CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 15 janvier 2026, n° 25/10863
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT SUR COMPETENCE
DU 15 JANVIER 2026
Rôle N° RG 25/10863 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFNS
Société SCCV CONTEMPLATION
S.A.R.L. FINANCIERE SAINT GERMAIN
Société SCCV ICONE
S.A.S. SAGEC MEDITERRANEE
C/
S.A.S. CD CONSULT
Copie exécutoire délivrée
le : 15 janvier 2026
à :
Me Jean-Marc SZEPETOWSKI
Me Pascal ALIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 05 Septembre 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 2024J2334.
APPELANTES
Société SCCV CONTEMPLATION, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE, substitué par Me Anna TRIQUI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. FINANCIERE SAINT GERMAIN, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE, substitué par Me Anna TRIQUI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société SCCV ICONE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE, substitué par Me Anna TRIQUI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. SAGEC MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE, substitué par Me Anna TRIQUI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. CD CONSULT, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Jennifer GUIGUI, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme VINCENT, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SAS CD Consult est une société d'ingénierie foncière ayant pour activité, l'étude de faisabilité liée à la recherche de terrains et la négociation foncière pour le compte de promoteurs immobiliers.
Divers mandats de recherche, de montage et de négociation financière étaient conclus entre la SAS CD Consult et la SAS Sagec Méditérranée.
Le 17 novembre 2023, la société CD Consult a adressé à la SCI Contemplation chez Sagec Méditerranée sa facture pour son rôle d'intermédiaire immobilier dans l'acquisition des parcelles à Antibes [Adresse 6] pour un montant de 73 590 euros TTC.
Le 20 novembre 2023, la société CD Consult a adressé à la SARL Financière Saint-Germain chez Sagec Méditerranée sa facture d'honoraires relative à l'opération des parcelles sis [Adresse 1] à [Localité 5] pour un montant de 60 150 euros TTC.
Par exploit d'huissier en date des 9 et 10 octobre 2024, la SAS CD Consult a assigné devant le tribunal de commerce d'Antibes la SAS Sagec Méditerranée, la SCCV Contemplation, la SARL Financière Saint-Germain et la SCCV Icone aux fins de paiement de ses honoraires.
Par jugement en date du 5 septembre 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a rejeté les exceptions d'incompétence soulevées par les défendeurs, s'est déclaré compétent, a dit que le désistement partiel d'instance formulé par la SAS CD Consult à l'encontre des sociétés SCCV Contemplation et SCC Icone n'était pas parfait, ordonné la réouverture des débats et renvoyé à une audience ultérieure.
Par déclaration en date du 15 septembre 2025, la SCCV Contemplation, la SARL Financière Saint-Germain, la SCCV Icone et la SAS Sagec Méditerranée ont interjeté appel de ladite décision.
Par ordonnance en date du 17 septembre 2025, les appelants ont été autorisés à assigner à jour fixe pour l'audience du 28 octobre 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions signifiées par RPVA le 27 octobre 2025, la SCCV Contemplation, la SARL Financière Saint-Germain, la SCCV Icone et la SAS Sagec Méditerranée demandent à la cour de :
Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Antibes du 5 septembre 2025 ayant refusé de faire droit aux exceptions d'incompétences d'attributions et territoriales soulevées par les parties appelantes.
Statuant à nouveau,
Sur le fondement des dispositions des articles 33 et suivants du CPC et de l'article L110-1 du code de commerce.
Sur le fondement des dispositions des articles 74, 75 et 76 du code de procédure civile
Faire droit à l'exception d'incompétence d'attribution des parties appelantes en déclarant le Tribunal Judiciaire de Grasse compétent pour statuer sur l'action initiée par la société CD Consult en présence de société civiles assignées.
A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où l'exception d'incompétence d'attribution ne serait pas retenue,
Faire droit à l'exception d'incompétence territoriale au profit du Tribunal de Commerce de Cannes, juridiction territorialement compétente pour connaître de l'action initiée.
Condamner la société CD Consult à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700.
