CA Bourges, 1re ch., 16 janvier 2026, n° 24/00864
BOURGES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
CPTE Conseil (SARL)
Défendeur :
Cofidis (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Clement
Conseillers :
M. Perinetti, Mme Ciabrini
Avocats :
Me Thevenard, Me Provost, Me Seco, SCP Rouaud & Associés
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon « contrat d'achat » no 2880 du 30 mai 2016, M. [V] [G] a commandé auprès de la SARL CPTE Conseil la fourniture, la livraison et l'installation d'un « kit GSE Air System de 11 panneaux photovoltaïques de 275 Wc, 4 bouches en revente de surplus » et d'un « ballon thermodynamique Thermor de 200 litres » pour un prix total de 29.900 euros.
Selon contrat du même jour, M. [G] et Mme [B] [P] épouse [G] ont souscrit auprès de la SA Cofidis un crédit affecté portant sur la somme de 29.900 euros remboursable en 168 mensualités de 307,54 euros, assurance comprise, après un différé de 11 mois, au TAEG de 4,96 %.
L'attestation de livraison a été signée le 27 juin 2016 par M. [G].
Par actes d'huissier de justice des 24 et 25 juillet 2023, M. et Mme [G] ont assigné la société CPTE Conseil et la société Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers en annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, en remboursement du prix de vente de 29.900 euros, en remboursement de la somme de 31.224 euros versée au titre du contrat de crédit affecté et en paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Par jugement en date du 31 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers a :
' déclaré non prescrite et en conséquence recevable l'action en nullité du contrat de vente et du contrat de prêt formulée par M. et Mme [G],
' déclaré non prescrite et en conséquence recevable l'action en responsabilité formulée par M. et Mme [G] à l'encontre de la société Cofidis de la société CPTE Conseil,
' prononcé la nullité du contrat de vente conclue « entre » M. [G] selon bon de commande du 30 mai 2016 portant sur :
> un kit GSE Air System de 11 panneaux soit 3.025 Wc de 275 Wc, 4 bouches en revente de surplus,
> un ballon thermodynamique Thermor de 200 litres,
pour un prix total de 29.900 euros,
' prononcé la nullité du contrat de prêt affecté souscrit par M. et Mme [G] le 30 mai 2016 auprès de la société Cofidis portant sur la somme de 29.900 euros,
' condamné M. et Mme [G] à laisser à disposition de la société CPTE Conseil le matériel par elle installé à leur domicile situé [Adresse 3] à [Localité 11] selon bon de commande du 30 mai 2016, à charge pour cette société de remettre l'immeuble dans l'état antérieur à la vente,
' condamné la société CPTE Conseil à restituer à M. et Mme [G] la somme de 29.900 euros au titre du prix de vente,
' condamné la société Cofidis à restituer à M. et Mme [G] la somme de 3 496,32 euros, (après avoir dans les motifs, ordonné la compensation entre la condamnation de la société Cofidis à rembourser aux époux [G] la somme de 33.396,32 € et celle des époux [G] à restituer à la société Cofidis la somme de 29.900 € en l'absence de lien de causalité entre la faute du prêteur et les préjudices des emprunteur, ndr)
' débouté M. et Mme [G] de leur demande en dommages-intérêts pour préjudice moral formulée à l'encontre de la société Cofidis et de la société CPTE Conseil,
' débouté la société Cofidis de sa demande en garantie formulée à l'encontre de la société CPTE Conseil tant sur le fondement contractuel, que sur le fondement délictuel et sur le fondement de l'enrichissement sans cause,
' débouté la société CPTE Conseil de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive et de sa demande de prononcé d'une amende civile formulées à l'encontre de M. et Mme [G],
' débouté les parties du surplus de leurs demandes,
' écarté l'exécution provisoire de droit du jugement,
' débouté la société Cofidis et la société CPTE Conseil de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum la société Cofidis et la société CPTE Conseil à verser à M. et Mme [G] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum la société Cofidis et la société CPTE Conseil aux dépens.
Par déclaration en date du 26 septembre 2024, la société CPTE Conseil a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 décembre 2024, la société CPTE Conseil demande à la cour de :
' in limine litis, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé non prescrite l'action en nullité du bon de commande,
' « juger » que la prescription est acquise,
' déclarer irrecevable l'assignation du 25 juillet 2023 de M. et Mme [G],
' à titre principal, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le bon de commande était nul,
' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'elle ne devait pas garantir la société Cofidis en cas de condamnation,
' débouter M. et Mme [G] de leur demande en nullité du bon de commande pour défaut de mentions obligatoires,
' débouter la société Cofidis de sa demande en garantie,
' en tout état de cause, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la société Cofidis à verser à M. et Mme [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner M. et Mme [G] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner M. et Mme [G] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2025, M. et Mme [G] demandent à la cour de :
' « dire et juger » la société CPTE Conseil recevable en son appel mais mal fondée,
' les déclarer recevables en leur appel incident,
' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné le remboursement à la société Cofidis de la somme de 29 900 euros au titre des fonds prêtés,
' confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf celle concernant le remboursement par M. et Mme [G] à la société Cofidis de la somme de 29 900 euros au titre des fonds prêtés,
' condamner la société Cofidis à leur rembourser la somme de 38 392,68 euros, correspondant au montant remboursé, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour de l'arrêt, et emportera intérêts au taux légal à compter du remboursement,
' confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
' subsidiairement, dans le cas où la cour venait à infirmer le jugement et rejetait les demandes en nullité du contrat en raison des irrégularités l'affectant, prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société CPTE Conseil sur le fondement du dol,
' à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait estimer qu'il n'y a pas de matière à annulation de la vente et annulation consécutive du prêt, condamner la société Cofidis à leur restituer les intérêts indument perçus depuis la première échéance et jusqu'au jour du remboursement,
' en tout état de cause, débouter la société Cofidis de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' débouter la société CPTE Conseil de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' confirmer la condamnation in solidum des sociétés CPTE Conseil et Cofidis au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance,
' condamner solidairement les sociétés CPTE Conseil et Cofidis au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
' condamner solidairement les sociétés CPTE Conseil et Cofidis aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2025, la société Cofidis demande à la cour de :
' infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
' déclarer M. et Mme [G] irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
' à titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer le jugement sur la recevabilité des demandes de M. et Mme [G], les déclarer mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
' à titre plus subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. et Mme [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
' à titre encore plus subsidiaire, condamner la société CPTE Conseil à lui payer la somme de 43 127,28 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
' à titre infiniment subsidiaire, condamner la société CPTE Conseil à lui payer la somme de 29 900 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
' en tout état de cause, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. et Mme [G] de leur demande de condamnation à leur payer la somme de 3 000 euros au titre d'un prétendu préjudice moral,
' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. et Mme [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
' condamner la société CPTE Conseil à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de M. et Mme [G],
' condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner tout succombant aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir « constater », « déclarer », « juger » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens invoqués par les parties. Il ne sera donc pas statué sur ces demandes qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la prescription de l'action en nullité du contrat de vente
> Sur l'action en nullité pour dol
En vertu de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, M. et Mme [G] sollicitent l'annulation du contrat de vente de l'installation photovoltaïque et du ballon thermodynamique du 30 mai 2016 sur le fondement du dol, soutenant qu'ils comptaient faire des économies et profits et que la société CPTE Conseil leur a promis l'autofinancement de l'opération.
La société Cofidis soulève la prescription de l'action en nullité pour dol du contrat de vente. Elle soutient que le point de départ du délai de prescription se situe au jour où les acquéreurs ont su que la vente d'électricité n'allait pas couvrir les mensualités de leur prêt, soit le 8 février 2018, date d'établissement de la première facture de revente d'électricité.
M. et Mme [G] répliquent qu'ils n'ont pris connaissance du dol du vendeur qu'à la date d'établissement du rapport d'expertise du 9 novembre 2022 pour estimer la rentabilité de leur installation. Ils soutiennent que pour apprécier complètement le rendement de leur installation, il convenait d'attendre plusieurs années de production, car les premiers résultats auraient pu être faussés par les conditions climatiques. Ils ajoutent que la première facture de février 2018 ne comporte pas de date d'établissement et n'a été portée que « postérieurement » à leur connaissance.
Le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour où les vendeurs ont découvert le dol, c'est-à-dire au jour où ils ont eu connaissance de la rentabilité réelle de l'installation photovoltaïque qu'ils ont commandée et de la discordance entre cette rentabilité et les promesses de rendement dont ils prétendent avoir été destinataires lors de la conclusion du contrat.
Il est constant que l'installation photovoltaïque commandée par M. et Mme [G] a été livrée et raccordée au réseau électrique et qu'elle est fonctionnelle, le procès-verbal de réception de l'installation ayant été signé le 27 juin 2016.
La première facture d'achat d'électricité, portant sur la période du 9 février 2017 au 8 février 2018, pour un montant de 722,89 euros, ne porte aucune date d'établissement. Aucun élément du dossier ne permet de déterminer à quelle date elle a été remise à M. et Mme [G]. Il convient donc de retenir que la première facture à avoir été remise aux consommateurs est celle portant sur la période du 9 février 2018 au 8 février 2019, établie le 18 avril 2019 pour un montant de 774,25 euros.
Ce n'est qu'à la lecture de cette dernière facture que M. et Mme [G] ont pu se rendre compte de la rentabilité effective de leur installation photovoltaïque et comparer celle-ci avec les promesses de rendement que la société CPTE Conseil leur aurait faites lors de la conclusion du contrat de vente.
Le point de départ du délai de prescription sera donc fixé au 18 avril 2019.
L'assignation ayant été délivrée les 24 et 25 juillet 2023, soit moins de cinq ans après cette date, il convient de confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. et Mme [G] recevables en leur action en nullité pour dol du contrat de vente.
> Sur l'action en nullité pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation
Le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, de manière lisible et compréhensible, les informations mentionnées à l'article L. 121-23 ancien du code de la consommation, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat (cass. civ. 1re, 6 nov. 2024, no 23-21.155).
En l'espèce, les sociétés CPTE Conseil et Cofidis soulèvent la prescription de l'action en nullité du contrat de vente intentée par M. et Mme [G] sur le fondement de la méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation.
Elles allèguent que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour de la signature du bon de commande, soit le 20 octobre 2016. La société Cofidis soutient, à titre subsidiaire, que M. et Mme [G] auraient dû déceler les causes de nullité au plus tard au moment de l'établissement de la première facture de revente d'électricité, soit le 8 février 2018.
Après avoir retenu que « la reproduction lisible, dans un contrat conclu hors établissement, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat, permet au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions » (cass. civ. 1re, 31 août 2022, no 21-12.968), la Cour de cassation estime désormais que « la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance » (cass. civ. 1re, 24 janvier 2024, no 22-16.115).
En l'absence de circonstances permettant de caractériser la connaissance par les acquéreurs, consommateurs profanes, de l'irrégularité formelle affectant le bon de commande du 20 octobre 2016, il doit être considéré que M. et Mme [G] n'ont connu les faits leur permettant d'exercer l'action fondée sur une telle irrégularité que lors de la consultation d'un avocat disposant des compétences nécessaires à la détection de carences affectant le bon de commande au regard des dispositions impératives du code de la consommation.
La société CPTE Conseil et la société Cofidis n'apportent pas la preuve de la date de consultation de cet avocat ou d'autres circonstances permettant de justifier de la connaissance effective du vice résultant de l'inobservation des dispositions impératives du code de la consommation. La date d'établissement de la première facture de revente d'électricité ne constitue pas une telle circonstance, dès lors qu'elle est sans rapport avec les éventuelles irrégularités formelles affectant le bon de commande, étant rappelé en tout état de cause qu'aucune des parties n'apporte la preuve de ladite date.
La société CPTE Conseil et la société Cofidis échouent donc à démontrer que l'action en nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation était prescrite au jour de l'assignation.
Il convient en conséquence de confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable comme non prescrite l'action formée par M. et Mme [G] tendant à la nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation.
Sur la prescription de l'action en responsabilité du prêteur
La société Cofidis soulève la prescription de l'action en responsabilité dirigée à son encontre, au moyen que l'attestation de livraison a été signée, les fonds débloqués et la première échéance prélevée plus de cinq ans avant l'assignation. Elle soutient subsidiairement que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date d'établissement de la première facture de revente d'électricité, soit le 8 février 2018.
Il convient de retenir un point de départ identique pour la prescription de l'action en nullité du contrat de vente et celle de l'action en responsabilité contre le prêteur pour faute dans le déblocage des fonds, dans la mesure où les acquéreurs n'ont pas pu avoir connaissance de l'existence d'une telle faute avant d'avoir été informés de l'existence des causes de nullité affectant le contrat principal.
Au cas d'espèce, l'action en nullité du contrat de vente ayant été déclarée recevable comme non prescrite, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré recevable comme non prescrite l'action en responsabilité intentée par M. et Mme [G] contre la société Cofidis.
Sur la nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation
Selon l'article L. 121-21 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi no 93-949 du 26 juillet 1993, « est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services (...) ».
En application de l'article L. 121-23 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi no 2014-344 du 17 mars 2014, « les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l'article [7] 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ».
En l'espèce, la société CPTE Conseil et la société Cofidis font grief au jugement attaqué d'avoir prononcé la nullité du contrat de vente pour méconnaissance des textes précités.
Il résulte du bon de commande du 30 mai 2016 que l'installation commandée est ainsi désignée : « 1 kit GSE Air System de 11 pann soit 3 025 Wc de 275 Wc, 4 bouches en revente de surplus, 1 ballon thermodynamique Thermor 200 l ».
Le bon de commande ne mentionne pas la marque et le modèle des panneaux photovoltaïques ' étant précisé que « GSE Air System » désigne un système de chauffage et non les panneaux en eux-mêmes ', la marque et le modèle des onduleurs et le modèle du ballon thermodynamique, alors que constitue une caractéristique essentielle la marque du bien ou du service faisant l'objet du contrat (cass. civ. 1re, 24 janvier 2024, no 21-20.691).
Il ne satisfait donc pas aux exigences de l'article L. 121-23, 4° du code de la consommation, dès lors qu'il ne comporte aucune désignation suffisamment précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, cette information devant être transmise au consommateur pour lui permettre de comparer l'offre émise avec celle des concurrents afin de faire un choix éclairé.
Le contrat de vente méconnaît ainsi les dispositions impératives édictées par le code de la consommation et encourt, dès lors, la nullité.
L'article 1338 du code civil, dans sa version issue de la loi no 2000-230 du 13 mars 2000, dispose que l'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
À défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
En l'espèce, la société Cofidis soutient que M. et Mme [G] ont volontairement exécuté le contrat de vente, en continuant à produire et vendre de l'électricité et à se servir du chauffe-eau thermodynamique, en connaissance des causes de nullité du bon de commande, de sorte que le contrat frappé de nullité se trouve confirmé.
En l'absence de tout élément permettant d'établir que M. [G], seule partie au contrat de vente, a eu connaissance du vice résultant de l'inobservation des dispositions impératives du code de la consommation, la société Cofidis ne peut valablement soutenir qu'il a tacitement confirmé le contrat.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 30 mai 2016 par M. [G].
Sur la nullité du contrat de crédit affecté
L'article L. 311-32 ancien, devenu l'article L. 312-55, du code de la consommation énonce qu'en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.
En l'espèce, l'annulation du contrat de vente conclu entre M. [G] et la société CPTE Conseil entraîne l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté souscrit le 30 mai 2016 par M. et Mme [G] auprès de la société Cofidis.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur les effets de la nullité des contrats de vente et de crédit affecté
Il est de principe que l'annulation d'un contrat entraîne la remise des parties dans l'état antérieur à sa conclusion. Dès lors, l'annulation du contrat de vente emporte obligation pour l'acquéreur de restituer le bien au vendeur, et celle pour le vendeur de restituer le prix de vente à l'acquéreur.
De même, l'annulation du contrat de crédit affecté emporte obligation pour le prêteur de rembourser les sommes versées par l'emprunteur, et en principe celle pour l'emprunteur de rembourser à la banque le capital emprunté, même lorsque les fonds ont été directement versés entre les mains du vendeur (cass. civ. 1re, 9 novembre 2004, no 02-20.999).
Il en va toutefois autrement en cas de faute du prêteur dans la remise des fonds présentant un lien causal avec le préjudice subi par l'emprunteur, auquel cas les dommages et intérêts octroyés à ce dernier compenseront, en tout ou partie, le capital emprunté. L'emprunteur demeure néanmoins tenu de restituer ce capital, dès lors qu'il n'a subi aucun préjudice causé par la faute du prêteur (cass. civ. 1re, 11 mars 2020, no 18-26.189 ; cass. civ. 1re, 2 février 2022, no 20-17.066).
Enfin, il est de jurisprudence constante que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, commet une faute (cass. civ. 1re, 7 déc. 2022, no 21-21.389).
En l'espèce, eu égard à la nullité du contrat de vente, il convient de procéder aux restitutions entre les acquéreurs et la société CPTE Conseil.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu'il a :
' condamné M. et Mme [G] à laisser à disposition de la société CPTE Conseil le matériel par elle installé à leur domicile situé [Adresse 3] à [Localité 11] selon bon de commande du 30 mai 2016, à charge pour cette société de remettre l'immeuble dans l'état antérieur à la vente,
' condamné la société CPTE Conseil à restituer à M. et Mme [G] la somme de 29.900 euros au titre du prix de vente.
Sur la responsabilité de la société Cofidis, M. et Mme [G] soutiennent sur le fondement de l'article « L. 331-31 » du code de la consommation que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien, de sorte qu'en présence d'un « document » imprécis, l'obligation de remboursement du prêt n'a pas pris effet.
Si l'article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi no 2010-737 du 1er juillet 2010, dispose que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation, cette disposition a pour seul effet de soumettre le contrat de crédit affecté à la condition suspensive de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
Elle ne peut, dans un cas comme celui de l'espèce, dans lequel il est constant que le bien a été livré, fonder la restitution par le prêteur à l'emprunteur des sommes versées en exécution du contrat de prêt.
M. et Mme [G] prétendent par ailleurs que la société Cofidis a commis une faute dans le déblocage des fonds, en ce qu'elle a accepté de financer l'opération sans vérifier au préalable que les dispositions protectrices du code de la consommation avaient été respectées, ce qui la prive de son droit à restitution des fonds prêtés.
Contrairement à ce que soutient la société Cofidis, les irrégularités formelles présentées par le bon de commande, telles qu'elles ont été établies ci-dessus, en particulier l'absence de mention de la marque et/ou du modèle du matériel commandé, présentent un caractère flagrant, et pouvaient être aisément décelées à la simple lecture du bon de commande.
Ces irrégularités auraient dû conduire la société Cofidis, professionnelle du financement et tenue en conséquence de procéder à une vérification sérieuse de la régularité formelle du contrat principal et d'aviser le consommateur de toute irrégularité, à ne pas procéder au déblocage des fonds au vu des seuls éléments qui lui étaient transmis.
La société Cofidis a donc commis une faute lors du déblocage des fonds, en s'abstenant de vérifier la régularité du bon de commande et en finançant une opération accessoire à un contrat de vente nul.
Il appartient dès lors à M. et Mme [G] de démontrer l'existence d'un préjudice présentant un lien causal avec la faute du prêteur.
Ils soutiennent à cet égard que leur préjudice résulte dans le fait qu'ils se sont trouvés engagés dans une relation contractuelle pesant sur leur budget pour de nombreuses années, alors que leurs droits de consommateurs n'ont pas été respectés.
Si la perte d'une chance de ne pas contracter constitue un préjudice indemnisable, M. et Mme [G] n'apportent cependant pas la preuve d'un lien de causalité entre la faute du prêteur dans le déblocage des fonds et cette perte de chance. En effet, étant rappelé que la perte de chance doit présenter un caractère certain, les acquéreurs ne démontrent pas qu'ils n'auraient pas procédé à l'opération s'ils avaient eu connaissance des irrégularités formelles affectant le bon de commande.
M. et Mme [G] font encore valoir un préjudice résultant de l'absence d'autofinancement de leur installation.
À supposer l'absence d'autofinancement de l'installation établie, les acquéreurs ne démontrent cependant pas en quoi ce préjudice aurait pu être évité par une vérification conforme du bon de commande par le prêteur, de sorte qu'ils n'apportent pas la preuve d'un lien de causalité avec la faute de la société Cofidis.
Il convient en conséquence de débouter M. et Mme [G] de leur demande tendant à condamner la société Cofidis à leur rembourser la somme de 38 392,68 euros, correspondant au montant remboursé au titre du contrat de crédit affecté du 30 mai 2016.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a limité la condamnation de la société Cofidis à restituer à M. et Mme [G] la somme de 3 496,32 euros, correspondant aux intérêts perçus en exécution du contrat de prêt.
La société Cofidis n'ayant pas été privée de la restitution du capital emprunté, étant rappelé que le contrat de crédit affecté a été intégralement remboursé par anticipation par M. et Mme [G], il n'y a pas lieu d'examiner ses demandes subsidiaires portant sur la condamnation de la société CPTE Conseil à lui rembourser ledit capital.
Enfin, aucune considération juridique ne justifie de condamner la société CPTE Conseil à relever et garantir la société Cofidis de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de M. et Mme [G], la société Cofidis ne développant d'ailleurs aucun moyen de droit ou de fait ou soutien de cette demande.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Partie principalement succombante, la société CPTE Conseil sera condamnée aux dépens d'appel.
L'issue de la procédure, l'équité et les circonstances économiques commandent de condamner la société CPTE Conseil à payer à M. et Mme [G], ensemble, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de débouter les sociétés CPTE Conseil et Cofidis de leurs demandes respectives à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [V] [G] et Mme [B] [P] épouse [G] de leur demande tendant à condamner la SA Cofidis à leur rembourser la somme de 38 392,68 euros, correspondant au montant remboursé au titre du contrat de crédit affecté du 30 mai 2016,
CONDAMNE la SARL CPTE Conseil aux dépens d'appel,
CONDAMNE la SARL CPTE Conseil à payer à M. [V] [G] et Mme [B] [P] épouse [G], ensemble, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
DÉBOUTE la SARL CPTE Conseil et la SA Cofidis de leurs demandes à ce titre.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par V. SERGEANT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.