CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 15 janvier 2026, n° 24/00959
METZ
Arrêt
Autre
Arrêt n° 26/00002
15 Janvier 2026
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N° RG 24/00959 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFMD
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Pole social du TJ de [Localité 33]
18 Mars 2024
17/00734
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
quinze Janvier deux mille vingt six
APPELANT :
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' [27] ([7])
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 42]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMÉES :
Madame [E] [Z] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexia DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de METZ substitué par Me DESCAMPS , avocat au barreau de METZ
[29] ([28])
[Adresse 43]
[Localité 6]
représenté par Me BONHOMME, avocat au barreau de METZ
[9]
ayant pour mandataire de gestion la [20] prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 45]
[Localité 4]
représentée par M. [H], muni d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
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''''''''''' M. [S] [V], né le 21 août 1948, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([31]), devenues l'établissement public [17] ([16]), du 14 décembre 1970 au 9 mai 1972, puis du 10 avril 1975 au 31 mai 1996.
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''''''''''' Il a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière du 1er juin 1996 au 31 juillet 1997.
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''''''''''' M. [V] est décédé le 8 août 2013.
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''''''''''' Par formulaire du 15 octobre 2013, la veuve de M. [S] [V], a déclaré à la [10] ([13]) une pathologie «'cancer bronchique primitif'» au titre du tableau n°30bis des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [M] du 22 août 2013 faisant état des éléments suivants «'M. [V], né le 21/08/1948 est décédé des conséquences de son cancer bronchique primitif. Compte tenu des antécédents professionnels du patient, cette pathologie peut être reliée à une maladie professionnelle n°30bis'».
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''''''''''' Lors de l'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Mme [Z] veuve [V], la caisse a transmis le dossier au [18] ([21]) de la région de [Localité 41] Alsace-Moselle au motif que la victime n'avait pas exécuté de travaux relevant de la liste limitative prévue par le tableau.
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''''''''''' Le 19 juin 2014, le [23] a émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle et retenu l'existence d'un lien direct entre l'activité professionnelle de M. [V] et l'affection déclarée.
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''''''''''' Par décision du 13 octobre 2014, la caisse a pris en charge la maladie dont était atteint M. [V] au titre du tableau n°30bis des maladies professionnelles, relatif aux cancers broncho-pulmonaires provoqués par l'inhalation de poussières d'amiante, et retenu que le décès de M. [V] était imputable à ladite maladie professionnelle, de sorte que Mme [Z] veuve [V] a droit à une rente de conjoint survivant.
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''''''''''' 'Le 27 novembre 2014, la caisse a notifié à Mme [Z] veuve [V] l'attribution d'une rente annuelle de conjoint survivant d'un montant annuel de 10'403,04 euros calculée sur un taux de 40% à compter du 1er septembre 2013.
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''''''''''' Le 3 février 2016, la caisse a porté le taux de la rente de conjoint survivant allouée à Mme [Z] veuve [V] à 60%, en lui octroyant une rente annuelle de 15'604,55 euros à la date du 15 août 2015.
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''''''''''' En parallèle, les ayants droit de M. [V] ont saisi le [29] ([28]) d'une demande d'indemnisation et ont accepté l'offre du [28] se décomposant comme suit :
-'''''' préjudices personnels de M. [V]':
o'' préjudice d'incapacité fonctionnelle': 42'987,63 euros au titre de la période ante mortem,
o'' préjudice moral': 71'600 euros,
o'' préjudice physique': 23'100 euros,
o'' préjudice d'agrément': 23'100 euros,
o'' préjudice esthétique': 1'000 euros,
-'''''' préjudices moraux des ayants droit':
o'' Mme [E] [Z] veuve [V] (conjointe)': 32'600 euros,
o'' M. [B] [V] (enfant) : 8'700 euros,
o'' Mme [P] [V] (enfant) : 8'700 euros,
o'' M. [I] [V] (petit-enfant)': 3'300 euros.
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Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la caisse par courrier du 6 juillet 2015, Mme [Z] veuve [V] a, par courrier recommandé expédié le 5 mai 2017, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle (devenu pôle social du tribunal de grande instance de Metz à compter du 1er janvier 2019, puis pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable des [17] dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [V] afin de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
'
Il convient de préciser que l'établissement public [17] a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l'État, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État ([7]).
'
Par ailleurs, la [12] ([19] ou caisse) qui agit pour le compte de la [8] ([13]) depuis le 1er juillet 2015 a été mise en cause.
'
Le [28] est intervenu volontairement à l'instance.
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'''''''''''Par jugement du 21 avril 2021, le pôle'social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent'a'notamment :
-'''''' déclaré Mme [Z] veuve [V] recevable en son recours,
-'''''' déclaré le [28], subrogé dans les droits de Mme [Z] veuve [V], recevable en ses demandes,
-'''''' déclaré le jugement commun à la [12], agissant pour le compte de la [15],
-'''''' reçu l'Agent Judiciaire de l'Etat en ses intervention volontaire et reprise d'instance suite à la clôture de la liquidation des [17] venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine,
Avant dire droit,
-'''''' désigné le [22] [Localité 44] [30] ['] avec pour mission de':
o'' prendre connaissance de l'entier dossier de la procédure et de l'ensemble des pièces produites par les parties dans le cadre du présent litige, qui seront communiquées au [21] par le greffe du tribunal avec la décision,
o'' répondre de façon motivée à la question suivante':
«'Existe-t-il un lien direct entre la pathologie de feu M. [V], à savoir un cancer bronchique primitif, et l'activité professionnelle habituelle exercée par lui'''»,
-'''''' invité les parties à communiquer l'ensemble de leurs pièces justificatives au [21] désigné,
-'''''' dit qu'en application de l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis dans le délai de quatre mois suivant sa saisine,
-'''''' désigné le président du pôle social du tribunal judiciaire de Metz pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation,
-'''''' ['] réservé les droits et demandes des parties.
'
Selon ordonnance du 17 décembre 2021, le juge chargé de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'avis du [22] [Localité 44] [30].
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Le 17 août 2022, le [21] [Localité 44] [30] a émis un avis favorable à la prise en charge de la pathologie «'cancer broncho-pulmonaire primitif'» dont était atteint M. [V] et retenu l'existence d'un lien direct entre l'affection présentée par la victime et son activité professionnelle.
'
Selon jugement du 18 mars 2024, le pôle'social du tribunal judiciaire de Metz a':
-'''''' déclaré le jugement commun à la [20], intervenant pour le compte de la [13] ' l'assurance maladie des mines,
-'''''' débouté l'Agent Judiciaire de l'Etat Ministères Economiques et Financiers direction des affaires juridiques de sa demande de nullité de l'avis du [21] rendu le 17 août 2022 et de désignation d'un nouveau comité,
-'''''' dit que la maladie professionnelle de M. [V] et inscrite au tableau n°30bis des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l'Agent Judiciaire de l'Etat Ministères Economiques et Financiers direction [26], venant aux droits de l'établissement [17], anciennement [32],
-'''''' rappelé que le [28] est fondé à exercer son action subrogatoire contre l'Agent Judiciaire de l'Etat Ministères Economiques et Financiers direction des affaires juridiques, et la [20], intervenant pour le compte de la [13] ' l'assurance maladie des mines,
-'''''' ordonné la majoration à son maximum de la rente de conjoint survivant ayant été allouée à Mme [Z] veuve [V] dans les conditions prévues aux alinéas 1er et 4e de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
-'''''' dit que cette majoration sera versée par la [20], intervenant pour le compte de la [14], à Mme [Z] veuve [V],
-'''''' fixé l'indemnisation des préjudices personnels de M. [V], résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°30bis, à la somme totale de 95'700 euros, soit':
o'' 23'100 euros au titre des souffrances physiques,
o'' 71'600 euros au titre des souffrances morales,
o'' 1'000 euros au titre du préjudice esthétique,
-'''''' rejeté la demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément subi par M. [V] formée par le [28],
-'''''' dit que cette première somme sera versée par la [20], intervenant pour le compte de la [14], au [28],
-'''''' fixé l'indemnisation des préjudices des ayants droit de M. [V] à la somme totale de 53'300 euros, soit':
o'' 30'000 euros au titre du préjudice d'affection et 2'600 euros au titre du préjudice d'accompagnement de Mme [Z] veuve [V],
o'' 8'700 euros au titre du préjudice d'affection de Mme [P] [V],
o'' 8'700 euros au titre du préjudice d'affection de M. [B] [V],
o'' 3'300 euros au titre du préjudice d'affection de M. [I] [V],
-'''''' dit que cette seconde somme sera versée par la [20], intervenant pour le compte de la [14], au [28],
-'''''' dit que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil,
-'''''' débouté l'Agent Judiciaire de l'Etat Ministères Economiques et Financiers direction des affaires juridiques de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge,
-'''''' rappelé que la [20], intervenant pour le compte de la [13] ' l'assurance maladie des mines, est fondée à exercer son action récursoire contre l'Agent Judiciaire de l'Etat Ministères Economiques et Financiers direction des affaires juridiques,
-'''''' condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat Ministères Economiques et Financiers direction des affaires juridiques à rembourser à la [20], intervenant pour le compte de la [13] ' l'assurance maladie des mines, l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu'elle sera tenue d'avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de M. [V] inscrite au tableau n°30bis, en ce compris les sommes allouées aux ayants droit,
-'''''' condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat [34] aux entiers frais et dépens de la procédure,
-'''''' condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat [34] à verser à Mme [Z] veuve [V] la somme de 2'500 euros et à verser au [28] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-'''''' débouté les parties de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
-'''''' ordonné l'exécution provisoire de la décision.
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L'AJE a, par déclaration enregistrée au greffe le 22 mai 2024, interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 17 avril 2024 et dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
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Par conclusions d'appelant responsives et récapitulatives n°1 datées du 3 octobre 2025, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE demande à la cour de':
-'''''' déclarer recevable l'appel formé par l'AJE,
A TITRE PRINCIPAL':
-'''''' infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 18 mars 2024 en ce qu'il a jugé que la preuve de l'exposition de M. [V] au sens du tableau n°30bis des maladies professionnelles serait rapportée ainsi que la preuve d'une faute inexcusable commise par l'exploitant minier,
PAR CONSEQUENT, STATUANT A NOUVEAU':
-'''''' débouter les ayants droit de M. [V], le [28] et l'assurance maladie des mines de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'AJE,
A TITRE SUBSIDIAIRE': si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue':
Sur les préjudices personnels de M. [V]':
-'''''' infirmer le jugement du 18 mars 2024 en ce qu'il a fixé à la somme de 23'100 euros les souffrances physiques de M. [V],
-'''''' infirmer le jugement du 18 mars 2024 en ce qu'il a fixé à la somme de 71'600 euros les souffrances morales de M. [V],
-'''''' infirmer le jugement du 18 mars 2024 en ce qu'il a fixé à la somme de 1'000 euros le préjudice esthétique subi par M. [V],
-'''''' plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes du [28] au titre des souffrances physiques et morales endurées par M. [V] et au titre du préjudice esthétique subi par ce dernier,
-'''''' confirmer le jugement du 18 mars 2024 en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément subi par M. [V],
Sur les préjudices des ayants droit de M. [V]':
-'''''' infirmer le jugement du 18 mars 2024 en ce qu'il a fixé à la somme de 32'600 euros le préjudice d'affection et d'accompagnement subi par Mme [E] [V],
-'''''' infirmer le jugement du 18 mars 2024 en ce qu'il a fixé à la somme de 8'700 euros le préjudice d'affection subi par Mme [P] [V],
-'''''' infirmer le jugement du 18 mars 2024 en ce qu'il a fixé à la somme de 8'700 euros le préjudice d'affection subi par M. [B] [V],
-'''''' infirmer le jugement du 18 mars 2024 en ce qu'il a fixé à la somme de 3'300 euros le préjudice d'affection subi par M. [I] [V],
-'''''' plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes du [28] au titre du préjudice moral personnellement subi par Mme [E] [V], Mme [P] [V], M. [B] [V] et M. [I] [V],
EN TOUT ETAT DE CAUSE':
-'''''' rejeter toute demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-'''''' dire n'y avoir lieu à dépens.
