CA Amiens, 1re ch. civ., 15 janvier 2026, n° 25/01868
AMIENS
Autre
Autre
ARRET
N°
S.A.S. EOS FRANCE
C/
[X]
[M]
CJ/MEC/SB/MEC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUINZE JANVIER
DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/01868 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JLDU
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. EOS FRANCE Venant aux droits de la société EOS CONTENTIA anciennement dénommée CONTENTIA FRANCE venant elle-même aux droits de la société COFIDIS.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Valentine FORRE substituant Me Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocat au barreau d'AMIENS, postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Madame [R] [X] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assignée à domicile suivant exploit en date du 10 juin 2025 de la SELARL O. BOIDIN - J.BURGEAt, Commissaires de justice Associés à [Y]
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assigné à personne suivant exploit en date du 10 juin 2025 de la SELARL O. BOIDIN - J.BURGEAt, Commissaires de justice Associés à [Y]
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 23 octobre 2025, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Marie-Estelle CHAPON, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 15 janvier 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière.
*
* *
DECISION :
Par jugement du 21 décembre 2000, le tribunal d'instance de Nancy a condamné solidairement M. [C] [M] et son ex-épouse Mme [G] [L] à payer à la SA Cofidis les sommes suivantes :
- 3 146,02 euros outre les intérêts au taux contractuel de 15,72% l'an à compter du 19 juillet 2000 sur la somme de 19 914,88 francs ;
- 7 268,31 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 14,40% l'an à compter du 19 juillet 2000 sur la somme de 44 029,55 francs ;
- 1 861,48 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 15,24% à compter du 19 juillet 2000 sur la somme de 11 998,60 francs ;
- 600,68 euros avec intérêts au taux contractuel de 13,56% l'an à compter du 19 juillet 2000 sur la somme de 3 715,89 francs ;
- Les entiers dépens.
Ce jugement a été signifié à M. [C] [M] et à Mme [G] [M] née [L] par exploit d'huissier du 27 mars 2001. Ils n'ont pas interjeté appel.
La société Cofidis a fait signifier à M. et Mme [M] par acte d'huissier du 5 septembre 2001 un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour avoir paiement de sa créance puis dresser au domicile de M. et Mme [M] un procès-verbal de saisie-vente par acte d'huissier en date du 18 octobre 2001.
Se prévalant de conventions de cession de créances mais aussi de procès-verbaux de dissolution de sociétés avec transmission de leur patrimoine à d'autres et de changements de dénomination sociale de sociétés, la société Eos France déclarant agir aux droits du créancier d'origine, a diligenté des procédures de recouvrement de la créance.
L'étude [S] devenue Delta Huissier, huissiers de justice à [Localité 6], a été mandatée à cette fin.
La société Eos France a procédé à la signification de la cession de créance avec commandement de payer aux fins de saisie-vente par exploit d'huissier du 4 août 2020 à M. [C] [M] et à Mme [G] [M] née [L].
Des procédures de saisie-attribution ont été diligentées à la demande de la société Eos France et ont permis le recouvrement d'une faible partie de la créance. Un accord pour l'échelonnement du remboursement de la dette a ensuite été trouvé par l'huissier de justice chargé du recouvrement de la créance et M. [M] à compter du 15 avril 2022.
Par acte d'huissier du 5 février 2024, la société Eos France a fait dresser entre les mains de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie un procès-verbal de saisie-attribution.
Le tiers-saisi a déclaré un total saisissable de 7 744,77 euros, la saisie ayant frappé un compte joint appartenant à M. [C] [M] et à Mme [R] [M] née [X], nouvelle épouse de M. [M].
Cette saisie attribution a été dénoncée par exploit d'huissier du 8 février 2024 à M. [C] [M] et à Mme [R] [M].
M. [C] [M] et Mme [R] [X] épouse [M] ont alors saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens pour contester la saisie-attribution pratiquée.
Par jugement du 7 mars 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens a :
- déclaré M. et Mme [M] recevables en leur contestation de la saisie-attribution délivrée le 5 février 2024 entre les mains du Crédit Agricole Brie Picardie à la requête de la SAS Eos France dénoncée le 8 février 2024 ;
- dit et jugé que la SAS Eos France ne justifie pas de sa qualité à agir et à se prévaloir du jugement du 21 décembre 2000 ;
En conséquence :
- prononcé la nullité de la saisie attribution pratiquée le 5 février 2024 entre les mains du Crédit Agricole Brie Picardie à la requête de la SAS Eos France dénoncée le 8 février 2024 ;
- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution susvisée et dit que sur signification du présent jugement, le tiers-saisi devra libérer et restituer la somme saisie ;
- débouté M. et Mme [M] de leur demande de dommages et intérêts ;
- débouté la SAS Eos France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Eos France à payer à M. et Mme [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Eos France aux dépens comprenant les frais de saisie ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
La société Eos France, par déclaration du 21 mars 2025, a interjeté appel du jugement entrepris.
Par ses dernières conclusions signifiées le 20 mai 2025, la société Eos France demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. [C] [M] et Mme [R] [X] épouse [M] recevables en leur contestation de la saisie-attribution délivrée le 5 février 2024 entre les mains du Crédit Agricole Brie Picardie à la requête de la SAS Eos France dénoncée le 8 février 2024 et débouté M. [C] [M] et Mme [R] [X] épouse [M] de leur demande de dommages et intérêts ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* dit et jugé que la SAS Eos France ne justifie pas de sa qualité à agir et à se prévaloir du jugement du 21 décembre 2000 ;
* prononcé la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2024 entre les mains du Crédit Agricole Brie Picardie à la requête de la SAS Eos France dénoncée le 8 février 2024 ;
* ordonné la mainlevée de la saisie attribution susvisée et dit que sur signification du présent jugement, le tiers-saisi devra libérer et restituer la somme saisie ;
* débouté la SAS Eos France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
* condamné la SAS Eos France à payer à M. [C] [M] et à Mme [R] [X] épouse [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la SAS Eos France aux dépens comprenant les frais de saisie.
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés :
- juger que la société Eos France a justifié de sa qualité à agir aux droits du créancier d'origine et à se prévaloir du jugement rendu le 21 décembre 2000 ;
- juger la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2024 entre les mains du Crédit Agricole Brie Picardie à la requête de la société Eos France et dénoncée le 8 février 2024, valable ;
- condamner solidairement M. [C] [M] et Mme [R] [X] épouse [M] à payer à la société Eos France une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et aux dépens de première instance ;
Y ajoutant et en tout état de cause :
- condamner solidairement M. [C] [M] et Mme [R] [X] épouse [M] aux entiers dépens ;
- condamner solidairement M. [C] [M] et Mme [R] [X] épouse [M] à payer à la société Eos France la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour.
La société Eos France soutient qu'elle démontre qu'elle se trouve aux droits du créancier d'origine.
Elle indique que le titre exécutoire est constitué par le jugement rendu par le tribunal d'instance de Nancy en date du 21 décembre 2000 par lequel le tribunal a condamné solidairement M. [C] [M] et son ex-épouse Mme [G] [M] née [L] au paiement des créances restant dues à la société Cofidis, créancier d'origine.
Elle expose que ce jugement a ainsi condamné solidairement M. [M] et son ex-épouse au paiement d'une somme totale de 12 876,49 euros concernant quatre créances de la société Cofidis, à savoir un crédit Carte Aurore référencé 010 138 699, un prêt personnel Cofidis référencé 801 443 673, un prêt Care 4 Etoiles référencé 341 671 655 et un prêt Libravou référencé 709 093 645.
Elle affirme que deux de ces quatre créances ont été cédées à la société Eos France par des convention de cession de créances entre la société Cofidis et la société Contentia France et l'une des quatre par une convention de cession de créances entre la société Cofidis et la société Credirec Finance. Elle soutient que la société Contentia France a changé de dénomination sociale pour devenir Eos Contentia sans changement de personne morale puis que par décision de son associé unique en date du 16 novembre 2018 il a été décidé de la dissolution et de la transmission universelle du patrimoine de la société Eos Contentia à son associé unique, la société Eos Credirec immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 488 825 217. Elle ajoute que la société Eos Crédirec a changé de dénomination sociale à compter du 1er janvier 2019 pour devenir Eos France sous le même numéro de RCS et donc sans changement de personne morale.
Elle indique qu'il résulte du procès-verbal d'assemblée générale de la société Credirec Finance en date du 26 septembre 2011 une décision de son associé unique, la société Credirec immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro B 488 825 217, de dissolution sans liquidation de la société Credirec Finance et de la transmission universelle de son patrimoine au profit de son associé unique, la société Credirec. Elle relève que la société Credirec a ensuite changé de dénomination sociale pour devenir Eos Credirec puis Eos France sous le même numéro de RCS, soit 488 825 217 et donc sans changement de personne morale.
Elle en conclut qu'elle justifie bien qu'elle se trouve aux droits du créancier d'origine pour trois créances visées par le titre exécutoire.
Elle précise justifier de la mise en demeure adressée le 19 mai 2000 par le créancier d'origine, la société Cofidis, à M. et Mme [M], afin de leur notifier la déchéance du terme intervenue.
Sur la prescription, elle expose qu'elle aurait pu intervenir le 19 juin 2018 mais que des actes et notamment plusieurs commandement de payer aux fins de saisie-vente et une saisie attribution l'ont interrompue.
M. et Mme [M], régulièrement cités respectivement à personne et à domicile le 10 juin 2025, n'ont pas constitué avocat.
La clôture a été ordonnée le 16 octobre 2025 et l'affaire a été fixée pour être plaidée le 23 octobre 2025.
MOTIFS
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En vertu de l'article L. 111-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Selon l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
Aux termes de l'article L. 241-172 du code monétaire et financier, lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l'organisme de financement, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme, soit par l'acte dont résultent les créances transférées lorsque l'organisme devient partie à cet acte du fait du transfert des dites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l'organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.
La société de gestion, en tant que représentant légal de l'organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d'un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet.
En l'espèce, par jugement du 21 décembre 2000, le tribunal d'instance de Nancy a condamné solidairement M. [C] [M] et son ex-épouse Mme [G] [L] à payer à la SA Cofidis les sommes suivantes :
- 3 146,02 euros outre les intérêts au taux contractuel de 15,72% l'an à compter du 19 juillet 2000 sur la somme de 19 914,88 francs ;
- 7 268,31 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 14,40% l'an à compter du 19 juillet 2000 sur la somme de 44 029,55 francs ;
- 1 861,48 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 15,24% à compter du 19 juillet 2000 sur la somme de 11 998,60 francs ;
- 600,68 euros avec intérêts au taux contractuel de 13,56% l'an à compter du 19 juillet 2000 sur la somme de 3 715,89 francs ;
- Les entiers dépens.
Ce jugement a été signifié à M. [C] [M] et à Mme [G] [M] née [L] par exploit d'huissier du 27 mars 2001. Ils n'ont pas interjeté appel.
Le jugement fait état de la souscription d'un crédit par M. et Mme [M] le 7 avril 1997 pour un montant de 10 000 francs et de la souscription de trois autres prêts intitulés 'carte 4 étoiles', 'Formule Libravou' et 'carte Aurore'. Dans les motifs du jugement, les condamnations correspondent pour la première au crédit 'carte 4 étoiles', pour la deuxième à la formule 'Libravou', pour la troisième au crédit 'carte Aurore' et pour la dernière au crédit de 10 000 francs.
Il n'est cependant fait aucune référence aux numéros des contrats ni même à leur date de souscription qui est inconnue à l'exception du crédit de 10 000 francs.
Aucun document contractuel n'est produit.
La société Eos France, pour soutenir qu'elle a qualité à agir, affirme justifier du fait qu'elle vient aux droits, à la suite de changement de dénomination sociale, des sociétés Contentia et Crédirec qui auraient bénéficié de la cession des créances de la société Cofidis résultant du jugement du 21 décembre 2000.
Elle produit une première convention de cession de créances du 30 novembre 2009 de la société Cofidis à la société Contentia concernant 15 859 créances dont la liste exhaustive figure dans une 'annexe 1". Cette annexe à la minute enregistrée le même jour auprès d'un notaire, soit le 29 décembre 2009 comporte en page 274 des références concernant M. [M] à savoir '709093645", son nom et sa date de naissance.
Un deuxième document comporte en page 1 une pièce intitulée 'convention de cession de créances' portant la mention 'date de remise du bordereau au cessionnaire le 18 avril 2011" vise la cession de 3715 créances de la société Cofidis à la société Credirec Finance. La page 2 n'est pas produite et la page 3 comporte l'intitulé 'annexe 1 : liste des créances cédées'. Enfin une page numérotée 44 sur 46 comporte une ligne qui mentionne l'identité de M. [M], sa date de naissance et une référence '8011443673".
Enfin, une troisième convention de cession de créances datée du 9 décembre 2015 est produite en intégralité. Elle comporte également une 'annexe 1" avec une ligne comportant la référence '010138699" et la mention de l'identité de M. et Mme [M] et leur date de naissance.
Les deux dernières conventions ne comportent pas la mention d'un enregistrement contrairement à la première.
Elle expose que la référence '709093645" sur la première convention de cession de créances correspond au crédit Libravou, la référence '8011443673" sur la seconde au prêt personnel Cofidis et la référence '010138699" sur la troisième convention au crédit attaché à la 'carte Aurore'.
Cependant, ces références ne figurent sur aucun des actes d'huissier délivrés et sur aucune des pièces produites au débat. Le dernier décompte actualisé daté du 24 mai 2024 produit en pièce 37 comporte d'ailleurs de références totalement différentes : V/REF : 5386323 N/REF 191846 - (22412307).
Enfin, en pages 11 et 12 de ses conclusions, la société Eos France prétend qu'elle produit aux débats, en pièce 36, la mise en demeure adressée le 19 mai 2000 par le créancier d'origine, la société Cofidis, à M. et Mme [M] afin de leur notifier la déchéance du terme intervenue comportant les références qui apparaissent également sur les annexes aux conventions de cession de créances. Or, cette mise en demeure n'est pas produite et la pièce n°36 correspond à une 'attestation de cession' datée du 9 juillet 2024 par laquelle un certain '[N] [Z]' dont la qualité n'est pas précisée mais qui travaille à la direction des contentieux de Synergie 'confirme que la créance détenue à l'encontre de M. [M] résultant d'un crédit impayé référencé 010138699 et issue du jugement rendu le 21 décembre 2000 a bien été cédée à la société Contentia selon acte de cession du 30 novembre 2009". Cette attestation signée par un auteur dont la qualité est inconnue et qui ne concerne qu'une seule des créances se révèle non probante.
Comme l'a retenu le premier juge en réalisant une analyse pertinente des éléments de fait et de preuve, les pièces communiquées ne permettent pas d'identifier les créances cédées et de déterminer qu'il s'agit bien de trois des créances résultant du jugement du tribunal d'instance de Nancy du 21 décembre 2000. Les références mentionnées dans les actes de cession de créances dont se prévaut la société Eos France ne présentent aucune concordance avec les autres documents produits et notamment avec le jugement et les actes d'huissiers consécutifs.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que la SAS Eos France ne justifie pas de sa qualité à agir et ne pouvait se prévaloir du jugement du 21 décembre 2000 pour procéder à une saisie-attribution qu'il a donc annulée.
Compte tenu de l'issue du litige, les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées, la société Eos France sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre des fais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement entrepris dans les dispositions qui lui sont soumises,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Eos France aux dépens d'appel,
Déboute la SAS Eos France de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N°
S.A.S. EOS FRANCE
C/
[X]
[M]
CJ/MEC/SB/MEC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUINZE JANVIER
DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/01868 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JLDU
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. EOS FRANCE Venant aux droits de la société EOS CONTENTIA anciennement dénommée CONTENTIA FRANCE venant elle-même aux droits de la société COFIDIS.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Valentine FORRE substituant Me Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocat au barreau d'AMIENS, postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Madame [R] [X] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assignée à domicile suivant exploit en date du 10 juin 2025 de la SELARL O. BOIDIN - J.BURGEAt, Commissaires de justice Associés à [Y]
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assigné à personne suivant exploit en date du 10 juin 2025 de la SELARL O. BOIDIN - J.BURGEAt, Commissaires de justice Associés à [Y]
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 23 octobre 2025, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Marie-Estelle CHAPON, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 15 janvier 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière.
*
* *
DECISION :
Par jugement du 21 décembre 2000, le tribunal d'instance de Nancy a condamné solidairement M. [C] [M] et son ex-épouse Mme [G] [L] à payer à la SA Cofidis les sommes suivantes :
- 3 146,02 euros outre les intérêts au taux contractuel de 15,72% l'an à compter du 19 juillet 2000 sur la somme de 19 914,88 francs ;
- 7 268,31 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 14,40% l'an à compter du 19 juillet 2000 sur la somme de 44 029,55 francs ;
- 1 861,48 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 15,24% à compter du 19 juillet 2000 sur la somme de 11 998,60 francs ;
- 600,68 euros avec intérêts au taux contractuel de 13,56% l'an à compter du 19 juillet 2000 sur la somme de 3 715,89 francs ;
- Les entiers dépens.
Ce jugement a été signifié à M. [C] [M] et à Mme [G] [M] née [L] par exploit d'huissier du 27 mars 2001. Ils n'ont pas interjeté appel.
La société Cofidis a fait signifier à M. et Mme [M] par acte d'huissier du 5 septembre 2001 un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour avoir paiement de sa créance puis dresser au domicile de M. et Mme [M] un procès-verbal de saisie-vente par acte d'huissier en date du 18 octobre 2001.
Se prévalant de conventions de cession de créances mais aussi de procès-verbaux de dissolution de sociétés avec transmission de leur patrimoine à d'autres et de changements de dénomination sociale de sociétés, la société Eos France déclarant agir aux droits du créancier d'origine, a diligenté des procédures de recouvrement de la créance.
L'étude [S] devenue Delta Huissier, huissiers de justice à [Localité 6], a été mandatée à cette fin.
La société Eos France a procédé à la signification de la cession de créance avec commandement de payer aux fins de saisie-vente par exploit d'huissier du 4 août 2020 à M. [C] [M] et à Mme [G] [M] née [L].
Des procédures de saisie-attribution ont été diligentées à la demande de la société Eos France et ont permis le recouvrement d'une faible partie de la créance. Un accord pour l'échelonnement du remboursement de la dette a ensuite été trouvé par l'huissier de justice chargé du recouvrement de la créance et M. [M] à compter du 15 avril 2022.
Par acte d'huissier du 5 février 2024, la société Eos France a fait dresser entre les mains de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie un procès-verbal de saisie-attribution.
Le tiers-saisi a déclaré un total saisissable de 7 744,77 euros, la saisie ayant frappé un compte joint appartenant à M. [C] [M] et à Mme [R] [M] née [X], nouvelle épouse de M. [M].
Cette saisie attribution a été dénoncée par exploit d'huissier du 8 février 2024 à M. [C] [M] et à Mme [R] [M].
M. [C] [M] et Mme [R] [X] épouse [M] ont alors saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens pour contester la saisie-attribution pratiquée.
Par jugement du 7 mars 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens a :
- déclaré M. et Mme [M] recevables en leur contestation de la saisie-attribution délivrée le 5 février 2024 entre les mains du Crédit Agricole Brie Picardie à la requête de la SAS Eos France dénoncée le 8 février 2024 ;
- dit et jugé que la SAS Eos France ne justifie pas de sa qualité à agir et à se prévaloir du jugement du 21 décembre 2000 ;
En conséquence :
- prononcé la nullité de la saisie attribution pratiquée le 5 février 2024 entre les mains du Crédit Agricole Brie Picardie à la requête de la SAS Eos France dénoncée le 8 février 2024 ;
- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution susvisée et dit que sur signification du présent jugement, le tiers-saisi devra libérer et restituer la somme saisie ;
- débouté M. et Mme [M] de leur demande de dommages et intérêts ;
- débouté la SAS Eos France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Eos France à payer à M. et Mme [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Eos France aux dépens comprenant les frais de saisie ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
La société Eos France, par déclaration du 21 mars 2025, a interjeté appel du jugement entrepris.
Par ses dernières conclusions signifiées le 20 mai 2025, la société Eos France demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. [C] [M] et Mme [R] [X] épouse [M] recevables en leur contestation de la saisie-attribution délivrée le 5 février 2024 entre les mains du Crédit Agricole Brie Picardie à la requête de la SAS Eos France dénoncée le 8 février 2024 et débouté M. [C] [M] et Mme [R] [X] épouse [M] de leur demande de dommages et intérêts ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* dit et jugé que la SAS Eos France ne justifie pas de sa qualité à agir et à se prévaloir du jugement du 21 décembre 2000 ;
* prononcé la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2024 entre les mains du Crédit Agricole Brie Picardie à la requête de la SAS Eos France dénoncée le 8 février 2024 ;
* ordonné la mainlevée de la saisie attribution susvisée et dit que sur signification du présent jugement, le tiers-saisi devra libérer et restituer la somme saisie ;
* débouté la SAS Eos France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
* condamné la SAS Eos France à payer à M. [C] [M] et à Mme [R] [X] épouse [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la SAS Eos France aux dépens comprenant les frais de saisie.
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés :
- juger que la société Eos France a justifié de sa qualité à agir aux droits du créancier d'origine et à se prévaloir du jugement rendu le 21 décembre 2000 ;
- juger la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2024 entre les mains du Crédit Agricole Brie Picardie à la requête de la société Eos France et dénoncée le 8 février 2024, valable ;
- condamner solidairement M. [C] [M] et Mme [R] [X] épouse [M] à payer à la société Eos France une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et aux dépens de première instance ;
Y ajoutant et en tout état de cause :
- condamner solidairement M. [C] [M] et Mme [R] [X] épouse [M] aux entiers dépens ;
- condamner solidairement M. [C] [M] et Mme [R] [X] épouse [M] à payer à la société Eos France la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour.
La société Eos France soutient qu'elle démontre qu'elle se trouve aux droits du créancier d'origine.
Elle indique que le titre exécutoire est constitué par le jugement rendu par le tribunal d'instance de Nancy en date du 21 décembre 2000 par lequel le tribunal a condamné solidairement M. [C] [M] et son ex-épouse Mme [G] [M] née [L] au paiement des créances restant dues à la société Cofidis, créancier d'origine.
Elle expose que ce jugement a ainsi condamné solidairement M. [M] et son ex-épouse au paiement d'une somme totale de 12 876,49 euros concernant quatre créances de la société Cofidis, à savoir un crédit Carte Aurore référencé 010 138 699, un prêt personnel Cofidis référencé 801 443 673, un prêt Care 4 Etoiles référencé 341 671 655 et un prêt Libravou référencé 709 093 645.
Elle affirme que deux de ces quatre créances ont été cédées à la société Eos France par des convention de cession de créances entre la société Cofidis et la société Contentia France et l'une des quatre par une convention de cession de créances entre la société Cofidis et la société Credirec Finance. Elle soutient que la société Contentia France a changé de dénomination sociale pour devenir Eos Contentia sans changement de personne morale puis que par décision de son associé unique en date du 16 novembre 2018 il a été décidé de la dissolution et de la transmission universelle du patrimoine de la société Eos Contentia à son associé unique, la société Eos Credirec immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 488 825 217. Elle ajoute que la société Eos Crédirec a changé de dénomination sociale à compter du 1er janvier 2019 pour devenir Eos France sous le même numéro de RCS et donc sans changement de personne morale.
Elle indique qu'il résulte du procès-verbal d'assemblée générale de la société Credirec Finance en date du 26 septembre 2011 une décision de son associé unique, la société Credirec immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro B 488 825 217, de dissolution sans liquidation de la société Credirec Finance et de la transmission universelle de son patrimoine au profit de son associé unique, la société Credirec. Elle relève que la société Credirec a ensuite changé de dénomination sociale pour devenir Eos Credirec puis Eos France sous le même numéro de RCS, soit 488 825 217 et donc sans changement de personne morale.
Elle en conclut qu'elle justifie bien qu'elle se trouve aux droits du créancier d'origine pour trois créances visées par le titre exécutoire.
Elle précise justifier de la mise en demeure adressée le 19 mai 2000 par le créancier d'origine, la société Cofidis, à M. et Mme [M], afin de leur notifier la déchéance du terme intervenue.
Sur la prescription, elle expose qu'elle aurait pu intervenir le 19 juin 2018 mais que des actes et notamment plusieurs commandement de payer aux fins de saisie-vente et une saisie attribution l'ont interrompue.
M. et Mme [M], régulièrement cités respectivement à personne et à domicile le 10 juin 2025, n'ont pas constitué avocat.
La clôture a été ordonnée le 16 octobre 2025 et l'affaire a été fixée pour être plaidée le 23 octobre 2025.
MOTIFS
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En vertu de l'article L. 111-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Selon l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
Aux termes de l'article L. 241-172 du code monétaire et financier, lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l'organisme de financement, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme, soit par l'acte dont résultent les créances transférées lorsque l'organisme devient partie à cet acte du fait du transfert des dites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l'organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.
La société de gestion, en tant que représentant légal de l'organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d'un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet.
En l'espèce, par jugement du 21 décembre 2000, le tribunal d'instance de Nancy a condamné solidairement M. [C] [M] et son ex-épouse Mme [G] [L] à payer à la SA Cofidis les sommes suivantes :
- 3 146,02 euros outre les intérêts au taux contractuel de 15,72% l'an à compter du 19 juillet 2000 sur la somme de 19 914,88 francs ;
- 7 268,31 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 14,40% l'an à compter du 19 juillet 2000 sur la somme de 44 029,55 francs ;
- 1 861,48 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 15,24% à compter du 19 juillet 2000 sur la somme de 11 998,60 francs ;
- 600,68 euros avec intérêts au taux contractuel de 13,56% l'an à compter du 19 juillet 2000 sur la somme de 3 715,89 francs ;
- Les entiers dépens.
Ce jugement a été signifié à M. [C] [M] et à Mme [G] [M] née [L] par exploit d'huissier du 27 mars 2001. Ils n'ont pas interjeté appel.
Le jugement fait état de la souscription d'un crédit par M. et Mme [M] le 7 avril 1997 pour un montant de 10 000 francs et de la souscription de trois autres prêts intitulés 'carte 4 étoiles', 'Formule Libravou' et 'carte Aurore'. Dans les motifs du jugement, les condamnations correspondent pour la première au crédit 'carte 4 étoiles', pour la deuxième à la formule 'Libravou', pour la troisième au crédit 'carte Aurore' et pour la dernière au crédit de 10 000 francs.
Il n'est cependant fait aucune référence aux numéros des contrats ni même à leur date de souscription qui est inconnue à l'exception du crédit de 10 000 francs.
Aucun document contractuel n'est produit.
La société Eos France, pour soutenir qu'elle a qualité à agir, affirme justifier du fait qu'elle vient aux droits, à la suite de changement de dénomination sociale, des sociétés Contentia et Crédirec qui auraient bénéficié de la cession des créances de la société Cofidis résultant du jugement du 21 décembre 2000.
Elle produit une première convention de cession de créances du 30 novembre 2009 de la société Cofidis à la société Contentia concernant 15 859 créances dont la liste exhaustive figure dans une 'annexe 1". Cette annexe à la minute enregistrée le même jour auprès d'un notaire, soit le 29 décembre 2009 comporte en page 274 des références concernant M. [M] à savoir '709093645", son nom et sa date de naissance.
Un deuxième document comporte en page 1 une pièce intitulée 'convention de cession de créances' portant la mention 'date de remise du bordereau au cessionnaire le 18 avril 2011" vise la cession de 3715 créances de la société Cofidis à la société Credirec Finance. La page 2 n'est pas produite et la page 3 comporte l'intitulé 'annexe 1 : liste des créances cédées'. Enfin une page numérotée 44 sur 46 comporte une ligne qui mentionne l'identité de M. [M], sa date de naissance et une référence '8011443673".
Enfin, une troisième convention de cession de créances datée du 9 décembre 2015 est produite en intégralité. Elle comporte également une 'annexe 1" avec une ligne comportant la référence '010138699" et la mention de l'identité de M. et Mme [M] et leur date de naissance.
Les deux dernières conventions ne comportent pas la mention d'un enregistrement contrairement à la première.
Elle expose que la référence '709093645" sur la première convention de cession de créances correspond au crédit Libravou, la référence '8011443673" sur la seconde au prêt personnel Cofidis et la référence '010138699" sur la troisième convention au crédit attaché à la 'carte Aurore'.
Cependant, ces références ne figurent sur aucun des actes d'huissier délivrés et sur aucune des pièces produites au débat. Le dernier décompte actualisé daté du 24 mai 2024 produit en pièce 37 comporte d'ailleurs de références totalement différentes : V/REF : 5386323 N/REF 191846 - (22412307).
Enfin, en pages 11 et 12 de ses conclusions, la société Eos France prétend qu'elle produit aux débats, en pièce 36, la mise en demeure adressée le 19 mai 2000 par le créancier d'origine, la société Cofidis, à M. et Mme [M] afin de leur notifier la déchéance du terme intervenue comportant les références qui apparaissent également sur les annexes aux conventions de cession de créances. Or, cette mise en demeure n'est pas produite et la pièce n°36 correspond à une 'attestation de cession' datée du 9 juillet 2024 par laquelle un certain '[N] [Z]' dont la qualité n'est pas précisée mais qui travaille à la direction des contentieux de Synergie 'confirme que la créance détenue à l'encontre de M. [M] résultant d'un crédit impayé référencé 010138699 et issue du jugement rendu le 21 décembre 2000 a bien été cédée à la société Contentia selon acte de cession du 30 novembre 2009". Cette attestation signée par un auteur dont la qualité est inconnue et qui ne concerne qu'une seule des créances se révèle non probante.
Comme l'a retenu le premier juge en réalisant une analyse pertinente des éléments de fait et de preuve, les pièces communiquées ne permettent pas d'identifier les créances cédées et de déterminer qu'il s'agit bien de trois des créances résultant du jugement du tribunal d'instance de Nancy du 21 décembre 2000. Les références mentionnées dans les actes de cession de créances dont se prévaut la société Eos France ne présentent aucune concordance avec les autres documents produits et notamment avec le jugement et les actes d'huissiers consécutifs.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que la SAS Eos France ne justifie pas de sa qualité à agir et ne pouvait se prévaloir du jugement du 21 décembre 2000 pour procéder à une saisie-attribution qu'il a donc annulée.
Compte tenu de l'issue du litige, les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées, la société Eos France sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre des fais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement entrepris dans les dispositions qui lui sont soumises,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Eos France aux dépens d'appel,
Déboute la SAS Eos France de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE