CA Rouen, ch. soc., 15 janvier 2026, n° 24/03373
ROUEN
Arrêt
Autre
N° RG 24/03373 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYT6
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE LOUVIERS du 30 Août 2024
APPELANT :
Monsieur [G] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Mehdi LOCATELLI, avocat au barreau de l'EURE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C76540-2024-008247 du 18/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMÉE :
S.A. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Novembre 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 12 novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026, puis prorogée au 15 janvier 2026.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Janvier 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La société [6] est spécialisée dans la fabrication de vaccins humains. Elle dispose de plusieurs établissements dans le monde, dont celui de [Localité 7], en France, qui, d'une part, assure la distribution mondiale des 17 vaccins fabriqués par la société [6] en France, et surtout, d'autre part, est dédié aux opérations industrielles : production biologique des antigènes au stade "vrac", production et distribution des vaccins, en particulier du vaccin contre la grippe.
Travailleur intérimaire, M. [G] [W] a été mis à la disposition de la société [6] par contrat de mission courant du 29 janvier au 12 avril 2024, renouvelé jusqu'au 24 mai 2024, en qualité d'opérateur 2 production vrac, emploi qualifié de saisonnier dans le contrat.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.
La société occupait à titre habituel au moins onze salariés.
Le 10 avril 2024, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers qui, par jugement du 30 août 2024 :
- l'a débouté de sa demande de requalification de son contrat de mission en un contrat de travail à durée indéterminée avec la société [6] à compter du 29 janvier 2024,
- l'a débouté de sa demande d'indemnité de requalification,
- l'a débouté de ses demandes, principales et subsidiaire, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- l'a condamné aux entiers dépens,
- a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- a rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Le 25 septembre 2024, M. [W] a fait appel du jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de ses demandes plus amples ou contraires, et en ce qu'il a rappelé que le présent jugement était exécutoire à titre provisoire.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 4 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par dernières conclusions remises à la juridiction le 4 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté la société de ses demandes plus amples ou contraires,
statuant à nouveau :
- écarter le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité et de sa situation concrète, ce plafonnement violant les dispositions des articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT,
- condamner la société [6] à lui payer les sommes suivantes :
* 2 931,89 euros à titre d'indemnité de requalification,
* 1 913 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime de participation sur l'année d'exercice 2024,
* 971,67 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime d'intéressement sur l'année d'exercice 2024,
* 2 300 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de l'abondement PERCO sur l'année d'exercice 2024,
* 7 500 euros à titre d'indemnité résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; subsidiairement, 2 931,89 euros sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail,
- ordonner à la société [6] de lui communiquer un bulletin de paie rectifié,
- dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête, tout comme les sommes à caractère indemnitaire,
- statuer ce que de droit quant à la condamnation de l'article 1235-4 du code du travail,
- condamner la société [6] à payer une somme de 3 500 euros à Me Mehdi Locatelli, comme étant son avocat et bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale, au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l'État liée à l'aide juridictionnelle,
- condamner la société [6] aux dépens.
Par dernières conclusions remises à la juridiction le 3 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société [6] demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
en conséquence :
- juger irrecevable la demande de M. [W] au titre de l'article L. 1235-4 du code du travail,
- juger que les chefs de demande de M. [W] sont mal fondés,
- débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [W] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la requalification du contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée et la demande indemnitaire afférente
M. [W] critique le caractère saisonnier de l'emploi visé comme motif de recours à son embauche dans le contrat de mission conclu en 2024, en faisant valoir qu'en dépit de l'existence de deux campagnes annuelles (pour l'hémisphère nord et pour hémisphère sud), l'activité de production du vaccin de la grippe est une activité permanente, s'étalant sur une période d'au moins huit mois par an ; que souvent, la durée du contrat initial ne correspond pas à la durée de la campagne ; que 70 % des salariés occupés à la campagne grippe sont employés en CDI.
La société [6] soutient que l'unique contrat saisonnier en cause est parfaitement conforme aux dispositions légales, en faisant valoir que si la production de vaccin contre la grippe saisonnière est une activité récurrente, elle n'est pas pour autant permanente et linéaire, et qu'en particulier les tâches relevant de l'activité "vrac" confiées à M. [W] présentent un caractère cyclique prévisible et régulier ; que la production de vaccin contre la grippe est rythmée par deux campagnes saisonnières, avec fermeture du bâtiment B6 à l'occasion du changement d'année et pendant l'été ; que les CDD et/ou CTT saisonniers ne sont soumis à aucune durée maximale si ce n'est la durée de la saison, qui peut excéder huit mois, et qu'en l'occurrence le contrat de M. [W] était limité à 3 mois et 26 jours. Elle en déduit que l'activité de production du vaccin contre la grippe comme l'emploi occupé par M. [W] sont saisonniers.
Sur ce,
Aux termes des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1242-2 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée 'mission', et seulement dans des cas limitativement énumérés tels que, notamment, le remplacement d'un salarié, l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ou l'emploi à caractère saisonnier, ce dernier cas étant défini comme l'emploi dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.
Il y a lieu de préciser qu'une activité saisonnière autorisant la conclusion d'un contrat de mission correspond à des travaux qui se répètent cycliquement, c'est-à-dire avec une périodicité régulière qui ne résulte pas de la volonté de l'employeur mais qui tient à des contraintes extérieures, naturelles, techniques ou socio-économiques. La distinction entre le travail saisonnier et le simple accroissement d'activité repose sur le caractère régulier, prévisible, cyclique de la répétition de l'activité ou du travail en question.
Il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
Selon les indications apportées par la société [6] elle-même, son site de production situé à [Localité 7] est le premier producteur mondial de vaccin contre la grippe saisonnière et pandémique, pour les hémisphères nord et sud, ce qui représente 30 à 35 % de son activité.
Elle décrit ainsi, sans être contestée, les grandes étapes de la production d'un vaccin :
- le "vrac" : production d'un antigène capable de stimuler la production d'anticorps par le système immunitaire, étant précisé que le vaccin contre la grippe est fabriqué à partir de souches virales inactivées cultivées sur des 'ufs de poule ;
- la "formulation" : ajout d'adjuvants et/ou conservateurs et/ou stabilisants ;
- la "répartition" ou "mise sous forme pharmaceutique" (MSFP) : mise en flacon ou en seringue ;
- le "mirage" : contrôle qualité ;
- le conditionnement : étiquetage du produit final et mise en boîte sous forme de lots ;
- l'expédition.
Il est constant que M. [W] a été engagé du 29 janvier au 24 mai 2024 en qualité d' "opérateur 2 production vrac', emploi que le contrat qualifie de saisonnier, et ainsi affecté à la production du vaccin contre la grippe saisonnière de l'hémisphère Nord.
Si la fabrication de ce vaccin est bien affectée par le rythme des saisons, en ce qu'à chaque hiver de l'hémisphère nord et sud, l'Organisation Mondiale de la Santé définit les souches devant constituer le vaccin, ce seul élément n'est cependant pas suffisant pour établir le caractère saisonnier de l'emploi de M. [W] affecté à la production 'vrac'.
En effet, la société produit des graphiques illustrant l'allégation selon laquelle les différentes étapes de la réalisation du vaccin contre la grippe pour l'hémisphère nord s'étalent, pour une année standard, de mi-janvier à fin novembre, l'étape "vrac-formulation" correspondant à la période mi-janvier - mi-juin ; cette même étape, pour l'hémisphère sud, correspond à la période mi-septembre - mi-décembre ; le bâtiment dédié n'abrite aucune activité de la mi-juin à la mi-septembre. À supposer que ces informations reposent sur des données exactes et sincères, il s'en déduit que l'étape de production 'vrac-formulation' du vaccin contre la grippe constitue pour la société [6] une activité exploitée de manière quasiment ininterrompue de septembre à juin de chaque année, à l'exception d'une courte période de suspension entre la mi-décembre et la mi-janvier. Cette situation ne peut être assimilée à une activité saisonnière mais constitue au contraire une activité permanente et durable de l'entreprise, de sorte que l'emploi de M. [W] ne peut être caractérisé de saisonnier.
Cette analyse est, au demeurant, confirmée par la production de contrats ou avenants concernant d'autres travailleurs intérimaires affectés comme M. [W] au "vrac", dont les périodes d'emploi combinées s'étalent du 10 janvier au 7 juin 2024 puis du 2 septembre au 20 décembre 2024.
Elle est encore confirmée par la durée du contrat de M. [W], dont la durée initiale ne correspondait pas à une "saison" mais était fixée du 29 janvier 2024 au 12 avril 2024 inclus, ce qui tend à démontrer que ce besoin de main d''uvre a été décidé en fonction de critères étrangers à la saisonnalité de l'activité, peu important la prolongation ultérieure du contrat.
Dès lors, il est établi que l'emploi occupé par M. [W] correspondait à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Par suite, c'est à tort que le conseil de prud'hommes a débouté M. [W] de sa demande de requalification du contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée avec la société. Le jugement est infirmé en ce sens.
M. [W] est, dans ces conditions, fondé à obtenir paiement d'une indemnité de requalification dont la cour fixe le montant à la somme de 2 931,89 euros, ce sur le fondement de l'article L. 1245-2 du code du travail imposant de calculer son montant minimum selon la moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud'homale, moyenne déterminée au regard de l'ensemble des éléments de salaire, y compris lorsqu'ils ont une périodicité supérieure au mois, de sorte qu'il y a lieu de tenir compte de la "prime week-end / jour férié" perçue au titre du salaire d'avril 2024.
