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CA Lyon, 6e ch., 15 janvier 2026, n° 23/07692

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 23/07692

15 janvier 2026

N° RG 23/07692 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHPF

Décision du

Tribunal de proximité de VILLEURBANNE

Au fond

du 22 mai 2023

RG : 22-003883

[T]

[E]

C/

S.A.S. COFIDIS

S.E.L.A.R.L. [Y] [S]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 15 Janvier 2026

APPELANTS :

M. [O] [T]

né le 28 Août 1955 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Mme [R] [E] épouse [T]

née le 29 Décembre 1955 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentés par Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocat au barreau de LYON, toque : 955

assistés de Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

INTIMEES :

S.A.S. COFIDIS

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983

assistée de la SELARL INTERBARREAUX H.K.H AVOCATS, avocats au barreau de l'ESSONNE

S.E.L.A.R.L. [Y] [S] ès-qualités de mandataire ad'hoc de M.[I] [H] exerçant sous l'enseigne E.R.G

[Adresse 2]

[Localité 6]

défaillante

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 21 Octobre 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Novembre 2025

Date de mise à disposition : 15 Janvier 2026

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:

Dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [O] [T] et Mme [E] épouse [T] ont commandé le 28 septembre 2009 à M. [I] [H], exerçant sous l'enseigne ERG, la fourniture, la pose et la mise en service d'une installation photovoltaïque moyennant le prix de 21.833 euros TTC (toutes taxes comprises).

Le 28 septembre 2009, M. et Mme [T] ont accepté une offre préalable de prêt d'un montant de 21.500 euros consentie par la société Sofemo afin de financer le contrat de vente, après déduction d'un versement comptant de 333 euros, le capital prêté étant remboursable au taux de 6,48 % l'an sur une durée de 180 mois, avec un différé d'amortissement de 9 mois.

M. [I] [H] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 22 mars 2012, laquelle a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 6 janvier 2015.

Par actes de commissaire de justice des 7 et 20 octobre 2022, M. et Mme [T] ont fait assigner la société [Y]-[S], en qualité de mandataire ad hoc de M. [I] [H], et la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne.

Dans le dernier état de la procédure, ils sollicitaient de voir prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt affecté, priver la société Cofidis de la restitution du capital prêté en raison de la faute commise par celle-ci ainsi que condamner la société Cofidis à leur payer différentes sommes correspondant au prix de vente de l'installation, aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt, au coût de l'enlèvement de l'installation et de la remise en état de l'immeuble ainsi qu'à la réparation d'un préjudice moral.

La société Cofidis a soulevé à titre principal l'irrecevabilité des demandes de M. et Mme [T] pour cause de prescription.

La société [Y]-[S], ès-qualités, n'a pas comparu.

Par jugement du 22 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne a:

- rejeté la demande de réouverture des débats,

- jugé prescrite l'action engagée par M. et Mme [T],

- débouté en conséquence M. et Mme [T] de l'intégralité de leurs demandes,

- condamné in solidum M. et Mme [T] à verser à la société Cofidis une indemnité de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté pour le surplus l'ensemble des demandes, moyens et arguments des parties,

- rappelé que l'exécution provisoire assortissait de plein droit le jugement,

- condamné M. et Mme [T] in solidum aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 9 octobre 2023, M. et Mme [T] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 18 juin 2024 à la société Cofidis et signifiées le 20 juin 2024 à la société [Y]-[S], ès-qualités, M. et Mme [T] demandent à la Cour de:

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,

- prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec M. [I] [H],

- prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté les liant à la société Cofidis,

- constater que la société Cofidis a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté,

- condamner la société Cofidis à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par eux au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux,

- condamner la société Cofidis à leur verser les sommes suivantes:

21.833 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,

24.414,40 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais qu'ils ont payés en exécution du prêt souscrit,

5.000 euros au titre du préjudice moral,

6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

en tout état de cause,

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société Cofidis,

- débouter la société Cofidis et M. [I] [H] de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires,

- condamner la société Cofidis à supporter les dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 octobre 2025 aux époux [T] et signifiées le 8 octobre 2025 à la société [Y]-[S], ès-qualités, la société Cofidis demande à la Cour de:

à titre principal :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

- déclarer les demandes des emprunteurs irrecevables faute de mise en cause d'un administrateur ad hoc en première instance et en appel et les en débouter,

- déclarer la demande de déchéance du droit aux intérêts irrecevable et les en débouter,

à titre subsidiaire :

- déclarer les demandes de M. et Mme [T] mal fondées et les en débouter,

à titre infiniment subsidiaire :

- la condamner au remboursement des seuls intérêts perçus, le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis, en l'absence de faute et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité, sous réserve que les emprunteurs versent aux débats l'intégralité de leurs comptes bancaires afin qu'un calcul puisse être fait sous le contrôle objectif de la Cour,

en tout état de cause,

- la condamner à payer à M. et Mme [T] la somme d'un euro en réparation du préjudice lié à l'insolvabilité du vendeur,

- condamner solidairement M. et Mme [T] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement M. et Mme [T] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 octobre 2025.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION:

La déclaration d'appel a été signifiée à la société [Y]-[S], ès-qualités, par acte de commissaire de justice remis à personne. La présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Le premier juge a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en nullité du contrat de vente de M. et Mme [T], fondée tant sur le non respect des dispositions du code de la consommation que sur le dol. Il a jugé que:

- s'agissant du non respect des dispositions du code de la consommation, le point de départ du délai de prescription était le 28 septembre 2009, date du contrat de vente, de sorte que plus de cinq ans s'étaient écoulés depuis cette date lorsque M. et Mme [T] avaient diligenté leur action, soit en octobre 2022,

- s'agissant du dol, le point de départ du délai de prescription était le 5 avril 2011, date de la première facture d'achat d'électricité, de sorte que plus de cinq ans s'étaient également écoulés depuis cette date lorsque M. et Mme [T] avaient diligenté leur action.

M. et Mme [T] font valoir que:

- le point de départ de la prescription quinquennale d'une action en nullité n'est pas celle des faits mais celle où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de les exercer,

- l'appréciation de la rentabilité d'une installation censée produire un gain ou une économie d'énergie sur de nombreuses années suppose nécessairement un peu de recul; aussi, leur crainte d'une absence complète d'autofinancement et de rentabilité de leur installation ne s'est véritablement confirmée qu'après plusieurs années de production et la lecture d'un rapport d'expertise qui leur a été remis, ce qui les a conduit à saisir un avocat,

- ils n'étaient pas en mesure de déceler par eux-mêmes les irrégularités affectant le contrat de vente au regard des dispositions impératives du code de la consommation et n'ont eu connaissance de ces irrégularités qu'après avoir confié la vérification de ce contrat à des professionnels.

La société Cofidis réplique que:

- M. et Mme [T] étaient en mesure de déceler le dol prétendument caractérisé du vendeur dès le 5 avril 2011, date d'une facture de vente d'électricité provenant de leur installation photovoltaïque au profit d'EDF,

- le point de départ du délai de prescription pour non respect des dispositions impératives du code de la consommation doit être fixé non pas à la date où les consommateurs prétendent avoir pris conscience du vice affectant le contrat de vente mais à la date où ils étaient raisonnablement en mesure de le découvrir; les mentions manquantes invoquées par M. et Mme [T] au regard des dispositions du code de la consommation étaient apparentes dès le 28 septembre 2009, date de la conclusion du contrat, de telle sorte que le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité pour ce motif a été fixé à juste titre au 28 septembre 2009.

M. et Mme [T] produisent à la demande de la société Cofidis l'ordonnance du 30 novembre 2021, aux termes de laquelle le président du tribunal de commerce de Lyon, statuant à leur requête, a désigné la société [Y] [S], en qualité de mandataire ad hoc de M. [I] [P], afin de représenter celui-ci dans le cadre de l'instance devant être introduite devant le juge des contentieux de la protection de Villeurbanne. La société Cofidis ne faisant pas valoir de moyen particulier à l'encontre de cette ordonnance, il convient de constater que sa demande afin de voir déclarer irrecevables les demandes des époux [T], faute de mise en cause d'un administrateur ad hoc en première instance et en appel, est sans objet.

Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

M. et Mme [T] sollicitent la nullité des contrats de vente et de prêt du 28 septembre 2009, le remboursement de sommes et le paiement de travaux de remise en état résultant de la nullité des contrats précités ainsi que la réparation par le prêteur de préjudices, en raison d'une faute ayant concouru à la nullité du contrat de vente. En outre, la demande de nullité du contrat de prêt est fondée sur la nullité du contrat de vente, du fait de l'interdépendance de ces contrats. Dès lors, la recevabilité de l'ensemble des demandes de M. et Mme [T] est subordonnée à celle de l'action en nullité du contrat de vente.

sur la recevabilité de l'action en nullité pour violation des dispositions impératives du code de la consommation:

M. et Mme [T] se prévalent de trois mentions manquantes dans le bon de commande du 28 septembre 2009 au regard des dispositions de l'article L.121-23 du code de la consommation:

- l'adresse du fournisseur,

- la désignation précise des caractéristiques des biens ou services, en ce que font défaut le poids, la taille, la surface de l'installation, le prix unitaire des biens, et en ce que l'onduleur est exempt de toute description,

- le délai et les modalités de livraison des biens et prestations de services, en ce que le bon de commande mentionne comme date de livraison la '2ème quinzaine de novembre 2009", sans préciser la date exacte de livraison de l'installation ni les modalités concrètes de cette livraison.

Les mentions manquantes quant à l'adresse du fournisseur ou au prix unitaire des biens étaient détectables à la seule lecture du bon de commande. En revanche, au vu des mentions du bon de commande quant aux caractéristiques de l'installation vendue et au délai de livraison, M. et Mme [T] pouvaient légitimement croire que ce bon était suffisamment renseigné quant à ces éléments.

Suivant attestation de livraison du 16 novembre 2009, Mme [T] a certifié que le bien ou la prestation, objet de l'offre de crédit, avait bien été livré et a demandé à la société Sofemo de procéder au décaissement du crédit affecté.

Une facture n°129-2009 a été délivrée sous l'enseigne ERG à M. [T] précisant les différents éléments de l'installation photovoltaïque vendue ainsi que le prix de celle-ci à hauteur d'un montant total de 21.883 euros TTC. Cette facture, dont la date du 24 juillet 2009 est manifestement erronée, fait état du règlement par la société Sofemo de la somme de 21.500 euros le 17 novembre 2009 , en sus du versement de 333 euros réglé à la commande.

Enfin, les pièces produites aux débats, et notamment l'expertise privée sur investissement établie le 13 octobre 2020 par M. [Z] [D] à la demande des époux [T] ainsi que les factures annuelles de revente de la production électrique de l'installation photovoltaïque, montrent que celle-ci est destinée uniquement à la revente d'électricité et a été mise en service au plus tard le 24 février 2010.

M. et Mme [T] ont été en mesure d'appréhender le poids, la taille et la surface de l'installation photovoltaïque, et par voie de conséquence de l'onduleur, dès le 16 novembre 2009, date de la livraison du matériel commandé, de sorte qu'ils ont eu connaissance à cette date des insuffisances affectant le bon de commande quant aux caractéristiques essentielles des biens ou services,

Par ailleurs, l'installation photovoltaïque a été mise en service au plus tard le 24 février 2010, de sorte que c'est à cette date que M. et Mme [T] ont eu connaissance des insuffisances affectant le bon de commande quant à la date et aux modalités du délai de livraison.

Plus de cinq ans s'étant écoulés entre le mois d'octobre 2022, date de l'action en nullité et chacun des dates auxquelles M. et Mme [T] ont connu les faits leur permettant d'agir sur le fondement de la violation des dispositions impératives du code de la consommation, il convient de constater la prescription de l'action en nullité de M. et Mme [T] de ce chef.

sur la recevabilité de l'action en nullité pour dol :

Le dol allégué par M. et Mme [T] consiste en une promesse mensongère de rentabilité de l'installation photovoltaïque achetée, ladite installation devant selon le vendeur permettre l'autofinancement de l'installation ou à tout le moins de réaliser une économie substantielle. Le délai de prescription de l'action en nullité du contrat de vente pour dol ne courant que du jour où il a été découvert, celui-ci doit être fixé au jour où M. et Mme [T] ont été en mesure de constater que l'installation litigieuse n'était pas rentable.

La première facture de revente d'électricité du 5 avril 2011 fait apparaître que M. et Mme [T] ont revendu leur production électrique pour la période du 24 février 2010 au 23 février 2011 moyennant le prix de 1.098,81 euros. Aussi, M. et Mme [T] ont pu se rendre compte dès le 5 avril 2011 que l'installation photovoltaïque n'était pas autofinancée ni ne leur permettait de réaliser une économie substantielle, le profit mensuel résultant de l'installation photovoltaïque, soit 91,56 euros, étant très inférieur à chaque échéance mensuelle du prêt, soit 255,08 euros (assurance comprise) .

Plus de cinq ans s'étant écoulés entre le mois d'octobre 2022, date de l'action en nullité du contrat de vente et le 5 avril 2011, le premier juge a considéré à juste titre que l'action en nullité pour dol formée par M. et Mme [T] était prescrite.

Compte tenu de ces éléments, il convient de constater l'irrecevabilité de l'action en nullité du contrat de vente formée par M. et Mme [T] et subséquemment de l'action en nullité du contrat de prêt ainsi des demandes en paiement formées par M. et Mme [T] et résultant de la nullité des contrats susvisés. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré prescrite l'action engagée par M. et Mme [T] mais infirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [T] de l'intégralité de leurs demandes au lieu de déclarer celles-ci irrecevables.

sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels:

M. et Mme [T] sollicitent la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur au motif que la société Cofidis n'a pas respecté certaines dispositions du code de la consommation en matière de crédit.

Cette demande étant nouvelle en cause d'appel, il convient de la déclarer irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.

Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [T], qui n'obtiennent pas gain de cause dans le cadre de leur recours, seront condamné aux dépens d'appel et conserveront la charge de leurs frais irrépétibles.Toutefois, l'équité ne commande pas d'allouer à la société Cofidis une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle déjà allouée en première instance.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Constate que la demande de la société Codidis afin de voir déclarer irrecevables les demandes des époux [T], faute de mise en cause d'un administrateur ad hoc en première instance et en appel, est sans objet;

Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. et Mme [T] de l'intégralité de leurs demandes;

STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT,

Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de M. et Mme [T] tendant à la nullité des contrats de vente et de prêt du 28 septembre 2009 ainsi que les demandes en paiement de M. et Mme [T] à l'égard de la société Cofidis résultant de la nullité de ces contrats;

Déclare irrecevable la demande formée en cause d'appel par M. et Mme [T] afin de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis ;

Condamne solidairement M. et Mme [T] aux dépens d'appel;

Rejette les demandes respectives des époux [T] et de la société Cofidis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

La Greffière La Présidente

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