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Décisions

CA Rennes, 7e ch prud'homale, 15 janvier 2026, n° 22/01717

RENNES

Arrêt

Autre

CA Rennes n° 22/01717

15 janvier 2026

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°20/2026

N° RG 22/01717 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SR4W

Mme [S] [R]

C/

E.U.R.L. [6]

RG CPH : F 21/00633

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTES

Copie exécutoire délivrée

le : 15/01/2026

à : Me Chaudet

Me Tordjman

Copie certifiée conforme délivrée

le: 15/01/2026

à: France Travail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 JANVIER 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Novembre 2025 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [S] [R]

née le 01 Septembre 1978 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Camille CLOAREC de la SARL ABELIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/3655 du 13/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉE :

E.U.R.L. [6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ANGERS

EXPOSÉ DU LITIGE

L'EURL [6] est spécialisée dans la production et la commercialisation de jeunes plants à destination d'une clientèle professionnelle. Son effectif est compris entre 20 et 49 salariés. Elle applique la convention collective départementale du travail du 3 novembre 1971 des exploitations agricoles et des pépinières du département de Loire Atlantique.

Du 24 septembre au 19 octobre 2018, Mme [S] [R] était embauchée en qualité de pépiniériste selon un contrat de travail saisonnier par l'EURL [6].

A compter du 20 octobre 2018, elle était de nouveau embauchée par l'EURL [6] en qualité d'agent de production dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de remplacement de Mme [G] placée en arrêt de travail.

Le 26 octobre 2018, Mme [R] déclarait avoir été victime d'un accident du travail la veille alors qu'elle « emballait des plantes pour une expédition, elle s'est pris les pieds dans un trou au sol, elle a chuté sur le côté droit ». La salariée était placée en arrêt de travail.

L'arrêt de travail de Mme [G] prenait fin le 31 mai 2019. Le contrat de travail de Mme [R] était rompu le 3 juin 2019.

Par requête du 16 septembre 2019, Mme [R] saisissait le conseil de prud'hommes de Nantes pour obtenir des dommages et intérêts au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement de départage en date du 9 février 2021, le conseil de prud'hommes la déboutait de toutes ses demandes. Le jugement est définitif.

***

Mme [R] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Nantes par requête en date du 27 mai 2021 afin de voir statuer sur le mérite des demandes suivantes:

- Requalification des contrats de travail à durée déterminée en un unique contrat à durée indéterminée ayant débuté le 24 septembre 2018 avec une reprise d'ancienneté à cette date

- Juger que la rupture du contrat de travail intervenue le 3 juin 2019 est nulle et, en toute hypothèse, dénuée de toute cause réelle et sérieuse et intervenue sans le moindre respect de la procédure

- Ecarter le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de 1'artic1e 24 de la Charte sociale Européenne, les articles 4 à 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit à un procès équitable et portant une atteinte disproportionnée aux droits du demandeur

- Indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée : 3 500 euros

- Indemnité compensatrice de préavis : 1 744,21 euros

- Congés payés afférents : 174,42 euros

- Indemnité légale de licenciement : 327,04 euros

- Dommages-intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices professionnels, financiers et moraux subis du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 500 euros

- Subsidiairement, si par extraordinaire, le conseil estimait devoir faire application de l'article L 1235-3 du code du travail, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (1 mois) : 1 744 euros

- Remise des bulletins de salaire récapitulatifs, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés et tous documents conformes à la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le conseil se réservant compétence pour liquider ladite astreinte

- Article 700 2° du code de procédure civile à charge pour Me Cloarec de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle: 2 000 euros

A titre subsidiaire,

- Article 700 du code de procédure civile si la demanderesse n'obtient pas le bénéfice d'une aide juridictionnelle totale : 2 000 euros

En tout état de cause :

- Intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance pour celles ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes, avec capitalisation des intérêts

- Fixer la moyenne mensuelle brute des salaires de la demanderesse à la somme de 1 744,21 euros,

- Exécution provisoire (articles 514 et 515 du code de procédure civile) pour toutes les sommes pour lesquelles cette dernière n'est pas de droit

- Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse

L'EURL [6] a demandé au conseil de prud'hommes de :

- Débouter la demanderesse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

Par jugement en date du 25 février 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a :

- Déclaré irrecevable l'action de Mme [R] à l'encontre de l'EURL [6],

- Débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes,

- Condamné Mme [R] aux éventuels dépens et frais de signification du jugement.

Pour statuer en ce sens le conseil de prud'hommes a notamment motivé sa décision comme suit:

'(...) En l'espèce, Mme [R] affirme que la saisie du bureau d'aide juridictionnelle le 26

mars 2019 a interrompu tout délai de prescription.

Il apparaît cependant que cette saisie se rapportait à sa première action en justice, concernant notamment la rupture d'une promesse d'embauche et la réparation du préjudíce pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et non à son action 27 mai 2021 visant la requali'cation de ses contrats à durée déterminée. Il ne peut donc y avoir interruption de la prescription puisque la saisie du bureau d'aide juridictionnelle du 26 mars 2019 ne se rapporte pas à l'affaire dejà jugée.

Par ailleurs, il ressort des éléments versés aux débats que le premier contrat de travail de Mme [R] a débuté le 20 septembre 2018 pour se terminer le 18 octobre 2018.

Elle sollicite une requali'cation des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

en raison du motif de recours ; le délai de prescription commence donc à courir au terme du contrat (Cass.Soc. 8 juillet 2020, n°18-19727).

Il ressort de ces éléments que l'action est donc prescrite depuis le mois d'octobre 2020.

Pour le second contrat de travail, Mme [R] a pris conseil auprès de son frère, qui est avocat, dès la signature du contrat soit le 20 octobre 2018. A cette date, elle s'est interrogée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée puisqu'elle souhaitait obtenir un contrat à durée indéterminée. Mme [R] a dès lors eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit dès la conclusion du contrat, le délai de prescription commençant à courir à cette date.

Dès lors, l'action est prescrite depuis le mois d'octobre 2020 (...)'.

***

Mme [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 11 avril 2023.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 28 novembre 2022, Mme [R] demande à la cour d'appel de:

- Accueillir l'appel formé par Mme [R] ;

- Réformer le jugement en ce qu'il a :

- Déclaré irrecevable l'action de Mme [R] à l'égard de l'EURL [6] ;

- Débouté en conséquence Mme [R] de l'ensemble de ses demandes,

- Condamné Mme [R] aux éventuels dépens et frais de signification du présent jugement;

Et donc, statuant à nouveau :

- Juger que les contrats à durée déterminée conclus par l'EURL [6] et Mme [R] doivent être requalifiés en un unique contrat à durée indéterminée ayant débuté le 24 septembre 2018, avec une reprise d'ancienneté à cette date;

- Juger que la rupture du contrat de travail de Mme [R] intervenue le 3 juin 2019 est nulle, et en toute hypothèse dénuée de toute cause réelle et sérieuse et intervenue sans le moindre respect de la procédure de licenciement;

- Juger que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable et portant une atteinte disproportionnée aux droits de Mme [R] ;

- Débouter l'EURL [6] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner en conséquence l'EURL [6] à verser à Mme [R] les sommes suivantes :

- 3 500 euros nets à titre d'indemnité de requalification des contrats à durée déterminés en contrat à durée indéterminée,

- 1 744,21 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis;

- 174,42 euros bruts au titre des congés payés afférents;

- 327,04 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement;

- 10 500 euros nets en réparation de l'ensemble des préjudices professionnels, financiers et moraux subis pour licenciement nul, et en toute hypothèse sans cause réelle et sérieuse;

- Si par extraordinaire la cour estimait devoir faire application de l'article L 1235-1du code du travail, 1 744 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (1 mois de salaire);

- La condamner à remettre à Mme [R] un bulletin de paye récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés, tous documents conformes à la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard;

- La condamner à verser à Mme [R] 1 166,40 euros au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile;

- La condamner à verser à Me Chaudet la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700-2° du code de procédure civile, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle;

- Juger que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance pour celles ayant le caractère de salaire, et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes;

- Juger que les intérêts se capitaliseront en application de l'article 1343-2 du code civil;

- Fixer la moyenne mensuelle brute des salaires de Mme [R] à la somme de 1 744,21 euros, et le préciser dans la décision à intervenir;

- Juger qu'a défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse;

- Condamner l'EURL [6] aux entiers dépens

Mme [R] fait valoir en substance que:

- Par suite de l'abrogation du texte instaurant le principe d'unicité de l'instance prud'homale, elle était recevable à former des demandes nouvelles distinctes des précédentes devant cette juridiction ;

- Le point de départ de la prescription est le terme du dernier contrat de travail à durée déterminée ; le délai de prescription ayant commencé à courir le 3 juin 2019, l'action en requalification introduite avant le 3 juin 2021 est recevable;

- La saisine du bureau d'aide juridictionnelle le 26 mars 2019 a interrompu le délai de prescription ; le délai n'a recommencé à courir qu'à compter de l'expiration du délai pour contester la décision d'admission à l'aide juridictionnelle totale, soit le 20 juillet 2020 ; il importe peu que cette saisine du bureau d'aide juridictionnelle soit relative à la première instance engagée devant le conseil de prud'hommes puisque la demande était motivée par la saisine du 'Conseil de prud'hommes hors référé' ;

- Elle a été affectée non en renfort mais au poste de Responsable de la serre 'leader plant' ; les tâches confiées (management d'une équipe, conditionnement des commandes, suivi des stocks) ne présentaient pas un caractère saisonnier mais durable ;

- La nouvelle embauche du 20 octobre 2018 en contrat de travail à durée déterminée est intervenue sans respect du délai de carence qui devait être de neuf jours ;

- Elle a été destinataire d'une lettre intitulée 'lettre de promesse d'embauche' par laquelle l'employeur s'engageait à l'embaucher en contrat de travail à durée indéterminée ce qui démontre que l'emploi était lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; il n'est en outre pas établi que Mme [G] ait repris son poste ;

- Outre l'effet interruptif de la prescription de la demande d'aide juridictionnelle sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la prescription n'a pas pu commencer à courir puisque la fin du contrat de travail à durée déterminée ne donne pas lieu à une notification de rupture au sens de l'article L1471-1 du code du travail ;

- Alors qu'elle avait demandé dans la première procédure prud'homale de voir 'dire et juger que la rupture unilatérale de la promesse d'embauche s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse', la demande qu'elle formule aujourd'hui est fondée sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; la demande n'étant pas fondée sur la même cause, elle ne peut être jugée irrecevable en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée ;

- Compte-tenu de l'humiliation subie du fait d'une situation de chômage et du préjudice moral qui en résulte, la réparation adéquate implique de ne pas faire application du barème de l'article L1235-3 du code du travail.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 6 septembre 2022, l'EURL [6] demande à la cour d'appel de :

- Confirmer le jugement du 25 février 2022 en ce qu'il a :

- Déclaré irrecevable l'action de Mme [R] à l'encontre de la l'EURL [6],

- Débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes,

- Condamné Mme [R] aux éventuels dépens et frais de signification du présent jugement.

Statuant à nouveau :

- Condamner Mme [R] à verser à l'EURL [6] la somme de 2 400 euros, qu'elle réclame elle-même, par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Mme [R] à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.

La société EURL [6] fait valoir en substance que:

- La saisine du Bureau d'aide juridictionnelle n'interrompt le délai de prescription que pour l'action en justice à laquelle la demande d'aide juridictionnelle se rapporte ; il ne peut donc y avoir eu interruption du délai de prescription de la seconde action en justice par l'effet du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle en date du 26 mars 2019 qui se rapportait à la première action en justice ;

- Le contrat de travail à durée déterminée saisonnier du 20 septembre 2018 a pris fin le 19 octobre 2018 ; l'action en requalification est prescrite depuis le 19 octobre 2020 conformément à l'article L1471-1 du code du travail ; subsidiairement, l'action est mal fondée ; l'activité de pépiniériste dépend des cycles de la nature et est saisonnière ; il ne s'agissait pas de pourvoir à un poste permanent ;

- Le second contrat de travail à durée déterminée a été signé alors que la salariée a bénéficié des conseils de son frère, avocat ; elle avait donc connaissance à la date de signature des faits qui lui permettaient d'exercer son droit ; l'action en requalification est donc prescrite ; le délai de carence entre deux contrats ne s'applique pas dans le cas du remplacement d'un salarié absent;

- La demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est prescrite; le contrat de travail a pris fin le 3 juin 2019 et l'action n'a été engagée que le 27 mai 2021, soit postérieurement au délai de prescription qui expirait le 3 juin 2020 ;

- La demande de dommages-intérêts concerne les mêmes contrats et les mêmes parties ; Mme [R] avait déjà demandé l'indemnisation de la rupture du contrat de travail lors de la précédente instance ; le principe de concentration des moyens s'oppose également à ce qu'une nouvelle demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit formée.

***

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 21 octobre 2025 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 18 novembre 2025.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée:

1-1: Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action:

En vertu de l'article L1471-1 alinéa 1er et 2 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

En vertu de l'article L3245-1 du même code, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

En présence comme en l'espèce de demandes tendant à la fois à la requalification de contrats de travail à durée déterminée successifs en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de requalification, d'une indemnité de préavis et congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, la question de la prescription ne peut être abordée de façon uniforme et il convient nécessairement d'examiner chacune des prétentions de façon séparée afin de déterminer le délai de prescription qui lui est applicable.

Ainsi, l'action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est soumise à un délai de prescription de deux ans (Cass. soc., 29 janv. 2020, nº 18-15.359 PBI), tandis que les demandes indemnitaires qui découlent d'une éventuelle requalification relèvent du régime de prescription afférent à la nature de la créance invoquée.

En l'espèce, Mme [R] a conclu avec la société EURL [6], deux contrats de travail à durée déterminée successifs, répondant à la définition donnée de ce type de contrat de travail par l'article L1242-2 du code du travail:

- Un contrat saisonnier daté du 24 septembre 2018 dont le terme était fixé au 19 octobre 2018;

- Un contrat de travail à durée déterminée daté du 20 octobre 2018 conclu pour le remplacement de Mme [G], agent de production absente pour maladie, le contrat ayant une durée minimale fixée jusqu'au 19 novembre 2018.

Par mail daté du 7 juin 2019, l'employeur informait Mme [R] du retour de Mme [G] et indiquait: 'Tu avais un contrat de remplacement, donc ton contrat se termine le 03/06/2019, date de son retour (...)'.

De fait, il ne fait pas débat que la relation contractuelle a été rompue le 3 juin 2019.

Il est constant que lorsque la requalification est prononcée en raison du motif de recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, la prescription a pour point de départ le terme du contrat à durée déterminée ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat.

La requête aux fins de saisine du conseil de prud'hommes de Nantes sollicitant la requalification des contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est parvenue au greffe de cette juridiction le 27 mai 2021, soit avant l'expiration du délai de deux ans qui avait commencé à courir le 3 juin 2019.

C'est donc à tort et peu important le débat instauré par les parties sur la date de dépôt des demandes d'aide juridictionnelle relatives aux instances prud'homale respectivement engagées en 2019 puis en 2021, que le conseil de prud'hommes a jugé l'action prescrite par des motifs qui contreviennent aux règles de droit susvisées.

La fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en requalification en contrat de travail à durée indéterminée du contrat saisonnier du 24 septembre 2018 et du contrat de travail à durée déterminée du 20 octobre 2018 sera ainsi rejetée.

Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé, la demande en requalification devant être jugée recevable.

1-2: Sur le fond:

En vertu de l'article L1242-1 du code du travail, 'un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise'.

L'article L 1242-2 du même code autorise la conclusion d'un tel contrat, notamment pour pourvoir des emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

L'article L 1242-7 dispose que le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion.

Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants : (...)

4° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 (...).

Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.

Le contrat saisonnier concerne les activités qui varient en fonction du rythme des saisons, indépendamment de la volonté de l'employeur.

L'emploi occupé par le salarié embauché en contrat de travail à durée déterminée doit correspondre à des tâches normalement appelées à se répéter chaque année en fonction du rythme des saisons.

Il importe que les tâches confiées au salarié soient liées à cet accroissement cyclique.

La charge de la preuve de la réalité du motif de recours visé au contrat de travail à durée déterminée repose sur l'employeur.

Il résulte des dispositions de l'article L 1245-1 du même code, qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des articles L 1242-1 à L 1242-4 (...).

En vertu de l'article L 1245-2 du Code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié, il lui alloue une indemnité à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.

En l'espèce, le contrat saisonnier du 24 septembre 2018 stipule en son article 2 'Attribution de fonction et horaire de travail':

'[S] [R] est au service de L'EURL [6] en qualité de pépiniériste en contrat saisonnier.

Votre attribution consistera dans l'exécution des tâches saisonnières suivantes:

- Commande

- Expédition

- Rempotage

- Taille

Et toutes autres tâches correspondant au coefficient 220 (...)'.

Il résulte des dispositions de l'article 20 de la convention collective départementale du travail du 3 novembre 1971 des exploitations agricoles et des pépinières du département de Loire Atlantique que le coefficient 220 (Niveau 2 'Emplois spécialisés' échelon 2), correspond à la définition suivante:

'L'emploi peut comporter la participation occasionnelle à des travaux plus qualifiés sous la surveillance d'un supérieur hiérarchique.

Le salarié est responsable de l'entretien courant du matériel dont il a la charge selon les consignes

reçues.

Dans l'exécution de sa tâche, le titulaire de l'emploi doit avoir la capacité de déceler les anomalies et incidents, d'alerter le supérieur, et de prendre les dispositions d'urgence, techniques ou de sécurité qui s'imposent'.

Mme [R] fait valoir qu'elle occupait en pratique le poste de 'Responsable de la serre [4]' et que les tâches qu'elle assumait (management d'une équipe de travailleurs handicapés pour le picking et l'emballage des plantes à expédier, conditionnement des commandes, suivi du stock de matériel) correspondaient à l'activité permanente de l'entreprise, la serre '[4]' fonctionnant toute l'année par le biais de commandes en ligne réservées aux particuliers.

Elle produit une attestation de M. [D], collègue de travail, qui atteste qu'elle 'a bien travaillé à la[6]t au poste d'expédition de [4], en conditionnement de colis, de son embauche à son arrêt de travail. Ce poste est en activité toute l'année avec des périodes d'activité plus ou moins intenses selon la saison (...)'.

La société EURL [6] se fonde sur ce même témoignage pour indiquer que comme le précise le témoin, l'activité fluctue selon les saisons de l'année et elle produit un tableau de type 'Excel' indiquant un chiffre d'affaires pour chaque mois des années 2016 à 2020 au soutien de l'affirmation selon laquelle son activité connaît deux pics annuels d'une part, de février à mai, d'autre part de septembre à novembre 'qui sont les deux périodes pendant lesquelles on taille les plantes, on les trie et on les expédie pour les commandes'.

Elle produit encore trois contrats saisonniers conclus avec d'autres salariés en septembre 2018, septembre et octobre 2019.

Le tableau produit par l'employeur, dénué de tout visa d'un expert comptable, souligne sept mois de 'pics d'activité', les cinq mois restants (janvier, juin, juillet, août et décembre) faisant apparaître certes des chiffres moindres, mais dans des proportions peu convaincantes d'une réelle saisonnalité justifiant d'éluder le contrat de travail à durée indéterminée.

Ainsi, le mois de juin 2020 (mois situé en 'saison basse') se solderait par un chiffre d'affaires de 444.141 euros contre 492.927 euros pour le mois de septembre (mois situé en saison haute).

Ainsi encore quatre ans plus tôt en 2016, le mois de juin se solderait par un chiffre d'affaires de 181.280 euros contre 227.090 euros en septembre.

Ces chiffres non certifiés par un professionnel du chiffre et non étayés d'éléments objectifs de nature à établir une véritable saisonnalité de l'activité d'une entreprise de culture et vente de plants en ligne, ne sont pas probants.

Si l'attestation susvisée de M. [D] évoque comme le souligne l'employeur 'des périodes d'activité plus ou moins intenses selon la saison', ce témoin indique dans le même temps sans être utilement contredit que 'ce poste est en activité toute l'année', étant encore observé que la capture d'écran du site internet de la société [6] versée aux débats par la salariée (pièce n°26), vise des recrutements en contrat de travail à durée indéterminée au poste de préparateur de commande tel que décrit par M. [D] mais également dans les tâches décrites au contrat de travail (Commande, expédition...).

En outre, alors qu'il résulte de l'attestation de M. [D] que dès son embauche en contrat saisonnier Mme [R] a été affectée au remplacement de Mme [G], il doit être constaté qu'à l'issue de ce premier contrat de travail et le jour même de la conclusion d'un nouveau contrat de travail à durée déterminée, la société [6] adressait à Mme [R] une promesse d'embauche ainsi libellée: 'Embauche en C.D.I. à la suite du contrat de remplacement de [H] [G] qui est en arrêt maladie' (pièce appelante n°6).

Enfin, il doit être relevé que les trois contrats de travail saisonniers produits par l'employeur concernent des salariés embauchés au coefficient 120 de la convention collective, qui concerne des 'emplois d'exécutants' définis comme 'comportant des tâches sans difficulté particulière', tandis que Mme [R] était employée quant à elle au coefficient 220, classé dans les 'emplois spécialisés' qui comporte deux échelons, l'intéressée ayant été classée dès l'origine au deuxième échelon, ces éléments accréditant le niveau de responsabilité allégué par la salariée qui allait bien au-delà de simples tâches d'exécution, avec notamment une responsabilité de gestion des commandes.

Ce constat, rapproché aux informations contenues sur le site internet de l'entreprise qui mentionne le recrutement d'ouvriers pépiniéristes en contrat saisonnier et de préparateurs de commandes en contrat de travail à durée indéterminée, contredit encore la position de l'employeur.

En considération de l'ensemble de ces éléments et au-delà du recours apparent à un contrat saisonnier immédiatement suivi d'un contrat de travail à durée déterminée visant le remplacement d'une salariée en arrêt de travail pour maladie, l'embauche de Mme [R] visait manifestement à pourvoir un poste ressortant de l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Il convient dès lors de prononcer la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à effet du 24 septembre 2018.

La rupture intervenue à l'initiative de l'employeur doit dès lors s'analyser comme un licenciement.

2- Sur la demande relative à l'indemnité de requalification:

L'article L1245-2 alinéa 2 du code du travail dispose: 'Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée'.

Sur la base du dernier salaire brut versé avant la saisine du conseil de prud'hommes (1.744,21 euros), il est justifié, eu égard aux circonstances de l'espèce, de condamner la société EURL [6] à payer à Mme [R] une indemnité de requalification d'un montant de

2.500 euros.

3- Sur la demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis:

3-1: Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription:

L'employeur soulève de façon générique la prescription applicable aux actions portant sur la rupture du contrat de travail.

Or, la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, qui a la nature d'une créance salariale, est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail.

Aux termes de cet article, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Il convient en l'espèce de se référer au terme du contrat de travail, soit le 3 juin 2019, étant rappelé que le conseil de prud'hommes a été saisi le 27 mai 2021.

Il ne peut utilement être soutenu, ce qu'a retenu à tort le conseil de prud'hommes, que le point de départ de la prescription doive être fixé à la date de signature du contrat, soit le 20 octobre 2018, au motif que 'Mme [R] a pris conseil auprès de son frère qui est avocat dès la signature du contrat', alors d'une part qu'il ne résulte d'aucun élément objectif que, quelle que soit la qualité professionnelle d'un membre de la famille de la salariée, cette dernière ait alors été expressément alertée sur une irrégularité contaminante de la relation contractuelle à durée déterminée dans le cadre de laquelle elle était engagée et que, d'autre part, M. [K] [R] contredit formellement une telle assertion dans l'attestation versée aux débats par l'appelante.

Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être rejetée.

3-2: Sur le fond:

La requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Dès lors et par application combinée des articles L1234-1 et L 1234-5, Mme [R] est fondée à solliciter le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire.

Il convient dès lors de condamner l'EURL [6] à payer à Mme [R] la somme de 1.744,21 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 174,42 euros brut au titre des congés payés y afférents.

4- Sur la demande tendant à voir juger le licenciement nul et la demande de dommages-intérêts subséquente:

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription:

Il résulte des dispositions combinées des articles L 1226-9 et L 1226-13 du code du travail qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle.

Selon l'article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

L'alinéa 3 de ce dernier texte dispose: 'Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5".

En l'espèce, Mme [R] demande à la cour de prononcer la nullité de son licenciement en raison d'une violation, par l'employeur, des prescriptions de l'article L. 1226-9 du code du travail.

Il n'en demeure pas moins qu'outre le fait qu'elle ne se prévaut pas d'un délai de prescription dérogatoire à celui prévu par l'article L1471-1 alinéa 2 précité du code du travail, sa demande n'est pas fondée sur les articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1 respectivement relatifs aux actions en matière de discrimination et de harcèlement moral et sexuel.

Dès lors, aussi bien sur le fondement d'une demande en nullité de son licenciement reposant sur les dispositions de l'article L1226-13 du code du travail que sur celui d'une demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse au sens des dispositions de l'article

L1235-3 du même code, Mme [R] disposait d'un délai de douze mois pour agir à compter de la notification de la rupture.

Or, la saisine du conseil de prud'hommes est intervenue par requête reçue au greffe du conseil de prud'hommes de Nantes le 27 mai 2021, alors que la notification de la rupture du contrat de travail est intervenue le 3 juin 2019, soit près d'un an après l'expiration du délai pour agir.

Mme [R] se prévaut d'une demande d'aide juridictionnelle en date du 26 mars 2019 pour soutenir que celle-ci 'a interrompu l'ensemble des délais de prescription applicables aux demandes qu'elle pouvait former devant le conseil de prud'hommes au fond, ces délais n'ayant recommencé à courir qu'à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision d'aide juridictionnelle rendue, soit le 20 juillet 2020" (conclusions appelante page 15).

L'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 applicable au présent litige s'agissant d'une demande d'aide juridictionnelle déposée avant le 1er janvier 2021, disposait:

'Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration du dit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

a) De la notification de la décision d'admission provisoire ;

b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;

d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (...)'.

S'il est constant qu'une demande d'aide juridictionnelle formée en vue de saisir une juridiction a le caractère d'une demande en justice au sens de l'article 2241 du code civil ayant pour effet d'interrompre le délai de prescription du droit revendiqué par le demandeur, la demande d'aide juridictionnelle formée le 26 mars 2019 qui a donné lieu à une décision d'admission en date du 3 juillet 2020 était relative en l'espèce à une instance distincte qui a donné lieu à un jugement de départage non frappé d'appel en date du 9 février 2021.

Dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement du 25 février 2022 dont appel, Mme [R] a d'ailleurs formé une nouvelle demande d'aide juridictionnelle qui a donné lieu à une décision n°2021/006104 en date du 14 juin 2021.

Autrement dit, une demande d'aide juridictionnelle se rapportant à une instance distincte de celle objet du présent litige ne saurait permettre de considérer que l'action en nullité et/ou absence de cause réelle et sérieuse du licenciement consécutive à une requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, est réputée avoir été intentée dans le délai requis d'un an à compter de la notification de la rupture.

En conséquence, la demande aux fins de voir juger le licenciement nul et par voie de conséquence la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul sont prescrites et doivent donc être jugées irrecevables.

5- Sur la demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et la demande de dommages-intérêts subséquente:

5-1: Sur la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée:

L'article 1315 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

En l'espèce, il résulte des termes du jugement de départage rendu le 9 février 2021 dans une instance distincte engagée par Mme [R] contre l'EURL [6] devant le conseil de prud'hommes de Nantes, que la salariée sollicitait, entre-autres demandes, le paiement de 'dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (L1235-3 du code du travail) à hauteur de 1.744,21 euros.

Le conseil de prud'hommes en sa formation de départage a débouté Mme [R] de toutes ses demandes et il n'est pas discuté que celle-ci n'a pas interjeté appel, le jugement du 9 février 2021 ayant acquis un caractère définitif.

Toutefois, force est de constater que la demande ne reposait pas sur la même cause, dans la mesure où il était demandé au conseil de prud'hommes de 'dire et juger que la rupture unilatérale de la promesse d'embauche s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse', la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'étant que la conséquence de cette prétention initiale.

Or en l'espèce, la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est formée non pas en conséquence de la rupture d'une promesse unilatérale d'embauche, mais par suite d'une demande distincte de requalification d'une relation contractuelle à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, prétention qui n'avait pas été soumise au conseil de prud'hommes dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement du 9 février 2021.

A cet égard, si le principe de concentration des moyens invoqué par l'employeur interdisait certes à Mme [R] de ressaisir la juridiction prud'homale d'une même demande fondée sur un moyen qui aurait dû être invoqué en temps utile, il ne lui est en revanche nullement interdit de saisir le conseil de prud'hommes d'une nouvelle demande qui n'a pas été déjà présentée dans le cadre de la précédente instance.

La fin de non-recevoir tirée de la chose jugée doit donc être rejetée.

5-2: Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription:

Selon l'article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

La saisine du conseil de prud'hommes est intervenue par requête reçue au greffe du conseil de prud'hommes de Nantes le 27 mai 2021, alors que la notification de la rupture du contrat de travail est intervenue le 3 juin 2019, soit près d'un an après l'expiration du délai pour agir.

Pour les mêmes motifs que précédemment développés, Mme [R] ne peut valablement soutenir que le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle dans une instance distincte a interrompu le délai de prescription.

En conséquence, la demande aux fins de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et par voie de conséquence la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont prescrites et doivent donc être jugées irrecevables.

6- Sur la demande relative à l'indemnité de licenciement:

Sur la prescription:

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, les demandes en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts en raison d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fussent-elles consécutives à la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, sont soumises à la prescription de l'article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail dès lors qu'elles portent sur la rupture du contrat de travail.

Pour les mêmes motifs que développés au paragraphe qui précède et sans que puisse être utilement invoqué l'effet de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle dans le cadre d'une instance distincte, la demande en paiement de l'indemnité de licenciement est tardive puisque la saisine du conseil de prud'hommes date du 27 mai 2021, soit plus de douze mois après la notification de la rupture du contrat de travail intervenue le 3 juin 2019.

La demande est donc prescrite.

7- Sur la demande de remise de documents sous astreinte:

En application de l'article R 1234-9 du Code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L 5312-1.

Par ailleurs, en application des articles L 1234-19 et D 1234-6 du même code, un certificat de travail doit être remis au salarié.

Enfin, l'article L 3243-2 impose la remise au salarié d'un bulletin de paie, dont le défaut de remise engage la responsabilité civile de l'employeur.

En conséquence des termes du présent arrêt, il est justifié de condamner la société [6] à remettre à Mme [R] un certificat de travail et une attestation destinée à l'organisme d'assurance chômage rectifiée, ainsi qu'un bulletin de salaire mentionnant les sommes allouées à titre d'indemnité de requalification, préavis et congés payés sur préavis.

Il n'est pas justifié d'assortir cette condamnation d'une astreinte provisoire.

8- Sur les intérêts légaux et la capitalisation:

Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus.

Conformément à l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière.

9- Sur les dépens et frais irrépétibles:

En application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la société EURL [6], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Elle sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [R] bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle à 55% (Décision BAJ n°2022/003655 du 13 mai 2022) et l'équité justifie de condamner la société [6] à lui payer une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700-1° du code de procédure civile.

Il est également justifié de condamner la société [6] à payer à Maître Chaudet, avocat désigné pour assister Mme [R] au titre de l'aide juridictionnelle, une indemnité d'un montant de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700-2° du même code, à charge pour l'avocat de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en requalification en contrat de travail à durée indéterminée du contrat saisonnier du 24 septembre 2018 et du contrat de travail à durée déterminée du 20 octobre 2018 ;

Prononce la requalification du contrat saisonnier du 24 septembre 2018 et du contrat de travail à durée déterminée du 20 octobre 2018 en contrat de travail à durée indéterminée à effet du 24 septembre 2018 ;

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription s'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis ;

Condamne l'EURL [6] à payer à Mme [R] les sommes suivantes:

- 2.500 euros à titre d'indemnité de requalification

- 1.744,21 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 174,42 euros brut à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ;

Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée ;

Déclare prescrites les demandes de Mme [R] aux fins de voir juger le licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse ;

Déclare prescrites les demandes de Mme [R] en dommages-intérêts pour licenciement nul ou à défaut pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Déclare prescrite la demande de Mme [R] en paiement de l'indemnité légale de licenciement ;

Condamne la société [6] à remettre à Mme [R], dans le délai de trente jours (30 jours) suivant la notification du présent arrêt, un certificat de travail et une attestation destinée à l'organisme d'assurance chômage rectifiée, ainsi qu'un bulletin de salaire mentionnant les sommes allouées à titre d'indemnité de requalification, préavis et congés payés sur préavis;

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte provisoire ;

Dit que les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus ;

Ordonne la capitalisation des intérêts légaux par année entière ;

Condamne la société EURL [6] à payer à Mme [R] une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700-1° du code de procédure civile ;

Condamne la société EURL [6] à payer à Maître Chaudet, avocat désigné pour assister Mme [R] au titre de l'aide juridictionnelle, une indemnité d'un montant de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700-2° du même code, à charge pour le dit avocat de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;

Déboute Mme [R] du surplus de ses demandes ;

Condamne la société EURL [6] aux dépens de première instance et d'appel.

La greffière Le président

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