Sur la demande d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
M. [W] soutient que le plafond d'indemnité fixé à l'article L. 1235-3 du code du travail est inconventionnel, en visant l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT et l'article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996, tous deux d'effet direct. Il vise en particulier les salariés abusivement licenciés avec une faible ancienneté, soutenant que le barème ne permet pas la réparation intégrale des préjudices subis, décourage les salariés d'agir en justice pour faire valoir leurs droits et n'est pas suffisamment dissuasif pour l'employeur. Il considère que si la Cour de cassation a validé le principe du barème dans un avis du 17 juillet 2019, il est fondé à solliciter une analyse in concreto de sa situation, permettant de l'écarter.
La société s'oppose à cette demande en soutenant, d'une part, que le motif de recours au contrat de mission est fondé, d'autre part que le barème ne peut être écarté pour inconventionnalité, au regard des avis rendus par la Cour de cassation le 17 juillet 2019 et d'un arrêt récent (Soc., 6 novembre 2024, n° de pourvoi 23-15.878), et enfin que M. [W] ne justifie pas d'un préjudice à la hauteur du montant réclamé.
Sur ce,
La relation de travail ayant été requalifiée en contrat à durée indéterminée, la rupture est intervenue sans mise en 'uvre d'une procédure de licenciement et sans justification d'un motif, de sorte qu'elle est sans cause réelle et sérieuse.
L'article L. 1235-3 du code du travail prévoit que le juge, si l'une ou l'autre partie refuse la réintégration du salarié dans l'entreprise, octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est limité, pour un salarié ayant moins d'une année complète d'ancienneté, comme M. [W], à un mois de salaire brut.
S'agissant de la compatibilité de l'article L. 1235-3 du code du travail avec l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée, il est rappelé que selon la partie II de ce dernier texte : « Les Parties s'engagent à se considérer comme liées, ainsi que prévu à la partie III, par les obligations résultant des articles et des paragraphes ci-après.
[...]
Article 24 ' Droit à la protection en cas de licenciement
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s'engagent à reconnaître :
a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ;
b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée.
A cette fin les Parties s'engagent à assurer qu'un travailleur qui estime avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial ».
Eu égard à l'importance de la marge d'appréciation laissée aux parties contractantes par les termes précités de la Charte sociale européenne révisée, rapprochés de ceux des parties I et III du même texte, les dispositions de l'article 24 de ladite Charte ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Par ailleurs, s'agissant de la compatibilité de l'article L. 1235-3 précité avec l'article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui est d'application directe en droit interne, il est rappelé que cet article 10, relatif au licenciement, prévoit que :
« Si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée. »
Le terme 'adéquat' doit être compris comme réservant aux États parties une marge d'appréciation.
En droit français, si le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise. Lorsque la réintégration est refusée par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dans les limites de montants minimaux et maximaux. Le barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail est écarté en cas de nullité du licenciement, par application des dispositions de l'article L.1235-3-1 du même code.
Il s'en déduit que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, qui prévoient notamment, pour un salarié ayant moins d'une année complète d'ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse limitée à un mois de salaire brut, sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT, ce que les justifications apportées par M. [W] sur sa situation personnelle (notamment demande d'allocation chômage déposée le 16 juin 2023, refusée en juin 2024 puis en septembre 2025 du fait d'une durée d'affiliation ou de travail insuffisante ; perception du RSA depuis septembre 2024 ; résidence chez sa mère selon attestation de juin 2024) ne permettent pas de remettre en cause.
Dès lors, compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération qui était versée à M. [W], de son ancienneté, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences de la rupture de la relation de travail à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer une somme de 2 900 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif.
Sur l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail
M. [W] rappelle les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail et fait valoir que la collectivité n'a pas à subir les manquements contractuels et légaux de l'employeur.
A l'appui de la fin de non-recevoir qu'elle soulève, la société considère que la demande formulée pour la première fois en cause d'appel par M. [W] est irrecevable, faute pour ce dernier de justifier d'un intérêt à agir. Elle souligne qu'en tout état de cause, la rupture de la relation de travail n'est pas critiquable.
Sur ce,
L'article L. 1235-4 du code du travail, dispose qu'en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
L'article L. 1235-5 précise néanmoins que ces dispositions ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, en cas de méconnaissance de l'article L. 1235-3 notamment.
La demande tendant à ce qu'il soit statué ce que de droit quant à la condamnation de l'article L. 1235-4 du code du travail n'est pas une prétention mais le simple rappel de l'office du juge puisque la juridiction est tenue d'ordonner ce remboursement lorsque les conditions sont réunies. La fin de non-recevoir est donc sans objet.
En tout état de cause, les conditions ne sont pas réunies, puisque M. [W] n'avait pas acquis deux ans d'ancienneté, de sorte qu'il n'y a pas lieu à remboursement.
Sur les demandes de dommages et intérêts au titre des primes d'intéressement et de participation et de la perte de chance d'un abondement [5] (plan d'épargne pour la retraite collectif)
M. [W] se prévaut d'une ancienneté supérieure à trois mois et de quatre mois de travail en intérim en 2024 pour justifier ses demandes indemnitaires au titre de la privation des primes.
Concernant la privation du droit à l'abondement [5], M. [W] se prévaut d'une possibilité d'abondement [5] au sein de la société [6] de 267 % à compter de juin 2019, et d'une perte de chance qu'il évalue à 30 %, soit 2 300 euros.
La société soutient que les demandes sont mal fondées et, en toute hypothèse, exagérées ; que M. [W] ne justifie pas de l'étendue de son préjudice, qu'il a probablement perçu de telles primes de la part de son employeur la société d'intérim, et qu'il ne peut se fonder sur les communications faites concernant leurs montants puisqu'elles n'ont pas encore été allouées au titre de l'exercice 2024.
Concernant la prétendue privation du droit à l'abondement [5], la société fait valoir que le versement de dommages et intérêts suppose la commission d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, démonstration qui n'est pas faite par le salarié. Elle soutient à cet égard que le contrat de mission était conforme aux dispositions légales, que M. [W] ne peut sérieusement prétendre qu'il aurait usé de cette faculté d'abondement alors qu'il était âgé de 42 ans en 2024, qu'il n'est pas établi que sa priorité alors aurait été d'épargner sur un très long terme, et que le montant réclamé n'est pas justifié.
Sur ce,
* au titre des primes d'intéressement et de participation
Le salarié dont le contrat est requalifié en contrat à durée indéterminée est réputé avoir été lié à l'employeur par un contrat à durée indéterminée dès le premier jour du contrat irrégulier et peut prétendre de manière certaine, et non pas selon une probabilité raisonnable, aux primes de participation et d'intéressement au même titre que les autres salariés engagés en contrat à durée indéterminée.
Étant réputé lié à la société [6] par un contrat à durée indéterminée dès le 29 janvier 2024, et ayant acquis l'ancienneté minimale imposée par les accords collectifs, le salarié aurait dû bénéficier, et ce, de manière certaine, de primes d'intéressement et de participation pour l'année 2024.
La non-perception de celles-ci constitue un préjudice dont le montant est justifié par un tableau rapportant le montant des primes d'intéressement et de participation pour l'exercice 2024.
Aussi, étant relevé que l'audience des débats est intervenue en novembre 2025 alors que le salarié évoque sans preuve contraire un paiement des primes en juin de l'année 2025, à défaut pour la société [6] de transmettre les éléments de calculs permettant d'apprécier le montant dû au salarié, dont elle est seule à disposer, et vu des prétentions, calculs et justificatifs présentés par le salarié, il convient d'allouer à celui-ci les sommes de 1 833,29 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime de participation au titre de l'exercice 2024 et de 931,18 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime d'intéressement, au titre de la même période.
Le jugement est infirmé en ce sens.
* au titre de la perte de chance d'abonder un PERCO
La perte de chance implique seulement la privation d'une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain. La réparation de la perte d'une chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut jamais être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée.
Au regard de l'âge de M. [W] (43 ans en juillet 2025), de son salaire et de l'effort d'épargne très conséquent que représente le placement d'une somme globale de 2 764,47 euros (addition des deux primes) possiblement majorée de 267 %, il convient de retenir que s'il a perdu une chance de bénéficier de l'abondement Perco auquel il aurait très certainement souscrit compte tenu de son caractère très avantageux, cette perte de chance est évaluée à 30 % de l'avantage maximal qu'il aurait pu obtenir, soit 2 214,34 euros.
Il convient en conséquence de condamner la société [6] à payer au salarié ladite somme à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de chance de bénéficier de l'abondement [5].
Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur les demandes accessoires
Les sommes de caractère indemnitaire portent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, la cour estimant qu'une dérogation au principe posé par l'article 1231-7 du code civil n'est pas justifiée. Celles de caractère salarial portent intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en justice contenant la demande.
La société est condamnée à communiquer à M. [W] un bulletin de paie rectifié conformément à la présente décision.
Sur les frais du procès
En qualité de partie perdante, il y a lieu de condamner la société [6] aux dépens de première instance et d'appel.
Par suite, elle est déboutée de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée à payer à Me Mehdi Locatelli, avocat de M. [W] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 3 500 euros au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour l'avocat de renoncer à la part contributive de l'État liée à l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de ses demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la société [6] à payer à M. [W] les sommes de :
- 2 931,89 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée,
- 2 900 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 833,29 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime de participation au titre de l'exercice 2024,
- 931,18 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime d'intéressement, au titre de la même période,
- 2 214,34 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d'abonder un PERCO,
Dit que les sommes de caractère indemnitaire portent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, et celles de caractère salarial à compter de la convocation de l'employeur en justice contenant la demande,
Ordonne à la société de communiquer à M. [W] un bulletin de paie rectifié conformément à la présente décision,
Condamne la société aux dépens, tant de première instance que d'appel,
Déboute la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société à payer à Me Mehdi Locatelli, avocat de M. [W] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 3 500 euros au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour l'avocat de renoncer à la part contributive de l'État liée à l'aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE LOUVIERS du 30 Août 2024
APPELANT :
Monsieur [G] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Mehdi LOCATELLI, avocat au barreau de l'EURE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C76540-2024-008247 du 18/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMÉE :
S.A. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Novembre 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 12 novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026, puis prorogée au 15 janvier 2026.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Janvier 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La société [6] est spécialisée dans la fabrication de vaccins humains. Elle dispose de plusieurs établissements dans le monde, dont celui de [Localité 7], en France, qui, d'une part, assure la distribution mondiale des 17 vaccins fabriqués par la société [6] en France, et surtout, d'autre part, est dédié aux opérations industrielles : production biologique des antigènes au stade "vrac", production et distribution des vaccins, en particulier du vaccin contre la grippe.
Travailleur intérimaire, M. [G] [W] a été mis à la disposition de la société [6] par contrat de mission courant du 29 janvier au 12 avril 2024, renouvelé jusqu'au 24 mai 2024, en qualité d'opérateur 2 production vrac, emploi qualifié de saisonnier dans le contrat.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.
La société occupait à titre habituel au moins onze salariés.
Le 10 avril 2024, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers qui, par jugement du 30 août 2024 :
- l'a débouté de sa demande de requalification de son contrat de mission en un contrat de travail à durée indéterminée avec la société [6] à compter du 29 janvier 2024,
- l'a débouté de sa demande d'indemnité de requalification,
- l'a débouté de ses demandes, principales et subsidiaire, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- l'a condamné aux entiers dépens,
- a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- a rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Le 25 septembre 2024, M. [W] a fait appel du jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de ses demandes plus amples ou contraires, et en ce qu'il a rappelé que le présent jugement était exécutoire à titre provisoire.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 4 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par dernières conclusions remises à la juridiction le 4 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté la société de ses demandes plus amples ou contraires,
statuant à nouveau :
- écarter le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité et de sa situation concrète, ce plafonnement violant les dispositions des articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT,
- condamner la société [6] à lui payer les sommes suivantes :
* 2 931,89 euros à titre d'indemnité de requalification,
* 1 913 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime de participation sur l'année d'exercice 2024,
* 971,67 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime d'intéressement sur l'année d'exercice 2024,
* 2 300 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de l'abondement PERCO sur l'année d'exercice 2024,
* 7 500 euros à titre d'indemnité résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; subsidiairement, 2 931,89 euros sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail,
- ordonner à la société [6] de lui communiquer un bulletin de paie rectifié,
- dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête, tout comme les sommes à caractère indemnitaire,
- statuer ce que de droit quant à la condamnation de l'article 1235-4 du code du travail,
- condamner la société [6] à payer une somme de 3 500 euros à Me Mehdi Locatelli, comme étant son avocat et bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale, au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l'État liée à l'aide juridictionnelle,
- condamner la société [6] aux dépens.
Par dernières conclusions remises à la juridiction le 3 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société [6] demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
en conséquence :
- juger irrecevable la demande de M. [W] au titre de l'article L. 1235-4 du code du travail,
- juger que les chefs de demande de M. [W] sont mal fondés,
- débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [W] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la requalification du contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée et la demande indemnitaire afférente
M. [W] critique le caractère saisonnier de l'emploi visé comme motif de recours à son embauche dans le contrat de mission conclu en 2024, en faisant valoir qu'en dépit de l'existence de deux campagnes annuelles (pour l'hémisphère nord et pour hémisphère sud), l'activité de production du vaccin de la grippe est une activité permanente, s'étalant sur une période d'au moins huit mois par an ; que souvent, la durée du contrat initial ne correspond pas à la durée de la campagne ; que 70 % des salariés occupés à la campagne grippe sont employés en CDI.
La société [6] soutient que l'unique contrat saisonnier en cause est parfaitement conforme aux dispositions légales, en faisant valoir que si la production de vaccin contre la grippe saisonnière est une activité récurrente, elle n'est pas pour autant permanente et linéaire, et qu'en particulier les tâches relevant de l'activité "vrac" confiées à M. [W] présentent un caractère cyclique prévisible et régulier ; que la production de vaccin contre la grippe est rythmée par deux campagnes saisonnières, avec fermeture du bâtiment B6 à l'occasion du changement d'année et pendant l'été ; que les CDD et/ou CTT saisonniers ne sont soumis à aucune durée maximale si ce n'est la durée de la saison, qui peut excéder huit mois, et qu'en l'occurrence le contrat de M. [W] était limité à 3 mois et 26 jours. Elle en déduit que l'activité de production du vaccin contre la grippe comme l'emploi occupé par M. [W] sont saisonniers.
Sur ce,
Aux termes des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1242-2 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée 'mission', et seulement dans des cas limitativement énumérés tels que, notamment, le remplacement d'un salarié, l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ou l'emploi à caractère saisonnier, ce dernier cas étant défini comme l'emploi dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.
Il y a lieu de préciser qu'une activité saisonnière autorisant la conclusion d'un contrat de mission correspond à des travaux qui se répètent cycliquement, c'est-à-dire avec une périodicité régulière qui ne résulte pas de la volonté de l'employeur mais qui tient à des contraintes extérieures, naturelles, techniques ou socio-économiques. La distinction entre le travail saisonnier et le simple accroissement d'activité repose sur le caractère régulier, prévisible, cyclique de la répétition de l'activité ou du travail en question.
Il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
Selon les indications apportées par la société [6] elle-même, son site de production situé à [Localité 7] est le premier producteur mondial de vaccin contre la grippe saisonnière et pandémique, pour les hémisphères nord et sud, ce qui représente 30 à 35 % de son activité.
Elle décrit ainsi, sans être contestée, les grandes étapes de la production d'un vaccin :
- le "vrac" : production d'un antigène capable de stimuler la production d'anticorps par le système immunitaire, étant précisé que le vaccin contre la grippe est fabriqué à partir de souches virales inactivées cultivées sur des 'ufs de poule ;
- la "formulation" : ajout d'adjuvants et/ou conservateurs et/ou stabilisants ;
- la "répartition" ou "mise sous forme pharmaceutique" (MSFP) : mise en flacon ou en seringue ;
- le "mirage" : contrôle qualité ;
- le conditionnement : étiquetage du produit final et mise en boîte sous forme de lots ;
- l'expédition.
Il est constant que M. [W] a été engagé du 29 janvier au 24 mai 2024 en qualité d' "opérateur 2 production vrac', emploi que le contrat qualifie de saisonnier, et ainsi affecté à la production du vaccin contre la grippe saisonnière de l'hémisphère Nord.
Si la fabrication de ce vaccin est bien affectée par le rythme des saisons, en ce qu'à chaque hiver de l'hémisphère nord et sud, l'Organisation Mondiale de la Santé définit les souches devant constituer le vaccin, ce seul élément n'est cependant pas suffisant pour établir le caractère saisonnier de l'emploi de M. [W] affecté à la production 'vrac'.
En effet, la société produit des graphiques illustrant l'allégation selon laquelle les différentes étapes de la réalisation du vaccin contre la grippe pour l'hémisphère nord s'étalent, pour une année standard, de mi-janvier à fin novembre, l'étape "vrac-formulation" correspondant à la période mi-janvier - mi-juin ; cette même étape, pour l'hémisphère sud, correspond à la période mi-septembre - mi-décembre ; le bâtiment dédié n'abrite aucune activité de la mi-juin à la mi-septembre. À supposer que ces informations reposent sur des données exactes et sincères, il s'en déduit que l'étape de production 'vrac-formulation' du vaccin contre la grippe constitue pour la société [6] une activité exploitée de manière quasiment ininterrompue de septembre à juin de chaque année, à l'exception d'une courte période de suspension entre la mi-décembre et la mi-janvier. Cette situation ne peut être assimilée à une activité saisonnière mais constitue au contraire une activité permanente et durable de l'entreprise, de sorte que l'emploi de M. [W] ne peut être caractérisé de saisonnier.
Cette analyse est, au demeurant, confirmée par la production de contrats ou avenants concernant d'autres travailleurs intérimaires affectés comme M. [W] au "vrac", dont les périodes d'emploi combinées s'étalent du 10 janvier au 7 juin 2024 puis du 2 septembre au 20 décembre 2024.
Elle est encore confirmée par la durée du contrat de M. [W], dont la durée initiale ne correspondait pas à une "saison" mais était fixée du 29 janvier 2024 au 12 avril 2024 inclus, ce qui tend à démontrer que ce besoin de main d''uvre a été décidé en fonction de critères étrangers à la saisonnalité de l'activité, peu important la prolongation ultérieure du contrat.
Dès lors, il est établi que l'emploi occupé par M. [W] correspondait à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Par suite, c'est à tort que le conseil de prud'hommes a débouté M. [W] de sa demande de requalification du contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée avec la société. Le jugement est infirmé en ce sens.
M. [W] est, dans ces conditions, fondé à obtenir paiement d'une indemnité de requalification dont la cour fixe le montant à la somme de 2 931,89 euros, ce sur le fondement de l'article L. 1245-2 du code du travail imposant de calculer son montant minimum selon la moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud'homale, moyenne déterminée au regard de l'ensemble des éléments de salaire, y compris lorsqu'ils ont une périodicité supérieure au mois, de sorte qu'il y a lieu de tenir compte de la "prime week-end / jour férié" perçue au titre du salaire d'avril 2024.
Sur la demande d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
M. [W] soutient que le plafond d'indemnité fixé à l'article L. 1235-3 du code du travail est inconventionnel, en visant l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT et l'article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996, tous deux d'effet direct. Il vise en particulier les salariés abusivement licenciés avec une faible ancienneté, soutenant que le barème ne permet pas la réparation intégrale des préjudices subis, décourage les salariés d'agir en justice pour faire valoir leurs droits et n'est pas suffisamment dissuasif pour l'employeur. Il considère que si la Cour de cassation a validé le principe du barème dans un avis du 17 juillet 2019, il est fondé à solliciter une analyse in concreto de sa situation, permettant de l'écarter.
La société s'oppose à cette demande en soutenant, d'une part, que le motif de recours au contrat de mission est fondé, d'autre part que le barème ne peut être écarté pour inconventionnalité, au regard des avis rendus par la Cour de cassation le 17 juillet 2019 et d'un arrêt récent (Soc., 6 novembre 2024, n° de pourvoi 23-15.878), et enfin que M. [W] ne justifie pas d'un préjudice à la hauteur du montant réclamé.
Sur ce,
La relation de travail ayant été requalifiée en contrat à durée indéterminée, la rupture est intervenue sans mise en 'uvre d'une procédure de licenciement et sans justification d'un motif, de sorte qu'elle est sans cause réelle et sérieuse.
L'article L. 1235-3 du code du travail prévoit que le juge, si l'une ou l'autre partie refuse la réintégration du salarié dans l'entreprise, octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est limité, pour un salarié ayant moins d'une année complète d'ancienneté, comme M. [W], à un mois de salaire brut.
S'agissant de la compatibilité de l'article L. 1235-3 du code du travail avec l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée, il est rappelé que selon la partie II de ce dernier texte : « Les Parties s'engagent à se considérer comme liées, ainsi que prévu à la partie III, par les obligations résultant des articles et des paragraphes ci-après.
[...]
Article 24 ' Droit à la protection en cas de licenciement
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s'engagent à reconnaître :
a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ;
b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée.
A cette fin les Parties s'engagent à assurer qu'un travailleur qui estime avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial ».
Eu égard à l'importance de la marge d'appréciation laissée aux parties contractantes par les termes précités de la Charte sociale européenne révisée, rapprochés de ceux des parties I et III du même texte, les dispositions de l'article 24 de ladite Charte ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Par ailleurs, s'agissant de la compatibilité de l'article L. 1235-3 précité avec l'article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui est d'application directe en droit interne, il est rappelé que cet article 10, relatif au licenciement, prévoit que :
« Si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée. »
Le terme 'adéquat' doit être compris comme réservant aux États parties une marge d'appréciation.
En droit français, si le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise. Lorsque la réintégration est refusée par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dans les limites de montants minimaux et maximaux. Le barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail est écarté en cas de nullité du licenciement, par application des dispositions de l'article L.1235-3-1 du même code.
Il s'en déduit que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, qui prévoient notamment, pour un salarié ayant moins d'une année complète d'ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse limitée à un mois de salaire brut, sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT, ce que les justifications apportées par M. [W] sur sa situation personnelle (notamment demande d'allocation chômage déposée le 16 juin 2023, refusée en juin 2024 puis en septembre 2025 du fait d'une durée d'affiliation ou de travail insuffisante ; perception du RSA depuis septembre 2024 ; résidence chez sa mère selon attestation de juin 2024) ne permettent pas de remettre en cause.
Dès lors, compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération qui était versée à M. [W], de son ancienneté, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences de la rupture de la relation de travail à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer une somme de 2 900 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif.
Sur l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail
M. [W] rappelle les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail et fait valoir que la collectivité n'a pas à subir les manquements contractuels et légaux de l'employeur.
A l'appui de la fin de non-recevoir qu'elle soulève, la société considère que la demande formulée pour la première fois en cause d'appel par M. [W] est irrecevable, faute pour ce dernier de justifier d'un intérêt à agir. Elle souligne qu'en tout état de cause, la rupture de la relation de travail n'est pas critiquable.
Sur ce,
L'article L. 1235-4 du code du travail, dispose qu'en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
L'article L. 1235-5 précise néanmoins que ces dispositions ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, en cas de méconnaissance de l'article L. 1235-3 notamment.
La demande tendant à ce qu'il soit statué ce que de droit quant à la condamnation de l'article L. 1235-4 du code du travail n'est pas une prétention mais le simple rappel de l'office du juge puisque la juridiction est tenue d'ordonner ce remboursement lorsque les conditions sont réunies. La fin de non-recevoir est donc sans objet.
En tout état de cause, les conditions ne sont pas réunies, puisque M. [W] n'avait pas acquis deux ans d'ancienneté, de sorte qu'il n'y a pas lieu à remboursement.
Sur les demandes de dommages et intérêts au titre des primes d'intéressement et de participation et de la perte de chance d'un abondement [5] (plan d'épargne pour la retraite collectif)
M. [W] se prévaut d'une ancienneté supérieure à trois mois et de quatre mois de travail en intérim en 2024 pour justifier ses demandes indemnitaires au titre de la privation des primes.