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Par conclusions d'intimé datées du 10 septembre 2025, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, Mme [Z] veuve [V] demande à la cour de':
A titre principal':
-'''''' déclarer irrecevable l'appel interjeté par l'Agent Judiciaire de l'Etat à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 18 mars 2024 (RG n°17/00734),
A titre subsidiaire':
-'''''' rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées, le cas échéant au soutien de prétentions d'appel incident, par l'AJE et la caisse,
-'''''' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a':
o'' déclaré le jugement commun à la [12], agissant pour le compte de la [14],
o'' dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [V] et inscrite au tableau n°30bis des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [17] venant aux droits des [31], pris en la personne de l'Agent Judiciaire de l'Etat,
o'' ordonné la majoration maximale de la rente de conjoint survivant allouée à Mme [Z] veuve [V],
En tout état de cause':
-'''''' condamner l'AJE, venant aux droits du liquidateur des [16], au paiement d'une somme de 2'500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêt au taux légal en application de l'article 1231-7 du code civil,
-'''''' condamner l'AJE aux entiers frais et dépens.
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Par conclusions datées du 13 août 2025, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le [28], subrogé dans les droits des ayants droit de M. [V], demande à la cour de':
-'''''' déclarer l'appel interjeté par l'Agent Judiciaire de l'Etat recevable mais mal fondé,
-'''''' confirmer le jugement entrepris,
-'''''' débouter l'Agent Judiciaire de l'Etat de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
-'''''' condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer au [28] une somme de 2'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-'''''' condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
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''''''''''' Par courrier daté du 3 octobre 2025, repris oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la [20], agissant pour le compte de la [13], a informé la juridiction qu'elle ne déposera pas d'écritures et s'en remet à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d'être alloués sur cette base. Elle sollicite seulement la condamnation de l'employeur au remboursement de l'intégralité des sommes qu'elle devra avancer dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue.
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''''''''''' Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
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MOTIVATION
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SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL':
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''''''''''' En application des dispositions des articles 538 et 932 du code de procédure civile, l'appel d'un jugement rendu en matière civile doit être interjeté dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement entrepris.
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''''''''''' Conformément aux articles 668 et 669 du même code, ce délai court à compter de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle le greffe notifie le jugement.
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''''''''''' Aux termes de l'article 670 du même code, la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire.
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''''''''''' En l'espèce, le jugement entrepris prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 18 mars 2024 a été notifié à l'AJE par LRAR datée du 17 avril 2024. Aucun accusé de réception, ni élément permettant d'établir la date de réception de ladite décision ne figure au dossier de première instance.
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''''''''''' L'AJE a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel le 22 mai 2024 et indique avoir réceptionné la lettre de notification du jugement le 22 avril 2024. Il produit une copie de la lettre de notification sur laquelle est apposée un tampon mentionnant cette dernière date.
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''''''''''' En l'absence de tout autre élément démontrant que le jugement déféré a été réceptionné par l'AJE à une date antérieure à celle du 22 avril 2024, il y a lieu de retenir que le délai d'appel a commencé à courir le 22 avril 2024 pour s'achever le 22 mai 2024 à minuit, de sorte que l'appel interjeté par l'AJE le 22 mai 2024 doit être déclaré recevable.
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''''''''''' En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du dépassement du délai d'appel invoquée par Mme [Z] veuve [V] est rejetée.
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SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE :
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''''''''''' A titre liminaire, la cour observe que l'AJE ne soulève plus en cause d'appel la nullité de l'avis rendu par le [25] le 17 août 2022, et ne demande plus la désignation d'un nouveau comité. En outre, il ne sollicite plus l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la pathologie dont était atteint M. [V]. La présente cour n'est donc pas saisie de ces différents points.
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''''''''''' S'agissant du caractère professionnel de la maladie contesté par l'AJE, Mme [Z] veuve [V] conclut à la confirmation du jugement. Elle fait valoir que son époux a été exposé aux poussières d'amiante pendant ses 25 ans d'activité, notamment lorsqu'il travaillait dans les chantiers du fond, mais également lors des 18 années dans les ateliers de reclassement, lesquels ont été classés en 2002 par les [31] comme lieux de travail susceptibles d'exposer les ouvriers à l'amiante.
''''''''''' Elle souligne que deux [21] ont considéré qu'il existait un lien direct entre l'affection dont son époux était atteint et les fonctions professionnelles occupées au sein des [31].
''''''''''' Mme [Z] veuve [V] ajoute que les travaux exécutés par son époux l'exposaient directement aux poussières d'amiante, notamment lorsqu'il était directement en contact avec des matériaux amiantés (plaques d'amiante, joints et tresse amiantés), quand il manipulait, entretenait ou conduisant directement des engins de levage (palans, treuils, engins de déblocage amiantés).
''''''''''' Elle maintient que les témoignages des anciens collègues de travail de son époux confirment son exposition à l'inhalation de poussières d'amiante et rappelle que les postes et chantiers des mineurs travaillant au sein de la même unité d'exploitation étaient particulièrement perméables, puisqu'ils se rendaient là où les besoins de main d''uvre se présentaient.
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''''''''''' Le [28] soutient les arguments développés par Mme [Z] veuve [V] et considère que l'exposition de la victime à l'inhalation de poussières d'amiante est incontestable.
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''''''''''' L'AJE sollicite l'infirmation du jugement entrepris et conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée, précisant que l'exposition de M. [V] au risque du tableau n°30bis des maladies professionnelles n'est pas établie. Il affirme que M. [V] n'a réalisé aucun des travaux limitativement prévus par le tableau n°30bis et que les emplois occupés ne l'ont pas exposé à l'amiante.
''''''''''' Il critique les attestations produites, estimant que le lien de travail entre les témoins et M. [V] n'est pas établi, et ajoute qu'elles ne permettent pas de caractériser l'exposition de M. [V] au risque du tableau n°30bis. Il souligne que les attestations de MM. [C] et [Y] sont muettes sur les conditions de travail de M. [V].
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''''''''''' La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.
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Aux termes des alinéas 2 et suivants de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
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'''''''''''Le tableau n°30bis désigne le cancer broncho-pulmonaire primitif comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans sous réserve d'une exposition de 10 ans, ainsi qu'une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette affection':
-'''''' travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante,
-'''''' travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac,
-'''''' travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante,
-'''''' travaux de retrait de l'amiante,
-'''''' travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante,
-'''''' travaux de construction et de réparation navale,
-'''''' travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante,
-'''''' fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante,
-'''''' travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.
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''''''''''' En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouvait atteint M. [V] répond aux conditions médicales du tableau n°30bis (cancer broncho-pulmonaire primitif), seule étant discutée l'exposition professionnelle de M. [V] au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
'
''''''''''' Il ressort du relevé de périodes et d'emplois de M. [V] (pièce n°A de l'appelant) que ce dernier a travaillé du 14 décembre 1970 au 9 mai 1972, puis du 10 avril 1975 au 31 mai 1996.
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''''''''''' Durant ces périodes, il a occupé les postes suivants':
-'''''' [40]':
o'' du 14/12/1970 au 27/12/1970': apprenti-mineur (fond),
o'' du 28/12/1970 au 30/06/1971': piqueur montage >50D creusement (fond),
o'' du 01/07/1971 au 09/05/1972'et du 10/04/1975 au 30/04/1976 : ouvrier de PRH (fond),
o'' du 01/05/1976 au 22/08/1976': rabasseneur (fond),
-'''''' [46] [Localité 38]':
o'' du 23/08/1976 au 31/08/1976': rabasseneur (fond),
o'' du 01/09/1976 au 31/12/1976': bowetteur ouvrage sp rocher (fond),
o'' du 01/01/1977 au 30/04/1977': ouvrier annexe bowetteur (fond),
o'' du 01/05/1977 au 30/05/1977': transporteur aide installateur taille (fond),
o'' du 01/07/1977 au 08/10/1978': bowetteur galerie horizontale (fond),
-'''''' Mobilité interne':
o'' du 09/10/1978 au 31/12/1978': ouvrier service reclassement niveau 1 (jour),
o'' du 01/01/1979 au 30/06/1979': ouvrier service reclassement niveau 2 (jour),
o'' du 01/07/1979 au 28/02/1983': ouvrier service reclassement niveau 3 (jour),
-'''''' Ateliers centraux électricité 4':
o'' du 01/03/1983 au 21/11/1983': préposé à l'essai de flexibles (jour),
-'''''' Mobilité interne':
o'' du 22/11/1983 au 30/09/1985': ouvrier service reclassement niveau 1 (jour),
o'' du 01/10/1985 au 30/06/1990': ouvrier service reclassement niveau 3 (jour),
o'' du 01/07/1990 au 31/07/1992': moniteur atelier reclassement 2e classe (jour),
-'''''' [Localité 35] fonct mobilité interne':
o'' du 01/08/1992 au 31/12/1992': moniteur atelier reclassement 2e classe (jour),
o'' du 01/01/1993 au 31/05/1996': moniteur atelier reclassement 1ère classe (jour).
'
''''''''''' Mme [Z] veuve [V] produit les attestations de six anciens collègues de travail de son époux, à savoir MM. [N], [C], [Y], [O], [K] et [U] (pièces n°10 à 15 de l'intimé).
'''''''''''
''''''''''' L'AJE critique ces attestations aux motifs que certains témoins n'indiquent pas avoir travaillé aux côtés de M. [V] et qu'il n'est pas possible d'établir la qualité de collègues de travail directs des autres témoins, notamment en l'absence de production au dossier de leurs relevés de carrière.
'
''''''''''' L'examen des attestations de MM. [C] et [Y] montre que ceux-ci n'allèguent pas avoir travaillé avec M. [V], de sorte que leur témoignage ne doit pas être considéré comme probant.'
'
''''''''''' En revanche, la cour relève que les quatre autres témoins déclarent avoir travaillé aux côtés de M. [V]':
-''''' M. [N] précise avoir été affecté au service reclassement de 1994 à 1998 et avoir travaillé avec M. [V] sur cette période, lorsque ce dernier occupait le poste de moniteur aux ateliers de reclassement,
-''''' M. [O] explique qu'il a été muté au service machine au puits [J] en 1970 à la fermeture du puits [G] jusqu'en 1975, et que c'est durant cette période qu'il a côtoyé M. [V],
-''''' M. [K] déclare avoir travaillé à l'atelier de reclassement sur le carreau de l'ancien puits [G] avec M. [V] de 1978 à 1996, notamment lorsqu'ils étaient tous deux affectés au service mécanique pendant les dix premières années,
-''''' M. [U] indique qu'il a travaillé aux côtés de M. [V] entre les années 1970 et 1976 lorsqu'il était ouvrier d'exploitation dans les chantiers en préparation du remblayage hydraulique et en tant que préposé au sous tirage du charbon dans les étages 826 et 1036 division 1ère Nord Est au puits [J] du siège de Merlebach.
'
''''''''''' Les témoignages précités sont suffisamment précis, même en l'absence de relevé de carrière, pour retenir que les témoins ont bien été des collègues de travail directs de M. [V], dès lors qu'ils donnent des détails sur les périodes d'activité communes, sur les puits et chantiers d'affectation, ainsi que sur les tâches exécutées.
'
''''''''''' Dès lors, la force probante de ces quatre témoignages sera retenue, l'AJE n'apportant aucun élément susceptible de remettre en cause le lien de travail direct entre les témoins et M. [V].
'
''''''''''' S'agissant des conditions de travail de la victime, M. [N] déclare':
«'Au reclassement de [G], j'ai connu M. [V], il était moniteur aux ateliers de reclassement. Mon premier travail au reclassement, je l'ai accompli à ses côtés dans un petit atelier de soudure. C'est M. [V] qui soudait au chalumeau ou à l'arc et moi je préparais les pièces à souder. Sur son poste de travail, M. [V] utilisait des plaques d'amiante brut comme écran de soudure. Les plaques d'amiante faisaient partie de son équipement de soudure'».
'
''''''''''' M. [O] expose que':
«'Ce service [service machine du puits [J]] s'occupait essentiellement du montage et démontage des machines d'exploitation en dressants. Je suis resté dans ce service qui a fusionné avec le service électromécanique qui s'occupait de l'entretien des secteurs de la 1ère Nord Est à 826 et de l'équipement des chantiers à la 1ère Nord Est 1036 ainsi que la 1 NW 1036 jusqu'en 1975.
Dans ces secteurs ont utilisait quotidiennement des treuils et divers appareils de manutention lors des équipements des chantiers. Chaque secteur comportait une quinzaine de veines de charbon exploitées ce qui supposait une atmosphère polluée par le dégagement des poussières de toute nature dont des fibres d'amiante.
J'ai bien connu M. [V] durant cette période. Il ne refusait jamais de nous aider dans les transports des pièces d'équipement par les tubbings vers les cuves de montage des machines.
Pour ces travaux de manutention, on utilisait des palans Victory de 1 et 2 tonnes qui avaient des garnitures à base d'amiante dans un carter non étanche. Ces équipements étaient nettoyés en fin de poste à l'air comprimé sans précaution.
Le creusement des traçages et montages contribuait également à l'empoussiérage des galeries car ces chantiers étaient ventilés par aérage secondaire.
Le personnel dont M. [V] installait les conduites pour l'alimentation des chantiers en air et en eau.
Ces conduites comportaient des joints en amiante. Ces joints étaient parfois retaillés sur place pour bien épouser les flasques des conduites.
On grattait également les flasques de joint des anciennes conduites réutilisées'».
'
''''''''''' M. [K] indique':
«'Les 10 premières années on était tous les deux [avec M. [V]] au secteur mécanique à la réparation des équipements de manutention du fond, des petits treuils, des palans et des vannes pour les conduites du fond'
On manipulait tous les jours des garnitures et des plaquettes de frein amiantées et on remplaçait les cordons amiante de presse étoupe des vannes en réparation. ['] Par la suite, fin des années 80, M. [V] s'est spécialisé dans la soudure et le découpage chalumeau toujours au secteur mécanique et moi j'ai été affecté à la sellerie/couture, en dehors des sacs d'outillages et paniers vêtements on confectionnait à la demande des sièges et du secteur mécanique reclassement des joints de toutes formes et tailles à partir de grandes feuilles de klingérite (matière fortement amiantée). La confection de ces joints était manuelle avec des outils découpe adaptés ['] M. [V] venait souvent dans cet atelier pour se faire confectionner des joints klingérite sur mesure pour les équipements qu'il devait remettre en état'».
'
''''''''''' M. [U] précise':
«'Par mes fonctions, j'intervenais pour la maintenance des équipements électromécaniques dans toute la division et je côtoyais beaucoup de personnel d'exploitation. Lors d'un dépannage on faisait appel à eux pour qu'ils nous dégagent et nous sécurisent la zone de travail.
A ces occasions, j'ai vu à maintes reprises M. [V] comme tous les ouvriers de [37] utiliser longuement le treuil [39] pour hisser les bases du convoyeur blindé sous la couronne et utiliser des palans VICTORY pour décoller les flotteurs en chantier machine.
Lors d'interventions en ['], aux extracteurs sous tubbing, avec le spécialiste du quartier, M. [V] nous préparait la zone d'intervention, démontage de raccords de conduites, retrait des protections et réhausses, etc' Dans ces occasions je l'ai vu utiliser souvent des palans Victory (le plus répandu pour la manutention au fond), poser des joints klingérites (amiante) sur les éléments de conduite à assembler et utiliser des treuils AC avec freins amiantés pour déplacer les charges. Ces équipements de manutention utilisés par M. [V] et pratiquement tous les personnels du fond étaient équipés (dotés) de freins à tambours ou disques amiantés [']'».
'
''''''''''' Les déclarations des témoins ne sont pas remises en cause par les éléments produits par l'AJE.
'
''''''''''' Au contraire, la description des postes occupés par M. [V] effectuée par l'AJE dans ses écritures d'appel corrobore les déclarations des témoins, notamment d'agissant les tâches exécutées par M. [V] :
-''''' «'Apprenti-mineur': jeune embauché qui a d'abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c'est-à-dire un chantier du fond reconstitué au jour). Il s'est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d'exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis.
-''''' [36]': ouvrier mineur chargé des travaux de préparation à l'exploitation d'une taille.
-''''' Ouvrier de PRH (préparation au remblayage hydraulique)': ouvrier mineur chargé de la préparation du chantier, afin que ce dernier puisse être remblayé par un mélange de sable et d'eau, pour combler les vides laissés par l'exploitation.
-''''' Rabasseneur': ouvrier mineur chargé d'élargir la section d'une galerie devenue trop étroite (qui subit des modifications suite aux pressions de terrain venues du sol) à l'aide, la plupart du temps, d'engins mécanisés.
-''''' Bowetteur ouvrages spéciaux rocher': ouvrier mineur qui fait partie d'une équipe et qui est chargé de conduire le creusement d'un ouvrage spécial au rocher (niche, magasin, silo, recette).
-''''' Ouvrier annexe bowetteur': ouvrier mineur chargé des travaux annexes d'un chantier de creusement au rocher': installation du roulage, prolongement des tuyauteries diverses, monorail, colonne d'aérage, convoyeur à bande et blindés. Il décharge le matériel destiné au chantier.
-''''' Transporteur aide installateur taille': ouvrier mineur qui effectue le transport et la manutention de l'ensemble des matériels nécessaires à l'équipement d'une taille ou d'un traçage et de ses voies d'accès. Il participe aux travaux d'installation et de démontage sans intervention sur le soutènement.
-''''' Bowetteur galerie horizontale': ouvrier mineur participant aux travaux de creusement d'une galerie au rocher (dans la pierre)'; purgeage des terrains, foration, minage (consiste à mettre les cartouches dans les trous percés auparavant), chargement des produits, mise en place du soutènement, garnissage.
-''''' Préposé à l'essai de flexibles': cet ouvrier procède à l'épreuve hydraulique des flexibles fabriqués'; dans le cas où il y a une fuite, il en recherche la cause et remplace ou élimine l'élément défectueux. Il prépare les flexibles «'éprouvés'» (bouchons, ligature, étiquette) avant de les stocker sur palettes ou dans les containers.
-''''' Ouvrier service reclassement 1, 2 ou 3': ouvrier inapte fond en attente d'une nouvelle affectation au jour.
-''''' Moniteur atelier reclassement 2e ou 1ère classe': agent qui participe au reclassement des agents inaptes à leur emploi du fond ou du jour et devenu excédentaire dans leur service'».
'
''''''''''' Par ailleurs, il résulte des éléments dont fait état Mme [Z] veuve [V], notamment de l'étude [A] (piège générale n°12) que des poussières fines contenant de l'amiante étaient déposées sur les carters de freins des chargeurs transporteurs et qu'une pollution par des fibres d'amiante était localisée dans le carter du système de freinage des treuils monorail, étant relevé que, si l'étude conclut in fine à une pollution par fibres d'amiante « négligeable », les tests ainsi pratiqués dans cette étude n'ont pas été réalisés en conditions réelles dans un chantier de fond mais en laboratoire, une seule machine étant testée à la fois en position statique.
'
''''''''''' A cet égard, il est indéniable que M. [V] a travaillé aux côtés des convoyeurs blindés et a utilisé de nombreux palans et treuils lorsqu'il occupait certains postes dans les chantiers du fond, particulièrement quand il devait exécuter les opérations de prolongement du convoyeur à bande ou blindé.
'
''''''''''' En tout état de cause, le [24], dont l'avis n'est plus remis en cause par l'AJE en cause d'appel, a confirmé l'avis du premier [21] de la région [Localité 41] Alsace-Moselle et considéré qu'il existait un lien direct entre l'activité professionnelle exercée par M. [V] au sein des [31], devenues [16], et l'affection «'cancer broncho-pulmonaire primitif'» dont il était atteint avant son décès.
'
Dans ces conditions, il doit être admis que M. [V] a été exposé de façon habituelle au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant sa carrière aux Houillères du bassin de Lorraine, et que la maladie litigieuse ayant causé son décès est en lien direct avec son travail habituel effectué au sein des [31] devenues [17].
'
L'origine professionnelle de la maladie déclarée est donc établie et il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
'
'
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR :
'
''''''''''' Mme [Z] veuve [V] sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a retenu l'existence d'une faute inexcusable de l'exploitant minier, en faisant valoir que ce dernier avait conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, de la réglementation applicable, de la taille, de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais qu'il s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information notamment individuel et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
''''''''''' Elle considère que les témoignages qu'elle verse aux débats viennent établir la faute inexcusable reprochée.
'
''''''''''' Le [28] soutient les arguments de Mme [Z] veuve [V].
'
''''''''''' L'AJE maintient que les Houillères du Bassin de Lorraine ne pouvaient avoir conscience avant 1977, et même après cette date, du risque et qu'elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient. Il indique qu'elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché. Il ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont 'uvré contre l'empoussièrement par la mise en place et l'amélioration constante des systèmes d'arrosage, d'abattage des poussières, d'aérage et de capotage.
'
''''''''''' Il critique les attestations, estimant qu'elles sont stéréotypées et non circonstanciées s'agissant des reproches relatifs aux moyens de protection. Il considère que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins.
'
''''''''''' La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour concernant l'établissement de la faute inexcusable.
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''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ***********************
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Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
'
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
'
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
'
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.
'
'
- Sur la conscience du danger par l'employeur':
'
S'agissant de la conscience du risque, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a retenu que l'employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé.
'
- Sur les mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié':
'
''''''''''' S'agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l'empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce': «'Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse'». Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
'
''''''''''' Contrairement aux critiques formulées par l'AJE, il apparaît que les témoignages produits aux débats ne sont pas stéréotypés, dès lors que les attestations sont distinctes et comportent des passages qui leur sont propres concernant les manquements relatifs aux moyens de protection.
'
''''''''''' M. [N] expose que':
«'Durant toute ma présence au reclassement de [G], je n'ai vu aucune consigne de sécurité, nous indiquant qu'il fallait se protéger de l'amiante, ou portant un masque. Mais surtout, personne ne nous a indiqué que l'on manipulait de l'amiante et que cela pouvait être dangereux pour notre santé'».
'
''''''''''' M. [O] fait état d'une «'atmosphère polluée par le dégagement de poussières de toute nature dont des fibres d'amiante'» et ajoute que M. [V] et lui-même ignoraient la dangerosité des équipements dotés d'éléments en amiante qu'ils manipulaient, ainsi que les conséquences pour leur santé, et qu'ils ne portaient pas de masque puisqu'ils n'avaient pas connaissance des risques.
'
''''''''''' M. [K] précise que M. [V] et lui-même ne portaient pas de masque lors de la confection des joints en amiante et que «'lors de ces travaux les poussières et les résidus de coupe n'étaient pas aspirés et à la fin du poste on balayait l'atelier sans la moindre précaution'».
'
''''''''''' M. [U] déclare qu'il n'y avait pas de consigne vis-à-vis de l'amiante, notamment pour protéger les personnels de l'exploitation qui restaient à proximité lorsqu'il soufflait à l'air comprimé les poussières d'amiante à l'intérieur des coffrets électriques, et qu'il n'a été informé des risques liés à l'amiante qu'après sa cessation d'activité, comme ses collègues de travail.
'
''''''''''' Il convient de souligner, à la lecture de ces témoignages, que M. [V] et ses collègues de travail ne pouvaient se protéger efficacement contre le danger représenté par l'amiante, puisqu'ils n'avaient pas été mis en garde par l'exploitant minier quant aux risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante, et qu'aucune consigne spécifique relative au port de protections respiratoires lors de la manipulation d'équipements amiantés n'avait été mise en place.
'
''''''''''' Par ailleurs, le témoignage de M. [U] précise également que certains équipements amiantés étaient soufflés. Or, le fait de souffler des machines équipées de système de freinage amianté libérait indéniablement des particules et poussières d'amiante dans un environnement très confiné, de sorte que ces dernières étaient inhalées par les mineurs travaillant à proximité desdits équipements.
'
''''''''''' Les témoignages de MM. [O] et [K] établissent respectivement l'inefficacité des moyens de protection collective évoqués par l'AJE dans les chantiers du fond, M. [O] évoquant une atmosphère chargée en poussières, ainsi que l'absence d'installation de systèmes d'aspiration ou de captation des poussières à l'atelier reclassement, M. [K] précisant qu'ils devaient balayer les poussières, notamment d'amiante, à la fin de leur poste, ce qui les dispersaient dans l'air environnant.
'
''''''''''' Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l'AJE, lequel ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité des auteurs des témoignages et le caractère authentique des faits relatés.
Il sera relevé que l'AJE ne peut sans contradiction prétendre que les Houillères du Bassin de Lorraine, puis les [17], ne pouvaient pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1977, et même après cette date, et en même temps affirmer qu'ils ont pris les mesures nécessaires pour protéger M. [V] contre ce risque.
