CA Aix-en-Provence, ch. 1-8, 14 janvier 2026, n° 25/08773
AIX-EN-PROVENCE
Autre
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 25/08773 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAL4
Ordonnance n° 2026 / M014
Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis à [Localité 6]
représenté par son syndic bénévole en exercice, M. [Z] [I], domicilié [Adresse 3]
représentée par Me Laure ATIAS, membre de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Mathieu PATERNOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
A.S.L. [Adresse 5]
représentée par son Président en exercice
représentée par Me Eric TARLET, membre de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Caroline BRIEX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Articles 905 et suivants du code de procédure civile
Nous, Pierre LAROQUE, président de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;
Après débats à l'audience du 24 novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 janvier 2026, l'ordonnance suivante :
Suivant un acte du 14 avril 2022, l'ASL [Adresse 5] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins de le voir condamner au paiement des sommes de 17 101,76 euros au titre d'un arriéré de cotisations, de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires a conclu au débouté des demandes de l'ASL, sollicité la condamnation de celle-ci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et a formé une demande reconventionnelle en annulation des assemblées générales de cette dernière en date des 25/6/2018, 26/6/2019, 3/11/2020, 2/6/2022 et 12/9/2023.
Aux termes d'une ordonnance rendue le 26 juin 2025, le juge de la mise en état a :
- Déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] tendant à l'annulation des assemblées générales des 25/6/2018, 26/6/2019, 3/11/2020, 2/6/2022 et 12/9/2023 pour défaut de qualité à agir ;
- Condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice à payer à l'ASL [Adresse 5] une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice aux dépens de l'incident ;
- Débouté le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Prononcé par ordonnance distincte la clôture à effet différé au 10 février 2026 et la fixation en plaidoirie à l'audience juge unique du 10 mars 2026 ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par une déclaration enregistrée au greffe le 18 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA les 28 juillet et 21 octobre 2025, l'ASL [Adresse 5] demande au président de la chambre saisie de :
- Déclarer irrecevable l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état de la chambre de la construction du tribunal judiciaire d'Aix-en-Privence suivant déclaration en date du 18 juillet 2025 ;
- Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] de toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions comme irrecevables et infondées ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au entiers dépens de l'incident distraits au profit de la SCP LIZEE PETIT TARLET sur son offre de droit.
Au soutien de la fin de non-recevoir qu'elle oppose, sur le fondement de l'article 795 2° du code de procédure civile, à l'appel formé par le syndicat des copropriétaires, l'ASL fait valoir que l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 26 juin 2025 ne met pas fin à l'instance et n'est donc pas susceptible d'appel immédiat.
Aux termes de ses conclusions en réponse notifiées par RPVA le 16 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires demande au président de la chambre saisie de :
- Déclarer les conclusions d'incident de l'ASL [Adresse 5] irrecevables, tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 n'auront pas été fournies ;
- Déclarer recevable son appel à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence suivant déclaration du 18/7/2025.
Il fait valoir que l'article 795 du code de procédure civile suscite des incertitudes procédurales non encore tranchées qui requièrent une prudence à cet égard et que la solution retenue par la cour de cassation dans un arrêt 17 octobre 2024, relatif à un jugement rendu en dernier ressort ayant statué sur une fin de non-recevoir n'ayant pas mis fin à l'instance, selon laquelle il existe une exception au principe posé par l'alinéa 2 de cet article lorsque l'examen d'une question de fond est rendu nécessaire pour trancher une fin de non-recevoir, peut être transposée en l'espèce dans la mesure où le juge de la mise en état a dû trancher une question de fond pour rendre l'ordonnance dont appel ; que de plus, l'acte de signification de l'ordonnance mentionne la possibilité d'un appel éventuel de celle-ci.
Sur ce ;
Sur la recevabilité des conclusions de l'ASL [Adresse 5] :
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] n'indique pas en quoi la constitution de l'ASL [Adresse 5] serait non conforme aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article 960 du code de procédure civile.
Les conclusions de l'ASL [Adresse 5] seront en conséquence déclarées recevables.
Sur la recevabilité de l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] :
L'article 795 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition.
Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Dans la mesure où, en vertu de l'article 794 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ont autorité de la chose jugée lorsqu'elles statuent sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l'instance et que le juge de la mise en état statue alors comme un juge du premier degré dont les décisions ne peuvent pas être révisées par la formation collégiale du tribunal, le recours contre ses décisions est l'appel.
En l'espèce, l'ordonnance dont appel a déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] tendant à l'annulation des assemblées générales des 25/6/2018, 26/6/2019, 3/11/2020, 2/6/2022 et 12/9/2023 pour défaut de qualité à agir.
Ayant statué sur une fin de recevoir relative aux demandes reconventionnelles formées par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] et ayant de chef l'autorité de la chose jugée, celle-ci peut faire l'objet d'un appel immédiat.
Il convient en conséquence de déclarer recevable l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5].
Sur les autres demandes des parties :
L'ASL [Adresse 5], qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens de l'instance d'incident et déboutée de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Laroque, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevables les conclusions de l'ASL [Adresse 5] ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] dans l'affaire l'opposant à l'Association syndicale libre [Adresse 5], enrôlée sous le numéro 25/08773 ;
DEBOUTONS l'Association syndicale libre [Adresse 5] de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
LA CONDAMNONS aux dépens de l'instance d'incident.
Fait à [Localité 4], le 14 janvier 2026
La greffière Le président
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 25/08773 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAL4
Ordonnance n° 2026 / M014
Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis à [Localité 6]
représenté par son syndic bénévole en exercice, M. [Z] [I], domicilié [Adresse 3]
représentée par Me Laure ATIAS, membre de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Mathieu PATERNOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
A.S.L. [Adresse 5]
représentée par son Président en exercice
représentée par Me Eric TARLET, membre de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Caroline BRIEX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Articles 905 et suivants du code de procédure civile
Nous, Pierre LAROQUE, président de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;
Après débats à l'audience du 24 novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 janvier 2026, l'ordonnance suivante :
Suivant un acte du 14 avril 2022, l'ASL [Adresse 5] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins de le voir condamner au paiement des sommes de 17 101,76 euros au titre d'un arriéré de cotisations, de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires a conclu au débouté des demandes de l'ASL, sollicité la condamnation de celle-ci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et a formé une demande reconventionnelle en annulation des assemblées générales de cette dernière en date des 25/6/2018, 26/6/2019, 3/11/2020, 2/6/2022 et 12/9/2023.
Aux termes d'une ordonnance rendue le 26 juin 2025, le juge de la mise en état a :
- Déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] tendant à l'annulation des assemblées générales des 25/6/2018, 26/6/2019, 3/11/2020, 2/6/2022 et 12/9/2023 pour défaut de qualité à agir ;
- Condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice à payer à l'ASL [Adresse 5] une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice aux dépens de l'incident ;
- Débouté le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Prononcé par ordonnance distincte la clôture à effet différé au 10 février 2026 et la fixation en plaidoirie à l'audience juge unique du 10 mars 2026 ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par une déclaration enregistrée au greffe le 18 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA les 28 juillet et 21 octobre 2025, l'ASL [Adresse 5] demande au président de la chambre saisie de :
- Déclarer irrecevable l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état de la chambre de la construction du tribunal judiciaire d'Aix-en-Privence suivant déclaration en date du 18 juillet 2025 ;
- Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] de toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions comme irrecevables et infondées ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au entiers dépens de l'incident distraits au profit de la SCP LIZEE PETIT TARLET sur son offre de droit.
Au soutien de la fin de non-recevoir qu'elle oppose, sur le fondement de l'article 795 2° du code de procédure civile, à l'appel formé par le syndicat des copropriétaires, l'ASL fait valoir que l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 26 juin 2025 ne met pas fin à l'instance et n'est donc pas susceptible d'appel immédiat.
Aux termes de ses conclusions en réponse notifiées par RPVA le 16 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires demande au président de la chambre saisie de :
- Déclarer les conclusions d'incident de l'ASL [Adresse 5] irrecevables, tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 n'auront pas été fournies ;
- Déclarer recevable son appel à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence suivant déclaration du 18/7/2025.
Il fait valoir que l'article 795 du code de procédure civile suscite des incertitudes procédurales non encore tranchées qui requièrent une prudence à cet égard et que la solution retenue par la cour de cassation dans un arrêt 17 octobre 2024, relatif à un jugement rendu en dernier ressort ayant statué sur une fin de non-recevoir n'ayant pas mis fin à l'instance, selon laquelle il existe une exception au principe posé par l'alinéa 2 de cet article lorsque l'examen d'une question de fond est rendu nécessaire pour trancher une fin de non-recevoir, peut être transposée en l'espèce dans la mesure où le juge de la mise en état a dû trancher une question de fond pour rendre l'ordonnance dont appel ; que de plus, l'acte de signification de l'ordonnance mentionne la possibilité d'un appel éventuel de celle-ci.
Sur ce ;
Sur la recevabilité des conclusions de l'ASL [Adresse 5] :
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] n'indique pas en quoi la constitution de l'ASL [Adresse 5] serait non conforme aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article 960 du code de procédure civile.
Les conclusions de l'ASL [Adresse 5] seront en conséquence déclarées recevables.
Sur la recevabilité de l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] :
L'article 795 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition.
Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Dans la mesure où, en vertu de l'article 794 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ont autorité de la chose jugée lorsqu'elles statuent sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l'instance et que le juge de la mise en état statue alors comme un juge du premier degré dont les décisions ne peuvent pas être révisées par la formation collégiale du tribunal, le recours contre ses décisions est l'appel.
En l'espèce, l'ordonnance dont appel a déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] tendant à l'annulation des assemblées générales des 25/6/2018, 26/6/2019, 3/11/2020, 2/6/2022 et 12/9/2023 pour défaut de qualité à agir.
Ayant statué sur une fin de recevoir relative aux demandes reconventionnelles formées par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] et ayant de chef l'autorité de la chose jugée, celle-ci peut faire l'objet d'un appel immédiat.
Il convient en conséquence de déclarer recevable l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5].
Sur les autres demandes des parties :
L'ASL [Adresse 5], qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens de l'instance d'incident et déboutée de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Laroque, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevables les conclusions de l'ASL [Adresse 5] ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] dans l'affaire l'opposant à l'Association syndicale libre [Adresse 5], enrôlée sous le numéro 25/08773 ;
DEBOUTONS l'Association syndicale libre [Adresse 5] de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
LA CONDAMNONS aux dépens de l'instance d'incident.
Fait à [Localité 4], le 14 janvier 2026
La greffière Le président
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière