CA Lyon, 3e ch. a, 15 janvier 2026, n° 25/00769
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 25/00769 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QEXG
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 15 janvier 2025
RG : 2024f03312
ch n°
S.A.S. COMPAGNIE DE [Localité 12]
C/
LA PROCUREURE GENERALE
S.E.L.A.R.L. SELARL MJ ALPES
Organisme MONSIEUR LE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 13]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 15 Janvier 2026
APPELANTE :
La société COMPAGNIE DE [Localité 12],
société par actions simplifiée au capital de 1.000 €, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 852 866 185, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Sis [Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick PROTIERE de la SELARL CABINET JURIDIQUE ET FISCAL MOULINIER, avocat au barreau de LYON, toque : 733
INTIMEES :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 4]
[Localité 10]
Prise en la personne de Monsieur Olivier NAGABBO, avocat général près la Cour d'Appel de LYON
ET
La SELARL MJ ALPES,
représentée par Maître [R] [V], société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 2.117 €, immatriculée au RCS de Vienne sous le numéro 830.490.413, prise en son établissement situé [Adresse 9], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société COMPAGNIE DE [Localité 12], société par actions simplifi ée immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 852.866.185, dont le siège social est situé [Adresse 6], désignée à ces foncti ons par jugement du Tribunal des Acti vités Economiques de Lyon du 15 janvier 2025
Sis [Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par Me Charles CROZE, avocat au barreau de LYON, toque : 2886
ET
Monsieur LE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE [Localité 13] 2
situé au [Adresse 7],
[Localité 3]
Représentée par Me Florence CHARVOLIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1086
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 09 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Décembre 2025
Date de mise à disposition : 15 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte introductif d'instance en date du 29 août 2024, M. le Comptable du Trésor public chargé du recouvrement, Service des Impôts des entreprises de [Localité 13] 2, faisant état d'une créance de 425.007 euros au titre de l'impôt sur les sociétés pour l'année 2021 dont il n'a pu obtenir l'apurement, a fait assigner la société Compagnie de [Localité 12] devant le tribunal des activités économiques de Lyon aux fins de voir prononcer à son égard l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement contradictoire du 15 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a :
constaté l'état de cessation des paiements, l'impossibilité d'un redressement et prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Compagnie de [Localité 12], [Adresse 6], société par actions simplifiée, promotion immobilière, inscrit au RCS sous le numéro 852 866 158 RCS Lyon,
fixé provisoirement au 15 juillet 2023 la date de cessation des paiements,
désigné en qualité de juge-commissaire M. Eric Baldacchino et de juge-commissaire suppléant M. Guillaume Brun d'Arre,
nommé en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL MJ Alpes représentée par Me [R] [B] ou Me [R] [V], [Adresse 9],
nommé en qualité de commissaire de justice la SELAS Actalliance Commissaires de justice associés, commissaire-priseur, [Adresse 5] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce,
invité les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement,
fixé au 15 juillet 2025 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,
fixé à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce,
dit applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce,
dit que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R. 644-4 du code de commerce,
dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration reçue au greffe le 30 janvier 2025, la société Compagnie de [Localité 12] a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 juin 2025, la société Compagnie de [Localité 12] demande à la cour, au visa des articles L. 631-1 et suivants et R. 631-2 et suivants et des dispositions du code des procédures fiscales et notamment l'article R. 256-6, de :
déclarer l'appel interjeté par la société Compagnie de [Localité 12] recevable et bien-fondé,
infirmer le jugement du tribunal des activités économiques de Lyon du 15 janvier 2025 n° 2024F3312 en ce qu'il a :
constaté l'état de cessation des paiements, l'impossibilité d'un redressement et prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Compagnie de [Localité 12], [Adresse 6], société par actions simplifiée, promotion immobilière, inscrit au RCS sous le numéro 852 866 158 RCS Lyon,
fixé provisoirement au 15 juillet 2023 la date de cessation des paiements,
désigné en qualité de juge-commissaire M. Eric Baldacchino et de juge-commissaire suppléant M. Guillaume Brun d'Arre,
nommé en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL MJ Alpes représentée par Me [R] [B] ou Me [R] [V], [Adresse 9],
nommé en qualité de commissaire de justice la SELAS Actalliance Commissaires de justice associés, commissaire-priseur, [Adresse 5] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce,
invité les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement,
fixé au 15 juillet 2025 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,
fixé à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce,
dit applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce,
dit que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R. 644-4 du code de commerce,
dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
statuant à nouveau :
il est demandé à la cour d'appel de Lyon de :
in limine litis :
infirmer la décision de première instance ayant décidé l'ouverture d'une procédure collective à défaut pour le Service des impôts de justifier d'un droit d'agir en l'absence de mise en demeure préalable,
à défaut, à titre principal :
juger la société Compagnie de [Localité 12] in bonis,
annuler la procédure d'ouverture d'une procédure collective,
à titre subsidiaire :
si par impossible la cour devait considérer que la société Compagnie de [Localité 12] est en état de cessation des paiements :
juger que l'impossibilité de redressement de la société Compagnie de [Localité 12] n'est pas caractérisée,
ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Compagnie de [Localité 12] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le n° 852 866 185, ayant son siège social [Adresse 6],
fixer la date de cessation des paiements au 15 janvier 2025,
ouvrir une période d'observation d'une durée de cinq mois,
nommer M. Eric Baldacchino juge-commissaire et M. Guillaume Brun d'Arre juge-commissaire suppléant,
nommer en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL MJ Alpes représentée par Me [R] [B] ou Me [R] [V], [Adresse 9] en qualité de mandataire judiciaire,
dire que le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans un délai de six mois à compter de la publication de la décision d'ouverture au BODACC,
nommer en qualité de commissaire de justice : la SELAS Actalliance Commissaires de justice associés, commissaire-priseur, [Adresse 5], aux fins de réaliser l'inventaire du patrimoine du débiteur et dit que le commissaire-priseur déposera son rapport au greffe du tribunal et le communiquera aux personnes prévues par l'article R. 622-4 du code de commerce,
renvoyer le dossier devant le tribunal des activités économiques de Lyon pour la désignation des autres organes de la procédure et le suivi de celle-ci,
dire que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective,
en tout état de cause,
débouter le service des impôts de ses prétentions et demandes.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 août 2025, M. le comptable du Trésor public chargé du recouvrement, Service des Impôts des entreprises de [Localité 13] 2 demande à la cour, au visa des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce, de :
déclarer ses demandes recevables et fondées et, en conséquence,
lui donner acte qu'il n'est pas opposé à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,
statuer ce que de droit sur la demande de réformation du jugement du tribunal des activités économiques de Lyon du 15 janvier 2025,
y ajoutant,
dire que les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 mai 2025, la SELARL MJ Alpes, ès qualités, demande à la cour, au visa des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce, de :
juger recevables et fondées les demandes de la SELARL MJ Alpes, ès-qualités,
confirmer le jugement entrepris,
employer les dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le ministère public, par conclusions du 30 mai 2025, communiquées contradictoirement aux parties le même jour, au visa des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce, a observé que :
le passif de la société est de 1.203.326 euros pour un actif de 2.824,21 euros,
pour constater sa liquidation judiciaire, la société soutient bénéficier d'un compte courant d'associé [XXXXXXXXXX08] créditeur de 1.477.274,86 euros envers la société SETC (intra-groupe),
si cette ligne comptable existe, il ne s'agit pas d'un actif immédiatement disponible faute de justifier de l'état de la trésorerie de la société SETC,
au surplus, seuls 200.000 euros provenant de ce compte ont abondé la créance fiscale en novembre 2024 et non la totalité du compte ce qui démontre encore que cet actif n'est pas immédiatement mobilisable,
s'agissant de la fin de non-recevoir tiré de l'irrecevabilité pour défaut du droit d'agir du SIE de [Localité 13] 2 en l'absence de mise en demeure préalable, les textes susvisés n'exigent qu'une créance, certaine liquide et exigible.
Le ministère public a donc sollicité la confirmation de la décision du tribunal de commerce de Lyon en date du 15 janvier 2025 prononçant la liquidation judiciaire de la société Compagnie de [Localité 12].
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 septembre 2025, les débats étant fixés au 2 octobre 2025.
Par conclusions notifiées le 2 octobre 2025, la société Compagnie de [Localité 12] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, et le renvoi de l'affaire à l'audience du 20 novembre 2025 car elle devait recevoir, à bref délai, une rentrée de fonds importante qui mettrait fin à son état de cessation des paiements.
À l'appui de sa demande, elle a fourni un avis de consignation en CARPA de la somme de 400.000 euros à son profit.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 20 novembre 2025 puis à l'audience du 4 décembre 2025 pour laquelle chaque partie a conclu.
Dans ses conclusions notifiées le 27 novembre 2025, la société Compagnie de [Localité 12] a sollicité l'infirmation de la décision déférée et le prononcé d'un non-lieu à procédure collective en l'absence de cessation des paiements.
Dans ses conclusions notifiées le 4 décembre 2025, la SELARL MJ Alpes a soutenu la même position que l'appelante.
Dans ses conclusions notifiées le 27 novembre 2025, M. le responsable du SIE de [Localité 13] a indiqué avoir été réglé de l'intégralité de sa créance et ne pas maintenir sa demande aux fins d'ouverture d'une procédure collective.
Lors de l'audience, le ministère public a sollicité, à l'oral, l'infirmation de la décision déférée et le non-lieu à ouverture d'une procédure collective.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Il résulte de l'article 914-4 du code de procédure civile que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, l'évolution du litige au regard de l'information donnée par la société Compagnie [Localité 12] de la mise à disposition de fonds lui permettant d'apurer la dette contractée auprès des services fiscaux, constitue une faute grave au sens des dispositions légales susvisées.
Dès lors, la révocation de l'ordonnance de clôture du 9 septembre 2025 est prononcée et les conclusions postérieures des parties sont déclarées recevables.
Sur l'état de cessation des paiements et l'ouverture d'une procédure collective
La société Compagnie de [Localité 12] fait valoir que :
suite au jugement rendu en première instance, elle a perçu des fonds et a été en mesure de désintéresser l'administration fiscale du solde de la créance réclamée qui avait mené à l'ouverture d'une procédure collective à son encontre,
elle verse aux débats les justificatifs de paiement, qui établissent qu'elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements.
M. le responsable du SIE de [Localité 13] fait valoir que :
les fonds nécessaires à l'apurement de la dette de l'appelante ont été reçus et qu'il ne dispose plus d'aucune créance à l'encontre de la société Compagnie de [Localité 12].
La SELARL MJ Alpes, ès qualités, fait valoir que :
l'intégralité du passif a été réglé, sachant qu'il n'existe aucun autre créancier déclaré de la société appelante.
Sur ce,
L'article L.631-1 du code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
Cette condition s'apprécie, s'il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l'activité ou les activités professionnelles. »
Il est constant que l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
En l'espèce, les parties conviennent, dans le cadre de leurs dernières écritures, que la créance réclamée par l'administration fiscale n'existe plus au jour où la cour statue, M. le responsable du SIE de [Localité 13] confirmant avoir perçu l'intégralité des sommes qui étaient dues.
La situation est confirmée par la SELARL MJ Alpes qui indique qu'il n'existe aucun autre créancier à désintéresser par l'appelante.
En conséquence, il convient de constater que la société Compagnie de [Localité 12] ne se trouve pas en état de cessation des paiements et qu'il n'y a pas lieu à ouvrir une procédure collective à son encontre, ce qui implique d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel,
Révoque l'ordonnance de clôture rendue le 9 septembre 2025,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 janvier 2025 par le tribunal des activités économiques de Lyon,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate l'absence d'état de cessation des paiements de la SAS Compagnie [Localité 12],
Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective à son encontre,
Dit que les dépens de la présente instance seront pris en frais privilégiés de procédure.
La greffière La présidente
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 15 janvier 2025
RG : 2024f03312
ch n°
S.A.S. COMPAGNIE DE [Localité 12]
C/
LA PROCUREURE GENERALE
S.E.L.A.R.L. SELARL MJ ALPES
Organisme MONSIEUR LE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 13]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 15 Janvier 2026
APPELANTE :
La société COMPAGNIE DE [Localité 12],
société par actions simplifiée au capital de 1.000 €, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 852 866 185, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Sis [Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick PROTIERE de la SELARL CABINET JURIDIQUE ET FISCAL MOULINIER, avocat au barreau de LYON, toque : 733
INTIMEES :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 4]
[Localité 10]
Prise en la personne de Monsieur Olivier NAGABBO, avocat général près la Cour d'Appel de LYON
ET
La SELARL MJ ALPES,
représentée par Maître [R] [V], société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 2.117 €, immatriculée au RCS de Vienne sous le numéro 830.490.413, prise en son établissement situé [Adresse 9], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société COMPAGNIE DE [Localité 12], société par actions simplifi ée immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 852.866.185, dont le siège social est situé [Adresse 6], désignée à ces foncti ons par jugement du Tribunal des Acti vités Economiques de Lyon du 15 janvier 2025
Sis [Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par Me Charles CROZE, avocat au barreau de LYON, toque : 2886
ET
Monsieur LE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE [Localité 13] 2
situé au [Adresse 7],
[Localité 3]
Représentée par Me Florence CHARVOLIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1086
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 09 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Décembre 2025
Date de mise à disposition : 15 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte introductif d'instance en date du 29 août 2024, M. le Comptable du Trésor public chargé du recouvrement, Service des Impôts des entreprises de [Localité 13] 2, faisant état d'une créance de 425.007 euros au titre de l'impôt sur les sociétés pour l'année 2021 dont il n'a pu obtenir l'apurement, a fait assigner la société Compagnie de [Localité 12] devant le tribunal des activités économiques de Lyon aux fins de voir prononcer à son égard l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement contradictoire du 15 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a :
constaté l'état de cessation des paiements, l'impossibilité d'un redressement et prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Compagnie de [Localité 12], [Adresse 6], société par actions simplifiée, promotion immobilière, inscrit au RCS sous le numéro 852 866 158 RCS Lyon,
fixé provisoirement au 15 juillet 2023 la date de cessation des paiements,
désigné en qualité de juge-commissaire M. Eric Baldacchino et de juge-commissaire suppléant M. Guillaume Brun d'Arre,
nommé en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL MJ Alpes représentée par Me [R] [B] ou Me [R] [V], [Adresse 9],
nommé en qualité de commissaire de justice la SELAS Actalliance Commissaires de justice associés, commissaire-priseur, [Adresse 5] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce,
invité les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement,
fixé au 15 juillet 2025 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,
fixé à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce,
dit applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce,
dit que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R. 644-4 du code de commerce,
dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration reçue au greffe le 30 janvier 2025, la société Compagnie de [Localité 12] a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 juin 2025, la société Compagnie de [Localité 12] demande à la cour, au visa des articles L. 631-1 et suivants et R. 631-2 et suivants et des dispositions du code des procédures fiscales et notamment l'article R. 256-6, de :
déclarer l'appel interjeté par la société Compagnie de [Localité 12] recevable et bien-fondé,
infirmer le jugement du tribunal des activités économiques de Lyon du 15 janvier 2025 n° 2024F3312 en ce qu'il a :
constaté l'état de cessation des paiements, l'impossibilité d'un redressement et prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Compagnie de [Localité 12], [Adresse 6], société par actions simplifiée, promotion immobilière, inscrit au RCS sous le numéro 852 866 158 RCS Lyon,
fixé provisoirement au 15 juillet 2023 la date de cessation des paiements,
désigné en qualité de juge-commissaire M. Eric Baldacchino et de juge-commissaire suppléant M. Guillaume Brun d'Arre,
nommé en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL MJ Alpes représentée par Me [R] [B] ou Me [R] [V], [Adresse 9],
nommé en qualité de commissaire de justice la SELAS Actalliance Commissaires de justice associés, commissaire-priseur, [Adresse 5] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce,
invité les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement,
fixé au 15 juillet 2025 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,
fixé à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce,
dit applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce,
dit que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R. 644-4 du code de commerce,
dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
statuant à nouveau :
il est demandé à la cour d'appel de Lyon de :
in limine litis :
infirmer la décision de première instance ayant décidé l'ouverture d'une procédure collective à défaut pour le Service des impôts de justifier d'un droit d'agir en l'absence de mise en demeure préalable,
à défaut, à titre principal :
juger la société Compagnie de [Localité 12] in bonis,
annuler la procédure d'ouverture d'une procédure collective,
à titre subsidiaire :
si par impossible la cour devait considérer que la société Compagnie de [Localité 12] est en état de cessation des paiements :
juger que l'impossibilité de redressement de la société Compagnie de [Localité 12] n'est pas caractérisée,
ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Compagnie de [Localité 12] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le n° 852 866 185, ayant son siège social [Adresse 6],
fixer la date de cessation des paiements au 15 janvier 2025,
ouvrir une période d'observation d'une durée de cinq mois,
nommer M. Eric Baldacchino juge-commissaire et M. Guillaume Brun d'Arre juge-commissaire suppléant,
nommer en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL MJ Alpes représentée par Me [R] [B] ou Me [R] [V], [Adresse 9] en qualité de mandataire judiciaire,
dire que le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans un délai de six mois à compter de la publication de la décision d'ouverture au BODACC,
nommer en qualité de commissaire de justice : la SELAS Actalliance Commissaires de justice associés, commissaire-priseur, [Adresse 5], aux fins de réaliser l'inventaire du patrimoine du débiteur et dit que le commissaire-priseur déposera son rapport au greffe du tribunal et le communiquera aux personnes prévues par l'article R. 622-4 du code de commerce,
renvoyer le dossier devant le tribunal des activités économiques de Lyon pour la désignation des autres organes de la procédure et le suivi de celle-ci,
dire que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective,
en tout état de cause,
débouter le service des impôts de ses prétentions et demandes.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 août 2025, M. le comptable du Trésor public chargé du recouvrement, Service des Impôts des entreprises de [Localité 13] 2 demande à la cour, au visa des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce, de :
déclarer ses demandes recevables et fondées et, en conséquence,
lui donner acte qu'il n'est pas opposé à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,
statuer ce que de droit sur la demande de réformation du jugement du tribunal des activités économiques de Lyon du 15 janvier 2025,
y ajoutant,
dire que les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 mai 2025, la SELARL MJ Alpes, ès qualités, demande à la cour, au visa des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce, de :
juger recevables et fondées les demandes de la SELARL MJ Alpes, ès-qualités,
confirmer le jugement entrepris,
employer les dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le ministère public, par conclusions du 30 mai 2025, communiquées contradictoirement aux parties le même jour, au visa des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce, a observé que :
le passif de la société est de 1.203.326 euros pour un actif de 2.824,21 euros,
pour constater sa liquidation judiciaire, la société soutient bénéficier d'un compte courant d'associé [XXXXXXXXXX08] créditeur de 1.477.274,86 euros envers la société SETC (intra-groupe),
si cette ligne comptable existe, il ne s'agit pas d'un actif immédiatement disponible faute de justifier de l'état de la trésorerie de la société SETC,
au surplus, seuls 200.000 euros provenant de ce compte ont abondé la créance fiscale en novembre 2024 et non la totalité du compte ce qui démontre encore que cet actif n'est pas immédiatement mobilisable,
s'agissant de la fin de non-recevoir tiré de l'irrecevabilité pour défaut du droit d'agir du SIE de [Localité 13] 2 en l'absence de mise en demeure préalable, les textes susvisés n'exigent qu'une créance, certaine liquide et exigible.
Le ministère public a donc sollicité la confirmation de la décision du tribunal de commerce de Lyon en date du 15 janvier 2025 prononçant la liquidation judiciaire de la société Compagnie de [Localité 12].
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 septembre 2025, les débats étant fixés au 2 octobre 2025.
Par conclusions notifiées le 2 octobre 2025, la société Compagnie de [Localité 12] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, et le renvoi de l'affaire à l'audience du 20 novembre 2025 car elle devait recevoir, à bref délai, une rentrée de fonds importante qui mettrait fin à son état de cessation des paiements.
À l'appui de sa demande, elle a fourni un avis de consignation en CARPA de la somme de 400.000 euros à son profit.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 20 novembre 2025 puis à l'audience du 4 décembre 2025 pour laquelle chaque partie a conclu.
Dans ses conclusions notifiées le 27 novembre 2025, la société Compagnie de [Localité 12] a sollicité l'infirmation de la décision déférée et le prononcé d'un non-lieu à procédure collective en l'absence de cessation des paiements.
Dans ses conclusions notifiées le 4 décembre 2025, la SELARL MJ Alpes a soutenu la même position que l'appelante.
Dans ses conclusions notifiées le 27 novembre 2025, M. le responsable du SIE de [Localité 13] a indiqué avoir été réglé de l'intégralité de sa créance et ne pas maintenir sa demande aux fins d'ouverture d'une procédure collective.
Lors de l'audience, le ministère public a sollicité, à l'oral, l'infirmation de la décision déférée et le non-lieu à ouverture d'une procédure collective.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Il résulte de l'article 914-4 du code de procédure civile que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, l'évolution du litige au regard de l'information donnée par la société Compagnie [Localité 12] de la mise à disposition de fonds lui permettant d'apurer la dette contractée auprès des services fiscaux, constitue une faute grave au sens des dispositions légales susvisées.
Dès lors, la révocation de l'ordonnance de clôture du 9 septembre 2025 est prononcée et les conclusions postérieures des parties sont déclarées recevables.
Sur l'état de cessation des paiements et l'ouverture d'une procédure collective
La société Compagnie de [Localité 12] fait valoir que :
suite au jugement rendu en première instance, elle a perçu des fonds et a été en mesure de désintéresser l'administration fiscale du solde de la créance réclamée qui avait mené à l'ouverture d'une procédure collective à son encontre,
elle verse aux débats les justificatifs de paiement, qui établissent qu'elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements.
M. le responsable du SIE de [Localité 13] fait valoir que :
les fonds nécessaires à l'apurement de la dette de l'appelante ont été reçus et qu'il ne dispose plus d'aucune créance à l'encontre de la société Compagnie de [Localité 12].
La SELARL MJ Alpes, ès qualités, fait valoir que :
l'intégralité du passif a été réglé, sachant qu'il n'existe aucun autre créancier déclaré de la société appelante.
Sur ce,
L'article L.631-1 du code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
Cette condition s'apprécie, s'il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l'activité ou les activités professionnelles. »
Il est constant que l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
En l'espèce, les parties conviennent, dans le cadre de leurs dernières écritures, que la créance réclamée par l'administration fiscale n'existe plus au jour où la cour statue, M. le responsable du SIE de [Localité 13] confirmant avoir perçu l'intégralité des sommes qui étaient dues.
La situation est confirmée par la SELARL MJ Alpes qui indique qu'il n'existe aucun autre créancier à désintéresser par l'appelante.
En conséquence, il convient de constater que la société Compagnie de [Localité 12] ne se trouve pas en état de cessation des paiements et qu'il n'y a pas lieu à ouvrir une procédure collective à son encontre, ce qui implique d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel,
Révoque l'ordonnance de clôture rendue le 9 septembre 2025,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 janvier 2025 par le tribunal des activités économiques de Lyon,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate l'absence d'état de cessation des paiements de la SAS Compagnie [Localité 12],
Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective à son encontre,
Dit que les dépens de la présente instance seront pris en frais privilégiés de procédure.
La greffière La présidente