'
En outre, l'examen des pièces générales produites par l'AJE établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
'
Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer les témoignages fournis par la victime et à démontrer qu'elle a bénéficié de protections efficaces, alors, d'une part, que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques, et qu'il ressort d'autre part, d'une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n°58 de l'AJE).
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Enfin, quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l'AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d'en éviter potentiellement l'aggravation, ils n'avaient aucunement pour vocation de prévenir l'apparition des maladies. En outre, il n'est pas établi que M. [V] en aurait personnellement bénéficié.
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En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les [17], qui avaient conscience du danger auquel M. [V] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection individuelles et collectives nécessaires pour l'en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
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Il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30bis dont est atteint M. [V] doit être déclarée due à la faute inexcusable de [17], le jugement du 18 mars 2024 étant ainsi confirmé.
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SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE :
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- Sur la majoration de la rente du conjoint survivant
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''''''''''' L'article L. 452-2, alinéas 1, 4, 5 et 6, du code de la sécurité sociale dispose que':
'
« Dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
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[...] En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L.434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
'
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L.434-17.
'
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
'
''''''''''' En l'espèce, à la suite du décès de M. [V], la caisse a attribué à sa veuve une rente de conjoint survivant d'un montant annuel de 10'403,04 euros calculée sur un taux de 40% à compter du 1er septembre 2013, puis a augmenté le taux de la rente de conjoint survivant allouée à Mme [Z] veuve [V] à 60%, en lui octroyant une rente annuelle de 15'604,55 euros à la date du 15 août 2015.
'
''''''''''' En l'absence de débats sur ce point, le jugement est confirmé en ce qu'il a fixé à son taux maximum la majoration de ladite rente.
'
'
- Sur les préjudices personnels de M. [S] [V]
''''''''''' Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
'
o'' sur les souffrances physiques et morales
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Le [28], subrogé dans les droits des ayants droit de M. [V], sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a indemnisé les préjudices de la victime comme suit': 23'100 euros au titre des souffrances physiques et 71'600 euros au titre des souffrances morales.
'
Il fait valoir que M. [V] a été hospitalisé à plusieurs reprises, qu'il a subi une biopsie par thoracoscopie (examen particulièrement douloureux) et qu'il a subi une intervention chirurgicale le 13 mai 2011, en l'occurrence une «'lobectomie supérieure gauche avec curage ganglionnaire radical'». Il souligne que M. [V] a été contraint de suivre un traitement par chimiothérapie et radiothérapie et devait prendre des calmants pour supporter les douleurs. Concernant le préjudice moral, le [28] précise que ces dernières se sont naturellement développées dès l'apparition des premiers symptômes, puis l'annonce du diagnostic de la pathologie, d'autant que le diagnostic d'un cancer broncho-pulmonaire engendre une souffrance morale importante.
'
L'AJE souligne que le [28] ne peut se prévaloir de l'existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date du certificat médical initial. Il ajoute qu'il appartient au [28] qui se prévaut de souffrances physiques et morales de la victime postérieures à la date de consolidation de justifier de ces dernières. Il fait valoir qu'aucun taux d'incapacité n'a été fixé par le médecin-conseil de la caisse et que le [28] verse une seule pièce médicale postérieure à la date de consolidation.
'
Il sollicite à titre plus subsidiaire la réduction des demandes indemnitaires du [28] à de plus justes proportions.
'
La caisse et Mme [Z] veuve [V] s'en remettent à l'appréciation de la cour.
'
*******************
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''''''''''' Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.
'
''''''''''' En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la Caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
'
''''''''''' Dès lors, le [28], subrogé dans les droits des ayants droit de M. [V], est recevable en ses demandes d'indemnisation des souffrances physiques et morales de M. [V] sous réserve qu'elles soient caractérisées.
'
S'agissant des souffrances physiques subies par M. [V], le [28] produit trois pièces médicales (compte-rendu opératoire de lobectomie supérieure gauche, chirurgie thoracique avec examen extemporané du nodule lobaire pulmonaire supérieur gauche, certificat médical du docteur [W]) (pièces n°8, 9 et 11 du [28]), lesquelles établissent qu'antérieurement à son décès, M. [V] a subi une lobectomie supérieure gauche avec curage ganglionnaire radical le 13 mai 2011, et a suivi plusieurs traitements de chimiothérapie et radiothérapie à compter du mois de juin 2013 en raison de la rechute de son cancer, laquelle a conduit à son décès.
'
''''''''''' Ces éléments caractérisent l'existence de souffrances physiques, lesquelles seront indemnisées à hauteur de 15'000 euros, en l'absence d'autres éléments médicaux décrivant les souffrances physiques de M. [V], ainsi que les éventuels traitements mis en place, le jugement étant infirmé en ce sens.
'
''''''''''' S'agissant des souffrances morales, M. [V] était âgé de 64 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint d'un cancer broncho-pulmonaire primitif (l'année de l'intervention chirurgicale) du tableau n°30bis des maladies professionnelles.
'
''''''''''' Le courrier établi par les ayants droit de M. [V] (pièce n°10 du [28]), est suffisamment détaillé, même s'il ne respecte pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, lesquelles ne sont pas prescrites à peine de nullité, pour retenir les déclarations des ayants droit qui relatent la dégradation de l'état de santé de leur proche en raison des symptômes de sa maladie et de la rechute de son cancer.
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''''''''''' L'anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, dont M. [V] est finalement décédé, est ainsi suffisamment caractérisée. Toutefois, il y a lieu de réduire le montant octroyé par les premiers juges, de sorte que les souffrances morales de M. [V] seront réparées à hauteur de 55'000 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
'
o'' sur le préjudice esthétique
'
Le préjudice esthétique correspond à une altération de l'apparence physique de la victime.
'
En l'occurrence, M. [V] a subi une intervention chirurgicale importante, à savoir une lobectomie supérieure gauche, puis a suivi des traitements par chimiothérapie et radiothérapie, ce qui a indéniablement altéré son apparence physique.
'
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a octroyé le montant de 1'000 euros en réparation du préjudice esthétique de M. [V].
'
'
**********
''''''''''' C'est en définitive la somme de 71'000 euros que la [12], agissant pour le compte de la [13], devra verser au [28], subrogé dans les droits des ayants droit de M. [V], au titre de ses souffrances physiques et morales, ainsi que du préjudice esthétique subis par la victime.
'
'
- Sur les préjudices des ayants droit de M. [S] [V]
'
''''''''''' Le [28] sollicite la confirmation du jugement qui a indemnisé les préjudices subis par les ayants droit de M. [V] comme suit':
-'''''' 30'000 euros au titre du préjudice d'affection et 2'600 euros au titre du préjudice d'accompagnement de Mme [Z] veuve [V],
-'''''' 8'700 euros au titre du préjudice d'affection de Mme [P] [V],
-'''''' 8'700 euros au titre du préjudice d'affection de M. [B] [V],
-'''''' 3'300 euros au titre du préjudice d'affection de M. [I] [V],
'
L'AJE s'oppose à la demande du [28] en faisant valoir que ce dernier n'a pas détaillé le préjudice des ayants droit dont il demande l'indemnisation dans ses écritures, notamment en ne différenciant pas le préjudice d'accompagnement du préjudice d'affection.
'
Il sollicite à titre plus subsidiaire la réduction des demandes indemnitaires du [28] à de plus justes proportions.
'
La caisse et Mme [Z] veuve [V] s'en remettent à l'appréciation de la cour.
'
*******************
''''''''''' L'article L.452-3, alinéas 2 et 3, du code de la sécurité sociale dispose que':
'
« De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants-droits de la victime mentionnés aux articles L.434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
'
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
'
''''''''''' En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [V] est décédé en laissant son épouse, Mme [Z] veuve [V], avec laquelle il était marié depuis plus de 30 ans, et qui vivait au même domicile, ainsi que deux enfants et un petit-enfant qui ne vivaient plus sous le même toit que le défunt.
'
Par ailleurs, il résulte des offres d'indemnisation formulées par le [28] (pièces n°5) que ce dernier a indemnisé les préjudices des ayants droit comme suit':
-'''''' Mme [E] [Z] veuve [V]': préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie': 32'600 euros,
-'''''' Mme [P] [V]': préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie': 8 700 euros,
-'''''' M. [B] [V]': préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie': 8 700 euros,
-'''''' M. [I] [V]': préjudice moral': 3'300 euros.
'
Le décès de M. [V] survenu à l'âge de 64 ans, a indéniablement causé à son épouse un préjudice d'accompagnement de fin de vie, ainsi qu'un préjudice d'affection, celle-ci d'une part vivant sous le même toit que la victime et l'ayant ainsi aidé au quotidien pendant la durée de la maladie, et d'autre part ayant assisté à son dépérissement et ayant souffert de son décès prématuré. Ces préjudices ont été justement réparés par les premiers juges à hauteur de 2'600 euros (préjudice d'accompagnement) et de 30'000 euros (préjudice d'affection), de sorte que le jugement est confirmé sur ces points.
'
''''''''''' S'agissant de l'indemnisation des préjudices des enfants et du petit-fils de M. [V], il ressort du courrier versé aux débats (pièce n°10 du [28]) que ceux-ci ont été affectés par la dégradation de l'état de santé de leur père et grand-père en raison de sa maladie professionnelle, ce qui établit l'existence d'un préjudice d'affection en raison du lien fort qui les unissait.
'
''''''''''' C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont indemnisé les préjudices d'affection subis par Mme [P] [V], M. [B] [V] à hauteur de 8'700 euros, et celui de M. [I] [V] à hauteur de 3 300 euros.
'
''''''''''' Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
'
SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE :
'
Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
'
En l'espèce, aucune discussion n'ayant lieu à hauteur de cour concernant l'action récursoire de la caisse, il y a lieu de confirmer cette action, selon les dispositions de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, et des articles L 452-2, alinéa 6, et D 452-1 du même code, cette action s'appliquant à l'ensemble des sommes avancées au [28], subrogé dans les droits des ayants droit de M. [V], ainsi qu'aux ayants droit de M. [V] par la [20].
'
Dès lors, la [20] est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'AJE s'agissant de la majoration de la rente du conjoint survivant et des préjudices extrapatrimoniaux versés au [28], subrogé dans les droits des ayants droit de M. [V]. Le jugement entrepris est confirmé en ce sens.
'
'
SUR L'ARTICLE 700 DU CPC ET LES DEPENS:
'
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a condamné l'AJE à verser à Mme [Z] veuve [V] la somme de 2 500 euros, et au [28] la somme de 1'500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance.
'
''''''''''' L'issue du litige conduit la cour à condamner l'AJE à payer à Mme [Z] veuve [V] la somme de 2'500 euros, et au [28] la somme de 1 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles engagés par ces derniers en cause d'appel.
'
L'AJE est également condamné aux dépens d'appel.
'
'
PAR CES MOTIFS,
'
La cour,
'
DÉCLARE RECEVABLE l'appel formé par l'Agent Judiciaire de l'Etat ([7]),
CONFIRME le jugement entrepris du 18 mars 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu'il a':
-'''''' fixé l'indemnisation des préjudices personnels de M. [S] [V], résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°30bis à la somme de 23'100 euros au titre des souffrances physiques et 71'600 euros au titre des souffrances morales,
'
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant,
'
''''''''''' FIXE l'indemnité en réparation des préjudices personnels subis par M. [S] [V] comme suit':
-''''' 15 000 euros (quinze mille euros) au titre de ses souffrances physiques,
-''''' 55'000 euros (cinquante-cinq mille euros) au titre de ses souffrances morales,
'
''''''''''' DIT que ces sommes devront être payées au [29] ([28]), subrogé dans les droits des ayants droit de M. [S] [V], par la [11] ([19]) de Moselle, agissant pour le compte de la [14],
'
''''''''''' RAPPELLE que la [20], agissant pour le compte de la [14], dispose d'une action récursoire à l'encontre de l'Agent Judiciaire de l'Etat ([7]) pour les sommes versées aux ayants droit de M. [S] [V] au titre de la majoration de la rente, et au [28], subrogé dans les droits des ayants droit de M. [S] [V] s'agissant des préjudices extrapatrimoniaux de la victime et des préjudices personnels des ayants droit, de leurs préjudices personnels, sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
'
''''''''''' CONDAMNE l'AJE à payer à Mme [E] [Z] veuve [V] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'
CONDAMNE l'AJE à payer au [28] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'
''''''''''' CONDAMNE l'AJE aux dépens d'appel.
'
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
15 Janvier 2026
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N° RG 24/00959 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFMD
------------------
Pole social du TJ de [Localité 33]
18 Mars 2024
17/00734
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
quinze Janvier deux mille vingt six
APPELANT :
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' [27] ([7])
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 42]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMÉES :
Madame [E] [Z] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexia DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de METZ substitué par Me DESCAMPS , avocat au barreau de METZ
[29] ([28])
[Adresse 43]
[Localité 6]
représenté par Me BONHOMME, avocat au barreau de METZ
[9]
ayant pour mandataire de gestion la [20] prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 45]
[Localité 4]
représentée par M. [H], muni d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
'
''''''''''' M. [S] [V], né le 21 août 1948, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([31]), devenues l'établissement public [17] ([16]), du 14 décembre 1970 au 9 mai 1972, puis du 10 avril 1975 au 31 mai 1996.
'
''''''''''' Il a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière du 1er juin 1996 au 31 juillet 1997.
'
''''''''''' M. [V] est décédé le 8 août 2013.
'
''''''''''' Par formulaire du 15 octobre 2013, la veuve de M. [S] [V], a déclaré à la [10] ([13]) une pathologie «'cancer bronchique primitif'» au titre du tableau n°30bis des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [M] du 22 août 2013 faisant état des éléments suivants «'M. [V], né le 21/08/1948 est décédé des conséquences de son cancer bronchique primitif. Compte tenu des antécédents professionnels du patient, cette pathologie peut être reliée à une maladie professionnelle n°30bis'».
'
''''''''''' Lors de l'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Mme [Z] veuve [V], la caisse a transmis le dossier au [18] ([21]) de la région de [Localité 41] Alsace-Moselle au motif que la victime n'avait pas exécuté de travaux relevant de la liste limitative prévue par le tableau.
'
''''''''''' Le 19 juin 2014, le [23] a émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle et retenu l'existence d'un lien direct entre l'activité professionnelle de M. [V] et l'affection déclarée.
'
''''''''''' Par décision du 13 octobre 2014, la caisse a pris en charge la maladie dont était atteint M. [V] au titre du tableau n°30bis des maladies professionnelles, relatif aux cancers broncho-pulmonaires provoqués par l'inhalation de poussières d'amiante, et retenu que le décès de M. [V] était imputable à ladite maladie professionnelle, de sorte que Mme [Z] veuve [V] a droit à une rente de conjoint survivant.
'
''''''''''' 'Le 27 novembre 2014, la caisse a notifié à Mme [Z] veuve [V] l'attribution d'une rente annuelle de conjoint survivant d'un montant annuel de 10'403,04 euros calculée sur un taux de 40% à compter du 1er septembre 2013.
'
''''''''''' Le 3 février 2016, la caisse a porté le taux de la rente de conjoint survivant allouée à Mme [Z] veuve [V] à 60%, en lui octroyant une rente annuelle de 15'604,55 euros à la date du 15 août 2015.
'
''''''''''' En parallèle, les ayants droit de M. [V] ont saisi le [29] ([28]) d'une demande d'indemnisation et ont accepté l'offre du [28] se décomposant comme suit :
-'''''' préjudices personnels de M. [V]':
o'' préjudice d'incapacité fonctionnelle': 42'987,63 euros au titre de la période ante mortem,
o'' préjudice moral': 71'600 euros,
o'' préjudice physique': 23'100 euros,
o'' préjudice d'agrément': 23'100 euros,
o'' préjudice esthétique': 1'000 euros,
-'''''' préjudices moraux des ayants droit':
o'' Mme [E] [Z] veuve [V] (conjointe)': 32'600 euros,
o'' M. [B] [V] (enfant) : 8'700 euros,
o'' Mme [P] [V] (enfant) : 8'700 euros,
o'' M. [I] [V] (petit-enfant)': 3'300 euros.
'
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la caisse par courrier du 6 juillet 2015, Mme [Z] veuve [V] a, par courrier recommandé expédié le 5 mai 2017, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle (devenu pôle social du tribunal de grande instance de Metz à compter du 1er janvier 2019, puis pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable des [17] dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [V] afin de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
'
Il convient de préciser que l'établissement public [17] a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l'État, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État ([7]).
'
Par ailleurs, la [12] ([19] ou caisse) qui agit pour le compte de la [8] ([13]) depuis le 1er juillet 2015 a été mise en cause.
'
Le [28] est intervenu volontairement à l'instance.
'
'''''''''''Par jugement du 21 avril 2021, le pôle'social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent'a'notamment :
-'''''' déclaré Mme [Z] veuve [V] recevable en son recours,
-'''''' déclaré le [28], subrogé dans les droits de Mme [Z] veuve [V], recevable en ses demandes,
-'''''' déclaré le jugement commun à la [12], agissant pour le compte de la [15],
-'''''' reçu l'Agent Judiciaire de l'Etat en ses intervention volontaire et reprise d'instance suite à la clôture de la liquidation des [17] venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine,
Avant dire droit,
-'''''' désigné le [22] [Localité 44] [30] ['] avec pour mission de':
o'' prendre connaissance de l'entier dossier de la procédure et de l'ensemble des pièces produites par les parties dans le cadre du présent litige, qui seront communiquées au [21] par le greffe du tribunal avec la décision,
o'' répondre de façon motivée à la question suivante':
«'Existe-t-il un lien direct entre la pathologie de feu M. [V], à savoir un cancer bronchique primitif, et l'activité professionnelle habituelle exercée par lui'''»,
-'''''' invité les parties à communiquer l'ensemble de leurs pièces justificatives au [21] désigné,
-'''''' dit qu'en application de l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis dans le délai de quatre mois suivant sa saisine,
-'''''' désigné le président du pôle social du tribunal judiciaire de Metz pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation,
-'''''' ['] réservé les droits et demandes des parties.
'
Selon ordonnance du 17 décembre 2021, le juge chargé de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'avis du [22] [Localité 44] [30].
'
Le 17 août 2022, le [21] [Localité 44] [30] a émis un avis favorable à la prise en charge de la pathologie «'cancer broncho-pulmonaire primitif'» dont était atteint M. [V] et retenu l'existence d'un lien direct entre l'affection présentée par la victime et son activité professionnelle.
'
Selon jugement du 18 mars 2024, le pôle'social du tribunal judiciaire de Metz a':
-'''''' déclaré le jugement commun à la [20], intervenant pour le compte de la [13] ' l'assurance maladie des mines,
-'''''' débouté l'Agent Judiciaire de l'Etat Ministères Economiques et Financiers direction des affaires juridiques de sa demande de nullité de l'avis du [21] rendu le 17 août 2022 et de désignation d'un nouveau comité,
-'''''' dit que la maladie professionnelle de M. [V] et inscrite au tableau n°30bis des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l'Agent Judiciaire de l'Etat Ministères Economiques et Financiers direction [26], venant aux droits de l'établissement [17], anciennement [32],
-'''''' rappelé que le [28] est fondé à exercer son action subrogatoire contre l'Agent Judiciaire de l'Etat Ministères Economiques et Financiers direction des affaires juridiques, et la [20], intervenant pour le compte de la [13] ' l'assurance maladie des mines,
-'''''' ordonné la majoration à son maximum de la rente de conjoint survivant ayant été allouée à Mme [Z] veuve [V] dans les conditions prévues aux alinéas 1er et 4e de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
-'''''' dit que cette majoration sera versée par la [20], intervenant pour le compte de la [14], à Mme [Z] veuve [V],
-'''''' fixé l'indemnisation des préjudices personnels de M. [V], résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°30bis, à la somme totale de 95'700 euros, soit':
o'' 23'100 euros au titre des souffrances physiques,
o'' 71'600 euros au titre des souffrances morales,
o'' 1'000 euros au titre du préjudice esthétique,
-'''''' rejeté la demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément subi par M. [V] formée par le [28],
-'''''' dit que cette première somme sera versée par la [20], intervenant pour le compte de la [14], au [28],
-'''''' fixé l'indemnisation des préjudices des ayants droit de M. [V] à la somme totale de 53'300 euros, soit':
o'' 30'000 euros au titre du préjudice d'affection et 2'600 euros au titre du préjudice d'accompagnement de Mme [Z] veuve [V],
o'' 8'700 euros au titre du préjudice d'affection de Mme [P] [V],
o'' 8'700 euros au titre du préjudice d'affection de M. [B] [V],
o'' 3'300 euros au titre du préjudice d'affection de M. [I] [V],
-'''''' dit que cette seconde somme sera versée par la [20], intervenant pour le compte de la [14], au [28],
-'''''' dit que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil,
-'''''' débouté l'Agent Judiciaire de l'Etat Ministères Economiques et Financiers direction des affaires juridiques de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge,
-'''''' rappelé que la [20], intervenant pour le compte de la [13] ' l'assurance maladie des mines, est fondée à exercer son action récursoire contre l'Agent Judiciaire de l'Etat Ministères Economiques et Financiers direction des affaires juridiques,
-'''''' condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat Ministères Economiques et Financiers direction des affaires juridiques à rembourser à la [20], intervenant pour le compte de la [13] ' l'assurance maladie des mines, l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu'elle sera tenue d'avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de M. [V] inscrite au tableau n°30bis, en ce compris les sommes allouées aux ayants droit,
-'''''' condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat [34] aux entiers frais et dépens de la procédure,
-'''''' condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat [34] à verser à Mme [Z] veuve [V] la somme de 2'500 euros et à verser au [28] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-'''''' débouté les parties de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
-'''''' ordonné l'exécution provisoire de la décision.
'
L'AJE a, par déclaration enregistrée au greffe le 22 mai 2024, interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 17 avril 2024 et dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
'
Par conclusions d'appelant responsives et récapitulatives n°1 datées du 3 octobre 2025, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE demande à la cour de':
-'''''' déclarer recevable l'appel formé par l'AJE,
A TITRE PRINCIPAL':
-'''''' infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 18 mars 2024 en ce qu'il a jugé que la preuve de l'exposition de M. [V] au sens du tableau n°30bis des maladies professionnelles serait rapportée ainsi que la preuve d'une faute inexcusable commise par l'exploitant minier,
PAR CONSEQUENT, STATUANT A NOUVEAU':
-'''''' débouter les ayants droit de M. [V], le [28] et l'assurance maladie des mines de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'AJE,
A TITRE SUBSIDIAIRE': si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue':
Sur les préjudices personnels de M. [V]':
-'''''' infirmer le jugement du 18 mars 2024 en ce qu'il a fixé à la somme de 23'100 euros les souffrances physiques de M. [V],
-'''''' infirmer le jugement du 18 mars 2024 en ce qu'il a fixé à la somme de 71'600 euros les souffrances morales de M. [V],
-'''''' infirmer le jugement du 18 mars 2024 en ce qu'il a fixé à la somme de 1'000 euros le préjudice esthétique subi par M. [V],
-'''''' plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes du [28] au titre des souffrances physiques et morales endurées par M. [V] et au titre du préjudice esthétique subi par ce dernier,
-'''''' confirmer le jugement du 18 mars 2024 en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément subi par M. [V],
Sur les préjudices des ayants droit de M. [V]':
-'''''' infirmer le jugement du 18 mars 2024 en ce qu'il a fixé à la somme de 32'600 euros le préjudice d'affection et d'accompagnement subi par Mme [E] [V],
-'''''' infirmer le jugement du 18 mars 2024 en ce qu'il a fixé à la somme de 8'700 euros le préjudice d'affection subi par Mme [P] [V],
-'''''' infirmer le jugement du 18 mars 2024 en ce qu'il a fixé à la somme de 8'700 euros le préjudice d'affection subi par M. [B] [V],
-'''''' infirmer le jugement du 18 mars 2024 en ce qu'il a fixé à la somme de 3'300 euros le préjudice d'affection subi par M. [I] [V],
-'''''' plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes du [28] au titre du préjudice moral personnellement subi par Mme [E] [V], Mme [P] [V], M. [B] [V] et M. [I] [V],
EN TOUT ETAT DE CAUSE':
-'''''' rejeter toute demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-'''''' dire n'y avoir lieu à dépens.
'
Par conclusions d'intimé datées du 10 septembre 2025, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, Mme [Z] veuve [V] demande à la cour de':
A titre principal':
-'''''' déclarer irrecevable l'appel interjeté par l'Agent Judiciaire de l'Etat à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 18 mars 2024 (RG n°17/00734),
A titre subsidiaire':
-'''''' rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées, le cas échéant au soutien de prétentions d'appel incident, par l'AJE et la caisse,
-'''''' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a':
o'' déclaré le jugement commun à la [12], agissant pour le compte de la [14],
o'' dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [V] et inscrite au tableau n°30bis des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [17] venant aux droits des [31], pris en la personne de l'Agent Judiciaire de l'Etat,
o'' ordonné la majoration maximale de la rente de conjoint survivant allouée à Mme [Z] veuve [V],
En tout état de cause':
-'''''' condamner l'AJE, venant aux droits du liquidateur des [16], au paiement d'une somme de 2'500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêt au taux légal en application de l'article 1231-7 du code civil,
-'''''' condamner l'AJE aux entiers frais et dépens.
'
Par conclusions datées du 13 août 2025, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le [28], subrogé dans les droits des ayants droit de M. [V], demande à la cour de':
-'''''' déclarer l'appel interjeté par l'Agent Judiciaire de l'Etat recevable mais mal fondé,
-'''''' confirmer le jugement entrepris,
-'''''' débouter l'Agent Judiciaire de l'Etat de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
-'''''' condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer au [28] une somme de 2'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-'''''' condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
'
''''''''''' Par courrier daté du 3 octobre 2025, repris oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la [20], agissant pour le compte de la [13], a informé la juridiction qu'elle ne déposera pas d'écritures et s'en remet à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d'être alloués sur cette base. Elle sollicite seulement la condamnation de l'employeur au remboursement de l'intégralité des sommes qu'elle devra avancer dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue.
'
''''''''''' Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
'
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MOTIVATION
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SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL':
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''''''''''' En application des dispositions des articles 538 et 932 du code de procédure civile, l'appel d'un jugement rendu en matière civile doit être interjeté dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement entrepris.
'
''''''''''' Conformément aux articles 668 et 669 du même code, ce délai court à compter de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle le greffe notifie le jugement.
'
''''''''''' Aux termes de l'article 670 du même code, la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire.
'
''''''''''' En l'espèce, le jugement entrepris prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 18 mars 2024 a été notifié à l'AJE par LRAR datée du 17 avril 2024. Aucun accusé de réception, ni élément permettant d'établir la date de réception de ladite décision ne figure au dossier de première instance.
'
''''''''''' L'AJE a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel le 22 mai 2024 et indique avoir réceptionné la lettre de notification du jugement le 22 avril 2024. Il produit une copie de la lettre de notification sur laquelle est apposée un tampon mentionnant cette dernière date.
'
''''''''''' En l'absence de tout autre élément démontrant que le jugement déféré a été réceptionné par l'AJE à une date antérieure à celle du 22 avril 2024, il y a lieu de retenir que le délai d'appel a commencé à courir le 22 avril 2024 pour s'achever le 22 mai 2024 à minuit, de sorte que l'appel interjeté par l'AJE le 22 mai 2024 doit être déclaré recevable.
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''''''''''' En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du dépassement du délai d'appel invoquée par Mme [Z] veuve [V] est rejetée.
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SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE :
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''''''''''' A titre liminaire, la cour observe que l'AJE ne soulève plus en cause d'appel la nullité de l'avis rendu par le [25] le 17 août 2022, et ne demande plus la désignation d'un nouveau comité. En outre, il ne sollicite plus l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la pathologie dont était atteint M. [V]. La présente cour n'est donc pas saisie de ces différents points.
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''''''''''' S'agissant du caractère professionnel de la maladie contesté par l'AJE, Mme [Z] veuve [V] conclut à la confirmation du jugement. Elle fait valoir que son époux a été exposé aux poussières d'amiante pendant ses 25 ans d'activité, notamment lorsqu'il travaillait dans les chantiers du fond, mais également lors des 18 années dans les ateliers de reclassement, lesquels ont été classés en 2002 par les [31] comme lieux de travail susceptibles d'exposer les ouvriers à l'amiante.
''''''''''' Elle souligne que deux [21] ont considéré qu'il existait un lien direct entre l'affection dont son époux était atteint et les fonctions professionnelles occupées au sein des [31].
''''''''''' Mme [Z] veuve [V] ajoute que les travaux exécutés par son époux l'exposaient directement aux poussières d'amiante, notamment lorsqu'il était directement en contact avec des matériaux amiantés (plaques d'amiante, joints et tresse amiantés), quand il manipulait, entretenait ou conduisant directement des engins de levage (palans, treuils, engins de déblocage amiantés).
''''''''''' Elle maintient que les témoignages des anciens collègues de travail de son époux confirment son exposition à l'inhalation de poussières d'amiante et rappelle que les postes et chantiers des mineurs travaillant au sein de la même unité d'exploitation étaient particulièrement perméables, puisqu'ils se rendaient là où les besoins de main d''uvre se présentaient.
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''''''''''' Le [28] soutient les arguments développés par Mme [Z] veuve [V] et considère que l'exposition de la victime à l'inhalation de poussières d'amiante est incontestable.
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''''''''''' L'AJE sollicite l'infirmation du jugement entrepris et conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée, précisant que l'exposition de M. [V] au risque du tableau n°30bis des maladies professionnelles n'est pas établie. Il affirme que M. [V] n'a réalisé aucun des travaux limitativement prévus par le tableau n°30bis et que les emplois occupés ne l'ont pas exposé à l'amiante.
''''''''''' Il critique les attestations produites, estimant que le lien de travail entre les témoins et M. [V] n'est pas établi, et ajoute qu'elles ne permettent pas de caractériser l'exposition de M. [V] au risque du tableau n°30bis. Il souligne que les attestations de MM. [C] et [Y] sont muettes sur les conditions de travail de M. [V].
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''''''''''' La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.
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***********************
Aux termes des alinéas 2 et suivants de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
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'''''''''''Le tableau n°30bis désigne le cancer broncho-pulmonaire primitif comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans sous réserve d'une exposition de 10 ans, ainsi qu'une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette affection':
-'''''' travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante,
-'''''' travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac,
-'''''' travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante,
-'''''' travaux de retrait de l'amiante,
-'''''' travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante,
-'''''' travaux de construction et de réparation navale,
-'''''' travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante,
-'''''' fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante,
-'''''' travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.
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''''''''''' En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouvait atteint M. [V] répond aux conditions médicales du tableau n°30bis (cancer broncho-pulmonaire primitif), seule étant discutée l'exposition professionnelle de M. [V] au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
'
''''''''''' Il ressort du relevé de périodes et d'emplois de M. [V] (pièce n°A de l'appelant) que ce dernier a travaillé du 14 décembre 1970 au 9 mai 1972, puis du 10 avril 1975 au 31 mai 1996.
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''''''''''' Durant ces périodes, il a occupé les postes suivants':
-'''''' [40]':
o'' du 14/12/1970 au 27/12/1970': apprenti-mineur (fond),
o'' du 28/12/1970 au 30/06/1971': piqueur montage >50D creusement (fond),
o'' du 01/07/1971 au 09/05/1972'et du 10/04/1975 au 30/04/1976 : ouvrier de PRH (fond),
o'' du 01/05/1976 au 22/08/1976': rabasseneur (fond),
-'''''' [46] [Localité 38]':
o'' du 23/08/1976 au 31/08/1976': rabasseneur (fond),
o'' du 01/09/1976 au 31/12/1976': bowetteur ouvrage sp rocher (fond),
o'' du 01/01/1977 au 30/04/1977': ouvrier annexe bowetteur (fond),
o'' du 01/05/1977 au 30/05/1977': transporteur aide installateur taille (fond),
o'' du 01/07/1977 au 08/10/1978': bowetteur galerie horizontale (fond),
-'''''' Mobilité interne':
o'' du 09/10/1978 au 31/12/1978': ouvrier service reclassement niveau 1 (jour),
o'' du 01/01/1979 au 30/06/1979': ouvrier service reclassement niveau 2 (jour),
o'' du 01/07/1979 au 28/02/1983': ouvrier service reclassement niveau 3 (jour),
-'''''' Ateliers centraux électricité 4':
o'' du 01/03/1983 au 21/11/1983': préposé à l'essai de flexibles (jour),
-'''''' Mobilité interne':
o'' du 22/11/1983 au 30/09/1985': ouvrier service reclassement niveau 1 (jour),
o'' du 01/10/1985 au 30/06/1990': ouvrier service reclassement niveau 3 (jour),
o'' du 01/07/1990 au 31/07/1992': moniteur atelier reclassement 2e classe (jour),
-'''''' [Localité 35] fonct mobilité interne':
o'' du 01/08/1992 au 31/12/1992': moniteur atelier reclassement 2e classe (jour),
o'' du 01/01/1993 au 31/05/1996': moniteur atelier reclassement 1ère classe (jour).
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''''''''''' Mme [Z] veuve [V] produit les attestations de six anciens collègues de travail de son époux, à savoir MM. [N], [C], [Y], [O], [K] et [U] (pièces n°10 à 15 de l'intimé).
'''''''''''
''''''''''' L'AJE critique ces attestations aux motifs que certains témoins n'indiquent pas avoir travaillé aux côtés de M. [V] et qu'il n'est pas possible d'établir la qualité de collègues de travail directs des autres témoins, notamment en l'absence de production au dossier de leurs relevés de carrière.
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''''''''''' L'examen des attestations de MM. [C] et [Y] montre que ceux-ci n'allèguent pas avoir travaillé avec M. [V], de sorte que leur témoignage ne doit pas être considéré comme probant.'
'
''''''''''' En revanche, la cour relève que les quatre autres témoins déclarent avoir travaillé aux côtés de M. [V]':
-''''' M. [N] précise avoir été affecté au service reclassement de 1994 à 1998 et avoir travaillé avec M. [V] sur cette période, lorsque ce dernier occupait le poste de moniteur aux ateliers de reclassement,
-''''' M. [O] explique qu'il a été muté au service machine au puits [J] en 1970 à la fermeture du puits [G] jusqu'en 1975, et que c'est durant cette période qu'il a côtoyé M. [V],
-''''' M. [K] déclare avoir travaillé à l'atelier de reclassement sur le carreau de l'ancien puits [G] avec M. [V] de 1978 à 1996, notamment lorsqu'ils étaient tous deux affectés au service mécanique pendant les dix premières années,
-''''' M. [U] indique qu'il a travaillé aux côtés de M. [V] entre les années 1970 et 1976 lorsqu'il était ouvrier d'exploitation dans les chantiers en préparation du remblayage hydraulique et en tant que préposé au sous tirage du charbon dans les étages 826 et 1036 division 1ère Nord Est au puits [J] du siège de Merlebach.
'
''''''''''' Les témoignages précités sont suffisamment précis, même en l'absence de relevé de carrière, pour retenir que les témoins ont bien été des collègues de travail directs de M. [V], dès lors qu'ils donnent des détails sur les périodes d'activité communes, sur les puits et chantiers d'affectation, ainsi que sur les tâches exécutées.
'
''''''''''' Dès lors, la force probante de ces quatre témoignages sera retenue, l'AJE n'apportant aucun élément susceptible de remettre en cause le lien de travail direct entre les témoins et M. [V].
'
''''''''''' S'agissant des conditions de travail de la victime, M. [N] déclare':
«'Au reclassement de [G], j'ai connu M. [V], il était moniteur aux ateliers de reclassement. Mon premier travail au reclassement, je l'ai accompli à ses côtés dans un petit atelier de soudure. C'est M. [V] qui soudait au chalumeau ou à l'arc et moi je préparais les pièces à souder. Sur son poste de travail, M. [V] utilisait des plaques d'amiante brut comme écran de soudure. Les plaques d'amiante faisaient partie de son équipement de soudure'».
'
''''''''''' M. [O] expose que':
«'Ce service [service machine du puits [J]] s'occupait essentiellement du montage et démontage des machines d'exploitation en dressants. Je suis resté dans ce service qui a fusionné avec le service électromécanique qui s'occupait de l'entretien des secteurs de la 1ère Nord Est à 826 et de l'équipement des chantiers à la 1ère Nord Est 1036 ainsi que la 1 NW 1036 jusqu'en 1975.
Dans ces secteurs ont utilisait quotidiennement des treuils et divers appareils de manutention lors des équipements des chantiers. Chaque secteur comportait une quinzaine de veines de charbon exploitées ce qui supposait une atmosphère polluée par le dégagement des poussières de toute nature dont des fibres d'amiante.
J'ai bien connu M. [V] durant cette période. Il ne refusait jamais de nous aider dans les transports des pièces d'équipement par les tubbings vers les cuves de montage des machines.
Pour ces travaux de manutention, on utilisait des palans Victory de 1 et 2 tonnes qui avaient des garnitures à base d'amiante dans un carter non étanche. Ces équipements étaient nettoyés en fin de poste à l'air comprimé sans précaution.
Le creusement des traçages et montages contribuait également à l'empoussiérage des galeries car ces chantiers étaient ventilés par aérage secondaire.
Le personnel dont M. [V] installait les conduites pour l'alimentation des chantiers en air et en eau.
Ces conduites comportaient des joints en amiante. Ces joints étaient parfois retaillés sur place pour bien épouser les flasques des conduites.
On grattait également les flasques de joint des anciennes conduites réutilisées'».
'
''''''''''' M. [K] indique':
«'Les 10 premières années on était tous les deux [avec M. [V]] au secteur mécanique à la réparation des équipements de manutention du fond, des petits treuils, des palans et des vannes pour les conduites du fond'
On manipulait tous les jours des garnitures et des plaquettes de frein amiantées et on remplaçait les cordons amiante de presse étoupe des vannes en réparation. ['] Par la suite, fin des années 80, M. [V] s'est spécialisé dans la soudure et le découpage chalumeau toujours au secteur mécanique et moi j'ai été affecté à la sellerie/couture, en dehors des sacs d'outillages et paniers vêtements on confectionnait à la demande des sièges et du secteur mécanique reclassement des joints de toutes formes et tailles à partir de grandes feuilles de klingérite (matière fortement amiantée). La confection de ces joints était manuelle avec des outils découpe adaptés ['] M. [V] venait souvent dans cet atelier pour se faire confectionner des joints klingérite sur mesure pour les équipements qu'il devait remettre en état'».
'
''''''''''' M. [U] précise':
«'Par mes fonctions, j'intervenais pour la maintenance des équipements électromécaniques dans toute la division et je côtoyais beaucoup de personnel d'exploitation. Lors d'un dépannage on faisait appel à eux pour qu'ils nous dégagent et nous sécurisent la zone de travail.
A ces occasions, j'ai vu à maintes reprises M. [V] comme tous les ouvriers de [37] utiliser longuement le treuil [39] pour hisser les bases du convoyeur blindé sous la couronne et utiliser des palans VICTORY pour décoller les flotteurs en chantier machine.
Lors d'interventions en ['], aux extracteurs sous tubbing, avec le spécialiste du quartier, M. [V] nous préparait la zone d'intervention, démontage de raccords de conduites, retrait des protections et réhausses, etc' Dans ces occasions je l'ai vu utiliser souvent des palans Victory (le plus répandu pour la manutention au fond), poser des joints klingérites (amiante) sur les éléments de conduite à assembler et utiliser des treuils AC avec freins amiantés pour déplacer les charges. Ces équipements de manutention utilisés par M. [V] et pratiquement tous les personnels du fond étaient équipés (dotés) de freins à tambours ou disques amiantés [']'».
'
''''''''''' Les déclarations des témoins ne sont pas remises en cause par les éléments produits par l'AJE.
'
''''''''''' Au contraire, la description des postes occupés par M. [V] effectuée par l'AJE dans ses écritures d'appel corrobore les déclarations des témoins, notamment d'agissant les tâches exécutées par M. [V] :
-''''' «'Apprenti-mineur': jeune embauché qui a d'abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c'est-à-dire un chantier du fond reconstitué au jour). Il s'est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d'exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis.
-''''' [36]': ouvrier mineur chargé des travaux de préparation à l'exploitation d'une taille.
-''''' Ouvrier de PRH (préparation au remblayage hydraulique)': ouvrier mineur chargé de la préparation du chantier, afin que ce dernier puisse être remblayé par un mélange de sable et d'eau, pour combler les vides laissés par l'exploitation.
-''''' Rabasseneur': ouvrier mineur chargé d'élargir la section d'une galerie devenue trop étroite (qui subit des modifications suite aux pressions de terrain venues du sol) à l'aide, la plupart du temps, d'engins mécanisés.
-''''' Bowetteur ouvrages spéciaux rocher': ouvrier mineur qui fait partie d'une équipe et qui est chargé de conduire le creusement d'un ouvrage spécial au rocher (niche, magasin, silo, recette).
-''''' Ouvrier annexe bowetteur': ouvrier mineur chargé des travaux annexes d'un chantier de creusement au rocher': installation du roulage, prolongement des tuyauteries diverses, monorail, colonne d'aérage, convoyeur à bande et blindés. Il décharge le matériel destiné au chantier.
-''''' Transporteur aide installateur taille': ouvrier mineur qui effectue le transport et la manutention de l'ensemble des matériels nécessaires à l'équipement d'une taille ou d'un traçage et de ses voies d'accès. Il participe aux travaux d'installation et de démontage sans intervention sur le soutènement.
-''''' Bowetteur galerie horizontale': ouvrier mineur participant aux travaux de creusement d'une galerie au rocher (dans la pierre)'; purgeage des terrains, foration, minage (consiste à mettre les cartouches dans les trous percés auparavant), chargement des produits, mise en place du soutènement, garnissage.
-''''' Préposé à l'essai de flexibles': cet ouvrier procède à l'épreuve hydraulique des flexibles fabriqués'; dans le cas où il y a une fuite, il en recherche la cause et remplace ou élimine l'élément défectueux. Il prépare les flexibles «'éprouvés'» (bouchons, ligature, étiquette) avant de les stocker sur palettes ou dans les containers.
-''''' Ouvrier service reclassement 1, 2 ou 3': ouvrier inapte fond en attente d'une nouvelle affectation au jour.
-''''' Moniteur atelier reclassement 2e ou 1ère classe': agent qui participe au reclassement des agents inaptes à leur emploi du fond ou du jour et devenu excédentaire dans leur service'».
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''''''''''' Par ailleurs, il résulte des éléments dont fait état Mme [Z] veuve [V], notamment de l'étude [A] (piège générale n°12) que des poussières fines contenant de l'amiante étaient déposées sur les carters de freins des chargeurs transporteurs et qu'une pollution par des fibres d'amiante était localisée dans le carter du système de freinage des treuils monorail, étant relevé que, si l'étude conclut in fine à une pollution par fibres d'amiante « négligeable », les tests ainsi pratiqués dans cette étude n'ont pas été réalisés en conditions réelles dans un chantier de fond mais en laboratoire, une seule machine étant testée à la fois en position statique.
'
''''''''''' A cet égard, il est indéniable que M. [V] a travaillé aux côtés des convoyeurs blindés et a utilisé de nombreux palans et treuils lorsqu'il occupait certains postes dans les chantiers du fond, particulièrement quand il devait exécuter les opérations de prolongement du convoyeur à bande ou blindé.
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''''''''''' En tout état de cause, le [24], dont l'avis n'est plus remis en cause par l'AJE en cause d'appel, a confirmé l'avis du premier [21] de la région [Localité 41] Alsace-Moselle et considéré qu'il existait un lien direct entre l'activité professionnelle exercée par M. [V] au sein des [31], devenues [16], et l'affection «'cancer broncho-pulmonaire primitif'» dont il était atteint avant son décès.
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Dans ces conditions, il doit être admis que M. [V] a été exposé de façon habituelle au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant sa carrière aux Houillères du bassin de Lorraine, et que la maladie litigieuse ayant causé son décès est en lien direct avec son travail habituel effectué au sein des [31] devenues [17].
'
L'origine professionnelle de la maladie déclarée est donc établie et il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
'
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SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR :
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''''''''''' Mme [Z] veuve [V] sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a retenu l'existence d'une faute inexcusable de l'exploitant minier, en faisant valoir que ce dernier avait conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, de la réglementation applicable, de la taille, de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais qu'il s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information notamment individuel et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
''''''''''' Elle considère que les témoignages qu'elle verse aux débats viennent établir la faute inexcusable reprochée.
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''''''''''' Le [28] soutient les arguments de Mme [Z] veuve [V].
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''''''''''' L'AJE maintient que les Houillères du Bassin de Lorraine ne pouvaient avoir conscience avant 1977, et même après cette date, du risque et qu'elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient. Il indique qu'elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché. Il ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont 'uvré contre l'empoussièrement par la mise en place et l'amélioration constante des systèmes d'arrosage, d'abattage des poussières, d'aérage et de capotage.
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''''''''''' Il critique les attestations, estimant qu'elles sont stéréotypées et non circonstanciées s'agissant des reproches relatifs aux moyens de protection. Il considère que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins.
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''''''''''' La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour concernant l'établissement de la faute inexcusable.
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''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ***********************
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Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
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Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
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Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
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La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.
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- Sur la conscience du danger par l'employeur':
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S'agissant de la conscience du risque, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a retenu que l'employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé.
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- Sur les mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié':
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''''''''''' S'agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l'empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce': «'Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse'». Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
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''''''''''' Contrairement aux critiques formulées par l'AJE, il apparaît que les témoignages produits aux débats ne sont pas stéréotypés, dès lors que les attestations sont distinctes et comportent des passages qui leur sont propres concernant les manquements relatifs aux moyens de protection.
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''''''''''' M. [N] expose que':
«'Durant toute ma présence au reclassement de [G], je n'ai vu aucune consigne de sécurité, nous indiquant qu'il fallait se protéger de l'amiante, ou portant un masque. Mais surtout, personne ne nous a indiqué que l'on manipulait de l'amiante et que cela pouvait être dangereux pour notre santé'».
'
''''''''''' M. [O] fait état d'une «'atmosphère polluée par le dégagement de poussières de toute nature dont des fibres d'amiante'» et ajoute que M. [V] et lui-même ignoraient la dangerosité des équipements dotés d'éléments en amiante qu'ils manipulaient, ainsi que les conséquences pour leur santé, et qu'ils ne portaient pas de masque puisqu'ils n'avaient pas connaissance des risques.
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''''''''''' M. [K] précise que M. [V] et lui-même ne portaient pas de masque lors de la confection des joints en amiante et que «'lors de ces travaux les poussières et les résidus de coupe n'étaient pas aspirés et à la fin du poste on balayait l'atelier sans la moindre précaution'».
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''''''''''' M. [U] déclare qu'il n'y avait pas de consigne vis-à-vis de l'amiante, notamment pour protéger les personnels de l'exploitation qui restaient à proximité lorsqu'il soufflait à l'air comprimé les poussières d'amiante à l'intérieur des coffrets électriques, et qu'il n'a été informé des risques liés à l'amiante qu'après sa cessation d'activité, comme ses collègues de travail.
'
''''''''''' Il convient de souligner, à la lecture de ces témoignages, que M. [V] et ses collègues de travail ne pouvaient se protéger efficacement contre le danger représenté par l'amiante, puisqu'ils n'avaient pas été mis en garde par l'exploitant minier quant aux risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante, et qu'aucune consigne spécifique relative au port de protections respiratoires lors de la manipulation d'équipements amiantés n'avait été mise en place.
'
''''''''''' Par ailleurs, le témoignage de M. [U] précise également que certains équipements amiantés étaient soufflés. Or, le fait de souffler des machines équipées de système de freinage amianté libérait indéniablement des particules et poussières d'amiante dans un environnement très confiné, de sorte que ces dernières étaient inhalées par les mineurs travaillant à proximité desdits équipements.
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''''''''''' Les témoignages de MM. [O] et [K] établissent respectivement l'inefficacité des moyens de protection collective évoqués par l'AJE dans les chantiers du fond, M. [O] évoquant une atmosphère chargée en poussières, ainsi que l'absence d'installation de systèmes d'aspiration ou de captation des poussières à l'atelier reclassement, M. [K] précisant qu'ils devaient balayer les poussières, notamment d'amiante, à la fin de leur poste, ce qui les dispersaient dans l'air environnant.
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''''''''''' Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l'AJE, lequel ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité des auteurs des témoignages et le caractère authentique des faits relatés.
Il sera relevé que l'AJE ne peut sans contradiction prétendre que les Houillères du Bassin de Lorraine, puis les [17], ne pouvaient pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1977, et même après cette date, et en même temps affirmer qu'ils ont pris les mesures nécessaires pour protéger M. [V] contre ce risque.
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En outre, l'examen des pièces générales produites par l'AJE établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
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Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer les témoignages fournis par la victime et à démontrer qu'elle a bénéficié de protections efficaces, alors, d'une part, que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques, et qu'il ressort d'autre part, d'une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n°58 de l'AJE).
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Enfin, quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l'AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d'en éviter potentiellement l'aggravation, ils n'avaient aucunement pour vocation de prévenir l'apparition des maladies. En outre, il n'est pas établi que M. [V] en aurait personnellement bénéficié.
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En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les [17], qui avaient conscience du danger auquel M. [V] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection individuelles et collectives nécessaires pour l'en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
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Il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30bis dont est atteint M. [V] doit être déclarée due à la faute inexcusable de [17], le jugement du 18 mars 2024 étant ainsi confirmé.
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SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE :
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- Sur la majoration de la rente du conjoint survivant
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''''''''''' L'article L. 452-2, alinéas 1, 4, 5 et 6, du code de la sécurité sociale dispose que':
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« Dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
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[...] En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L.434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
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Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L.434-17.
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La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
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''''''''''' En l'espèce, à la suite du décès de M. [V], la caisse a attribué à sa veuve une rente de conjoint survivant d'un montant annuel de 10'403,04 euros calculée sur un taux de 40% à compter du 1er septembre 2013, puis a augmenté le taux de la rente de conjoint survivant allouée à Mme [Z] veuve [V] à 60%, en lui octroyant une rente annuelle de 15'604,55 euros à la date du 15 août 2015.
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''''''''''' En l'absence de débats sur ce point, le jugement est confirmé en ce qu'il a fixé à son taux maximum la majoration de ladite rente.
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- Sur les préjudices personnels de M. [S] [V]
''''''''''' Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
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o'' sur les souffrances physiques et morales
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Le [28], subrogé dans les droits des ayants droit de M. [V], sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a indemnisé les préjudices de la victime comme suit': 23'100 euros au titre des souffrances physiques et 71'600 euros au titre des souffrances morales.
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Il fait valoir que M. [V] a été hospitalisé à plusieurs reprises, qu'il a subi une biopsie par thoracoscopie (examen particulièrement douloureux) et qu'il a subi une intervention chirurgicale le 13 mai 2011, en l'occurrence une «'lobectomie supérieure gauche avec curage ganglionnaire radical'». Il souligne que M. [V] a été contraint de suivre un traitement par chimiothérapie et radiothérapie et devait prendre des calmants pour supporter les douleurs. Concernant le préjudice moral, le [28] précise que ces dernières se sont naturellement développées dès l'apparition des premiers symptômes, puis l'annonce du diagnostic de la pathologie, d'autant que le diagnostic d'un cancer broncho-pulmonaire engendre une souffrance morale importante.
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L'AJE souligne que le [28] ne peut se prévaloir de l'existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date du certificat médical initial. Il ajoute qu'il appartient au [28] qui se prévaut de souffrances physiques et morales de la victime postérieures à la date de consolidation de justifier de ces dernières. Il fait valoir qu'aucun taux d'incapacité n'a été fixé par le médecin-conseil de la caisse et que le [28] verse une seule pièce médicale postérieure à la date de consolidation.
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Il sollicite à titre plus subsidiaire la réduction des demandes indemnitaires du [28] à de plus justes proportions.
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La caisse et Mme [Z] veuve [V] s'en remettent à l'appréciation de la cour.
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''''''''''' Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.
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''''''''''' En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la Caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
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''''''''''' Dès lors, le [28], subrogé dans les droits des ayants droit de M. [V], est recevable en ses demandes d'indemnisation des souffrances physiques et morales de M. [V] sous réserve qu'elles soient caractérisées.
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S'agissant des souffrances physiques subies par M. [V], le [28] produit trois pièces médicales (compte-rendu opératoire de lobectomie supérieure gauche, chirurgie thoracique avec examen extemporané du nodule lobaire pulmonaire supérieur gauche, certificat médical du docteur [W]) (pièces n°8, 9 et 11 du [28]), lesquelles établissent qu'antérieurement à son décès, M. [V] a subi une lobectomie supérieure gauche avec curage ganglionnaire radical le 13 mai 2011, et a suivi plusieurs traitements de chimiothérapie et radiothérapie à compter du mois de juin 2013 en raison de la rechute de son cancer, laquelle a conduit à son décès.
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''''''''''' Ces éléments caractérisent l'existence de souffrances physiques, lesquelles seront indemnisées à hauteur de 15'000 euros, en l'absence d'autres éléments médicaux décrivant les souffrances physiques de M. [V], ainsi que les éventuels traitements mis en place, le jugement étant infirmé en ce sens.
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''''''''''' S'agissant des souffrances morales, M. [V] était âgé de 64 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint d'un cancer broncho-pulmonaire primitif (l'année de l'intervention chirurgicale) du tableau n°30bis des maladies professionnelles.
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''''''''''' Le courrier établi par les ayants droit de M. [V] (pièce n°10 du [28]), est suffisamment détaillé, même s'il ne respecte pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, lesquelles ne sont pas prescrites à peine de nullité, pour retenir les déclarations des ayants droit qui relatent la dégradation de l'état de santé de leur proche en raison des symptômes de sa maladie et de la rechute de son cancer.
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''''''''''' L'anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, dont M. [V] est finalement décédé, est ainsi suffisamment caractérisée. Toutefois, il y a lieu de réduire le montant octroyé par les premiers juges, de sorte que les souffrances morales de M. [V] seront réparées à hauteur de 55'000 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
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o'' sur le préjudice esthétique
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Le préjudice esthétique correspond à une altération de l'apparence physique de la victime.
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En l'occurrence, M. [V] a subi une intervention chirurgicale importante, à savoir une lobectomie supérieure gauche, puis a suivi des traitements par chimiothérapie et radiothérapie, ce qui a indéniablement altéré son apparence physique.
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En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a octroyé le montant de 1'000 euros en réparation du préjudice esthétique de M. [V].
'
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''''''''''' C'est en définitive la somme de 71'000 euros que la [12], agissant pour le compte de la [13], devra verser au [28], subrogé dans les droits des ayants droit de M. [V], au titre de ses souffrances physiques et morales, ainsi que du préjudice esthétique subis par la victime.
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- Sur les préjudices des ayants droit de M. [S] [V]
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''''''''''' Le [28] sollicite la confirmation du jugement qui a indemnisé les préjudices subis par les ayants droit de M. [V] comme suit':
-'''''' 30'000 euros au titre du préjudice d'affection et 2'600 euros au titre du préjudice d'accompagnement de Mme [Z] veuve [V],
-'''''' 8'700 euros au titre du préjudice d'affection de Mme [P] [V],
-'''''' 8'700 euros au titre du préjudice d'affection de M. [B] [V],
-'''''' 3'300 euros au titre du préjudice d'affection de M. [I] [V],
'
L'AJE s'oppose à la demande du [28] en faisant valoir que ce dernier n'a pas détaillé le préjudice des ayants droit dont il demande l'indemnisation dans ses écritures, notamment en ne différenciant pas le préjudice d'accompagnement du préjudice d'affection.
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Il sollicite à titre plus subsidiaire la réduction des demandes indemnitaires du [28] à de plus justes proportions.
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La caisse et Mme [Z] veuve [V] s'en remettent à l'appréciation de la cour.
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''''''''''' L'article L.452-3, alinéas 2 et 3, du code de la sécurité sociale dispose que':
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« De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants-droits de la victime mentionnés aux articles L.434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
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La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
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''''''''''' En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [V] est décédé en laissant son épouse, Mme [Z] veuve [V], avec laquelle il était marié depuis plus de 30 ans, et qui vivait au même domicile, ainsi que deux enfants et un petit-enfant qui ne vivaient plus sous le même toit que le défunt.
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Par ailleurs, il résulte des offres d'indemnisation formulées par le [28] (pièces n°5) que ce dernier a indemnisé les préjudices des ayants droit comme suit':
-'''''' Mme [E] [Z] veuve [V]': préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie': 32'600 euros,
-'''''' Mme [P] [V]': préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie': 8 700 euros,
-'''''' M. [B] [V]': préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie': 8 700 euros,
-'''''' M. [I] [V]': préjudice moral': 3'300 euros.
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Le décès de M. [V] survenu à l'âge de 64 ans, a indéniablement causé à son épouse un préjudice d'accompagnement de fin de vie, ainsi qu'un préjudice d'affection, celle-ci d'une part vivant sous le même toit que la victime et l'ayant ainsi aidé au quotidien pendant la durée de la maladie, et d'autre part ayant assisté à son dépérissement et ayant souffert de son décès prématuré. Ces préjudices ont été justement réparés par les premiers juges à hauteur de 2'600 euros (préjudice d'accompagnement) et de 30'000 euros (préjudice d'affection), de sorte que le jugement est confirmé sur ces points.
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''''''''''' S'agissant de l'indemnisation des préjudices des enfants et du petit-fils de M. [V], il ressort du courrier versé aux débats (pièce n°10 du [28]) que ceux-ci ont été affectés par la dégradation de l'état de santé de leur père et grand-père en raison de sa maladie professionnelle, ce qui établit l'existence d'un préjudice d'affection en raison du lien fort qui les unissait.
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''''''''''' C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont indemnisé les préjudices d'affection subis par Mme [P] [V], M. [B] [V] à hauteur de 8'700 euros, et celui de M. [I] [V] à hauteur de 3 300 euros.
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''''''''''' Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
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SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE :
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Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
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En l'espèce, aucune discussion n'ayant lieu à hauteur de cour concernant l'action récursoire de la caisse, il y a lieu de confirmer cette action, selon les dispositions de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, et des articles L 452-2, alinéa 6, et D 452-1 du même code, cette action s'appliquant à l'ensemble des sommes avancées au [28], subrogé dans les droits des ayants droit de M. [V], ainsi qu'aux ayants droit de M. [V] par la [20].
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Dès lors, la [20] est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'AJE s'agissant de la majoration de la rente du conjoint survivant et des préjudices extrapatrimoniaux versés au [28], subrogé dans les droits des ayants droit de M. [V]. Le jugement entrepris est confirmé en ce sens.
'
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SUR L'ARTICLE 700 DU CPC ET LES DEPENS:
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Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a condamné l'AJE à verser à Mme [Z] veuve [V] la somme de 2 500 euros, et au [28] la somme de 1'500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance.
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''''''''''' L'issue du litige conduit la cour à condamner l'AJE à payer à Mme [Z] veuve [V] la somme de 2'500 euros, et au [28] la somme de 1 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles engagés par ces derniers en cause d'appel.
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L'AJE est également condamné aux dépens d'appel.
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'
PAR CES MOTIFS,
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La cour,
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DÉCLARE RECEVABLE l'appel formé par l'Agent Judiciaire de l'Etat ([7]),
CONFIRME le jugement entrepris du 18 mars 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu'il a':
-'''''' fixé l'indemnisation des préjudices personnels de M. [S] [V], résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°30bis à la somme de 23'100 euros au titre des souffrances physiques et 71'600 euros au titre des souffrances morales,
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Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant,
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''''''''''' FIXE l'indemnité en réparation des préjudices personnels subis par M. [S] [V] comme suit':
-''''' 15 000 euros (quinze mille euros) au titre de ses souffrances physiques,
-''''' 55'000 euros (cinquante-cinq mille euros) au titre de ses souffrances morales,
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''''''''''' DIT que ces sommes devront être payées au [29] ([28]), subrogé dans les droits des ayants droit de M. [S] [V], par la [11] ([19]) de Moselle, agissant pour le compte de la [14],
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''''''''''' RAPPELLE que la [20], agissant pour le compte de la [14], dispose d'une action récursoire à l'encontre de l'Agent Judiciaire de l'Etat ([7]) pour les sommes versées aux ayants droit de M. [S] [V] au titre de la majoration de la rente, et au [28], subrogé dans les droits des ayants droit de M. [S] [V] s'agissant des préjudices extrapatrimoniaux de la victime et des préjudices personnels des ayants droit, de leurs préjudices personnels, sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
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''''''''''' CONDAMNE l'AJE à payer à Mme [E] [Z] veuve [V] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
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CONDAMNE l'AJE à payer au [28] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
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''''''''''' CONDAMNE l'AJE aux dépens d'appel.
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La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président