Concernant la privation du droit à l'abondement [5], M. [W] se prévaut d'une possibilité d'abondement [5] au sein de la société [6] de 267 % à compter de juin 2019, et d'une perte de chance qu'il évalue à 30 %, soit 2 300 euros.
La société soutient que les demandes sont mal fondées et, en toute hypothèse, exagérées ; que M. [W] ne justifie pas de l'étendue de son préjudice, qu'il a probablement perçu de telles primes de la part de son employeur la société d'intérim, et qu'il ne peut se fonder sur les communications faites concernant leurs montants puisqu'elles n'ont pas encore été allouées au titre de l'exercice 2024.
Concernant la prétendue privation du droit à l'abondement [5], la société fait valoir que le versement de dommages et intérêts suppose la commission d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, démonstration qui n'est pas faite par le salarié. Elle soutient à cet égard que le contrat de mission était conforme aux dispositions légales, que M. [W] ne peut sérieusement prétendre qu'il aurait usé de cette faculté d'abondement alors qu'il était âgé de 42 ans en 2024, qu'il n'est pas établi que sa priorité alors aurait été d'épargner sur un très long terme, et que le montant réclamé n'est pas justifié.
Sur ce,
* au titre des primes d'intéressement et de participation
Le salarié dont le contrat est requalifié en contrat à durée indéterminée est réputé avoir été lié à l'employeur par un contrat à durée indéterminée dès le premier jour du contrat irrégulier et peut prétendre de manière certaine, et non pas selon une probabilité raisonnable, aux primes de participation et d'intéressement au même titre que les autres salariés engagés en contrat à durée indéterminée.
Étant réputé lié à la société [6] par un contrat à durée indéterminée dès le 29 janvier 2024, et ayant acquis l'ancienneté minimale imposée par les accords collectifs, le salarié aurait dû bénéficier, et ce, de manière certaine, de primes d'intéressement et de participation pour l'année 2024.
La non-perception de celles-ci constitue un préjudice dont le montant est justifié par un tableau rapportant le montant des primes d'intéressement et de participation pour l'exercice 2024.
Aussi, étant relevé que l'audience des débats est intervenue en novembre 2025 alors que le salarié évoque sans preuve contraire un paiement des primes en juin de l'année 2025, à défaut pour la société [6] de transmettre les éléments de calculs permettant d'apprécier le montant dû au salarié, dont elle est seule à disposer, et vu des prétentions, calculs et justificatifs présentés par le salarié, il convient d'allouer à celui-ci les sommes de 1 833,29 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime de participation au titre de l'exercice 2024 et de 931,18 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime d'intéressement, au titre de la même période.
Le jugement est infirmé en ce sens.
* au titre de la perte de chance d'abonder un PERCO
La perte de chance implique seulement la privation d'une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain. La réparation de la perte d'une chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut jamais être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée.
Au regard de l'âge de M. [W] (43 ans en juillet 2025), de son salaire et de l'effort d'épargne très conséquent que représente le placement d'une somme globale de 2 764,47 euros (addition des deux primes) possiblement majorée de 267 %, il convient de retenir que s'il a perdu une chance de bénéficier de l'abondement Perco auquel il aurait très certainement souscrit compte tenu de son caractère très avantageux, cette perte de chance est évaluée à 30 % de l'avantage maximal qu'il aurait pu obtenir, soit 2 214,34 euros.
Il convient en conséquence de condamner la société [6] à payer au salarié ladite somme à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de chance de bénéficier de l'abondement [5].
Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur les demandes accessoires
Les sommes de caractère indemnitaire portent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, la cour estimant qu'une dérogation au principe posé par l'article 1231-7 du code civil n'est pas justifiée. Celles de caractère salarial portent intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en justice contenant la demande.
La société est condamnée à communiquer à M. [W] un bulletin de paie rectifié conformément à la présente décision.
Sur les frais du procès
En qualité de partie perdante, il y a lieu de condamner la société [6] aux dépens de première instance et d'appel.
Par suite, elle est déboutée de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée à payer à Me Mehdi Locatelli, avocat de M. [W] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 3 500 euros au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour l'avocat de renoncer à la part contributive de l'État liée à l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de ses demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la société [6] à payer à M. [W] les sommes de :
- 2 931,89 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée,
- 2 900 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 833,29 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime de participation au titre de l'exercice 2024,
- 931,18 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime d'intéressement, au titre de la même période,
- 2 214,34 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d'abonder un PERCO,
Dit que les sommes de caractère indemnitaire portent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, et celles de caractère salarial à compter de la convocation de l'employeur en justice contenant la demande,
Ordonne à la société de communiquer à M. [W] un bulletin de paie rectifié conformément à la présente décision,
Condamne la société aux dépens, tant de première instance que d'appel,
Déboute la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société à payer à Me Mehdi Locatelli, avocat de M. [W] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 3 500 euros au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour l'avocat de renoncer à la part contributive de l'État liée à l'aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,