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CA Lyon, 3e ch. a, 15 janvier 2026, n° 25/03449

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 25/03449

15 janvier 2026

N° RG 25/03449 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QKX7

Décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 15 avril 2025

RG : 2025f1220

ch n°

E.U.R.L. [W]

C/

S.E.L.A.R.L. MJ ALPES

LA PROCUREURE GENERALE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 15 Janvier 2026

APPELANTE :

La société [W],

EURL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro SIREN 878928464,ayant un capital social de 10 000 € prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

sise [Adresse 4],

(69780) MOINS

Représentée par Me Pamela GUICHARD, avocat au barreau de LYON, toque : 3290

INTIMEES :

La S.E.L.A.R.L. MJ ALPES,

Liquidateur Judiciaire de la société [W], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, 830 490 413 R.C.S. [Localité 9], capital social de 2 117,00 €, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

sise [Adresse 8],

[Localité 1]

Non représentée malgré signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation 906cpc par acte du 03.06.2025 à personne morale habilitée.

ET

Mme LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 2]

[Localité 6]

Prise en la personne de Monsieur Olivier NAGABBO, avocat général près la Cour d'Appel de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 18 Novembre 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Décembre 2025

Date de mise à disposition : 15 Janvier 2026

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Sophie DUMURGIER, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

L'EURL [W], immatriculée au registre du commerce des sociétés le 14 novembre 2019 sous le numéro SIREN 878928464, et ayant pour associé unique et gérant M. [O] [W], exerce une activité de boulangerie artisanale, sous le nom commercial « Boulangerie Joliot Curie ».

Par exploit d'huissier du 17 janvier 2025, la SAS Ducreux a fait assigner la société [W] devant le tribunal des activités économiques de Lyon en redressement judiciaire, à titre principal, et en liquidation judiciaire à titre subsidiaire, faute de pouvoir recouvrer la somme de 6.446,88 euros qui lui était due suite au prononcé d'une injonction de payer en sa faveur le 2 février 2022, et pour laquelle aucune mesure de recouvrement forcée n'avait été fructueuse.

Par jugement réputé contradictoire du 11 mars 2025, le tribunal des affaires économiques de Lyon a, notamment :

Constaté l'état de cessation des paiements de la société [W] et prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son profit,

Fixé provisoirement au 11 septembre 2023 la date de cessation des paiements,

Désigné la SELARL MJ Alpes, représentée par Me [L] [M] ou Me [L] [U] en qualité de mandataire judiciaire,

Ordonné l'ouverture d'une période d'observation jusqu'au 11 septembre 2025,

Ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 15 avril 2025.

Par requête du 11 mars 2025, la SELARL MJ Alpes, mandataire judiciaire de la société [W], a saisi le tribunal des activités économiques de Lyon afin de solliciter la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Par jugement réputé contradictoire du 15 avril 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a :

prononcé la conversion en liquidation judiciaire normale (L. 641-1) de la société [W], inscrite au RCS sous le numéro 878 928 464 RCS [Localité 7], société à responsabilité limitée, [Adresse 5], boulangerie artisanale,

fixé la date de cessation des paiements au 11 septembre 2023,

nommé la SELARL MJ Alpes représentée par Me [L] [M] ou Me [L] [U] en qualité de liquidateur judiciaire,

maintenu M. [Y] [I], juge-commissaire et M. [S] [R], juge-commissaire suppléant,

maintenu la société Actaura Rhône, commissaire de justice,

mis fin à la période d'observation,

fixé au 15 avril 2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,

dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Par déclaration reçue au greffe le 27 avril 2025, la société [W] a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 juillet 2025, la société [W] demande à la cour, au visa des articles 112 à 114, 116 du code de procédure civile, 14, 15, 16 du code de procédure civile, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 640-1 al 1 du code de commerce, 9 du code de procédure civile, 1353 al 1 du code civil, 455 du code de procédure civile, 700 du code de procédure civile, de :

déclarer la société [W] recevable et bien fondée en son appel,

infirmer les chefs de dispositif du jugement du tribunal des activités économiques de Lyon en date du 15 avril 2025, enregistré sous le n° 2025F1220, ayant :

prononcé la conversion en liquidation judiciaire normale (L. 641-1) de la société [W], inscrit au RCS sous le numéro 878 928 464 RCS [Localité 7], société à responsabilité limitée, [Adresse 5], boulangerie artisanale,

fixé la date de cessation des paiements : 11 septembre 2023,

nommé la SELARL MJ Alpes représentée par Me [L] [M] ou Me [L] [U] en qualité de liquidateur judiciaire,

maintenu M. [Y] [I], juge-commissaire et M. [S] [R], juge-commissaire suppléant,

maintenu la société Actaura Rhône, commissaire de justice,

mis fin à la période d'observation,

fixé au 15 avril 2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,

dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

et statuant à nouveau et y ajoutant :

in limine litis,

prononcer la nullité du jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Lyon en date du 15 avril 2025, enregistré sous le n° 2025F1220,

au fond,

débouter la SELARL MJ Alpes de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

juger que la conversion en liquidation judiciaire de la société [W] est infondée, faute de caractérisation d'une impossibilité manifeste de redressement,

juger que le jugement du 15 avril 2025 est entaché de nullité pour violation du principe du contradictoire et des droits de la défense de la société [W] et de son gérant M. [O] [W],

ordonner le maintien de la procédure de redressement judiciaire de la société [W], initialement ouverte par jugement du 11 mars 2025,

fixer une nouvelle période d'observation de six mois à compter du prononcé de la présente décision par la cour,

en tout état de cause,

condamner la SELARL MJ Alpes à payer à la société [W] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la SELARL MJ Alpes aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le ministère public, par conclusions du 5 septembre 2025 communiquées contradictoirement aux parties le 8 septembre 2025, a observé que :

le mandataire judiciaire n'ayant pas conclu à ce jour, le ministère public dispose du jugement, de l'avis du juge-commissaire et des conclusions de l'appelant. Les arguments de ce dernier sur la procédure apparaissent recevables et la cour devra prononcer l'annulation du jugement pour non-respect du contradictoire, puis traiter l'affaire au fond en raison de l'effet dévolutif de l'appel.

Sur le fond, le juge-commissaire mentionnait que les salaires étaient impayés depuis l'ouverture du redressement judiciaire, et qu'aucun prévisionnel n'avait été fourni.

Le ministère public a requis par conséquent la confirmation de la procédure de liquidation judiciaire.

Citée par acte de commissaire de justice remis le 3 juin 2025 à personne habilitée, auquel étaient jointes la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant, la SELARL MJ Alpes n'a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 novembre 2025, les débats étant fixés au 4 décembre 2025.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel de la société [W]

L'article 963 du code de procédure civile dispose notamment que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article et que l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.

L'article 1635 Bis P du code général des impôts dispose dans son alinéa 1 qu'il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire pour le compte de son client.

Il est constaté, au jour où la cour statue, que la société [W] n'a pas réglé le droit de timbre exigé par l'article 963 du code de procédure civile.

Un rappel a été adressé par le greffe au conseil de l'appelante le 1er décembre 2025 aux fins de paiement du timbre de plaidoirie, sans effet, ce que ce dernier n'a pas contesté à l'audience, même s'il avait déposé son dossier.

Au regard de ces éléments, il convient de déclarer irrecevable l'appel formé par la société [W].

Sur la recevabilité de l'appel incident interjeté par Mme la procureure générale

L'article 550 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : « Sous réserve des articles 906-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui l'interjetterait serait forclos à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou caduc ».

En l'espèce, la société [W] a interjeté appel le 27 avril 2025, et notifié ses premières conclusions le 9 juillet 2025.

Mme la procureure générale a notifié ses conclusions, contenant appel incident aux fins de nullité de jugement déféré et de prononcé d'une liquidation judiciaire à l'encontre de la société [W] le 8 septembre 2025, soit dans le délai de deux mois suivant les conclusions de l'appelant. En outre, aucune signification de la décision de première instance n'ayant été régularisée à l'égard du parquet de première instance, le délai pour interjeter appel ne pouvait courir à son encontre.

Par conséquent, l'appel incident de Mme la procureure générale sera déclaré recevable.

Sur la demande de nullité du jugement du 15 avril 2025

Mme la procureure générale fait valoir que :

le mandataire judiciaire a déposé le jour même du prononcé du jugement une demande de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, sans même faire usage de la période d'observation ouverte pour établir la situation de la société et fournir un rapport relatif à son fonctionnement ainsi qu'à son bilan économique et social,

ni la société ni son dirigeant n'ont été convoqués à l'audience du 15 avril 2025, ce qui a conduit le tribunal à se prononcer uniquement sur les propos du mandataire judiciaire,

le gérant de la débitrice a été convoqué par la SELARL MJ Alpes uniquement après le prononcé de la liquidation judiciaire par courrier du 15 avril 2025, n'ayant jamais été entendu avant le dépôt de la requête en conversion de la procédure,

le principe du contradictoire n'a pas été respecté dans le cadre de la procédure de première instance puisque ni l'appelante ni son dirigeant n'ont été convoqués, et aucune discussion n'a eu lieu au préalable avec le mandataire judiciaire concernant l'état de la société et la possibilité d'envisager un redressement de l'entreprise,

cette situation a privé la société [W] de la possibilité de faire valoir ses droits puisqu'elle a été jugée en son absence et sans connaître les arguments présentés à son encontre pour constater l'impossibilité d'un redressement.

Sur ce,

L'article 16 du code de procédure civile dispose que : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »

L'article 6§1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales dispose notamment que : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

En l'espèce, la société [W] a été assignée, le 17 janvier 2025, par la SAS Ducreux, à titre principal en redressement judiciaire, et à titre subsidiaire en liquidation judiciaire, car cette dernière ne pouvait recouvrer la somme de 6.446,88 euros qui lui était due, aucune mesure de recouvrement forcée n'ayant porté ses fruits.

Il est constant que, par jugement réputé contradictoire du 11 mars 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a constaté l'état de cessation des paiements de la société [W], a fixé la date provisoire de cet état au 11 septembre 2023 et ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de cette société.

Il ressort de la procédure que par requête du même jour, soit le 11 mars 2025, le mandataire judiciaire nommé, la SELARL MJ-Alpes, a déposé une requête aux fins de solliciter la conversion de la mesure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, soit avant même que la débitrice n'ait eu connaissance de la décision ou qu'elle lui ait été signifiée.

Il ne ressort d'aucune des pièces versées aux débats que le mandataire judiciaire a convoqué le dirigeant de la société [W] et a fait usage de la période d'observation pour analyser la situation de l'entreprise et vérifier si un redressement était envisageable. Les seuls courriers existants sont ceux adressés au gérant de la débitrice postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire et pour les besoins de cette procédure.

Le dépôt d'une requête en liquidation judiciaire, le jour-même de sa désignation, par le mandataire judiciaire démontre que ce dernier n'a pas exécuté sa mission et n'a pas respecté les formalités nécessaires, n'établissant pas notamment la liste des créanciers, ne procédant pas à la vérification du passif avec le juge-commissaire, et surtout en ne rencontrant pas le dirigeant légal de la société [W].

Le défaut d'exécution de sa mission par le mandataire judiciaire, et l'absence de respect du principe du contradictoire inhérent aux procédures collectives ne peuvent que conduire au prononcé de la nullité du jugement rendu le 15 avril 2025 par le tribunal des activités économiques de Lyon.

Conformément aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile la dévolution s'opère pour le tout et la cour est saisie de l'entier litige.

Sur l'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'encontre de la société [W]

Mme la procureure générale fait valoir que :

le juge-commissaire a indiqué que les salaires étaient impayés depuis l'ouverture du redressement judiciaire et qu'aucun prévisionnel n'avait été fourni, sans compter l'absence de tout bilan comptable,

aucun élément n'était fourni permettant de contredire les éléments décisifs que sont l'état de cessation des paiements constaté lors du jugement du 11 mars 2025 mais aussi l'incapacité de la société débitrice à faire face à ses charges courantes, sans compter l'absence de trésorerie.

Sur ce,

L'article L.631-1 du code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

Cette condition s'apprécie, s'il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l'activité ou les activités professionnelles. »

L'article L.640-1 du même code dispose que : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. »

Il convient de rappeler que le jugement du 11 mars 2025 rendu par le tribunal des activités économiques de Lyon, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société [W], a acquis un caractère définitif, n'ayant pas fait l'objet d'un appel par cette dernière, ce qui établit l'état de cessation des paiements qui préside à l'ouverture de toute procédure collective.

Il est nécessaire, pour convertir une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de caractériser le fait que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible.

En l'espèce, les conclusions de Mme la procureure générale, qui sont fondées sur les pièces transmises, font état de ce que la débitrice n'était pas en capacité de régler les salaires courants, ni de faire face à ses charges sociales et quotidiennes, alors qu'aucun bilan comptable n'était disponible.

Ces éléments démontrent que la société [W], puisqu'elle n'était pas en mesure de payer les salaires et de régler ses charges courantes, ne pouvait qu'augmenter son passif en cas de maintien de la période d'observation, période qu'elle n'aurait pas été en mesure de financer eu égard à son manque de trésorerie.

Par ailleurs, l'absence de toute comptabilité ou de prévisionnel d'activité ressort de la responsabilité du dirigeant légal de la société débitrice qui doit s'assurer que l'entreprise dispose d'une comptabilité à jour, celle-ci étant un élément de pilotage indispensable.

Au surplus, il est constaté que la société [W] n'a pas sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire ce qui implique qu'elle n'exerce plus aucune activité depuis la décision rendue le 15 avril 2025 et n'a donc plus de revenus ni de trésorerie disponible.

Au regard de ces éléments, il ne peut qu'être constaté que le redressement de la société [W] est manifestement impossible, ce qui impose de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire en application de l'article L631-15 du code de commerce.

Les dépens de la présente instance seront pris en frais privilégiés de procédure.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire dans les limites de l'appel,

Déclare irrecevable l'appel de l'EURL [W],

Déclare recevable l'appel incident de Mme la procureure générale près la cour d'appel de Lyon,

Prononce la nullité du jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Lyon le 15 avril 2025, enregistré sous le numéro 2025F1220,

Statuant par l'effet dévolutif de l'appel,

Prononce la conversion en liquidation judiciaire du redressement judiciaire de l'EURL [W], inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 878 928 464, sise [Adresse 3] (boulangerie artisanale),

Fixe la date de cessation des paiements au 11 septembre 2023,

Nomme la SELARL MJ Alpes représentée par Me [L] [M] ou Me [L] [U] en qualité de liquidateur judiciaire,

Maintient M. [Y] [I] juge-commissaire et M. [S] [R] juge-commissaire suppléant,

Maintient la société Actaura Rhône, commissaire de justice,

Met fin à la période d'observation,

Fixe au 15 avril 2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,

Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.

La greffière La présidente

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