CA Douai, 1 ch. 1 sect., 15 janvier 2026, n° 22/02832
DOUAI
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Défendeur :
Cometik (SARL), Locam (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Vitse
Avocats :
Giroutx, Delfly, Laurent, Migaud
La société Cometik est spécialisée dans la création et la maintenance de sites internet.
La société Locam a pour objet le rachat, la vente et la location de tous biens meubles, la location avec option d'achat, le crédit-bail et toutes opérations connexes.
Mme [E] [V] exerce la profession d'ergothérapeute.
Le 14 octobre 2017, elle a souscrit auprès de la société Cometik un Bon de commande de site internet et conclu avec ce professionnel un Contrat de licence d'exploitation de site internet.
Le même jour, elle a souscrit un Contrat de location de site web auprès de la société Locam pour une durée de quarante-huit mois moyennant un loyer mensuel de 240 euros.
Le 19 décembre 2017, elle a signé un procès-verbal de livraison et de conformité du site internet.
Le 24 janvier 2018, la société Cometik a édité une facture à destination de la société Locam d'un montant de 6 663,60 euros au titre du site internet créé.
Par lettre non datée soutenant l'existence d'un droit de rétractation, Mme [V] a demandé aux sociétés Cometik et Locam de procéder à l'annulation immédiate (des) contrat(s) et à (lui) restituer les sommes versées, augmentées de (s)es frais de RAR soit la somme de 1 744,77 €.
Par lettre en réponse du 12 avril 2018, la société Cometik a indiqué à Mme [V] qu'elle n'entendait pas réserver une suite favorable à sa demande.
Par acte du 9 juin 2020, Mme [V] a assigné les sociétés Cometik et Locam aux fins principalement de voir prononcer la disparition rétroactive des contrats litigieux par l'effet de l'exercice du droit de rétractation, subsidiairement de voir prononcer leur nullité, enfin de lui allouer des dommages et intérêts.
Par jugement du 28 avril 2022, le tribunal judiciaire de Lille a débouté Mme [V] :
- de sa demande de disparition rétroactive des contrats ;
- de sa demande de nullité des contrats ;
- de sa demande de remboursement de l'ensemble des sommes perçues au titre des contrats ;
- de ses demandes de dommages et intérêts ;
et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros à chacune des sociétés Cometik et Locam au titre des frais irrépétibles.
Mme [V] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses conclusions remises le 13 septembre 2022, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de :
- prononcer la disparition rétroactive des contrats en raison de l'exercice du droit de rétractation ;
- prononcer la nullité des contrats ;
- condamner solidairement les sociétés Cometik et Locam au remboursement des sommes perçues au titre des contrats ;
- condamner solidairement les mêmes au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit de rétractation et au paiement d'une somme de même montant pour préjudice moral ;
- lui allouer la somme globale de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
- condamner la société Locam au remboursement de la somme de 1 084,82 euros indûment saisie ;
- condamner les sociétés Cometik et Locam aux dépens.
Aux termes de ses conclusions remises le 13 décembre 2022, la société Locam demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner Mme [V] aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions remises le 13 mars 2023, la société Cometik demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de condamner Mme [V] aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés pour faire valoir ses droits devant le 'Tribunal de commerce de Saint-Etienne' (sic).
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur l'exercice du droit de rétractation au titre des contrats litigieux
Il résulte de l'article L. 221-1 du code de la consommation, inséré dans un chapitre dédié aux contrats conclus à distance et hors établissement, qu'est considéré comme contrat hors établissement, tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.
L'article L. 221-2 du même code précise que sont exclus du champ d'application du chapitre précité, les contrats portant sur les services financiers.
L'article suivant énonce que les dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre précité, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
L'article L. 221-5 du code de la consommation, inséré à la section 2 du chapitre précité, dispose que, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation, lorsque celui-ci existe, ainsi que le formulaire type de rétractation.
Au sein de la section 3 du chapitre précité, l'article L. 221-8 du même code dispose que, dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l'article L. 221-5, tandis que l'article L. 221-9 énonce que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties, ce contrat comprenant toutes les informations prévues à l'article L. 221-5 et étant accompagné du formulaire type de rétractation mentionné audit article.
Il résulte ensuite des articles L. 221-18, L. 221-20 et L. 221-21 du même code, insérés à la section 6 du chapitre précité, que le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu hors établissement, ce délai étant prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions de l'article L. 221-5, l'intéressé exerçant son droit de rétractation par l'envoi du formulaire de rétractation mentionné à l'article précité ou de toute autre déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.
Enfin, l'article L. 221-28, 3°, du code de la consommation dispose que le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les contrats litigieux ont été conclus hors établissement. Leur éligibilité aux dispositions du code de la consommation régissant ce type de contrat est en revanche discutée par les intimées en ce que le contrat conclu avec la société Locam serait constitutif d'un service financier et que celui conclu avec la société Cometik entrerait dans le champ de l'activité principale de Mme [V] outre qu'il porterait sur des biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés.
' Sur la qualification de service financier
Si le code de la consommation ne définit pas la notion de service financier, il résulte cependant de l'article 2 de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, transposée en droit interne par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ayant créé l'article L. 121-16-1, devenu L. 221-2, du code de la consommation, que constitue un service financier, tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements.
En l'occurrence, le contrat conclu par Mme [V] avec la société Locam a pour objet la location d'un bien, de sorte qu'il ne s'agit manifestement pas d'un service ayant trait à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements au sens de la directive précitée.
Il ressort par ailleurs des stipulations de ce contrat qu'à son terme, le locataire dispose pour seule option de renouveler la location (article 8) ou de restituer le bien (article 19), sans transfert de propriété ni faculté d'achat, de sorte qu'il ne s'agit ni d'une location-vente ni d'une location avec option d'achat, ce qui aurait justifié d'assimiler la location du bien litigieux à une opération de crédit en application de l'article L. 311-2 du code de la consommation, partant, à un service financier au sens de la directive précitée.
Il y sera ajouté que si l'article L. 311-1 du code monétaire et financier dispose que les opérations de banque comprennent la réception de fonds remboursables du public, les opérations de crédit, ainsi que les services bancaires de paiement, la location simple d'un bien ne relève toutefois pas de telles opérations, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un service ayant trait à la banque au sens de la directive précitée.
Enfin, si la société Locam est bien une société de financement habilitée à effectuer des opérations de crédit-bail et peut à ce titre se livrer à des opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers, conformément à l'article L. 311-2 du code monétaire et financier, les contrats de location ainsi consentis n'en deviennent pas pour autant des services financiers au sens de la directive précitée et de l'article L. 221-2 du code de la consommation procédant de sa transposition, de sorte qu'ils demeurent susceptibles d'être soumis aux dispositions du même code régissant les contrats conclus hors établissement.
' Sur l'activité principale de Mme [V]
Selon l'article L.4331-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige, est considérée comme exerçant la profession d'ergothérapeute toute personne qui, non médecin, exécute habituellement des actes professionnels d'ergothérapie, définis par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine.
Il résulte de l'article R.4331-1 du même code que les ergothérapeutes peuvent contribuer aux traitements des déficiences, des dysfonctionnements, des incapacités ou des handicaps de nature somatique, psychique ou intellectuelle, en vue de solliciter, en situation d'activité et de travail, les fonctions déficitaires et les capacités résiduelles d'adaptation fonctionnelle et relationnelle des personnes traitées, pour leur permettre de maintenir, de récupérer ou d'acquérir une autonomie individuelle, sociale ou professionnelle.
En l'espèce, le contrat conclu par Mme [V] avec la société Cometik a pour objet la création d'un site internet dit 'vitrine', soit un site dédié à la présentation d'un professionnel, sans fonctionnalité de vente en ligne. Il s'agit de l'équivalent numérique d'une vitrine en magasin, de sorte que son contenu est limité et statique.
Le contrat de fourniture conclu avec la société Cometik décline plus précisément son objet comme suit :
' création d'un site internet conformément au cahier des charges ;
' hébergement professionnel du site internet ;
' nom de domaine ;
' e-mail(s) personnalisé(s) (max 20)
' base de données produits
' outils statistiques
' référencement manuel sur les principaux moteurs de recherche et annuaires
' suivi de référencement
' modifications du site internet à la demande.
A l'évidence, un tel objet ne relève pas des actes professionnels habituellement accomplis par un ergothérapeute au sens des dispositions précitées du code de la santé publique.
Si la création d'un site internet 'vitrine' favorise son activité professionnelle en lui donnant davantage d'exposition commerciale, elle n'en constitue par pour autant le coeur, qui est de nature thérapeutique.
Aussi apparaît-il que l'objet du contrat conclu avec la société Cometik n'entre pas dans le champ de l'activité principale de Mme [V] au sens des dispositions précitées du code de la consommation.
' Sur la nature du bien fourni à Mme [V]
Ainsi qu'indiqué précédemment, l'article L. 221-28, 3°, du code de la consommation dispose que le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés.
Cette limitation du droit de rétractation, d'interprétation stricte, n'opère que si le bien fourni nécessite une véritable fabrication sur-mesure, à telle enseigne qu'il cesse d'être une chose de genre pour devenir un bien unique.
En l'occurrence, il n'est pas démontré que le cahier des charges du site internet impliquerait davantage que la personnalisation limitée d'un produit standard, constitutif d'une simple 'vitrine' exposant uniquement les coordonnées de Mme [V] et ses horaires d'ouverture. L'environnement ainsi offert reste facilement réutilisable pour un autre professionnel moyennant des modifications techniques mineures (changement de textes et d'images de la page unique), de sorte qu'il demeure fongible et donc susceptible d'être remis sur le marché.
Il s'ensuit que l'exception prévue à l'article L. 221-28, 3°, précité du code de la consommation n'a pas vocation à s'appliquer au présent litige.
* Si, en première instance, Mme [V] ne justifiait pas des effectifs de son entreprise, elle produit en cause d'appel sa déclaration 2035 au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017. Cette pièce nouvelle permet de vérifier qu'elle n'employait aucun salarié lors de la souscription des contrats litigieux, de sorte qu'à cet égard encore, elle est éligible aux dispositions protectrices du code de la consommation.
La lettre adressée par Mme [V] aux sociétés Cometik et Locam aux fins de procéder à l'annulation de(s) contrats s'entend manifestement d'une volonté univoque de rétractation dès lors qu'elle mentionne expressément la nécessité d'un bordereau de rétractation joint aux contrats. Si cette même lettre n'est pas datée, elle est forcément antérieure à celle en réponse de la société Cometik du 12 avril 2018, de sorte que Mme [V] a exercé son droit de rétractation avant l'expiration du délai s'inférant des articles L. 221-18, L. 221-20 et L. 221-21 du code de la consommation, étant précisé qu'aucun formulaire détachable de rétractation n'a été joint au contrat conclu avec la société Cometik, en méconnaissance de l'article L. 221-5, 2°, du même code, de sorte que le délai légal de quatorze jours s'est trouvé prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial.
***
Il résulte de tout ce qui précède que Mme [V] a valablement exercé le droit de rétractation dont elle disposait après avoir conclu les contrats litigieux, étant rappelé que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants (Ch. Mixte, 17 mai 2013, pourvoi n° 11-22.927, publié), de sorte que la caducité de l'un entraîne celle de l'autre.
En ce que les contrats présentement litigieux sont concomitants et s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, il y a lieu de constater la caducité du contrat conclu avec la société Cometik et celle subséquente du contrat souscrit auprès de la société Locam, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef. La caducité des contrats litigieux dispense d'examiner leur nullité pour vice du consentement, laquelle est manifestement invoquée à titre subsidiaire.
Sur les conséquences de la caducité des contrats litigieux
Aux termes de l'article L. 221-24 du code de la consommation, lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter. Pour les contrats de vente de biens, à moins qu'il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu'à récupération des biens ou jusqu'à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l'expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.
En l'espèce, Mme [V] a valablement exercé son droit de rétractation, de sorte que les sociétés Cometik et Locam seront condamnées in solidum à lui rembourser la totalité des sommes perçues au titre des contrats litigieux, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
Même si elle n'est saisie d'aucune demande à ce titre, la cour observe qu'en application du texte précité, la caducité des contrats litigieux impose à Mme [V] de restituer le bien vendu, les parties étant rétablies dans leur état antérieur.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l'article 1231-6, alinéa 3, du même code, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, Mme [V] se prévaut de ces textes pour solliciter des dommages et intérêts, soutenant avoir été lésée par les pratiques professionnelles frauduleuses des sociétés Cometik et Locam.
Elle ne caractérise toutefois pas suffisamment la pratique dite du One shot qu'elle dénonce, outre qu'elle n'établit pas que les intimées l'auraient malicieusement privée de son droit de rétractation, l'appréciation inexacte de leurs propres droits n'équivalant pas à la mauvaise foi.
Mme [V] sera en conséquence déboutée de ses demandes de dommages et intérêts, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur la demande de remboursement de la somme de 1 084,82 euros
Mme [V] sollicite le remboursement de la somme de 1 084,82 correspondant au montant d'une saisie-attribution pratiquée le 5 août 2022 par la société Locam.
Contrairement aux prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne développe toutefois aucun moyen spécifique au soutien d'une telle prétention, la somme litigieuse n'étant discutée qu'à la faveur de sa demande de dommages et intérêts précédemment rejetée, de sorte qu'elle sera nécessairement déboutée de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'issue du litige justifie d'infirmer les chefs du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles. Les sociétés Cometik et Locam seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel. Elles seront également condamnées in solidum à payer à Mme [V] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, leurs propres demandes formées au même titre étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Mme [E] [V] de ses demandes de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Constate la caducité des contrats conclus le 14 octobre 2017 entre Mme [E] [V] et les sociétés Cometik et Locam ;
Condamne in solidum les sociétés Cometik et Locam à rembourser à Mme [E] [V] l'ensemble des sommes perçues au titre de ces contrats ;
Déboute Mme [E] [V] de sa demande de remboursement de la somme de 1 084,82 euros au titre de la saisie-attribution pratiquée par la société Locam ;
Condamne in solidum les sociétés Cometik et Locam à payer à Mme [E] [V] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les déboute de leurs demandes formées au même titre ;
Les condamne in solidum aux dépens de première instance et d'appel.