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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 15 janvier 2026, n° 24/07957

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 24/07957

15 janvier 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 15 JANVIER 2026

N° 2026/001

Rôle N° RG 24/07957 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIXA

[D] [G]

C/

[Y] [S]

[A] [S]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Covadonga FERNANDEZ-MIRAVALLES

Me Karine [Z] RAMBOURG

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution d'[Localité 23] en date du 20 Juin 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/04727.

APPELANT

Monsieur [D] [G]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 21]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 8]

représenté et plaidant par Me Covadonga FERNANDEZ-MIRAVALLES de la SCP COVADONGA FERNANDEZ Y MIRAVALLES & MARIE FRANCE GARCIA BAYAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉS

Monsieur [Y] [S]

né le [Date naissance 15] 1966 à [Localité 27],

demeurant [Adresse 11]

Monsieur [A] [S]

né le [Date naissance 17] 1957 à [Localité 27],

demeurant [Adresse 16]

Tous deux représentés et plaidant par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Bastien MARCHAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Mme Pascale BOYER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026,

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':

La SARL Hebern a été constituée par un acte notarié en date du 12 janvier 1945. Son capital social s'élève à 31'252,05 euros. Selon le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale du 6 octobre 2000, les parts sociales ont été réparties comme suit':

- M. [D] [G] est propriétaire de la nue-propriété de 763 parts sociales, numérotées de 510 à 1272

- M. [J] [G] détenait la nue-propriété de 763 parts sociales numérotées de 1273 à 2035

- Mme [F] [G] détenait la pleine propriété de 524 parts sociales numérotées de 1 à 509, 2036 à 2050, ainsi que de l'usufruit de 1526 parts sociales numérotées de 510 à 2035.

Selon le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 7 mai 2009 de la société Hebern, M. [G] a été désigné gérant. Aucune modification n'a été apportée à la répartition des parts sociales, en attente de la signature de l'acte de partage de la succession de [F] [G], décédée le [Date décès 12] 2009.

La société Herben est propriétaire d'un immeuble situé au [Adresse 5], lequel est loué et administré par la société Axe Gestion, conformément à un mandat de gestion n° 171 en date du 1er septembre 2013.

Le 4 novembre 2010, M. [G] a signé un bail d'habitation avec MM. [Y] et [A] [S] pour un appartement situé au [Adresse 14] à [Adresse 22] au loyer de 800 euros par mois, outre 20 euros de charges. M. [G] a réglé à la signature du bail la somme de 9840 euros.

M. [Y] et [A] [S] ont fait délivrer un commandement de payer à M. [G] le 31 juillet 2012 visant la clause résolutoire du bail pour un montant de 3'003,23 euros outre le coût du commandement, soit un montant total de 3'181, 13 euros.

Une ordonnance de référé a été rendue le 11 juin 2013 et a constaté la résiliation du bail et l'expulsion de M. [G]. Par jugement rendu en date du 17 novembre 2017, le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence a constaté la résiliation du bail à compter du 23 mars 2015.

Un protocole transactionnel a été conclu le 23 octobre 2018. Par ordonnance du 7 octobre 2019, le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence a homologué la transaction. La décision a été signifiée à M. [G] le 29 décembre 2021 par procès-verbal de recherches infructueuses après investigations faites à quatre adresses différentes.

Par une ordonnance du 22 décembre 2021, le tribunal d'Aix-en-Provence a désigné la SELARL De Saint Rapt-Bertholet pour représenter en justice la société Hebern.

Une ordonnance de référé a été rendue en date du 7 mars 2022 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence désignant un expert judiciaire aux fins d'évaluer la mise à prix des parts sociales détenues par M. [G] dans la société Hebern.

Par un acte du 9 mai 2023, un procès-verbal de saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières a été dressé à la demande de MM. [Y] et [A] [S], entre les mains de la SARL Hebern, pour le paiement de la somme en principal de 16'507,47 euros, outre fais et intérêts et indemnités postérieures, déduction faite des versements soit un total de 38'216,09 euros. La dénonce a été faite au débiteur le 10 mai 2023 par un acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses après investigations faites à quatre adresses différentes.

Un procès-verbal de saisie vente a été établi le 12 septembre 2023 pour la somme de 40'000 euros à MM. [Y] et [A] [S]. La mesure était fondée sur l'exécution de l'ordonnance rendue sur requête revêtue de la formule exécutoire en date du 7 octobre 2019 ainsi que l'ordonnance de référé rendue le 11 juin 2013 par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence.

La signification de cession forcée de parts sociales a été faite par acte du 28 septembre 2023 à la société Hebern et le 29 septembre 2023 à la société Hebern représentée par la SELARL De Saint Rapt Bertholet.

Par un exploit de commissaire de justice du 8 novembre 2023, M. [G] a assigné MM. [Y] et [A] [S] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins de contester la mesure de saisie pratiquée à son encontre.

Par une ordonnance de référé du 6 mai 2024, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, saisi par M. [G] et la société Hebern aux fins de voir rétracter les ordonnances du 22 décembre 2021 et du 21 novembre 2023, a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision prochaine du juge de l'exécution.

Par jugement en date du 20 juin 2024, le juge de l'exécution d'[Localité 23] a, notamment:

- Déclaré irrecevables l'action en contestation de M. [G] ainsi que l'ensemble de ses demandes subséquentes à titre principal ou subsidiaire ;

- Condamné M. [G] à payer à MM [Y] et [A] [S] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- Dit n'y avoir lieu à statuer sur les « juger » ;

- Condamné M. [G] à leur payer la somme totale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- Condamné M. [G] aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me Karine Dabot, avocat associé de la SELARL [L] [Z] & Associés';

Par déclaration en date du 24 juin 2024, M. [G] a formé appel à l'encontre de cette décision.

Au vu de ses conclusions en date du 8 octobre 2025, l'appelant demande à la cour de':

- Infirmer la décision critiquée

- Déclarer nul et de nul effet l'acte de signification de l'acte de dénonciation de la saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières de la SARL Hebern dressé le 10 mai 2023 par Me [U] selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile

- Déclarer nul et de nul effet l'acte de signification de l'ordonnance rendue le 7 octobre 2019 par le tribunal d'Instance d'Aix-en-Provence, ainsi que de la requête en date du 25 septembre 2019, dressé le 29 décembre 2021 par Me [U] selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

- Déclarer recevables ses contestations à l'encontre de la saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières entre les mains de la SARL Hebern des valeurs mobilières pratiquée le 9 mai 2023 à son encontre.

- Déclarer caduque la saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières pratiquée le 9 mai 2023 entre les mains de la SARL Hebern

Subsidiairement,

- Déclarer nulle et de nul effet la saisie par M. [Y] et M. [A] [S] de ses droits d'associés et de ses valeurs mobilières dans la SARL Hebern pour défaut de titre exécutoire constatant une créance liquide, exigible et certaine

Très subsidiairement,

- Déclarer nulle et de nul effet la saisie par Messieurs [S] des droits d'associés et des valeurs mobilières qu'il détient en indivision avec son frère [J] [G] dans la SARL Hebern en application de l'article 815-17 du Code civil et en conséquence en ordonner la mainlevée.

En tout état de cause':

- Déclarer l'ordonnance réputée contradictoire en date du 11 juin 2010 nulle et non avenue et subsidiairement la déclarer sans objet

- Juger que le protocole d'accord en date du 23 octobre 2018 signé avec messieurs [S] ne constitue pas une transaction et à défaut

- Déclarer nul et de nul effet le protocole transactionnel en date du 23 octobre 2018 faute de concessions réciproques.

- Ordonner la mainlevée de la saisie en date du 9 mai 2023 des droits d'associés et des valeurs mobilières détenus dans la SARL Hebern.

- Déclarer nulle et de nul effet l'adjudication en date du 12 septembre 2023 des droits d'associés et des valeurs mobilières détenus dans la SARL Hebern au profit de M. [Y] et [A] [S] [Adresse 10].

- Débouter, M. [Y] et [A] [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

- Condamner, M. [Y] et [A] [S] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L121-2 du code des procédures d'exécution.

- Condamner M. [Y] [S] et [A] [S] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.

- Les condamner aux entiers dépens distraits au profit de Me Fernandez Miravalles

L'appelant verse aux débats la copie de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 novembre 2024, dénonçant l'assignation à la SCP de Benedictis Coeffard [U]. Il argue que le point de départ du délai d'action d'un mois prévu à l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution est l'acte de dénonciation de la saisie et qu'à défaut de dénonciation, ou en cas de nullité de l'acte de dénonciation, le délai d'un mois n'a pas couru.

S'agissant de l'inscription de faux, l'appelant rappelle avoir déclaré s'inscrire en faux à l'égard de la signification par procès-verbal de recherche en date du 10 mai 2023 et de l'acte de dénonciation de la saisie par deux actes en date du 6 novembre 2024 et du 14 novembre 2024.

Il fait valoir que selon un courrier du 16 octobre 2024, la société Solocal, exploitante de l'annuaire Pages Blanches, a confirmé sa présence sur le média Pages Blanches, en tant que résidentiel, sur la période d'octobre 2021 jusqu'au début janvier 2024. La présente information a été corroborée par un courriel en date du 20 novembre 2024 de la société Iliad, aux termes duquel celle-ci confirme que ses données sont restées publiques depuis la souscription de son forfait en mars 2021 jusqu'au mois d'octobre 2024 et qu'à partir du 1er octobre 2021, les données figurant étaient : [Adresse 9].

Ensuite, l'appelant soutient que M. [Y] et [A] [S] ne contestent pas avoir eu connaissance du courrier qu'il a adressé à l'expert M. [V] le 25 octobre 2022 dans lequel il figurait domicilié à l'adresse de la société Axe Gestion. Il soutient avoir élu domicile à cette adresse et que l'élection de domicile emporte le pouvoir de recevoir toute notification. Il argue également ne jamais avoir habité ni résidé au [Adresse 19].

Il ajoute que le commissaire de Justice n'a pas mis en 'uvre des recherches auprès de la poste, du service des impôts et de la mairie. Il ne justifie pas non plus que ces services lui auraient opposé le secret professionnel ou qu'ils n'auraient pas été en mesure de répondre à ses demandes d'information. L'appelant fait valoir que les diligences accomplies ont été insuffisantes.

L'appelant indique que les intimés connaissaient la société Axe Gestion, car ils s'adressaient à elle pour obtenir le paiement des loyers dus et il rapporte que M. [Y] [S] connaissait son numéro de téléphone en ce qu'il a écrit, dans un mail adressé à la société Axe Gestion le 13 septembre 2023, qu'il l'avait appelé. De fait, il soutient que les intimés avaient connaissance de ces informations, mais ne les ont pas communiqués au commissaire de justice.

Il affirme que ces manquements lui ont causé un grief en ce qu'il n'a pas eu connaissance de la procédure d'exécution à son encontre et n'a pas pu respecter le délai d'un mois imparti pour contester la saisie des valeurs et droits des associés dont la nullité est sollicitée pour défaut de titre exécutoire.

Il prétend avoir eu connaissance de l'expertise et s'être domicilié chez Axe Gestion afin d'être informé de la suite. L'appelant soutient ne pas avoir eu connaissance du mail du 13 septembre 2023 adressé par les intimés à la société Axe Gestion l'informant du procès-verbal d'adjudication.

L'appelant argue qu'il n'a pas été de mauvaise foi et qu'aucun de ses comportements reprochés n'explique l'absence de signification à personne et l'absence de recherches supplémentaires. Il demande donc la caducité de la saisie faute de dénonciation valablement effectuée dans le délai de 8 jours.

Dans un deuxième temps, il fait valoir la nullité de la saisie pratiquée faute de titre exécutoire. Il soutient que le juge de l'exécution doit statuer sur les contestations relatives à la force exécutoire des titres qui fondent les poursuites.

D'abord, s'agissant de l'ordonnance de référé du tribunal d'instance du 11 juin 2013 l'appelant affirme que le tribunal d'instance a constaté la clause résolutoire du bail en date du 4 novembre 2010 et prononcé son expulsion dans l'ignorance du fait que ledit bail avait cessé d'avoir tout effet entre les parties en ce qu'un nouveau bail avait été signé le 29 avril 2012. Ensuite, il soutient ne pas avoir comparu et que la citation n'a pas été délivrée à personne. Il expose que l'ordonnance de référé a été signifiée en date du 22 décembre 2017 soit 4 ans et 6 mois après avoir été rendue. De fait, l'ordonnance de référé doit être déclarée nulle et non avenue. Enfin l'appelant argue avoir réglé l'intégralité des condamnations pécuniaires contenues dans l'ordonnance de référée en date du 11 juin 2013, le 11 septembre 2013 et le 4 octobre 2013 par deux versements de 1 705,18 euros et de 13 402,38 euros.