Par conclusions d'intimée signifiées par RPVA le 24 octobre 2025, la SAS CD Consult demande à la cour de :
Dire que les parties appelantes ne font valoir en cause d'appel aucun élément ni moyen nouveau de quelque nature que ce soit qui n'ait été d'ores et déjà été soumis à l'appréciation des premiers juges et susceptible de modifier l'appréciation par eux consacrée à bon droit aux termes du jugement entrepris ;
Dire que c'est à bon droit qu'aux termes du jugement entrepris, le Tribunal de commerce d'Antibes s'est déclaré compétent pour connaître au fond du présent litige après avoir conclu à la parfaite validité ainsi qu'à la force probante de la clause attributive de juridiction expressément prévue à l'article 12 des mandats de recherche et de négociation conclus entre la Société SAS CD Consult et la SAS Sagec Méditerranée ;
Dire que c'est à bon droit qu'aux termes du jugement entrepris, le Tribunal de commerce d'Antibes s'est déclaré compétent pour connaître au fond du présent litige après avoir conclu à l'opposabilité de la clause attributive de juridiction expressément prévue à l'article 12 des mandats de recherche et de négociation conclus entre la Société SAS CD Consult et la SAS Sagec Méditerranée, aux sociétés SCCV Icone, SCCV Contemplation et la SARL Financière Saint-Germain en se fondant, nonobstant leur qualité de commerçant ou non, sur leur contrôle par la société Sagec Méditerranée et leur intervention directe et effective dans les relations contractuelles nouées entre la SAS CD Consult et la SAS Sagec Méditerranée en qualité de structures de portage à la fois intermédiaires et finales au montage d'opérations foncières globales, objet des mandats conclus entre la société SAS CD Consult et la SAS Sagec Méditerranée ;
Dire les parties appelantes mal-fondées en l'ensemble de leur demandes, moyens, fins et prétentions en cause d'appel tendant à la réformation du jugement querellé ;
En conséquence,
A titre principal :
Débouter les parties appelantes de leur demande aux fins de réformation du jugement entrepris ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les exceptions d'incompétence soulevées par les appelantes ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré territorialement compétent pour connaître du présent litige ;
Et y ajoutant,
Condamner in solidum, les sociétés SAS Sagec Méditerranée, SCCV Icone, SCCV Contemplation et la SARL Financière Saint-Germain à verser à la SAS CD Consult la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en cause d'appel ;
A titre subsidiaire :
Déclarer la SAS CD Consult recevable et bien fondée en son appel incident ;
Dire que la demande aux fins de désistement partiel d'instance formée par la SAS CD Consult à l'égard des SCCV Icone et SCCV Contemplation, à la date de son introduction, revêtait irrémédiablement un caractère parfait en l'absence de justification par les parties défenderesses, d'un quelconque motif légitime de non-acceptation, ni d'une fin de non-recevoir ni davantage d'un moyen de défense au fond ;
En conséquence,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS CD Consult de sa demande de désistement partiel à l'encontre des sociétés SCCV Icone et SCCV Contemplation.
Condamner in solidum, les sociétés SAS Sagec Méditerranée et la SARL Financière Saint-Germain à verser à la SAS CD Consult la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en cause d'appel ;
MOTIFS
Sur le désistement à l'égard de la SCCV Icone et de la SCCV Contemplation
La SAS CD Consult soutient qu'elle avait signifié des conclusions de désistement partiel en première instance avant que les parties défenderesses ne concluent sur le fond du litige ou aient présenté une fin de non-recevoir. Elle précise que les exceptions d'incompétence n'étant pas des fins de non-recevoir, la condition d'acceptation n'était pas nécessaire et son désistement était parfait dès lors qu'elle l'avait formulé.
Les appelantes soutiennent que l'appel incident de la SAS CD Consult est irrecevable au motif qu'elle n'a formé qu'un appel sur la compétence.
En application des articles 384 et 385 du code de procédure civile, le désistement éteint l'instance et entraîne le dessaisissement de la juridiction qui ne peut plus statuer sur le fond. Dès lors, il y a lieu d'examiner cette demande avant toute exception et ce, d'autant plus que le désistement est réitéré dans les conclusions de l'intimé.
Selon l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du même code dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il ressort des articles 73 et 74 du code de procédure civile et de l'organisation même de celui-ci que les exceptions de procédure dont relève l'exception d'incompétence, examinées dans le chapitre II du Titre V du Livre I ne constituent ni des défenses au fond, ni des fins de non-recevoir.
Enfin, il a été jugé qu'une demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l'effet extinctif immédiat du désistement à l'égard des parties défenderesses à l'instance (Civ 2ème, 22 septembre 2005, n°04-13.036).
