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Décisions

CA Toulouse, 3e ch., 15 janvier 2026, n° 25/01103

TOULOUSE

Arrêt

Autre

CA Toulouse n° 25/01103

15 janvier 2026

15/01/2026

ARRÊT N° 15/2026

N° RG 25/01103 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q6BK

SG/KM

Décision déférée du 17 Mars 2025

Juge des contentieux de la protection de Montauban

( 24/00071)

F.DESBONNEZ

[F] [E]

C/

Association SECOURS CATHOLIQUE [Localité 5]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTE

Madame [F] [E]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Valérie BOUTEILLER, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-11402 du 23/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMEE

Association SECOURS CATHOLIQUE [Localité 5] LE SECOURS CATHOLIQUE, association reconnue d'utilité publique par décret du 25 septembre 1962 dont le siège est [Adresse 2], inscrit sous le N° SIRET 775 666 696 01542Prise en la personne de son représentant légal, Madame [Z] [D], Présidente de la délégation de QUERCY, située [Adresse 1], par délégation de pouvoirs de Madame [V] [X], Présidente de l'association, domiciliée es qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Laurent MASCARAS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

Par convention conclue avec l'État, le Secours Catholique Quercy, association reconnue d'utilité publique par décret du 25 septembre 1962, assure l'hébergement temporaire de personnes défavorisées. Le CIDFF82 est le référent du dispositif de l'hébergement en faveur des femmes victimes de violences conjugales.

Par convention de mise à disposition d'un hébergement à durée déterminée signée par le service logement du Secours Catholique et le CIDFF82 d'une part et Mme [F] [E] d'autre part, cette dernière a bénéficié, à effet du 25 février 2022 d'un logement sis [Adresse 3] à [Localité 4] aux termes duquel Mme [F] [E] était hébergée à partir du 25 février 2022 jusqu'au 24 août 2022 et s'engageait à quitter les lieux pour cette date si la convention n'était pas renouvelée. En vertu de ce contrat, la période maximale d'hébergement était fixée à six mois éventuellement renouvelables une fois jusqu'au 24 février 2023.

Il y est prévu que le Secours Catholique prend en charge le loyer, l'assurance locative et la responsabilité civile, l'eau, l'électricité et les menues réparations, et que l'hébergée s'engage à verser au CIDFF82 une participation aux charges en lien avec l'occupation du logement.

Mme [F] [E] s'est maintenue dans les lieux à l'expiration de la période maximale d'hébergement.

Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024, le Secours Catholique a fait assigner Mme [F] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban statuant en référé, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, en vue de voir :

- juger que Mme [F] [E] est occupante sans droit ni titre depuis le terme de la convention de mise à disposition du logement appartement 25 sis [Adresse 3] depuis le 25 février 2023,

- ordonner l'expulsion dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir, de Mme [F] [E], de tous occupants de son chef ainsi que de tous ses biens, et de justifier et de remettre les clés,

- autoriser le Secours Catholique à les expulser des lieux en faisant procéder s'il y a lieu, à l'ouverture des portes avec l'assistance de la force publique, séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des loyers échus et des charges locatives,

- condamner Mme [F] [E] au paiement de la somme provisionnelle de 300 euros au titre de la participation conventionnelle au loyer correspondant aux mois de novembre et décembre 2022 ainsi que janvier 2023,

- fixer une indemnité d'occupation à hauteur de 690 euros par mois et une participation aux charges de 833 euros par mois à compter du 25 février 2023,

- condamner Mme [F] [E] à régler au Secours Catholique la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par ordonnance contradictoire en date du 17 mars 2025, le juge des contentieux de la protection statuant en référé a :

- dit que Mme [F] [E] est occupante sans droit ni titre depuis le 25 février 2023,

- ordonné, faute du départ volontaire de Mme [F] [E] du logement litigieux dans les deux mois du commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux ainsi que celle de tous les occupants et biens de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique,

- condamné Mme [F] [E] à payer au Secours Catholique, Association reconnue d'utilité publique par décret du 25 septembre 1962 :

* une provision de 300 euros au titre au titre de sa participation au paiement des loyers et charges des mois de novembre 2022 à janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 11 juin 2024,

* à compter du mois de février 2023 une provision mensuelle de 690 euros au titre de l'indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- condamné Mme [F] [E] à payer au Secours Catholique, Association reconnue d'utilité publique par décret du 25 septernbre 1962, la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [F] [E] aux dépens, comprenant le coût de l'assignation et sa notification au préfet,

- dit que la présente decision sera transmise au préfet du Tarn et Garonne.

Par déclaration en date du 31 mars 2025, Mme [F] [E] a relevé appel de la décision en critiquant l'ensemble de ses dispositions. Par déclaration d'appel en date du 03 avril 2025, Mme [E] a rectifié son état civil. Une ordonnance de jonction est intervenue le 10 avril 2025.

Après accord du concours de la force publique par le préfet du Tarn et Garonne, il a été procédé à l'expulsion de Mme [E] suivant procès-verbal dressé le 17 septembre 2025 par Me [L] [Y], commissaire de justice.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [F] [E] dans ses dernières conclusions en date du 30 octobre 2025, demande à la cour au visa des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, de :

à titre principal,

- infirmer l'ordonnance de référé du 17 mars 2025 dans toutes ses dispositions en qu'elle a :

* dit que Mme [F] [E] est occupante sans droit ni titre depuis le 25 février 2023

* ordonné faute de départ volontaire de Mme [F] [E] du logement litigieux dans les 2 mois du commandement de quitter les lieux son expulsion des lieux ainsi que celle de tous les occupants et biens de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique,

* condamné Mme [F] [E] à payer à l'association Secours Catholique une provision de 300 euros au titre de sa participation au paiement des loyers et charges des mois de novembre 2022 à janvier 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 11.06.2024 et à compter du mois de février 2023 une provision mensuelle de 690 euros au titre de l'indemnité d'occupation avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

* condamné Mme [F] [E] à payer au Secours Catholique la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné Mme [F] [E] aux dépens comprenant le coût de l'assignation et sa notification au préfet de Tarn et Garonne,

et statuant à nouveau :

- débouter l'Association Secours Catholique de sa demande d'expulsion de Mme [F] [E],

- débouter l'Association Secours Catholique de sa demande de condamnation de Mme [F] [E] au paiement de loyers et d'une indemnité d'occupation,

- débouter l'Association Secours Catholique de l'intégralité de ses demandes,

- ordonner la remise de la clé de la boîte aux lettres par l'Association Secours Catholique à Mme [F] [E],

à titre subsidiaire,

- juger qu'il sera accordé à Mme [F] [E] un délai d'un an pour se reloger.

Le Secours Catholique, Association reconnue d'utilité publique par décret du 25 septernbre 1962, dans ses dernières conclusions en date du 28 octobre 2025, demande à la cour au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :

- débouter Mme [F] [E] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer la décision entreprise du 17 mars 2025 rendue par le juge des contentieux de la protection statuant en référé en ce qu'elle a :

* dit que Mme [F] [E] est occupante sans droit ni titre depuis le 25 février 2023,

* ordonné, faute du départ volontaire de Mme [F] [E] du logement litigieux dans les deux mois du commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux ainsi que celle de tous les occupants et biens de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique,

* condamné Mme [F] [E] à payer au Secours Catholique, Association reconnue d'utilité publique par décret du 25 septembre 1962 :

** une provision de 300 euros au titre au titre de sa participation au paiement des loyers et charges des mois de novembre 2022 à janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 11 juin 2024,

** à compter du mois de février 2023 une provision rnensuelle de 690 euros au titre de l'indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

* condamné Mme [F] [E] à payer au Secours Catholique, Association reconnue d'utilité publique par décret du 25 septernbre 1962, la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné Mme [F] [E] aux dépens, comprenant le coût de l'assignation et sa notification au préfet,

* dit que la décision sera transmise au préfet du Tarn et Garonne,

Sur ce :

- fixer compte tenu de la sortie des lieux, au 17 septembre 2025, la provision au titre de sa participation au paiement des loyers et charges à compter du mois de février 2023 à 690 euros x 32 mois soit 22 080 euros au titre de l'indemnité d'occupation avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance dont appel, et condamner Mme [E] à verser à l'association Secours Catholique ladite somme,

- condamner Mme [E] à payer au Secours Catholique la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 03 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur l'expulsion et la demande de délai

Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il est constant que l'occupation sans droit ni titre d'un bien appartenant à autrui cause à celui-ci un trouble illicite dans l'exercice de son droit de propriété en ce qu'il est privé de la jouissance de son bien, trouble que le juge des référés a le pouvoir de faire cesser.

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il découle de ces dispositions un principe de force obligatoire du contrat.

En l'espèce, ainsi que l'a retenu le premier juge, la convention conclue entre le Secours Catholique et Mme [E] prévoyait la mise à disposition de la bénéficiaire d'un logement pour la période comprise entre le 25 février et le 24 août 2022, date à compter de laquelle Mme [E] s'engageait à quitter les lieux. La convention prévoyait en outre que la période maximale d'hébergement était de six mois éventuellement renouvelable une fois jusqu'au 24 février 2023. Il est encore exact, ainsi que l'a retenu le premier juge, que Mme [E] s'est maintenue dans les lieux au-delà de cette date malgré deux courriers de mise en demeure du 21 juillet 2023 et du 16 février 2024. C'est en conséquence de façon justifiée que le juge des référés a déduit de ces éléments le fait que Mme [E] était occupante dans droit ni titre du logement objet de la convention d'occupation. L'appelante ne conteste d'ailleurs pas cet état de fait, mais expose seulement qu'elle n'a pas été relogée comme elle le souhaitait dans le cadre du dépôt de son dossier auprès du SIAO et a été expulsée. Elle ne saurait cependant conclure valablement à l'infirmation de la décision entreprise au seul motif que son expulsion a été mise à exécution dès lors que lorsqu'elle a été ordonnée par le premier juge, elle était justifiée. La décision sera confirmée en ce qu'elle a constaté l'occupation sans droit ni titre et ordonné l'expulsion de l'appelante.

Dans la mesure où Mme [E] n'occupe plus les lieux litigieux, elle n'est pas fondée à solliciter sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution un délai d'un an, non sollicité en première instance, pour les libérer. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de délais.

Par ailleurs, l'effectivité de l'expulsion de Mme [E] rend sans objet sa demande de remise d'une clé de la boîte aux lettres et elle en sera déboutée.

2. Sur les condamnations à titre provisionnel

L'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a

produit l'extinction de son obligation.

Il découle de ces dispositions qu'il appartient au premier lieu à celui qui se prétend créancier d'une obligation en paiement de rapporter la preuve de l'étendue de sa créance et en référé, de démontrer que le paiement d'une provision repose sur une créance non sérieusement contestable. Le juge des référés est tenu de s'assurer d'une démonstration suffisante de la créance provisionnelle.

Sur la participation au loyer et charges

La condamnation prononcée à l'encontre de Mme [E] portant sur une provision de 300 euros correspond selon la décision entreprise à la participation au paiement du loyer et charges des mois de novembre 2022 à janvier 2023. À ce sujet, le Secours Catholique, qui conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise, expose qu'il loue lui-même le logement objet de la convention de mise à disposition au bailleur social Tarn et Garonne Habitat et qu'à compter du mois de février 2023, les charges locatives s'élevaient à la somme de 833 euros par mois.

La cour observe qu'il n'est pas produit de bail écrit, mais qu'il n'est pas contesté qe le Secours Catholique ait lui même pris à bail le logement auprès de Tarn et Garonne Habitat. Il n'est produit aucun avis d'échéance et de factures d'eau ou d'énergie concernant la période de novembre 2022 à janvier 2023. La convention de mise à disposition en faveur de Mme [E] prévoit que l'hébergée s'engage à verser une participation aux charges en lien avec l'occupation du logement laquelle doit être définie par le CIDFF 82. Il n'est pas établi que la participation aux charges aurait été formalisée avec cet organisme. Enfin, un échange de courriers électroniques interne à plusieurs intervenants du Secours Catholique à ce sujet récapitule en date du 21 février 2024 la participation qui aurait été versée par Mme [E] pour la période de mars à novembre 2022 et l'année 2023, sans précision des mois concernés. Il est noté pour l'année 2023 une participation de 200 euros dont il faut retirer 70 euros en raison d'une 'erreur d'affectation' .

Par ces éléments qui n'établissent aucun engagement de nature contractuelle de la part de Mme [E] et reposent sur une incertitude comptable, le Secours Catholique ne démontre pas avec l'évidence requise en référé que l'appelante serait débitrice de la somme sollicitée. Celle-ci conclut en conséquence à bon droit à l'infirmation de la décision entreprise.

Sur l'indemnité d'occupation

Pour solliciter la confirmation de la décision en ce qu'elle a condamné Mme [E] au paiement provisionnel d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 690 euros à compter du mois de février 2023, l'intimé verse aux débats des avis d'échéance établis par son propre bailleur. La cour observe que le premier juge a condamné Mme [E] au paiement de ladite somme à compter du mois de février 2023 alors que l'occupation illicite n'a débuté qu'au 25 février 2023. La cour observe également que selon les avis d'échéance versés aux débats, le loyer réglé par le Secours Catholique à Tarne et Garonne Habitat s'élevait à 617,84 euros en février 2023, puis à 673,19 euros à compter du mois de juillet 2023 et enfin à 690,47 euros à compter du mois de janvier 2024.

Mme [E] ne conteste pas avoir occupé les lieux jusqu'à son expulsion intervenue le 17 septembre 2025, ce qui permet, comme le sollicite le Secours Catholique, de statuer à titre provisionnel sur le compte de sortie.

Par voie d'infirmation de la décision entreprise, Mme [E] sera condamnée à payer à l'Association Secours Catholique une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant total de 20 783,87 euros pour la période comprise entre le 25 février 2023 et le 17 septembre 2025 se décomposant comme suit :

- 82,37 euros pour le mois de février 2023 [(617,84 / 30) X 4)

- 2 471,36 euros de mars à juin 2023 inclus (617,84 X 4)

- 4 039,14 euros de juillet à décembre 2023 inclus (673,19 X 6)

- 13 800 euros de janvier 2024 à août 2025 inclus (690 X 20)

- 391 euros pour le mois de septembre 2025 [(690 / 30) X 17].

Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025, date de l'ordonnance entreprise.

3. Sur les demandes accessoires

Partie perdant le procès en appel, Mme [E] en supportera les dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi N°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Il n'est pas inéquitable de laisser à l'Association Secours Catholique la charge des frais qu'elle a exposés en appel et il y a lieu de la débouter de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Confirme l'ordonnance rendue le 17 mars 2025, par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban statuant en référé, sauf en ce qu'elle a condamné Mme [F] [E] à payer à l'Association Secours Catholique une provision de 300 euros au titre de sa participation au paiement du loyer et des charges

des mois de novembre 2022 à janvier 2023 avec intérêts au taux légal à compter de

l'assignation du 11.06.2024 et à compter du mois de février 2023 une provision

mensuelle de 690 euros au titre de l'indemnité d'occupation avec intérêts au taux légal

à compter de la présente décision,

Statuant du chef infirmé :

- Condamne Mme [F] [E] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant total de 20 783,87 euros pour la période comprise entre le 25 février 2023 et le 17 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025, date de l'ordonnance entreprise se décomposant comme suit :

* 82,37 euros pour le mois de février 2023

* 2 471,36 euros de mars à juin 2023 inclus

* 4 039,14 euros de juillet à décembre 2023 inclus

* 13 800 euros de janvier 2024 à août 2025 inclus

* 391 euros pour le mois de septembre 2025,

Y ajoutant :

- Déboute Mme [F] [E] de :

* sa demande de délai d'un an pour libérer les lieux,

* sa demande de remise d'une clé de boîte aux lettres,

- Condamne Mme [F] [E] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi N°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,

- Déboute l'Association Secours Catholique de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

K.MOKHTARI E.VET

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