CA Montpellier, 4e ch. civ., 15 janvier 2026, n° 24/05114
MONTPELLIER
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Solarius (SAS), Domofinance (SA)
Défendeur :
Solarius (SAS), Domofinance (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Soubeyran
Conseillers :
Mme Franco, M. Bruey
Avocats :
Me Gallon, SCP Ramahandriarivelo - Dubois- Merlin
FAITS ET PROCÉDURE
1- Démarchée à domicile par la société Groupe Solarius, Mme [H] [Z] a signé le 22 novembre 2021 deux devis de fourniture et pose d'une pompe à chaleur, d'un chauffeau thermodynamique et d'une VMC double flux pour des montants respectifs de 19700€ et de 21900€ ainsi qu'un bon de commande de ces équipements pour 16900€ (pompe à chaleur), 2800€ (ballon thermodynamique) et 2200€ (VMC double flux).
2- Mme [Z] a souscrit un crédit affecté auprès de la société Domofinance d'un montant de 21900€ remboursable de manière différée en 120 mensualités de 202,45€ au taux de 1,93% l'an.
3- Un procès-verbal de réception de travaux a été signé le 10 décembre 2021, une facture émise à cette date pour 21900€ et une demande de financement a été adressée à la société Domofinance.
4- Se prévalant d'un dysfonctionnement de la pompe à chaleur, Mme [Z] a sollicité l'annulation de la vente.
5- C'est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice des 5 et 9 juin 2023, Mme [Z] a fait assigner la société Solarius et la société Domofinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d'entendre prononcer la nullité ou la résolution des contrats.
6- Par jugement du 14 mars 2024, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire et désigné Me [F] en qualité de mandataire. Mme [Z] a déclaré sa créance.
7- Par jugement du 12 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a notamment :
- prononcé la nullité du contrat de vente conclue le 22 novembre 2021 entre Madame [H] [Z] et la SAS SOLARIUS, prise en la personne du mandataire liquidateur Maître [P] [F] ;
- prononcé la nullité du contrat de prêt conclu le 22 novembre 2021 entre Madame [H] [Z] et la SA DOMOFINANCE;
- fixé la créance de Madame [H] [Z] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société SAS SOLARIUS, prise en la personne du mandataire liquidateur Maître [P] [F] à la somme de 21 900€ ;
- condamné Madame [H] [Z] à rembourser auprès de la SA DOMOFINANCE la somme de 21 900 € diminuée de l'ensemble des versements réalisés en exécution du contrat ;
- fixé la créance de la SA DOMOFINANCE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SOLARIUS à la somme de 21900€ diminuée de l'ensemble des versements réalisés par Madame [H] [Z] en exécution du contrat de crédit affecté annulé et ce en application des dispositions de l'article L. 312- 56 ;
- condamné la société SOLARIUS prise en la personne du mandataire liquidateur Maître [P] [F] à payer à Madame [H] [Z] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société SOLARIUS prise en la personne du mandataire liquidateur Maître [P] [F] aux entiers dépens ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
8- Mme [Z] a relevé appel de ce jugement le 11 octobre 2024.
PRETENTIONS
9- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 3
décembre 2024, Mme [Z] demande à la cour, d'infirmer le jugement en ce qu'il la condamne à rembourser auprès de la SA DOMOFINANCE la somme de 21 900 € diminuée de l'ensemble des versements réalisés en exécution du contrat, au motif qu'elle ne justifie pas d'un préjudice en lien avec la faute de la banque et
statuant à nouveau,
de juger que la SA DOMOFINANCE a commis plusieurs fautes qui sont à l'origine du préjudice subi, la condamner à lui payer la somme de 21900€ augmentée des intérêts d'ores et déjà perçus compte tenu des remboursement mensuels, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal depuis l'assignation
de confirmer le jugement pour le surplus
de condamner la SA DOMOFINANCE à lui payer la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
10- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 27 février 2025, la SA DOMOFINANCE demande à la cour :
au principal, d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat principal pour irrégularité formelle et débouter Mme [Z] de ses demandes,
subsidiairement, si la résolution était encourue pour inexécution contractuelle, prononcer la résolution partielle du contrat uniquement pour ce qui concerne la prestation de fourniture de la VMC pour 2200€ et ordonner les restitutions réciproques consécutives entre les parties à hauteur de 2200€,
à titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une résolution ou annulation du contrat de prêt par accessoire:
débouter Mme [Z] de ses demandes dirigées contre elle
confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à restituer le capital mis à disposition pour 21900€ et fixé la créance de la SA Domofinance au passif de la SA SOLARIUS
en toute hypothèse:
condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
11- Me [F], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appelante ont été signifiées à domicile le 4 décembre 2024 n'a pas constitué avocat.
Les conclusions de la SA Domofinance lui ont été signifiées le 6 mars 2025.
12- Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
12- Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
13- Pour prononcer la nullité du contrat principal, le premier juge a retenu les irrégularités formelles du bon de commande en ce qu'il ne comportait pas les caractéristiques essentielles des biens et en ce que le formulaire de rétractation n'était pas conforme aux dispositions du code de la consommation, en violation des dispositions des articles L. 221-9, L. 221-5, L. 111-1 et L. 221-5 et R221-1 du code de la consommation.
14- La société Domofinance forme appel incident de ce chef en faisant valoir l'existence de devis signés par Mme [Z] qui l'ont informée des caractéristiques essentielles des biens et soutient la validité du formulaire de rétractation.
Mme [Z] reprend les moyens de nullité du bon de commande tels que retenus par le premier juge.
15- La cour est à même de constater en l'état des pièces du dossier que le bon de commande n°25085 du 22/11/2021 ne répond en rien aux exigences formelles des articles précités du code de la consommation en ce qu'il ne fait qu'énoncer les équipements fournis, sans indication de puissance pour la pompe à chaleur, de marque pour le ballon et la VMC double flux, justifiant les critiques du premier juge.
16- Toutefois, il est produit aux débats deux devis du même jour, le bon de commande faisant référence au devis 25085 numéro qui s'avère être le code client.
17- Manifestement, l'un remplace l'autre. Le premier n°317 est édité pour un montant de 19700€ et revêtu de la signature de Mme [Z] précédée de la mention lu et approuvé. Un feuillet séparé également numéroté 317, non signé, porte sur la VMC double flux pour 4900€.
Le second devis n°481 porte sur les trois éléments énoncés sur deux feuilles sur lequel est mentionné le détail des caractéristiques essentielles des trois équipements, à savoir leur marque, leur puissance et les références produits, le tout pour la somme de 21900€. Ce devis est signé et daté de Mme [Z].
Le montant de ce devis est conforme au montant du crédit affecté et la facture 94 du 10/12/2021 est éditée pour le même montant.
18- Il a été jugé par la Cour de cassation Civ., 20 décembre 2023, pourvoi n° 22-14.020 :
'9- L'article L. 121-18-1, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose :
« Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17. »
10. Il en résulte que les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, qui sont au nombre de celles que visent ces dispositions, ne peuvent figurer sur des documents annexes qui ne sont pas signés de toutes les parties.
11. En retenant que l'insuffisance des mentions du contrat ne pouvait être suppléée par des documents dont les acquéreurs avaient été destinataires, la cour d'appel en a exactement déduit l'annulation du bon de commande.'
19- Il s'en évince qu'a contrario un devis signé et accepté préalablement au bon de commande, détaillant les caractéristiques essentielles des biens, répond aux exigences d'information précontractuelle énoncée aux articles L. 111-1 1°, L. 221-9 et L. 221-5 du code de la consommation, le professionnel communiquant ainsi ces informations avant que le consommateur ne soit lié à titre onéreux par un bon de commande édité en référence au devis accepté, comme en l'espèce.
Il n'existe donc pas d'irrégularité formelle qui ferait encourir la nullité du contrat principal pour ce moyen.
20- Selon l'article L.221-5 2° du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations :
'Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;'
L'annexe à l'article R.221-1 du même code fournit le formulaire type de rétractation.
21- Si l'usage d'un formulaire de rétractation ne doit pas porter atteinte à l'intégrité du contrat (1re Civ., 20 décembre 2023, pourvoi n° 21-16.491), ce qui n'est pas soutenu en l'espèce, la cour est en mesure de constater que le formulaire figurant au bon de commande comporte toutes les mentions exigées par l'annexe à l'article R.221-1 qui ne reste qu'un modèle, puisqu'en recto, y figurent, contrairement à ce que soutient Mme [Z], l'adresse géographique et l'adresse électronique de la société Groupe Solarius, sous l'indication d'avoir à utiliser le bon de rétractation figurant au verso ; qu'au verso, y figurent les 'blancs' nécessaires à permettre l'identification du consommateur par son nom et son adresse, du bien ou du service commandé, de la date de la commande, permettant la signature en cas de notification de la rétractation sur support papier.
22- Aucune des causes de nullité du bon de commande telles que
soutenues par Mme [Z] n'est donc caractérisée et le jugement sera infirmé en ce qu'il prononce la nullité du contrat principal.
23- Mme [Z] poursuit à titre subsidiaire la résolution du contrat résultant du défaut d'exécution de son obligation de livraison conforme par la société Solarius, soutenant au visa des articles L. 211-4 et L. 211-5 du code de la consommation, l'existence d'une contradiction entre devis et bon de commande, le défaut de livraison de la VMC et l'absence de fonctionnement de la pompe à chaleur conformément à sa destination.
24- Toutefois, il a été vu ci dessus les conditions dans lesquelles le devis 481 s'est substitué au devis 317. Le devis 481 est conforme au bon de commande.
25- Le défaut de livraison de la VMC n'est pas documenté. Le procès-verbal de réception des travaux signé le 10 décembre 2021 porte sur les trois matériels et la mention manuscrite en page 2 selon laquelle il faut prévoir un rendez vous VMC double flux ne signifie pas que le matériel n'a pas été livré ni même posé.
26- Pas plus n'est documenté le dysfonctionnement de la pompe à chaleur. Ne sont produits ni constat de commissaire de justice, ni attestation, ni expertise fut-elle amiable et non contradictoire ou tout autre document extérieur à Mme [Z]. Les doléances manifestées par Mme [Z] dans ses courriers et mails ne portaient que très accessoirement sur une problématique de thermostat, le principal intéressant la non perception des primes que lui aurait promis la société Solarius.
27- A défaut pour Mme [Z] d'établir un quelconque
manquement de la société Solarius à son obligation de délivrance conforme, il n'existe aucune cause pouvant conduire à la résolution du contrat principal.
28- Le contrat n'étant ni annulé ni résolu, le contrat de crédit affecté ne l'est pas plus, de telle sorte que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et Mme [Z] déboutée de l'ensemble de ses demandes.
29- Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [Z] supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par défaut,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [H] [Z] de l'ensemble de ses demandes.
Condamne Mme [H] [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
Condamne Mme [H] [Z] à payer à la SA Domofinance la somme de 1500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.