En l'espèce, il ressort du jugement querellé que par des conclusions du 4 avril 2025, la SAS CD Consult s'est désistée de l'instance à l'encontre de la SCCV Icone et de la SCCV Contemplation. Les sociétés défenderesses avaient quant à elles, uniquement conclu sur la compétence territoriale et formulé une demande au titre des frais irrépétibles, sans conclure sur le fond du litige comme l'indique le jugement qui n'est pas contesté sur ce point.
En conséquence, l'acceptation des défenderesses n'était pas nécessaire et le désistement à leur égard était parfait dès le 4 avril 2025, date à laquelle il a été formulé, entraînant l'extinction de l'instance à leur égard et le dessaisissement de la juridiction. Le tribunal de commerce ne pouvait donc statuer sur l'exception d'incompétence formulée à l'encontre de la SCCV Icone et de la SCCV Contemplation.
Le jugement sera donc infirmé et il sera constaté le désistement de la SAS CD Consult à l'égard de la SCCV Icone et de la SCCV Contemplation.
Sur l'exception d'incompétence
En l'état du désistement à l'égard des SCCV, il n'y a lieu d'examiner que la compétence du tribunal de commerce relative aux demandes de la SAS CD Consult formulées à l'égard de la SAS Sagec Méditerranée et de la SARL Financière Saint-Germain.
Or, s'agissant de deux sociétés commerciales, l'exception d'incompétence d'attribution soulevée par les SCCV est sans objet et seule l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la Sarl financière Saint-Germain sera examinée.
Les appelantes soutiennent que les mandats dont se prévaut la SAS CD Consult ' qu'elles contestent en indiquant qu'ils ont été falsifiés ' ne visent que la SAS Sagec Méditerranée et non les autres sociétés. Dès lors, la clause attributive de compétence qu'ils comprennent ne saurait s'appliquer à la SARL Financière Saint-Germain. En effet, seule la Sagec y est mentionnée et la SARL Financière Saint-Germain n'a jamais entendu en être partie. L'envoi des factures par la SARL CD Consult ne suffit pas à créer un rapport contractuel.
Elles ajoutent en outre, qu'aucun des défendeurs ne réside dans le ressort du tribunal de commerce d'Antibes.
En réplique, la SAS CD Consult soutient qu'en application d'un arrêt de la cour de cassation du 20 novembre 1990 (pourvoi n°89-1.869) une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat conclu entre deux parties contractantes produit ses effets et est donc parfaitement opposable aux tiers qui sont réputés l'avoir expressément acceptée dès lors que lesdites sociétés tiers, en l'espèce, des filiales de la société mère se sont comportées en véritables parties au contrat et ont eu la volonté d'en assumer personnellement tous les engagements en découlant ainsi que d'en respecter toutes les clauses et notamment celle attributive de juridiction.
Elle fait valoir ainsi tout d'abord que la SAS Sagec ne rapporte pas la preuve de ses allégations selon lesquelles les mandats auraient été falsifiés.
En outre, les factures ont été adressées aux SCCV et à la SARL Financière à la demande expresse de la SAS Sagec et ont été acceptées sans réserve. Cette situation contribue indéniablement à démonter l'existence d'un « ensemble contractuel » et des « liens contractuels étroits » liant la société SAS CD Consult aux entités juridiques créées, gérées et contrôlées par la société SAS Sagec Méditerranée, caractéristique d'un groupement d'intérêt économique. Elle relève que le gérant de la SARL Financière Saint-Germain est le président de la holding Sagec et que son capital est détenu à plus de 90 % par la holding.
Enfin, elle soutient que les SCCV comme la SARL Financière Saint-Germain ont bénéficié des mandats de recherche et ont donc accepté la loi des parties.
Selon l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.
L'article 43 précise que le lieu où demeure le défendeur s'entend, s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
L'article 48 du même code prévoit « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. »
Il a été jugé qu'une société tierce à un contrat ne peut se voir opposer une clause attributive de juridiction convenue dans un contrat que s'il est établi que ce tiers connaissait ladite clause et l'avait acceptée de manière effective (Civ 1er, 11 septembre 2013, n°09-12.442 ; Civ 1er 7 octobre 2015, n°10-20.211 et Com 4 mars 2014, n°13-15.846).
Lorsque les défendeurs sont unis par un lien d'indivisibilité du litige, s'ils n'ont pas tous été parties à la clause, l'indivisibilité exige qu'une seule juridiction soit saisie. L'article 48 précité prévoit qu'en cas de pluralité de défendeurs, la clause de compétence doit avoir été convenue avec l'ensemble des parties. A défaut, la compétence est celle que désignent les règles de compétence de droit commun. Il a été ainsi admis la saisine d'une seule juridiction lorsque les demandes concernent un seul et même litige et seraient susceptibles, si elles étaient jugées séparément, de donner lieu à des décisions contradictoires et ce, malgré la présence d'une clause attributive de compétence (Com 13 février 2019, n°18-11.199).
Il en est de même en matière de connexité du litige (Com, 31 mars 2021, n°19-17.900).
En l'espèce, les factures dont la SAS CD Consult sollicitent le paiement ont été émises en vertu de deux mandats de recherches des 18 octobre 2019 et 27 août 2020 qu'elle produit aux débats. Il en ressort que ces deux mandats ont été conclus entre la société Sagec Méditerranée (mandant) et la SAS CD Consult (mandataire). Les allégations de la société Sagec selon lesquelles ils auraient été falsifiés ne sont étayées que par sa propre plainte et ne sauraient donc suffire dès lors qu'ils comportent le tampon et la signature des deux sociétés.
La SAS CD consult se prévaut ainsi, de l'article 12 de chacun de ces mandats qui prévoit que « tout litige né à l'occasion ou l'exécution du présent mandat relèvera de la compétence du tribunal de commerce d'Antibes », alors que la Société Sagec Méditerranée a son siège social à Nice, tandis que celui de la Sarl financière Saint-Germain est à Cannes.
En l'espèce, il apparaît que si la SARL Financière Saint-Germain a acquis selon acte notarié du 22 septembre 2022, un immeuble sur une des parcelles visées dans le mandat du 27 août 2020, auquel elle n'est pas partie. Il doit donc être rapporté la preuve qu'elle connaissait la clause litigieuse et qu'elle l'avait acceptée.
Il n'est pas contesté que le gérant de la SARL Financière Saint-Germain M. [T], est le président de la Sagec Méditerranée et que son capital est détenu à 90 % par la Sagec. Dès lors, l'existence de la clause doit être considérée comme connue par la Sarl Financière Saint-Germain.
Par ailleurs, il est établi que lors de l'acte d'acquisition, la Sarl Financière Saint-Germain était représentée par M. [I], directeur d'agence de la Sagec en vertu d'une délégation de pouvoirs du gérant M. [T]. Dès lors, la présence de M. [I] qui n'a aucune fonction dans la Sarl Financière Saint-Germain caractérise un lien économique et contractuel patent entre elle et la Sagec quant aux opérations immobilières objet du mandat. Il y a d'ailleurs lieu de relever que les appelantes ne contestent pas le montage de ces opérations foncières reposant sur des structures intermédiaires et globales comme le notent les premiers juges.
Ainsi, la conclusion de cet acte d'acquisition par la Sarl Financière Saint-Germain, opération effectuée en vertu du mandat de recherche signé avec la SAS CD Consult, représentée par des membres de la Sagec suffit à prouver la connaissance de la clause de compétence par elle et son acceptation.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la Sarl Financière Saint-Germain, de déclarer le tribunal de commerce d'Antibes compétent et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les demandes annexes
Les dépens d'appel seront mis à la charge in solidum de la SAS Sagec et de la Sarl Financière Saint-Germain.
Elles seront condamnées in solidum à payer à la SAS CD Consult la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 5 septembre 2025 en ce qu'il a dit que le désistement partiel d'instance formulé par la SAS CD Consult à l'égard des SCCV Contemplation et Icone n'est pas parfait ;
Statuant à nouveau,
Constate le désistement d'instance de la SAS CD Consult à l'égard de la SCCV Comtemplation et de la SCCV Icone ;
Confirme le jugement pour le surplus sauf à préciser que l'exception d'incompétence soulevée par la Sarl Financière Saint-Germain seule est rejetée ;
Y ajoutant
Condamne in solidum la SAS Sagec Méditerranée et la Sarl Financière Saint-Germain à payer à la SAS CD Consult la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum la SAS Sagec Méditerranée et la Sarl Financière Saint-Germain aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Chambre 3-3
ARRÊT SUR COMPETENCE
DU 15 JANVIER 2026
Rôle N° RG 25/10863 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFNS
Société SCCV CONTEMPLATION
S.A.R.L. FINANCIERE SAINT GERMAIN
Société SCCV ICONE
S.A.S. SAGEC MEDITERRANEE
C/
S.A.S. CD CONSULT
Copie exécutoire délivrée
le : 15 janvier 2026
à :
Me Jean-Marc SZEPETOWSKI
Me Pascal ALIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 05 Septembre 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 2024J2334.
APPELANTES
Société SCCV CONTEMPLATION, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE, substitué par Me Anna TRIQUI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. FINANCIERE SAINT GERMAIN, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE, substitué par Me Anna TRIQUI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société SCCV ICONE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE, substitué par Me Anna TRIQUI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. SAGEC MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE, substitué par Me Anna TRIQUI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. CD CONSULT, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Jennifer GUIGUI, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme VINCENT, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SAS CD Consult est une société d'ingénierie foncière ayant pour activité, l'étude de faisabilité liée à la recherche de terrains et la négociation foncière pour le compte de promoteurs immobiliers.
Divers mandats de recherche, de montage et de négociation financière étaient conclus entre la SAS CD Consult et la SAS Sagec Méditérranée.
Le 17 novembre 2023, la société CD Consult a adressé à la SCI Contemplation chez Sagec Méditerranée sa facture pour son rôle d'intermédiaire immobilier dans l'acquisition des parcelles à Antibes [Adresse 6] pour un montant de 73 590 euros TTC.
Le 20 novembre 2023, la société CD Consult a adressé à la SARL Financière Saint-Germain chez Sagec Méditerranée sa facture d'honoraires relative à l'opération des parcelles sis [Adresse 1] à [Localité 5] pour un montant de 60 150 euros TTC.
Par exploit d'huissier en date des 9 et 10 octobre 2024, la SAS CD Consult a assigné devant le tribunal de commerce d'Antibes la SAS Sagec Méditerranée, la SCCV Contemplation, la SARL Financière Saint-Germain et la SCCV Icone aux fins de paiement de ses honoraires.
Par jugement en date du 5 septembre 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a rejeté les exceptions d'incompétence soulevées par les défendeurs, s'est déclaré compétent, a dit que le désistement partiel d'instance formulé par la SAS CD Consult à l'encontre des sociétés SCCV Contemplation et SCC Icone n'était pas parfait, ordonné la réouverture des débats et renvoyé à une audience ultérieure.
Par déclaration en date du 15 septembre 2025, la SCCV Contemplation, la SARL Financière Saint-Germain, la SCCV Icone et la SAS Sagec Méditerranée ont interjeté appel de ladite décision.
Par ordonnance en date du 17 septembre 2025, les appelants ont été autorisés à assigner à jour fixe pour l'audience du 28 octobre 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions signifiées par RPVA le 27 octobre 2025, la SCCV Contemplation, la SARL Financière Saint-Germain, la SCCV Icone et la SAS Sagec Méditerranée demandent à la cour de :
Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Antibes du 5 septembre 2025 ayant refusé de faire droit aux exceptions d'incompétences d'attributions et territoriales soulevées par les parties appelantes.
Statuant à nouveau,
Sur le fondement des dispositions des articles 33 et suivants du CPC et de l'article L110-1 du code de commerce.
Sur le fondement des dispositions des articles 74, 75 et 76 du code de procédure civile
Faire droit à l'exception d'incompétence d'attribution des parties appelantes en déclarant le Tribunal Judiciaire de Grasse compétent pour statuer sur l'action initiée par la société CD Consult en présence de société civiles assignées.
A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où l'exception d'incompétence d'attribution ne serait pas retenue,
Faire droit à l'exception d'incompétence territoriale au profit du Tribunal de Commerce de Cannes, juridiction territorialement compétente pour connaître de l'action initiée.
Condamner la société CD Consult à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700.
Par conclusions d'intimée signifiées par RPVA le 24 octobre 2025, la SAS CD Consult demande à la cour de :
Dire que les parties appelantes ne font valoir en cause d'appel aucun élément ni moyen nouveau de quelque nature que ce soit qui n'ait été d'ores et déjà été soumis à l'appréciation des premiers juges et susceptible de modifier l'appréciation par eux consacrée à bon droit aux termes du jugement entrepris ;
Dire que c'est à bon droit qu'aux termes du jugement entrepris, le Tribunal de commerce d'Antibes s'est déclaré compétent pour connaître au fond du présent litige après avoir conclu à la parfaite validité ainsi qu'à la force probante de la clause attributive de juridiction expressément prévue à l'article 12 des mandats de recherche et de négociation conclus entre la Société SAS CD Consult et la SAS Sagec Méditerranée ;
Dire que c'est à bon droit qu'aux termes du jugement entrepris, le Tribunal de commerce d'Antibes s'est déclaré compétent pour connaître au fond du présent litige après avoir conclu à l'opposabilité de la clause attributive de juridiction expressément prévue à l'article 12 des mandats de recherche et de négociation conclus entre la Société SAS CD Consult et la SAS Sagec Méditerranée, aux sociétés SCCV Icone, SCCV Contemplation et la SARL Financière Saint-Germain en se fondant, nonobstant leur qualité de commerçant ou non, sur leur contrôle par la société Sagec Méditerranée et leur intervention directe et effective dans les relations contractuelles nouées entre la SAS CD Consult et la SAS Sagec Méditerranée en qualité de structures de portage à la fois intermédiaires et finales au montage d'opérations foncières globales, objet des mandats conclus entre la société SAS CD Consult et la SAS Sagec Méditerranée ;
Dire les parties appelantes mal-fondées en l'ensemble de leur demandes, moyens, fins et prétentions en cause d'appel tendant à la réformation du jugement querellé ;
En conséquence,
A titre principal :
Débouter les parties appelantes de leur demande aux fins de réformation du jugement entrepris ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les exceptions d'incompétence soulevées par les appelantes ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré territorialement compétent pour connaître du présent litige ;
Et y ajoutant,
Condamner in solidum, les sociétés SAS Sagec Méditerranée, SCCV Icone, SCCV Contemplation et la SARL Financière Saint-Germain à verser à la SAS CD Consult la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en cause d'appel ;
A titre subsidiaire :
Déclarer la SAS CD Consult recevable et bien fondée en son appel incident ;
Dire que la demande aux fins de désistement partiel d'instance formée par la SAS CD Consult à l'égard des SCCV Icone et SCCV Contemplation, à la date de son introduction, revêtait irrémédiablement un caractère parfait en l'absence de justification par les parties défenderesses, d'un quelconque motif légitime de non-acceptation, ni d'une fin de non-recevoir ni davantage d'un moyen de défense au fond ;
En conséquence,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS CD Consult de sa demande de désistement partiel à l'encontre des sociétés SCCV Icone et SCCV Contemplation.
Condamner in solidum, les sociétés SAS Sagec Méditerranée et la SARL Financière Saint-Germain à verser à la SAS CD Consult la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en cause d'appel ;
MOTIFS
Sur le désistement à l'égard de la SCCV Icone et de la SCCV Contemplation
La SAS CD Consult soutient qu'elle avait signifié des conclusions de désistement partiel en première instance avant que les parties défenderesses ne concluent sur le fond du litige ou aient présenté une fin de non-recevoir. Elle précise que les exceptions d'incompétence n'étant pas des fins de non-recevoir, la condition d'acceptation n'était pas nécessaire et son désistement était parfait dès lors qu'elle l'avait formulé.
Les appelantes soutiennent que l'appel incident de la SAS CD Consult est irrecevable au motif qu'elle n'a formé qu'un appel sur la compétence.
En application des articles 384 et 385 du code de procédure civile, le désistement éteint l'instance et entraîne le dessaisissement de la juridiction qui ne peut plus statuer sur le fond. Dès lors, il y a lieu d'examiner cette demande avant toute exception et ce, d'autant plus que le désistement est réitéré dans les conclusions de l'intimé.
Selon l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du même code dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il ressort des articles 73 et 74 du code de procédure civile et de l'organisation même de celui-ci que les exceptions de procédure dont relève l'exception d'incompétence, examinées dans le chapitre II du Titre V du Livre I ne constituent ni des défenses au fond, ni des fins de non-recevoir.
Enfin, il a été jugé qu'une demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l'effet extinctif immédiat du désistement à l'égard des parties défenderesses à l'instance (Civ 2ème, 22 septembre 2005, n°04-13.036).
