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Décisions

CA Rouen, ch. soc., 15 janvier 2026, n° 24/03517

ROUEN

Arrêt

Autre

CA Rouen n° 24/03517

15 janvier 2026

N° RG 24/03517 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JY7D

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 15 JANVIER 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LOUVIERS du 19 Septembre 2024

APPELANTE :

Madame [E] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l'EURE

INTIMÉE :

S.A. [9]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Novembre 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame DE LARMINAT, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame KARAM, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 12 novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026, puis prorogée au 15 janvier 2026.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 15 Janvier 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

La société [9] est spécialisée dans la fabrication de vaccins humains. Elle dispose de plusieurs établissements dans le monde, dont celui de [Localité 10], en France, qui, d'une part, assure la distribution mondiale des 17 vaccins fabriqués par la société [9] en France, et surtout, d'autre part, est dédié aux opérations industrielles : production biologique des antigènes au stade "vrac", production et distribution des vaccins.

Travailleuse intérimaire, Mme [E] [X] a été mise à la disposition de la société [9] en qualité d' "opérateur 3 formulation / répartition liquide", production vrac" dans le cadre :

- d'un contrat de mission du 28 septembre 2020 au 31 décembre 2020, renouvelé jusqu'au 30 septembre 2021 puis jusqu'au 24 décembre 2021, visant un accroissement temporaire d'activité,

- d'un contrat de mission du 4 juillet 2022 au 21 août 2022, visant un accroissement temporaire d'activité,

- d'un contrat de mission du 16 septembre au 30 septembre 2022, visant un remplacement,

- d'un contrat d'apprentissage couvrant la période du 17 octobre 2022 au 30 septembre 2024, visant l'obtention d'un diplôme de technicien en pharmacie et cosmétologie industrielles.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.

La société occupait à titre habituel au moins onze salariés.

Le 17 mai 2024, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers et lui a demandé de :

- requalifier la relation de travail entre elle et la société en un contrat de travail à durée indéterminée avec une date d'ancienneté au 28 septembre 2020,

- condamner la société à lui payer les sommes de :

* 3 567,21 euros à titre d'indemnité de requalification,

* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappeler que l'exécution provisoire était de droit par application des articles D. 1251-3 et L. 1251-41 du code du travail,

- condamner la société aux dépens.

La société a sollicité le débouté de Mme [X] et sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par jugement du 19 septembre 2024, le conseil de prud'hommes a :

- déclaré recevable les demandes de Mme [X],

- ordonné la requalification des contrats de mission de Mme [X] en un contrat à durée indéterminée avec la société [9] à compter du 28 septembre 2020,

- déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 30 septembre 2022,

- condamné la société [9] à lui verser les sommes de :

* 3 099,43 euros à titre d'indemnité de requalification,

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société aux dépens,

- débouté la société de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que le présent jugement était exécutoire à titre provisoire.

Le 9 octobre 2024, Mme [X] a fait appel du jugement, en sollicitant l'annulation, ou l'infirmation de chacune des dispositions.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 4 novembre 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par dernières conclusions remises à la juridiction le 23 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [X] demande à la cour de :

- annuler le jugement,

- subsidiairement, l'infirmer en ce qu'il a :

* déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 30 septembre 2022,

* condamné la société à lui verser la somme de 3 099,43 euros à titre d'indemnité de requalification,

et statuant à nouveau :

- juger irrecevable la demande de la société tendant à voir juger que la rupture de la relation de travail requalifiée est datée du 30 septembre 2022 "et de toutes les demandes subséquentes",

- requalifier la relation de travail entre la société [9] et elle en un contrat de travail à durée indéterminée avec une date d'ancienneté au 28 septembre 2022,

- condamner la société à lui payer les sommes de :

* 3 279,97 euros à titre d'indemnité de requalification,

* 6 454 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime de participation sur les années d'exercice 2020 à 2021,

* 1 441 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime d'intéressement sur les années d'exercice 2020 à 2021,

* 5 134 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de l'abondement PERCO sur les années d'exercice 2020 à 2021,

* 6 559,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 655,99 euros au titre des congés payés afférents,

* 4 154,62 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 16 399,85 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête, tout comme les sommes à caractère indemnitaire,

- condamner la société [9] à lui remettre un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir,

- statuer ce que de droit quant à la condamnation de l'article 1235-4 du code du travail,

- condamner la société [9] à lui payer une somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [9] aux dépens.

