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Décisions

CA Paris, Pôle 6 - ch. 8, 15 janvier 2026, n° 22/06766

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 22/06766

15 janvier 2026

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 15 JANVIER 2026

(n° /2026, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06766 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCR5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F21/00512

APPELANTE

Association [6] ([6])

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me François-Xavier ASSEMAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0192

INTIME

Monsieur [M] [A]-[V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Mounir BOURHABA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2580

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice

Madame FRENOY, présidente de chambre

Madame MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme PLAHOTNIK

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame MONTAGNE, présidente et par Madame MICHEL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [A]-[V] (le salarié) a été engagé par l'association [6] (le [6] ou l'employeur) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 janvier 2018 aux fonctions de directeur de pôle.

Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.

Par lettre du 8 juin 2020, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 juin suivant et l'a mis à pied à titre conservatoire, puis par lettre du 26 juin 2020, lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Le 18 janvier 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer des rappels de salaire et indemnités au titre du licenciement qu'il estime dénué de cause réelle et sérieuse.

Par jugement mis à disposition le 9 juin 2022, les premiers juges ont, après avoir fixé le salaire moyen brut mensuel à 5 418,17 euros, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ont condamné l'employeur à verser au salarié les sommes suivantes :

* 32 509,01 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 3 250,90 euros au titre des congés payés afférents,

* 15 927,93 euros à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle,

* 3 231,30 euros à titre de rappel de salaires sur mise à pied,

* 323,13 euros au titre des congés payés afférents,

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, en rappelant qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire,

* 16 254,51 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ont débouté le salarié du surplus de ses demandes et l'employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles et ont condamné ce dernier aux dépens.

Le 12 juillet 2022, l'association [6] en a interjeté appel.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 18 juin 2025, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement en ses condamnations, statuant à nouveau, de débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, subsidiairement, de juger que la cour n'est saisie valablement d'aucune demande incidente du salarié et de confirmer le jugement.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 22 décembre 2022, l'intimé demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de condamner l'employeur à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et d'assortir la décision des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 30 septembre 2025.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIVATION

Sur le bien-fondé du licenciement

La lettre de licenciement pour faute grave notifié au salarié énonce trois griefs :

- un harcèlement sexuel et un comportement inadapté à l'égard d'une salariée de l'établissement,

- l'annonce prématurée et erronée d'une prochaine promotion sur le poste de directeur du nouveau pôle réunissant le pôle 78 et les établissements des Hauts-de-Seine,

- un défaut de loyauté et de transparence vis-à-vis du siège de l'association dans la gestion des suites du rapport d'analyse sécurité et bientraitance.

Sur la qualité du signataire de la lettre de licenciement

L'association appelante fait valoir que la lettre de licenciement a été régulièrement signée par le président et la directrice générale de l'association, que cette dernière bénéficiait d'une délégation de pouvoirs validée par le bureau de l'association, produite en cause d'appel au regard de la motivation du jugement qui retient l'absence d'une telle justification.

Le salarié réplique que la lettre est signée par la directrice générale, laquelle a également signé pour ordre ('PO') sous le nom du président, que l'employeur n'a pas justifié en première instance que la délégation de pouvoirs produite avait été validée au préalable par le bureau et que la pièce produite en cause d'appel est suspecte et doit être écartée.

En l'espèce, la lettre de licenciement supporte deux signatures fortement ressemblantes sous les intitulés '[J] [I] Président' 'P/O' et '[E] [R] Directrice générale' et l'employeur ne conteste pas que Mme [R] a apposé sa signature pour ordre du président.

L'association produit ses statuts, son règlement général de fonctionnement, une délégation de pouvoirs consentie à Mme [R] et, en cause d'appel, un extrait de délibération du bureau daté du 17 octobre 2018 validant le projet de délégation de pouvoirs à Mme [R], en particulier celui 'en tant que représentant permanent du président' d'assumer 'l'ensemble des obligations découlant des relations entre employeur et salariés sur les plans législatif, réglementaire et conventionnel', 'à cet effet, le directeur général est investi du pouvoir de licencier'.

Cette dernière pièce a été produite aux débats d'appel de manière contradictoire et en application de l'article 563 du code de procédure civile, permettant aux parties de justifier en appel les prétentions soumises au premier juge par notamment la production de nouvelles pièces, et aucun des éléments produits ne permet de mettre en doute son authenticité.

Au vu du pouvoir de licencier dont disposait Mme [R] en sa qualité de directrice générale de l'association, le moyen tiré de l'absence de qualité du signataire de la lettre de licenciement n'est pas fondé.

Sur le licenciement verbal

L'association conteste l'affirmation du salarié relative à l'annonce par la directrice générale de son licenciement lors de l'entretien préalable.

Le salarié fait valoir que l'employeur lui a annoncé la rupture de son contrat de travail lors de l'entretien préalable.

En l'espèce, au soutien de son allégation, le salarié produit un compte-rendu de l'entretien préalable tenu le 18 juin 2020 rédigé par M. [B], qui l'assistait.

Outre que la teneur de ce document, établi unilatéralement, est contestée par l'employeur, sa lecture ne permet pas de constater qu'un licenciement a été notifié au salarié à cette occasion. Ce moyen n'est pas fondé.

Sur la faute grave

Aux termes de l'article L. 1153-1 du code du travail dans sa version applicable au litige :

'Aucun salarié ne doit subir des faits :

1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers'.

Selon l'article L. 1153-5 du même code :

'L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner'.

La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Au soutien de la faute grave, l'employeur, précisant avoir placé le salarié en télétravail dès qu'il a eu connaissance des faits, produit en particulier :

- un courriel adressé par Mme [D], membre du Comité Social et Economique (CSE) le 15 mai 2020 à la direction, portant la mention 'confidentiel' transmettant 'un courrier important et confidentiel à consulter rapidement' ainsi qu'une lettre commune datée du même jour de Mme [D], Mme [P], coordinatrice du service externat, membre du CSE et Mme [G], chef de service internat au sein de l'établissement [8], informant de 'faits graves de harcèlement moral et sexuel qui se seraient tenus envers une des salariée de l'établissement' depuis près d'un an, indiquant que Mme [G] a recueilli les propos de cette salariée mettant en cause le directeur du pôle Yvelines, en la personne de M. [A]-[V],

- l'intégralité du rapport d'enquête daté du 5 juin 2020, établi en application de l'article L. 2312-59 du code du travail, concluant à un harcèlement sexuel de la part de M. [M] [A]-[V] à l'égard de Mme [H] [O], aide médico-psychologique, comprenant les comptes-rendus complets des auditions effectuées les 22, 26 et 27 mai et 3 juin 2020, en présence de Mme [R], directrice générale, et de M. [L], élu du CSE, dans des locaux autres que l'établissement [8], de neuf salariés, dont Mme [O] et M. [A]-[V] dont il ressort notamment que :

. Mme [O] a relaté de manière circonstanciée et précise des comportements et propos inappropriés de l'intéressé à son égard ayant débuté au printemps 2019, passant par des gestes (main sur sa cuisse), des attitudes (se caresser devant elle dans son bureau), des propos ('suce-moi', 'tu fais quoi habillée comme ça, tu me rends fou, je vais sur [Localité 9], je ne vais pas pouvoir me concentrer je ne vais avoir que cette image de toi dans ma tête', 'j'espérais te voir en petite tenue', 'ton copain a de la chance de t'avoir mais faut partager', 'même si je te paye un restau, j'ai pas moyen de moyenner ''), des pressions (passer la nuit avec lui, 'esquiver' le groupe des jeunes pour le retrouver, demande de monter dans sa voiture en l'agrippant), à connotation sexuelle, répétés et persistants malgré l'expression de son refus, après qu'elle a cependant cédé à certaines de ses demandes (envoi de photos d'elle en maillot de bain, fellations dans son bureau), précisant : 'je le faisais parce que c'était mon directeur, il a mon CDI entre les mains, il peut me faire la misère à tout moment...' ;

. Mme [G] et Mme [D] ont décrit les circonstances entourant le recueil de la parole de Mme [O], chacune en ce qui la concerne, avant de formaliser une alerte à la direction ; Mme [G] a indiqué le 26 mai 2020 que M. [A]-[V] avait annoncé en CODIR qu'il allait devenir directeur de pôle, la création des pôles en CSE, qu'il ne serait plus souvent sur l'établissement 'et que ce serait Mme [U]', directrice adjointe ;

. Mme [S], assistante médico-psychologique, travaillant avec Mme [O] depuis deux ans et demi, a exposé en détail les circonstances dans lesquelles elle a recueilli les confidences de la salariée et leur teneur, indiquant en particulier que 'le 28 mai 2019, au cours du transfert, elle n'était vraiment pas bien, une nuit elle m'a appelée pour me raconter. Elle m'a fait lire les messages qu'elle avait reçus. M. [A] lui demandait de s'organiser pour lui accorder quelques heures pendant ce transfert', 'dès l'instant où elle m'en a parlé, je lui ai dit d'aller à la gendarmerie. Elle avait peur que je la juge', 'quand j'ai vu que son téléphone le lendemain n'arrêtait pas de sonner, je lui ai conseillé de lui dire de m'appeler moi et de ne plus répondre', 'depuis un an, je ne laisse jamais plus [H] seule sur l'unité', 'la dernière fois qu'il l'a appelée, c'était pendant le confinement, je l'ai mis sur haut-parleur. Il lui a demandé de venir pour parler d'un problème de planning. Je lui ai dit 'tu enregistres la conversation. Il était 18h30. Elle a enregistré. Il a fait des commentaires sur sa tenue, mais rien d'autre de spécial' ;

. M. [A]-[V] a notamment indiqué qu'en janvier 2020, il lui avait 'fait un commentaire sur sa tenue qui était jolie', qu'elle lui avait dit qu'il ne fallait pas qu'un directeur fasse ce type de commentaire et qu'il lui avait 'fait un message SMS 'je m'en excuse, ce n'est pas ce que vous pensiez' un truc comme ça', 'c'est une belle femme, mais je n'ai jamais eu de comportement de harcèlement vis-à-vis d'elle', 'un jour, elle est venue au groupe sport que nous avons créé pendant le confinement, elle est venue en jean et je l'ai charriée parce qu'elle n'était pas en tenue de sport', qu'il l'avait invitée à déjeuner à l'extérieur mais avoir déjà invité d'autres salariées, qu'il l'avait retrouvée sur un parking du Jardiland de [Localité 7], qui était sur son chemin, où elle lui avait fait un 'débrief' de la fête de l'été, qu'il l'appelait pour avoir des nouvelles, que les SMS envoyés étaient professionnels, qu'un jour de juin 2019 où il prenait de l'essence chez [5], 'on s'était croisé', qu'il avait essayé de lui parler et qu'elle lui avait dit 'vous m'avez suivi'', 'je lui ai dit non pas du tout et je suis vite parti' ;

- un courrier daté du 3 juin 2020 adressé par Mmes [D] et [P], membres du CSE, à la direction, accompagné d'une pétition de plusieurs salariés, dont Mme [W], qu'ils qualifient de 'SOS' dénonçant 'le malaise ambiant ressenti par de nombreux professionnels de l'établissement des [8] depuis plusieurs mois', 'nous n'arrivons plus à travailler sereinement, sommes tendus, sous pression et l'accompagnement des jeunes s'en trouve entravé, ils sont donc les premières victimes de cette ambiance pesante', 'nous nous sentons persécutés, épiés, jugés, harcelés et en manque de soutien (...)', l'association indiquant avoir découvert cette information sensible par le courrier du 3 juin 2020 à défaut pour M. [A]-[V] de l'avoir partagée avec la direction générale.

Alors que le salarié conteste l'ensemble des faits énoncés dans la lettre de licenciement, les circonstances du recueil des propos de Mme [W] et la teneur de ses déclarations effectuées dans le cadre de l'enquête menée par l'employeur en présence d'un membre du CSE, dont M. [A]-[V] ne conteste d'ailleurs pas le caractère impartial et contradictoire, corroborées en partie par celles de Mme [S], témoin d'appels téléphoniques de l'intéressé et ayant lu certains des SMS adressés à Mme [W], amènent la cour à retenir la matérialité des agissements de harcèlement sexuel énoncés dans la lettre de licenciement, outre un défaut de loyauté du fait de l'annonce prématurée et erronée à des salariés de sa prochaine promotion et de l'absence de partage avec la direction générale de l'alerte émise par une partie du personnel sur les conditions de travail au sein de l'établissement [8].

Le licenciement de M. [A]-[V] est donc fondé sur une faute grave.

Il convient par conséquent de débouter celui-ci de l'ensemble de ses demandes au titre du licenciement et d'infirmer le jugement sur ces points.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement est infirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.

Le salarié est condamné aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à l'association la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement en ce qu'il dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne l'association [6] ([6]) à verser à M. [M] [A]-[V] les sommes de 32 509,01 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 3 250,90 euros au titre des congés payés afférents, 15 927,93 euros à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle, 3 231,30 euros à titre de rappel de salaires sur mise à pied, 323,13 euros au titre des congés payés afférents, 16 254,51 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il statue sur les intérêts et les dépens,

CONFIRME le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

DIT que le licenciement est fondé sur une faute grave,

DEBOUTE M. [M] [A]-[V] de ses demandes de rappel de salaire et congés payés incidents, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés incidents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE M. [M] [A]-[V] à payer à l'association [6] ([6]) la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [M] [A]-[V] aux entiers dépens,

DEBOUTE les parties des autres demandes.

Le greffier La présidente

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