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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 14 janvier 2026, n° 21/12501

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 21/12501

14 janvier 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 14 JANVIER 2026

N° 2026/24

N° RG 21/12501 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH723

[P] [K] épouse [F]

C/

[A] [W]

[D] [J]

[G] [L]

Madame [M] [Y]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Hélène ABOUDARAM-COHEN

Me Jean-Luc MARCHIO

Me Alexandra SCHULER-VALLERENT

Me Fabien GRECH

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 07 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 14/02893.

APPELANTE

Madame [P] [K] épouse [F], née le 09 Mars 1966 à [Localité 11] (06), agissant en qualité d'ayant droit de M. [E] [K], né le 09 mars 1941 à [Localité 15] et décédé le 19 novembre 2023

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Hélène ABOUDARAM-COHEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Gaëlle CROCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant été plaidé par Me Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de NICE

INTIMÉS

Monsieur [A] [W]

né le 04 Juillet 1962 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Jean-Luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Julien PRANDI, avocat au barreau de NICE

Monsieur [D] [J]

né le 01 Février 1964 à [Localité 12] (94), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Alexandra SCHULER-VALLERENT, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [G] [L] et Madame [M] [Y], pris en leur qualité de liquidateurs amiables de S.A. [Adresse 8] demeurant [Adresse 9]

demeurant respectivement [Adresse 2] [Adresse 10]

représentée par Me Fabien GRECH de la SELARL BROGINI & GRECH AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Benoît BROGINI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Madame Catherine OUVREL, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026

Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé des faits et de la procédure

En mars 2012, M. [E] [K] a vendu à M. [A] [W], qui lui avait été présenté par M. [D] [J], un navire immatriculé sous le nom de FAAH et 184 actions de la SA du port privé de la Marina Baie [Localité 6] (société SAPP) lui permettant d'amarrer le bateau au port de [Localité 16].

Par actes des 6 et 9 septembre 2013, M. [K], qui contestait avoir donné son consentement à ces ventes a assigné M. [W], M. [J] et la société SAPP devant le tribunal de commerce d'Antibes en sollicitant à titre principal que l'inexistence des ventes soit constatée et, subsidiairement, que leur annulation soit prononcée pour non-paiement du prix.

M. [K] a été placé sous tutelle par jugement du 31 janvier 2014, qui a désigné sa fille, Mme [P] [K] épouse [F] (Mme [K]) en qualité de tutrice. Celle-ci est intervenue à la procédure en qualité de tutrice de M. [K].

Par jugement du 11 avril 2014, le tribunal de commerce d'Antibes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Grasse.

Après rejet par le juge de la mise en état, par ordonnance du 16 mars 2018, d'une demande d'expertise graphologique, le tribunal judiciaire de Grasse, par jugement contradictoire du 7 janvier 2021, assorti de l'exécution provisoire, a :

- reçu Mme [K], agissant en qualité de tutrice de M. [K], en son intervention volontaire ;

- débouté Mme [K] de sa demande afin que les attestations de M. [J], en date du 21 août 2012, de M. [C] [R], en date du 8 mars 2012 et de M. [W] en date du 9 mars 2012, soient écartées des débats ;

- annulé les actes de vente du navire et des parts sociales pour insanité d'esprit de M. [K] ;

- rétabli les parties dans leurs droits antérieurs à la date de signature des actes de vente et condamné M. [W] à restituer à Mme [K] le navire et les 184 parts sociales donnant droit d'amarrage au quai n°3 du port privé, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ce pendant six mois ;

- rappelé que, passé ce délai, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse afin de faire liquider l'astreinte et le cas échéant fixer l'astreinte définitive ;

- invité Mme [K], en l'y condamnant au besoin, à restituer à M. [W] l'ensemble des sommes versées au titre de l'acquisition du navire et des parts sociales, à savoir 12 201,53 euros et 17 571,82 euros au titre des réparations effectuées sur le navire, soit un total de 29 773,35 euros et ce, dans un délai d'un mois suivant restitution du navire et de la place de mouillage y afférente, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant six mois ;

- rappelé que passé ce délai, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse afin de faire liquider l'astreinte et le cas échéant fixer l'astreinte définitive ;

- débouté Mme [K], M. [J] et M. [W] de leurs demandes de dommages et intérêts ;

- débouté Mme [K] de ses demandes à l'encontre de M. [J] ;

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;

- condamné M. [W] à payer à Mme [K], prise en sa qualité de tutrice de M. [K], la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

- débouté M. [J] et M. [W] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour refuser d'écarter les attestations rédigées par M. [J], M. [R] et M. [W], le tribunal a considéré que, si elles ne respectaient pas les exigences de l'article 202 du code de procédure civile, aucune irrecevabilité n'était pour autant encourue.

Sur l'annulation des ventes, le tribunal a fait application des dispositions de l'article 414-1 du code civil, en considérant que les examens psychiatriques réalisés sur M. [K] au cours de la procédure pénale ayant conduit à la condamnation de M. [Z] pour abus de faiblesse entre 2011 et 2013 sur sa personne démontraient une insanité d'esprit médicalement avérée au jour de la vente du navire et des parts sociales, ce qui suffisait à justifier l'annulation des actes de vente.

Le tribunal a, en revanche, refusé de faire droit à la demande de dommages-intérêts complémentaires de Mme [K], au motif qu'elle ne démontrait pas qu'en résistant à ses demandes M. [W] et M. [J] avaient commis un quelconque abus et qu'elle ne justifiait, en tout état de cause, d'aucun préjudice indemnisable.

Par acte du 20 août 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [K], agissant en qualité de tuteur de M. [K], a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande tendant à écarter des débats les attestations de MM. [J], [R] et [W] et de sa demande de dommages-intérêts, en ce qu'elle a refusé de condamner M. [J] solidairement avec M. [W] et en ce que le tribunal a omis de statuer sur sa demande de publication du jugement au bureau des douanes.

A la suite de la dissolution de la société SAPP par une assemblée générale du 26 mai 2021, qui a désigné M. [G] [L] et Mme [M] [Y] en qualité de liquidateurs amiables, ceux-ci sont intervenus volontairement à l'instance d'appel par conclusions du 6 janvier 2022.

M. [K] est décédé le 19 novembre 2023, laissant pour lui succéder sa fille. Celle-ci a repris l'instance en qualité d'ayant droit par conclusions du 22 juillet 2024.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 octobre 2025.

En cours de délibéré, la cour a invité M. [J] à s'expliquer sur les conséquences de l'absence dans le dispositif de ses conclusions de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Prétentions et moyens des parties

Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 22 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, Mme [K], agissant en qualité d'ayant droit de M. [K], demande à la cour de :

' accueillir son intervention volontaire en reprise d'instance, en sa qualité d'ayant droit de M. [E] [K] ;

' infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à exclure des débats les attestations de M. [J] en date du 21 août 2012, de M. [R] en date du 8 mars 2012 et de M. [W] en date du 9 mars 2012, de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros, de sa demande de condamnation solidaire à l'encontre de M. [J] et en ce qu'il a omis d'ordonner la publication du jugement au bureau des douanes afin de restituer M. [K] en sa qualité de propriétaire du navire et des 184 obligations ;

' confirmer le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

' rejeter des débats les attestations rédigées par M. [J] le 21 août 2012, M. [R] le 8 mars 2012 et M. [W] le 9 mars 2012 ;

' ordonner la publication au bureau des douanes de l'arrêt à intervenir et du jugement du 7 janvier 2021 aux fins de restituer M. [K] en sa qualité de propriétaire du navire et des 184 obligations ;

' débouter la SA [Adresse 13], représentée par ses liquidateurs de ses demandes ;

' condamner M. [W] et M. [J], in solidum, à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

' débouter M. [J] et M. [W] de l'ensemble de leurs demandes, en ce compris les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

En tout état de cause,

' condamner in solidum M. [J] et M. [W] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile s'agissant des frais de première instance et 3 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance, avec droit de recouvrement direct au profit de son avocat.

Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 16 février 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour l'exposé des moyens, M. [W] demande à la cour de :

' infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé de la nullité de la vente du navire et des parts sociales avec remise des parties en leur état antérieur à la vente, l'a condamné au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et débouté de ses demandes de dommages et intérêts et frais irrépétibles ;

' le confirmer en ce qu'il a débouté Mme [K] de ses demandes de dommages et intérêts et frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau,

' débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes ;

' la condamner à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et appel.

Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 11 février 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour l'exposé des moyens, M. [J] demande à la cour de :

' dire et juger le mandat aux fins de démarches administratives pour l'enregistrement des actions de la société SAPP donnant jouissance de l'anneau, valide et sans conséquence sur l'accord antérieur des parties du 6 mars 2012 et les actes de vente du 8 mars 2012 ;

En conséquence,

' débouter Mme [K] de ses demandes de dommages et intérêts et de frais irrépétibles ;

A titre d'appel incident,

' condamner Mme [K] à lui payer 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

' condamner Mme [K] à lui payer 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions, régulièrement notifiées le 15 avril 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour l'exposé des moyens, M. [G] [L] et Mme [M] [Y], agissant en qualité de liquidateurs amiables de la SA [Adresse 7], demandent à la cour de :

' infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [W] à restituer à Mme [K] les 184 parts sociales de la SA du Port Privé de Marina Baie [Localité 6] donnant droit et jouissance au poste d'amarrage du quai n°3 dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ce, pendant 6 mois ;

' dire n'y avoir lieu de statuer sur cette demande ;

En tout état de cause,

' condamner Mme [K] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

1/ Sur la recevabilité de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formulée par M. [J]

La cour a invité les parties à s'expliquer sur l'absence, dans le dispositif des conclusions de M. [J], intimé, de demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive.