Par dernières conclusions remises à la juridiction le 4 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société [9] demande à la cour de :

- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant à la demande de nullité du jugement,

- infirmer le jugement en chacune de ses dispositions,

et statuant à nouveau :

- juger irrecevables et mal fondées :

* les demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et licenciement brutal et vexatoire,

* les demandes de dommages et intérêts pour privation de participation, d'intéressement et du droit à l'abondement PERCO au titre de l'exercice 2020,

* la demande au titre de l'article L. 1235-4 du code du travail,

- juger mal fondées :

* les demandes d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,

* la demande d'indemnité de requalification,

* les demandes de dommages et intérêts pour privation de participation, d'intéressement et du droit à l'abondement [8] au titre de l'exercice 2021,

* la demande en paiement de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,

* la demande de remise d'un bulletin de paie conforme,

* la demande relative aux intérêts,

- débouter en conséquence Mme [X] de ses demandes,

- la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens,

subsidiairement, si la cour procédait à la requalification demandée :

- juger que la rupture du contrat est bien intervenue le 30 septembre 2022,

- juger en conséquence irrecevables :

* les demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et licenciement brutal et vexatoire,

* les demandes de dommages et intérêts pour privation de participation, d'intéressement et du droit à l'abondement [8] au titre de l'exercice 2020,

* la demande au titre de l'article L. 1235-4 du code du travail,

- juger en conséquence excessives, et ramener à de plus justes proportions :

* les demandes d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,

* les demandes de dommages et intérêts pour privation de participation, d'intéressement et du droit à l'abondement [8] au titre de l'exercice 2021,

- juger mal fondées :

* la demande en paiement de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,

* la demande relative aux intérêts,

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande d'annulation du jugement

Mme [X] considère que le jugement ne respecte pas les principes fondamentaux et élémentaires du procès civil, reprochant au conseil de prud'hommes d'avoir, après requalification de la relation de travail, dit qu'il existait un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 30 septembre 2022, d'office et sans entendre les parties, en violation des articles 4, 5 et 16 du code de procédure civile. Elle souligne qu'elle a ainsi été privée de l'effectivité de la requalification prononcée et du maintien à son poste de travail, alors même qu'elle était toujours dans les effectifs de l'entreprise à la date du jugement et de sa signification.

La société ne développe pas de moyens sur ce point.

Sur ce,

Sur le fondement des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Il est exact qu'en l'occurrence, le conseil de prud'hommes a "déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 30 septembre 2022" alors qu'il n'était saisi d'aucune prétention portant sur la rupture de la relation de travail.

Ce faisant, le conseil de prud'hommes a violé les articles 4 et 5 précités, de même que l'article 16 du même code lui imposant de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il s'en déduit que le jugement doit être annulé.

Sur le fondement de l'article 562 du code de procédure civile, la cour d'appel qui annule un jugement, pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, est, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, tenue de statuer sur le fond de l'affaire.

Sur la demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée et la demande indemnitaire afférente

Mme [X] soutient que la société a un besoin structurel de main d''uvre, et conteste les motifs de recours aux contrats précaires suivants :

- l'accroissement temporaire d'activité lié à la reconstitution du stock de sécurité de septembre 2020 à décembre 2021, faisant valoir que cette reconstitution "n'a aucun rapport avec les dates pour laquelle la salariée a été occupée", sur cette période, et soutenant qu'elle a été occupée sur un poste de travail normal et habituel de la société, à tout le moins de janvier à décembre 2021 ;

- la notion d'accroissement temporaire d'activité à propos de la qualification de la LS3 et de la LF2, faisant valoir que cette notion ne peut excéder 18 mois au regard de l'existence d'un délai de carence de six mois, que la société a occupé des salariés en continu sur ce poste de travail pendant plus de cinq ans (au moins de mars 2016 à décembre 2021), que la ligne occupe le même nombre de salariés, qu'elle fonctionne en qualification (à blanc) ou en production, et qu'il n'existe pas de pic d'activité mais une constante augmentation de l'activité ;

- l'accroissement temporaire d'activité lié à la campagne grippe dans le service formulation, dénonçant l'absence de cohérence entre la période du contrat et l'activité grippe dans le service ;

- le remplacement d'un salarié absent qui serait M. [M].

La société [9] soutient tout d'abord que la demande de requalification en CDI de la relation de travail avec Mme [X] ne concerne que les contrats de mission exécutés par celle-ci du 28 septembre 2020 au 30 septembre 2022, faisant valoir que la salariée n'a jamais remis en cause le bien-fondé du contrat d'apprentissage, que ce dernier est un contrat distinct et autonome des contrats de mission qui le précèdent, et qu'il est parfaitement justifié et conforme aux dispositions légales, avec une formation dispensée l'organisme [6].

Elle défend ensuite les motifs de recours aux contrats de mission, en faisant valoir que :

- le contrat de mission exécuté en 2020-2021 visait un accroissement temporaire d'activité lié au surcroît d'activité devant permettre de reconstituer les niveaux de stocks de sécurité sur les gammes de produits Hexaxim et Tétravac et renforcer les équipes de production détachées sur les projets de qualification des lignes LS3 et LF2. La société justifie cette nécessité par le fait que l'atelier répartition liquide a rencontré des difficultés en 2019 (multiples pannes, démarrages retardés des nouvelles lignes LS3 et LF2, arrêts de maintenance plus longs que prévus et pertes importantes de volume de production) et que ses lignes de production ont été mobilisées pour la fabrication du vaccin contre la grippe dans des délais contraints en 2020 (dus au retard de l'[Localité 7] dans la transmission des souches et à la demande des pouvoirs publics de maintenir la période de lancement de la campagne vaccinale pour la saison 2020-2021 et d'améliorer le taux de couverture chez les personnes à risques et les professionnels de santé, dans le contexte de la propagation du Covid-19). Elle souligne que le [5] a émis un avis favorable en novembre 2019 à un surcroît d'activité temporaire à la répartition liquide.

- le contrat de mission exécuté en 2022 visait un accroissement temporaire d'activité lié à l'activité et la charge de la campagne grippe HS 2022. La société évoque un pic d'activité.

- elle a eu recours à Mme [X] pour remplacer M. [M] qui était absent du fait d'un arrêt maladie.

Sur ce,

Le premier contrat litigieux est un contrat de mission couvrant la période du 28 septembre au 31 décembre 2020, renouvelé jusqu'au 30 septembre 2021 puis jusqu'au 24 décembre 2021,

Aux termes des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1242-2 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée 'mission', et seulement dans des cas limitativement énumérés tels que, notamment, le remplacement d'un salarié, l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ou l'emploi à caractère saisonnier.

Il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.

Ce contrat visant un accroissement temporaire d'activité, il est rappelé que le recours au travail temporaire pour ce motif vise à permettre de faire face à une augmentation temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise, qui nécessite de faire appel à un effectif supplémentaire par rapport à l'effectif permanent, donc à un surcroît d'activité qui impose une comparaison avec l'activité courante de l'entreprise. Son caractère temporaire interdit que ce motif puisse être invoqué pour justifier un engagement lié à une croissance normale et durable de l'activité.

Contrairement à ce qu'indique la société et selon les indications portées au contrat et à ses avenants de renouvellement, le surcroît temporaire d'activité était justifié par le seul objectif de reconstituer les niveaux de stock de sécurité sur les gammes de produits Hexaxim et Tétravac, sans faire expressément référence à la nécessité de renforcer les équipes de production détachées sur les projets de qualification des lignes LS3 et LF2.

En l'espèce, les débats mettent en évidence que, selon information donnée en novembre 2019 aux membres du comité social et économique de l'entreprise, celle-ci était alors, de fait, confrontée à la problématique d'un faible niveau de stock de sécurité des vaccins Hexaxim et Tétravac, avec risque de rupture en 2020. Elle envisageait ainsi un surcroît d'activité jusqu'à la fin de l'année 2020 pour reconstituer ce stock de sécurité (dès avant d'y être contrainte réglementairement) mais également pour renforcer les équipes afin d'assurer la qualification de la LS3 sur l'ensemble du portefeuille de vaccins et la montée en capacité progressive de la LS2 et rattraper un retard de 10-15 millions de seringues.

Ces éléments de communication interne ne sont pas étayés par des données chiffrées permettant d'apprécier l'évolution du stock sur la période antérieure. En outre, alors que les projections contenues dans le document destiné à cette réunion du CSE ("plan industriel 2020 : reconstitution des stocks de sécurité sur les produits critiques") font état d'une certaine remise à niveau à partir de septembre 2020 après une diminution du nombre de mois de stock entre février et août 2020 (à tout le moins pour le vaccin Hexaxim, le vaccin Tétravac n'apparaissant pas, et ne pouvant être considéré comme équivalent au Tetraxim faute d'explications), il n'est produit aucun élément chiffré sur l'évolution effective du stock des vaccins Hexaxim et Tétravac en 2019-2022 à tout le moins, permettant de justifier le recours à un contrat de mission en septembre 2020.

Le tableau présenté par la société portant sur les "volumes de production B33 - répartition liquide (flacons et seringues" sont inefficaces pour démontrer la pertinence d'une embauche de Mme [X] en intérim fin septembre 2020 aux fins de reconstitution de stocks de sécurité, à défaut de pouvoir déterminer de quel document plus officiel ce tableau serait issu, à défaut également de précisions quant à la nature des produits ainsi fabriqués, et enfin à défaut de mettre en évidence une augmentation inhabituelle de production sur la période septembre 2020-décembre 2021 litigieuse. Ce tableau révèle en effet qu'après une augmentation notable de production sur la période mai 2019-août 2020 (261 millions), la production a ensuite diminué sur les périodes septembre 2020-décembre 2021 (237 millions) puis janvier 2022-avril 2023 (214 millions), se rapprochant sensiblement de celle constatée sur la période antérieure, de janvier 2018 à avril 2019 (215 millions).

Il n'est pas non plus produit, corrélativement à l'évolution du stock des deux vaccins en cause, d'élément chiffré probant sur l'évolution des effectifs, dont ceux correspondant à des employés intérimaires, affectés à la répartition liquide sur cette période minimale 2019-2022, afin de permettre une comparaison.

Ainsi, il n'est pas établi que sur la période initiale de septembre à décembre 2020, puis lors des renouvellements du contrat en 2021, la société faisait face à un accroissement temporaire d'activité visant à reconstituer le stock des vaccins Hexaxim et Tétravac.

Il est surabondamment considéré que la société ne peut valablement invoquer, pour justifier l'embauche de Mme [X] en intérim à partir de septembre 2020 aux fins de reconstitution des stocks, l'impact d'une pression et de délais contraints pesant sur la production du vaccin contre la grippe, sans justifier d'une élévation inhabituelle du rythme de production de ce vaccin en 2020, ce qu'elle ne fait pas. En outre, à supposer que l'on puisse considérer que les lignes du B33 n'ont pas été suffisamment consacrées à la reconstitution des stocks d'Hexaxim et Tétravac (du fait de pannes, ou du fait d'autres priorités, ainsi que le suggère le document 1-20 semble-t-il relatif à une réunion ordinaire du [5] en août 2020, mais incomplet, seules les pages 31 et 37 sur 46 étant produites), alors l'embauche de Mme [X] dans le cadre de l'intérim, affectée à cette reconstitution, reste inexpliquée.

La société ne justifiant pas du motif allégué pour justifier le recours à l'intérim concernant Mme [X] à partir du 20 septembre 2020, la relation contractuelle est requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter de cette date.

La salariée est, dans ces conditions, en droit d'obtenir paiement d'une indemnité de requalification fondée sur l'article L. 1245-2 du code du travail imposant de calculer son montant minimum selon la moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud'homale. A cet égard, Mme [X] ne peut se prévaloir de l'attestation employeur sur laquelle ne figure aucun détail des rémunérations mentionnées ; elle ne produit qu'un bulletin de paie, portant sur le mois d'avril 2024, faisant état d'un brut imposable de 3 088,76 euros (après déduction de la double prise en considération des heures excédentaires non majorées (février et mars) et de l'indemnité éloignement VDR I (mars et avril), pour n'en retenir qu'une, ainsi qu'après déduction du "cplt 1/10 CP Année PLei"). Il convient donc de retenir un salaire mensuel moyen de 3 088,76 euros brut.

La société est condamnée à payer à Mme [X] cette somme à titre d'indemnité de requalification.

Sur la rupture de la relation de travail

1- sur la date de la rupture de la relation contractuelle

Mme [X] fait valoir que la demande de la société tendant à ce que la rupture de la relation contractuelle soit fixée au 30 septembre 2022 est nouvelle, irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile ; que la relation contractuelle persistait puisque la salariée était en poste sous contrat d'apprentissage, et que la fin du contrat de mission au 30 septembre 2022 ne peut constituer un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle ajoute qu'il est possible, pour un salarié déjà en CDI, de bénéficier d'un contrat d'apprentissage, et soutient qu'en ce cas, le contrat d'apprentissage emporte la suspension du CDI initial, pour une durée égale à celle de la formation.

Si la nouvelle prétention de la société était considérée recevable, Mme [X] demande la requalification du contrat d'apprentissage, faute de justification par la société du caractère réel et sérieux de la formation dispensée. Elle considère que la relation de travail doit être requalifiée en un contrat à durée indéterminée pour l'ensemble de la période contractuelle, du 28 septembre 2020 au 30 septembre 2024.

Si la cour requalifie les contrats de mission en CDI, la société soutient que la rupture des relations de travail est intervenue le 30 septembre 2022 dès lors que le contrat d'apprentissage est parfaitement régulier et qu'aucune demande de requalification n'a d'ailleurs jamais été formulée par Mme [X].

Sur ce,

Selon les articles 564 et 566 du code de procédure civile, toute prétention nouvelle en appel est irrecevable, à moins qu'elle ne vise à opposer compensation, à faire écarter les prétentions adverses ou à faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, ou qu'elle constitue l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d'une prétention soumise au premier juge.

En l'espèce, la prétention de la société, en ce qu'elle vise à faire écarter - pour prescription - les prétentions adverses en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts liés à la participation, l'intéressement et l'abondement d'un PERCO, est recevable.

Sur le fond, il importe peu que Mme [X] n'ait pas demandé, dans sa requête, la requalification de son contrat d'apprentissage, voire qu'elle n'ait pas développé en première instance de moyens de requalification en CDI du contrat d'apprentissage. En effet, étant admis qu'une requalification prend effet au premier jour du premier contrat irrégulier et prend fin lorsque l'entreprise ne fournit plus ni travail ni rémunération, étant noté que Mme [X] a travaillé pour le compte de la société [9] du 28 septembre 2020 au 30 septembre 2024, peu important que cela se soit déroulé dans le cadre de différents contrats non continus, et de nature différente, il ne peut être considéré que le contrat requalifié a pris fin au 30 septembre 2022, terme du dernier contrat de mission, alors qu'un contrat d'apprentissage a ensuite pris effet.

La société est déboutée de sa demande.

2- sur les demandes indemnitaires afférentes à la rupture

Mme [X] soutient que la relation de travail a cessé au 30 septembre 2024, date d'échéance du dernier contrat de mission, et non au 30 septembre 2022 ; qu'en application de l'article L. 1471-1 du code du travail, la prescription n'est pas acquise ; qu'à supposer que la rupture soit datée du 30 septembre 2022, le délai de douze mois ne peut courir qu'à compter de la notification de la rupture, dont il n'est pas justifié.

Mme [X] soutient que la rupture de la relation de travail au 30 septembre 2024 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, du fait de la requalification en contrat à durée indéterminée et de l'absence de notification du licenciement.

La société soutient qu'en application des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, Mme [X] avait douze mois, à compter du 30 septembre 2022, date du dernier contrat de mission, pour contester la rupture de sa collaboration ; qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes le 24 mai 2024, ses demandes liées à un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse sont prescrites, peu important l'absence de notification d'un licenciement.

Sur le fond, la société estime les demandes surévaluées, considérant que Mme [X] a indûment majoré son ancienneté et son salaire de référence : elle soutient que celle-ci ne peut revendiquer qu'une ancienneté de 1 an et 4 mois au regard de la convention collective et des seuls contrats de mission, et qu'il y a lieu de retenir le salaire de référence fixé par le conseil de prud'hommes (3 099,43 euros). Elle ajoute, pour contester la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que Mme [X] ne justifie pas d'un préjudice à la hauteur du montant qu'elle réclame.

Sur ce,

A titre liminaire, la cour note l'absence, au dispositif des conclusions de Mme [X], de demande de dommages et intérêts au titre des circonstances brutales et vexatoires du licenciement, de sorte qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie de cette prétention développée dans la seule partie discussion, et que la demande d'irrecevabilité afférente, présentée par la société, est sans objet.

S'agissant de la recevabilité des demandes de Mme [X] d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux termes de l'article L. 1471-1 al. 2 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action tendant à faire juger que la rupture de la relation de travail, ultérieurement requalifiée en contrat à durée indéterminée, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, qui portent sur la rupture du contrat de travail, sont soumises à la prescription annale de l'article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail. Le point de départ de ce délai est le terme de la relation de travail, lorsque n'est plus fourni au salarié ni travail ni rémunération.

Les demandes sont donc recevables.

Sur le fond, la seule absence de motif valable au licenciement conduit à retenir que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sorte que c'est à bon droit que Mme [X] réclame paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail en vertu duquel le juge, si l'une ou l'autre partie refuse la réintégration du salarié dans l'entreprise, octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est fonction de l'ancienneté du salarié et du montant mensuel de son salaire brut.

Sur le premier point, il est considéré que du fait de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, l'ancienneté de Mme [X] se calcule à partir du début de la relation et jusqu'au jour du licenciement, soit en l'occurrence 4 années complètes, sans qu'il y ait lieu de déduire les périodes non effectivement travaillées par Mme [X], peu important à cet égard les dispositions de la convention collective déterminant l'ancienneté au regard du seul temps de présence dans l'entreprise, dès lors que le temps écoulé entre deux contrats précaires ne constitue pas une suspension du contrat de travail requalifié à durée indéterminée.

Sur le deuxième point, il y a lieu de retenir un salaire mensuel brut de 3 088,76 euros au regard des développements qui précèdent.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération qui était versée à Mme [X], de son ancienneté, de son âge (27 ans au jour de la rupture de la relation contractuelle), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences de la rupture de la relation de travail à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu d'allouer à Mme [X], qui peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 5 mois de salaire brut, une somme de 12 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement abusif.

En suite de la rupture de la relation de travail s'analysant comme un licenciement, Mme [X] est également en droit d'obtenir paiement :

- d'une indemnité de licenciement : du fait de la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, l'ancienneté de Mme [X] se calcule à partir du début de la relation contractuelle et jusqu'à l'expiration normale du préavis marquant la fin du contrat, soit 4 ans et 2 mois, sans qu'il y ait lieu de déduire les périodes non effectivement travaillées par la salariée, peu important à cet égard les dispositions de la convention collective déterminant l'ancienneté au regard du seul temps de présence dans l'entreprise, dès lors que le temps écoulé entre deux contrats précaires ne constitue pas une suspension du contrat de travail requalifié à durée indéterminée. Au regard de l'article 36 de la convention collective applicable, plus favorable que la loi, cette indemnité s'élève, sur la base d'un salaire de référence de 3 088,76 euros et pour un salarié embauché après le 1er juillet 2019, à la somme de 3 860,95 euros (0,3 mois par année d'ancienneté).

- d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 6 177,52 euros brut correspondant à deux mois de préavis, à laquelle s'ajoute celle de 617,75 euros brut au titre des congés payés afférents.

Sur l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail

Mme [X] rappelle les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail et fait valoir que la collectivité n'a pas à subir les manquements contractuels et légaux de l'employeur.

A l'appui de la fin de non-recevoir qu'elle soulève, la société considère que Mme [X] ne justifie pas d'un intérêt à agir. Elle souligne qu'en tout état de cause, la rupture de la relation de travail n'est pas critiquable.

Sur ce,

L'article L. 1235-4 du code du travail dispose qu'en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

La demande tendant à ce qu'il soit statué ce que de droit quant à la condamnation de l'article 1235-4 du code du travail n'est pas une prétention mais le simple rappel de l'office du juge puisque la juridiction est tenue d'ordonner ce remboursement lorsque les conditions sont réunies. La fin de non-recevoir est donc sans objet.

En l'occurrence, il y a lieu d'ordonner ce remboursement, à hauteur de 4 mois d'indemnités de chômage.

Sur les demandes de dommages et intérêts au titre de la privation des primes d'intéressement et de participation et de la perte de chance d'un abondement [8] (plan d'épargne pour la retraite collectif)

Mme [X] soutient que ses demandes ne sont pas prescrites puisque le point de départ du délai prévu à l'article L. 1471-1 du code du travail n'a jamais commencé à courir, faisant valoir, d'une part, qu'elle n'a jamais disposé de l'information adressée par la société aux salariés concernant le récapitulatif de leurs droits et la possibilité d'un placement d'une partie des indemnités sur un PERCO et, d'autre part, qu'elle était dans l'impossibilité d'agir en raison de l'absence de qualité d'employeur de la société [9] et de requalification de la relation de travail. Soulignant qu'un jugement de requalification est intervenu avant la fin du dernier contrat précaire, le 19 septembre 2024, elle admet qu'elle pouvait agir judiciairement à cette date, à laquelle le délai de prescription a donc commencé à courir.

Sur le fond, elle se prévaut d'une ancienneté supérieure à trois mois et du nombre de mois d'intérim effectués chaque année pour justifier ses demandes indemnitaires au titre de la privation des primes. Concernant plus spécifiquement la privation du droit à l'abondement [8], Mme [X] se prévaut d'une possibilité d'abondement au sein de la société [9] de 267 % à compter de juin 2019, et d'une perte de chance qu'elle évalue à 39 % (4 % pour les quatre années de la relation de travail,, 28 % pour son âge de 28 ans à la rupture du contrat, 7 % pour l'abondement très avantageux à 267 %), soit 5 134 euros.

La société soutient que les demandes de dommages et intérêts sont irrecevables pour l'année 2020, eu égard à la prescription biennale, contestant que le point de départ de ce délai puisse ne commencer à courir qu'au 30 septembre 2024 et estimant qu'il a couru à partir du 30 septembre 2022, date du dernier contrat de mission. Elle estime qu'en tout état de cause, il est évident que Mme [X] avait connaissance de ses droits bien avant le jugement de requalification de ses contrats précaires en CDI.

Elle soutient qu'elles sont en tout état de cause mal fondées et exagérées ; que la demande de requalification en CDI est en effet mal fondée ; qu'en outre Mme [X] ne justifie pas de l'étendue de son préjudice, qu'elle a probablement perçu de telles primes de la part de son employeur la société d'intérim, et qu'elle ne peut se fonder sur les communications faites concernant leurs montants dès lors que le calcul des primes est complexe et que ses droits à une partie de l'enveloppe globale dédiée seraient nécessairement moindres du fait de l'ajout de salariés pouvant prétendre à ces primes. Concernant la prétendue privation du droit à l'abondement [8], la société fait valoir que le versement de dommages et intérêts suppose la commission d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, démonstration qui n'est pas faite par la salariée. Elle soutient à cet égard que la demande de requalification en CDI est mal fondée et que Mme [X] ne peut sérieusement prétendre qu'elle aurait usé de cette faculté d'abondement alors qu'elle était âgée d'une vingtaine d'années entre 2020-2021, qu'il n'est pas établi que sa priorité alors aurait été d'épargner sur un très long terme, et que le montant réclamé n'est pas justifié.

Sur ce,

1- sur la recevabilité des demandes au titre de l'année 2020

La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée. La demande en paiement d'une somme au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, laquelle n'a pas une nature salariale, relève de l'exécution du contrat de travail et est soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail.

Ledit article dispose que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

En outre, l'article 2234 du code civil dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

Le bénéfice des primes d'intéressement et de participation ainsi que la possibilité d'un abondement PERCO dépendaient de la qualité de salarié de la société [9].

Le jugement attaqué étant annulé ne peut plus produire effet, et c'est donc au terme du dernier contrat - la salariée n'ayant plus reçu ni travail ni rémunération - que la salariée a eu pleinement connaissance des faits lui permettant d'exercer ses droits relatifs à la qualification de la relation de travail avec la société [9] et à l'indemnisation des préjudices résultant d'une qualification erronée, tels que la privation des primes d'intéressement et de participation et de la possibilité d'abonder un PERCO. C'est donc au 30 septembre 2024 que le délai de prescription a commencé à courir.

Étant rappelé que Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes le 17 mai 2024, les demandes indemnitaires au titre de l'exercice 2020 sont par conséquent recevables.

2- sur le bien-fondé de l'ensemble des demandes

* au titre des primes d'intéressement et de participation

Le salarié dont le contrat est requalifié en contrat à durée indéterminée est réputé avoir été lié à l'employeur par un contrat à durée indéterminée dès le premier jour du contrat irrégulier et peut prétendre de manière certaine, et non pas selon une probabilité raisonnable, aux primes de participation et d'intéressement au même titre que les autres salariés engagés en contrat à durée indéterminée.

Étant réputé lié à la société [9] par un contrat à durée indéterminée dès le 28 septembre 2020, et ayant acquis l'ancienneté minimale imposée par les accords collectifs, la salariée aurait dû bénéficier, et ce, de manière certaine, de primes d'intéressement et de participation pour les années 2020 et 2021 qu'elle vise dans ses conclusions.

La non-perception de celles-ci constitue un préjudice dont le montant est justifié par un tableau rapportant le montant des primes d'intéressement et de participation pour les exercices 2020 et 2021, étayé par les pièces versées aux débats.

Aussi, à défaut pour la société [9] de transmettre les éléments de calculs permettant d'apprécier le montant dû à la salariée, dont elle est seule à disposer, et vu des prétentions, calculs et justificatifs présentés par celle-ci, il convient de lui allouer les sommes de 6 454 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime de participation versées pour les années 2020-2021 et celle de 1 441 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime d'intéressement pour la même période.

* au titre de la perte de chance d'abonder un PERCO

La perte de chance implique seulement la privation d'une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain. La réparation de la perte d'une chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut jamais être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée.

Au regard de l'âge de Mme [X] (environ 25 ans sur la période juin 2021 - juin 2022), de son salaire et de l'effort d'épargne très conséquent que représente le placement de la somme d'un montant annuel de 1 600,24 euros (en 2021, somme possiblement majorée de 267 %), et celle de 6 581,76 euros (en 2022, correspondant au plafond de l'abondement cette année-là), il convient de retenir que si elle a perdu une chance de bénéficier de l'abondement Perco auquel elle aurait très certainement souscrit compte tenu de son caractère très avantageux, cette perte de chance est évaluée à 15 % de l'avantage maximal qu'elle aurait pu obtenir, soit 1 628,16 euros.

Il convient en conséquence de condamner la société [9] à payer à la salariée ladite somme à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de chance de bénéficier de l'abondement [8].

Sur les demandes accessoires

Les sommes de caractère indemnitaire portent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, la cour estimant qu'une dérogation au principe posé par l'article 1231-7 du code civil n'est pas justifiée. Celles de caractère salarial portent intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en justice contenant la demande.

La société est condamnée à communiquer à Mme [X] un bulletin de paie rectifié conformément à la présente décision.

Sur les frais du procès

En qualité de partie perdante, il y a lieu de condamner la société [9] aux dépens de première instance et d'appel.

Par suite, elle est déboutée de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée à payer à Mme [X] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

Annule le jugement rendu le 19 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Louviers,

Ordonne la requalification de la relation de travail entre Mme [E] [X] et la société [9] en contrat de travail à durée indéterminée, à partir du 28 septembre 2020,

Déclare recevable la demande de la société tendant à ce que la rupture de la relation contractuelle soit fixée au 30 septembre 2022,

Déboute la société de cette demande,

Déclare sans objet la demande d'irrecevabilité afférente à la demande de dommages et intérêts au titre des circonstances brutales et vexatoires du licenciement,

Déclare recevables les demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Déclare recevables les demandes indemnitaires au titre de la privation des primes d'intéressement, de participation et de la possibilité d'abondement d'un PERCO, relatives à l'exercice 2020,

Condamne la société [9] à payer à Mme [E] [X] les sommes de :

* 3 088,76 euros à titre d'indemnité de requalification,

* 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3 860,95 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 6 177,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 617,75 euros au titre des congés payés afférents,

* 6 454 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime de participation sur les années d'exercice 2020 à 2021,

* 1 441 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime d'intéressement sur les années d'exercice 2020 à 2021,

* 1 628,16 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de l'abondement PERCO sur les années d'exercice 2020 à 2021,

Dit que les sommes de caractère indemnitaire portent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, et celles de caractère salarial à compter de la convocation de l'employeur en justice contenant la demande,

Ordonne à la société [9] de communiquer à Mme [X] un bulletin de paie rectifié conformément à la présente décision,

Ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, à hauteur de quatre mois d'indemnités de chômage,

Condamne la société [9] aux dépens, tant de première instance que d'appel,

Déboute la société [9] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société [9] à payer à Mme [X] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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