Ensuite, s'agissant de l'accord transactionnel du 23 octobre 2018 homologué par l'ordonnance de la Présidente du tribunal d'instance d'Aix-en-Provence le 7 octobre 2019, l'appelant soulève quatre moyens au soutien de la contestation de la validité du protocole transactionnel. Le premier est l'absence de volonté des parties de mettre un terme à une contestation, le deuxième l'absence de concessions réciproques, le troisième l'anéantissement de l'accord intervenu par suite de l'arrêt de la cour d'Appel d'Aix-en-Provence et la dernière l'absence de signification valable de l'ordonnance du 7 octobre 2019.

L'appelant fait valoir que sur les procès-verbaux de saisies signifiés le 9 et 10 mai 2023 visant les créances, seulement trois sont en rapport avec les deux titres visés et examinés ci-dessus. Il conteste la somme de 5'916,00 euros relative aux dépens de l'expert judiciaire M. [V] en ce qu'il n'existe pas de décision à son égard le condamnant à payer les frais d'une expertise. L'appelant conteste également la somme de 1'185,45 euros relative aux procédures antérieures SELARL Kaliact car aucune précision n'est donnée concernant ces procédures de sorte que cette somme est dépourvue de titre. Enfin, il conteste l'indemnité d'occupation pour la période de novembre 2017 à août 2021, d'un montant total de 39 219,14 euros, déduction faite des versements directs d'un montant de 25 304 euros, car elle n'est fondée ni sur l'ordonnance de référé réputée contradictoire du 11 juin 2013, ni sur l'arrêt en date du 8 novembre 2018 de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, ni sur aucune autre décision de justice ou accord transactionnel.

Très subsidiairement, l'appelant demande la nullité de la saisie des parts sociales lui appartenant en indivision avec son frère [J] [G]. Il affirme que les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent pas saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles conformément à l'article 815-17 du Code civil.

L'appelant conteste sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive en ce qu'il n'a eu connaissance de cette procédure de saisie qu'à la suite du courriel que M. [Y] [S] a adressé à la société Axe Gestion le 13 septembre 2023, mais il ne disposait d'aucun document et a donc dû réunir l'ensemble des documents avant de pouvoir saisir le juge de l'exécution le 8 novembre 2023. Il argue ne pas avoir eu connaissance de l'ordonnance ayant homologué l'accord transactionnel que dans le cadre de la présente procédure. Concernant la dissimulation prétendue de son adresse, il relève qu'en aucun cas sa domiciliation chez Axe Gestion servait à occulter son adresse au [Adresse 6] à [Localité 20]. Celle-ci était publique sur l'ensemble des annuaires électroniques et les Pages Blanches. Il prétend avoir mis en 'uvre la procédure d'inscription de faux dès la réception du courrier daté du 16 octobre 2024, adressé par la société Solocal car ce courrier a mis en évidence l'inexactitude des diligences que l'huissier affirme avoir accomplies.

Enfin, l'appelant fait valoir un abus de saisie en ce que M. [Y] et M. [A] [S] ont procédé à une saisie sans disposer d'un titre valable et ont attendu son déménagement pour engager une procédure d'exécution à son insu, invoquant un titre datant de 10 ans, qu'ils savaient nul, non avenu et dépourvu d'objet, puisque la dette avait été entièrement payée. Il rappelle que tous les actes de procédure ont été réalisés par procès-verbal de recherches, alors que le numéro de téléphone ainsi que son nouveau domicile étaient visibles sur les annuaires.

Aux termes de leurs conclusions en date du 12 février 2025, les intimés sollicitent la cour de':

- Recevoir leurs ses demandes ;

- Rejeter des débats la pièce n°39 versée par M. [G];

- Débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- Confirmer la décision du 20 juin 2024 dont appel, en toutes ses dispositions,

A titre de demande incidente

- Condamner M. [G] à leur payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts suivant le caractère abusif de la présente procédure ;

En tout état de cause

- Condamner M. [G] à leur payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Karine Dabot, avocat associé de la SELARL [L] [Z] & associés, qui affirme y avoir pourvu.

A titre préliminaire, les intimés sollicitent le rejet de l'attestation produite par M. [G] en ce qu'elle est rédigée informatiquement et non à la main et qu'elle n'est pas accompagnée de la pièce d'identité de l'auteur conformément aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile.

A titre liminaire, les intimés affirment que la procédure de saisie des parts sociales est régulière et ne peut pas être contestée. Ils soutiennent avoir délivré à la SARL Herben et au mandataire qui la représente par actes de commissaire de justice du 9 mai 2023 le procès-verbal de saisie où le montant total de la dette, s'élevant à 38'216 ,09 euros au 8 mai 2023 et le décompte de la dette, étaient reproduits. Par acte de commissaire de justice du 10 mai 2023, une dénonciation au débiteur des deux procès-verbaux de saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières a été effectuée.

Les intimés font valoir que l'appelant ne peut plus contester la saisie des droits d'associés et valeurs mobilières en ce qu'elles sont prescrites depuis le 10 juin 2023. Ils rappellent qu'un certificat de non-contestation a été dressé le 14 juin 2023.

Ils relèvent également qu'un procès-verbal de vente a été dressé par acte du 12 septembre 2023 et qu'un procès-verbal de signification de cession forcée des parts sociales a été notifié à la SARL Hebern en date du 28 septembre 2023 et notifié au mandataire ad hoc le 29 septembre 2023.

Les intimés arguent que l'acte du 10 mai 2023 précise la totalité des diligences effectuées par le commissaire de justice qui s'est rendu aux quatre adresses auxquelles l'appelant pouvait être domicilié. Ils relèvent que l'enquête auprès des différents voisins s'est révélée infructueuse, tout comme la consultation de l'annuaire téléphonique. Du fait de ces éléments, les intimés exposent que l'appelant a organisé une disparition pour échapper à ses obligations financières. Les intimés affirment que le procès-verbal du 10 mai 2023 est valable et qu'il constitue le point de départ du délai de prescription. L'action en contestation était donc ouverte au débiteur jusqu'au 10 juin 2023.

Ils contestent l'élection de domicile de M. [K] au siège de la société Axe Gestion [Adresse 2] en ce que l'appelant n'a pas opéré une élection de domicile chez la société Axe Gestion. Les intimés soutiennent que la société Axe Gestion n'est pas le mandataire de M. [G] et que la prétendue élection de domicile au sein de la société n'était qu'une man'uvre pour dissimuler son adresse réelle afin de désorganiser les poursuites de ses créanciers.

Ensuite, les intimés soutiennent que la procédure initiée par M. [G] est abusive. Ils relèvent que l'appelant ne verse aucune pièce probante s'agissant de la mise en 'uvre de procédure en inscription de faux à l'encontre des mentions inscrites par le commissaire de justice instrumentaire sur le procès-verbal de dénonce de la mesure de saisie. De même, concernant les différentes adresses dans lesquelles il a demeuré en ce qu'il verse des extraits d'avis d'imposition de taxes d'habitation des années 2011, 2012, 2014, 2018 et 2019 concernant l'adresse [Adresse 26] et plusieurs factures de téléphonies entre les mois de mars et juillet 2021 à cette même adresse. En outre, il verse des factures de téléphonie à compter du mois de septembre 2021 au [Adresse 7].

S'agissant de la maladie de M. [G], les intimés estiment qu'elle n'est corroborée par aucun élément. Ainsi, le débiteur est de mauvaise foi et sa procédure est abusive notamment en ce qu'il organise sa disparition depuis de nombreuses années pour échapper à ses obligations.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité des actes de signification'des 29 décembre 2021 et 10 mai 2023 :

L'article 659 du code de procédure civile énonce : «Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte».

Au terme de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le commissaire de justice doit, avant de dresser un procès verbal de recherches infructueux, se livrer à des recherches effectives et décrire avec précision les démarches qu'il a accomplies.

M. [G] conteste':

- l'acte de signification, par procès-verbal de recherches dressé le 29 décembre 2021 par Me [W] [U], Commissaire de Justice membre de la SCP De Benedictis Coeffard [U], de l'ordonnance sur requête rendue le 7 octobre 2019 par Mme la présidente du tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ainsi que la requête en date du 25 septembre 2019,

- l'acte de signification, par procès-verbal de recherches dressé le 10 mai 2023 par Me [W] [U], Commissaire de Justice membre de la SCP De Benedictis Coeffard [U], de l'acte de dénonciation, de l'acte de saisie des droits d'associés et de valeurs mobilières.

Il expose que l'adresse [Adresse 25] n'est plus la sienne depuis la vente du bien, qu'il a quitté pour louer un local d'habitation [Adresse 26] à compter du 4 novembre 2010 et jusqu'au 31 août 2021, que l'adresse [Adresse 24] était l'adresse du siège social de la société Hebern radiée depuis le 23 octobre 2014, et enfin qu'il ne reconnaît pas l'adresse sis au [Adresse 18] comme ayant été la sienne.

En l'espèce, au vu des deux actes de signification litigieux des 29 décembre 2021 et 10 mai 2023, le commissaire de justice affirme qu'il s'est bien personnellement rendu aux adresses connues de M. [G], à savoir le [Adresse 18], le [Adresse 13], le [Adresse 4] et le [Adresse 3] à [Localité 20].

Il indique': «Sur place, nous avons constaté qu'aucune personne ne répondait à l'identification du destinataire de l'acte. Son nom ne figure nulle part. L'enquête auprès des voisins s'est révélée infructueuse tout comme la consultation de l'annuaire téléphonique. Son lieu de travail est inconnu.»

Si la requête en inscription de faux de M. [G] à l'encontre des significations litigieuses a été rejetée, il n'en demeure pas moins que les mentions portées par le commissaire de justice sur les actes litigieux sont insuffisantes en ce qu'elles ne précisent ni sur quel support (boîte aux lettres, plaque de porte, sonnette) le nom a été recherché ni quel voisin a été contacté pour tenter d'établir les coordonnées de M. [G].

M. [G] soutient que les manquements du commissaire de justice dans ses actes de signification des 29 décembre 2021 et 10 mai 2023 lui ont causé un grief puisqu'il n'a pas eu connaissance de la procédure d'exécution à son encontre et n'a pas pu respecter le délai d'un mois imparti pour contester la saisie des valeurs et droits des associés.

Tel est en effet le cas, puisque les contestations élevées par M. [G] n'ont été portées en justice que par assignation en date du 8 novembre 2023.

Les deux actes de signification en date des 29 décembre 2021 et 10 mai 2023, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, seront en conséquence déclarés nuls et de nul effet. Le jugement dont appel sera infirmé en conséquence.

Sur la caducité de la saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières pratiquée le 9 mai 2023 entre les mains de la SARL Hebern':

L'article R211-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose : «'A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.»

Il sera constaté, en l'état de la nullité des actes de signification en date des 29 décembre 2021 et 10 mai 2023, que contrairement aux dispositions de l'article R211-3 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie litigieuse n'a pas été portée à la connaissance du débiteur dans le délai de 8 jours.

En conséquence de quoi, la saisie des droits d'associés et valeurs mobilières pratiquée le 9 mai 2023 entre les mains de la société Hebern sera déclarée caduque. Le jugement dont appel sera donc infirmé.

Sur les dommages-intérêts':

Eu égard à la solution donnée au litige, il y a également lieu d'infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a condamné M. [G] à payer à MM. [S] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de M. [G] de condamnation sur le fondement de l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le caractère malicieux de l'action de MM. [S] n'étant pas démontré.

Sur les demandes accessoires':

Succombant à l'action, en application de l'article 696 du code de procédure civile, MM. [S] seront condamné in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, outre la somme de 6 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,

INFIRME le jugement en date du 20 juin 2024, le juge de l'exécution d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,

STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DÉCLARE recevables l'action en contestation de M. [D] [G] ainsi que l'ensemble de ses demandes subséquentes à titre principal ou subsidiaire,

DÉCLARE nul et de nul effet l'acte de signification, par procès-verbal de recherches dressé le 29 décembre 2021 par Me [W] [U], commissaire de Justice, membre de la SCP De Benedictis Coeffard [U], de l'ordonnance sur requête rendue le 7 octobre 2019 par Mme la présidente du tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ainsi que la requête en date du 25 septembre 2019,

DÉCLARE nul et de nul effet l'acte de signification, par procès-verbal de recherches dressé le 10 mai 2023 par Me [W] [U], commissaire de Justice, membre de la SCP De Benedictis Coeffard [U], de l'acte de dénonciation, de l'acte de saisie des droits d'associés et de valeurs mobilières.

DÉCLARE caduque la saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières pratiquée le 9 mai 2023 entre les mains de la SARL Hebern,

En ORDONNE la mainlevée,

DÉBOUTE M. [D] [G] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

CONDAMNE M. [Y] [S] et M. [A] [S], in solidum, à payer à M. [D] [G] la somme de six mille euros (6 000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE M. [Y] [S] et M. [A] [S], in solidum, aux entiers dépens de première instance et d'appel,

AUTORISE la distraction des dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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