Dans une note en délibéré en date du 13 novembre 2025, M. [J] expose que si le dispositif de ses conclusions ne contient aucune demande d'infirmation du jugement, cet oubli est sans conséquence dès lors qu'il n'est pas directement concerné par l'annulation de la vente entre M. [K] et M. [W], qu'en tout état de cause, cette demande se déduit de sa demande tendant à voir dire et juger que le mandat confié par M. [K] est valable et qu'il conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Mme [K] de demande de dommages-intérêts à son égard, laquelle en sollicitant l'infirmation du jugement de ce chef a nécessairement saisi la cour de cette prétention.

Il résulte des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'intimé forme un appel incident et ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, l'appel incident n'est pas valablement formé.

En l'espèce, dans le dispositif de ses dernières conclusions, M. [J] demande à la cour de :

- dire et juger le mandat aux fins de démarches administratives pour l'enregistrement des actions de la société SAPP donnant jouissance de l'anneau, valide et sans conséquence sur l'accord antérieur des parties du 6/03/2012 et les actes de vente du 8/03/2012 ;

En conséquence,

- débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros et frais irrépétibles ;

À titre d'appel incident

- condamner Mme [K] à lui payer 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner Mme [K] à lui payer 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Les chefs du dispositif du jugement ont été rappelés plus haut.

L'appel incident de M. [J], en ce qu'il tend à la condamnation de Mme [K] à lui payer 3 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, n'est pas, en l'absence de demande d'infirmation du jugement qui a rejeté cette demande, valablement formé.

Il en résulte que sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive est irrecevable.

2/ Sur la demande afin que les attestations de M. [J], [W] et [R] soient rejetées des débats

2.1 Moyens des parties

Mme [K] demande à la cour d'écarter des débats les attestations correspondant aux pièces n° 28, 29 et 30, communiquées par M. [W], au motif qu'elles ne sont accompagnées d'aucune pièce d'identité permettant d'en contrôler l'authenticité, qu'elles ne contiennent pas l'avertissement relatif aux poursuites pénales encourues en cas de fausse déclaration, qu'elles ne font pas mention des dates, lieu de naissance de leur auteur et du lien de subordination avec les parties, en violation des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ; que le formalisme prévu par ce texte a pour vocation de permettre au juge de repérer les anomalies et d'éviter les fraudes en s'assurant de l'authenticité de l'écrit et de l'objectivité du témoin et qu'en l'espèce, la cour n'est pas en mesure d'exercer ce contrôle puisqu'hormis la communication de la carte nationale d'identité de M. [J], aucune régularisation n'est intervenue.

M. [J] soutient qu'il a joint sa pièce d'identité à ses conclusions ; que son identité n'a jamais été contestée et qu'il a attesté de faits qu'il a personnellement constatés.

M. [W] n'a pas conclu sur ce point.

2.2 Réponse de la cour

En application de l'article 202 du code de procédure civile, l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.

Ce texte concerne exclusivement les attestations destinées à être produites en justice.

En l'espèce, seule la pièce n°28 (attestation de M. [J]) correspond à une attestation au sens du code de procédure civile.

La pièce n°29, par laquelle M. [R] reconnaît avoir prêté la somme de 8 000 euros en espèces à M. [W] n'est pas une attestation au sens du code de procédure civile, pas plus que la pièce n° 29 par laquelle M. [W] reconnaît devoir une somme d'argent à M. [B] [I].

En conséquence, aucun grief ne peut être formulé à l'encontre de ces deux pièces au titre du non-respect du formalisme exigé par l'article 2502 du code de procédure civile.

S'agissant de l'attestation rédigée par M. [J], elle ne mentionne pas les date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ni son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle n'indique pas non plus qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.

Cependant, les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont assorties d'aucune sanction. Il appartient au juge, en cas d'inobservation des formalités prévues par ce texte, de déterminer en quoi l'irrégularité constatée constitue l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à la partie qui l'attaque.

En l'espèce, Mme [K] n'explique pas en quoi le non-respect par M. [J] des prescriptions du texte lui fait grief, étant observé qu'étant partie à la procédure, la valeur de son témoignage est nécessairement très relative, de sorte que la cour l'appréhendera, en tout état de cause, avec toutes les réserves qui s'imposent au regard de la qualité de son auteur.

En conséquence, c'est à raison que le tribunal a refusé de faire droit à la demande et d'écarter des débats ces trois pièces.

3/ Sur l'annulation de la vente du navire et des parts sociales

3.1 Moyens des parties

Mme [K] fait valoir qu'en application de l'article 414-1 du code civil, l'insanité d'esprit de l'auteur d'un acte juridique rend celui-ci nul ; que selon l'article 464 du code civil, les obligations résultant des actes accomplis par une personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés et que ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée ; qu'en l'espèce, M. [K] a été placé sous tutelle le 31 janvier 2014 en l'état d'un certificat médical circonstancié délivré le 30 août 2013 par le docteur [S] qui avait constaté une importante altération de ses facultés cognitives ; que la vente du bateau et des parts sociales a été conclue dix-sept mois seulement avant le placement sous tutelle de M. [K] alors que le tribunal correctionnel de Paris, dans le cadre d'une procédure suivie contre M. [Z], condamné pour abus de faiblesse commis entre le 1er janvier 2011 et le 1er août 2013 sur M. [K], a considéré que l'altération de ses facultés mentales était acquise entre ces deux dates et que deux experts désignés dans le cadre de cette procédure ont conclu à l'altération des fonctions touchant l'orientation temporo-spatiale, la mémoire, les faits anciens et récents avec une altération du jugement (') de type maladie d'Alzheimer due à l'âge, que le premier expert décrit comme apparente et le deuxième comme évidente lors de l'examen de M. [K] par son médecin généraliste le 6 juin 2007.

Elle ajoute que la vente a été conclue à un prix, au moins en ce qui concerne le navire, très en deçà de sa valeur puisque le même type de bateau se vendait à l'époque entre 25 000 et 30 000 euros, soit 60 % de plus que le prix convenu pour le bateau de M. [K].

S'agissant des restitutions consécutives à l'annulation, elle conclut à la confirmation des dispositions du jugement sur ce point, faisant valoir qu'elle a toujours intérêt à la restitution des parts sociales que détenait son père, ayant été informée postérieurement à l'acte d'appel que les associés de la société SAPP avaient voté sa dissolution et sa mise en liquidation amiable.

Elle y ajoute une demande de publication du jugement au bureau des douanes afin d'être rétablie dans sa qualité de propriétaire du navire et des parts sociales.

M. [W] soutient que M. [K] était en pleine possession de ses facultés mentales lors des négociations pour la vente du navire et des parts sociales, ainsi qu'en témoignent les démarches qu'il a personnellement entreprises afin d'obtenir le double de son acte de francisation et les courriers qu'il lui a adressés le 6 mars 2012, dans lesquels il confirme son accord sur les modalités de la transaction ; que le transfert de propriété du bateau est intervenu régulièrement auprès de la Direction des Douanes de Navigation de [Localité 14] le 23 mars 2012 et le transfert de mouillage le 15 mars 2012, les clés lui ayant été remises volontairement par M. [K] après les paiements en espèces et par chèques ; que la mesure de tutelle étant intervenue le 31 janvier 2014 ne démontre pas que M. [K] était déjà sous l'empire d'une altération de ses facultés mentales au jour des ventes litigieuses ; que si le tribunal correctionnel de Paris a retenu une altération des facultés mentales au titre des mois de juillet et août 2013, dans le cadre de l'instance pénale diligentée à l'encontre de M. [Z], aucune preuve n'est rapportée que tel était déjà le cas en mars 2012 ; que les plaintes pour escroqueries et abus de confiance, déposées par M. [K], ont fait l'objet d'un classement sans suite, ce qui démontre qu'il n'a été victime d'aucun abus et qu'il n'a subi aucun préjudice lors de la transaction puisque le prix tenait compte du très mauvais état du navire, qui n'était pas entretenu et nécessitait de nombreux travaux de réparation pour une remise en état de fonctionnement.

M. [J] conclut dans le même sens.

M. [G] [L] et Mme [M] [Y], liquidateurs amiables de la SA du port privé de la Marina Baie [Localité 6], font valoir qu'il n'y a pas lieu à restitution des parts sociales même si la vente est annulée puisque la convention du 26 février 1970, par laquelle la commune de [Localité 16] a concédé à la société du Yacht Club International de Marina Baie [Localité 6] l'exploitation du port Marina Baie [Localité 6] est arrivée à son terme le 31 décembre 2020, éteignant toutes les conventions conclues entre cette société et les différents amodiateurs, dont la société SAPP ; que celle-ci ayant perdu son objet, les associés ont, par assemblée générale du 26 mai 2021 décidé sa dissolution et sa mise en liquidation amiable, de sorte qu'elle n'a plus aucune activité ni relation contractuelle dans le cadre de l'exploitation du port et qu'en conséquence, les parts sociales de la société SAPP ne confèrent plus aucun droit ni jouissance au poste d'amarrage en l'absence de convention avec le nouveau concessionnaire, la société Maribay infrastructures management.

Ils ajoutent que Mme [K] ne peut utilement soutenir qu'elle ignorait le terme de la concession de 1970 qui fixait la durée du contrat à 50 ans, puisque cette convention a été régulièrement publiée en vue de la sélection d'un nouveau concessionnaire et que les liquidateurs amiables ont eux-mêmes effectué les formalités de publicité relatives à la mise en liquidation amiable de la société SAPP.

3.2 Réponse de la cour

En application de l'article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit.

Selon l'article 464 du code civil, les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.

Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée.

L'existence et la notoriété, à l'époque de l'acte litigieux, de la cause qui a déterminé l'ouverture de la tutelle, constituent deux conditions d'application de ce texte. Par ailleurs, dans le cadre de ce texte, l'annulation d'un acte suppose que la preuve soit rapportée, non seulement que l'inaptitude du majeur protégé à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où l'acte a été passé mais également des conséquences dommageables de l'acte pour son auteur.

Les dispositions de l'article 464 du code civil n'excluent pas l'application de l'article 414-1 du même code.

Il en résulte que, lorsque l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte est établie, il n'est pas nécessaire d'établir sa notoriété ou le préjudice subi par la personne protégée.

En l'espèce, il résulte du jugement rendu par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Paris le 31 janvier 2014 qu'à cette date, M. [K] souffrait d'une altération de ses facultés mentales l'empêchant de pourvoir à la gestion et la défense de ses intérêts, nécessitant l'ouverture d'une mesure de tutelle.

M. [K] avait été placé sous sauvegarde de justice par ordonnance de ce même juge du 4 décembre 2013.

La mesure a été prise au visa d'un certificat du docteur [X] [S], médecin spécialiste inscrit sur la liste dressée par le procureur de la République.

Ce certificat n'étant pas produit aux débats, la cour ignore la nature précise des troubles ayant déterminé l'ouverture de la tutelle, sauf à préciser qu'il s'agissait d'une altération de ses facultés mentales suffisamment grave pour justifier l'instauration immédiate d'une tutelle, soit le régime de protection le plus complet, avec suppression du droit de vote au regard de l'absence de lucidité entraînée par son état.

Il résulte par ailleurs d'un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris le 24 mai 2016 que M. [K] a été victime d'un abus de faiblesse de la part de M. [V] [Z] entre le 1er janvier 2011 et le 1er août 2013. Ce jugement, qui a condamné M. [Z] fait état d'une altération sévère des facultés mentales et cognitives de M. [K] au cours de cette période, précisant que cette altération était « apparente pour les tiers ».

Au cours de cette procédure pénale, M. [K] a été examiné par un médecin psychiatre, le docteur [O] qui a conclu, selon la synthèse qu'en fait le tribunal correctionnel, à l'altération de ses facultés cognitives, notamment à une « large altération de ses fonctions touchant l'orientation temporo-spatiale, la mémoire, les faits anciens et récents avec une altération du jugement (') de type maladie d'Alzheimer due à l'âge ».

M. [K] est né le 9 mars 1941, de sorte qu'il était âgé au moment de cet examen de 72 ans.

Le psychiatre précise dans son certificat que l'altération des facultés mentales était apparente et ce, vraisemblablement depuis quelque temps compte tenu de l'état de dégradation au jour de l'examen.

Les conclusions de ce psychiatre sont corroborées par une deuxième expertise, réalisée au cours de cette même procédure pénale, dont le tribunal correctionnel reprend également les conclusions selon lesquelles M. [K] souffrait « d'une importante dégradation cognitive qui ne lui permettait pas de reconstituer pleinement sa biographie et encore moins son mode de vie récent ». Le psychiatre a décrit un tableau de démence, composé de manque de mots, une altération des repères spatio-temporels et des troubles mnésiques sur les faits récents, caractérisant un état de faiblesse ». Selon le tribunal correctionnel, cette expertise relevait également que les troubles étaient évidents lors d'un examen de M. [K] par son médecin généraliste le 6 juin 2007 et qu'il présentait au cours de la période des faits, un état de faiblesse important, entravant sa mémoire, ses capacités de jugement et ses repères spatio-temporels.

Si ce jugement est daté du 24 mai 2016, en condamnant M. [Z] le tribunal considéré que l'état de faiblesse de M. [K] était constitué lors des faits, soit entre le 1er janvier 2011 et le 1er août 2013.

Le tribunal retient d'ailleurs que « cette situation de faiblesse entre 2011 et 2013 est établie par les pièces médicales, notamment les deux expertises psychiatriques réalisées sur sa personne, qui retiennent des troubles cognitifs à un état particulièrement avancé, traduisant l'ancienneté de leur apparition ».

Le tribunal s'est également référé, pour établir cette vulnérabilité et une « sujétion psychologique et morale » à l'égard du prévenu, aux témoignages nombreux, notamment des personnels des établissements bancaires, de sa fille et du voisinage niçois ou parisien de M. [K] dès l'année 2011.

Cette procédure met en évidence l'existence d'actes préjudiciables de M. [K] au profit de M. [Z], notamment plus de 91 900 euros de retraits en espèces entre le 1er juillet 2011 et le 31 juillet 2013 sans que ces retraits trouvent leur contrepartie dans son train de vie, outre des chèques et achats par carte bancaire insusceptibles de correspondre à des opérations effectuées par l'intéressé au regard de sa vulnérabilité et de son incapacité à gérer ses comptes.

Il résulte également de l'enquête qui a conduit à ce jugement que Mme [K] s'est inquiétée pour son père dès l'année 2011 à la suite d'une visite à son domicile à [Localité 11], déplorant l'état de saleté de l'appartement, ses conditions de vie, avec plusieurs personnes vivant dans son appartement, et l'état de son père qui avait alors vendu plusieurs biens.

La vente du navire et des actions de la SAPP a eu lieu en mars 2012, soit au cours de la période où, selon le tribunal correctionnel de Paris, s'appuyant sur deux expertises psychiatriques, la vulnérabilité mentale de M. [K] état acquise, mais également ancienne et apparente.

Au regard de ces éléments qui s'appuient sur des données cliniques et sur un examen médical de M. [K], il n'y a pas lieu d'entrer dans le détail de l'argumentation de MM. [W] et [J], qui est impropre à contredire les conclusions de ces deux avis médicaux.

Il importe donc peu que M. [K] ait négocié la vente et accompli des démarches administratives en ce sens. De même, les courriers qu'il a écrit à cette époque sont indifférents et impropres à établir que, contrairement aux conclusions concordantes de ceux psychiatres, il était en parfaite possession de l'ensemble de ses facultés cognitives et mentales au cours du mois de mars 2012 ou qu'il a connu à cette date un intervalle de lucidité alors que les deux psychiatres qui l'ont examiné en 2013 ont conclu à l'ancienneté de ses troubles et que le deuxième expert a estimé que sa vulnérabilité était évidente et aurait dû être remarquée par son médecin généraliste dès l'année 2007.

Il en va de même de l'intervention d'un notaire, qui a authentifié un mandat au profit de M. [J] le 16 mars 2012, dont l'intervention, à elle seule, est insuffisante pour garantir l'intégrité du consentement de M. [K] lors de la vente.

En effet, les deux expertises précitées établissent que M. [K] souffrait soit d'une maladie d'Alzheimer soir d'une démence, dont les manifestations se sont installées progressivement à partir de 2007 et ont entrainé à partir de 2011 une altération de ses facultés mentales, et si, étonnamment, le notaire chargé d'authentifier le mandat, n'a pas relevé cette altération, son seul concours, dont la cour ignore la teneur exacte, est insuffisant pour remettre en cause les avis de deux médecins spécialistes.

Quant au classement sans suite de la plainte déposée le 10 août 2012 par M. [K], elle l'a été pour infraction non caractérisée. Ce classement sans suite n'a aucune autorité de chose jugée et est également insuffisant pour remettre en cause les éléments médicaux issus de la procédure suivie contre M. [Z].

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'insanité d'esprit de M. [K] en mars 2012, lorsqu'il a conclu la vente du navire et des parts sociales, est établie, ce qui justifie l'annulation de ces deux ventes, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si elle était notoire et si la vente a causé un préjudice à M. [K].

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a annulé la vente du navire et des parts sociales pour insanité d'esprit du vendeur.

Tout en concluant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a annulé les deux ventes, M. [W] ne formule aucune demande au titre des restitutions telles qu'ordonnées par le tribunal.

La nullité emporte effacement rétroactif du contrat, avec pour effet de remettre les choses en l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. Lorsque cette restitution ne peut avoir lieu en nature elle doit se faire en valeur.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [W] à restituer le navire dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant six mois et invité Mme [K], en l'y condamnant au besoin, à restituer à M. [W] la somme de 10 000 euros, au titre du prix payé pour l'achat du navire et la somme de 17 571,82 euros au titre de réparations réalisées sur le navire, à verser dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant six mois.

S'agissant des parts sociales, dont Mme [K] sollicite la restitution en nature et non en valeur, il résulte des pièces aux débats que la société SAPP a été dissoute sur décision de ses associés au cours d'une assemblée générale en date du 26 mai 2021, à la suite de la perte de son objet social, depuis l'expiration de la concession d'exploitation du port. Au cours de cette assemblée générale, la société a été placée en liquidation et deux liquidateurs amiables ont été désignés.

Si après dissolution de la société, les parts sociales ne constituent plus un titre de participation à l'activité de la société, la qualité d'associé donne droit à une créance sur l'actif net après liquidation, au titre de la valeur nominale des parts et du partage du boni de liquidation.

En l'espèce, la société SAPP n'a pas fait l'objet d'une liquidation judiciaire, mais d'une liquidation amiable. Par ailleurs, les liquidateurs ne justifient par aucune pièce que les opérations de liquidation sont, à ce jour, clôturées, puisqu'ils produisent seulement le procès-verbal d'assemblée générale du 26 mai 2021 par laquelle les associés ont décidé de dissoudre la société, d'ouvrir les opérations de liquidation amiable et désigné ses liquidateurs.

Ils ne démontrent pas davantage que M. [W], titulaire des parts, a déjà été rempli de ses droits au titre de la liquidation de la société.

En conséquence, en l'absence de pièce démontrant que les opérations de liquidation ont été clôturées, ils ne peuvent utilement soutenir que les parts sociales litigieuses n'ont plus d'existence juridique, que leur restitution en nature est impossible ou qu'elles n'ont plus aucune valeur.

En conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a ordonné la restitution par M. [W] des parts sociales et le remboursement par Mme [K] à M. [W] des sommes déboursées pour leur acquisition.

Il appartiendra à Mme [K] de se mettre en relation avec les liquidateurs amiables de la société afin de faire valoir ses droits dans le cadre de celle-ci.

Le navire étant un bien soumis à immatriculation, sa propriété n'est opposable aux tiers que si l'acte de propriété a été publié. Il convient dès lors d'ordonner la publication du présent arrêt, à la diligence de Mme [K], auprès du service de l'immatriculation des affaires maritimes.

Il appartiendra à toute partie qui y aurait intérêt, d'informer le bureau des douanes aux fins de mise à jour du fichier des taxes afférentes aux navires.

4/ Sur la demande de dommages-intérêts

4.1 Moyens des parties

Mme [K] fait valoir que MM. [W] et [J] ont commis une faute délictuelle en abusant de la faiblesse de M. [K] dont ils connaissaient la vulnérabilité et en résistant abusivement depuis huit ans à ses demandes ; que M. [J] ne peut utilement soutenir qu'il est étranger aux ventes litigieuses alors qu'il y a activement participé en présentant M. [W] à M. [K] et en agissant en vertu d'un pouvoir que son père a toujours contesté avoir signé ; que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu'il ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée et que sa résistance, de même que celle de M. [W], est abusive dès lors qu'ils connaissaient la vulnérabilité de son père.

Selon elle, ces manquements fautifs ont causé à M. [K] un préjudice moral et un préjudice de jouissance dès lors qu'il a été privé de son bateau, qu'il aurait pu louer au moins 500 euros par jour, pendant près de huit ans.

M. [W] soutient que Mme [K] ne rapporte pas la preuve de la faute qu'elle lui impute en ce qu'il ignorait tout de la vulnérabilité de M. [K] dont le comportement ne trahissait aucune faiblesse ni altération cognitive ; que dans ce contexte, sa résistance à ses demandes ne procède d'aucun abus et qu'en tout état de cause, elle ne démontre pas le préjudice de jouissance de son père qui a été admis en EHPAD peu après la vente du navire.

M. [J] fait valoir qu'il a uniquement été mandaté aux fins de démarches administratives pour l'enregistrement des actions de la société SAPP donnant jouissance de l'anneau ; qu'en l'absence de preuve que le mandat est un faux, il doit être considéré comme valable et sans conséquence sur l'accord des parties, consacré dès le 6 mars et les actes de vente régularisés le 8 mars 2012 ; que l'insanité d'esprit de M. [K] lorsque celui-ci lui a fait part de son souhait de vendre son bateau n'est pas démontrée par les pièces produites aux débats, étant précisé que les plaintes pénales déposées tant par M. [K] que par sa fille ont été classées sans suite et que la résistance qu'il oppose aux demandes procède de son droit de défendre à l'action dès lors qu'il conteste la pertinence des moyens développés par Mme [K] au soutien de ses prétentions.

4.2 Réponse de la cour

En application de l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au regard de la date du manquement fautif allégué, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La défense à action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.

Il en résulte que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas à elle seule constitutive d'une faute, sauf à démontrer qu'elle ne peut, à l'évidence, croire au succès des moyens de défense qu'elle oppose aux prétentions de son adversaire.

En l'espèce, la vente par M. [K] à M. [W] de son navire et des parts sociales est annulée pour insanité d'esprit du vendeur.

Il résulte des pièces produites aux débats que M. [J], s'il n'est pas partie à cette vente, y a contribué en présentant M. [W] à M. [K] et en recevant de ce dernier le 16 mars 2012 mandat de remplir et déposer le modèle CERFA de cession des parts sociales.

Pour autant, en dépit de l'altération des capacités mentales de M. [K] à compter de 2011, aucun des professionnels qui l'ont côtoyé à cette époque n'a jugé utile de s'enquérir de sa capacité à assurer la défense de ses intérêts. Le mandat donné à M. [J] a même été authentifié par un notaire, pourtant chargé, en sa qualité d'officier public, de veiller à l'intégrité du consentement des personnes auxquelles il prête son concours.

S'il résulte des expertises ordonnées dans le cadre de la procédure pénale suivie contre M. [Z] qu'à l'époque des ventes litigieuses, l'état de santé de M. [K], alors en proie à une dégénérescence mentale consécutive à une maladie d'Alzheimer ou une démence, ne lui permettait pas de pourvoir à ses intérêts, les pièces produites aux débats par Mme [K] sont insuffisantes pour établir que cette incapacité était notoire ou apparente et connue de MM [W] et [J].

Mme [K] n'établit pas davantage que le mandat reçu par M. [J] est un faux, étant observé que la plainte pénale qui a été déposée de ce chef a été classée sans suite et qu'elle ne produit aucune pièce permettant à la cour de porter sur ce point une appréciation différente de celle opérée par le procureur.

Par ailleurs, les pièces produites par Mme [K] pour démontrer que la vente a eu lieu à des conditions économiques défavorables pour M. [K] ne sont pas suffisantes puisque si le navire a été vendu 10 000 euros alors que d'autres navires de même type se vendaient près du triple à la même époque, il résulte des pièces produites par M. [W] que l'état du bateau, qui n'était pas entretenu, dont le moteur devait être changé et qui nécessitait d'importants travaux de réparation, a pu justifier le prix qui en a été demandé.

En conséquence, aucun manquement fautif n'est susceptible d'être retenu à l'encontre de M. [W] ou de M. [J] pour avoir sciemment abusé ou profité de la faiblesse de M. [K].

Quant à la résistance abusive qui leur est imputée, Mme [K] ne démontre pas, au regard de ces circonstances, que M. [W], même s'il succombe, ne pouvait, à l'évidence, croire au succès de ses moyens de défense.

S'agissant de M. [J], si des demandes ont été initialement formulées à son encontre au titre d'une solidarité avec M. [W], le premier juge les a rejetées en considérant que n'étant pas partie aux contrats, il ne pouvait être condamné aux restitutions consécutives à l'annulation des ventes. Devant la cour, aucune prétention n'est formulée à ce titre à son encontre.

Sa résistance à la demande de dommages-intérêts, qui est rejetée, ne revêt donc aucun caractère abusif.

En l'absence de tout manquement fautif démontré, la demande de dommages-intérêts à l'encontre de MM. [W] et [J] ne peut prospérer.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme [K] à l'encontre de M. [W] et de M. [J].

5/ Sur la demande de dommages-intérêts de M. [W] pour abus de droit

5.1 Moyens des parties

M. [W] fait valoir que toutes les démarches qu'il a entreprises l'ont été dans les règles de l'art ; que les sous-entendus de man'uvres dolosives ou frauduleuses aux fins de tromper M. [K] ne sont pas démontrées et que la plainte pénale déposée par ce dernier a été classée sans suite, de sorte que la procédure engagée à son encontre est abusive et vexatoire.

Mme [K] soutient que la procédure n'est pas abusive au regard de l'altération avérée des facultés mentales de son père au moment des ventes et que, contrairement à ce que soutiennent M. [W] et M. [J], aucun témoin n'était présent lors des ventes ; qu'aucun notaire n'est intervenu pour authentifier celle-ci et qu'ayant abusé de la faiblesse de l'acquéreur, M. [W] n'est pas fondé à réclamer des dommages-intérêts.

5.2 Réponse de la cour

L'exercice du droit d'ester en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire un usage préjudiciable à autrui.

En l'espèce, il est fait droit aux demandes de Mme [K] et M. [W] ne démontre pas en quoi, dans ces conditions, l'action consacre un abus de sa part.

En conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [W].

6/ Sur les dépens et les frais irrépétibles

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront donc confirmées.

M. [W], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d'appel et n'est pas fondé à solliciter une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de dire n'y avoir lieu à indemnité de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [J] et de M. [G] [L] et Mme [M] [Y], agissant en qualité de liquidateurs amiables de la SA [Adresse 7].

L'équité justifie d'allouer à Mme [K], prise en sa qualité d'ayant droit de M. [K], une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

Par ces motifs

La cour,

Reçoit Mme [P] [K] épouse [F] en son intervention volontaire aux fins de reprise de l'instance en sa qualité d'ayant droit de M. [E] [K], décédé ;

Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts de formulée par M. [D] [J] ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Grasse le 7 janvier 2021 ;

Y ajoutant

Ordonne la publication du présent arrêt, à la diligence de Mme [K], après du service de l'immatriculation des affaires maritimes et dit qu'il appartiendra à toute partie qui y aurait intérêt, d'informer le bureau des douanes aux fins de mise à jour du fichier des taxes afférentes aux navires ;

Condamne M. [A] [W] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;

Déboute M. [W] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [D] [J] et de M. [G] [L] et Mme [M] [Y], agissant en qualité de liquidateurs amiables de la SA du port privé de la Marina Baie [Localité 6] ;

Condamne M. [A] [W] à payer à Mme [P] [K] épouse [F], prise en sa qualité d'ayant droit de M. [E] [K], une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.

Le greffier La présidente

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