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CA Paris, Pôle 1 - ch. 5, 15 janvier 2026, n° 25/13185

PARIS

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CA Paris n° 25/13185

15 janvier 2026

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2026

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/13185 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYID

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Avril 2025 - Juge de la mise en état de [Localité 8] - RG n° 24/11679

Nature de la décision : Par défaut

NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.D.C. DU [Adresse 4], représenté par son syndic, la SAS CABINET BLANKENBERG JOBARD

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Séverine SPIRA de la SCP CABINET SPIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0252

à

DÉFENDERESSE

S.C.I. GUILLAUME MARCEAU

[Adresse 3]

[Localité 7]

Non comparante

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 27 Novembre 2025 :

Par acte extrajudiciaire du 27 avril 2023, la SCI Guillaume Marceau a fait assigner M. [S] [P] afin d'obtenir notamment la nullité de l'assemblée générale du 6 février 2023.

M. [P] a saisi le juge de la mise en état afin, à titre principal, de voir annuler l'assignation, et à titre subsidiaire, de déclarer la SCI Guillaume Marceau irrecevable en toutes ses demandes et l'incident a été fixé pour plaidoirie à l'audience du 25 septembre 2024.

Parallèlement, par acte délivré le 23 septembre 2024, la SCI Guillaume Marceau a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] pour cette même audience du 25 septembre 2024 afin d'obtenir la nullité de l'assemblée générale tenue le 6 février 2023.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état afin que l'assignation du 23 septembre 2024 soit déclarée nulle ou subsidiairement caduque, que la SCI Guillaume Marceau soit déclarée irrecevable en son action et qu'elle soit condamnée à lui régler la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par ordonnance contradictoire du 18 avril 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :

- Constaté la caducité de l'assignation délivrée le 23 septembre 2024 par la SCI Guillaume Marceau à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1],

- Condamné la SCI Guillaume Marceau à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- Condamné la SCI Guillaume Marceau aux dépens de l'incident,

- Condamné la SCI Guillaume Matrceau à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- Débouté la SCI Guillaume Marceau de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles,

- Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

- Ordonné l'exécution provisoire.

Cette décision était exécutoire de droit.

Par déclaration du 25 avril 2025, la SCI Guillaume Marceau a fait appel de cette décision.

Suivant assignation du 16 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour.

A l'audience du 27 novembre 2025, développant oralement son acte introductif, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] demande au délégué du premier président d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour, de condamner la SCI Guillaume Marceau à lui payer la somme de 5 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens au fond.

Au soutien de sa demande de radiation, il fait valoir qu'en dépit de la notification intervenue le 23 mai 2025 (pièce n°3) de l'ordonnance attaquée, rendant exécutoire ladite décision, en application des articles 503 et suivants du code de procédure civile, et du commandement de payer du même jour (pièce n°4), l'appelante n'a pas procédé à son exécution, qu'elle n'est par ailleurs pas en mesure d'établir l'existence de conséquences excessives d'une exécution ni son impossibilité d'y procéder.

Cité à étude la 16 septembre 2025, la SCI Guillaume Marceau n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Par lettre datée du 1er décembre 2025, adressée par courriel sur la boîte structurelle du greffe de la cour et enregistrée le 2 décembre 2025, l'avocate de Mme [F] en sa qualité de représentante de la SCI Guillaume Marceau sollicite la réouverture des débats.

SUR CE,

Sur la demande de réouverture des débats

Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »

Au soutien de sa demande de réouverture des débats, le conseil de Mme [F], en sa qualité de représentante de la SCI Guillaume Marceau, fait valoir que la défenderesse a sollicité son assurance protection juridique pour obtenir la désignation d'un avocat en vue de la représenter à l'audience mais qui s'est désisté, qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de se déplacer en personne à l'audience du 27 novembre 2025 compte tenu de son âge de 82 ans et de son état de santé et a adressé un courrier manuscrit par mail au greffe de la cour pour solliciter un renvoi en produisant à l'appui un certificat médical daté du 24 novembre 2025.

Elle ajoute que l'affaire appelée pour la première fois a été retenue en son absence, la mettant dans l'impossibilité de s'expliquer contradictoirement sur la demande de radiation formée à l'encontre d'une SCI qui ne dispose pas de revenus et d'une demande d'article 700 d'un montant de 5.000 euros qui nécessite un débat sur le fond, cette condamnation ne pouvant intervenir sans débat.

Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025 remis à étude conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la SCI Guillaume Marceau n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience.

Si le courriel daté du 1er décembre 2025 du conseil de la SCI est accompagné d'un courrier de Mme [F] daté du 2 novembre 2025 sollicitant un renvoi de l'examen du dossier fixé à l'audience du 27 novembre 2025, et d'un certificat médical du 24 novembre 2025 attestant que Mme [F] n'est pas en état de se présenter à l'audience, il n'est pas justifié de l'envoi et de la réception par le greffe de ce courrier et du certificat joint avant l'audience du 27 novembre 2025, pas plus qu'il n'est justifié d'un désistement d'une avocate désignée par l'assurance protection juridique de l'intéressée pour la représenter à l'audience, ni de la date à laquelle ce désistement serait intervenu.

Mme [F] en sa qualité de représentante de la SCI Guillaume Marceau, régulièrement assignée et avisée de la date d'audience dans des délais suffisants pour constituer avocat en temps utile, et ainsi informée contradictoirement des demandes présentées à son encontre, n'étant ni comparante ni représentée à l'audience, il n'y a pas lieu dès lors à réouverture des débats.

Elle sera déboutée de sa demande présentée en ce sens.

Sur la demande de radiation

Au cas présent, l'instance a été introduite devant le premier juge après le 1er janvier 2020.

L'article 524 du code de procédure civile dispose que :

'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'

L'appelant a notifié ses premières conclusions à l'intimé, le 22 juillet 2025 de sorte que la demande de radiation de l'intimée formée le 16 septembre 2025, soit avant l'expiration des délais prescrits à l'article 906-2 du code de procédure civile, est recevable.

Au cas présent, s'agissant d'une procédure à bref délai dans le cadre d'un appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, aucun conseiller de la mise en état n'a été désigné. Le délégataire du premier président a dès lors le pouvoir de statuer.

Les conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile s'apprécient au regard du risque pour le débiteur de se trouver dans une situation lui interdisant, malgré sa bonne foi, d'exécuter la décision pour empêcher la suppression de l'affaire du rôle, de sorte que la radiation le priverait tant de son droit d'accès au juge que du double degré de juridiction.

Les buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux sont légitimes. Toutefois le juge doit vérifier qu'il n'existe pas de disproportion entre la situation matérielle du requérant et les sommes dues au titre de la décision frappée d'appel, de sorte qu'aucune exécution de la décision attaquée n'est raisonnablement envisageable et que l'accès effectif du requérant au juge s'en est trouvé entravé.

Il n'est pas contesté que la SCI Guillaume Marceau n'a pas exécuté les causes du jugement assorties de l'exécution provisoire, à savoir le règlement d'une somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts outre le règlement de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il n'est pas justifié que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que la SCI serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Dans ces circonstances, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire.

Sur les demandes accessoires

La présente décision mettant un terme à l'instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens

Ceux-ci seront supportés par la SCI Guillaume Marceau.

Il n'y a pas lieu en équité à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro de RG 25/08060,

Disons que l'affaire pourra être réinscrite au rôle sur la justification d'une volonté non équivoque d'exécution de la décision entreprise ou en cas d'arrêt de l'exécution provisoire,

Condamnons la SCI Guillaume Marceau aux dépens,

Déboutons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente

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