nets de CSG et CRDS à titre d'indemnité résultant de la nullité du licenciement ; subsidiairement, 13 655,85 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail,
- ordonner à la société [9] de lui communiquer un bulletin de paie rectifié selon la décision à intervenir,
- dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête, tout comme les sommes à caractère indemnitaire,
- statuer ce que de droit quant à la condamnation de l'article 1235-4 du code du travail,
- condamner la société [9] à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [9] aux dépens.
Par dernières conclusions remises à la juridiction le 3 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société [9] demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
en conséquence :
- juger irrecevables les demandes de dommages et intérêts pour privation de participation, d'intéressement et du droit à l'abondement PERCO au titre de l'exercice 2020,
- juger irrecevable la demande de M. [Y] au titre de l'article L. 1235-4 du code du travail,
- juger que les chefs de demande de M. [Y] sont en tout état de cause mal fondés,
- débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [Y] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile et à supporter les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de requalification du contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée et la demande indemnitaire afférente
M. [Y] conteste son embauche à raison d'un prétendu emploi à caractère saisonnier, en faisant valoir qu'en dépit de l'existence de deux campagnes annuelles (pour l'hémisphère nord et pour hémisphère sud), l'activité de production du vaccin de la grippe est une activité permanente, s'étalant sur une période d'au moins huit mois par an ; que souvent, la durée du contrat initial ne correspond pas à la durée de la campagne ; que 70 % des salariés occupés à la campagne grippe sont employés en CDI.
La société [9] soutient que l'unique contrat saisonnier en cause est parfaitement conforme aux dispositions légales, en faisant valoir que si la production de vaccin contre la grippe saisonnière est une activité récurrente, elle n'est pas pour autant permanente et linéaire, et qu'en particulier les tâches relevant de l'activité "vrac" confiées à M. [Y] présentent un caractère cyclique prévisible et régulier ; que la production de vaccin contre la grippe est rythmée par deux campagnes saisonnières, avec fermeture du bâtiment B6 à l'occasion du changement d'année et pendant l'été ; que les CDD et/ou CTT saisonniers ne sont soumis à aucune durée maximale si ce n'est la durée de la saison, qui peut excéder huit mois, faisant valoir la durée des contrats de mission de M. [Y]. Elle en déduit que l'activité de production du vaccin contre la grippe comme l'emploi occupé par M. [Y] sont saisonniers.
Sur ce,
Aux termes des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1242-2 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée 'mission', et seulement dans des cas limitativement énumérés tels que, notamment, le remplacement d'un salarié, l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ou l'emploi à caractère saisonnier, ce dernier cas étant défini comme l'emploi dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.
M. [Y] ne sollicitant la requalification de la relation de travail qu'à partir du 4 mai 2020, date d'effet du premier contrat de mission visant un emploi saisonnier, les développements des parties relatifs aux "contrats de remplacement", qui sont antérieurs, sont dépourvus d'intérêt.
Les contrats ayant pris effet à partir de cette date visant tous le caractère saisonnier de l'emploi, il y a lieu de préciser qu'une activité saisonnière autorisant la conclusion d'un contrat de mission correspond à des travaux qui se répètent cycliquement, c'est-à-dire avec une périodicité régulière qui ne résulte pas de la volonté de l'employeur mais qui tient à des contraintes extérieures, naturelles, techniques ou socio-économiques. La distinction entre le travail saisonnier et le simple accroissement d'activité repose sur le caractère régulier, prévisible, cyclique de la répétition de l'activité ou du travail en question.
Il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
Selon les indications apportées par la société [9] elle-même, son site de production situé à [Localité 10] est le premier producteur mondial de vaccin contre la grippe saisonnière et pandémique, pour les hémisphères nord et sud, ce qui représente 30 à 35 % de son activité.
Elle décrit ainsi, sans être contestée, les grandes étapes de la production d'un vaccin :
- le "vrac" : production d'un antigène capable de stimuler la production d'anticorps par le système immunitaire, étant précisé que le vaccin contre la grippe est fabriqué à partir de souches virales inactivées cultivées sur des 'ufs de poule ;
- la "formulation" : ajout d'adjuvants et/ou conservateurs et/ou stabilisants ;
- la "répartition" ou "mise sous forme pharmaceutique" ([7]) : mise en flacon ou en seringue ;
- le "mirage" : contrôle qualité ;
- le conditionnement : étiquetage du produit final et mise en boîte sous forme de lots ;
- l'expédition.
Il est constant que M. [Y] a été engagé en qualité qu' "opérateur 2 production vrac' dans le cadre de plusieurs contrats de mission visant un emploi à caractère saisonnier, sur une période discontinue allant du 4 mai 2020 au 22 mai 2024. Il a ainsi été affecté à la production du vaccin contre la grippe saisonnière de l'hémisphère nord et de l'hémisphère sud.
Si la fabrication de ce vaccin est bien affectée par le rythme des saisons, en ce qu'à chaque hiver de l'hémisphère nord et sud, l'Organisation Mondiale de la Santé définit les souches devant constituer le vaccin, ce seul élément n'est cependant pas suffisant pour établir le caractère saisonnier de l'emploi de M. [Y] affecté à la production 'vrac'.
En effet, la société produit des graphiques illustrant l'allégation selon laquelle les différentes étapes de la réalisation du vaccin contre la grippe pour l'hémisphère nord s'étalent, pour une année standard, de mi-janvier à fin novembre, l'étape "vrac-formulation" correspondant à la période mi-janvier - mi-juin ; cette même étape, pour l'hémisphère sud, correspond à la période mi-septembre - mi-décembre ; le bâtiment dédié n'abrite aucune activité de la mi-juin à la mi-septembre. À supposer que ces informations reposent sur des données exactes et sincères, il s'en déduit que l'étape de production 'vrac-formulation' du vaccin contre la grippe constitue pour la société [9] une activité exploitée de manière quasiment ininterrompue de septembre à juin de chaque année, à l'exception d'une courte période de suspension entre la mi-décembre et la mi-janvier. Cette situation ne peut être assimilée à une activité saisonnière mais constitue au contraire une activité permanente et durable de l'entreprise, de sorte que l'emploi de M. [Y] ne peut être caractérisé de saisonnier.
Cette analyse est, au demeurant, confirmée par la production des contrats de M. [Y], qui démontrent qu'il a été engagé pour la production "vrac" du 21 octobre au 15 novembre 2019, du 5 janvier au 11 mars 2020, du 6 au 26 avril 2020 (avec parfois quelques jours d'interruption), du 4 mai au 8 juillet 2020, du 7 septembre au 17 décembre 2020, du 11 janvier au 13 juillet 2021, du 20 septembre au 29 octobre 2021, du 13 janvier au 10 juin 2022, du 26 septembre au 28 octobre 2022, du 9 janvier au 16 juin 2023, du 20 septembre au 15 décembre 2023, du 10 janvier au 22 mai 2024.
Elle est également confirmée par les contrats concernant d'autres travailleurs intérimaires affectés comme M. [Y] au "vrac", dont les périodes d'emploi combinées s'étalent du 7 janvier au 19 juin 2019 puis du 16 septembre au 17 décembre 2019, du 6 janvier au 8 juillet 2020 puis du 7 septembre au 17 décembre 2020, du 11 janvier au 13 juillet 2021 puis du 20 septembre au 17 décembre 2021.
Elle est encore confirmée par les contrats de M. [Y], dont les durées initiales ne correspondaient pas à une "saison" mais étaient fixées du 4 mai au 19 juin 2020, du 7 septembre au 30 octobre 2020, du 11 janvier au 30 avril 2021, etc., ce qui tend à démontrer que ce besoin de main d''uvre a été décidé en fonction de critères étrangers à la saisonnalité de l'activité, peu important la prolongation ultérieure des contrats.
Dès lors, il est établi que l'emploi occupé par M. [Y] correspondait à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Par suite, c'est à tort que le conseil de prud'hommes a débouté M. [Y] de sa demande de requalification du contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée avec la société. Le jugement est infirmé en ce sens.
M. [Y] est, dans ces conditions, fondé à obtenir paiement d'une indemnité de requalification dont la cour fixe le montant à la somme de 2 731,17 euros, ce sur le fondement de l'article L. 1245-2 du code du travail imposant de calculer son montant minimum selon la moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud'homale, moyenne déterminée au regard de l'ensemble des éléments de salaire, y compris lorsqu'ils ont une périodicité supérieure au mois, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'exclure d'indemnisation pour jours fériés.
Sur la demande d'annulation du licenciement et les demandes indemnitaires liées à la rupture de la relation de travail
M. [Y] se prévaut d'un accident du travail le 22 mai 2024, dernier jour du dernier contrat précaire, pour en déduire que la relation contractuelle était alors suspendue et que la société ne pouvait le licencier sans, d'une part, justifier d'une faute grave ou d'un motif non lié à l'accident du travail et caractérisant l'impossibilité de maintenir le contrat et sans, d'autre part, l'évoquer dans la lettre de licenciement. Il fait valoir que ce régime protecteur n'est pas subordonné à la reconnaissance de l'accident du travail par la sécurité sociale, mais s'applique dès lors que le salarié a déclaré un accident du travail, ou que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de l'accident et soutient que la contestation du caractère professionnel d'un accident relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.
La société s'oppose à cette demande en soutenant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu à requalification du contrat de mission, d'autre part que M. [Y] n'a pas été victime d'un accident du travail - soulignant l'absence de preuve et l'absence de reconnaissance d'un tel accident par la [5], soulignant également un contexte particulier de déclarations d'accident du travail par divers salariés précaires à l'approche du terme de leur contrat en l'absence de décision sur la requalification sollicitée. Elle ajoute qu'elle n'a pas pris l'initiative de rompre le contrat saisonnier, qui est tout simplement parvenu à son terme, et que la fin de la collaboration est sans lien avec l'accident allégué, de sorte que M. [Y] ne peut se prévaloir des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail.
Elle s'oppose à la demande d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse en soutenant que la rupture de la collaboration n'est pas nulle et que M. [Y] ne justifie pas d'un préjudice à la hauteur du montant réclamé. Elle précise qu'il ne peut solliciter une somme en net, dès lors que le paiement des contributions lui incombe.
Sur ce,
Sur le fondement des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle.
Ces dispositions s'appliquent lorsque la relation de travail a été requalifiée en contrat à durée indéterminée, même postérieurement au terme du contrat précaire : le contrat de travail de l'intéressé étant suspendu - consécutivement à un accident du travail ou à une maladie professionnelle - à la date de la rupture de la relation contractuelle, cette rupture intervenue au terme du contrat précaire initialement convenu est nulle, peu important qu'aucune lettre de licenciement n'ait été transmise au salarié.
La relation de travail ayant en l'espèce été requalifiée en contrat à durée indéterminée, la rupture est intervenue sans mise en 'uvre d'une procédure de licenciement et sans justification d'un motif, de sorte qu'elle est, soit nulle en application des dispositions précisées, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse.
La reconnaissance, ou le refus de reconnaissance, d'un accident du travail par la [6] ne s'impose pas à la juridiction prud'homale eu égard à l'autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale, et ne suffit pas à constituer la preuve de l'existence, ou de l'absence, d'accident du travail. A fortiori, il en est de même de la simple déclaration d'accident du travail ou de sa connaissance par l'employeur. Il appartient au juge prud'homal, en cas de contestation de l'existence de cet accident, de former sa conviction, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
Or M. [Y] ne présente aucune explication sur les circonstances de l'accident allégué. Deux attestations d'un même auteur relatent que M. [Y] est tombé "en descendant l'escabeau, il a glissé et il est tombé sur le dos. En retombant, sa tête a tapée le seau et il s'est foulé le poigné, je l'ai aidé à se relever", sans précisions sur les circonstances de l'évènement décrit (temps et lieu notamment). Le certificat médical initial du 22 mai 2024 évoque des douleurs ("lombalgie + douleurs épaule gauche") sans autre constatation objective. Au vu de ces différents éléments, il n'est pas établi que M. [Y] a été victime d'un accident du travail le 22 mai 2024.
Il convient en conséquence d'ajouter au jugement en déboutant M. [Y] de sa demande de nullité de la rupture du contrat de travail, ainsi que de sa demande d'indemnité pour licenciement nul.
L'absence de motif au licenciement conduit en revanche, en l'absence de tout motif de nullité, à retenir que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sorte que c'est à bon droit que M. [Y] réclame paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail en vertu duquel le juge, si l'une ou l'autre partie refuse la réintégration du salarié dans l'entreprise, octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris, pour un salarié ayant 4 années complètes d'ancienneté comme le revendique à bon droit M. [Y], entre 3 et 5 mois de salaire brut.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération qui était versée à M. [Y], de son ancienneté, de son âge (34 ans au jour de la rupture de la relation contractuelle), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences de la rupture de la relation de travail à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer une somme de 11 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement abusif.
En suite de la rupture de la relation de travail s'analysant comme un licenciement, M. [Y] est également en droit d'obtenir paiement :
- d'une indemnité de licenciement : du fait de la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, l'ancienneté de M. [Y] se calcule à partir du début de la relation contractuelle et jusqu'à l'expiration normale du préavis marquant la fin du contrat, soit 4 ans et 2 mois, sans qu'il y ait lieu de déduire les périodes non effectivement travaillées par M. [Y], peu important à cet égard les dispositions de la convention collective déterminant l'ancienneté au regard du seul temps de présence dans l'entreprise, dès lors que le temps écoulé entre deux contrats précaires ne constitue pas une suspension du contrat de travail requalifié à durée indéterminée. Au regard de l'article 36 de la convention collective applicable, plus favorable que la loi, cette indemnité s'élève, sur la base d'un salaire de référence de 2 731,17 euros et pour un salarié embauché après le 1er juillet 2019, à la somme de 3 413, 96 euros (0,3 mois par année d'ancienneté).
- d'une indemnité compensatrice de préavis : il importe peu que M. [Y] ait été partiellement en arrêt de travail pendant la période de préavis de deux mois suivant le licenciement (du 22 mai au 6 juin 2024), dès lors que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Cette indemnité s'élève à la somme de 5 462,34 euros brut à laquelle s'ajoute celle de 546,23 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail
M. [Y] rappelle les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail et fait valoir que la collectivité n'a pas à subir les manquements contractuels et légaux de l'employeur.
A l'appui de la fin de non-recevoir qu'elle soulève, la société considère que la demande formulée pour la première fois en cause d'appel par M. [Y] est irrecevable, faute pour ce dernier de justifier d'un intérêt à agir. Elle souligne qu'en tout état de cause, la rupture de la relation de travail n'est pas critiquable.
Sur ce,
L'article L. 1235-4 du code du travail dispose qu'en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
La demande tendant à ce qu'il soit statué ce que de droit quant à la condamnation de l'article 1235-4 du code du travail n'est pas une prétention mais le simple rappel de l'office du juge puisque la juridiction est tenue d'ordonner ce remboursement lorsque les conditions sont réunies. La fin de non-recevoir est donc sans objet.
Ajoutant au jugement, il y a lieu d'ordonner ce remboursement, à hauteur de 4 mois d'indemnités de chômage.
Sur les demandes de dommages et intérêts au titre des primes d'intéressement et de participation et de la perte de chance d'un abondement PERCO (plan d'épargne pour la retraite collectif)
M. [Y] soutient que ses demandes ne sont pas prescrites puisque le point de départ du délai prévu à l'article L. 1471-1 du code du travail n'a jamais commencé à courir, faisant valoir, d'une part, qu'il n'a jamais disposé de l'information adressée par la société aux salariés concernant le récapitulatif de leurs droits et la possibilité d'un placement d'une partie des indemnités sur un Perco et, d'autre part, qu'il était dans l'impossibilité d'agir en raison de l'absence de qualité d'employeur de la société [9] et de la requalification de la relation de travail.
Sur le fond, il se prévaut d'une ancienneté supérieure à trois mois et du nombre de mois d'intérim effectués chaque année pour justifier ses demandes indemnitaires au titre de la privation des primes. Concernant plus spécifiquement la privation du droit à l'abondement Perco, M. [Y] se prévaut d'une possibilité d'abondement [8] au sein de la société [9] de 267 % à compter de juin 2019, et d'une perte de chance qu'il évalue à 50 %, soit 17 500 euros.
La société soutient que les demandes de dommages et intérêts sont irrecevables pour l'année 2020, eu égard à la prescription biennale.
Elle soutient qu'elles sont en tout état de cause mal fondées et exagérées ; que la demande de requalification en CDI est en effet mal fondée ; qu'en outre M. [Y] ne justifie pas de l'étendue de son préjudice, qu'il a probablement perçu de telles primes de la part de son employeur la société d'intérim, et qu'il ne peut se fonder sur les communications faites concernant leurs montants dès lors que le calcul des primes est complexe et que ses droits à une partie de l'enveloppe globale dédiée seraient nécessairement moindres du fait de l'ajout de salariés pouvant prétendre à ces primes.
Concernant la prétendue privation du droit à l'abondement [8], la société fait valoir que le versement de dommages et intérêts suppose la commission d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, démonstration qui n'est pas faite par le salarié. Elle soutient à cet égard que la demande de requalification en CDI est mal fondée et que M. [Y] ne peut sérieusement prétendre qu'il aurait usé de cette faculté d'abondement alors qu'il était âgé d'une trentaine d'années, qu'il n'est pas établi que sa priorité alors aurait été d'épargner sur un très long terme, et que le montant réclamé n'est pas justifié.
Sur ce,
1- sur la recevabilité des demandes au titre de l'année 2020
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée. La demande en paiement d'une somme au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, laquelle n'a pas une nature salariale, relève de l'exécution du contrat de travail et est soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail.
Ledit article dispose que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
En outre, l'article 2234 du code civil dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Le bénéfice des primes d'intéressement et de participation ainsi que la possibilité d'un abondement [8] dépendaient de la qualité de salarié de la société [9].
C'est au terme du dernier contrat de mission - l'entreprise de travail temporaire n'ayant plus fourni à cette date de travail ni de salaire, et l'entreprise utilisatrice ayant cessé de faire travailler le salarié temporaire - que le salarié a eu pleinement connaissance des faits lui permettant d'exercer ses droits relatifs à la qualification de la relation de travail avec la société [9] et à l'indemnisation des préjudices résultant d'une qualification erronée, tels que la privation des primes d'intéressement et de participation et de la possibilité d'abonder un PERCO. C'est donc au 22 mai 2024 que le délai de prescription a commencé à courir.
Étant rappelé que M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes le 26 mars 2024, les demandes indemnitaires au titre de l'exercice 2020 sont par conséquent recevables.
Il est ajouté au jugement en déclarant recevables ces demandes.
2- sur le bien-fondé de l'ensemble des demandes
* au titre des primes d'intéressement et de participation
Le salarié dont le contrat est requalifié en contrat à durée indéterminée est réputé avoir été lié à l'employeur par un contrat à durée indéterminée dès le premier jour du contrat irrégulier et peut prétendre de manière certaine, et non pas selon une probabilité raisonnable, aux primes de participation et d'intéressement au même titre que les autres salariés engagés en contrat à durée indéterminée.
Étant réputé lié à la société [9] par un contrat à durée indéterminée dès le 4 mai 2020, et ayant acquis l'ancienneté minimale imposée par les accords collectifs, le salarié aurait dû bénéficier, et ce, de manière certaine, de primes d'intéressement et de participation pour les années 2020 à 2024.
La non-perception de celles-ci constitue un préjudice dont le montant est justifié par un tableau rapportant le montant des primes d'intéressement et de participation pour les exercices 2020 à 2024, étayé par les pièces versées aux débats.
Aussi, à défaut pour la société [9] de transmettre les éléments de calculs permettant d'apprécier le montant dû au salarié, dont elle est seule à disposer, et vu des prétentions, calculs et justificatifs présentés par celui-ci, il convient de lui allouer les sommes de 15 023,58 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime de participation versées pour les années 2020 à 2024 et celle de 2 195,67 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime d'intéressement pour la même période.
Le jugement est infirmé en ce sens.
* au titre de la perte de chance d'abonder un PERCO
La perte de chance implique seulement la privation d'une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain. La réparation de la perte d'une chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut jamais être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée.
Au regard de l'âge de M. [Y] (de 31 à 35 ans sur la période juin 2021 - juin 2025), de son salaire et de l'effort d'épargne très conséquent que représente le placement de sommes d'un montant annuel de 6 581,76 euros (en 2021 et 2022) puis de 7 038,72 euros (en 2023), 7 418,88 (en 2024) et 7 536 euros (en 2025), correspondant aux plafonds annuels de l'abondement, il convient de retenir que s'il a perdu une chance de bénéficier de l'abondement Perco auquel il aurait très certainement souscrit compte tenu de son caractère très avantageux, cette perte de chance est évaluée à 20 % de l'avantage maximal qu'il aurait pu obtenir, soit 7 031,42 euros.
Il convient en conséquence de condamner la société [9] à payer au salarié ladite somme à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de chance de bénéficier de l'abondement [8].
Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur les demandes accessoires
Les sommes de caractère indemnitaire portent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, la cour estimant qu'une dérogation au principe posé par l'article 1231-7 du code civil n'est pas justifiée. Celles de caractère salarial portent intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en justice contenant la demande.
La société est condamnée à communiquer à M. [Y] un bulletin de paie rectifié conformément à la présente décision.
Sur les frais du procès
En qualité de partie perdante, il y a lieu de condamner la société [9] aux dépens de première instance et d'appel.
Par suite, elle est déboutée de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée à payer à M. [Y] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de ses demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Ordonne la requalification de la relation de travail entre M. [H] [Y] et la société [9] en contrat de travail à durée indéterminée, à partir du 4 mai 2020,
Condamne la société [9] à payer à M. [H] [Y] la somme de 2 731,17 euros à titre d'indemnité de requalification,
Déboute M. [Y] de sa demande d'annulation du licenciement,
Déclare recevables les demandes indemnitaires au titre de la privation des primes d'intéressement, de participation et de la possibilité d'abondement d'un PERCO, relatives à l'exercice 2020,
Condamne la société [9] à payer à M. [H] [Y] les sommes suivantes :
* 11 000 euros brut à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail,
* 5 462,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 546,23 euros au titre des congés payés afférents,
* 3 413, 96 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 15 023,58 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime de participation sur les années d'exercice 2020 à 2024,
* 2 195,67 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime d'intéressement sur les années d'exercice 2020 à 2024,
* 7 031,42 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de l'abondement PERCO sur les années d'exercice 2020 à 2024,
Dit que les sommes de caractère indemnitaire portent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, et celles de caractère salarial à compter de la convocation de l'employeur en justice contenant la demande,
Ordonne à la société [9] de communiquer à M. [Y] un bulletin de paie rectifié conformément à la présente décision,
Ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, à hauteur de quatre mois d'indemnités de chômage,
Condamne la société [9] aux dépens, tant de première instance que d'appel,
Déboute la société [9] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [9] à payer à M. [Y] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,