En l'espèce, il ressort du jugement querellé que par des conclusions du 4 avril 2025, la SAS CD Consult s'est désistée de l'instance à l'encontre de la SCCV Icone et de la SCCV Contemplation. Les sociétés défenderesses avaient quant à elles, uniquement conclu sur la compétence territoriale et formulé une demande au titre des frais irrépétibles, sans conclure sur le fond du litige comme l'indique le jugement qui n'est pas contesté sur ce point.
En conséquence, l'acceptation des défenderesses n'était pas nécessaire et le désistement à leur égard était parfait dès le 4 avril 2025, date à laquelle il a été formulé, entraînant l'extinction de l'instance à leur égard et le dessaisissement de la juridiction. Le tribunal de commerce ne pouvait donc statuer sur l'exception d'incompétence formulée à l'encontre de la SCCV Icone et de la SCCV Contemplation.
Le jugement sera donc infirmé et il sera constaté le désistement de la SAS CD Consult à l'égard de la SCCV Icone et de la SCCV Contemplation.
Sur l'exception d'incompétence
En l'état du désistement à l'égard des SCCV, il n'y a lieu d'examiner que la compétence du tribunal de commerce relative aux demandes de la SAS CD Consult formulées à l'égard de la SAS Sagec Méditerranée et de la SARL Financière Saint-Germain.
Or, s'agissant de deux sociétés commerciales, l'exception d'incompétence d'attribution soulevée par les SCCV est sans objet et seule l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la Sarl financière Saint-Germain sera examinée.
Les appelantes soutiennent que les mandats dont se prévaut la SAS CD Consult ' qu'elles contestent en indiquant qu'ils ont été falsifiés ' ne visent que la SAS Sagec Méditerranée et non les autres sociétés. Dès lors, la clause attributive de compétence qu'ils comprennent ne saurait s'appliquer à la SARL Financière Saint-Germain. En effet, seule la Sagec y est mentionnée et la SARL Financière Saint-Germain n'a jamais entendu en être partie. L'envoi des factures par la SARL CD Consult ne suffit pas à créer un rapport contractuel.
Elles ajoutent en outre, qu'aucun des défendeurs ne réside dans le ressort du tribunal de commerce d'Antibes.
En réplique, la SAS CD Consult soutient qu'en application d'un arrêt de la cour de cassation du 20 novembre 1990 (pourvoi n°89-1.869) une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat conclu entre deux parties contractantes produit ses effets et est donc parfaitement opposable aux tiers qui sont réputés l'avoir expressément acceptée dès lors que lesdites sociétés tiers, en l'espèce, des filiales de la société mère se sont comportées en véritables parties au contrat et ont eu la volonté d'en assumer personnellement tous les engagements en découlant ainsi que d'en respecter toutes les clauses et notamment celle attributive de juridiction.
Elle fait valoir ainsi tout d'abord que la SAS Sagec ne rapporte pas la preuve de ses allégations selon lesquelles les mandats auraient été falsifiés.
En outre, les factures ont été adressées aux SCCV et à la SARL Financière à la demande expresse de la SAS Sagec et ont été acceptées sans réserve. Cette situation contribue indéniablement à démonter l'existence d'un « ensemble contractuel » et des « liens contractuels étroits » liant la société SAS CD Consult aux entités juridiques créées, gérées et contrôlées par la société SAS Sagec Méditerranée, caractéristique d'un groupement d'intérêt économique. Elle relève que le gérant de la SARL Financière Saint-Germain est le président de la holding Sagec et que son capital est détenu à plus de 90 % par la holding.
Enfin, elle soutient que les SCCV comme la SARL Financière Saint-Germain ont bénéficié des mandats de recherche et ont donc accepté la loi des parties.
Selon l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.
L'article 43 précise que le lieu où demeure le défendeur s'entend, s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
L'article 48 du même code prévoit « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. »
Il a été jugé qu'une société tierce à un contrat ne peut se voir opposer une clause attributive de juridiction convenue dans un contrat que s'il est établi que ce tiers connaissait ladite clause et l'avait acceptée de manière effective (Civ 1er, 11 septembre 2013, n°09-12.442 ; Civ 1er 7 octobre 2015, n°10-20.211 et Com 4 mars 2014, n°13-15.846).
Lorsque les défendeurs sont unis par un lien d'indivisibilité du litige, s'ils n'ont pas tous été parties à la clause, l'indivisibilité exige qu'une seule juridiction soit saisie. L'article 48 précité prévoit qu'en cas de pluralité de défendeurs, la clause de compétence doit avoir été convenue avec l'ensemble des parties. A défaut, la compétence est celle que désignent les règles de compétence de droit commun. Il a été ainsi admis la saisine d'une seule juridiction lorsque les demandes concernent un seul et même litige et seraient susceptibles, si elles étaient jugées séparément, de donner lieu à des décisions contradictoires et ce, malgré la présence d'une clause attributive de compétence (Com 13 février 2019, n°18-11.199).
Il en est de même en matière de connexité du litige (Com, 31 mars 2021, n°19-17.900).
En l'espèce, les factures dont la SAS CD Consult sollicitent le paiement ont été émises en vertu de deux mandats de recherches des 18 octobre 2019 et 27 août 2020 qu'elle produit aux débats. Il en ressort que ces deux mandats ont été conclus entre la société Sagec Méditerranée (mandant) et la SAS CD Consult (mandataire). Les allégations de la société Sagec selon lesquelles ils auraient été falsifiés ne sont étayées que par sa propre plainte et ne sauraient donc suffire dès lors qu'ils comportent le tampon et la signature des deux sociétés.
La SAS CD consult se prévaut ainsi, de l'article 12 de chacun de ces mandats qui prévoit que « tout litige né à l'occasion ou l'exécution du présent mandat relèvera de la compétence du tribunal de commerce d'Antibes », alors que la Société Sagec Méditerranée a son siège social à Nice, tandis que celui de la Sarl financière Saint-Germain est à Cannes.
En l'espèce, il apparaît que si la SARL Financière Saint-Germain a acquis selon acte notarié du 22 septembre 2022, un immeuble sur une des parcelles visées dans le mandat du 27 août 2020, auquel elle n'est pas partie. Il doit donc être rapporté la preuve qu'elle connaissait la clause litigieuse et qu'elle l'avait acceptée.
Il n'est pas contesté que le gérant de la SARL Financière Saint-Germain M. [T], est le président de la Sagec Méditerranée et que son capital est détenu à 90 % par la Sagec. Dès lors, l'existence de la clause doit être considérée comme connue par la Sarl Financière Saint-Germain.
Par ailleurs, il est établi que lors de l'acte d'acquisition, la Sarl Financière Saint-Germain était représentée par M. [I], directeur d'agence de la Sagec en vertu d'une délégation de pouvoirs du gérant M. [T]. Dès lors, la présence de M. [I] qui n'a aucune fonction dans la Sarl Financière Saint-Germain caractérise un lien économique et contractuel patent entre elle et la Sagec quant aux opérations immobilières objet du mandat. Il y a d'ailleurs lieu de relever que les appelantes ne contestent pas le montage de ces opérations foncières reposant sur des structures intermédiaires et globales comme le notent les premiers juges.
Ainsi, la conclusion de cet acte d'acquisition par la Sarl Financière Saint-Germain, opération effectuée en vertu du mandat de recherche signé avec la SAS CD Consult, représentée par des membres de la Sagec suffit à prouver la connaissance de la clause de compétence par elle et son acceptation.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la Sarl Financière Saint-Germain, de déclarer le tribunal de commerce d'Antibes compétent et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les demandes annexes
Les dépens d'appel seront mis à la charge in solidum de la SAS Sagec et de la Sarl Financière Saint-Germain.
Elles seront condamnées in solidum à payer à la SAS CD Consult la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 5 septembre 2025 en ce qu'il a dit que le désistement partiel d'instance formulé par la SAS CD Consult à l'égard des SCCV Contemplation et Icone n'est pas parfait ;
Statuant à nouveau,
Constate le désistement d'instance de la SAS CD Consult à l'égard de la SCCV Comtemplation et de la SCCV Icone ;
Confirme le jugement pour le surplus sauf à préciser que l'exception d'incompétence soulevée par la Sarl Financière Saint-Germain seule est rejetée ;
Y ajoutant
Condamne in solidum la SAS Sagec Méditerranée et la Sarl Financière Saint-Germain à payer à la SAS CD Consult la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum la SAS Sagec Méditerranée et la Sarl Financière Saint-Germain aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT