CA Paris, Pôle 6 - ch. 7, 15 janvier 2026, n° 22/02067
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 15 JANVIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02067 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFRI
Décision déférée à la Cour : Décision du 14 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 20/00161
APPELANT
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Carine KALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0918
INTIMÉE
S.A.S.U. [13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier LAURENT, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [Z] a été engagé par contrat à durée indéterminée du 13 septembre 2017, par la société [11] (ci-après [7]) le 2 octobre 2017 en qualité de directeur des ressources humaines, statut cadre. Les relations entre les parties étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de paysage.
Par courrier remis en main propre le 29 mai 2019, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement économique fixé au 7 juin 2019.
Le 17 juin 2019, M. [Z] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juin 2019, M. [Z] a été licencié par la société [7] pour motif économique.
M. [Z], soutenant avoir également travaillé pour la société [13] (ci-après [12]) qui a le même gérant que la société [7], sans qu'aucun contrat de travail n'ait été établi avec cette société, a saisi le 29 avril 2020 le conseil de prud'hommes de Melun afin d'obtenir la condamnation de la société [12] au paiement d'un rappel de salaire sur la période d'octobre 2017 à juin 2019, des congés payés afférents et de diverses indemnités de rupture et pour travail dissimulé.
La société [12] est spécialisée dans le secteur d'activité des services relatifs aux bâtiments et aménagements paysagers. Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective des entreprises du paysage du 10 octobre 2008.
Par jugement en date du 14 décembre 2021, notifié le 20 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Melun, en formation paritaire, a :
- rejeté intégralement les demandes de M. [Z],
- débouté la société [13] de ses demandes reconventionnelles,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 7 février 2022, M. [Z] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 5 mai 2022, M. [Z], appelant, demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
En conséquence,
- dire et juger que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée versé aux débats,
- constater que la version du contrat de travail versée par lui est celle applicable
- dire et juger que la procédure de licenciement n'a pas été respectée
- dire et juger qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal
- le dire et juger bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions
En conséquence,
- condamner la société [13] à lui verser les sommes suivantes :
* 63 000,00 euros à titre de rappel de salaire sur la période allant du mois d'octobre 2017 au mois de juin 2019 pour les fonctions occupées au sein de la société [13],
* 6 300,00 euros au titre des congés payés afférents,
* 3 000,00 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement (1 mois),
* 6 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 6 000,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 600,00 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 250,00 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 18 000,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 22 680,00 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de versement de cotisations auprès des Caisses de retraite,
* 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* remise d'un certificat de travail attestation [10] et bulletins de paie conformes à la décision à intervenir,
- dire que toutes les condamnations seront soumises à intérêts lesquels seront capitalisés
- condamner la société [13] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 21 juillet 2022, la société [13], intimée, demande à la cour de :
- constater que l'intégralité des demandes présentées par M. [Z] à son encontre sont infondées en droit et injustifiées en fait
- en conséquence, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes l'ayant débouté de l'intégralité de ses demandes
- constater que la procédure engagée par M. [Z] est abusive et aggravée par la tentative d'instrumentalisation des juridictions
- en conséquence, infirmer le jugement du conseil de prud'hommes l'ayant débouté de ses demandes reconventionnelles et condamner en conséquence M. [Z] à lui verser les sommes suivantes':
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et tentative d'instrumentalisation du conseil de prud'hommes,
* 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner en outre M. [Z] aux entiers dépens de la procédure.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2025.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 10 octobre 2025.
MOTIFS
Sur l'existence d'un contrat de travail
L'appelant soutient en substance qu'il a été amené à travailler en qualité de directeur des ressources humaines, de manière quotidienne et régulière, pour une seconde entité en sus de son employeur initial, à savoir la société [12], sans qu'un contrat de travail n'ait été établi avec cette société et qu'il avait été convenu qu'il percevrait une somme de 3 000 euros bruts mensuels afin de compenser le travail fourni pour le compte de cette société. Il précise que la société [12] le sollicitait quotidiennement pour qu'il effectue des diligences pour son compte, lui donnait des ordres et des directives qu'il devait nécessairement suivre et qu'il était donc sous sa subordination.
M. [Z] produit des pièces qui démontrent qu'il exécutait des missions au sein de la société [12] en qualité de directeur des ressources humaines et notamment : signature des contrats de travail, déclaration préalable à l'embauche, signature des lettres de licenciement. Il était présenté dans le livret d'accueil remis à chacun des nouveaux embauchés au sein de la société [12] et dans l'organigramme comme appartenant au service des ressources humaines.
La société intimée ne conteste pas la réalité du travail mentionné par l'appelant pour son compte et en qualité de directeur des ressources humaines mais fait valoir que ces missions étaient expressément prévues par le contrat de travail qui liait M. [Z] à la société [7] et qu'elle n'avait elle même conclu aucun contrat avec l'appelant.
Il n'est contesté par personne que les deux sociétés [7] et [12] sont des entités juridiques distinctes avec des RCS différents, même si elles sont dirigées par la même personne M. [O], avaient la même activité (service d'aménagement paysagers) et le même siège social ([Adresse 1]) et enfin appartenaient à un même groupe.
A titre liminaire, si dans le dispositif de ses conclusions, M. [Z] demande à la cour de 'dire et juger que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée versé aux débats', force est de constater qu'aucun contrat de travail établi entre l'appelant et la société [12] n'est produit et d'ailleurs dans le corps de ses écritures l'appelant ne soutient nullement avoir signé un contrat de travail avec elle, mentionnant au contraire qu'un tel contrat de travail pouvait être verbal.
Il n'a pas plus produit de fiche de paie ou de document de fin de contrat établis par la société intimée à son nom.
En revanche, chacune des parties produit un contrat de travail établi entre M. [Z] et la société [7], tous les deux datés du 13 septembre 2017 et signés mais qui diffèrent quant au contenu des missions :
- le contrat produit en original par M. [Z] mentionne page 2 (pièce 18 de l'appelant) que 'le salarié exercera les fonctions de directeur des ressources humaines et aura pour mission principale d'élaborer et de mettre en 'uvre la politique de management et de gestion des ressources humaines selon les orientations stratégiques de la Direction et décliner les plans d'action qui en découlent'puis détaille ses missions,
- le contrat produit en copie par la société intimé [12] mentionne en page 2 (pièce 1 de l'intimée) que 'le salarié exercera les fonctions de directeur des ressources humaines et aura pour mission principale d'élaborer et de mettre en 'uvre la politique de management et de gestion des ressources humaines selon les orientations stratégiques de la Direction et décliner les plans d'action qui en découlent pour la société et ses filiales ([13], [8] et [9])', le détail des missions étant ensuite précisé de manière similaire au contrat produit par l'appelant.
M. [Z] ne conteste pas avoir signé le contrat présenté en copie mais soutient que celui-ci a été abandonné pour celui qu'il présente en original et qui ne faisait plus état de ses missions au sein de la [12], cette dernière indiquant au contraire que le contrat qu'elle produit en copie est celui signé en second lieu pour préciser le périmètre des fonctions de M. [Z], ce dernier ayant subtilisé l'original dans son dossier.
Sans rentrer dans le détail de l'argumentation développée par les deux parties, il appartient à la cour de déterminer quel contrat liait la société [7] et M. [Z] et pour quelles missions.
En premier lieu, dans sa lettre du 30 juillet 2019 adressée aux sociétés [7] et [12] à l'attention de leur président commun M. [O], M. [Z] faisait état de la notification de son licenciement pour motif économique par la société [7], relevant des manquements procéduraux et ajoutait 'vous n'ignorez pas que j'ai également beaucoup travaillé pour l'entreprise adaptée [12] au sein de laquelle je me suis grandement investi ... d'octobre 2017 à juin 2019 et pour laquelle nous étions convenu du versement d'une rémunération complémentaire à celle de [7] ... Nous avions évoqué une rémunération complémentaire de 3000 euros bruts mensuels ce qui est correct au regard de mon investissement quotidien pour cette société'.
Il découle des termes employés par M. [Z] lui même qu'il aurait été convenu avec son employeur, la société [7], une rémunération 'complémentaire', soit en sus de celle prévue contractuellement, pour le travail effectué au sein de sa filiale. Dans ce courrier, l'appelant ne fait état d'aucun contrat de travail distinct le liant à la société [12] et ne mentionne pas plus avoir été également salarié de cette société filiale de son employeur.
Dans ses écritures, le salarié indique lui même que'lors de son embauche, il avait été précisé à Monsieur [Z] qu'il serait rémunéré 3.000,00 € mensuel en sus de son salaire, pour le travail effectué pour le compte des filiales de la Société [11]' et qu'il ne fait aucun doute que la société s'était finalement engagée à lui verser la somme de 3 000 euros supplémentaires par mois au regard des missions complémentaires qu'il effectuait 'pour le compte des filiales de son employeur'.
L'attestation produite par l'appelant et émanant de M. [F] [T] confirme également l'absence de lien contractuel entre M. [Z] et l'intimée puisqu'il indique avoir été embauché au sein de l'entreprise '[7]' le 2 janvier 2017 en tant que directeur d'exploitation, que M. [Z] était arrivé en octobre 2017 en qualité de directeur des ressources humaines et que lors des différentes réunions de direction mensuelles, M. [Z] évoquait 'à chaque fois son contrat de travail et son salaire de 3.000 euros mensuel négocié avec M. [O] pour son travail effectué dans l'entreprise [13], filiale de la Holding [O]'.
En deuxième lieu, la cour constate que M. [Z], qui soutient avoir été lié par un contrat de travail à la société [12] durant presque deux années, sans être rémunéré selon lui, ne produit aucune demande envers celle-ci, notamment de paiement d'une rémunération, alors qu'exerçant les fonctions de directeur des ressources humaines depuis plusieurs années il était à même de connaître les règles afférentes à l'existence et à l'exécution d'un contrat de travail.
En troisième lieu, si M. [Z] relève à juste titre que la délégation de pouvoirs établie par la société [7] à son profit ne prévoyait pas qu'il exercerait des fonctions support de [6] auprès des filiales du groupe, comme le fait valoir la société intimée, d'une part, ce fait est inopérant puisque les missions de l'appelant au profit de la société [12] étaient formalisées dans son contrat de travail signé avec la société [7] et, d'autre part, une délégation de pouvoir peut être verbale et se déduire des fonctions exercées par le salarié.
La cour relève sur ce point qu'il ressort de la facturation établie entre les deux sociétés que la filiale ([12]) avait confié à sa société mère ([7]) la gestion de ses ressources humaines. En effet, les deux factures produites aux débats et établies par la société [7] à l'égard de sa filiale pour les années 2017 et 2018, respectivement de 22 351 euros et 22 826 euros, et dont la fausseté n'est pas démontrée, mentionnent au titre des prestations d''assistance sociale' : la gestion des paies et le suivi des documents 'sociales'.
Il découle de ces différents éléments que le contrat devant recevoir application est celui produit par la société [12] et qui prévoyait entre la société [7] et M. [Z] que ce dernier avait également pour fonction d'intervenir en qualité de DRH au sein de ses filiales, la société intimée soulignant à juste titre que toutes les missions accomplies par M. [Z] pour son compte l'ont été pendant la durée de son contrat au sein de la société [7] d'octobre 2017 à juin 2019.
En quatrième lieu, M. [Z] soutient qu'en tout état de cause le contrat produit par l'intimée distinguait les missions propres aux ressources humaines de la société et celles liées aux plans d'actions pour la société et ses filiales. Cet argument ne saurait prospérer à la simple lecture du contrat qui indique que 'le salarié exercera les fonctions de directeur des ressources humaines et aura pour mission principale d'élaborer et de mettre en 'uvre la politique de management et de gestion des ressources humaines selon les orientations stratégiques de la Direction et décliner les plans d'action qui en découlent pour la Société et ses filiales ([13]) (...), [souligné par la cour].
Enfin, comme le relève la société intimée, à supposer que l'employeur de M. [Z] lui ait promis un salaire complémentaire pour les missions réalisées au bénéfice d'une de ses filiales, cet engagement de la société [7] n'entraînerait pas, de ce seul fait, l'existence d'un contrat de travail avec cette filiale.
Il découle de l'ensemble de ces éléments que M. [Z] n'était pas lié à la société intimée par un contrat de travail et qu'il intervenait en son sein dans le cadre de ses missions prévues dans son contrat signé avec la société [7], cette fonction support exercée faisant l'objet d'une facturation entre les deux entités appartenant au même groupe.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société [12], qui supposait que soit reconnue l'existence d'un contrat de travail avec cette dernière.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et tentative d'instrumentalisation du Conseil de prud'hommes et de la Cour d'appel
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol.
En l'espèce, la société intimée ne caractérise pas à l'encontre de l'appelant une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice.
Cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [Z] qui succombe supportera les dépens d'appel et participera aux frais irrépétibles engagés par la société intimée à hauteur de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [M] [Z] à verser à la société [13] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [Z] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 15 JANVIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02067 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFRI
Décision déférée à la Cour : Décision du 14 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 20/00161
APPELANT
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Carine KALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0918
INTIMÉE
S.A.S.U. [13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier LAURENT, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [Z] a été engagé par contrat à durée indéterminée du 13 septembre 2017, par la société [11] (ci-après [7]) le 2 octobre 2017 en qualité de directeur des ressources humaines, statut cadre. Les relations entre les parties étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de paysage.
Par courrier remis en main propre le 29 mai 2019, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement économique fixé au 7 juin 2019.
Le 17 juin 2019, M. [Z] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juin 2019, M. [Z] a été licencié par la société [7] pour motif économique.
M. [Z], soutenant avoir également travaillé pour la société [13] (ci-après [12]) qui a le même gérant que la société [7], sans qu'aucun contrat de travail n'ait été établi avec cette société, a saisi le 29 avril 2020 le conseil de prud'hommes de Melun afin d'obtenir la condamnation de la société [12] au paiement d'un rappel de salaire sur la période d'octobre 2017 à juin 2019, des congés payés afférents et de diverses indemnités de rupture et pour travail dissimulé.
La société [12] est spécialisée dans le secteur d'activité des services relatifs aux bâtiments et aménagements paysagers. Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective des entreprises du paysage du 10 octobre 2008.
Par jugement en date du 14 décembre 2021, notifié le 20 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Melun, en formation paritaire, a :
- rejeté intégralement les demandes de M. [Z],
- débouté la société [13] de ses demandes reconventionnelles,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 7 février 2022, M. [Z] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 5 mai 2022, M. [Z], appelant, demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
En conséquence,
- dire et juger que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée versé aux débats,
- constater que la version du contrat de travail versée par lui est celle applicable
- dire et juger que la procédure de licenciement n'a pas été respectée
- dire et juger qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal
- le dire et juger bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions
En conséquence,
- condamner la société [13] à lui verser les sommes suivantes :
* 63 000,00 euros à titre de rappel de salaire sur la période allant du mois d'octobre 2017 au mois de juin 2019 pour les fonctions occupées au sein de la société [13],
* 6 300,00 euros au titre des congés payés afférents,
* 3 000,00 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement (1 mois),
* 6 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 6 000,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 600,00 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 250,00 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 18 000,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 22 680,00 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de versement de cotisations auprès des Caisses de retraite,
* 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* remise d'un certificat de travail attestation [10] et bulletins de paie conformes à la décision à intervenir,
- dire que toutes les condamnations seront soumises à intérêts lesquels seront capitalisés
- condamner la société [13] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 21 juillet 2022, la société [13], intimée, demande à la cour de :
- constater que l'intégralité des demandes présentées par M. [Z] à son encontre sont infondées en droit et injustifiées en fait
- en conséquence, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes l'ayant débouté de l'intégralité de ses demandes
- constater que la procédure engagée par M. [Z] est abusive et aggravée par la tentative d'instrumentalisation des juridictions
- en conséquence, infirmer le jugement du conseil de prud'hommes l'ayant débouté de ses demandes reconventionnelles et condamner en conséquence M. [Z] à lui verser les sommes suivantes':
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et tentative d'instrumentalisation du conseil de prud'hommes,
* 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner en outre M. [Z] aux entiers dépens de la procédure.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2025.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 10 octobre 2025.
MOTIFS
Sur l'existence d'un contrat de travail
L'appelant soutient en substance qu'il a été amené à travailler en qualité de directeur des ressources humaines, de manière quotidienne et régulière, pour une seconde entité en sus de son employeur initial, à savoir la société [12], sans qu'un contrat de travail n'ait été établi avec cette société et qu'il avait été convenu qu'il percevrait une somme de 3 000 euros bruts mensuels afin de compenser le travail fourni pour le compte de cette société. Il précise que la société [12] le sollicitait quotidiennement pour qu'il effectue des diligences pour son compte, lui donnait des ordres et des directives qu'il devait nécessairement suivre et qu'il était donc sous sa subordination.
M. [Z] produit des pièces qui démontrent qu'il exécutait des missions au sein de la société [12] en qualité de directeur des ressources humaines et notamment : signature des contrats de travail, déclaration préalable à l'embauche, signature des lettres de licenciement. Il était présenté dans le livret d'accueil remis à chacun des nouveaux embauchés au sein de la société [12] et dans l'organigramme comme appartenant au service des ressources humaines.
La société intimée ne conteste pas la réalité du travail mentionné par l'appelant pour son compte et en qualité de directeur des ressources humaines mais fait valoir que ces missions étaient expressément prévues par le contrat de travail qui liait M. [Z] à la société [7] et qu'elle n'avait elle même conclu aucun contrat avec l'appelant.
Il n'est contesté par personne que les deux sociétés [7] et [12] sont des entités juridiques distinctes avec des RCS différents, même si elles sont dirigées par la même personne M. [O], avaient la même activité (service d'aménagement paysagers) et le même siège social ([Adresse 1]) et enfin appartenaient à un même groupe.
A titre liminaire, si dans le dispositif de ses conclusions, M. [Z] demande à la cour de 'dire et juger que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée versé aux débats', force est de constater qu'aucun contrat de travail établi entre l'appelant et la société [12] n'est produit et d'ailleurs dans le corps de ses écritures l'appelant ne soutient nullement avoir signé un contrat de travail avec elle, mentionnant au contraire qu'un tel contrat de travail pouvait être verbal.
Il n'a pas plus produit de fiche de paie ou de document de fin de contrat établis par la société intimée à son nom.
En revanche, chacune des parties produit un contrat de travail établi entre M. [Z] et la société [7], tous les deux datés du 13 septembre 2017 et signés mais qui diffèrent quant au contenu des missions :
- le contrat produit en original par M. [Z] mentionne page 2 (pièce 18 de l'appelant) que 'le salarié exercera les fonctions de directeur des ressources humaines et aura pour mission principale d'élaborer et de mettre en 'uvre la politique de management et de gestion des ressources humaines selon les orientations stratégiques de la Direction et décliner les plans d'action qui en découlent'puis détaille ses missions,
- le contrat produit en copie par la société intimé [12] mentionne en page 2 (pièce 1 de l'intimée) que 'le salarié exercera les fonctions de directeur des ressources humaines et aura pour mission principale d'élaborer et de mettre en 'uvre la politique de management et de gestion des ressources humaines selon les orientations stratégiques de la Direction et décliner les plans d'action qui en découlent pour la société et ses filiales ([13], [8] et [9])', le détail des missions étant ensuite précisé de manière similaire au contrat produit par l'appelant.
M. [Z] ne conteste pas avoir signé le contrat présenté en copie mais soutient que celui-ci a été abandonné pour celui qu'il présente en original et qui ne faisait plus état de ses missions au sein de la [12], cette dernière indiquant au contraire que le contrat qu'elle produit en copie est celui signé en second lieu pour préciser le périmètre des fonctions de M. [Z], ce dernier ayant subtilisé l'original dans son dossier.
Sans rentrer dans le détail de l'argumentation développée par les deux parties, il appartient à la cour de déterminer quel contrat liait la société [7] et M. [Z] et pour quelles missions.
En premier lieu, dans sa lettre du 30 juillet 2019 adressée aux sociétés [7] et [12] à l'attention de leur président commun M. [O], M. [Z] faisait état de la notification de son licenciement pour motif économique par la société [7], relevant des manquements procéduraux et ajoutait 'vous n'ignorez pas que j'ai également beaucoup travaillé pour l'entreprise adaptée [12] au sein de laquelle je me suis grandement investi ... d'octobre 2017 à juin 2019 et pour laquelle nous étions convenu du versement d'une rémunération complémentaire à celle de [7] ... Nous avions évoqué une rémunération complémentaire de 3000 euros bruts mensuels ce qui est correct au regard de mon investissement quotidien pour cette société'.
Il découle des termes employés par M. [Z] lui même qu'il aurait été convenu avec son employeur, la société [7], une rémunération 'complémentaire', soit en sus de celle prévue contractuellement, pour le travail effectué au sein de sa filiale. Dans ce courrier, l'appelant ne fait état d'aucun contrat de travail distinct le liant à la société [12] et ne mentionne pas plus avoir été également salarié de cette société filiale de son employeur.
Dans ses écritures, le salarié indique lui même que'lors de son embauche, il avait été précisé à Monsieur [Z] qu'il serait rémunéré 3.000,00 € mensuel en sus de son salaire, pour le travail effectué pour le compte des filiales de la Société [11]' et qu'il ne fait aucun doute que la société s'était finalement engagée à lui verser la somme de 3 000 euros supplémentaires par mois au regard des missions complémentaires qu'il effectuait 'pour le compte des filiales de son employeur'.
L'attestation produite par l'appelant et émanant de M. [F] [T] confirme également l'absence de lien contractuel entre M. [Z] et l'intimée puisqu'il indique avoir été embauché au sein de l'entreprise '[7]' le 2 janvier 2017 en tant que directeur d'exploitation, que M. [Z] était arrivé en octobre 2017 en qualité de directeur des ressources humaines et que lors des différentes réunions de direction mensuelles, M. [Z] évoquait 'à chaque fois son contrat de travail et son salaire de 3.000 euros mensuel négocié avec M. [O] pour son travail effectué dans l'entreprise [13], filiale de la Holding [O]'.
En deuxième lieu, la cour constate que M. [Z], qui soutient avoir été lié par un contrat de travail à la société [12] durant presque deux années, sans être rémunéré selon lui, ne produit aucune demande envers celle-ci, notamment de paiement d'une rémunération, alors qu'exerçant les fonctions de directeur des ressources humaines depuis plusieurs années il était à même de connaître les règles afférentes à l'existence et à l'exécution d'un contrat de travail.
En troisième lieu, si M. [Z] relève à juste titre que la délégation de pouvoirs établie par la société [7] à son profit ne prévoyait pas qu'il exercerait des fonctions support de [6] auprès des filiales du groupe, comme le fait valoir la société intimée, d'une part, ce fait est inopérant puisque les missions de l'appelant au profit de la société [12] étaient formalisées dans son contrat de travail signé avec la société [7] et, d'autre part, une délégation de pouvoir peut être verbale et se déduire des fonctions exercées par le salarié.
La cour relève sur ce point qu'il ressort de la facturation établie entre les deux sociétés que la filiale ([12]) avait confié à sa société mère ([7]) la gestion de ses ressources humaines. En effet, les deux factures produites aux débats et établies par la société [7] à l'égard de sa filiale pour les années 2017 et 2018, respectivement de 22 351 euros et 22 826 euros, et dont la fausseté n'est pas démontrée, mentionnent au titre des prestations d''assistance sociale' : la gestion des paies et le suivi des documents 'sociales'.
Il découle de ces différents éléments que le contrat devant recevoir application est celui produit par la société [12] et qui prévoyait entre la société [7] et M. [Z] que ce dernier avait également pour fonction d'intervenir en qualité de DRH au sein de ses filiales, la société intimée soulignant à juste titre que toutes les missions accomplies par M. [Z] pour son compte l'ont été pendant la durée de son contrat au sein de la société [7] d'octobre 2017 à juin 2019.
En quatrième lieu, M. [Z] soutient qu'en tout état de cause le contrat produit par l'intimée distinguait les missions propres aux ressources humaines de la société et celles liées aux plans d'actions pour la société et ses filiales. Cet argument ne saurait prospérer à la simple lecture du contrat qui indique que 'le salarié exercera les fonctions de directeur des ressources humaines et aura pour mission principale d'élaborer et de mettre en 'uvre la politique de management et de gestion des ressources humaines selon les orientations stratégiques de la Direction et décliner les plans d'action qui en découlent pour la Société et ses filiales ([13]) (...), [souligné par la cour].
Enfin, comme le relève la société intimée, à supposer que l'employeur de M. [Z] lui ait promis un salaire complémentaire pour les missions réalisées au bénéfice d'une de ses filiales, cet engagement de la société [7] n'entraînerait pas, de ce seul fait, l'existence d'un contrat de travail avec cette filiale.
Il découle de l'ensemble de ces éléments que M. [Z] n'était pas lié à la société intimée par un contrat de travail et qu'il intervenait en son sein dans le cadre de ses missions prévues dans son contrat signé avec la société [7], cette fonction support exercée faisant l'objet d'une facturation entre les deux entités appartenant au même groupe.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société [12], qui supposait que soit reconnue l'existence d'un contrat de travail avec cette dernière.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et tentative d'instrumentalisation du Conseil de prud'hommes et de la Cour d'appel
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol.
En l'espèce, la société intimée ne caractérise pas à l'encontre de l'appelant une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice.
Cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [Z] qui succombe supportera les dépens d'appel et participera aux frais irrépétibles engagés par la société intimée à hauteur de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [M] [Z] à verser à la société [13] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [Z] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE