CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 15 janvier 2026, n° 23/01425
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2026
N° 2026/29
Rôle N° RG 23/01425 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVYE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 7]
C/
[U] [K] veuve [W]
[C] [P] veuve [K]
[T] [K]
Copie exécutoire délivrée
à : Me Maud DAVAL-GUEDJ
le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11] en date du 16 Décembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01494.
APPELANT
Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET [X] Century 21 lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ,avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Benoît NORDMANN, avocat au barreau de NICE.
INTIMES
Madame [U] [K] veuve [W]
Assignée en étude le 28/03/2023, demeurant [Adresse 2]
défaillante
Madame [C] [P] veuve [K]
Assignée en étude le 28/03/2023, demeurant [Adresse 1]
défaillante
Monsieur [T] [K]
Assigné en étude le 28/03/2023, demeurant [Adresse 1]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Alexandrine FOURNIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Alexandrine FOURNIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
L'ensemble immobilier en copropriété dénommé « [Adresse 6] » à [Localité 11], consistant en sept blocs de A à G est constitué en un syndic principal et, spécifiquement pour les blocs A, B, C et D, formant le bâtiment principal, en un syndicat secondaire créé lors d'une assemblée générale du 16 décembre 2005.
Les blocs E et F sont des villas indépendantes utilisant les voies d'accès, parties communes, et le bloc G est constitué d'arcades longeant la voie publique.
Différents litiges en annulation d'assemblées générales ont opposé des copropriétaires des blocs A, B, C et D aux syndicats principal et secondaire, ayant conduit à des jugements, à des arrêts rendus par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, puis à des arrêts de la Cour de cassation.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 03 octobre 2016, Madame [U] [W] née [K], Madame [V] [K], Monsieur [T] [K] et Monsieur [O] [R] ont assigné le syndicat des copropriétaires secondaire de l'ensemble immobilier dénommé « [Adresse 6] » devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d'obtenir principalement la nullité de l'assemblée générale du 15 juillet 2016, et subsidiairement de certaines résolutions adoptées par celle-ci.
Par conclusions additionnelles notifiées le 11 septembre 2017, les consorts [K] et Monsieur [R] ont également sollicité principalement la nullité de l'assemblée générale du 23 juin 2017 et subsidiairement de certaines résolutions adoptées par celle-ci.
Par jugement du 15 février 2019, le tribunal judiciaire de Nice a constaté le désistement de Monsieur [R] et a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir dans l'instance en annulation de l'assemblée générale du 29 juin 2015 pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Par arrêt en date du 14 juin 2018, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 14 décembre 2016 sauf à exclure les résolutions n°2, 3, 8, 11 et 13 de nouveau votées dans des termes identiques par l'assemblée générale ultérieure du 15 juillet 2016.
L'affaire était évoquée à l'audience du 17 octobre 2022
Madame [U] [W] née [K], Madame [V] [K], Monsieur [T] [K] demandaient au tribunal, à titre principal, l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du syndicat secondaire des blocs A-B-C-D du 15 juillet 2016 et subsidiairement de ses résolutions 1,2,3,5,6,7,8, 11,12,15, 19, 20, 21et 22, l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du syndicat secondaire des blocs A-B-C-D du 23 juin 2017 et subsidiairement de ses résolutions 1,4,6,7,9 et 12, de déclarer irrecevables les conclusions prises au nom du syndicat par la société Cabinet LAFARGE TRANSACTIONS les 7 novembres 2017 et 2 mars 2018, de déclarer non écrite la clause d'aggravation des charges formulées aux résolutions n°19 de l'assemblée du 15 juillet 2016 et n°12 de l'assemblée du 23 juin 2017 et sollicitaient la condamnation du syndicat des copropriétaires secondaire des blocs A-B-C-D à leur payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, celle de 6.000 € à titre de dommages-intérêts pour s'être contredit dans le cadre de l'instance ainsi que celle de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 6], bloc A-B-C-D représenté par son syndic en exercice la société Cabinet [X] TRANSACTIONS concluait au débouté des demandes des consorts [K] et sollicitait la condamnation de ces derniers à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Suivant jugement contradictoire du 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Nice a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
* prononcé la nullité de l'assemblée générale du syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 6], bloc A-B-C-D du15 juillet 2016 ;
* déclaré recevable la demande de nullité de l'assemblée générale du syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 6], bloc A-B-C-D du 23 juin 2017 ;
* prononcé la nullité de l'assemblée générale du syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 6], bloc A-B-C-D du 23 juin 2017 ;
* condamné le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 6], bloc A-B-C-D à payer à Madame [U] [W] née [K], Madame [V] [K], et Monsieur [T] [K] la somme totale de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
* débouté Madame [U] [W] née [K], Madame [V] [K], et Monsieur [T] [K] de leurs autres demandes ;
* débouté le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 6], bloc A-B-C-D de toutes ses demandes ;
* condamné le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 6], bloc A-B-C-D aux dépens.
Suivant déclaration reçue au greffe en date du 20 janvier 2023, le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 6], bloc A-B-C-D a relevé appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- prononce la nullité de l'assemblée générale du syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 6], bloc A-B-C-D du15 juillet 2016 ;
- déclare recevable la demande de nullité de l'assemblée générale du syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 6], bloc A-B-C-D du 23 juin 2017 ;
- prononce la nullité de l'assemblée générale du syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 6], bloc A-B-C-D du 23 juin 2017 ;
- condamne le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 6], bloc A-B-C-D à payer à Madame [U] [W] née [K], Madame [V] [K], et Monsieur [T] [K] la somme totale de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- ordonne l'exécution provisoire
- déboute le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 6], bloc A-B-C-D de toutes ses demandes ;
- condamne le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 6], bloc A-B-C-D aux dépens.
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 6], bloc A-B-C-D, représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET [X] CENTURY demande à la cour de :
* infirmer le jugement querellé en ce qu'il a :
- prononcé la nullité de l'assemblée générale du syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 6], bloc A-B-C-D du 15 juillet 2016 ;
- déclaré recevable la demande en nullité de l'assemblée générale du syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 6], bloc A-B-C-D du 23 juin 2017 ;
- prononcé la nullité de l'assemblée générale du syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 6], bloc A-B-C-D du 23 juin 2017 ;
- débouté le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 6], bloc A-B-C-D de toutes ses demandes ;
Statuant à nouveau,
* débouter Madame [U] [W] née [K], Madame [V] [K], et Monsieur [T] [K], de leur demande d'annulation de l'assemblée générale tenue le 15 juillet 2016 ;
* déclarer irrecevable la demande en annulation de l'assemblée générale tenue le 23 juin 2017 ;
A titre subsidiaire,
* débouter Madame [U] [W] née [K], Madame [V] [K], et Monsieur [T] [K], de leur demande d'annulation de l'assemblée générale tenue le 23 juin 2017 ;
* condamner in solidum Madame [U] [W] née [K], Madame [V] [K], et Monsieur [T] [K] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
* condamner in solidum Madame [U] [W] née [K], Madame [V] [K], et Monsieur [T] [K] à verser au syndicat des copropriétaires 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamner Madame [U] [W] née [K], Madame [V] [K], et Monsieur [T] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ, sous son affirmation d'en avoir fait l'avance.
A l'appui de ses demandes, le [Adresse 12] [Adresse 9], bloc A-B-C-D considère que l'assemblée générale tenue le 15 juillet 2016 avait valablement été convoquée par Madame [L], qui a effectivement remis en mains propres la mise en demeure d'avoir à convoquer une nouvelle assemblée générale au syndic le 30 mai 2016, tamponnée par la SARL CABINET [X] TRANSACTIONS
Aussi il soutient qu'une remise en mains propres contre émargement doit, a fortiori, être admise comme étant valable, en vertu des dispositions de l'article 64 du décret de 1967, tel qu'il s'est appliqué entre 2015 et 2020.
Il considère que sur son contenu de fond, le courrier de Madame [L] constitue de manière indiscutable, une mise en demeure et que les conditions de forme sont prescrites uniquement afin que puisse être rapportée la preuve de la réception de la mise en demeure.
Il ajoute que seul le destinataire de la lettre de Madame [L], soit la SARL CABINET [X] TRANSACTIONS, aurait pu éventuellement contester la réception de cette mise en demeure, et non pas les consorts [K], qui n'en ont pas été les destinataires et qui, copropriétaires, n'ont aucun intérêt à agir pour contester la démarche de Madame [L] laquelle visait à éviter le placement du syndicat des copropriétaires sous administration judiciaire.
Le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 6], bloc A-B-C-D relève que les intimés ne peuvent justifier d'une demande d'annulation de l'assemblée générale du 23 juin 2017, les prétentions issues de cette demande nouvelle formant des demandes additionnelles qui, pour être recevables, doivent se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Or il maintient que ces demandes ne sauraient se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant, dès lors que lors de la citation, cette assemblée générale ne s'était tout simplement pas encore tenue, et que même si certains moyens d'annulation sont communs ' mais pas tous ' ils concernent des assemblées se rapportant à des exercices distincts, ayant voté sur des ordres du jour nécessairement différents.
Il cite à ce propos une jurisprudence du tribunal de grande instance de Paris qui constate qu'une demande d'annulation d'assemblée ne peut être introduite que par voie d'assignation, et non par voie de conclusions en raison du principe d'autonomie des assemblées.
Il fait également valoir que Monsieur [K] a approuvé les résolutions n° 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 du procès- verbal de l'assemblée du 15 juillet 2016, et n'a donc nullement la qualité d'opposant pour ce qui concerne ces résolutions .
Il soutient que dès lors qu'il est sollicité le débouté de la demande d'annulation de l'assemblée du 15 juillet 2016, la demande d'annulation de l'assemblée tenue le 23 juin 2017 devra subir le même sort, la SARL CABINET [X] TRANSACTIONS étant bien détentrice, en sa qualité de syndic régulièrement élu lors de la première de ces assemblées générales, de la qualité requise pour convoquer l'assemblée générale du 23 juin 2017.
Enfin il indique que le comportement des consorts [K] et leur acharnement plongent la copropriété dans un état de conflit permanent, et rendent d'autant plus difficile la tâche de son syndic, caractérisant dans la présente instance, l'abus du droit d'ester en justice.
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Le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 6], bloc A-B-C-D a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à Madame [U] [W] née [K], Madame [V] [K] et Monsieur [T] [K] suivant exploit de commissaire de justice en date du 28 mars 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 novembre 2025 et mise en délibéré au 15 janvier 2026
Madame [U] [W] née [K], Madame [V] [K] et Monsieur [T] [K] n'ont pas constitué avocat
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Madame [U] [W] née [K], Madame [V] [K] et Monsieur [T] [K] n'ayant pas constitué avocat, ces derniers sont réputés s'approprier les motifs du jugement conformément aux dispositions de l'article 954 in fine du code de procédure civile
1°) Sur la nullité de l'assemblée générale du 15 juillet 2016
Attendu que l'article 7 du décret du 17 mars 1967 , dans sa version en vigueur au cas d'espèce énonce que « dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires.
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 8 (alinéas 2 et 3), 47 et 50 du présent décret, l'assemblée générale est convoquée par le syndic.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque l'administrateur provisoire est investi par le président du tribunal de grande instance, sur le fondement de l'article 62-7, de tous les pouvoirs de l'assemblée générale. Lorsqu'il n'est investi que d'une partie de ces pouvoirs, les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent que dans la limite des pouvoirs conservés par l'assemblée générale. »
Que l'article 8 dudit décret , dans sa version en vigueur au cas d'espèce dispose que « la convocation de l'assemblée est de droit lorsqu'elle est demandée au syndic soit par le conseil syndical, s'il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, à moins que le règlement de copropriété ne prévoie un nombre inférieur de voix. La demande, qui est notifiée au syndic, précise les questions dont l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée est demandée.
Dans les cas prévus au précédent alinéa, l'assemblée générale des copropriétaires est valablement convoquée par le président du conseil syndical, s'il en existe un, après mise en demeure au syndic restée infructueuse pendant plus de huit jours.
Dans les mêmes cas, s'il n'existe pas de conseil syndical ou si les membres de ce conseil n'ont pas été désignés ou si le président de ce conseil ne procède pas à la convocation de l'assemblée, tout copropriétaire peut alors provoquer ladite convocation dans les conditions prévues à l'article 50 du présent décret.
Lorsque l'assemblée est convoquée en application du présent article, la convocation est notifiée au syndic.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque l'administrateur provisoire est investi par le président du tribunal de grande instance, sur le fondement de l'article 62-7, de tous les pouvoirs de l'assemblée générale. Lorsqu'il n'est investi que d'une partie de ces pouvoirs, les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent que dans la limite des pouvoirs conservés par l'assemblée générale et le conseil syndical »
Qu'il résulte de l'article 64 dudit décret , dans sa version en vigueur au cas d'espèce que « toutes
les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
Ces notifications et mises en demeure peuvent également être valablement faites par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles 64-1 à 64-4.
Toutefois, la notification des convocations prévues au présent décret ainsi que celle de l'avis mentionné à l'article 59 ci-dessus peuvent valablement résulter d'une remise contre récépissé ou émargement. »
Attendu qu'il convient de rappeler que lors de l'assemblée générale du 29 juin 2015 les copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 6] » A-B-C-D ont désigné le Cabinet [X] TRANSACTIONS en qualité de syndic pour une durée de trois ans au terme de sa résolution n°4.
Que cette assemblée générale a été annulée par jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 16 décembre 2015.
Que par arrêt du 14 juin 2018 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement sauf à exclure de l'annulation de l'assemblée générale du 29 juin 2015 les résolutions n°2, 3,8 ,11 et 13 qui ont été à nouveau votées en des termes identiques lors d'une assemblée générale ultérieure du 15 juillet 2015.
Qu'ainsi la nullité de la résolution ayant désigné le Cabinet [X] TRANSACTIONS en qualité de syndic a été confirmée par la cour d'appel mais pas la nullité de la résolution n° 7 ayant désigné Madame [D] [L] en qualité de membre du conseil syndical qui a, par conséquent , conservé son mandat.
Attendu que cette dernière a remis en main propre le 30 mai 2016 au représentant du Cabinet [X] TRANSACTIONS un courrier intitulé « mise en demeure » du 30 mai 2016 aux termes duquel elle mettait en demeure le syndic de convoquer une assemblée générale dans le cadre de l'article 8 du décret du 17 mars 1967 sous huitaine avec l'ordre du jour de la dernière assemblée générale du 29 juin 2015, précisant que sans réponse de leur part dans le délai prévu, elle serait dans l'obligation de convoquer une assemblée générale du syndicat bloc A-B-C-D en sa qualité de présidente du conseil syndical
Qu'il convient de rappeler que l'article 64 du décret du 17 mars 1967 expose de manière précise le formalisme qui doit être respecté tant pour les convocations que pour les mises en demeure.
Qu'une remise en main propre contre émargement n'est nullement mentionnée au présent article de sorte qu'elle ne saurait être considérée comme un mode valable de mise en demeure du syndic.
Que l'appelant soutient à tort que le premier juge a rajouté des conditions non prévues par l'article 1134 du Code civil et 64 du décret du 17 mars 1967
Que dès lors faute d'avoir, préalablement à la convocation, adressé au syndic la mise en demeure d'avoir à convoquer l'assemblée générale dans les formes prescrites, la présidente du conseil syndical n'avait pas qualité pour convoquer à sa place les copropriétaires.
Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la convocation des copropriétaires du « [Localité 4] de l'Anglais » bloc A-B-C-D par Madame [D] [L] est irrégulière et emporte par conséquent la nullité de l'assemblée générale du 15 juillet 2016
2°) Sur la nullité de l'assemblée générale du 23 juin 2017
Sur l'irrecevabilité des conclusions dites ampliatives
Attendu que le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 6], bloc A-B-C-D souligne que par de simples conclusions dites ampliatives notifiées par RPVA le 11 septembre 2017, les consorts [K] ont sollicité, dans le cours de la procédure de première instance , également l'annulation de l'assemblée générale du 23 juin 2017 c'est-à-dire plus de huit mois après leur acte introductif d'instance.
Qu'il rappelle qu'il a été demandé au premier juge de déclarer irrecevables les prétentions se rapportant à l'assemblée générale du 23 juin 2017.
Qu'il soutient en effet que si les prétentions issues de cette demande nouvelle forment des demandes additionnelles au sens de l'article 70 du code de procédure civile, elles ne peuvent être déclarées recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce
Attendu que l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que « les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa. »
Qu'en l'espèce il convient d'observer que par conclusions additionnelles notifiées le 11 septembre 2017, Madame [U] [W] née [K], Madame [V] [K], Monsieur [T] [K] et Monsieur [O] [R] ont sollicité la nullité principalement de l'assemblée générale du 23 juin 2017 au motif notamment que le Cabinet [X] TRANSACTIONS tenait son mandat de l'assemblée générale du 15 juillet 2016 laquelle avait été annulée de sorte que la nullité de cette assemblée qui l'avait désigné en qualité de syndic emportait la nullité de l'assemblée générale ultérieure qu'il avait convoquée
Qu'il n'est pas contesté que ces conclusions additionnelles ont été déposées dans le délai de deux mois suivant la notification aux demandeurs du procès-verbal d'assemblée générale du 23 juin 2017 faite à la diligence du syndic
Attendu que le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 6], bloc A-B-C-D soutient que la demande d'annulation de l'assemblée générale du 23 juin 2017 formée par conclusions du 11 septembre 2017 doit être déclarée irrecevable tenant les dispositions de l'article 70 du code de procédure civile et vu le principe de l'autonomie des assemblées générales
Qu'il fait notamment valoir que même si certains moyens d'annulation sont communs, mais pas tous, ils concernent des assemblées se rapportant à des exercices distincts ayant voté sur des ordres du jour nécessairement différents.
Qu'il ajoute qu'il appartenait à la partie adverse d'assigner afin d'attaquer distinctement l'assemblée générale du 23 juin 2017 puis éventuellement de demander la jonction des procédures pendantes ou que celles-ci soient fixées à plaider devant une même formation de jugement
Attendu que l'article 70 du code de procédure civile énonce que « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout »
Qu'il convient d'observer que l'appelant a reconnu que les demandes étaient fondées pour ces deux assemblées sur certains moyens d'annulation communs tenant aux modalités de vote
Qu'il s'ensuit que sans pour autant porter atteinte au principe de l'autonomie des assemblées, les demandes d'annulation contenues dans ces conclusions additionnelles se rattachent par un lien suffisant à la demande principale tendant à l'annulation d'une assemblée générale précédente en ce qu'elles sont fondées sur des moyens identiques tenant notamment à l'irrégularité des modalités de vote eu égard aux dispositions contenues dans l'état descriptif de division.
Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevables les conclusions additionnelles des consorts [K] déposées dans l'instance
Sur la convocation de l'assemblée générale en date du 23 juin 2017
Attendu que sauf exception, l'assemblée générale ne peut être valablement convoquée que par le syndic dont le mandat est en cours de validité.
Que le défaut de mandat du syndic qu'il est expiré ou ait été annulé par une décision de justice, a pour conséquence d'entraîner la nullité de la convocation et de l'assemblée générale qui s'en est suivie nonobstant la présence et la participation au vote du copropriétaire opposant lequel n'a pas à justifier d'un grief quelconque pour faire constater cette nullité qui atteint l'assemblée générale dans son ensemble.
Qu'en l'espèce il convient de constater que le Cabinet [X] TRANSACTIONS a été désigné en qualité de syndic pour une durée d'un an par l'assemblée générale des copropriétaires du « [Localité 4] de l'Anglais » bloc A-B-C-D du 15 juillet 2016 laquelle assemblée générale a été déclarée nulle.
Qu'il s'ensuit que le Cabinet [X] TRANSACTIONS n'avait plus aucun mandat
Que cette nullité ayant un effet rétroactif, ce dernier était donc privé de la qualité qui était requise par l'article 7 du décret du 17 mars 967 pour convoquer valablement l'assemblée générale suivante du 23 juin 2017
Que dès lors la convocation de l'assemblée générale du 23 juin 2017 par le Cabinet [X] TRANSACTIONS, dépourvu de mandat valable, emporte la nullité de l'intégralité de l'assemblée générale du 23 juin 2017
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point
3°) Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 6], bloc A-B-C-D
Attendu que le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 6], bloc A-B-C-D
demande à la Cour de condamner in solidum Madame [U] [W] née [K], Madame [V] [K], et Monsieur [T] [K] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
Qu'il soutient que le comportement des consorts [K] et leur acharnement procédurier a plongé la copropriété dans un état de conflit permanent, rendant particulièrement difficile la tâche de son syndic , caractérisant ainsi l'abus du droit d'ester en justice ;
Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur.
Que l'appréciation erronée qu'une partie peut faire de ses droits n'est pas en elle-même constitutive d'un abus et l'action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi.
Qu'en l'espèce, le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 5] de [Adresse 10], bloc A-B-C-D sera débouté de sa demande à ce titre, à défaut de rapporter la preuve d'une quelconque faute de la part des consorts [K] qui avaient intérêt à ester en justice
Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point.
4° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 6], bloc A-B-C-D aux entiers dépens en cause d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de débouter le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 6], bloc A-B-C-D de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut , rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe
CONFIRME le jugement du 16 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions
Y AJOUTANT
CONDAMNE le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 6], bloc A-B-C-D aux entiers dépens en cause d'appel.
DEBOUTE le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 6], bloc A-B-C-D de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2026
N° 2026/29
Rôle N° RG 23/01425 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVYE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 7]
C/
[U] [K] veuve [W]
[C] [P] veuve [K]
[T] [K]
Copie exécutoire délivrée
à : Me Maud DAVAL-GUEDJ
le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11] en date du 16 Décembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01494.
APPELANT
Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET [X] Century 21 lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ,avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Benoît NORDMANN, avocat au barreau de NICE.
INTIMES
Madame [U] [K] veuve [W]
Assignée en étude le 28/03/2023, demeurant [Adresse 2]
défaillante
Madame [C] [P] veuve [K]
Assignée en étude le 28/03/2023, demeurant [Adresse 1]
défaillante
Monsieur [T] [K]
Assigné en étude le 28/03/2023, demeurant [Adresse 1]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Alexandrine FOURNIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Alexandrine FOURNIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
L'ensemble immobilier en copropriété dénommé « [Adresse 6] » à [Localité 11], consistant en sept blocs de A à G est constitué en un syndic principal et, spécifiquement pour les blocs A, B, C et D, formant le bâtiment principal, en un syndicat secondaire créé lors d'une assemblée générale du 16 décembre 2005.
Les blocs E et F sont des villas indépendantes utilisant les voies d'accès, parties communes, et le bloc G est constitué d'arcades longeant la voie publique.
Différents litiges en annulation d'assemblées générales ont opposé des copropriétaires des blocs A, B, C et D aux syndicats principal et secondaire, ayant conduit à des jugements, à des arrêts rendus par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, puis à des arrêts de la Cour de cassation.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 03 octobre 2016, Madame [U] [W] née [K], Madame [V] [K], Monsieur [T] [K] et Monsieur [O] [R] ont assigné le syndicat des copropriétaires secondaire de l'ensemble immobilier dénommé « [Adresse 6] » devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d'obtenir principalement la nullité de l'assemblée générale du 15 juillet 2016, et subsidiairement de certaines résolutions adoptées par celle-ci.
Par conclusions additionnelles notifiées le 11 septembre 2017, les consorts [K] et Monsieur [R] ont également sollicité principalement la nullité de l'assemblée générale du 23 juin 2017 et subsidiairement de certaines résolutions adoptées par celle-ci.
Par jugement du 15 février 2019, le tribunal judiciaire de Nice a constaté le désistement de Monsieur [R] et a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir dans l'instance en annulation de l'assemblée générale du 29 juin 2015 pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Par arrêt en date du 14 juin 2018, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 14 décembre 2016 sauf à exclure les résolutions n°2, 3, 8, 11 et 13 de nouveau votées dans des termes identiques par l'assemblée générale ultérieure du 15 juillet 2016.
L'affaire était évoquée à l'audience du 17 octobre 2022
Madame [U] [W] née [K], Madame [V] [K], Monsieur [T] [K] demandaient au tribunal, à titre principal, l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du syndicat secondaire des blocs A-B-C-D du 15 juillet 2016 et subsidiairement de ses résolutions 1,2,3,5,6,7,8, 11,12,15, 19, 20, 21et 22, l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du syndicat secondaire des blocs A-B-C-D du 23 juin 2017 et subsidiairement de ses résolutions 1,4,6,7,9 et 12, de déclarer irrecevables les conclusions prises au nom du syndicat par la société Cabinet LAFARGE TRANSACTIONS les 7 novembres 2017 et 2 mars 2018, de déclarer non écrite la clause d'aggravation des charges formulées aux résolutions n°19 de l'assemblée du 15 juillet 2016 et n°12 de l'assemblée du 23 juin 2017 et sollicitaient la condamnation du syndicat des copropriétaires secondaire des blocs A-B-C-D à leur payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, celle de 6.000 € à titre de dommages-intérêts pour s'être contredit dans le cadre de l'instance ainsi que celle de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 6], bloc A-B-C-D représenté par son syndic en exercice la société Cabinet [X] TRANSACTIONS concluait au débouté des demandes des consorts [K] et sollicitait la condamnation de ces derniers à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Suivant jugement contradictoire du 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Nice a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
* prononcé la nullité de l'assemblée générale du syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 6], bloc A-B-C-D du15 juillet 2016 ;
* déclaré recevable la demande de nullité de l'assemblée générale du syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 6], bloc A-B-C-D du 23 juin 2017 ;
* prononcé la nullité de l'assemblée générale du syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 6], bloc A-B-C-D du 23 juin 2017 ;
* condamné le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 6], bloc A-B-C-D à payer à Madame [U] [W] née [K], Madame [V] [K], et Monsieur [T] [K] la somme totale de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
* débouté Madame [U] [W] née [K], Madame [V] [K], et Monsieur [T] [K] de leurs autres demandes ;
* débouté le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 6], bloc A-B-C-D de toutes ses demandes ;
* condamné le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 6], bloc A-B-C-D aux dépens.
Suivant déclaration reçue au greffe en date du 20 janvier 2023, le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 6], bloc A-B-C-D a relevé appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- prononce la nullité de l'assemblée générale du syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 6], bloc A-B-C-D du15 juillet 2016 ;
- déclare recevable la demande de nullité de l'assemblée générale du syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 6], bloc A-B-C-D du 23 juin 2017 ;
- prononce la nullité de l'assemblée générale du syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 6], bloc A-B-C-D du 23 juin 2017 ;
- condamne le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 6], bloc A-B-C-D à payer à Madame [U] [W] née [K], Madame [V] [K], et Monsieur [T] [K] la somme totale de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- ordonne l'exécution provisoire
- déboute le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 6], bloc A-B-C-D de toutes ses demandes ;
- condamne le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 6], bloc A-B-C-D aux dépens.
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 6], bloc A-B-C-D, représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET [X] CENTURY demande à la cour de :
* infirmer le jugement querellé en ce qu'il a :
- prononcé la nullité de l'assemblée générale du syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 6], bloc A-B-C-D du 15 juillet 2016 ;
- déclaré recevable la demande en nullité de l'assemblée générale du syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 6], bloc A-B-C-D du 23 juin 2017 ;
- prononcé la nullité de l'assemblée générale du syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 6], bloc A-B-C-D du 23 juin 2017 ;
- débouté le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 6], bloc A-B-C-D de toutes ses demandes ;
Statuant à nouveau,
* débouter Madame [U] [W] née [K], Madame [V] [K], et Monsieur [T] [K], de leur demande d'annulation de l'assemblée générale tenue le 15 juillet 2016 ;
* déclarer irrecevable la demande en annulation de l'assemblée générale tenue le 23 juin 2017 ;
A titre subsidiaire,
* débouter Madame [U] [W] née [K], Madame [V] [K], et Monsieur [T] [K], de leur demande d'annulation de l'assemblée générale tenue le 23 juin 2017 ;
* condamner in solidum Madame [U] [W] née [K], Madame [V] [K], et Monsieur [T] [K] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
* condamner in solidum Madame [U] [W] née [K], Madame [V] [K], et Monsieur [T] [K] à verser au syndicat des copropriétaires 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamner Madame [U] [W] née [K], Madame [V] [K], et Monsieur [T] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ, sous son affirmation d'en avoir fait l'avance.
A l'appui de ses demandes, le [Adresse 12] [Adresse 9], bloc A-B-C-D considère que l'assemblée générale tenue le 15 juillet 2016 avait valablement été convoquée par Madame [L], qui a effectivement remis en mains propres la mise en demeure d'avoir à convoquer une nouvelle assemblée générale au syndic le 30 mai 2016, tamponnée par la SARL CABINET [X] TRANSACTIONS
Aussi il soutient qu'une remise en mains propres contre émargement doit, a fortiori, être admise comme étant valable, en vertu des dispositions de l'article 64 du décret de 1967, tel qu'il s'est appliqué entre 2015 et 2020.
Il considère que sur son contenu de fond, le courrier de Madame [L] constitue de manière indiscutable, une mise en demeure et que les conditions de forme sont prescrites uniquement afin que puisse être rapportée la preuve de la réception de la mise en demeure.
Il ajoute que seul le destinataire de la lettre de Madame [L], soit la SARL CABINET [X] TRANSACTIONS, aurait pu éventuellement contester la réception de cette mise en demeure, et non pas les consorts [K], qui n'en ont pas été les destinataires et qui, copropriétaires, n'ont aucun intérêt à agir pour contester la démarche de Madame [L] laquelle visait à éviter le placement du syndicat des copropriétaires sous administration judiciaire.
Le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 6], bloc A-B-C-D relève que les intimés ne peuvent justifier d'une demande d'annulation de l'assemblée générale du 23 juin 2017, les prétentions issues de cette demande nouvelle formant des demandes additionnelles qui, pour être recevables, doivent se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Or il maintient que ces demandes ne sauraient se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant, dès lors que lors de la citation, cette assemblée générale ne s'était tout simplement pas encore tenue, et que même si certains moyens d'annulation sont communs ' mais pas tous ' ils concernent des assemblées se rapportant à des exercices distincts, ayant voté sur des ordres du jour nécessairement différents.
Il cite à ce propos une jurisprudence du tribunal de grande instance de Paris qui constate qu'une demande d'annulation d'assemblée ne peut être introduite que par voie d'assignation, et non par voie de conclusions en raison du principe d'autonomie des assemblées.
Il fait également valoir que Monsieur [K] a approuvé les résolutions n° 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 du procès- verbal de l'assemblée du 15 juillet 2016, et n'a donc nullement la qualité d'opposant pour ce qui concerne ces résolutions .
Il soutient que dès lors qu'il est sollicité le débouté de la demande d'annulation de l'assemblée du 15 juillet 2016, la demande d'annulation de l'assemblée tenue le 23 juin 2017 devra subir le même sort, la SARL CABINET [X] TRANSACTIONS étant bien détentrice, en sa qualité de syndic régulièrement élu lors de la première de ces assemblées générales, de la qualité requise pour convoquer l'assemblée générale du 23 juin 2017.
Enfin il indique que le comportement des consorts [K] et leur acharnement plongent la copropriété dans un état de conflit permanent, et rendent d'autant plus difficile la tâche de son syndic, caractérisant dans la présente instance, l'abus du droit d'ester en justice.
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Le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 6], bloc A-B-C-D a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à Madame [U] [W] née [K], Madame [V] [K] et Monsieur [T] [K] suivant exploit de commissaire de justice en date du 28 mars 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 novembre 2025 et mise en délibéré au 15 janvier 2026
Madame [U] [W] née [K], Madame [V] [K] et Monsieur [T] [K] n'ont pas constitué avocat
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Madame [U] [W] née [K], Madame [V] [K] et Monsieur [T] [K] n'ayant pas constitué avocat, ces derniers sont réputés s'approprier les motifs du jugement conformément aux dispositions de l'article 954 in fine du code de procédure civile
1°) Sur la nullité de l'assemblée générale du 15 juillet 2016
Attendu que l'article 7 du décret du 17 mars 1967 , dans sa version en vigueur au cas d'espèce énonce que « dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires.
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 8 (alinéas 2 et 3), 47 et 50 du présent décret, l'assemblée générale est convoquée par le syndic.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque l'administrateur provisoire est investi par le président du tribunal de grande instance, sur le fondement de l'article 62-7, de tous les pouvoirs de l'assemblée générale. Lorsqu'il n'est investi que d'une partie de ces pouvoirs, les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent que dans la limite des pouvoirs conservés par l'assemblée générale. »
Que l'article 8 dudit décret , dans sa version en vigueur au cas d'espèce dispose que « la convocation de l'assemblée est de droit lorsqu'elle est demandée au syndic soit par le conseil syndical, s'il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, à moins que le règlement de copropriété ne prévoie un nombre inférieur de voix. La demande, qui est notifiée au syndic, précise les questions dont l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée est demandée.
Dans les cas prévus au précédent alinéa, l'assemblée générale des copropriétaires est valablement convoquée par le président du conseil syndical, s'il en existe un, après mise en demeure au syndic restée infructueuse pendant plus de huit jours.
Dans les mêmes cas, s'il n'existe pas de conseil syndical ou si les membres de ce conseil n'ont pas été désignés ou si le président de ce conseil ne procède pas à la convocation de l'assemblée, tout copropriétaire peut alors provoquer ladite convocation dans les conditions prévues à l'article 50 du présent décret.
Lorsque l'assemblée est convoquée en application du présent article, la convocation est notifiée au syndic.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque l'administrateur provisoire est investi par le président du tribunal de grande instance, sur le fondement de l'article 62-7, de tous les pouvoirs de l'assemblée générale. Lorsqu'il n'est investi que d'une partie de ces pouvoirs, les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent que dans la limite des pouvoirs conservés par l'assemblée générale et le conseil syndical »
Qu'il résulte de l'article 64 dudit décret , dans sa version en vigueur au cas d'espèce que « toutes
les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
Ces notifications et mises en demeure peuvent également être valablement faites par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles 64-1 à 64-4.
Toutefois, la notification des convocations prévues au présent décret ainsi que celle de l'avis mentionné à l'article 59 ci-dessus peuvent valablement résulter d'une remise contre récépissé ou émargement. »
Attendu qu'il convient de rappeler que lors de l'assemblée générale du 29 juin 2015 les copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 6] » A-B-C-D ont désigné le Cabinet [X] TRANSACTIONS en qualité de syndic pour une durée de trois ans au terme de sa résolution n°4.
Que cette assemblée générale a été annulée par jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 16 décembre 2015.
Que par arrêt du 14 juin 2018 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement sauf à exclure de l'annulation de l'assemblée générale du 29 juin 2015 les résolutions n°2, 3,8 ,11 et 13 qui ont été à nouveau votées en des termes identiques lors d'une assemblée générale ultérieure du 15 juillet 2015.
Qu'ainsi la nullité de la résolution ayant désigné le Cabinet [X] TRANSACTIONS en qualité de syndic a été confirmée par la cour d'appel mais pas la nullité de la résolution n° 7 ayant désigné Madame [D] [L] en qualité de membre du conseil syndical qui a, par conséquent , conservé son mandat.
Attendu que cette dernière a remis en main propre le 30 mai 2016 au représentant du Cabinet [X] TRANSACTIONS un courrier intitulé « mise en demeure » du 30 mai 2016 aux termes duquel elle mettait en demeure le syndic de convoquer une assemblée générale dans le cadre de l'article 8 du décret du 17 mars 1967 sous huitaine avec l'ordre du jour de la dernière assemblée générale du 29 juin 2015, précisant que sans réponse de leur part dans le délai prévu, elle serait dans l'obligation de convoquer une assemblée générale du syndicat bloc A-B-C-D en sa qualité de présidente du conseil syndical
Qu'il convient de rappeler que l'article 64 du décret du 17 mars 1967 expose de manière précise le formalisme qui doit être respecté tant pour les convocations que pour les mises en demeure.
Qu'une remise en main propre contre émargement n'est nullement mentionnée au présent article de sorte qu'elle ne saurait être considérée comme un mode valable de mise en demeure du syndic.
Que l'appelant soutient à tort que le premier juge a rajouté des conditions non prévues par l'article 1134 du Code civil et 64 du décret du 17 mars 1967
Que dès lors faute d'avoir, préalablement à la convocation, adressé au syndic la mise en demeure d'avoir à convoquer l'assemblée générale dans les formes prescrites, la présidente du conseil syndical n'avait pas qualité pour convoquer à sa place les copropriétaires.
Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la convocation des copropriétaires du « [Localité 4] de l'Anglais » bloc A-B-C-D par Madame [D] [L] est irrégulière et emporte par conséquent la nullité de l'assemblée générale du 15 juillet 2016
2°) Sur la nullité de l'assemblée générale du 23 juin 2017
Sur l'irrecevabilité des conclusions dites ampliatives
Attendu que le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 6], bloc A-B-C-D souligne que par de simples conclusions dites ampliatives notifiées par RPVA le 11 septembre 2017, les consorts [K] ont sollicité, dans le cours de la procédure de première instance , également l'annulation de l'assemblée générale du 23 juin 2017 c'est-à-dire plus de huit mois après leur acte introductif d'instance.
Qu'il rappelle qu'il a été demandé au premier juge de déclarer irrecevables les prétentions se rapportant à l'assemblée générale du 23 juin 2017.
Qu'il soutient en effet que si les prétentions issues de cette demande nouvelle forment des demandes additionnelles au sens de l'article 70 du code de procédure civile, elles ne peuvent être déclarées recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce
Attendu que l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que « les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa. »
Qu'en l'espèce il convient d'observer que par conclusions additionnelles notifiées le 11 septembre 2017, Madame [U] [W] née [K], Madame [V] [K], Monsieur [T] [K] et Monsieur [O] [R] ont sollicité la nullité principalement de l'assemblée générale du 23 juin 2017 au motif notamment que le Cabinet [X] TRANSACTIONS tenait son mandat de l'assemblée générale du 15 juillet 2016 laquelle avait été annulée de sorte que la nullité de cette assemblée qui l'avait désigné en qualité de syndic emportait la nullité de l'assemblée générale ultérieure qu'il avait convoquée
Qu'il n'est pas contesté que ces conclusions additionnelles ont été déposées dans le délai de deux mois suivant la notification aux demandeurs du procès-verbal d'assemblée générale du 23 juin 2017 faite à la diligence du syndic
Attendu que le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 6], bloc A-B-C-D soutient que la demande d'annulation de l'assemblée générale du 23 juin 2017 formée par conclusions du 11 septembre 2017 doit être déclarée irrecevable tenant les dispositions de l'article 70 du code de procédure civile et vu le principe de l'autonomie des assemblées générales
Qu'il fait notamment valoir que même si certains moyens d'annulation sont communs, mais pas tous, ils concernent des assemblées se rapportant à des exercices distincts ayant voté sur des ordres du jour nécessairement différents.
Qu'il ajoute qu'il appartenait à la partie adverse d'assigner afin d'attaquer distinctement l'assemblée générale du 23 juin 2017 puis éventuellement de demander la jonction des procédures pendantes ou que celles-ci soient fixées à plaider devant une même formation de jugement
Attendu que l'article 70 du code de procédure civile énonce que « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout »
Qu'il convient d'observer que l'appelant a reconnu que les demandes étaient fondées pour ces deux assemblées sur certains moyens d'annulation communs tenant aux modalités de vote
Qu'il s'ensuit que sans pour autant porter atteinte au principe de l'autonomie des assemblées, les demandes d'annulation contenues dans ces conclusions additionnelles se rattachent par un lien suffisant à la demande principale tendant à l'annulation d'une assemblée générale précédente en ce qu'elles sont fondées sur des moyens identiques tenant notamment à l'irrégularité des modalités de vote eu égard aux dispositions contenues dans l'état descriptif de division.
Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevables les conclusions additionnelles des consorts [K] déposées dans l'instance
Sur la convocation de l'assemblée générale en date du 23 juin 2017
Attendu que sauf exception, l'assemblée générale ne peut être valablement convoquée que par le syndic dont le mandat est en cours de validité.
Que le défaut de mandat du syndic qu'il est expiré ou ait été annulé par une décision de justice, a pour conséquence d'entraîner la nullité de la convocation et de l'assemblée générale qui s'en est suivie nonobstant la présence et la participation au vote du copropriétaire opposant lequel n'a pas à justifier d'un grief quelconque pour faire constater cette nullité qui atteint l'assemblée générale dans son ensemble.
Qu'en l'espèce il convient de constater que le Cabinet [X] TRANSACTIONS a été désigné en qualité de syndic pour une durée d'un an par l'assemblée générale des copropriétaires du « [Localité 4] de l'Anglais » bloc A-B-C-D du 15 juillet 2016 laquelle assemblée générale a été déclarée nulle.
Qu'il s'ensuit que le Cabinet [X] TRANSACTIONS n'avait plus aucun mandat
Que cette nullité ayant un effet rétroactif, ce dernier était donc privé de la qualité qui était requise par l'article 7 du décret du 17 mars 967 pour convoquer valablement l'assemblée générale suivante du 23 juin 2017
Que dès lors la convocation de l'assemblée générale du 23 juin 2017 par le Cabinet [X] TRANSACTIONS, dépourvu de mandat valable, emporte la nullité de l'intégralité de l'assemblée générale du 23 juin 2017
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point
3°) Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 6], bloc A-B-C-D
Attendu que le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 6], bloc A-B-C-D
demande à la Cour de condamner in solidum Madame [U] [W] née [K], Madame [V] [K], et Monsieur [T] [K] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
Qu'il soutient que le comportement des consorts [K] et leur acharnement procédurier a plongé la copropriété dans un état de conflit permanent, rendant particulièrement difficile la tâche de son syndic , caractérisant ainsi l'abus du droit d'ester en justice ;
Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur.
Que l'appréciation erronée qu'une partie peut faire de ses droits n'est pas en elle-même constitutive d'un abus et l'action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi.
Qu'en l'espèce, le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 5] de [Adresse 10], bloc A-B-C-D sera débouté de sa demande à ce titre, à défaut de rapporter la preuve d'une quelconque faute de la part des consorts [K] qui avaient intérêt à ester en justice
Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point.
4° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 6], bloc A-B-C-D aux entiers dépens en cause d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de débouter le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 6], bloc A-B-C-D de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut , rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe
CONFIRME le jugement du 16 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions
Y AJOUTANT
CONDAMNE le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 6], bloc A-B-C-D aux entiers dépens en cause d'appel.
DEBOUTE le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 6], bloc A-B-C-D de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
LE GREFFIER LE PRESIDENT