CA Lyon, 6e ch., 15 janvier 2026, n° 23/07325
LYON
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
BNP Paribas Personal Finance (SA), Group France Eco Logis (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Doat
Conseillers :
Mme Allais, Mme Robin
Avocats :
Me Goncalves, Me Chatel-Louroz, Me Cionco, Me Auffret de Peyrelongue
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
A la suite d'un démarchage à domicile, M. [V] [T] a commandé à la société
Group France Eco Logis, selon contrat en date du 15 janvier 2018, la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque, moyennant le prix de 29 900 euros toutes taxes comprises.
Un contrat de crédit affecté d'un montant de 29 900 euros a été consenti à M. [T] par la société Cetelem le même jour, le prêt étant remboursable en 168 échéances mensuelles de 248,04 euros chacune, au taux de 4,70 % l'an.
Par acte d'huissier en date du 1er juin 2022, M. [T] a fait assigner la société Group France Eco Logis et la société BNP Paribas Personal Finance (Cetelem) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, pour s'entendre prononcer la nullité ou la résolution du contrat de vente et la nullité ou la résolution du contrat de crédit affecté, condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui restituer la somme de 27 978,12 euros remboursée par anticipation et à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire en date du 17 août 2023, la société Group France Eco Logis n'ayant pas comparu et ne s'étant pas fait représenter, le juge a :
- prononcé la nullité du contrat de vente et la nullité du contrat de crédit affecté
- ordonné la restitution de l'installation photovoltaïque à la société Groupe France Eco Logis à ses entiers frais, y compris ceux de la remise en état originelle
- condamné la société Groupe France Eco Logis à restituer à M. [T] la somme de
29 900 euros
- condamné M. [T] à restituer à la société BNP Paribas la somme de 29 900 euros
- condamné la société BNP Paribas à restituer à M. [T] la somme de 15 680,08 euros et à payer à ce dernier la somme de 500 euros en réparation du préjudice relatif à la perte de chance
- rejeté les demandes de réparation de 'tous préjudices confondus' de M. [T]
- rejeté la demande en relevé de garantie de la société BNP Paribas à l'égard de la société Groupe France Eco Logis
- condamné in solidum la société BNP Paribas et la société Groupe France Eco Logis à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code d eprocédure civile
- débouté la société BNP Paribas de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné in solidum la société BNP Paribas et la société Groupe France Eco Logis aux dépens.
La société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de ce jugement, le 26 septembre 2023.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro 23/07325.
La société Groupe France Eco Logis a interjeté appel dudit jugement, le 28 septembre 2023.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro 23/07394.
Par ordonnance en date du 2 avril 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des deux appels, sous le numéro 23/07325.
La société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :
à titre principal,
- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de M. [T]
statuant à nouveau,
- de débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes
à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée,
- de débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes
- de la condamner à régler à M. [T] la somme de 3 339,62 euros correspondant à la différence entre le capital versé et les sommes réglées
à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédit retenue,
- de débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes
- de condamner la société France Eco Logis à lui payer la somme de 29 900 euros au titre de la restitution du capital
en tout état de cause,
- de condamner M. [T] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir en substance que :
- le bon de commande précise bien la marque, le modèle et la puissance
- il n'y a pas de vice du consentement, en l'absence de manoeuvres dolosives et l'erreur sur la rentabilité n'étant pas constitutive d'un vice du consentement
- en tout état de cause, l'éventuelle nullité a été couverte par l'exécution volontaire des contrats
- elle n'a pas commis de faute
- il n'est pas justifié d'un préjudice car l'installation est en parfait état
- le préjudice résulte tout au plus de la perte d'une chance de ne pas contracter et ne saurait être égal au montant du prêt
- M. [T] a réglé en réalité la somme de 33 239,62 euros et non pas celle de 41 670,72 euros.
La société Group France Eco Logis demande à la cour :
- de dire que le pôle protection et proximité de Saint-Etienne est incompétent pour connaître du litige, au profit du tribunal judiciaire de Saint-Etienne
à titre principal,
- d'infirmer le jugement
en conséquence,
- de débouter M. [T] de sa demande en nullité du contrat de vente fondée sur le dol et sur le manquement aux obligations du droit de la consommation
- de débouter M. [T] de sa demande de dommages et intérêts de 10 000 euros
- de débouter la société BNP Paribas Personal Finance et M. [T] de leurs demandes tendant à la voir condamner à leur payer la somme de 29 900 euros 'à titre de garantie de première demande'
en toute hypothèse,
- de condamner M. [T] au règlement d'une somme de 12 000 euros pour dépréciation du matériel et au remboursement des sommes perçues au titre de la production d'électricité, des aides qu'ils ont perçues et les économies sur les factures d'électricité
- de condamner M. [T] au règlement d'une somme de 2 500 euros au titre de cette demande abusive
- de condamner M. [T] au règlement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir en substance que :
- les caractéristiques essentielles du bien sont mentionnées au contrat
- le délai de livraison est précisé
- la ventilation du prix n'a pas à figurer
- il n'y a pas eu de manoeuvres dolosives
- en tout état de cause, le contrat a été confirmé
- les panneaux ne peuvent être réutilisés en l'état , ils se sont dépréciés et ne peuvent être retirés sans détérioration
- elle n'a pas à assumer la carence fautive de la banque.
M. [T] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à rembourser à la société BNP Paribas la somme de 29 900 euros
statuant à nouveau,
- de condamner la société BNP Paribas à lui rembourser la somme de 15 680,08 euros sans compensation avec la restitution du capital prêté
- de confirmer le jugement pour le surplus
subsidiairement,
- de prononcer la nullité du contrat sur le fondement du dol
en tout état de cause,
- de débouter la banque et la société Group France Eco Logis de leurs demandes
- de condamner solidairement les deux sociétés à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux dépens d'appel.
Il fait valoir en substance que :
- le bon de commande ne répond pas aux exigences posées par le code de la consommation
- les conditions de la confirmation du contrat ne sont pas réunies, l'exécution du contrat ne valant pas sa confirmation
- subsidiairement, la nullité du contrat doit être prononcée sur le fondement du dol, en raison des manoeuvres dolosives de la société Group France Eco Logis qui lui avait promis un investissement rentable et autofinancé par la revente totale à ERDF de la production d'électricité
- la banque a commis une faute entraînant la perte de son droit à restitution des sommes prêtées car elle n'a pas vérifié la conformité du bon de commande et ne s'est pas assurée de l'exécution complète du contrat avant de libérer les fonds
- son préjudice doit être fixé aux intérêts du prêt et au coût de l'assurance, soit la somme de
15 680,08 euros.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025.
SUR CE :
Sur la compétence
La cour saisie du présent recours est juridiction d'appel à l'égard de la juridiction des contentieux de la protection comme du tribunal judiciaire, si bien que l'exception d'incompétence soulevée pour la première fois devant la cour par la société Group France Eco Logis qui n'a pas comparu devant le premier juge n'est pas fondée et doit être rejetée.
Sur la demande en nullité du bon de commande
Le bon de commande du 15 janvier 2018 contient les mentions suivantes :
fourniture et pose de capteurs solaires premium
puissance totale 5 700 Kw
surimposition-intégration toiture
fourniture 19 micro-onduleurs marque Enphase
coffrets de production électrique AC/DC
raccordement et mise en service à la charge de Group France Ecologis (1 000 euros)
système de pilotage intelligent des consommations électriques
(...)
29 900 euros TTC
délais
pré-visite : la visite du technicien interviendra au plus tard dans les 15 jours à compter de la signature du bon de commande
livraison et installation des produits : la livraison et l'installation des produits seront réalisées dans les deux mois après la pré-visite du technicien
délai de raccordement et de mise en service (offre photovoltaïque): Group France Ecologis s'engage à adresser la demande de raccordement auprès d'ERDF et/ou des régies d'électricité dès réception du récépissé de la déclaration préalable de travaux et à procéder au règlement du devis. Une fois les travaux de raccordement de l'ensemble de l'installation réalisés, la mise en service pourra intervenir dans les délais fixés par ERDF et/ou les régies d'électricité
et un formulaire de rétractation intitulé 'modèle de formulaire de rétractation' : veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat
à l'attention du Group France Eco-Logis (suit l'adresse) je vous notifie par la présente ma rétractation du contrat portant sur la vente du bien/pour la prestation de service ci-dessous (...)
En l'espèce, les dispositions de l'article L 111-1 1° du code de la consommation n'ont pas été respectées puisqu'aucune information n'est donnée quant au nombre et à la marque des capteurs solaires, ainsi qu'à la puissance des micro-onduleurs vendus et qu'il est indiqué sur le bon de commande que les panneaux sont à la fois surimposés et intégrés à la toiture, de sorte que ni les caractéristiques essentielles du bien vendu, ni la technique de pose des panneaux ne sont précisément définies au contrat.
Il convient d'ajouter que la mention au contrat d'un délai de livraison dans les deux mois de la visite du technicien qui doit elle-même s'effectuer au plus tard dans les 15 jours de la signature du bon de commande est imprécise, tandis qu'aucun délai n'est spécifié en ce qui concerne le raccordement et la mise en service. Ainsi, l'obligation édictée à l'article L111-1 3° du code de la consommation selon laquelle le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, n'a pas été respectée non plus.
Enfin, le point de départ du délai de rétractation ne figure pas sur le formulaire de rétractation, l'acquéreur devant cocher à la fois la 'date de la commande' et la 'date de la réception', ce qui constitue un manquement du vendeur à son obligation d'information précontractuelle.
Pour toutes ces raisons, le contrat de vente est nul.
S'agissant d'une nullité relative, celle-ci peut être couverte par l'exécution volontaire du contrat par l'acquéreur ayant connaissance des vices affectant l'acte et ayant la volonté de passer outre.
Des actes d'exécution d'un contrat nul sans que soit caractérisée la connaissance des vices entachant celui-ci ne valent pas confirmation.
La reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation.
En l'espèce, la production d'une attestation de livraison des biens ainsi décrits : panneaux photovoltaïques, en date du 26 mars 2020 signée par l'emprunteur, qui reconnaît que la livraison du bien et/ou la fourniture de la prestation de service ci-dessus désignée a été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente préalablement conclu avec le vendeur ou prestataire de service, ne permet pas de démontrer que M. [T],
consommateur non averti, a manifesté la volonté expresse et non équivoque de couvrir les irrégularités du bon de commande.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a prononcé la nullité du contrat de fourniture et d'installation photovoltaïque au motif des irrégularités affectant le bon de commande.
Il n'est pas nécessaire en conséquence d'examiner la demande de nullité du contrat fondée sur le dol.
Sur la demande en nullité du contrat de crédit
En application de l'article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il y a lieu de confirmer le jugement qui a prononcé la nullité du contrat de crédit affecté souscrit le 15 janvier 2018 auprès de la société Cetelem.
Sur les conséquences de la nullité des contrats
L'annulation du contrat de vente entre la société Group France Eco Logis et M. [T] entraîne la remise des parties en l'état antérieur à la vente et emporte en conséquence obligation pour la société Group France Eco Logis de restituer à M. [T] le prix de vente de 29 900 euros et obligation pour M. [T] de restituer à la société Group France Eco Logis l'installation photovoltaïque.
Le jugement est confirmé de ces chefs, ainsi qu'en ce qu'il a dit que la restitution de l'installation doit être effectuée aux frais de la société Group France Eco Logis.
Cette société n'est pas fondée à solliciter la condamnation de M. [T] à lui payer une somme au titre de la dépréciation du matériel et à lui rembourser des sommes perçues au titre de la production d'électricité, des aides perçues et des économies sur les factures d'électricité, dans la mesure où la nullité de la vente résulte des manquements qu'elle a elle-même commis.
Le contrat de vente étant annulé, la demande de dommages et intérêts 'pour procédure abusive' formée par la société Group France Eco Logis contre M. [T] n'est pas fondée et doit être rejetée.
Il convient d'adopter les motifs du jugement qui a relevé que la banque avait commis une faute en ne vérifiant pas la régularité du bon de commande au regard des dispositions d'ordre public du code de la consommation.
Toutefois, M. [T] ne justifie pas avoir subi un préjudice réparable, en lien avec cette faute, puisqu'il bénéficie de la restitution du prix de vente par la société Group France Eco Logis.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [T] une somme de 500 euros en réparation du préjudice relatif à la perte de chance, mais confirmé en ce qu'il a condamné M. [T], en conséquence de la nullité du contrat de crédit affecté, à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 29 900 euros représentant le capital prêté.
M. [T] ayant versé en exécution du prêt une somme supérieure à celle de 29 900 euros, à savoir 33 601,13 euros, comme en justifie la société BNP Paribas Personal Finance, par la production de l'historique des prélèvements et paiements, il convient de condamner cette banque à lui restituer la somme de 3 701,13 euros (33 601,13 - 29 900).
Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné la banque à restituer à M. [T] la somme de 15 680,08 euros.
Il y a lieu de confirmer le jugement qui a condamné in solidum la société Group France Eco Logis et la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens et à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Group France Eco Logis, dont le recours est rejeté, est condamnée aux dépens d'appel.
Les demandes de la société Group France Eco Logis et de la société BNP Paribas Personal Finance fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel dirigées contre M. [T] sont rejetées.
L'équité ne commande pas de mettre à la charge de la société BNP Paribas Personal Finance et de la société Group France Eco Logis les frais irrépétibles d'appel exposés par M. [T].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement:
REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par la société Group France Eco Logis
CONFIRME le jugement, sauf en ses dispositions condamnant la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [T] les sommes de 500 euros au titre de la perte de chance et de
15 680,08 euros au titre de la restitution des sommes versées en exécution du prêt
STATUANT à nouveau sur ces chefs,
REJETTE la demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance
CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. [T] la somme de 3 701,13 euros
Y AJOUTANT,
REJETTE les demandes de la société Group France Eco Logis au titre de la dépréciation du matériel, en remboursement des sommes perçues au titre de la production d'électricité, des aides perçues et des économies sur les factures et au titre de la procédure abusive
CONDAMNE la société Group France Eco Logis aux dépens d'appel
REJETTE les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.